1261 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 55 28 octobre 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 20 octobre 1969 modifiant le règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d´un comité mixte de protection sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1262 Loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs . . . . . . . . . 1263 Loi du 28 octobre 1969 modifiant: 1° les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 3° l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270 Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre
- Ratification de Malte et de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luembourg, le 21 mai
- Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272 Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre
- Etat des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272 1262 Règlement ministériel du 20 octobre 1969 modifiant le règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d´un comité mixte de protection sanitaire. Les Ministres, Membres du Comité de Protection Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l´organisation de la protection nationale; Vu le règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d´un comité mixte de protection sanitaire; Arrêtent: 1er. Art. L´article 3 du règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d´un comité mixte de protection sanitaire est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art.
- Le comité se compose: du Haut-Commissaire de la Protection Nationale, du Directeur de la Santé Publique ou de son délégué, du Directeur de la Protection Civile ou de son délégué, de l´Inspecteur Vétérinaire Général ou de son délégué, du Médecin de l´Armée, du Médecin-Inspecteur de la Santé Publique, d´un fonctionnaire du Ministère de la Santé Publique, d´un secrétaire, fonctionnaire du Haut-Commissariat de la Protection Nationale, désigné par le Ministre d´Etat. » Art.
- L´article 4 est modifié comme suit: « Art.
- La présidence est exercée par le Haut-Commissaire de la Protection Nationale. » Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 octobre 1969 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale, de la Santé Publique et des Affaires Culturelles et des Cultes, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de la Fonction Publique, de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, des Transports et de l´Energie, Marcel Mart 1263 Loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier Champ d´application Art. 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables: 1) aux enfants jusqu´à l´âge de quinze ans accomplis ou jusqu´à la fin de leur obligation scolaire pour des travaux d´une nature quelconque; 2) aux adolescents des deux sexes jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis qui sont occupés soit à titre de salariés, soit à titre d´apprentis ou dans le cadre de leur formation professionnelle et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales ou de conventions collectives de travail. Sont toutefois applicables aux adolescents jusqu´à l´âge de vingt et un ans accomplis, les dispositions des articles 21, 22 et 23 N°
- Art.
- Des règlements grand-ducaux à prendre sur proposition respectivement du Ministre du Travail et du Ministre de l´Agriculture fixeront les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans les services domestiques, dans l´agriculture et dans la viticulture. Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l´exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques et maisons d´enfants. Chapitre II Travail des enfants Art.
- Il est interdit d´employer des enfants à des travaux d´une nature quelconque, excepté dans les cas prévus par l´article
- Art.
- Est considéré comme travail des enfants dans le sens de la présente loi, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré mais accompli d´une façon répétée ou régulière. Art.
- N´est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu´il ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux pour l´enfant: 1) le travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu´il présente un caractère essentiellement éducatif, qu´il n´ait pas pour objet un gain commercial et qu´il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents; 2) l´assistance prêtée dans le cadre du ménage par les enfants membres de la famille. Sont considérés comme enfants membres de la famille: 1) les enfants légitimes et légitimés; 2) les enfants adoptifs; 3) les enfants dont le bénéficiaire des services assume la charge d´une façon durable. Art.
- Il est interdit de faire paraître des enfants dans des spectacles publics si ce n´est dans l´intérêt de l´art, de la science ou de l´enseignement. Sur la demande des organisateurs des spectacles à laquelle sera jointe une autorisation par écrit du père ou du tuteur de l´enfant, une autorisation individuelle pourra être délivrée par le Ministre de l´Education Nationale sur avis du directeur de l´Inspection du Travail et des Mines. La participation des enfants aux spectacles ne doit entraîner aucun préjudice pour leur santé et leur moralité et ne doit pas nuire à leur instruction. 1264 Aucune autorisation ne sera délivrée pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets. Les enfants ne seront autorisés à participer aux spectacles prévus au présent article que sous les conditions suivantes: 1) ils doivent être âgés d´au moins six ans; 2) ils ne pourront pas se produire après vingt-trois heures; 3) ils doivent jouir d´un repos ininterrompu d´au moins quatorze heures entre deux spectacles. Chapitre III Travail des adolescents 1) Durée du travail Art.
- En général la durée du travail des adolescents ne doit pas dépasser quarante heures par semaine et huit heures par jour. Dans les entreprises à marche continue la durée hebdomadaire de quarante heures peut être prolongée jusqu´à quarante-quatre heures, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de deux semaines ne dépasse pas quarante heures par semaine. Art.
- Aux fins de la présente loi, l´expression « durée du travail » signifie le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l´employeur et ne comprend pas les repos pendant lesquels il n´est pas à sa disposition, à l´exception du temps de repos prévu à l´article 9, alinéa 1er. Art.
- Après un travail d´une durée de quatre heures les adolescents ont droit à une pause de trente minutes. Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de travailleurs adultes et d´adolescents, ils jouissent du même temps de repos que les travailleurs adultes. Toutefois, ce repos ne peut être inférieur à quinze minutes. Les pauses prévues à l´alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue. Si la journée de travail est divisée en deux parties sensiblement égales, séparées par une pause d´une heure au moins, ce repos n´est pas pris en considération pour le calcul de la durée du travail. Le repos journalier ininterrompu des adolescents ne peut pas être inférieur à douze heures. Au cours de chaque période de sept jours, les adolescents doivent bénéficier d´un repos périodique d´au moins quarante-quatre heures consécutives. Art.
- L´employeur doit autoriser les adolescents à s´absenter du travail pour suivre l´enseignement professionnel obligatoire. Les heures passées à l´école sont comptées comme heures de travail et donnent droit au salaire normal. 2) Travail supplémentaire Art.
- Est considéré comme travail supplémentaire au sens de la présente loi, tout travail dont la durée dépasse celle fixée à l´article
- Art.
- En général la prestation d´heures supplémentaires par les adolescents est interdite. En cas de force majeure ou si l´existence ou la sécurité de l´entreprise l´exigent, des heures supplémentaires peuvent être exceptionnellement prestées, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu´une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l´entreprise. Dans ce dernier cas une information immédiate avec indication du ou des motifs est à adresser au directeur de l´Inspection du Travail et des Mines, qui fixera la période au cours de laquelle les heures de travail supplémentaires doivent être compensées par une réduction de la durée du travail. Art.
- Les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire à une augmentation de 100% du salaire horaire normal ou de l´indemnité d´apprentissage. 3) Travail pendant les dimanches et jours fériés légaux Art.
- Les adolescents ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés légaux. En cas de force majeure ou si l´existence ou la sécurité de l´entreprise l´exigent, l´employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais unique- 1265 ment dans la mesure nécessaire pour éviter qu´une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l´entreprise. Dans ce dernier cas une information immédiate avec indication du ou des motifs est à adresser au directeur de l´Inspection du Travail et des Mines. Pour les adolescents occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques et maisons d´enfants une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux peut être accordée par le directeur de l´Inspection du Travail et des Mines. La durée de la validité de l´autorisation doit être spécifiée sur le document délivré à l´employeur intéressé. Toutefois, les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux. Dans la période de douze jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour chaque dimanche ou jour férié légal passé au service de l´employeur. Art.
- Le travail de dimanche sera rémunéré avec un supplément de cent pour cent. Pour le travail des jours fériés légaux l´adolescent touchera la même rémunération que pour le travail de dimanche, outre l´indemnité prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. 4) Travail de nuit Art.
- Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit. Le terme « nuit » dans le sens de la présente loi signifie une période d´au moins douze heures consécutives. Cette période comprend nécessairement l´intervalle écoulé entre huit heures du soir et six heures du matin. Pour les entreprises et services à marche continue le travail est autorisé jusqu´à dix heures du soir. Pour les spectacles publics les dispositions de l´article 6 sont également applicables aux adolescents. 5) Congés payés Art.
- Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-quatre jours ouvrables. Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour les adolescents tombant sous le régime d´une convention collective de travail qui prévoit des jours de repos spéciaux résultant de l´application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos ne sont pas considérés comme jours ouvrables. Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l´enseignement professionnel. 6) Rémunération Art.
- Les adolescents, à partir de l´âge de dix-huit ans accomplis, auront droit pour un travail de valeur égale à la même rémunération que le travailleur adulte âgé de vingt ans accomplis, occupé au même poste, sans toutefois pouvoir toucher les bonifications fondées sur l´ancienneté de service dont l´adulte pourrait éventuellement jouir. Pour un travail de valeur égale le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80% pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans: 70% pour les adolescents âgés de 15 à 16 ans: 60%. Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs de l´un et de l´autre sexe âgés de dix-huit ans accomplis. Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d´abattement prévus à l´alinéa 2 du présent article sont applicables aux taux du salaire social minimum. Toute stipulation d´un contrat individuel ou d´une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article sera nulle de plein droit. 1266 Les contrats individuels et les conventions collectives de travail pourront cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents. 7) Sécurité Art.
- Il est interdit d´employer des adolescents à des travaux qui ne répondent pas à leur degré de développement, qui exigent d´eux des efforts disproportionnés à leurs forces ou qui risquent de porter atteinte à leur santé physique ou mentale que ce soit par la nature des produits à manipuler, par le genre de travail à effectuer ou par les conditions ambiantielles du milieu du travail. Ce dernier doit notamment répondre aux principes de salubrité et de décence. Une liste des travaux et occupations interdits aux adolescents jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis est annexée à la présente loi. En cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines cette liste pourra être modifiée et complétée par la voie d´un règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut également la rendre applicable en tout ou en partie, à des personnes âgées de dix-huit ans à vingt et un ans. Ce règlement pourra prévoir des mesures appropriées pour faciliter l´identification et le contrôle des personnes auxquelles auront été interdits les travaux et occupations énumérés dans la liste prévue à l´alinéa 2 du présent article. Art.
- Est interdit pour les adolescents: 1) le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant d´obtenir une rémunération plus élevée moyennant l´accélération du rythme; 2) le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit. Le directeur de l´Inspection du Travail et des Mines peut accorder des dérogations écrites pour des travaux ne mettant pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettant pas leur développement. Dans ce cas les adolescents même en-dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le travailleur adulte au même poste de travail. Art.
- Dès l´entrée en service des adolescents, l´employeur ou son représentant est tenu de leur donner des instructions appropriées sur: 1) leurs travaux à exécuter; 2) le règlement de travail; 3) les mesures et dispositifs de sécurité et d´équipement protecteur destinés à prévenir les accidents de travail; 4) l´observation des mesures d´hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail. Des instructions spéciales doivent être données aux adolescents si lors de leur formation professionnelle ils doivent être initiés à des travaux dangereux. La délégation ouvrière ou la délégation d´employés ainsi que la délégation des jeunes travailleurs s´il y en a, ont le droit de déléguer un de leurs membres pour assister aux instructions prévues par le présent article. 8) Contrôle médical Art.
- Dans les trois mois précédant leur entrée en service ou en apprentissage les adolescents devront se soumettre à un examen médical approfondi destiné à contrôler leur aptitude au travail. L´examen médical doit être renouvelé à des intervalles à fixer par règlement grand-ducal. Le premier renouvellement de l´examen médical doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus tard après la date d´entrée en service de l´adolescent. Les examens médicaux prévus par le présent article devront être effectués par des médecins qualifiés et agréés par le Ministre du Travail et le Ministre de la Santé Publique. L´examen médical d´aptitude au travail devra être constaté par un certificat médical d´aptitude à délivrer par le médecin examinateur. Il est interdit à tout employeur d´embaucher des adolescents non munis d´un certificat médical d´aptitude au travail. 1267 Le dossier médical à constituer par le médecin agréé devra être présenté au médecin-inspecteur du travail au Ministère de la Santé Publique et au médecin-inspecteur du travail de l´Inspection du Travail si ceux-ci en demandent communication. Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition des Ministres de la Santé Publique et du Travail, le Collège médical entendu en son avis, fixera les modalités d´application du présent article. Il déterminera également les mesures appropriées permettant la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Art.
- Tout employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un registre ou fichier où seront inscrits: 1) les nom, prénoms et domicile de l´adolescent; 2) la date de naissance de l´adolescent; 3) la date de son entrée en service; 4) la nature de l´occupation; 5) les jours de congé accordés à l´adolescent; 6) les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l´adolescent ainsi que les dimanches et jours fériés légaux passés au service de l´employeur; 7) les dates des examens médicaux prévus aux articles 22 et 27 ainsi que copie du certificat médical d´aptitude à l´emploi; 8) les nom et domicile du père de l´adolescent ou de son représentant légal. Le registre ou fichier prévu à l´alinéa qui précède doit être tenu à jour et mis à la disposition de l´Inspection du Travail et des Mines et des présidents de la délégation ouvrière et de la délégation d´employés de l´entreprise s´il en existe. Art.
- Il sera institué auprès du Ministère du Travail un comité pour la protection des jeunes travailleurs. Ce comité se composera d´un délégué du Ministère du Travail comme président, d´un médecin, représentant du Ministère de la Santé Publique, d´un enseignant professionnel, représentant du Ministère de l´Education Nationale, d´un médecin du travail, de quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et de quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs, dont deux représentants des organisations des jeunes travailleurs. Il est nommé un suppléant pour chacun des représentants visés au présent alinéa. Le comité aura pour mission de propager le contenu de la présente loi, de suivre de près son exécution et de proposer éventuellement des modifications au texte de la loi. Art.
- L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l´exécution des dispositions de la présente loi. 9) Disposition pénale Art.
- Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art.
- Disposition transitoire Dès l´entrée en vigueur de la présente loi les examens médicaux prévus par l´article 22 seront obligatoirement effectués et renouvelés à des intervalles ne dépassant pas six mois par des médecins qualifiés et agréés par le Ministre du Travail et le Ministre de la Santé Publique. 1268 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1969 Le Ministre du Travail et Jean de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1294, sess. ord. 1967-1968, 1968-1969 et sess. extraord.
- ANNEXE A. Travaux interdits en raison des dangers inhérents pour la santé des jeunes 1) Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce travail comporte le risque d´inhaler ou d´absorber des quantités de produits toxiques (tels que le plomb et l´arsenic) considérés comme dangereux, dans l´état actuel des connaissances. 2) Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l´ébarbage, etc., de métaux et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d´inhaler ou d´absorber des quantités de substances considérées comme dangereuses dans l´état actuel des connaissances. 3) Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses pour la santé. 4) Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du travailleur. 5) Les travaux comportant un risque d´absorption de substances toxiques en quantités considérées comme dangereuses dans l´état actuel des connaissances, ainsi que ceux qui comportent un risque d´absorption de substances cancérigènes. 6) Les travaux comportant un risque de contact avec des substances corrosives. 7) Le soudage ou découpage des métaux à l´arc électrique ou au chalumeau oxydrique ou oxyacétylénique lorsque ce travail s´effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents. 8) Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière sont susceptibles de provoquer la silicose, l´asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave. 9) Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou leur nature, à moins qu´il n´existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de l´opérateur. 10) Les travaux dans les distilleries de goudron. 11) Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radioactives lorsque ces travaux sont susceptibles d´exposer l´organisme à des doses de ces radiations ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans l´état actuel des connaissances. 12) La fabrication, l´utilisation, la manipulation ou le transport des explosifs. 13) La fabrication, l´utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables qui, sans être des explosifs, sont susceptibles d´exploser dans les conditions où ils sont employés. 14) La fabrication, l´utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de substances inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents. 15) Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc. 16) Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l´abattage, le cassage et la manutention des blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d´éboulement, notamment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert. 1269 17) Les travaux de terrassement et d´étaiement en fouilles profondes. 18) Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche. Le montage, le démontage et la conduite des autres appareils de levage, sauf s´ils ne présentent pas un risque particulier. 19) La conduite des véhicules de terrassement. 20) La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimensions, la construction, la vitesse maximum et les conditions d´emploi offrent une sécurité suffisante. 21) Les travaux d´aiguillage, d´attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux d´attelage et de décrochage de véhicules routiers quand ils présentent un danger. 22) Les travaux dans les égouts. 23) Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci, leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces travaux sont susceptibles d´exposer à des risques d´infection ou de contamination graves. 24) Le chargement et le déchargement des navires. 25) Les travaux en plongée et dans l´air comprimé lorsque la pression existante est telle qu´elle représente un danger. 26) Tout travail effectué dans des conditions telles qu´il comporte un risque de chute dangereuse pour le travailleur ainsi que tout travail de démolition où le travailleur est exposé à la chute de matériaux. 27) Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d´électricité, présentent un risque d´électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de même nature. 28) L´emploi d´outils à l´air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dangereuses pour l´opérateur. 29) L´emploi de pistolets de scellement. 30) Les travaux d´abattage des arbres et de manutention des troncs d´arbres lorsqu´ils présentent un caractère dangereux. 31) Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé ou le développement physique de l´ouvrier. 32) L´emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics; l´emploi permanent à des étalages extérieurs; l´emploi dans les professions ambulantes. ANNEXE B. Occupations interdites en raison de dangers inhérents pour la moralité des jeunes 1) Participation à des représentations de théâtre, à des émissions radiodiffusées ou télévisées, ainsi qu´à des prises de vues cinématographiques; 2) Emploi dans les cabarets et salles de bal; 3) Emploi dans les bars et débits de boissons alcooliques; 4) Fabrication, manipulation et emballage des produits préservatifs; 5) Colportage; 6) Emploi dans les établissements dont l´activité consiste à fabriquer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes; 7) Emploi dans des activités de cirque ou d´attractions foraines; 8) Emploi dans des salles de jeu; 9) Emploi dans les abattoirs. 1270 Loi du 28 octobre 1969 modifiant: 1° les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 3° l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont remplacés comme suit: « Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de cinquante-neuf mille deux cent vingt francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions de l´article 1er, ci-dessus, feront l´objet d´un prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l´article 13, paragraphe III, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent. » Art.
- L´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est remplacé comme suit: « Art.
- Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille.
- Est considéré comme chef de famille: a) le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social miminmum; b) le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe; c) le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe.
- L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à quatorze points indiciaires, ni supérieure à vingt et un points. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille, celles-ci sont réduites de moitié.
- Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée enfonction du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. 1271 Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » Art.
- Les dispositions de l´alinéa final du paragraphe 3 de l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements, tel que cet article a été modifié ci-dessus à l´article 2, ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant l´entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- A l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le numéro 2 de l´alinéa 1er est remplacé comme suit: «
- les cotisations et primes d´assurance visées aux articles 110 et 111 ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions; » Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1969 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Doc. parl. N° 1380, sess. extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre
- Ratification de Malte et de Chypre. (Mémorial 1961, A, p. 156 Mémorial 1961, A, p. 839 Mémorial 1965, A, p. 21 Mémorial 1965, A, p. 1803 Mémorial 1966, A, p. 567). Il résulte de notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qu´aux dates respectives du 12 décembre 1966 et du 23 septembre 1969, Malte et Chypre ont déposé leurs instruments de ratification concernant l´Accord européen désigné ci-dessus. Conformément à son article 8, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de Malte et de Chypre aux dates du 1er janvier 1967 et du 1er octobre
- Luxembourg, le 15 octobre 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 1272 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai
- Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 novembre 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation, p. 1122 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Paris le 2 octobre
- Conformément à son article 30, alinéa 2, ladite Convention est entrée en vigueur le 2 octobre
- Luxembourg, le 17 octobre 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre
- Etat des ratifications et adhésions. (Mémorial 1956, p. 871 Mémorial 1956, p. 1014 Mémorial 1962, A, p. 904.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates du 12 décembre 1966 et du 23 septembre 1969 Malte et Chypre ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. Comme le Saint-Siège a adhéré à la Convention culturelle européenne à la date du 10 décembre 1962, cet Acte est à présent en vigueur à l´égard de tous les Etats membres du Conseil de l´Europe. Luxembourg, le 20 octobre 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg