1577 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 64 22 décembre 1969 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 10 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu le 24 avril 1969 entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1578 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 pris en exécution de l´article 61 N° 1 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la déclaration de commencement, de changement et de cessation de l´activité économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596 Loi du 19 décembre 1969, portant approbation de l´Amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International décidé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution N° 23 5 du 31 mai 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597 1578 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu le 24 avril 1969 entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le contrat collectif conclu le 24 avril 1969 entre l´association des banques et banquiers d´une part et la fédération des employés privés d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi, la Banque Nationale de Belgique et les caisses rurales locales exceptées. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1969 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES DU G.-D. DE LUXEMBOURG (FEP) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE BANQUE Date de mise en vigueur: 1 er janvier 1969 La présente convention est conclue entre: 1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant en nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: Banque Commerciale, Banque Générale du Luxembourg, Banque Internationale à Luxembourg, Banque Lambert-Luxembourg, Banque Mathieu Frères, Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg, Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine, 1579 Crédit Lyonnais, Deposit and Finance Bank, Kredietbank La Luxembourgeoise, Société Générale Alsacienne de Banque, représentée par: MM. Jean d´Huart, Président, Robert Carmes, Membre du Bureau, dûment mandatés à ces fins, d´une part, et 2) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.), association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par: M. Roger Theisen, Président, d´autre part. Chapitre Ier. Champ d´application Art. 1er. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements ci-avant désignés, membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5, al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur. Chapitre II. Durée Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de trois années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donnée par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention sur les points sujets à révision. Chapitre III. Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé et spécifier:
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;
- c)le traitement de début ainsi que le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la con- vention collective. Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec 1580 succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser, si l´employé est majeur, une durée de quatre mois et s´il est mineur, une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Cessation de contrat Art. 5. La cessation ou la résiliation du contrat se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la Délégation du Personnel. Durée de travail Art. 6. La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de: 40½ heures par semaine pour l´année 1969, 40 heures par semaine à partir du 1.1.1970. Les heures de travail journalières seront fixées après consultation de la Délégation du Personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des opérations de virements en rapport avec ces opérations. Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants: Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes: Le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, mardi ou jeudi après-midi de la fête locale suivant usage, l´après-midi du Jour des Morts et de la Veille de Noël. Travail supplémentaire Art. 7. L´employeur ne peut demander des prestations d´heures supplémentaires que conformément aux dispositions légales en vigueur. Congé annuel Art. 8. Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, pour autant qu´il n´y est pas dérogé ci-après. Afin de simplifier le calcul du congé et d´en faciliter le contrôle, le samedi n´est pas mis en compte comme jour ouvrable. Il s´en suit que le demi-jour du samedi, dont question dans la loi du 22 avril 1966 est déduit à priori du nombre de jours de congé légal autant de fois que le nombre total des jours de congé est divisible par six, toute fraction étant négligée. Les fractions de jours de congé qui peuvent en résulter seront considérées comme jour entier. La durée du congé sera en conséquence de: 17 jours ouvrables pour les employés de moins de 30 ans; 20 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint l´âge de 30 ans; 22 jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint l´âge de 38 ans. La durée du congé spécial reconnu aux adolescents sera ramenée de 22 à 17 jours le premier janvier de l´année de calendrier qui suit celle au cours de laquelle l´adolescent aura atteint l´âge de 18 ans. 1581 Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction de congé doit être au moins de douze jours ouvrables successifs. Le congé ne sera pas pris en demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Congé extraordinaire Art. 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: selon usage pour le donneur de sang, un jour avant l´enrôlement au service militaire, pour le décès d´un parent ou allié du deuxième degré, deux jours pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption d´un enfant, le mariage d´un enfant, la célébration de la première messe solennelle d´un fils, la prise de voile par une fille ou en cas de déménagement, trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré, six jours pour le mariage de l´employé, le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Les parents ou alliés du premier degré sont les suivants: Les père et mère, beau-père et belle-mère, Les fils et fille, gendre et belle-fille. Les parents ou alliés du deuxième degré sont les suivants: Les grands-père et grands-mères parents ou alliés, Les petits-fils et petites-filles, parents ou alliés, Les frères et soeurs, beaux-frères et belles-sœurs. Obligations des employés Art. 10. Les employés doivent se tenir srictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leurs sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui à la banque sans en informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé de banque. Chapitre IV. Classification Art. 12. Le personnel des banques est divisé en cinq groupes. Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions énumérées dans la présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée en ordre principal qui détermine la classification. La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. Toute modification du groupe et de l´échelon dans lesquels l´employé est classé, lui sera communiquée sans délai. 1582 Groupe I Critère: Exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies. Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe I a): Etudes: enseignement primaire ou primaire supérieur études secondaires sans examen de passage études équivalentes. Font partie de ce groupe: (
- i) les huissiers, concierges, encaisseurs, gardiens de salles de coffres-forts; (
- ii) les employés débutants ne possédant pas de formation professionnelle. La période pendant laquelle l´employé peut être considéré comme débutant ne peut pas dépasser la durée de trois années. Groupe I b): Etudes: certificat de fin d´études primaires supérieures (3 années de scolarité) après une année de service et au plus tard à l´âge de 18 ans. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe I
- a)(
- ii)ayant une pratique professionnelle bancaire de trois années. Toutefois les employés du groupe I
- a)(
- ii)doivent accéder au groupe I
- b)au plus tard le premier janvier qui suit leur vingt-et-unième anniversaire. L´accession au groupe I
- b)peut encore être accordée aux employés du groupe I
- a)(
- ii)qui se distinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité. Groupe II Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe II a): Critère: Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes: examen de passage de l´enseignement secondaire examen de fin d´apprentissage confirmant le certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel examen de fin d´études de la Ire année des cours commerciaux pour employés de banque études équivalentes. Font partie de ce groupe: les employés porteurs d´un des diplômes précités. Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe I
- b)se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail. Groupe II b): Critère: Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. 1583 Seront classés dans ce groupe: les employés du groupe II
- a)se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité, ainsi que les employés porteurs du diplôme de la deuxième année des cours commerciaux pour employés de banque. N. B. Critère: Etudes: Critère: Etudes: Les apprentis bancaires ne sont admis aux cours commerciaux pour employés de banque de la IIe année qu´après avoir passé avec succès l´examen de fin d´apprentissage. Groupe III Formation professionnelle avancée, exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. diplôme de fin d´études secondaires études équivalentes. Font partie de ce groupe: les employés expérimentés ayant acquis une connaissance approfondie du service ou de l´agence, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe IV Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualification, initiative et responsabilité. diplôme comportant des études universitaires complètes. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Groupe V Font partie de ce groupe: les employés qui, par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assurent à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Rémunération du travail Art. 13. Les dispositions figurant dans les tableaux annexés ont pour objet de déterminer les rémunérations des employés masculins et féminins à l´exclusion de ceux appartenant aux cadres supérieurs. Toutes les rémunérations y figurant sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent des traitements mensuels minima. Tous les traitements, ainsi que la prime de ménage, prévue à l´art. 15, suivent les variations du nombre indice d´après le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. 1) Pour les groupes I a), I b), II a), II
- b)et III, l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début de carrière. Les traitements des employés âgés de moins de 20 ans ressortent des annexes 69 c), 70
- c)et 71 c). Les employés engagés à l´âge de 15 ans bénéficient des mêmes traitements que les employés engagés à l´âge de 16 ans. 1584 2) Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel et l´âge de début de carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service d´une banque;
- b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service d´une banque. La bonification d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans. Toutefois pour le groupe I
- a)(
- i)elle s´étend sur 15 ans. 3) Lors du passage aux groupes I b), II
- a)et II
- b)l´employé promu bénéficiera dans le nouveau groupe du traitement correspondant à son âge. Pour le passage aux groupes III, IV et V l´âge n´intervient pas. L´employé qui bénéficie d´une promotion dans un de ces groupes a droit, dans le nouveau groupe, à l´échelon qui est immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement augmenté d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au premier janvier suivant. Celles résultant du passage d´un groupe à un autre entrent en vigueur le premier du mois suivant l´avancement. Pour les moins de 20 ans, les augmentations résultant de l´âge prennent effet le mois même au cours duquel l´anniversaire a eu lieu. 4) L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle et biennale. Cette suspension vaudra pour un an. La direction en informera la délégation du personnel. 5) L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. 6) Le classement des employés, d´après les dispositions reprises aux art. 22 à 24 de la convention signée en date du 3 mai 1967 reste valable. Prime de ménage Art. 14. Une prime de ménage fixée à 1.050, francs minimum par mois, indice 100, sera allouée à chaque employé marié à partir du mois pendant lequel le mariage aura lieu. Soixante pour cent du montant de cette prime seront alloués:
- a)aux célibataires âgés de 35 ans et ayant 5 ans de service. La prime sera servie à partir du mois au cours duquel ces deux conditions sont remplies simultanément.
- b)aux employés veufs n´ayant plus d´enfants à leur charge. Il est entendu que les employés veufs continueront à bénéficier de la prime de ménage entière (100%), tant qu´ils auront à leur charge des enfants de moins de 19 ans ou des enfants ayant moins de 25 ans qui font des études supérieures. Allocation dite du « treizième mois » Art. 16. L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois » dont le montant est égal au traitement de base que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée. 1585 Si l´employé quitte son emploi en cours d´année, il reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année. Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent pas à l´employé engagé à l´essai et qui quitte l´employeur avant son engagement définitif. Rémunération du travail supplémentaire Art. 17. Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont accomplies et rémunérées dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Le salaire horaire est obtenu en divisant les appointements mensuels par le nombre 176 pour l´année 1969 et 173 à partir du 1er janvier 1970. Rémunération du travail de nuit Art. 18. La rémunération du travail de nuit de 22 à 6 heures est majorée de 30%. Chapitre V. Dispositions diverses Art. 19. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 20. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination du sexe pour les prestations identiques. Art. 21. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 22. La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1969. Toutefois la semaine de travail de 40½ heures sera introduite le premier lundi qui suit la signature de la présente convention. Fait en trois exemplaires à Luxembourg, en date du 24 avril 1969. 1586 ANNEXE 1969 a BAREME DES TRAITEMENTS MINIMA (indice 100) au 1.1.1969 Groupes Départ 20 ans 10 annuités 10 biennales 20 ans 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 » 34 » 35 » 36 » 37 » 38 » 39 » 40 » 41 » 42 » 43 » 44 » 45 » 46 » 47 » 48 » 49 » 50 » Ia Ib IIa IIb 4.675, 184, 210, 4.830, 189, 210, 5.250, 210, 231, 5.565, 263, 263, 8.615, 8.820, 9.660, 10.825, 4.675, 4.859, 5.043, 5.227, 5.411, 5.595, 5.779, 5.963, 6.147, 6.331, 6.515, 6.515, 6.725, 6.725, 6.935, 6.935, 7.145, 7.145, 7.355, 7.355, 7.565, 7.565, 7.775, 7.775, 7.985, 7.985, 8.195, 8.195, 8.405, 8.405, 8.615, 4.830, 5.019, 5.208, 5.397, 5.586, 5.775, 5.964, 6.153, 6.342, 6.531, 6.720, 6.720, 6.930, 6.930, 7.140, 7.140, 7.350, 7.350, 7.560, 7.560, 7.770, 7.770, 7.980, 7.980, 8.190, 8.190, 8.400, 8.400 8.610, 8.610, 8.820, 5.250, 5.460, 5.670, 5.880, 6.090, 6.300 6.510, 6.720, 6.930 7.140, 7.350, 7.350, 7.581, 7.581, 7.812, 7.812, 8.043, 8.043, 8.274, 8.274, 8.505, 8.505, 8.736, 8.736, 8.967, 8.967, 9.198, 9.198, 9.429, 9.429, 9.660, 5.565, 5.828, 6.091, 6.354 6.617, 6.880, 7.143, 7.406, 7.669, 7.932, 8.195, 8.195, 8.458, 8.458, 8.721, 8.721, 8.984, 8.984, 9.247, 9.247, 9.510, 9.510, 9.773, 9.773, 10.036, 10.036, 10.299, 10.299 10.562, 10.562, 10.825, 1587 ANNEXE 1969 b Groupes Départ annuités biennales III*) IV V 6.565, 10 x 263, 10 x 263, 7.560, 10 × 263, 8 x 263, 10.500, 10 x 263, 8 x 315, 11.825, 13.294, 15.650, 6.565, 6.828, 7.091, 7.354, 7.617, 7.880, 8.143, 8.406, 8.669, 8.932, 9.195, 9.195, 9.458, 9.458, 9.721, 9.721, 9.984, 9.984, 10.247, 10.247, 10.510, 10.510, 10.773, 10.773, 11.036, 11.036, 11.299, 11.299, 11.562, 11.562, 11.825, 8.560, 8.823, 9.086, 9.349, 9.612, 9.875, 10.138, 10.401, 10.664, 10.927, 11.190, 11.190, 11.453, 11.453, 11.716, 11.716, 11.979, 11.979, 12.242, 12.242, 12.505, 12.505, 12.768, 12.768, 13.031, 13.031, 13.294, 10.500, 10.763, 11.026, 11.289, 11.552, 11.815, 12.078, 12.341, 12.604, 12.867, 13.130, 13.130, 13.445, 13.445, 13.760, 13.760, 14.075, 14.075, 14.390, 14.390, 14.705, 14.705, 15.020, 15.020, 15.335, 15.335, 15.650, Echelons 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *) Pour le groupe III, l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début de carrière, mais uniquement pour les employés porteurs du diplôme de fin d´études secondaires. 1588 ANNEXE 1969 c TABLEAU DES TRAITEMENTS ALLOUES AUX EMPLOYES AGES DE MOINS DE 20 ANS AU 1.1.1969 Groupe la âge à l´engagement après 1 année de service après 2 années de service 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 2.750, 3.208, 3.667, 4.125, 3.208, 3.554, 3.899, 4.238, 3.271, 3.623, 3.974, 4.321, Groupe I b 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.381, 3.743, 4.106, 4.468, 3.317, 3.672, 4.027, 4.383, Groupe II a 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.090, 3.605, 4.120, 4.635, 3.605, 3.991, 4.378, 4.764, 3.675, 4.069, 4.463, 4.856, Groupe II b 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.821, 4.233, 4.640, 5.047, Groupe III 18 ans 19 ans 5.581, 6.069, 3.896, 4.316, 4.730, 5.145, 1589 ANNEXE 1970 a BAREME DES TRAITEMENTS MINIMA (indice 100) au 1.1.1970 Groupes Départ 20 ans 10 annuités 10 biennales 20 ans 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 » 34 » 35 » 36 » 37 » 38 » 39 » 40 » 41 » 42 » 43 » 44 » 45 » 46 » 47 » 48 » 49 » 50 » la Ib IIa IIb 4.815, 190, 216, 4.975, 195, 216, 5.410, 216, 238, 5.730, 271, 271, 8.875, 9.085, 9.950, 11.150, 4.815, 5.005, 5.195, 5.385, 5.575, 5.765, 5.955, 6.145 6.335, 6.525, 6.715, 6.715, 6.931, 6.931, 7.147, 7.147, 7.363, 7.363, 7.579, 7.579, 7.795, 7.795, 8.011, 8.011, 8.227, 8.227, 8.443, 8.443, 8.659, 8.659, 8.875, 4.975, 5.170, 5.365, 5.560, 5.755, 5.950, 6.145, 6.340, 6.535, 6.730, 6.925, 6.925, 7.141, 7.141, 7.357, 7.357, 7.573, 7.573, 7.789, 7.789, 8.005, 8.005, 8.221, 8.221, 8.437, 8.437, 8.563, 8.653, 8.869, 8.869, 9.085, 5.410, 5.626, 5.842, 6.058, 6.274, 6.490, 6.706, 6.922, 7.138, 7.354, 7.570, 7.570, 7.808, 7.808, 8.046, 8.046, 8.284, 8.284, 8.522, 8.522, 8.760, 8.760, 8.998, 8.998, 9.236, 9.236, 9.474, 9.474, 9.712, 9.712, 9.950, 5.730, 6.001, 6.272, 6.543, 6.814, 7.085, 7.356, 7.627, 7.898, 8.169, 8.440, 8.440, 8.711, 8.711, 8.982, 8.982, 9.253, 9.253, 9.524, 9.524, 9.795, 9.795, 10.066, 10.066, 10.337, 10.337, 10.608, 10.608, 10.879, 10.879, 11.150, 1590 ANNEXE 1970 b Groupes Départ annuités biennales III*) IV V 6.760, 10 x 271, 10 x 271, 8.815, 10 x 271, 8 x 271, 10.815, 10 x 271, 8 × 324, 12.180, 13.693, 16.117, 6.760, 7.031, 7.302, 7.573, 7.844, 8.115, 8.386, 8.657, 8.928, 9.199, 9.470, 9.470, 9.741, 9.741, 10.012, 10.012, 10.283, 10.283, 10.554, 10.554, 10.825, 10.825, 11.096, 11.096, 11.367, 11.367, 11.638, 11.638, 11.909, 11.909, 12.180, 8.815, 9.086, 9.357, 9.628, 9.899, 10.170, 10.441, 10.712 10.983, 11.254, 11.525, 11.525, 11.796, 11.796, 12.067, 12.067,- 12.338, 12.338, 12.609, 12.609, 12.880, 12.880, 13.151, 13.151, 13.422, 13.422, 13.693, 10.815, 11.086, 11.357, 11.628, 11.899, 12.170, 12.441, 12.712, 12.983, 13.254, 13.525, 13.525, 13.849, 13.849, 14.173, 14.173, 14.497, 14.497, 14.821, 14.821, 15.145, 15.145 15.469, 15.469, 15.793, 15.793, 16.117, Echelons 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *) Pour le groupe III, l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début de carrière, mais uniquement pour les employés porteurs du diplôme de fin d´études secondaires. 1591 ANNEXE 1970 c TABLEAU DES TRAITEMENTS ALLOUES AUX EMPLOYES AGES DE MOINS DE 20 ANS AU 1.1.1970 Groupe I a âge 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans à l´engagement après 1 année de service après 2 années de service 2.805, 3.272, 3.740, 4.208, 3.272, 3.625, 3.977, 4.323, 3.369, 3.732, 4.093, 4.451, Groupe I b 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.383, 3.745, 4.108, 4.471, 3.482, 3.855, 4.229, 4.602, Groupe II a 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.152, 3.677, 4.202, 4.728, 3.677, 4.071, 4.466, 4.859, 3.785, 4.191, 4.597, 5.002, Groupe II b 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.897, 4.318,- 4.733, 5.148, Groupe III 18 ans 19 ans 5.748, 6.251, 4.013, 4.445, 4.872, 5.299, 1592 ANNEXE 1971 a BAREME DES TRAITEMENTS MINIMA (indice 100) au 1.1.1971 Groupes Départ 20 ans 10 annuités 10 biennales 20 ans 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 » 34 » 35 » 36 » 37 » 38 » 39 » 40 » 41 » 42 » 43 » 44 » 45 » 46 » 47 » 48 » 49 » 50 » la Ib IIa IIb 4.910, 194, 220, 5.075, 199, 220, 5.520, 220, 243, 5.845, 276, 276, 9.050, 9.265, 10.150, 11.365, 4.910, 5.104, 5.298, 5.492, 5.686, 5.880, 6.074, 6.268, 6.462, 6.656, 6.850, 6.850, 7.070, 7.070, 7.290, 7.290, 7.510, 7.510, 7.730, 7.730, 7.950, 7.950, 8.170, 8.170, 8.390, 8.390, 8.610, 8.610, 8.830, 8.830, 9.050, 5.075, 5.274, 5.473, 5.672, 5.871, 6.070, 6.269, 6.468, 6.667, 6.866, 7.065, 7.065, 7.285, 7.285, 7.505, 7.505, 7.725, 7.725, 7.945, 7.945, 8.165, 8.165, 8.385, 8.385, 8.605, 8.605, 8.825, 8.825, 9.045, 9.045, 9.265, 5.520, 5.740, 5.960, 6.180,- 6.400, 6.620, 6.840, 7.060, 7.280, 7.500, 7.720, 7.720, 7.963, 7.963, 8.206, 8.206, 8.449, 8.449, 8.692, 8.692, 8.935, 8.935, 9.178, 9.178, 9.421, 9.421, 9.664, 9.664, 9.907, 9.907, 10.150, 5.845, 6.121, 6.397, 6.673, 6,949, 7.225, 7.501, 7.777, 8.053, 8.329, 8.605, 8.605, 8.881, 8.881, 9.157, 9.157, 9.433, 9.433, 9.709, 9.709, 9.985, 9.985, 10.261, 10.261, 10.537, 10.537, 10.813, 10.813, 11.089, 11.089, 11.365, 1593 ANNEXE 1971 b Groupes Départ annuités biennales III*) IV V 6.895, 10 x 276, 10 × 276, 8.990, 10 x 276, 8 x 276, 11.030, 10 x 276, 8 x 330, 12.415, 13.958, 16.430, 6.895, 7.171, 7.447, 7.723, 7.999, 8.275, 8.551, 8.827, 9.103, 9.379, 9.655, 9.655, 9.931, 9.931, 10.207, 10.207, 10.483, 10.483, 10.759, 10.759, 11.035, 11.035, 11.311, 11.311, 11.587, 11.587, 11.863, 11.863, 12.139, 12.139, 12.415, 8.990, 9.266, 9.542, 9.818, 10.094, 10.370, 10.646, 10.922, 11.198, 11.474, 11.750, 11.750, 12.026, 12.026, 12.302, 12.302, 12.578, 12.578, 12.854, 12.854, 13.130, 13.130, 13.406, 13.406, 13.682, 13.682, 13.958, 11.030, 11.306, 11.582, 11.858, 12.134, 12.410, 12.686, 12.962, 13.238, 13.514, 13.790, 13.790, 14.120, 14.120, 14.450, 14.450, 14.780, 14.780, 15.110, 15.110, 15.440, 15.440, 15.770, 15.770, 16.100, 16.100, 16.430, Echelons 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 *) Pour le groupe III, l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début de carrière, mais uniquement pour les employés porteurs du diplôme de fin d´études secondaires. 1594 ANNEXE 1971 c TABLEAU DES TRAITEMENTS ALLOUES AUX EMPLOYES AGES DE MOINS DE 20 ANS AU 1.1.1971 Groupe I a âge à l´engagement après 1 année de service après 2 années de service 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 2.861, 3.337, 3.815, 4.292, 3.337, 3.698, 4.057, 4.409, 3.436, 3.807, 4.175, 4.540, Groupe I b 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.451, 3.820, 4.190, 4.560, 3.552, 3.932, 4.314, 4.694, Groupe II a 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.215, 3.751, 4.286, 4.823, 3.751, 4.152, 4.555, 4.956, 3.861, 4.275, 4.689, 5.102, Goupe II b 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 3.975, 4.404, 4.828, 5.251, 4.093, 4.534, 4.969, 5.405, Groupe III 18 ans 19 ans 5.863, 6.376, 1595 Grand-Duché de Luxembourg OFFICE NATIONAL DE CONCILIATION PROCES-VERBAL DE CONCILIATION L´Office National de Conciliation considérant que le renouvellement du contrat collectif conclu entre la Fédération des Employés Privés et l´Association des Banques et Banquiers comporte e. a. un relèvement des barèmes minima de 5%, 3% et 2% pour les années 1969, 1970 et 1971; considérant que la Fédération des Employés Privés a demandé d´appliquer ces augmentations également aux traitements effectifs, tels qu´ils existaient au 31 décembre 1968, veille de la mise en application de la nouvelle convention collective; considérant que l´Association des Banques et Banquiers avait été d´accord d´appliquer ces augmentations aux traitements effectifs des employés des groupes I à V du contrat collectif mais qu´elle n´avait pas estimé que pareil accord devrait faire l´objet d´un écrit; attendu que la Fédération des Employes Privés a soumis ce différend, qui ne touche que la forme de l´accord intervenu, à l´Office National de Conciliation; après s´être réuni le 7 mars 1969, sous la présidence de Monsieur Jean Dupong, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, et en présence de MM. Jules Pauly René Peckels Roger Theisen Marcel Wahl Jean Kirpach comme membres permanents, et de MM. Georges Arendt Marcel Schleder Joseph Kratochwil Joseph Reisch comme membres spéciaux, constate que les représentants de l´Association des Banques et Banquiers confirment leur accord d´appliquer les augmentations décidées pour les barèmes minima également aux traitements effectifs des employés des groupes I à V; prend acte de la déclaration de l´Association des Banques et Banquiers suivant laquelle l´application des augmentations sur les traitements effectifs est à considérer à titre exceptionnel et ne saurait en aucun cas préjuger l´avenir. Luxembourg, le 24 avril 1969 (suivent les signatures) 1596 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 pris en exécution de l´article 61 N° 1 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la déclaration de commencement, de changement et de cessation de l´activité économique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 61 N° 1; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de son activité, en faire la déclaration à l´administration de l´enregistrement. La déclaration doit être renouvelée lors de toute modification substantielle des conditions d´exercice de l´activité, telle que l´adjonction d´une nouvelle branche d´activité ou l´ouverture d´une succursale ou la modification de la forme juridique d´une entreprise. Art. 2. L´assujetti qui cesse son activité en tout ou en partie doit, dans les quinze jours de la cessation, en faire la déclaration au bureau d´imposition auprès duquel il est immatriculé. Art. 3. Pour les déclarations prévues aux articles qui précèdent, usage doit être fait des formules fournies par l´administration. Art. 4. Les redevables inscrits sous le régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires et de l´impôt sur les transports sont dispensés de déposer une déclaration de commencement à l´occasion de la mise en vigueur de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1597 Loi du 19 décembre 1969 portant approbation de l´Amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International décidé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution N° 23-5 du 31 mai 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 5 décembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Est approuvé l´Amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International décidé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution N° 23-5 du 31 mai 1968. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à participer au Compte Tirage Spécial institué par le Fonds Monétaire International et le Ministre des Finances est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques indigènes ou étrangères tous accords visant le fonctionnement de cette participation. Art. 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1376, sess. extraord. de 1969 Amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International décidé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution N° 23-5 du 31 mai 1968. A Article préliminaire Le texte de l´article préliminaire se lira comme suit: «
- i)Le Fonds Monétaire International est institué et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Accord telles qu´elles ont été adoptées à l´origine et modifiées ultérieurement en vue d´instituer une facilité fondée sur des droits de tirage spéciaux et d´effectuer certaines autres modifications.
- ii)Pour être en mesure d´effectuer ses opérations et transactions, le Fonds maintiendra un Compte Général et un Compte de Tirage Spécial. La qualité de membre du Fonds donnera le droit de participer au Compte de Tirage Spécial. iii) Les opérations et transactions autorisées par le présent Accord s´effectueront par l´intermédiaire du Compte Général, sauf les opérations et transactions portant sur des droits de tirage spéciaux, qui s´effectueront par l´intermédiaire du Compte de Tirage Spécial. » 1598 B Article premier Objectifs 1. L´article premier, paragraphe v), se lira comme suit: «
- v)De donner confiance aux Etats membres en mettant les ressources du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garanties appropriées, leur procurant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leur balance des paiements sans avoir à recourir à des mesures qui risqueraient de compromettre la prospérité nationale ou internationale. » 2. La dernière phrase de l´article premier se lira comme suit: « Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s´inspirera des objectifs énoncés dans le présent article. » C Article III Quotes-parts et souscriptions 1. La section 2 se lira comme suit: « Section 2. Révision des quotes-parts Tous les cinq ans au plus, le Fonds procédera à une révision générale de la quote-part des membres et, s´il l´estime justifié, en proposera l´ajustement. Le Fonds pourra également, s´il le juge opportun, envisager à tout autre moment, à la demande d´un membre, l´ajustement de sa quote-part. Une majorité de 85 pour cent de la totalité des voix sera nécessaire pour toute modification des quotes-parts proposée par suite d´une révision générale, et une majorité des quatre cinquièmes de la totalité des voix sera nécessaire pour toute autre modification des quotes-parts. Aucune quote-part ne pourra être modifiée sans le consentement du membre intéressé. » 2. Le paragraphe
- c)ci-après sera ajouté à la section 4. Versements en cas de modification des quotes-parts: «
- c)Une majorité de 85 pour cent de la totalité des voix sera nécessaire pour toute décision relative au règlement des augmentations des quotes-parts proposées par suite d´une révision générale des quotesparts, ou ayant pour seul objet d´atténuer les effets de ce versement. » D Article IV Parité des monnaies 1. La section 7 se lira comme suit: « Section 7. Modifications uniformes de la parité des monnaies Nonobstant les dispositions de la section 5
- b)du présent article, le Fonds peut, à une majorité de 85 pour cent de la totalité des voix des membres, modifier dans une proportion uniforme la parité des monnaies de tous les membres. Toutefois, la parité de la monnaie d´un membre ne sera pas modifiée en application de cette disposition si, dans les soixante-douze heures de la décision du Fonds, ce membre avise le Fonds qu´il ne désire pas que la parité de sa monnaie soit modifiée en vertu de cette décision. » 2. Le paragraphe
- d)de la section 8. Maintien de la valeur-or des actifs du Fonds se lira comme suit: «
- d)Les dispositions de la présente section seront applicables en cas de modification dans une proportion uniforme de la parité des monnaies de tous les membres, à moins qu´au moment où une telle modification est effectuée, le Fonds n´en décide autrement par une majorité de 85 pour cent de la totalité des voix. » 1599 E Article V Transactions avec le Fonds 1. Le paragraphe a), alinéa iii) de la section 3. Conditions régissant l´emploi des ressources du Fonds se lira comme suit: « iii) L´achat proposé serait un achat dans la tranche-or, ou n´aurait pas pour effet d´accroître les avoirs du Fonds en la monnaie du membre acheteur de plus de 25 pour cent de sa quote-part durant la période de douze mois précédant l´achat, ni de porter ces avoirs à plus de 200 pour cent de sa quote-part; » 2. Les paragraphes
- c)et
- d)ci-après seront ajoutés à la section 3: «
- c)L´utilisation des ressources du Fonds par les membres sera conforme aux objectifs du Fonds. Le Fonds adoptera, à l´égard de l´utilisation de ses ressources, des politiques susceptibles d´aider les membres à résoudre leurs difficultés de balance des paiements d´une manière qui réponde aux objectifs du Fonds, et qui permettent d´établir des garanties adéquates pour l´utilisation temporaire de ses ressources. » «
- d)Le Fonds examinera toute déclaration faite par un membre conformément au paragraphe
- a)cidessus pour déterminer si l´achat proposé serait conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées en vertu de celles-ci, sous réserve que les achats proposés dans la tranche-or ne seront pas contestés. » 3. La première phrase du paragraphe
- b)de la section 7. Rachat par les membres des avoirs du Fonds en leur monnaie se lira comme suit: «
- b)A la fin de chaque exercice financier du Fonds, tout Etat membre devra racheter au Fonds, avec chaque type de réserve monétaire, conformément aux dispositions de l´annexe B, une fraction des avoirs du Fonds en sa monnaie, selon les conditions suivantes:
- i)Chaque Etat membre consacrera au rachat de sa propre monnaie au Fonds un montant de ses réserves monétaires égal en valeur aux changements suivants intervenus au cours de l´exercice: la moitié de tout accroissement des avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre, plus la moitié de tout accroissement, ou moins la moitié de toute diminution des réserves monétaires de ce membre; ou, si les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre ont diminué, la moitié de tout accroissement des réserves monétaires du membre moins la moitié de la diminution des avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre. » 4. Le paragraphe
- c)de la section 7 se lira comme suit: «
- c)Aucun des ajustements décrits au paragraphe
- b)ci-dessus ne sera poursuivi au point:
- i)d´abaisser les réserves monétaires de l´Etat membre au-dessous de 150 pour cent de sa quotepart, ou
- ii)d´abaisser les avoirs du Fonds en la monnaie de l´Etat membre au-dessous de 75 pour cent de sa quote-part, ou iii) d´augmenter les avoirs du Fonds en une monnaie devant servir au rachat au-delà de 75 pour cent de la quote-part du membre intéressé, ou
- iv)d´augmenter le montant racheté au-delà de 25 pour cent de la quote-part du membre intéressé. » 5. Le paragraphe
- d)ci-dessous sera ajouté à la section 7: «
- d)Par une majorité de 85 pour cent de la totalité des voix des membres, le Fonds peut réviser les pourcentages spécifiés au paragraphe
- c)alinéas
- i)et
- iv)ci-dessus et en outre réviser et compléter les règles énoncées aux paragraphes 1, alinéas c),
- d)et e), et 2, alinéa
- b)de l´annexe B. » 6. Le paragraphe
- a)de la section 8. Commission se lira comme suit: «
- a)Tout Etat membre achetant au Fonds la monnaie d´un autre membre en échange de sa propre monnaie paiera, en plus du prix correspondant à la parité, une commission, uniforme pour tous les membres, qui ne sera ni inférieure à un demi de 1 pour cent ni supérieure à 1 pour cent, selon ce qu´en 1600 décidera le Fonds, sous réserve que le Fonds pourra à sa discrétion percevoir une commission de moins de un demi de 1 pour cent sur les achats dans la tranche-or. » 7. La section suivante sera ajoutée à l´article V: « Section 9. Rémunération
- a)Le Fonds paiera une rémunération, à un taux uniforme pour tous les membres, sur le montant représenté par l´excédent de 75 pour cent de la quote-part d´un membre par rapport à la moyenne des avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre, sous réserve qu´il ne sera pas tenu compte des avoirs dépassant 75 pour cent de la quote-part. Le taux de cette rémunération sera de 1 et demie pour cent par an, mais le Fonds pourra à sa discrétion l´augmenter ou le réduire, sous réserve qu´une majorité des trois-quarts de la totalité des voix sera requise pour toute augmentation au-dessus de 2 pour cent par an, ou pour toute diminution en dessous de 1 pour cent par an.
- b)Cette rémunération sera versée en or ou dans la monnaie du membre, selon ce qu´en décidera le Fonds. » F Article VI Transferts de capitaux 1. Le paragraphe
- a)de la section 1. Utilisation des ressources du Fonds pour les transferts de capitaux se lira comme suit: «
- a)Aucun Etat membre ne pourra faire usage des ressources du Fonds pour faire face à des sorties importantes ou prolongées de capitaux, sous réserve des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds pourra inviter un membre à exercer les contrôles propres à empêcher un tel emploi des ressources du Fonds. Si, après en avoir été ainsi prié, le membre n´exerce pas les contrôles appropriés, le Fonds peut le déclarer irrecevable à user de ses ressources. » 2. La section 2 se lira comme suit: « Section 2. Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux Tout membre sera autorisé à effectuer des achats dans la tranche-or pour faire face à des transferts de capitaux. » G Article XII Organisation et administration 1. Dans la section 2. Conseil des Gouverneurs, les alinéas
- ii)et iii) du paragraphe
- b)se liront comme suit: «
- ii)Approuver une révision des quotes-parts, ou prendre des décisions relatives au versement des augmentations de quotes-parts proposées par suite d´une révision générale des quotes-parts ou à l´atténuation des effets de ce versement. » « iii) Approuver une modification uniforme de la parité des monnaies de tous les membres et décider, lorsqu´une telle modification est effectuée, que les dispositions relatives au maintien de la valeur-or des actifs du Fonds ne s´appliqueront pas. » 2. Les alinéas ci-après seront ajoutés à la section 2, paragraphe b): «
- ix)Réviser les dispositions relatives au rachat ou réviser et compléter les règles pour la répartition des rachats entre les différents types de réserves. » «
- x)Effectuer des transferts de toute réserve spéciale à la réserve générale. » 3. Le titre de la section 6 se lira comme suit: « Réserves et répartition du revenu net » 4. Le paragraphe
- b)de la section 6 se lira comme suit: 1601 «
- b)S´il est procédé à une répartition du revenu net d´un exercice, il sera d´abord distribué aux membres en droit de recevoir une rémunération au titre de l´article V, section 9, pour cet exercice, un montant représentant l´excédent de 2 pour cent par an par rapport à toute rémunération ayant pu être versée pour cet exercice. Le revenu net de cet exercice dépassant ce montant sera réparti entre tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts. Ces versements seront effectués à chaque membre en sa propre monnaie. » 5. Le paragraphe
- c)ci-après sera ajouté à la section 6: «
- c)Le Fonds pourra effectuer des transferts de toute réserve spéciale à la réserve générale. » H Article XVIII Interprétation L´article XVIII, paragraphe
- b)se lira comme suit: «
- b)Dans tous les cas où les Administrateurs auront rendu une décision conformément au paragraphe
- a)ci-dessus, tout membre pourra demander, dans les trois mois suivant la date de cette décision, que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs, dont la décision sera finale. Toute question portée devant le Conseil des Gouverneurs sera examinée par un Comité d´interprétation du Conseil des Gouverneurs. Chacun des membres de ce Comité aura droit à une voix. Le Conseil des Gouverneurs déterminera la composition, les procédures et la majorité de vote dudit Comité. Toute décision adoptée par ce Comité sera considérée comme une décision du Conseil des Gouverneurs, à moins que le Conseil n´en décide autrement par une majorité de 85 pour cent de la totalité des voix. En attendant que le Conseil ait statué, le Fonds pourra agir, dans la mesure où il le juge nécessaire, conformément à la décision des Administrateurs. » I Article XIX Définition des termes employés 1. L´article XIX, paragraphe
- a)se lira comme suit: «
- a)Par réserves monétaires d´un Etat membre, il faut entendre ses avoirs officiels en or, en monnaies convertibles d´autres Etats membres, et en monnaies de tels Etats non membres que le Fonds peut spécifier. » 2. L´article XIX, paragraphe
- e)se lira comme suit: «
- e)Les sommes considérées comme des avoirs officiels détenus par d´autres organismes officiels et d´autres banques conformément au paragraphe
- c)ci-dessus seront comprises dans les réserves monétaires d´un membre. » 3. La définition suivante sera ajoutée à l´article XIX: «
- j)Par achat dans la tranche-or, il faut entendre l´achat par un Etat membre, de la monnaie d´un autre membre en échange de sa propre monnaie, qui n´a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre à plus de 100 pour cent de sa quote-part; étant entendu toutefois qu´aux fins de cette définition, le Fonds peut exclure les achats et les avoirs relevant de politiques relatives à l´utilisation de ses ressources pour le financement compensatoire des fluctuations des exportations. » J Article XX Dispositions finales 1. Le titre de l´article XX sera remplacé par le suivant: 1602 « Dispositions inaugurales » K Les articles XXI à XXXII ci-après seront ajoutés après l´article XX: « Article XXI Droits de tirage spéciaux Section 1. Autorisation d´allouer des droits de tirage spéciaux En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s´en ferait sentir, les instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux aux membres qui participent au Compte de Tirage Spécial. Section 2. Unité de valeur L´unité de valeur des droits de tirage spéciaux équivaudra à 0,888 671 gramme d´or fin. Article XXII Compte général et compte de tirage spécial Section 1. Séparation des opérations et transactions Toutes les opérations et transactions portant sur des droits de tirage spéciaux s´effectueront par l´intermédiaire du Compte de Tirage Spécial. Toutes les autres opérations et transactions du Fonds autorisées par le présent Accord ou en vertu de celui-ci s´effectueront par l´intermédiaire du Compte Général. Les opérations et transactions autorisées par l´article XXIII, section 2, s´effectueront par l´intermédiaire du Compte Général aussi bien que du Compte de Tirage Spécial. Section 2. Séparation des avoirs et des biens Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds seront détenus au Compte Général, à l´exception des avoirs et biens acquis en vertu de l´article XXVI, section 2, des articles XXX et XXXI et des annexes H et I, qui seront détenus au Compte de Tirage Spécial. Les avoirs ou biens détenus à l´un de ces deux comptes ne pourront en aucun cas être utilisés pour acquitter ou satisfaire les obligations et engagements souscrits par le Fonds ou pour compenser les pertes subies par lui à l´occasion d´opérations et transactions effectuées par l´intermédiaire de l´autre compte, sauf que les frais occasionnés par la conduite des opérations du Compte de Tirage Spécial seront payés par le Fonds sur le Compte Général, qui sera remboursé de temps à autre par répartition de ces frais entre les participants aux termes de l´article XXVI, section 4, après une estimation raisonnable desdits frais. Section 3. Inscription et information Les modifications des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prendront effet qu´à la date de leur inscription par le Fonds dans les écritures du Compte de Tirage Spécial. Les participants indiqueront au Fonds les dispositions du présent Accord au titre desquelles des droits de tirage spéciaux seront utilisés. Le Fonds pourra demander aux participants de lui fournir tous les autres renseignements qu´il estimera nécessaires aux fins de ses fonctions. Article XXIII Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux Section 1. Participants La qualité de participant au Compte de Tirage Spécial sera acquise par chacun des membres du Fonds à dater du moment où il aura fait auprès du Fonds le dépôt d´un instrument précisant qu´il souscrit, conformément à sa législation, à toutes les obligations qu´implique sa participation au Compte de Tirage Spécial et qu´il a pris toutes dispositions nécessaires afin d´être en mesure d´y satisfaire. Cependant, 1603 aucun membre n´aura cette qualité avant que les articles XXI à XXXII et les annexes F à I ne soient entrés en vigueur et que des instruments n´aient été déposés en vertu de la présente section par un nombre de membres réunissant 75 pour cent au moins du montant total des quotes-parts. Section 2. Détention par le Compte Général Le Fonds pourra accepter et détenir des droits de tirage spéciaux au Compte Général et les utiliser, conformément aux dispositions du présent Accord. Section 3. Autres détenteurs Le Fonds, à la majorité de 85 pour cent de la totalité des voix, pourra:
- i)attribuer la qualité de détenteur à des Etats non membres, à des Etats membres qui ne sont pas participants et à des institutions qui remplissent des fonctions d´une banque centrale pour plus d´un Etat membre,
- ii)prescrire les termes et conditions dans lequels ces détenteurs pourront être autorisés à accepter, à détenir et à utiliser des droits de tirage spéciaux, dans des opérations et transactions avec les participants, et iii) prescrire les termes et conditions dans lesquels les participants pourront effectuer des opérations et transactions avec ces détenteurs. Les termes et conditions prescrits par le Fonds en vue de l´utilisation des droits de tirage spéciaux par les détenteurs prescrits et par les participants dans les opérations et transactions avec ceux-ci seront conformes aux dispositions du présent Accord. Article XXIV Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux Section 1. Principes et considérations régissant l´allocation et l´annulation
- a)Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux, le Fonds s´efforcera de répondre au besoin mondial à long terme, lorsque et dans la mesure où il se ferait sentir, de compléter les instruments de réserve existants de manière à faciliter la réalisation de ses objectifs, et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien qu´un excédent de la demande et l´inflation dans le monde.
- b)La première décision d´allocation de droits de tirage spéciaux tiendra compte, en tant que considérations spéciales, d´un jugement collectif selon lequel il existe un besoin global de compléter les réserves et de la réalisation d´un meilleur équilibre des balances des paiements, ainsi que de la probabilité d´un fonctionnement plus efficace des mécanismes d´ajustement dans l´avenir. Section 2. Allocation et annulation
- a)Les décisions prises par le Fonds d´allouer ou d´annuler des droits de tirage spéciaux porteront sur des périodes de base qui seront consécutives et dont la durée sera de cinq ans. La première période de base commencera à la date de la première décision d´allouer des droits de tirage spéciaux ou à une date ultérieure qui pourrait être prescrite dans cette décision. Les allocations et annulations auront lieu à intervalles annuels.
- b)Les taux auxquels se feront les allocations seront exprimés en pourcentage des quotes-parts à la date de chaque décision d´allocation. Les taux auxquels les droits de tirage spéciaux seront annulés seront exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la date de chaque décision d´annulation. Ces pourcentages seront uniformes pour tous les participants.
- c)Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds pourra décider, nonobstant les dispositions des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus, que:
- i)la durée de la période de base sera inférieure ou supérieure à cinq ans; ou que
- ii)les allocations ou annulations auront lieu à des intervalles autres qu´annuels, ou que 1604 iii) les taux des allocations ou des annulations seront calculés en fonction des quotes parts ou des allocations cumulatives nettes à des dates autres que celles des décisions d´allocation ou d´annulation.
- d)Lorsqu´un membre acquiert la qualité de participant après qu´une période de base aura commencé, il recevra des allocations à partir du début de la période de base suivante au cours de laquelle des allocations seront effectuées après qu´il aura acquis la qualité de participant, à moins que le Fonds ne décide que le nouveau participant commencera à recevoir des allocations à partir de la première allocation qui suivra la date à laquelle il a acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu´un membre qui acquiert la qualité de participant au cours d´une période de base recevra des allocations pendant le reste de cette période, et si ce participant n´était pas membre aux dates prescrites aux paragraphes
- b)ou
- c)ci-dessus, le Fonds fixera la base sur laquelle ces allocations seront attribuées à ce participant.
- e)Tout participant recevra les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui seront faites en vertu d´une décision d´allocation sauf si:
- i)le Gouverneur pour ce participant n´a pas voté en faveur de la décision; et
- ii)le participant a notifié au Fonds par écrit, préalablement à la première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée en vertu de cette décision, qu´il ne désire pas que des droits de tirage spéciaux lui soient alloués au titre de celle-ci. A la demande d´un participant, le Fonds pourra décider de mettre fin à l´effet de cette notification en ce qui concerne les allocations de droits de tirage spéciaux postérieures à cette décision.
- f)Si à la date d´entrée en vigueur d´une annulation le montant des droits de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce participant éliminera son solde négatif aussi rapidement que le permet la position de ses réserves brutes et restera à cette fin en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage spéciaux acquis par le participant après la date d´entrée en vigueur de l´annulation viendront en déduction de son solde négatif et seront annulés. Section 3. Evénements importants et imprévus Le Fonds aura la faculté de modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste de la durée d´une période de base, de modifier la durée d´une période de base ou d´ouvrir une nouvelle période de base si à un moment quelconque il estime souhaitable de le faire en raison d´événements importants et imprévus. Section 4. Décisions d´allocation et d´annulation
- a)Les décisions relevant de la section 2, paragraphe a),
- b)et
- c)et de la section 3 du présent article seront prises par le Conseil des Gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s´associent les Administrateurs.
- b)Avant d´émettre une proposition quelconque, le Directeur général, après avoir vérifié que celle-ci est conforme aux dispositions de la section 1 paragraphe
- a)du présent article, entreprendra les consultations qui lui permettront de s´assurer que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants. En outre, avant d´émettre une proposition relative à la première allocation, le Directeur général s´assurera que les dispositions de la section 1, paragraphe
- b)du présent article ont été observées et que les participants sont largement d´accord pour commencer les allocations; après la création du Compte de Tirage Spécial, il émettra une proposition relative à la première allocation dès qu´il se sera assuré de ces deux points.
- c)Le Directeur général émettra des propositions:
- i)six mois au moins avant la fin de chaque période de base;
- ii)si aucune décision n´a été prise en ce qui concerne l´allocation ou l´annulation pour une période de base, lorsqu´il se sera assuré que les dispositions du paragraphe
- b)ci-dessus ont été observées; iii) lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estimera qu´il serait souhaitable de modifier les taux ou les intervalles d´allocation ou d´annulation, de modifier la durée d´une période de base ou d´ouvrir une nouvelle période de base; ou 1605
- iv)six mois au plus après en avoir été requis par le Conseil des Gouverneurs ou par les Administrateurs; sous réserve que si, en vertu des alinéas i), iii) ou
- iv)ci-dessus, le Directeur général s´est assuré qu´aucune proposition qu´il estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent article ne jouit d´un large appui parmi les participants conformément au paragraphe
- b)ci-dessus, il fera rapport au Conseil des Gouverneurs et aux Administrateurs.
- d)Une majorité de 85 pour cent du total des voix attribuées sera requise pour toute décision prise en vertu de la section 2, paragraphes a),
- b)et
- c)ou de la section 3 du présent article, sauf pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux d´allocation. Article XXV Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux Section 1. Utilisation des droits de tirage spéciaux Les droits de tirage spéciaux pourront être utilisés pour les opérations et les transactions autorisées en vertu du présent Accord. Section 2. Transactions entre participants
- a)Tout participant sera habilité à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d´un participant désigné en vertu de la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie.
- b)Un participant, en accord avec un autre participant, pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux:
- i)pour obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie détenu par l´autre participant; ou
- ii)pour obtenir de l´autre participant un montant équivalent de monnaie dans une transaction quelconque, prescrite par le Fonds, qui favoriserait la reconstitution par l´autre participant au titre de la section 6, paragraphe
- a)du présent article; éviterait ou réduirait un solde négatif de la position de l´autre participant; compenserait l´effet de la non-observation par l´autre participant des conditions énoncées à la section 3, paragraphe
- a)du présent article; ou rapprocherait du niveau de leurs allocations cumulatives nettes respectives les montants de droits de tirage spéciaux détenus par les deux participants intervenant dans l´opération. Le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix, pourra prescrire des transactions ou des catégories de transactions supplémentaires au titre de la présente disposition. Toute transaction ou catégorie de transactions prescrite par le Fonds en vertu du présent alinéa
- ii)du paragraphe
- b)sera conforme aux autres dispositions du présent Accord et à l´utilisation appropriée des droits de tirage spéciaux conformément au présent Accord.
- c)Le participant qui fournira de la monnaie à un autre participant faisant usage de droits de tirage spéciaux recevra un montant équivalent de droits de tirage spéciaux. Section 3. Critère de besoin
- a)Dans les transactions au titre de la section 2 du présent article, et sous réserve des dispositions figurant au paragraphe
- c)ci-dessus, il est prévu qu´un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement pour les besoins de sa balance des paiements ou en fonction de l´évolution de ses avoirs officiels en or, en devises et en droits de tirage spéciaux, ainsi que de sa position de réserve au Fonds, et qu´il s´abstiendra de le faire dans le seul dessein de changer la structure de ces éléments, à savoir, d´une part ses droits de tirage spéciaux, et d´autre part l´ensemble de ses avoirs officiels en or et en devises et de sa position de réserve au Fonds.
- b)On ne pourra pas empêcher un participant d´utiliser ses droits de tirage spéciaux en invoquant la méconnaissance de la règle figurant au paragraphe
- a)ci-dessus, mais le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui ne se serait pas conformé à ce principe d´utilisation. Un participant qui persisterait dans cette voie serait passible des sanctions prévues à l´article XXIX, section 2, paragraphe b).
- c)Les participants pourront utiliser les droits de tirage spéciaux sans satisfaire au principe énoncé au paragraphe
- a)ci-dessus pour obtenir d´un autre participant un montant équivalent de monnaie 1606 dans une transaction quelconque, prescrite par le Fonds, qui favoriserait la reconstitution par l´autre participant au titre de la section 6, paragraphe
- a)du présent article; éviterait ou réduirait un solde négatif de la position de l´autre participant, compenserait l´effet de la non-observation par l´autre participant des conditions énoncées au paragraphe
- a)ci-dessus; ou rapprocherait du niveau de leurs allocations cumulatives nettes respectives les montants de droits de tirage spéciaux détenus par les deux participants. Section 4. Obligation de fournir de la monnaie Tout participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent article sera tenu de fournir sur demande de la monnaie effectivement convertible à un participant utilisant des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, paragraphe
- a)du présent article. L´obligation faite à un participant de fournir de la monnaie cessera lorsque les droits de tirage spéciaux qu´il détient dépassent le montant cumulatif net des droits qui lui auront été alloués d´un chiffre égal à deux fois ce montant ou atteignent toute limite supérieure qui aura pu être convenue entre ce participant et le Fonds. Un participant pourra fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue. Section 5. Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie
- a)Afin de garantir que les participants seront en mesure d´utiliser leurs droits de tirage spéciaux, le Fonds désignera les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de droits de tirage spéciaux aux fins des sections 2, paragraphe
- a)et 4 du présent article. Cette désignation s´effectuera conformément aux principes généraux ci-après, complétés par les autres principes que le Fonds pourra adopter en fonction des circonstances:
- i)Un participant pourra être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves brutes est suffisamment forte, ce qui n´exclut pas la possibilité de désigner un participant dont la position des réserves est forte, même si sa balance des paiements est modérément déficitaire. Ces participants seront désignés de manière à obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs en droits de tirage spéciaux entre eux.
- ii)Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la reconstitution en vertu de la section 6, paragraphe
- a)du présent article, de réduire les soldes négatifs des avoirs en droits de tirage spéciaux, ou de compenser l´effet de la non-observation des conditions énoncées à la section 3, paragraphe
- a)du présent article. iii) Lors de la désignation des participants, le Fonds accordera normalement la priorité à ceux qui ont besoin d´acquérir des droits de tirage spéciaux en vue d´atteindre les objetifs de désignation énoncés à l´alinéa
- ii)ci-dessus.
- b)En vue d´obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs des membres en droits de tirage spéciaux conformément au paragraphe a), alinéa i), ci-dessus, le Fonds appliquera les règles en matière de désignation énoncées à l´annexe F ou des règles qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe
- c)ci-dessous.
- c)Les règles en matière de désignation seront soumises à révision avant la fin de la première période de base et de chacune des suivantes, et le Fonds pourra adopter des règles nouvelles à la suite d´une telle révision. A moins que des règles nouvelles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment de la révision continueront à s´appliquer. Section 6. Reconstitution
- a)Les participants qui utiliseront leurs droits de tirage spéciaux devront reconstituer leurs avoirs en vertu des règles de reconstitution énoncées à l´annexe G ou de toutes autres règles qui seraient adoptées en vertu du paragraphe
- b)ci-après.
- b)Les règles relatives à la reconstitution seront soumises à révision avant la fin de la première période de base et chacune des suivantes, et de nouvelles règles seront adoptées à cette occasion lorsque le besoin s´en fera sentir. Sauf décision de les abroger ou de les remplacer par des règles nouvelles, les règles de reconstitution en vigueur au moment de la révision continueront à s´appliquer. La majorité 1607 requise à l´occasion de toute décision relative à l´adoption, la modification ou l´abrogation des règles de reconstitution sera de 85 pour cent du total des voix des participants. Section 7. Opérations et transactions par l´intermédiaire du Compte Général
- a)Les droits de tirage spéciaux seront inclus dans les réserves monétaires d´un membre définies à l´article XIX aux fins de l´article III, section 4, paragraphe a), de l´article V, section 7, paragraphes
- b)et c), de l´article V, section 8, paragraphe
- f)et de l´annexe B, paragraphe 1. Le Fonds pourra décider que dans le calcul des réserves monétaires et de l´accroissement de celles-ci au cours d´un exercice aux fins de l´article V, section 7, paragraphes
- b)et c), il ne sera tenu aucun compte d´un accroissement ou d´une diminution de ces réserves monétaires produit par des allocations ou des annulations de droits de tirage spéciaux au cours de l´exercice.
- b)Le Fonds sera tenu d´accepter des droits de tirage spéciaux:
- i)dans les rachats devant être effectués avec des droits de tirage spéciaux au titre de l´article V, section 7, paragraphe b); et
- ii)en remboursement au titre de l´article XXVI, section 4.
- c)Le Fonds pourra accepter des droits de tirage spéciaux dans la mesure où il en décidera ainsi:
- i)en paiement de comissions, et
- ii)dans les rachats, à l´exclusion de ceux effectués en vertu de l´article V, section 7, paragraphe
- b)dans des proportions qui seront, dans la mesure du possible, uniformes pour tous les participants.
- d)Le Fonds, lorsqu´il le jugera opportun, afin de reconstituer ses avoirs dans la monnaie d´un participant, et après consultation avec ce participant sur les autres modes de reconstitution en vertu de l´article VII, section 2, pourra exiger que celui-ci lui fournisse sa monnaie en échange de droits de tirage spéciaux détenus dans le Compte Général, sous réserve des dispositions de la section 4 du présent article. En reconstituant ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds s´inspirera des principes de désignation éononcés à la section 5 du présent article.
- e)Dans la mesure où un participant sera susceptible de recevoir des droits de tirage spéciaux dans une transaction prescrite par le Fonds en vue de favoriser la reconstitution de ses avoirs en vertu de la section 6, paragraphe
- a)du présent article, d´éviter ou de réduire un solde négatif ou de compenser l´effet d´une non-observation de sa part des conditions énoncées à la section 3, paragraphe
- a)du présent article, le Fonds pourra fournir à ce participant des droits de tirage spéciaux détenus dans le Compte Général en échange d´or ou de monnaie acceptable au Fonds.
- f)Le Fonds pourra faire usage de droits de tirage spéciaux à l´occasion de toutes les autres opérations. et transactions qu´il réalisera par l´intermédiaire du Compte Général avec un participant qui y consentirait.
- g)A l´occasion des opérations et transactions visées par la présente section, le Fonds aura la faculté de percevoir des commissions raisonnables, qui seront uniformes pour tous les participants. Section 8. Taux de change
- a)Les taux de change pour les opérations et transactions entre participants seront tels qu´un participant faisant usage de droits de tirage spéciaux recevra la même valeur quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent, et le Fonds adoptera des règles relatives à l´application de ce principe.
- b)Le Fonds consultera un participant sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change pour sa monnaie.
- c)Aux fins de la présente disposition, le mot « participant » comprend les participants qui se retirent 1608 Article XXVI Compte de tirage spécial, intérêt et commissions Section 1. Intérêt Les avoirs en droits de tirage spéciaux bénéficieront d´un intérêt payé par le Fonds à un taux uniforme pour tous les détenteurs. Le Fonds paiera le montant dû à chaque détenteur qu´il ait reçu ou non un montant suffisant de commissions pour payer l´intérêt. Section 2. Commissions Des commissions seront perçues par le Fonds à un taux uniforme pour tous les participants, sur le montant des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux de chacun d´eux, augmenté de son solde négatif éventuel et du montant des commissions qu´il n´aurait pas payées. Section 3. Taux de l´intérêt et des commissions Le taux de l´intérêt sera égal à celui des commissions et il sera de un et demi pour cent par an. Le Fonds sera libre de relever ou de réduire ce taux, mais ledit taux ne sera pas supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes, soit 2 pour cent, soit le taux de rémunération décidé en vertu de l´article V, section 9, ou inférieur à la plus faible des deux valeurs suivantes, soit 1 pour cent, soit le taux de rémunération décidé en vertu de l´article V, section 9. Section 4. Répartition des frais Lorsqu´il sera décidé de procéder au remboursement visé à l´article XXII, section 2, le Fonds effectuera à cette fin des prélèvements au même taux sur les allocations cumulatives nettes de tous les participants. Section 5. Paiement de l´intérêt, des commissions et des prélèvements L´intérêt, les commissions et les prélèvements seront payables en droits de tirage spéciaux. Un participant qui aura besoin de droits de tirage spéciaux pour payer une commission ou un prélèvement sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire, à son choix contre de l´or ou une monnaie acceptable au Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte Général. S´il lui est impossible d´obtenir de cette manière des droits de tirage spéciaux en montant suffisant, le participant sera tenu et aura le droit de les obtenir d´un participant désigné par le Fonds contre de la monnaie effectivement convertible. Les droits de tirage spéciaux acquis par un participant après l´échéance du paiement viendront en déduction de ses commissions non payées et seront annulés. Article XXVII Administration du compte général et du compte de tirage spécial
- a)Le Compte Général et le Compte de Tirage Spécial seront administrés conformément aux dispositions de l´article XII, sous réserve de ce qui suit:
- i)Le Conseil des Gouverneurs pourra déléguer aux Administrateurs l´exercice de tous ses pouvoirs concernant les droits de tirage spéciaux, à l´exception des pouvoirs visés par l´article XXIII, section 3, l´article XXIV, section 2, paragraphes a),
- b)et c), et section 3, l´avant-dernière phrase de l´article XXV, section 2, paragraphe b), l´article XXV, section 6, paragraphe
- b)et l´article XXXI, paragraphe a).
- ii)Pour les réunions du Conseil des Gouverneurs ou les décisions prises par ce dernier sur des questions concernant exclusivement le Compte de Tirage Spécial, il ne sera tenu compte, en vue des convocations et afin de déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, que des demandes exprimées par des Gouverneurs nommés par les membres ayant la qualité de participants, ou de leur présence et des votes qu´ils expriment. iii) Pour les décisions des Administrateurs sur des questions concernant exclusivement le Compte de Tirage Spécial, seuls les Administrateurs nommés ou élus par au moins un membre ayant la qualité de participant auront le droit de voter. Chacun de ces Administrateurs pourra exprimer le nombre 1609 de voix attribuées au membre participant, qui l´a nommé, ou aux membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il ne sera tenu compte que de la présence des Administrateurs nommés ou élus par les membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux membres ayant cette qualité.
- iv)Pour tout ce qui concerne l´administration générale du Fonds, y compris les remboursements en vertu de l´article XXII, section 2, et pour déterminer si une question concerne les deux Comptes à la fois ou le seul Compte de Tirage Spécial, les décisions seront prises comme s´il s´agissait du Compte Général exclusivement. Pour toutes les décisions relatives à l´acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux par le Compte Général et à leur utilisation, ainsi que pour toutes les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l´intermédiaire du Compte Général et du Compte de Tirage Spécial, la majorité requise sera celle qui est exigée pour les décisions relatives aux questions concernant exclusivement chacun de ces comptes. Toute décision prise sur une question intéressant le Compte de Tirage Spécial précisera ce fait.
- b)En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l´article IX du présent Accord, les droits de tirage spéciaux et les opérations et transactions dont ils feront l´objet seront exonérés de tout impôt.
- c)Une question d´interprétation des dispositions du présent Accord sur des questions concernant exclusivement le Compte de Tirage Spécial ne sera soumise aux Administrateurs, conformément à l´article XVIII, paragraphe a), que sur demande d´un participant. Dans tous les cas où les Administrateurs auront émis une décision sur une question d´interprétation concernant exclusivement le Compte de Tirage Spécial, seul un participant pourra demander que la question soit soumise au Conseil des Gouverneurs en vertu de l´article XVIII, paragraphe b). Le Conseil des Gouverneurs décidera si un Gouverneur nommé par un membre qui n´a pas la qualité de participant aura le droit de voter au Comité d´Interprétation sur des questions concernant exclusivement le Compte de Tirage Spécial.
- d)Au cas où un différend s´élèverait entre le Fonds et un participant qui a cessé sa participation au Compte de Tirage Spécial, ou entre le Fonds et un participant quelconque pendant la liquidation du Compte de Tirage Spécial au sujet d´une question quelconque provenant exclusivement de la participation au Compte de Tirage Spécial, ce différend sera soumis à un arbitrage conformément aux procédures prévues par l´article XVIII, paragraphe c). Article XXVIII Obligations générales des participants En dehors des obligations qui leur incomberont en matière de droits de tirage spéciaux en vertu d´autres articles du présent Accord, chacun des participants s´engagera à collaborer avec le Fonds et avec les autres participants en vue de faciliter le fonctionnement efficace du Compte de Tirage Spécial et l´utilisation appropriée des droits de tirage spéciaux en conformité avec le présent Accord. Article XXIX Suspension des transactions sur droits de tirage spéciaux Section 1. Dispositions d´exception En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les opérations du Fonds en ce qui concerne le Compte de Tirage Spécial, les Administrateurs pourront, à l´unanimité des voix, suspendre pour cent vingt jours au maximum l´application des dispositions relatives aux droits de tirage spéciaux ou de certaines d´entre elles; les dispositions de l´article XVI, section 1, paragraphe b),
- c)et
- d)seront alors applicables. 1610 Section 2. Non exécution des obligations
- a)Si le Fonds constate qu´un participant a manqué aux obligations découlant pour lui de l´article XXV, section 4, le droit de ce participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux sera suspendu, à moins que le Fonds n´en décide autrement.
- b)Si le Fonds constate qu´un participant n´a pas satisfait à l´une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds pourra suspendre le droit de ce participant à faire usage des droits de tirage spéciaux qu´il acquerrait à dater de cette suspension.
- c)Des règlements seront adoptés qui assureront qu´avant de prendre à l´encontre d´un participant une des mesures prévues aux paragraphes
- a)ou
- b)ci-dessus, le Fonds informera immédiatement celui-ci des griefs invoqués contre lui et lui donnera la possibilité d´exposer son point de vue oralement et par écrit. Le participant ainsi informé des griefs invoqués contre lui au titre du paragraphe
- a)ci-dessus s´abstiendra de faire usage de droits de tirage spéciaux jusqu´à ce que le différend soit résolu.
- d)Les suspensions au titre des paragraphes
- a)ou
- b)ci-dessus ou les limitations au titre du paragraphe
- c)ci-dessus n´auront pas d´effet sur l´obligation du participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de l´article XXV, section 4.
- e)Le Fonds pourra à tout moment mettre fin à une suspension imposée en application des paragraphes
- a)ou
- b)ci-dessus, sauf qu´il ne sera pas mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du paragraphe
- b)ci-dessus pour manquement aux obligations découlant de l´article XXV, section 6, paragraphe
- a)avant qu´il ne soit écoulé un délai de cent quatre-vingt jours depuis la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant aura satisfait aux règles en matière de reconstitution.
- f)Le droit d´un participant à faire usage de ses droits de tirage spéciaux ne sera pas suspendu du fait qu´il aura été privé de l´usage des ressources du Fonds au titre de l´article IV, section 6, de l´article V, section 5, de l´article VI, section 1 ou de l´article XV, section 2, paragraphe a). L´article XV, section 2 ne s´appliquera pas du fait qu´un participant aura failli à l´exécution de l´une quelconque des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux. Article XXX Cessation de participation Section 1. Droit de mettre fin à la participation
- a)Tout participant pourra à tout moment mettre fin à sa participation au Compte de Tirage Spécial en notifiant sa décision par écrit au siège du Fonds. La cessation de sa participation prendra effet à la date à laquelle la notification aura été reçue.
- b)Tout participant qui se retirera du Fonds sera censé avoir mis fin simultanément à sa participation au Compte de Tirage Spécial. Section 2. Apurement des comptes en cas de cessation de participation
- a)Lorsqu´un participant mettra fin à sa participation au Compte de Tirage Spécial, toutes ses opérations et transactions en droits de tirage spéciaux prendront fin, sauf autorisation contraire visant à faciliter un apurement à l´amiable en vertu du paragraphe
- c)ci-dessous ou sauf disposition contraire des sections 3, 5 et 6 du présent article ou de l´annexe H. L´intérêt et les commissions échus jusqu´à la date de la cessation de la participation et les frais répartis avant cette date mais non encore payés seront réglés en droits de tirage spéciaux.
- b)Le Fonds sera tenu de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire, et ce participant sera tenu de payer au Fonds une somme égale à son allocation cumulative nette augmentée de tous autres montants échus dont il serait redevable du fait de sa participation au Compte de Tirage Spécial. Ces obligations seront compensées et le montant des droits de tirage spéciaux détenu par le participant qui se retire et utilisé pour compenser ses obligations envers le Fonds sera annulé. 1611
- c)L´apurement des comptes entre le participant qui se retire et le Fonds, portant sur toutes les obligations du participant ou du Fonds qui pourraient subsister après la compensation visée au paragraphe
- b)ci-dessus sera effectué à l´amiable et avec toute la diligence requise. A défaut d´une entente amiable à bref délai, les dispositions de l´annexe H deviendront applicables. Section 3. Intérêt et commissions Après la date de cessation de participation, le Fonds paiera un intérêt sur les avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire, et celui-ci paiera des commissions sur tout montant dû au Fonds, aux dates et aux taux prescrits par l´article XXVI. Ces paiements s´effectueront en droits de tirage spéciaux. Un participant qui se retire aura le droit d´acquérir des droits de tirage spéciaux avec de la monnaie effectivement convertible, en vue de payer des commissions ou de faire face aux frais répartis au moyen d´une transaction avec un participant désigné par le Fonds ou par accord avec un autre détenteur, ou de disposer de droits de tirage spéciaux reçus à titre d´intérêt dans une transaction avec un participant désigné en vertu de l´article XXV, section 5 ou par accord avec un autre participant. Section 4. Règlement des obligations envers le Fonds Le Fonds utilisera l´or ou la monnaie reçu d´un participant qui se retire pour racheter les droits de tirage spéciaux détenus par les participants proportionnellement à l´excédent du montant détenu par chaque participant par rapport à son allocation cumulative nette au moment ou l´or ou la monnaie est reçu par le Fonds. Les droits de tirage spéciaux ainsi rachetés et les droits de tirage spéciaux acquis par un participant qui se retire en vertu des dispositions du présent Accord pour effectuer un versement dû au titre d´une entente d´apurement à l´amiable ou en vertu de l´annexe H et venant en déduction de ce versement seront annulés. Section 5. Règlement des obligations envers un participant qui se retire Lorsque le Fonds sera requis de racheter les droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui se retire, ce rachat s´effectuera avec de la monnaie ou de l´or fourni par des participants désignés par le Fonds. Ces participants seront désignés conformément aux principes énoncés à l´article XXV, section 5. Chacun des participants désignés fournira à son choix au Fonds de la monnaie du participant qui se retire, de la monnaie effectivement convertible ou de l´or et recevra un montant équivalent de droits de tirage spéciaux. Cependant, avec l´autorisation du Fonds, un participant qui se retire pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir sa propre monnaie, de la monnaie effectivement convertible ou de l´or d´un détenteur quelconque. Section 6. Transaction du Compte Général En vue de faciliter le règlement avec le participant qui se retire, le Fonds pourra décider que ce participant:
- i)utilisera les droits de tirage spéciaux qu´il détiendrait après la compensation effectuée en vertu de la section 2, paragraphe
- b)du présent article lorsqu´ils doivent être rachetés, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte Général, pour acquérir sa propre monnaie ou de la monnaie effectivement convertible au choix du Fonds, ou
- ii)acquerra des droits de tirage spéciaux dans une transaction avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte Général en échange d´une monnaie acceptable au Fonds ou d´or pour effectuer le paiement de toute commission ou de tout versement dû au titre d´un accord ou en vertu des dispositions de l´annexe H. Article XXXI Liquidation du compte de tirage spécial
- a)Il ne pourra être procédé à la liquidation du Compte de Tirage Spécial qu´en vertu d´une décision du Conseil des Gouverneurs. En cas d´urgence, si les Administrateurs reconnaissent que la liquidation 1612 du Compte de Tirage Spécial peut s´imposer, ils pourront, dans l´attente d´une décision du Conseil, suspendre temporairement les allocations, les annulations et toutes les transactions sur droits de tirage spéciaux. Toute décision du Conseil des Gouverneurs de liquider le Fonds impliquera automatiquement celle de liquider à la fois le Compte Général et le Compte de Tirage Spécial.
- b)La décision du Conseil des Gouverneurs de liquider le Compte de Tirage Spécial impliquera la cessation de toutes les allocations et annulations et de toutes les opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux, ainsi que celle des activités du Fonds concernant le Compte de Tirage Spécial à l´ex ception de celles qui auraient pour objet la liquidation méthodique des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux; toutes les obligations ayant trait aux droits de tirage spéciaux assumées par le Fonds et par les participants en vertu du présent Accord cesseront également à l´exception de celles qui sont prévues au présent article, à l´article XVIII, paragraphe c), à l´article XXVI, à l´article XXVII, paragraphe d), à l´article XXX et à l´annexe H, ainsi que celles qui résulteront de tout apurement à l´amiable dont il aurait été convenu en vertu de l´article XXX, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l´annexe H, de l´article XXXII et de l´annexe I.
- c)En cas de liquidation du Compte de Tirage Spécial, l´intérêt et les commissions échus jusqu´à la date de la liquidation et les frais répartis avant cette date, mais non encore payés seront réglés en droits de tirage spéciaux. Le Fonds sera tenu de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par des détenteurs et chaque participant sera tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux augmentée de tous les autres montants dont il serait redevable du fait de sa participation au Compte de Tirage Spécial.
- d)La liquidation du Compte de Tirage Spécial s´effectuera selon les modalités prévues à l´annexe I. Article XXXII Définition de termes utilisés en matière de droits de tirage spéciaux Dans l´interprétation des dispositions du présent Accord qui ont trait aux droits de tirage spéciaux, le Fonds et ses membres s´inspireront des définitions qui suivent:
- a)Par allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, il faut entendre l´ensemble des droits de tirage spéciaux qui ont été alloués à un participant, déduction faite de ceux qui auront été annulés au titre de l´article XXIV, section 2, paragraphe a).
- b)Par monnaie effectivement convertible, il faut entendre: 1) la monnaie d´un participant pour laquelle il existe une procédure en vue de la conversion de montants de cette monnaie obtenus par des transactions mettant en jeu des droits de tirage spéciaux ou toute autre monnaie pour laquelle il existe une telle procédure, aux taux de change prescrits à l´article XXV, section 8, et qui est la monnaie d´un participant
- i)qui a accepté les obligations de l´article VIII, sections 2, 3 et 4, ou
- ii)qui pour le règlement des transactions internationales en fait achète ou vend librement de l´or dans les limites des marges prescrites par le Fonds à l´article IV, section 2, ou 2) une monnaie convertible en une monnaie décrite au paragraphe 1), ci-dessus aux taux de change prescrits à l´article XXV, section 8.
- c)Par position de réserve d´un participant au Fonds il faut entendre la somme des achats qu´il pourrait effectuer sur sa tranche-or et du montant et tout endettement du Fonds qui est remboursable sans délai à ce participant au titre d´un accord de prêt. » L ANNEXE B Dispositions relatives au rachat par un membre des avoirs du Fonds en sa monnaie 1. Le paragraphe 1 se lira comme suit: « 1. En vue de déterminer la proportion dans laquelle le rachat au Fonds de la monnaie d´un Etat membre prévu par l´article V, section 7, paragraphe
- b)sera effectué au moyen de chaque monnaie con- 1613 vertible et chaque autre catégorie de réserves monétaires, on appliquera le principe suivant sous réserve des dispositions figurant au paragraphe 2 ci-après:
- a)Si les réserves monétaires de l´Etat membre ne se sont pas accrues au cours de l´exercice, le montant payable au Fonds sera réparti entre toutes les catégories de réserves proportionnellement à leur montant respectif à la clôture de l´exercice.
- b)Si les réserves monétaires de l´Etat membre se sont accrues au cours de l´exercice, une fraction du montant payable au Fonds, égale à la moitié de l´augmentation, moins la moitié de toute diminution enregistrée au cours de l´exercice, des avoirs du Fonds en la monnaie du membre sera répartie entre les catégories de réserves qui ont augmenté, proportionnellement au montant respectif de leur augmentation. Le solde de la somme payable au Fonds sera réparti entre toutes les catégories de réserves, proportionnellement à leurs montants respectifs encore détenus par l´Etat membre.
- c)Si l´exécution des rachats obligatoires en vertu de l´article V, section 7, paragraphe
- b)devait avoir pour conséquence d´excéder l´une ou l´autre des limites définies à l´article V, section 7, paragraphe c), alinéas
- i)ou ii), le Fonds exigera de l´Etat membre qu´il opère les ajustements proportionnels desdites opérations afin que ces limites ne soient pas dépassées.
- d)Si l´exécution de tous les rachats obligatoires en vertu de l´article V, section 7, paragraphe
- b)devait avoir pour conséquence d´excéder la limite définie à l´article V, section 7, paragraphe
- c)alinéa iii), le montant dépassant la limite sera payé en monnaies convertibles fixées par le Fonds sans dépasser cette limite.
- e)Si un rachat obligatoire en vertu de l´article V, section 7, paragraphe
- b)devait excéder la limite définie à l´article V, section 7, paragraphe c), alinéa iv), le montant dépassant la limite sera racheté à la fin de l´exercice suivant ou des exercices suivants de manière que l´ensemble des rachats en vertu de l´article V, section 7, paragraphe
- b)ne dépasse pas, au cours d´un exercice quelconque, la limite définie à l´article V, section 7, paragraphe
- c)alinéa iv). » 2. Le paragraphe 2 se lira comme suit: « 2.
- a)Le Fonds ne devra pas acquérir la monnaie d´un Etat non membre, en vertu de l´article V, section 7, paragraphe
- b)et c).
- b)Tout montant payable en la monnaie d´un Etat non membre en vertu du paragraphe 1, alinéa
- a)ou
- b)ci-dessus sera payé en monnaies convertibles des membres fixées par le Fonds. » 3. Les paragraphes 5 et 6 ci-après seront ajoutés à l´annexe B: « 5. Pour le calcul des réserves monétaires et de l´augmentation des réserves monétaires au cours de tout exercice aux fins de l´article V, section 7, paragraphes
- b)et c), le Fonds pourra décider à sa discrétion, à la demande d´un membre, que des déductions seront effectuées pour les obligations en cours par suite de transactions entre les membres au titre d´une facilité réciproque en vertu de laquelle un membre consent à échanger sa monnaie sur demande contre la monnaie de l´autre membre jusqu´à concurrence d´un certain maximum et à des termes prévoyant que chaque transaction soit remboursée dans un délai prescrit, ne dépassant pas neuf mois. » « 6. Pour le calcul des réserves monétaires et de l´augmentation des réserves monétaires aux fins de l´article V, section 7, paragraphes
- b)et c), l´article XIX, paragraphe
- e)jouera, sauf que la disposition suivante s´appliquera à la fin de l´exercice si elle jouait au début de l´exercice: « Les réserves monétaires d´un Etat membre seront calculées en déduisant de ses avoirs centraux ses dettes en monnaie envers les Trésors, banques centrales, fonds de stabilisation ou organismes financiers analogues, d´autres Etats membres ou non membres visés ci-dessus au paragraphe d), ainsi que ses dettes de même nature envers d´autres organismes officiels et d´autres banques situés sur les territoires d´Etats membres ou non membres visés ci-dessus au paragraphe d). A ces avoirs nets s´ajouteront les sommes considérées, ainsi qu´il a été précisé ci-dessus au paragraphe c), comme des avoirs officiels détenus par d´autres organismes officiels ou d´autres banques. » 1614 M Les annexes ci-après feront suite à l´annexe E: « ANNEXE F Désignation Pendant la durée de la première période de base, les règles en matière de désignation seront les suivantes:
- a)Les participants susceptibles d´être désignés en vertu de l´article XXV, section 5, paragraphe a), alinéa
- i)le seront pour des montants de nature à amener progressivement l´égalité des rapports entre les avoirs en droits de tirage spéciaux des participants dépassant leurs allocations cumulatives nettes et leurs avoirs officiels en or et en devises.
- b)La formule d´application de la disposition du paragraphe
- a)ci-dessus aura pour effet de désigner les participants susceptibles de l´être:
- i)proportionnellement à leurs avoirs officiels en or et en devises lorsque les rapports mentionnés au paragraphe
- a)ci-dessus seront égaux; et
- ii)de manière à réduire progressivement la différence entre les rapports mentionnés au paragraphe
- a)ci-dessus qui seront faibles et ceux qui seront élevés. ANNEXE G Reconstitution 1. Pendant la première période de base, les règles de la reconstitution seront les suivantes:
- a)
- i)Chaque participant utilisera et reconstituera ses avoirs en droits de tirage spéciaux de manière à ce que, cinq ans après la première allocation et à la fin de chaque trimestre qui suivra, la moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits de tirage spéciaux durant la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à 30 pour cent de la moyenne de son allocation cumulative nette quotidienne de droits de tirage spéciaux durant ladite période.
- ii)Deux ans après la première allocation et à la fin de chaque mois qui suivra, le Fonds effectuera des calculs pour chaque participant afin de déterminer si, et éventuellement pour quel montant, le participant devra acquérir des droits de tirage spéciaux entre la date où le calcul est effectué et l´expiration d´une période quinquennale quelconque pour se conformer à la disposition de l´alinéa
- i)ci-dessus. Le Fonds fixera par des règlements les bases sur lesquelles seront effectués ces calculs ainsi que le moment auquel devra intervenir la désignation des participants au titre de l´article XXV, section 5, paragraphe a), alinéa ii), afin de les aider à se conformer à la disposition de l´alinéa
- i)ci-dessus. iii) Le Fonds avertira un participant lorsque les calculs mentionnés à l´alinéa
- ii)ci-dessus indiqueront qu´il est peu probable que ce participant puisse se conformer à la disposition de l´alinéa
- i)cidessus, à moins qu´il ne cesse de faire usage de droits de tirage spéciaux durant le reste de la période pour laquelle ces calculs ont été effectués.
- iv)Un participant qui a besoin d´acquérir des droits de tirage spéciaux pour remplir cette obligation sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire, à son choix contre de l´or ou une monnaie acceptable au Fonds dans une transaction avec le Fonds effectuée par l´intermédiaire du Compte Général. S´il ne lui est pas possible d´obtenir ainsi un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour remplir son obligation, le participant sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire, contre de la monnaie effectivement convertible, d´un participant désigné par le Fonds.
- b)Les participants tiendront en outre dûment compte de l´intérêt qu´ils auront à réaliser, dans le temps, un équilibre entre leurs avoirs en droits de tirage spéciaux et leurs avoirs en or et en devises et leurs positions de réserve au Fonds. 1615 2. Lorsqu´un participant ne se conformera pas aux règles de reconstitution, il appartiendra au Fonds de déterminer s´il y a lieu ou non d´appliquer la suspension prévue à l´article XXIX section 2, paragraphe b). ANNEXE H Cessation de participation 1. Si la compensation prévue à l´article XXX, section 2, paragraphe
- b)se solde par une obligation en faveur du participant qui se retire et si aucun accord relatif à l´apurement des comptes entre le Fonds et le participant qui se retire n´est intervenu dans les six mois de la date de la cessation, le Fonds rachètera ce solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux échelonnés sur cinq ans au maximum à compter de la date de la cessation. Le Fonds rachètera ce solde à son choix,
- a)soit en versant au participant qui se retire les montants fournis au Fonds par les participants restants conformément aux dispositions de l´article XXX, section 5, ou b), soit en autorisant le participant qui se retire à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir sa propre monnaie ou une monnaie effectivement convertible d´un participant désigné par le Fonds, du Compte Général ou de tout autre détenteur. 2. Si la compensation prévue à l´article XXX, section 2, paragraphe
- b)se solde par une obligation en faveur du Fonds et si aucun accord relatif à l´apurement des comptes n´est intervenu dans les six mois de la date de la cessation, le participant qui se retire s´acquittera de cette obligation en versements semestriels égaux dans un délai de trois ans à compter de la date de la cessation ou dans un délai plus long qui aura été fixé par le Fonds. Le participant qui se retire s´acquittera de cette obligation, au choix du Fonds,
- a)soit en versant au Fonds de la monnaie effectivement convertible ou de l´or à son choix,
- b)soit en obtenant des droits de tirage spéciaux conformément aux dispositions de l´article XXX, section 6 du Compte Général ou d´un participant désigné par le Fonds avec son accord ou de tout autre détenteur et en compensant ces droits de tirage spéciaux contre les montants dûs. 3. Le premier versement prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus viendra à échéance six mois après la cessation et les échéances suivantes se succéderont à six mois d´intervalle. 4. Au cas où le Compte de Tirage Spécial serait mis en liquidation en vertu de l´article XXXI dans les six mois à compter de la date à laquelle un participant aurait mis fin à sa participation, l´apurement des comptes entre le Fonds et le gouvernement intéressé s´effectuera conformément aux dispositions de l´article XXXI et de l´annexe I. ANNEXE I Modalités de liquidation du compte de tirage spécial 1. Au cas de mise en liquidation du Compte de Tirage Spécial, les participants s´acquitteront de leurs obligations envers le Fonds en dix versements semestriels, à moins que le Fonds ne juge nécessaire de prolonger ces délais, les paiements s´effectuant en monnaie effectivement convertible et dans les monnaies des participants détenteurs de droits de tirage spéciaux à racheter lors d´un versement donné à concurrence du montant de ces rachats, selon ce que fixera le Fonds. Le premier versement semestriel s´effectuera six mois après la date de la décision de liquider le Compte de Tirage Spécial. 2. Au cas où la liquidation du Fonds viendrait à être décidée moins de six mois après la date de la décision de liquider le Compte de Tirage Spécial, la liquidation du Compte de Tirage Spécial sera suspendue jusqu´à ce que les droits de tirage spéciaux détenus par le Compte Général aient été distribués conformément à la règle ci-après: Une fois faite la répartition prévue au paragraphe 2, alinéa
- a)de l´annexe E, le Fonds répartira les droits de tirage spéciaux qu´il détient dans le Compte Général entre tous les membres ayant la qualité de participant proportionnellement au montant dû à chaque participant après qu´il aura été procédé à la répartition prévue au paragraphe 2, alinéa a). Pour déterminer le montant dû à chaque membre aux fins de la distribution du reste de ses avoirs en chaque monnaie en vertu du paragraphe 2, alinéa
- c)de l´annexe E, le Fonds fera la déduction des droits de tirage spéciaux qui auront été répartis en application de la présente règle. 1616 3. Le Fonds utilisera les montants reçus au titre du paragraphe 1 ci-dessus aux rachats à leurs détenteurs des droits de tirage spéciaux en leur possession suivant les modalités et dans l´ordre ci-après:
- a)Les droits de tirage spéciaux détenus par des Etats membres dont la participation aura cessé plus de six mois avant la date de la décision du Conseil des Gouverneurs de liquider le Compte de Tirage Spécial seront rachetés conformément aux termes de tout accord conclu en vertu de l´article XXX ou de l´annexe H.
- b)Les droits de tirage spéciaux détenus par des non participants seront rachetés avant ceux des participants, et leur rachat se fera proportionnellement au montant détenu par chaque détenteur.
- c)Le Fonds déterminera la proportion des droits de tirage spéciaux que détient chaque participant par rapport à son allocation cumulative nette. Le Fonds rachètera d´abord les droits de tirage spéciaux des participants dont la proportion est la plus élevée jusqu´à ce que cette proportion soit ramenée au niveau de celle des détenteurs de second rang; le Fonds rachètera alors les droits de tirage spéciaux détenus par ces participants proportionnellement à leur allocation cumulative nette jusqu´à ce que leur proportion soit ramenée au niveau de celles des participants du troisième rang; et ce processus se poursuivra jusqu´à épuisement du montant disponible en vue des rachats. 4. Tout montant qu´un participant serait fondé à percevoir à titre de rachat en vertu du paragraphe 3 ci-dessus sera compensé contre tout montant dont il serait redevable au titre du paragraphe 1 ci-dessus. 5. Pendant la durée de la liquidation, le Fonds paiera un intérêt sur les montants de droits de tirage spéciaux en possession des détenteurs, et chaque participant versera des commissions calculées sur son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux diminuée de tout paiement qui aurait été effectué au titre du paragraphe 1 ci-dessus. Les taux de l´intérêt et des commissions et les échéances correspondantes seront fixés par le Fonds. L´intérêt et les commissions seront payables autant que possible en droits de tirage spéciaux. Un participant qui ne détient pas un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour couvrir les comissions dont il est redevable effectuera le paiement en or ou en une monnaie spécifiée par le Fonds. Dans la mesure où ils seront nécessaires pour couvrir les frais d´administration, les droits de tirage spéciaux reçus à titre de commission ne seront pas utilisés pour le paiement de l´intérêt, mais seront transférés au Fonds et rachetés les premières avec les monnaies que le Fonds utilise pour couvrir ses dépenses. 6. Un participant qui n´aura pas acquitté un paiement quelconque dû au titre des paragraphes 1 ou 5 ci-dessus ne recevra aucun montant qui lui serait dû au titre des paragraphes 2 ou 5 ci-dessus. 7. Si après que les derniers paiements auront été effectués aux participants, les participants non défaillants ne détiennent pas tous la même proportion de droits de tirage spéciaux par rapport à leur allocation cumulative nette, les participants détenant une proportion plus faible achèteront à ceux qui détiennent une proportion plus élevée des montants qui, conformément aux dispositions prises par le Fonds, rendront égales les proportions respectives de leurs avoirs en droits de tirage spéciaux. Tout participant en défaut de paiement paiera au Fonds dans sa propre monnaie un montant égal à celui pour lequel il est défaillant. Le Fonds fera la répartition de cette monnaie et des créances restantes éventuelles entre les participants proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux détenus par chacun, et ces droits de tirage spéciaux seront annulés. Le Fonds clôturera alors la comptabilité du Compte de Tirage Spécial, et toutes ses obligations résultant des allocations de droits de tirage spéciaux et de l´administration du Compte de Tirage Spécial se trouveront éteintes. 8. Tout participant dont la monnaie sera distribuée à d´autres participants au titre de la présente annexe garantira que cette monnaie sera utilisable sans restrictions et à tout moment en vue de l´achat de biens ou de paiement de sommes dues à lui-même ou à des résidents de ses territoires. Cette garantie obligera tout participant à indemniser éventuellement les autres participants des pertes encourues du fait d´une différence entre la valeur attribuée à cette monnaie lors de sa distribution par le Fonds au titre de la présente annexe et la valeur réalisée par ces participants lors de son utilisation. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg