1253 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 54 24 octobre 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 octobre 1969 portant modification du montant maximal des mandats de poste et des chèques-assignations de paiement payables à domicile . . . . . . . . . . . . . . page 1254 Règlement ministériel du 10 octobre 1969 concernant le tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise, des taxes et cotisations dont la perception est confiée à l´administration des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 Règlement ministériel du 20 octobre 1969 relatif à la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255 Règlement ministériel du 20 octobre 1969 concernant la franchise de la taxe spéciale de consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le trafic international des voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 . 1254 Règlement ministériel du 7 octobre 1969 portant modification du montant maximal des mandats de poste et des chèques-assignations de paiement payables à domicile. Le Ministre des Finances, Vu l´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes; Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête: maximal des mandats de poste et des chèques-assignations de paiement payables à domicile est fixé à 12.000 francs. Art. 2. Dans des cas spéciaux, l´Administration est autorisée à ramener à 6.000 francs l´import maximal prévu à l´article 1er. Art. 1er. Le montant Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 octobre 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 10 octobre 1969 concernant le tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits d´accise, des taxes et cotisations dont la perception est confiée à l´administration des contributions. Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 16 juillet 1968 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions; Vu les propositions du Directeur des Contributions; Arrête: Art. 1er. Le N° 2 de l´article 1er du règlement ministériel du 16 juillet 1968 portant nouvelle fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement des impôts, des droits et taxes d´accise ainsi que des cotisations, droits et taxes dont la perception est confiée à l´administration des contributions. est remplacé par les dispositions suivantes: 2, N° 2
- a)recouvrement par voie postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)avertissement par voie postale (recommandé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,
- c)avertissement par voie postale (non recommandé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,
- d)avertissement par un agent des poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, Art. 2. L´article 2 du règlement ministériel du 16 juillet 1968 visé à l´article qui précède est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 2. Les originaux des actes mentionnés à l´article 1er sont passibles d´une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor. La taxe fixe s´élève 1) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2
- a)de l´article 1 er à . . . . . . . . . . . 20, 2) en ce qui concerne l´acte énuméré sous le numéro 2
- b)de l´art. 1 er à . . . . . . . . . . . . . . 15, 3) en ce qui concerne les actes énumérés aux n os 2
- c)à 6 et 9 à 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, Art. 3. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Luxembourg, le 10 octobre 1969 Le Ministre des Finances Pierre Werner 1255 Règlement ministériel du 20 octobre 1969 relatif à la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé- gales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté royal belge du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs; Vu l´arrêté ministériel belge du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 3 octobre 1969 et l´arrêté ministériel belge du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 25 octobre 1969. Luxembourg, le 20 octobre 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 28 et 99; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1969, relatif au traitement tarifiaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs; Vu la décision du Conseil de l´Organisation de Coopération et de Développement économiques, du 30 juillet 1965, concernant les facilités administratives en faveur du tourisme international; Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er, § 1er, 4° Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 1.250 francs. Art. 2. Franchise totale des droits d´accise et de la taxe de consommation perçus à l´importation est accordée pour les marchandises définies à l´article 1er, pour autant que leur valeur globale ne dépasse pas, par personne: 1256 1° 1.250 francs, lorsqu´elles sont importées d´un pays autre qu´un Etat membre de la communauté économique européenne; 2° 3.750 francs, lorsqu´elles sont importées, directement ou en transit par un pays non-membre, d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, alors qu´elles s´y trouvaient en libre pratique. Art. 3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les montants fixés par les article 1er et 2, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d´une marchandise ne peut être fractionnée. Art. 4. Aux fins de l´application du présent arrêté: 1° n´est pas prise en considération, pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2, la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire, non plus que les livres, journaux et publications périodiques; 2° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui:
- a)présentent un caractère occasionnel et
- b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. Art. 5. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise est limitée aux quantités suivantes, étant entendu que la valeur de ces marchandises n´est pas prise en considération pour la détermination de la valeur globale visée aux articles 1er et 2: 1° produits de tabac: voyageurs ayant leur résidence voyageurs ayant leur résidence en Europe hors d´Europe cigarettes ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) ou cigares ou tabac à fumer 2° boissons alcooliques: boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° 200 pièces 400 pièces 100 pièces 50 pièces 250 grammes 200 pièces 100 pièces 500 grammes 1 bouteille standard (de 0,70 jusqu´à 1 litre) ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur au total 2 litres et au total 2 litres vins tranquilles 50 grammes 3° parfums et 1/4 litre eaux de toilette Art. 6. En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans: 1° la valeur globale des marchandises est limitée à 500 francs dans les cas visés à l´article 1er et à l´article 2, 1°, et à 1.000 francs dans les cas visés à l´article 2, 2°; 2° aucune franchise n´est accordée pour les produits de tabac et les boissons alcooliques. 1257 Art. 7. Aux fins de l´application du présent arrêté, on entend par voyageur toute personne physique qui effectue un voyage et qui selon qu´elle est établie ou non dans le pays, y rentre après avoir séjourné au moins vingt-quatre heures en dehors de celui-ci ou y pénètre pour y séjourner au moins vingt-quatre heures. Art. 8. Notre Ministre des Finances est autorisé, dans la mesure et aux conditions qu´il détermine: 1° à réduire les franchises visées aux articles 1er, 2, 5 et 6, pour les marchandises importées par les personnes énumérées ci-après, lorsqu´elles sont à considérer comme voyageurs au sens de l´article 7:
- a)les travailleurs frontaliers;
- b)le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international;
- c)les membres des forces armées d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre; 2° à fixer des franchises inférieures à celles visées aux articles 1er, 2, 5 et 6, pour les marchandises importées par les frontaliers et autres personnes, lorsqu´elles ne sont pas à considérer comme voyageurs au sens de l´article 7. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 octobre 1969. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Arrêté ministériel belge du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs, notamment l´article 8; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: er er Art. 1 . § 1 . La franchise prévue aux articles 1er, 2, 5 et 6 de l´arrêté royal du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs est: 1° réduite dans les limites indiquées à l´article 2 pour les marchandises importées par les personnes énumérées ci-après, lorsqu´elles sont à considérer comme voyageurs au sens de l´article 7 de l´arrêté royal du 3 octobre 1969:
- a)les travailleurs frontaliers;
- b)le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international;
- c)les membres des forces armées d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnées dans un autre Etat membre; 2° fixée dans les limites indiqués à l´article 2 pour les marchandises importées par les personnes autres que celles visées au 1°, lorsqu´elles ne sont pas à considérer comme voyageurs au sens de l´article 7 de l´arrêté royal du 3 octobre 1969. Art. 2. Les personnes visées à l´article 1er: 1258 1° ne bénéficient d´aucune franchise pour les boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22°; 2° bénéficient pour les marchandises énumérées ci-après d´une franchise limitée aux quantités ou à la valeur suivante:
- a)produits de tabac: cigarettes: 100 pièces; ou cigarillos: 50 pièces; ou cigares: 25 pièces; ou tabac à fumer: 125 grammes;
- b)boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°, vins mousseux et vins de liqueur: au total ½ litre;
- c)vins tranquilles: 1 litre;
- d)parfums: 25 grammes;
- e)eaux de toilette: 25 centilitres;
- f)autres marchandises: 500 francs. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 octobre 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 20 octobre 1969 concernant la franchise de la taxe spéciale de consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le trafic international de voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les mesures réglementaires utiles pour prévenir la spéculation en cas d´institution de nouveaux droits d´accise respectivement en cas de modification des droits existants; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Lors de l´importation des marchandises visées à l´article 2 les franchises de la taxe spéciale de consommation sur l´alcool sont accordées aux mêmes personnes pour les mêmes quantités de marchandises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites et restrictions que les franchises du droit d´accise sur ces marchandises. Art. 2. Les franchises visées à l´article 1er s´appliquent aux marchandises suivantes: 1) Boissons alcooliques: boissons distillées ou spiritueuses d´un degré alcoolique supérieur à 22° ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22° 2) Parfums et eaux de toilette. Art. 3. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 25 octobre 1969. Luxembourg, le 20 octobre 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1259 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B œ v a n g e / A t t e r t . En séance du 9 septembre 1962 le conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef des concessions de tombes sur le cimetière de Brouch. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1969. C l e r v a u x . En séance du 29 août 1969 le conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef des concessions de tombes sur les cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1969. K œ r i c h . Règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. En séance du 17 juin 1969, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. 25 septembre 1969. K œ r i c h . Règlement concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. En séance du 1er avril 1969, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 25 septembre 1969. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation. En séance du 14 juillet 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation ayant pour objet de réglementer le stationnement interdit dans la côte d´Eich. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1969 et publié en due forme. 26 septembre 1969. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 juin 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 25 août 1969 et publié en due forme. 26 septembre 1969. L u x e m b o u r g . Modification du règlement municipal de la circulation. En séance du 30 juin 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant sa réglementation municipale de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 août 1969 et publié en due forme. 26 septembre 1969. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 juillet 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 25 août 1969 et publié en due forme. 30 septembre 1969. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 juin 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 juillet et 14 août 1969 et publié en due forme. 3 septembre 1969. 1260 M a m e r . En séance du 27 août 1969 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la pelle mécanique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 octobre 1969. M a m e r . En séance du 27 août 1969 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la confection de photocopies à la demande de personnes privées. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1969. M e r t e r t . Règlement communal de circulation. En séance du 5 août 1969, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 10 septembre 1969 et publié en due forme. 10 septembre 1969. O b e r w a m p a c h . Règlement concernant les canalisations. En séance du 26 juillet 1969, le conseil communal d´Oberwampach a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 2 septembre 1969. S c h i e r e n . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 juillet 1969, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 26 septembre 1969 et publié en due forme. 26 septembre 1969. T r o i s v i e r g e s . Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juin 1969, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 juin 1955. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 août et 2 septembre 1969 et publié en due forme. 2 septembre 1969. W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 août 1969, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1969 et publié en due forme. 2 septembre 1969. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg