1545 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E L E G I S L A T I O N A N° 62 17 décembre 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 novembre 1969 complétant l´arrêté ministériel du 2 août 1966 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1546 Règlement ministériel du 28 novembre 1969 concernant le contrôle médical des travailleurs ressortissants d´un pays membre des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548 Règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959. Adhésion de l´Albanie et d´Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559 1546 Règlement ministériel du 25 novembre 1969 complétant l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes tel qu´il a été modifié dans la suite. Le Ministre de la Santé Publique, Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 19 octobre 1962 et du 13 mai 1964; Vu l´avis du Collège Médical; Arrête: Art. 1er. La spécialité « anatomie pathologique (pathologische Anatomie) » est ajoutée à l´article 11 sous 19 et à l´article 12 sous 3 de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 19 octobre 1962 et du 13 mai 1964. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre 1969 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement ministériel du 28 novembre 1969 concernant le contrôle médical des travailleurs ressortissants d´un pays membre des Communautés Européennes. Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses; Vu la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins inspecteurs; Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 réglant certaines questions en matière d´entrée et de séjour des étrangers; Arrête : Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux travailleurs ressortissants d´un Etat membre des Communautés Européennes qui exercent au Luxembourg une activité salariée. Sont toutefois exceptés de l´application du présent règlement les travailleurs salariés qui, étant au service d´une entreprise ayant à l´étranger un établissement dont ils relèvent normalement, sont détachés par cette entreprise sur le territoire du Grand-Duché pour y effectuer un travail pour cette entreprise, à condition que la durée de ce travail ne dépasse pas un an. Art. 2. Les travailleurs salariés visés à l´article qui précède devront se soumettre dans la huitaine de leur entrée au Luxembourg à un contrôle de leur état de santé. Ce contrôle aura notamment pour objet de constater si l´intéressé est atteint d´une des maladies énumérées à l´article 4 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 réglant certaines questions en matière d´entrée et de séjour des étrangers. Art. 3. Le contrôle, qui comporte obligatoirement un examen radiographique pulmonaire, est exercé sous la surveillance du Ministre de la Santé Publique par un médecin-inspecteur désigné à cette fin. Le Ministre de la Santé Publique peut charger de ce contrôle des médecins agréés suivant les modalités à fixer par instruction ministérielle. 1547 En cas de non-observation des dispositions réglementaires le Ministre peut retirer l´agréation après avoir pris l´avis du Collège médical. Art. 4. Les frais du contrôle sont à charge du travailleur. Art. 5. Le médecin agréé remettra au travailleur salarié une attestation certifiant qu´il s´est soumis au contrôle prescrit. Le travailleur remettra sans délai cette attestation à l´autorité chargée de recevoir la déclaration d´arrivée. Art. 6. Le médecin agréé procédera dans les meilleurs délais aux examens nécessaires pour l´éclairer dans son diagnostic et établira un certificat médical en remplissant le formulaire fourni par le Ministère de la Santé Publique. Il adressera ce certificat sous pli couvert dans les meilleurs délais au médecininspecteur chargé de la surveillance médicale des étrangers. Le document radiographique dont question à l´article 3 doit être mis à la disposition des services médicaux de l´Inspection sanitaire, si le Ministre de la Santé Publique en formule la demande. Art. 7. Si le médecin-inspecteur estime que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de constater si le travailleur est atteint d´une des maladies énumérées à l´article 4 du règlement grandducal du 3 décembre 1968 précité, il pourra ordonner des examens complémentaires. Les frais de ces examens complémentaires seront à charge de l´Etat dans la mesure où il ne s´agit pas d´examens courants. Art. 8. Si le médecin-inspecteur constate que le travailleur est atteint d´une des maladies énumérées à l´article 4 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 précité, il en informera le Ministre de la Santé Publique. Le Ministre de la Santé Publique transmettra cette information au Ministre de la Justice. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 1969. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen 1548 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs; Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs. Art. 2. En cas d´application des articles 1er et 4 de la loi, les dispositions suivantes sont applicables: 1° L´intéressé qui désire bénéficier des dispositions de l´article 1er de la loi devra faire la demande par écrit auprès du régime de pension où il est affilié au moment de la présentation de la demande ou auprès de celui où il était affilié en dernier lieu. Le délai pour la présentation de la demande sera d´une année à partir de l´entrée en vigueur de la loi, lorsque l´intéressé n´est pas affilié actuellement à un régime de pension contributif luxembourgeois. Si l´assuré est ou était affilié simultanément auprès de deux organismes d´assurance pension, la demande devra être adressée à celui correspondant à son activité principale. L´achat pourra être effectué en cas d´affiliation obligatoire ou volontaire continuée. 2° La caisse de pension compétente invitera l´intéressé à se faire examiner par le ou les médecins commis par elle; les frais éventuels de cet examen seront à charge de l´intéressé. S´il résulte du certificat établi par le ou les médecins commis que l´état de santé de l´intéressé implique une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés du même sexe et du même âge, la demande ne pourra être prise en considération; toutefois, à la demande de l´intéressé, la couverture des périodes d´assurance pourra s´opérer aux mêmes conditions et tarifs, mais le droit à pension personnelle ou de survie restera suspendu et ne s´ouvrira qu´à partir du premier du mois qui suivra le jour où l´intéressé aura ou aurait accompli l´âge de soixante-cinq ans, sauf en cas d´échéance du risque dû à un accident sans relation avec l´état de santé de l´intéressé. 3° La veuve visée à l´article 4 de la loi devra faire la demande auprès du régime de pension auquel l´assuré a été affilié au moment du décès ou auprès duquel il était affilié en dernier lieu. 4° La caisse de pension compétente communiquera sa décision au demandeur par lettre recommandée; cette décision fixera le montant du versement à effectuer. A la demande de l´assuré, le comité-directeur de la caisse de pension compétente pourra accorder, dans sa décision, un paiement par annuités dont le nombre ne pourra pas dépasser cinq. Toutefois le prix d´achat de périodes de stage doit être réglé, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification de la décision. Les dispositions de la législation du régime compétent concernant les décisions du comité-directeur et les recours judiciaires sont applicables. 5° Pour couvrir les périodes de stage, l´assuré ou, en cas de décès, sa veuve devront verser le capital représentatif de la valeur desdites périodes, à calculer selon le tableau A faisant l´objet de l´annexe du présent règlement. 6° Pour couvrir les mois de cotisation supplémentaires, l´assuré devra verser une somme unique à calculer selon le tableau B faisant l´objet de l´annexe du présent règlement. 1549 Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de mois requis pour le stage légal tel qu´il est prévu par la législation sur les pensions applicable suivant le cas, compte tenu des périodes d´affiliation effective accomplies au moment de la décision et des périodes couvertes conformément à l´article 2, 5° du présent règlement. Le nombre de mois à couvrir devra être de douze au moins. 7° L´âge de l´assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l´anniversaire le plus rapproché de la décision. 8° Les montants de l´achat seront fixés
- a)dans le régime des salariés sur la base de la rémunération mensuelle cotisable, réduite à l´indice cent, touchée par l´intéressé pendant le mois de calendrier ayant précédé immédiatement celui de l´introduction de sa demande, sinon sur la base de la rémunération mensuelle moyenne cotisable des six derniers mois d´affiliation et en cas d´application de l´article 4 de la loi sur la base d´un montant au choix de l´intéressé ne pouvant être ni inférieur au salaire social minimum ni supérieur au maximum cotisable prévu, le cas échéant, par le régime de pension compétent;
- b)dans les régimes de pension des indépendants suivant l´une des classes de cotisation prévues par la législation de pension applicable au choix de l´intéressé. 9° Lorsque les versements s´effectueront par échelonnement, les dispositions suivantes sont en outre applicables:
- a)Les versements échelonnés, calculés à l´indice cent le jour de l´acceptation de la demande, seront majorés d´intérêts simples à quatre pour-cent l´an et adaptés au nombre-indice du coût de la vie applicable le jour du paiement, suivant les modalités fixées pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
- b)En cas de non-paiement de l´échéance, les versements échelonnés sont productifs d´intérêts moratoires à partir de la date d´échéance. Le taux d´intérêt est le même que celui fixé par les dispositions afférentes de la législation sur les pensions applicable selon le cas. A la fin de chaque année civile la caisse de pension compétente vérifiera si les paiements ont été effectués. Si tel n´est pas le cas, elle invitera les assurés, par lettre recommandée, à verser les montants échus, majorés des intérêts moratoires visés à l´alinéa qui précède. Si ce paiement n´est pas effectué dans le délai de six mois après ladite invitation, l´assuré est déchu de son droit à l´achat, sauf octroi de délais de grâce par le comité-directeur compétent. Ces délais de grâce qui devront être sollicités endéans le prédit délai de six mois ne pourront en aucun cas dépasser la période maximum d´échelonnement prévue à l´article 2, 4° du présent règlement. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués resteront acquis à l´intéressé. Lorsqu´un assuré est atteint d´invalidité au sens de la loi endéans le délai fixé par la caisse de pension compétente pour le paiement du prix de l´achat, l´article 2, 2° in fine du présent règlement sera applicable pour le solde restant dû. Si un assuré décède, aucun versement ne pourra plus être opéré; néanmoins les ayants droit de l´intéressé pourront encore verser le montant des périodes de stage en souffrance, dans les six mois de la date du décès. 10° Les périodes ayant fait l´objet d´un achat ne seront pas computées pour l´accomplissement du stage spécial prévu pour l´octroi d´une pension de vieillesse anticipée. 11° En cas d´application de l´article 4 de la loi et sous réserve de l´accomplissement des autres conditions prévues par les dispositions légales pour l´octroi des prestations, le droit à pension est acquis dès que la période de stage prévue au même article sera couverte par les versements effectués en application du présent règlement. Art. 3. En cas d´application des articles 2 et 3 de la loi les dispositions suivantes sont applicables: 1° L´intéressé qui désire bénéficier des dispositions de l´article 2 de la loi devra en faire la demande par écrit auprès du régime de pension contributif auquel il est affilié au moment de la présentation de sa 1550 demande, sinon auprès du régime de pension contributif où il aurait été normalement affilié en vertu de sa dernière activité professionnelle. En ce qui concerne les veuves visées à l´article 3 de la même loi, elles devront adresser leur demande soit au régime de pension contributif auquel le mari était affilié en dernier lieu, soit au régime de pension auquel le mari aurait été normalement affilié en vertu de sa dernière activité professionnelle. Ces demandes doivent être présentées dans le délai d´un an à compter soit à partir de la mise en vigueur de la loi, soit, pour la veuve, dans le délai d´un an à partir du décès du mari pour le cas où ce décès est intervenu dans le délai légal prévu pour la couverture rétroactive de périodes d´assurance conformément à l´article 2 de la loi. 2° La caisse de pension compétente communiquera sa décision au demandeur par lettre recommandée; cette décision fixera le montant du versement à effectuer. A la demande de l´assuré, le comité-directeur de la caisse de pension compétente pourra accorder, dans sa décision un paiement par annuités, dont le nombre ne pourra pas dépasser cinq. Toutefois le prix d´achat de périodes de stage doit être réglé, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification de la décision. Les dispositions de la législation du régime compétent concernant les décisions du comité-directeur et les recours judiciaires sont applicables. 3° Pour couvrir les périodes de stage, l´assuré ou, en cas de décès, sa veuve devront verser le capital représentatif de la valeur desdites périodes, à calculer selon le tableau B faisant l´objet de l´annexe du présent règlement. 4° Pour couvrir les mois de cotisation supplémentaires, l´assuré devra verser une somme unique à calculer selon le tableau B faisant l´objet de l´annexe du présent règlement. Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de mois requis pour le stage légal tel qu´il est prévu par la législation sur les pensions applicable suivant le cas, compte tenu des périodes d´affiliation effective accomplies au moment de la décision et des périodes couvertes conformément à l´article 3, 3° du présent règlement ainsi que des périodes d´assurance prévues à l´alinéa 3 de l´article 2 de la loi. Le nombre de mois à couvrir devra être de douze mois. 5° L´âge de l´intéressé servant à la fixation des montants à verser sera celui de l´anniversaire le plus rapproché de la mise en vigueur de la loi. 6° Les montants de l´achat sont fixés
- a)en cas de couverture de périodes de stage sur la base de majorations normales de pension au montant annuel de deux cent soixante-neuf francs, nombre-indice cent au moins;
- b)en cas de couverture de mois de cotisation supplémentaires sur la base du montant des prestations minima de chaque régime au moins, sans pouvoir dépasser, le cas échéant, le montant annuel des prestations maxima actuelles. Les organismes d´assurance qui effectuent le calcul de la pension sur la base de comptes-rémunérations convertiront les valeurs-prestations en valeurs -rémunérations. 7° Lorsque les versements s´effectueront par échelonnement les dispositions suivantes sont en outre applicables:
- a)les versements échelonnés, calculés à l´indice cent le jour de l´acceptation de la demande, seront majorés d´intérêts simples à quatre pour-cent l´an et adaptés au nombre-indice du coût de la vie applicable le jour du paiement, suivant les modalités fixées pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat;
- b)en cas de non-paiement de l´échéance, les versements échelonnés sont productifs d´intérêts moratoires à partir de la date d´échéance. Le taux d´intérêt est le même que celui fixé par les dispositions afférentes de la législation sur les pensions applicable selon le cas. 1551 A la fin de chaque année civile la caisse de pension compétente vérifiera si les paiements ont été effectués. Si tel n´est pas le cas, elle invitera les assurés, par lettre recommandée, à verser les montants échus, majorés des intérêts moratoires visés à l´alinéa qui précède. Si ce paiement n´est pas effectué dans le délai de six mois après ladite invitation, l´assuré est déchu de son droit à l´achat, sauf octroi de délais de grâce par le comité-directeur compétent. Ces délais de grâce qui devront être sollicités endéans le prédit délai de six mois ne pourront en aucun cas dépasser la période maximum d´échelonnement prévue à l´article 3, 2° du présent règlement. Toutefois les droits attachés aux paiements déjà effectués resteront acquis à l´intéressé. Si un assuré décède, aucun versement ne pourra plus être opéré; néanmoins les ayants droit de l´intéressé pourront encore verser le montant des périodes de stage en souffrance, dans les six mois de la date du décès. 8° En cas d´application des articles 2 et 3 de la loi et sous réserve de l´accomplissement des autres conditions prévues par les dispositions légales pour l´octroi des prestations, le droit à la part fixe à charge de l´Etat et des communes est acquis dès la mise en vigueur de la loi, le droit éventuel aux suppléments de famille et aux majorations spéciales versées en cas de décès précoce ainsi que les majorations normales correspondant à la période de stage est acquis dès que cette période de stage sera couverte par les versements effectués en application du présent règlement. La liquidation des prestations ci-dessus visées se fera dès le premier du mois suivant le versement. Le droit aux majorations normales de pension correspondant aux périodes supplémentaires couvertes ne sera acquis, en cas d´échelonnement, que compte tenu des versements annuels effectués. Art. 4. En cas d´application de l´article 5 de la loi les dispositions suivantes sont applicables. 1° L´intéressé qui désire bénéficier des dispositions de l´article 5 de la loi devra en faire la demande par écrit, dans le délai de deux ans à partir de la mise en vigueur de la loi, auprès du régime correspondant à l´activité indépendante exercée dans les conditions prévues par cet article. 2° Les dispositions prévues aux articles 2 ou 3 du présent règlement seront applicables par analogie suivant le cas. Dans les cas où le stage n´est pas encore rempli, les périodes computables conformément à l´article 5 de la loi seront imputées en premier lieu pour accomplir ou parfaire le stage. Dispositions communes Art. 5. Les sommes affectées à l´achat de périodes d´assurances aux termes de la loi seront prises en considération en vue de la détermination du revenu imposable selon les dispositions qui suivent: 1° Les contribuables qui sont exploitants commerciaux, industriels, miniers ou artisanaux, exploitants agricoles ou forestiers ou titulaires de professions libérales peuvent déduire les sommes en cause comme dépenses d´exploitations d´après les prescriptions concernant ces dépenses. Dans la mesure où la déduction donne lieu à une perte d´exploitation cette perte est reportable par application de l´article 114 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu même à défaut de la tenue d´une comptabilité régulière. 2° Les contribuables autres que ceux visés sub 1° ci-dessus peuvent compenser les dépenses en cause avec leurs revenus nets par application de l´article 7, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu comme si la dépense constituait une perte commerciale. La partie de la dépense qui ne peut pas être compensée de cette façon est à considérer comme perte reportable par application de l´article 114 de la loi précitée. Le contribuable subissant la retenue d´impôt sur les salaires et pensions et qui, à défaut de la prise en considération de cette dépense comme perte commerciale, ne serait pas imposable par voie d´assiette, bénéficie, sur demande à adresser au service compétent de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions, de la régularisation des retenues par la voie du décompte annuel prévu par l´article 145 de la loi précitée. Dans ce décompte la dépense sera traitée comme en cas d´imposition par voie d´assiette. 1552 Au regard de l´article 115, n° 14, litt. b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la compensation ou la déduction opérée en vertu des dispositions qui précèdent est à considérer comme déduction à titre de dépense spéciale. Art. 6. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre des classes moyennes, Notre ministre de l´agriculture et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 décembre 1969 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Tableau A (achat de stage) Age au moment de l´achat Montant Age au moment de l´achat Montant 20 3,166 21 22 23 24 25 3,302 3,442 3,588 3,739 3,910 41 42 43 44 45 7,439 7,733 8,046 8,376 8,725 26 27 28 29 30 4,057 4,226 4,401 4,584 4,774 46 47 48 49 50 9,089 9,463 9,845 10,232 10,622 31 32 33 34 35 4,965 5,182 5,398 5,622 5,856 51 52 53 54 55 11,075 11,598 12,106 12,605 13,163 36 37 38 39 40 6,109 6,348 6,609 6,878 7,155 56 57 58 59 14,035 14,833 15,501 15,759 1553 Tableau B (achat de périodes supplémentaires) Age au moment de l´achat Montant Age au moment de l´achat Montant 20 21 22 23 24 3,155 3,288 3,424 3,568 3,715 60 61 62 63 64 12,444 12,521 12,579 12,635 12,850 25 26 27 28 29 3,868 4,025 4,189 4,359 4,535 65 66 67 68 69 13,395 12,705 12,234 11,748 11,267 30 31 32 33 34 4,719 4,909 5,106 5,310 5,521 70 71 72 73 74 10,785 10,304 9,830 9,365 8,908 35 36 37 38 39 5,740 5,966 6,201 6,440 6,688 75 76 77 78 79 8,460 8,018 7,574 7,125 6,685 40 41 42 43 44 6,940 7,200 7,466 7,738 8,014 80 81 82 83 84 6,251 5,828 5,421 5,033 4,662 45 46 47 48 49 8,298 8,588 8,883 9,180 9,478 85 86 87 88 89 4,307 3,965 3,628 3,288 2,932 50 51 52 53 54 9,774 10,069 10,363 10,654 10,946 90 91 92 93 94 2,504 2,092 1,737 1,427 1,172 55 11,243 95 0,958 56 11,513 57 11,748 58 11,983 59 12,224 Les deux tableaux ci-dessus représentent le capital correspondant à une majoration annuelle d´un franc. 1554 Règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Arrête: Chapitre 1er. Définitions et généralités Art. 1er.
(1)Au sens du présent règlement, on entend: A. par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; B. par excédent de frais d´obtention, la tranche des frais d´obtention de l´année d´imposition qui, en ce qui concerne la catégorie considérée de revenu, dépasse le minimum forfaitaire prévu par l´article 107 de la loi; C. par excédent de dépenses spéciales, la somme des dépenses suivantes faites durant l´année d´imposition: 1° en ce qui concerne les contribuables résidents:
- a)les libéralités visées aux articles 109, n° 3 et 112 de la loi;
- b)celles des cotisations visées à l´article 3 qui ne peuvent être déduites d´office conformément aux prescriptions dudit article;
- c)pour autant qu´elles dépassent le minimum forfaitaire prévu par l´article 113 de la loi, la tranche des cotisations de sécurité sociale complémentaire non imposées de façon forfaitaire qui excède la déduction préférentielle ainsi que les dépenses spéciales au sens de l´article 109 de la loi autres que celles visées ci-dessus; 2° en ce qui concerne les contribuables non résidents:
- a)la position visée au b du numéro 1;
- b)pour autant qu´elle dépasse le minimum forfaitaire prévu par l´article 113 de la loi, la tranche des cotisations de sécurité sociale complémentaire non imposées de façon forfaitaire qui excède la déduction préférentielle.
(2)En cas d´assujettissement à l´impôt d´une durée inférieure aux douze mois de l´année d´imposition, les excédents visés aux B et C de l´alinéa 1ers´entendent de ceux déterminés pour la période d´assujettissement à l´impôt.
(3)Pour la détermination des excédents dans le chef d´époux imposables collectivement, il est fait masse des frais d´obtention et des dépenses spéciales des deux époux. On entend par époux imposables collectivement ceux qui, lors d´une demande en déduction, remplissent les conditions de l´article 3 de la loi; ne sont cependant pas considérés comme tels les époux ayant contracté mariage après le 31 août de l´année de la demande. Art. 2. Les déductions pour frais d´obtention, dépenses spéciales et charges extraordinaires à pratiquer sur le revenu passible de retenue (salaire ou pension) avant la détermination de la retenue ont lieu, soit d´office selon l´article 3 pour les cotisations y mentionnées, soit sur demande suivant l´article 4 en ce qui concerne les excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi que l´abattement pour charges extraordinaires. Chapitre 2. Déduction d´office de certaines dépenses spéciales Art. 3. L´employeur ou la caisse de pension porte d´office en déduction du revenu dans lequel elles sont comprises:
- a)les cotisations sociales légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ou de la caisse de pension, ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions, 1555
- b)dans la mesure où leur déduction est permise par une disposition légale ou réglementaire et si, en ce qui concerne les détenteurs de fiches additionnelles, cette déduction est autorisée par le bureau compétent de la retenue d´impôt, les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés, non imposées de façon forfaitaire, jusqu´à concurrence de la déduction préférentielle prévue par l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi. Chapitre 3. Déduction sur demande de l´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales et de l´abattement pour charges extraordinaires 1. Principe Art. 4.
(1)Lorsqu´un salarié ou un pensionné demande la prise en considération d´un excédent de frais d´obtention ou de dépenses spéciales ou d´un abattement pour charges extraordinaires, ces excédents et cet abattement sont déterminés par l´administration des contributions qui, par une inscription sur la fiche de retenue, autorise l´employeur ou la caisse de pension à les défalquer du salaire ou de la pension, le tout dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles qui suivent.
(2)L´inscription sur la fiche de retenue indique la déduction globale annuelle et les fractions de la dite déduction correspondant aux périodes de paie usuelles. La déduction globale annuelle est égale à la somme des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi que de l´abattement pour charges extraordinaires.
(3)En cas d´intérêt justifié, le salarié ou le pensionné peut demander que la déduction globale soit lédoublée lors de l´inscription, de façon à faire apparaître l´une ou l´autre des composantes. 2. Supputation des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte Art. 5.
(1)Concourent à la formation de la déduction globale annuelle les frais d´obtention, les dépenses spéciales et les charges extraordinaires dans la mesure où leur déduction est permise au profit du salarié ou des pensionnés par une disposition légale ou réglementaire.
(2)Quelle que soit la date de la demande, les frais, dépenses et charges relatifs à l´ensemble de l´année d´imposition, ou de la période d´assujettissement à l´impôt si celle-ci est inférieure à l´année, sont mis en compte, sans préjudice de la disposition dérogatoire de l´article 4, alinéa 3 du règlement grandducal portant exécution de l´article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi.
(3)Lorsqu´une ou plusieurs des parties constitutives de la déduction sont déterminées en tout ou en partie en fonction de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants, le critère à retenir est celui valable, au prescrit du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 140 de la loi, au 1er janvier de l´année d´imposition. Toutefois, lorsqu´en cours d´année et avant la demande un changement de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants est intervenu en matière de retenue d´impôt, la classe d´impôt et le nombre de charges d´enfants à retenir sont ceux qui seraient applicables selon les articles 119 et 123 de la loi, si le salarié ou le pensionné était imposé par voie d´assiette pour l´année en cause. Pour l´exécution du présent alinéa il est fait abstraction des charges d´enfants visées à l´article 123, alinéa 3, lettres b et c de la loi si, en raison de la limite d´âge, la durée totale des dites charges ne pourra pas atteindre quatre mois durant l´année d´imposition.
(4)Les enfants mineurs qui, malgré l´imposition collective, sont, en vertu de l´article 4, alinéa 2 de la loi, imposés séparément en raison du revenu d´une occupation salariée, ne peuvent obtenir une déduction pour dépenses spéciales ou pour charges extraordinaires autres que celles visées à l´article 7 que dans la mesure où ces dépenses ou charges ne sont pas prises en considération pour l´imposition collective.
(5)Si, lors de la demande, le montant définitif des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte ne peut être déterminé exactement, il doit être évalué par l´administration des contributions sur la base des données disponibles à ce moment.
(6)Le contribuable est tenu de prouver, sinon la réalité, du moins la vraisemblance des frais, charges et dépenses. 1556 Art. 6.
(1)L´abattement pour charges extraordinaires à comprendre dans la déduction est, pour autant qu´il y a lieu à déduction d´un pourcentage de revenu selon l´article 127, alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d´un revenu imposable correspondant à la somme des salaires et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l´être durant l´année, pour autant qu´aux termes de l´article 6 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi, ils seraient englobés dans le décompte annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions énumérées à l´article 7, alinéa 2 du même règlement, à l´exception de l´abattement pour charges extraordinaires. Si le contribuable dispose de revenus non passibles de retenue sur salaires ou sur pensions dépassant au total 12.000 francs par an, ces derniers sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions.
(2)En cas d´imposition collective, il est fait masse des charges extraordinaires des deux époux. L´imposition collective s´apprécie comme prévue au 3e alinéa de l´article 1er.
(3)Les salariés et pensionnés non résidents ne peuvent pas bénéficier d´un abattement pour charges extraordinaires.
(4)Pour la détermination de l´abattement pour charges extraordinaires du chef de l´entretien complet de parents nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d´impôt pour charges d´enfants, il est fait état des dépenses réelles d´entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d´entretien au foyer du contribuable, d´un plafond mensuel de 2.500 francs pour le premier parent et de 2.000 francs pour chaque parent en sus. Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques fournis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération font l´objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l´article 127, alinéa 4 de la loi. Art. 7.
(1)Le salarié ou pensionné invalide ou infirme qui a droit au minimum forfaitaire majoré ou à l´abattement forfaitaire prévus par les règlements grand-ducaux portant exécution des articles respectifs 107, alinéa 7, ou 127, alinéa 6 de la loi, obtient sur demande et dans les conditions fixées aux règlements précités, l´inscription, sur sa fiche de retenue, d´une déduction correspondant, selon les tableaux ciaprès au degré d´incapacité de travail et à la catégorie de revenu auquel elle s´applique: 1° salariés et pensionnés résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3° Salaires Pensions Degré d´incapacité de travail de 25% à moins de 35% de 35% à moins de 45% de 45% à moins de 55% de 55% à moins de 65% de 65% à moins de 75% de 75% à moins de 85% de 85% à moins de 95% de 95% à 100% par an par mois par jour par an par mois par jour 5.400 7.500 12.600 15.000 17.700 19.800 22.200 25.200 450 625 1.050 1.250 1.475 1.650 1.850 2.100 18 25 42 50 59 66 74 84 3.000 4.500 7.500 9.000 10.500 11.700 13.200 15.000 250 375 625 750 875 975 1.100 1.250 10 15 25 30 35 39 44 50 1557 2° salariés non résidents, à l´exclusion de ceux visés au 3° Salaires Degré d´incapacité de travail de 25% à moins de 35% de 35% à moins de 45% de 45% à moins de 55% de 55% à moins de 65% de 65% à moins de 75% de 75% à moins de 85% de 85% à moins de 95% de 95% à 100% . par an par mois par jour 2.400 3.000 5.100 6.000 7.200 8.100 9.000 10.200 200 250 425 500 600 675 750 850 8 10 17 20 24 27 30 34 3° salariés et pensionnés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent dans un état d´impotence tel qu´ils ne peuvent subsister sans l´assistance et les soins d´autrui Catégorie salariés résidents salariés non résidents pensionnés résidents par an par mois par jour 50.100 20.100 30.000 4.175 1.675 2.500 167 67 100
(2)Les déductions des tableaux qui précèdent excluent toute autre mise en compte de frais d´obtention ou de charges extraordinaires en rapport direct avec l´état d´invalidité ou d´infirmité. Elles peuvent toutefois être cumulées avec un excédent de frais d´obtention ou avec un abattement pour charges extraordinaires lorsque ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l´état d´invalidité ou d´infirmité.
- Inscription de la déduction sur la fiche de retenue Art.
- La demande en inscription sur la fiche de retenue d´une déduction relative à des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ou à un abattement pour charges extraordinaires est à présenter par écrit au bureau régional de la retenue d´impôt compétent pour le domicile du salarié ou du pensionné ou, si le demandeur est non résident, au bureau dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension. La fiche de retenue sur laquelle doit être portée la déduction est à joindre à la demande. Une demande relative à une année d´imposition antérieure n´est pas recevable. Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés, modifier les compétences établies ci-dessus pour assurer l´uniformité des déductions. Art. 9.
(1)Après l´avoir déterminé, conformément aux articles 5 à 7, l´administration inscrit sur la fiche de retenue dans les cases destinées à cet effet le montant annuel de la déduction, ou les deux parties en cas d´application de l´article 4, alinéa 3, ainsi que les fractions mensuelle et journalière correspondantes. Ces dernières s´élèvent à respectivement 1/12 et 1/300 de la déduction annuelle, les centimes étant négligés. 1558
(2)Lorsque la demande est formulée après le début de l´année et avant le 1erseptembre, la déduction annuelle est répartie sur les périodes de paie de l´année n´ayant pas encore fait l´objet d´une attribution de salaire ou de pension. Les diviseurs prévus à l´alinéa 1ersont à modifier en conséquence, sans qu´ils puissent être inférieurs à respectivement 6 ou 150. Les demandes formulées à partir du 1er septembre ne donnent plus lieu à l´inscription des fractions mensuelle et journalière.
(3)Outre la déduction annuelle et les fractions périodiques, l´administration inscrit sur la fiche de retenue la période de déduction qui ne peut s´étendre au-delà du 31 décembre de l´année d´imposition. La fiche de retenue signale le caractère révocable des inscriptions en question. Le présent alinéa ne s´applique pas aux demandes déposées à partir du 1er septembre.
(4)Lorsque la fiche de retenue additionnelle d´une épouse imposable collectivement avec son mari porte la déduction relative aux minima forfaitaires prévue par l´article 22, alinéa 2, lettre c du règlement ministériel portant exécution de l´article 143 de la loi, la déduction se dégageant de l´application du présent règlement est inscrite dans la case suivante. Les deux cases sont ensuite réunies par une accolade.
(5)Les pièces relatives à la demande et à l´inscription sont conservées durant au moins trois ans par l´administration. Art.
- Lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus passibles de retenue d´impôt, l´inscription d´une déduction a lieu exclusivement sur la fiche principale, sauf que la déduction accordée en vertu de l´article 7 en raison d´une invalidité ou d´une infirmité de l´épouse salariée ou pensionnée peut être inscrite sur la fiche relative à son premier revenu. L´imposition collective s´apprécie comme prévu au 3e alinéa de l´article 1er .
- Inscriptions correctives Art. 11.
(1)Toute déduction inscrite est susceptible d´être modifiée en cours d´année tant en faveur qu´en défaveur du salarié ou du pensionné. Une inscription corrective n´intervient toutefois qu´en raison d´une variation de la déduction annuelle de plus de 1.200 francs.
(2)Les articles 8 à 10 sont applicables par analogie aux inscriptions correctives, sauf que la somme des fractions périodiques à répartir doit correspondre à la différence entre la déduction annuelle et les fractions antérieurement déduites et que l´inscription antérieure doit être annulée avec effet à partir du début de la période de déduction de l´inscription corrective. Une différence négative donne lieu à un décompte annuel établi dans les conditions prévues par l´article 21 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi.
(3)Il peut également être tenu compte des modifications en faveur du salarié ou du pensionné par l´inscription d´une déduction complémentaire à répartir sur les périodes de paie restantes de l´année. L´inscription complémentaire est réunie par une accolade à l´inscription antérieure qui n´est pas annulée.
(4)Les bénéficiaires d´une déduction sont tenus de signaler au bureau régional compétent selon l´article 8 toute modification de nature à entraîner une inscription corrective en leur défaveur et disposent à cet effet d´un délai d´un mois. 5. Obligations de l´employeur ou de la caisse de pension Art. 12.
(1)Avant la détermination de la retenue d´impôt, l´employeur ou la caisse de pension est tenu de déduire des rémunérations la fraction de déduction correspondant à la période de paie et figurant sur la fiche de retenue. L´arrondissement du salaire ou de la pension dans les conditions prévues par l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 124, 138 et 139 de la loi n´a lieu qu´après la déduction précitée et celle prévue à l´article 3.
(2)Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie de plusieurs mois, la déduction mensuelle multipliée par le nombre de mois est mise en compte. 1559
(3)Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie de plusieurs jours, la déduction journalière multipliée par le nombre de jours est mise en compte.
(4)L´employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période de paie ultérieure tout ou partie d´une fraction de déduction qu´il n´aurait pu déduire lors d´une période de paie déterminée. Chapitre 4. Dispositions finales Art. 13.
(1)Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1970.
(2)Sont abrogés à partir de la même année, les paragraphes 20 à 22 et 25 à 27 de l´ordonnance d´exécution du 10 mars 1939 concernant la retenue d´impôt sur les salaires, les sections 32 à 45 des directives de 1940 relatives à l´ordonnance d´exécution susvisée et les arrêtés ministériels des 10 juillet 1941, 16 décembre 1941 et 15 mai
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature,en date, à Genève, du 15 janvier
- Adhésion de l´Albanie et d´Israël. (Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p 824 Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss. Mémorial 1964, A, p. 984 Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss. Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902 Mémorial 1969, A, p. 24) Il résulte de notifications du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates des 1er et 31 octobre 1969 l´Albanie et Israël ont adhéré à la Convention TIR. Aux termes de son article 40, paragraphe 2, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Albanie et d´Israël respectivement le 30 décembre 1969 et le 29 janvier
- Luxembourg, le 24 novembre 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D a l h e i m . Taxe sur le prolongement de la canalisation et de la conduite d´eau. En séance du 30 août 1968 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir par maison et par place à bâtir du chef du prolongement de la canalisation et de la conduite d´eau dans la rue amenant de Dalheim à Luxembourg au lieu dit « Winkelhœl » à Dalheim. 1560 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1969 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . Modification du règlement de circulation. En séance du 22 juillet 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 15 octobre 1969 et publié en due forme. 4 novembre
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement particulier applicable au plan particulier d´aménagement du secteur « rue d´Audun ». En séance du 12 mai 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement particulier sur les bâtisses applicable au plan particulier d´aménagement du secteur « rue d´Audun », partie longeant le viaduc ferroviaire. Le plan particulier d´aménagement ainsi que le règlement y afférent ont été arrêtés par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 18 septembre 1969 et publiés en due forme. 14 novembre
- G r e v e n m a c h e r . Règlement communal sur la piscine en plain air. En séance du 7 octobre 1969, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement sur la piscine en plein air. Ledit règlement a été publié en due forme. 4 novembre
- H e i n e r s c h e i d . Règlement concernant la consommation d´eau potable. En séance du 13 août 1969, le conseil communal de Heinerscheid a édicté un règlement concernant la consommation d´eau potable en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 novembre
- R e c k a n g e - s u r - M e s s . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 mars 1969, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 26 décembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 16 septembre 1969 et publié en due forme. 4 novembre
- R o s p o r t . Règlement communal concernant les cimetières. En séance du 15 septembre 1969, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. 4 novembre
- S a n e m . Règlement communal concernant l´affichage public. En séance du 24 avril 1969, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant l´affichage public. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 novembre
- W a l f e r d a n g e . Fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Par délibération du 11 septembre 1969 le conseil communal de Walferdange a fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg