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Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commerciali

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Sont admises à la certification et à la commercialisation les variétés de céréales et de pommes de terre suivantes:

  1. Céréales:  Froment d´hiver: Breustedts Werla, Caribo, Carsten´s Condor, Farino, Markus, Otofte et Pfeuffers Schernauer.  Seigle d´hiver: Petkuser Kurzstroh, Petkuser Normalstroh et Carstens Kurzstroh.  Orge d´hiver: sans spécification variétale. 1707  Froment de printemps: Clairon, Grano, Jufy I, Kleiber, Koga II, Kolibri, Nos Norko, Opal,  Seigle de printemps:  Orge de printemps:  Avoine: Perso et Ring. toute variété. Amsel, Herta, Impala, Inis, Minerva, Perorge, Sultan et Volla. Borreck, Flaemingskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek, Phoenix et Selma.
  2. Pommes de terre: Apta, Atleet, Bintje, Catarina, Climax, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Variétés de pommes de terre certifiées uniquement en vue de l´exportation : Bea, Hansa et Heideniere. Les variétés suivantes pourront être certifiées pour la dernière fois en 1970 et commercialisées jusqu´à la campagne 19701971 inclusivement: Petkuser Normalstroh  Seigle d´hiver: Jufy I et Perso  Froment de printemps:  Orge de printemps: Perorge Apta.  Pommes de terre: Art.
  3. La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux semences et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences et plants issus de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.
  5. Le règlement grand-ducal du 14 août 1968 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation est abrogé. Art.
  6. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 décembre 1969 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Le Ministre de la justice, Eugène Schaus 1708 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´exécution de l´article 24 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 24 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. La dotation annuelle à la provision pour promesse de pension au sens de l´article 24, alinéa 2, première phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est égale à la différence entre la valeur théorique des droits en formation à la date de clôture de l´exercice considéré et la valeur théorique des droits en formation à la date de clôture de l´exercice précédent. La valeur théorique des droits en formation est égale à la réserve mathématique d´un contrat d´assurance à primes annuelles constantes comportant des prestations identiques, quant au montant et à l´échéance, à la pension promise, y compris les droits aux pensions éventuelles d´invalidité ou de survie. Les primes annuelles prévisées s´entendent de primes nettes fictives qui seraient payables depuis la date de la naissance de l´obligation de payer la pension jusqu´à la date fixée contractuellement pour le service de la pension mais tout au plus jusqu´à la date de la retraite ou du décès prématuré du salarié. Les primes nettes fictives sont à fixer de telle façon que la valeur actuelle des primes à la date de la naissance de l´obligation de payer la pension soit égale à la valeur actuelle, à la même date, des prestations futures incombant à l´exploitant du chef de l´obligation assumée. Lorsque, en raison des particularités propres à l´entreprise, un nombre considérable de salariés quitte régulièrement l´entreprise avant d´atteindre l´âge de la retraite et sans que les droits à la pension soient maintenus, il doit en être tenu compte de façon appropriée lors du calcul de la valeur théorique au sens de l´alinéa 1er des droits en formation de chaque salarié. Lorsque l´entreprise tient compte de cette circonstance en différant, suivant un plan régulièrement suivi, d´une ou de plusieurs années le début de la constitution des provisions, les dotations peuvent être calculées comme si l´obligation de l´entreprise n´était née que pendant l´exercice d´exploitation à charge duquel la première dotation est faite. Art.

  1. Dans le cas d´une insuffisance de provision pour droits en formation rentrant dans les prévisions de l´article 24, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la formation du complément peut être répartie par fractions annuelles égales sur la période allant de la constatation de l´insuffisance jusqu´à la date de la retraite. Les fractions qui ne sont pas encore ajoutées lorsque le salarié cesse le service auprès de l´exploitant sans la perte des droits à la pension, peuvent être ajoutées lors de la clôture de l´exercice en cours. Art.
  2. Pour les calculs à faire en application des deuxième et quatrième alinéas de l´article 24 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu il ne peut être fait usage d´un taux d´intérêt inférieur à cinq pour-cent. Pour les calculs à faire en application du troisième alinéa du même article le taux d´intérêt est fixé à cinq pour-cent. Art.
  3. Lorsque la provision pour droits en formation portée au bilan de l´exercice clos en 1968 dépasse la valeur théorique maximum au même jour calculée selon l´article 24, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et les articles 1er et 3 ci-dessus, les primes nettes fictives entrant, suivant les mêmes dispositions, dans le calcul des valeurs théoriques aux dates de clôture qui suivent, sont à fixer de telle façon que la valeur actuelle de ces primes à la fin de l´exercice clos en 1968 soit égale à la valeur actuelle, au même jour, des prestations futures de l´entreprise, diminuée de la provision portée au bilan de l´exercice clôturé en
  4. 1709 Par dérogation à l´alinéa qui précède, l´excédent de provision peut être rapporté au résultat de l´exercice clos en 1969 ou bien il peut être renoncé à toute dotation au titre des exercices qui suivent l´exercice clos en 1968 jusqu´à l´époque où la valeur théorique maximum, calculée selon l´article 1er ci-dessus dépassera la provision portée au bilan de l´exercice clos en
  5. Les dispositions de l´article 24, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et de l´article 1er ci-dessus sont alors applicables en ce qui concerne le calcul des dotations subséquentes. Lorsque la provision portée au bilan du dernier exercice clos en 1968 pour une pension dont le service a déjà commencé, dépasse la valeur actuelle de la pension calculée par application du taux d´intérêt de cinq pour-cent, l´excédent est à rapporter au résultat de l´exercice clos en
  6. L´excédent peut cependant être porté à raison de quatre-vingts pour-cent à une réserve spéciale qui doit être rapportée par parts égales aux résultats des quatre exercices subséquents. En cas d´extinction de l´obligation de payer la pension avant l´expiration du troisième exercice, la partie non encore rapportée doit être rapportée en bloc au résultat de l´exercice en cours. Lorsque les dispositions ci-dessus permettent le choix entre plusieurs règles, la règle choisie par l´exploitant doit être appliquée à toutes les provisions individuelles pour pension. Art.
  7. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  8. Art.
  9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 61, N° 1, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 61, N° 1, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vente, dans le cadre d´une exploitation agricole ou forestière, de produits achetés à des tiers est à considérer comme opération accessoire de l´exploitation agricole ou forestière, lorsque le prix d´achat total par année des produits ainsi vendus ne dépasse ordinairement pas une limite de vingt pour-cent du chiffre d´affaires global. Lorsque le total annuel des achats prévisés dépasse ordinairement vingt pour-cent sans dépasser trente pour-cent du chiffre d´affaires global, l´exploitation est à considérer, dans son ensemble, ou bien comme exploitation agricole ou forestière ou bien comme entreprise commerciale suivant que les autres critères distinctifs d´une exploitation agricole ou forestière ou d´une entreprise commerciale prévalent. Lorsque le total annuel des achats visés à l´alinéa 1er dépasse ordinairement trente pour-cent du chiffre d´affaires global, l´entreprise est à considérer dans son ensemble comme entreprise commerciale. 1710 Art.
  10. Les produits achetés servant à la production agricole proprement dite tels que les semences et les plants ne sont pas à prendre en considération pour déterminer le prix d´achat total, au sens de l´article 1er , des produits achetés à des tiers. Art.
  11. Le présent règlement sera applicable à partir de l´année d´imposition
  12. Art.
  13. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l´habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l´exploitant agricole ou forestier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 62, N° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La valeur locative de l´habitation de l´exploitant à ajouter au bénéfice agricole ou forestier en vertu de l´article 62, N° 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est fixée par an à sept pour-cent de la valeur unitaire de l´habitation au sens de l´article 2, sous réserve des dispositions de l´article
  14. Art.
  15. Au cas où la valeur unitaire de l´exploitation est établie par application du paragraphe 33 de la loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs, la valeur unitaire de l´habitation est égale à la part de la valeur unitaire relative à l´habitation. La valeur unitaire à prendre en considération est la valeur unitaire établie pour la date-clé la plus récente précédant la fin de l´année d´imposition pour laquelle la valeur locative est à établir. Lorsque l´habitation n´a été achevée que pendant l´année d´imposition pour laquelle la valeur locative est à établir, la première valeur unitaire de l´habitation achevée est à prendre en considération. Au cas où la valeur unitaire de l´exploitation n´est pas établie par application du susdit paragraphe 33, la valeur unitaire de l´habitation est celle qui serait à prendre en considération, si la valeur unitaire de l´exploitation était établie par application de ce paragraphe. Art.
  16. La fixation forfaitaire selon les articles 1er et 2 tient compte de l´amortissement de l´habitation. La déduction des dépenses d´exploitation relatives à l´habitation autres que l´amortissement n´est pas exclue par la fixation forfaitaire, sauf que les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères en rapport avec l´habitation ou le fermage relatif à l´habitation ne sont déductibles qu´à concurrence d´une somme égale à quatre pour-cent de la valeur unitaire de l´habitation. Art.
  17. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  18. Art.
  19. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1711 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les exploitations agricoles le bétail peut être évalué, lors des clôtures d´exercices, aux prix moyens faisant l´objet de la liste annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante. L´exploitant qui a évalué le bétail aux prix moyens ne peut pas passer arbitrairement à un autre mode d´évaluation lors des clôtures d´exercices subséquents. Art.
  20. Au début de l´exploitation ou lors de l´établissement d´une comptabilité, les évaluations au bilan d´ouverture peuvent également être faites aux prix moyens sans égard aux prix effectifs d´acquisition ou de revient. Les prix moyens n´entrent pas en ligne de compte pour l´évaluation du bétail faisant l´objet d´un prélèvement personnel. Art.
  21. L´évaluation aux prix moyens est exclue en ce qui concerne a) les têtes de bétail d´une valeur exceptionnelle, notamment les étalons et les taureaux reproducteurs, b) le bétail normalement destiné à la réalisation et se trouvant en condition, lors de la clôture d´exercice, pour être vendu ou abattu. Art.
  22. En ce qui concerne les exploitants qui ont antérieurement évalué le bétail aux prix moyens de la deuxième classe fixés par la circulaire I. R. n° 51 du 28 août 1952, les évaluations au bilan de clôture au 31 décembre 1969 et aux bilans de clôture des deux exercices subséquents peuvent être faites par application des prix moyens de la prédite classe deux progressivement et régulièrement majorés lors de chaque clôture de telle façon que les prix moyens ainsi majorés correspondent, lors de la dernière de ces clôtures, aux prix moyens de la liste annexée au présent règlement. En ce qui concerne les exploitants qui ont antérieurement évalué le bétail aux prix moyens de la troisième classe fixés par la circulaire susvisée, la disposition qui précède est applicable, les majorations étant toutefois à faire lors de la clôture au 31 décembre 1969 et des quatre exercices subséquents. Art.
  23. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  24. Sont abrogées à partir de la même année d´imposition les sections 64 et 65 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi de l´impôt sur le revenu. Art.
  25. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner  1712 ANNEXE Liste des prix moyens servant à l´évaluation du bétail aux bilans des exploitations agricoles. Prix en francs Chevaux Chevaux de labour Poulains de 2 ans Poulains de 1 an Poulains plus jeunes Juments Bovins Vaches laitières Génisses pleines Génisses de 2 ans Génisses de 1 an Génisses de ½an Veaux Gros bétail d´engraissement Prix en francs Porcs 16.000 8.000 5.500 4.000 19.000 14.000 10.000 7.000 3.700 2.600 1.800 13.000 Verrats Truies Porcs d´engraissement Gorets Porcelets Moutons Béliers Moutons Agneaux (2 mois) Volaille Oies et jars Canards et canes Coqs et poules Poulettes Oisons, canetons, poussins 3.500 4.000 2.600 800 500 1.200 750 300 200 100 60 70 0 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les rémunérations allouées à ses enfants ou autres proches parents par l´exploitant agricole ou forestier sont déductibles par application de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, lorsqu´elles sont allouées en vertu d´un contrat de louage de service valablement conclu entre l´exploitant et ses enfants ou autres proches parents. L´existence d´un contrat de louage de service valable suppose que l´occupation de l´enfant ou autre proche parent dans l´exploitation soit nécessaire, que la rémunération correspondant au travail fourni soit effectivement payée et que cette rémunération soit soumise à la retenue d´impôt sur les salaires. Il faut en outre que l´exploitant ait déclaré les enfants ou autres proches parents soit auprès des organismes de sécurité sociale agricole, soit auprès des organismes de sécurité sociale pour les salariés. Le contrat doit être conclu par écrit. Art.
  26. En l´absence d´un contrat de louage de service valable l´exploitant agricole ou viticole peut néanmoins, pour tenir compte des frais de logement, d´entretien et d´argent de poche des enfants ou autres proches parents, déduire des sommes forfaitaires fixées à trente-huit mille francs par personne

1713 âgée de dix-huit ans ou plus au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de maind´œuvre, et à trente mille francs par personne âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œuvre. Les enfants et autres proches parents au sens de l´alinéa premier sont les parents et alliés jusqu´au troisième degré de l´exploitant et de son conjoint. Dans le chef des enfants et autres proches parents les allocations faisant l´objet de la fixation forfaitaire ne sont pas susceptibles, lors de l´imposition de ces personnes, d´une exonération partielle en vertu de l´article 115, n° 12 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art.

  1. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  2. Est abrogée à partir de la même année la section 70 des directives de 1941 concernant l´exécution de la loi du 27 février 1939 sur l´impôt sur le revenu. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 77, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 77, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les exploitations forestières non mises en coupes réglées, les dépenses et autres déductions en rapport avec le produit brut de réalisation de matériel ligneux peuvent être fixées forfaitairement d´après les articles 2 et 3 ci-après. Art.
  4. En ce qui concerne les exploitants forestiers qui ne sont pas obligés à la tenue d´une comptabilité régulière et qui ne tiennent pas de comptabilité pareille, les frais de coupe et les frais connexes sont fixés à trente-cinq pour-cent du produit brut de la coupe. Art.
  5. Il peut être déduit au titre de la valeur comptable du matériel ligneux réalisé, un forfait de vingt pour-cent du produit brut de réalisation diminué des frais de coupe et des frais connexes. Les prescriptions de l´article 76 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ne doivent pas être observées. Par l´application du forfait à une réalisation de matériel ligneux l´exploitant renonce à toute déduction pour dépréciation sur l´ensemble de la superficie continue sur laquelle la réalisation a été pratiquée. En cas de vente ultérieure d´une partie de cette superficie portant dans une proportion de plus d´un tiers des peuplements d´un âge supérieur à quatre-vingts ou quarante ans suivant qu´il s´agit d´essences feuillues ou d´essences résineuses, la partie du prix de réalisation relative au matériel ligneux est considérée comme produit de la vente sur pied de ce matériel ligneux, susceptible de bénéficier de la déduction forfaitaire, toute autre déduction pour la fraction de la valeur comptable relative à la partie aliénée étant exclue. L´exploitant qui prétend que la proportion prévisée n´est pas atteinte, doit le prouver par la production d´un certificat à délivrer sans frais par l´administration des eaux et forêts. 1714 Le présent article n´est pas applicable a) au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure pour lequel le contribuable demande l´application du taux réduit prévu à l´article 131, al. 1er, litt. d de la loi du 4 décembre 1967; b) au produit de réalisation d´essences feuillues plantées par l´exploitant après le 30 juin
  6. Art.
  7. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  8. Est abrogé avec effet à partir de la même année d´imposition le paragraphe 23 de l´ordonnance d´exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l´impôt sur le revenu. Art.
  9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1.

(1)La partie du bénéfice viticole qui dépasse le bénéfice viticole moyen correspondant à l´année d´imposition donne lieu à application de l´article 131 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à titre de revenu extraordinaire au sens de l´article 132 de la même loi.
(2)Le bénéfice viticole moyen correspondant à l´année d´imposition est égal à la moyenne du bénéfice viticole de l´année d´imposition et des bénéfices viticoles des trois exercices entiers les plus récents clôturés avant l´année d´imposition.
(3)Le taux d´imposition applicable à cette partie du bénéfice est fixé, par dérogation aux dispositions de l´article 131, alinéa 1er , litt. b à d, au taux global appliqué au revenu ordinaire au sens du même article, sans que ce taux puisse dépasser vingt-sept pour-cent et sans que la réduction d´impôt résultant de la présente mesure puisse dépasser vingt-cinq pour-cent de l´impôt qui serait dû à défaut de cette mesure. Art. 2.
(1)Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre gratuit, les exercices entiers clôturés avant la transmission à titre gratuit sont à prendre en considération en vue du calcul du bénéfice viticole moyen de l´acquéreur. Pour le calcul du bénéfice viticole moyen correspondant aux années d´imposition qui suivent la transmission à titre gratuit, les deux exercices tronqués créés par cette transmission sont à considérer comme un seul exercice.
(2)Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre onéreux, les exercices d´exploitation entiers précédant la transmission peuvent être pris en considération pour le calcul du bénéfice viticole moyen de l´acquéreur. Toutefois l´acquéreur doit préalablement apporter la preuve que le cédant consent à ce que l´acquéreur obtienne connaissance des bénéfices de ces exercices par le fait de leur mise en compte en vue du calcul du bénéfice viticole moyen. 1715
(3)Lorsque la superficie cultivée a été sensiblement agrandie, ou réduite, le bénéfice des exercices précédents à prendre en considération pour le calcul du bénéfice viticole moyen est à augmenter ou à diminuer à due concurrence. Art. 3.
(1)En ce qui concerne les exploitations viticoles qui comprennent des terres affectées à d´autres genres de culture, les articles qui précèdent s´appliquent au bénéfice total de l´exploitation.
(2)Lorsqu´une exploitation agricole ou forestière comprend des vignobles et que la part de la valeur unitaire relative à ces vignobles dépasse trente pour-cent de la valeur unitaire globale de l´exploitation, les articles qui précèdent s´appliquent au bénéfice total de l´exploitation. Lorsque la proportion de trente pour-cent n´est pas dépassée, ces articles ne sont pas applicables. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1969. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 182, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 182, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En ce qui concerne les terrains boisés acquis avant le 1er janvier 1919, le minimum à prendre en considération à titre de prix d´acquisition au 1er janvier 1919 du matériel ligneux à réévaluer lors d´une déduction pour dépréciation en vertu de l´article 76 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ou lors d´une réalisation de terrains boisés, peut être fixé forfaitairement,sous réserve des dispositions de l´article 2, au montant de la valeur unitaire au 1er janvier 1941 qui se rapporte au matériel ligneux. Le coefficient de réévaluation applicable à la valeur prédite au 1er janvier 1919 sera celui qui concerne l´exercice d´exploitation clôturé en 1918. Art. 2. Lorsque le terrain boisé porte sur une partie de plus de vingt-cinq pour-cent de sa surface des essences résineuses plantées après le 31 décembre 1918, la valeur unitaire y relative est à éliminer de la valeur unitaire à prendre en considération selon l´article 1er . Lorsque le terrain boisé porte sur une partie supérieure à cinquante pour-cent de sa surface des essences résineuses plantées avant le 1er janvier 1919, la valeur calculée par application des dispositions de l´article 1er et de l´alinéa qui précède est à réduire de cinquante pour-cent. Art. 3. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1969. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1716 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu´ils exercent en tant qu´autorité publique, ainsi que pour celles de leurs activités qui sont déterminées ci-après: 1. Les activités de nature commerciale, industrielle ou agricole effectuées par le domaine de l´Etat. 2. Les activités qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive, y non compris les activités telles que la location et l´utilisation de piscines, bains-douches et patinoires. 3. Les services publics, tels que:
  1. a)la fourniture d´eau ainsi que les livraisons et prestations accessoires effectuées par le fournisseur d´eau;
  2. b)les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans un but scolaire et éducatif par les établissements d´enseignement publics;
  3. c)l´exploitation des abattoirs, y compris la vente de viande à bas étal;
  4. d)l´enlèvement et la destruction des ordures ménagères;
  5. e)les opérations relatives au service de l´équarrissage;
  6. f)le service des pompes funèbres;
  7. g)les travaux de voirie, d´urbanisme ou d´assainissement;
  8. h)la vente de plans topographiques;
  9. i)les services d´hygiène ou d´assistance, tels que:  l´exploitation de chalets de nécessité;  les services d´ambulances et les services d´incendie;  les colonies de vacances, les garderies d´enfants, les crèches et les dispensaires;
  10. j)les activités exercées en contrepartie d´impôts et de taxes, telles que:  l´évacuation et l´épuration des eaux usées, ainsi que le vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels;  les inhumations, les exhumations et les concessions dans les cimetières;  les permissions de voirie;  la location et les concessions du droit de place, de stationnement ou de parcage;  le pesage, le mesurage et le jaugeage. 4. La vente de déchets, de matériaux et d´autres objets mobiliers provenant d´opérations situées en dehors du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2. L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont à considérer comme des assujettis pour les activités déterminées ci-après: 1. La fourniture de gaz et d´électricité, ainsi que les livraisons et prestations accessoires effectuées par le fournisseur de gaz et d´électricité; 2. les transports de personnes ou de biens; 3. les services de publicité commerciale; 4. toutes les autres activités de nature commerciale, industrielle, minière ou agricole qui ne sont pas placées hors du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée par l´article 1er du présent règlement. 1717 Art. 3. Les collectivités de droit public peuvent opter, pour l´assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour chacune des activités visées à l´article 1er du présent règlement. L´exercice du droit d´option est soumis à la condition qu´une déclaration écrite soit présentée à l´administration de l´enregistrement et des domaines. L´option prend effet au 1er jour de la période de déclaration qui suit celle au cours de laquelle elle est faite. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle est exercée. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une même période, sauf dénonciation à l´expiration de chaque période. La dénonciation de l´option doit être présentée par écrit à l´administration de l´enregistrement et des domaines dans les dix jours de l´échéance de l´option précédente. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 25 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à l´exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 25; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er . Par dérogation aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe devient exigible:
  11. a)pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment de l´encaissement de la rémunération totale ou partielle, lorsque le chiffre d´affaires hors taxe n´a pas dépassé trois millions cinq cent mille francs au cours de l´année civile précédente. Toutefois, pour les assujettis qui en font la demande les articles 23 et 24 susvisés restent applicables;
  12. b)pour les importations de biens: au moment de l´exigibilité des droits de douane ou d´autres impôts, taxes et prélèvements à l´importation, lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane et qu´il y a exigibilité effective de ces droits. Art. 2. On entend par chiffre d´affaires annuel hors taxe le chiffre d´affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé au cours d´une année civile et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l´assujetti. Ne sont pas à prendre en considération les opérations exonérées en vertu de l´article 44 sous
  13. c)et f), ainsi que les opérations soumises au régime forfaitaire prévu à l´article 58 de la loi. 1718 Lorsque la période d´imposition est inférieure à l´année civile, il y a lieu de convertir le chiffre d´affaires effectivement réalisé en un chiffre d´affaires annuel correspondant. Art. 3. L´assujetti soumis au régime de l´imposition d´après les recettes conserve le droit à la déduction des taxes en amont d´après les factures. Art. 4. Le changement du mode d´imposition ne doit entraîner ni double imposition ni non-imposition. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 36 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la base d´imposition applicable en matière de trafic de perfectionnement passif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 36; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Pour Art. les biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés dans le délai d´un an après avoir subi à l´étranger, pour compte de l´expéditeur indigène, une réparation, une transformation, une adaptation ou une main-d´œuvre généralement quelconque, la base d´imposition est constituée par le prix de la main-d´œuvre et des fournitures éventuelles, augmenté des droits, impôts, taxes, prélèvements et frais accessoires mentionnés à l´article 34 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2. Les modalités d´application de la disposition qui précède s´alignent sur les prescriptions régissant le trafic de perfectionnement passif, telles qu´elles sont prévues à l´article 17 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, applicable au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l´arrêté ministériel du 18 février 1960, et telles qu´elles ont été modifiées par la suite. Art. 3. L´exécution et la surveillance des modalités d´application visées à l´article 2 qui précède sont confiées à l´administration des douanes. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1719 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de certains biens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 46; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er . En exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée les franchises telles qu´elles sont prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 et 53 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l´arrêté ministériel du 18 février 1960, et telles qu´elles ont été modifiées par la suite, sont d´application correspondante pour la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations de biens. Art. 2. Sont encore admises en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas et sous les conditions prévus en matière de droits d´entrée, les importations 1) des biens en transit; 2) des minuties; 3) des monnaies ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger; 4) des titres de créance ou de rente, actions ou obligations de sociétés, billets de banque, etc.; 5) des timbres-poste neufs ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Les biens importés se trouvant sous sujétion douanière bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où l´administration des douanes accorde une franchise correspondante. Pour les biens libres de droits d´entrée les franchises sont accordées suivant les prescriptions applicables aux biens passibles de tels droits. Les biens importés de Belgique et des Pays-Bas qui se trouvent en libre pratique au point de vue des droits d´entrée doivent être accompagnés d´une déclaration d´importation spécifiant la franchise sous laquelle ils sont importés. Art. 4. L´octroi des franchises visées aux articles qui précèdent ainsi que l´exécution et la surveillance des modalités d´application sont de la compétence de l´administration des douanes. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 63 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 63; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; 1720 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er  Déclaration et paiement de la taxe due sur les opérations effectuées à l´intérieur du pays Art. 1er. Avant le quinzième jour de chaque mois l´assujetti doit déposer auprès de l´administration de l´enregistrement une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations qu´il a réalisées au cours du mois précédent. Par dérogation à l´alinéa qui précède,
  14. a)l´assujetti, dont le chiffre d´affaires hors taxe n´a pas dépassé trois millions cinq cent mille francs au cours de l´année civile précédente, est autorisé à déclarer avant le quinzième jour de chaque trimestre la taxe devenue exigible dans son chef au cours du trimestre précédent;
  15. b)l´assujetti, dont le chiffre d´affaires hors taxe n´a pas dépassé deux cent cinquante mille francs au cours de l´année civile précédente, est autorisé à déposer la seule déclaration annuelle. Dans des cas particuliers l´administration pourra proroger sur demande les délais prévus aux alinéas qui précèdent. Art. 2. En cas de cessation de son activité au cours de l´année civile, l´assujetti doit remettre, dans le mois de la cessation, une déclaration tenant lieu de déclaration annuelle. Art. 3. La remise des déclarations périodiques d´impôt, à coucher sur une formule fournie par l´administration, doit être faite au bureau de la recette centrale de l´administration de l´enregistrement à Luxembourg. Le paiement de la taxe est à effectuer lors du dépôt de la déclaration. Chapitre 2.  Déclaration et paiement de la taxe due à l´importation Art. 4. Lorsqu´il est établi à l´importation que le débiteur de la taxe, tel qu´il est défini aux articles 26
  16. b)et 27 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est un assujetti inscrit, la taxe est à déclarer et à payer par celui-ci suivant les prescriptions régissant la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations effectuées à l´intérieur du pays. Cette disposition est également applicable aux entreprises étrangères qui n´ont pas d´établissement stable au GrandDuché, mais qui se sont fait inscrire auprès de l´administration dans les listes matricules des assujettis. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions, ainsi que les exploitants agricoles et forestiers, soumis à l´imposition forfaitaire prévue par l´article 58 de la loi, doivent payer la taxe de la manière indiquée à l´article 6 qui suit. Art. 5. Lorsqu´une entreprise étrangère n´ayant pas d´établissement stable au Grand-Duché s´est fait inscrire dans les listes des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu´elle importe des marchandises qu´elle utilise pour effectuer une livraison de biens y compris la délivrance d´un travail à façon ou d´un travail immobilier au sens de l´article 12
  17. e)et
  18. f)de la loi, elle ne peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée perçue ou déclarée lors de l´importation des marchandises, que pour autant que les documents d´importation correspondants la désignent comme destinataire réel des biens. Art. 6. En cas d´importation de biens par les personnes visées à l´article 4, alinéa 2 qui précède, la taxe est perçue: 1) lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane: par l´intermédiaire de l´administration des douanes; 2) lorsque les biens non soumis à un régime de douane sont importés par la frontière belgo-luxembourgeoise: 1721 par l´administration de l´enregistrement et des domaines, si l´importation a eu lieu par route terrestre; par l´intermédiaire de
  19. a)la société nationale des chemins de fer, si l´importation a eu lieu par rail;
  20. b)l´administration des postes, si l´importation a eu lieu par la voie postale;
  21. c)l´administration des douanes ou des exploitants des lignes aériennes, si l´importation a eu lieu par la voie aérienne; 3) lorsque les biens sont importés ou dédouanés par une agence en douane: par l´intermédiaire de l´agent en douane. Art. 7. Toute importation de biens doit être accompagnée de l´un des documents mentionnés ciaprès: 1) si les biens sont importés par chemin de fer, d´une déclaration-soumission internationale de douane; 2) si les biens sont importés par voie postale, d´une déclaration en douane; 3) si les biens sont importés par route terrestre, par la voie aérienne ou par la voie fluviale, d´une facture ou, à défaut de prix, d´une déclaration d´importation datée et signée. Le modèle de cette déclaration sera déterminé par l´administration. Un document distinct doit être établi pour chaque importateur. Quand il s´agit d´envois groupés, l´ensemble des documents doit être accompagné d´un bordereau récapitulatif, dont le modèle sera établi par l´administration. Art. 8. Les importations de marchandises pourront avoir lieu à la frontière belgo-luxembourgeoise par les voies terrestres suivantes:
  22. a)les jours ouvrables par les routes de: Athus-Rodange entre 6 et 20 heures; Athus-Pétange entre 8 et 12 et 14 et 18 h.; Arlon-Steinfort entre 0 et 24 h.; Arlon-Gaichel entre 8 et 12 et 14 et 18 h.; Arlon-Oberpallen entre 6 et 20 h. du 1.4. au 30.9.; entre 8 et 18 h. du 1.10. au 31.3.; Martelange-Rombach entre 6 et 20 h.; Bastogne-Doncols entre 6 et 20 h.; Bastogne-Allerborn entre 8 et 18 h.; Delffelt-Schmiede-Wemperhardt entre 6 et 20 h.; Lengeler-Wemperhardt entre 6 et 20 h.;
  23. b)par lignes de chemin de fer de: Athus-Rodange Arlon-Kleinbettingen Gouvy-Troisvierges. En cas d´infraction aux dispositions figurant ci-dessus sous la lettre a), les biens importés ainsi que les engins ayant servi au transport seront saisis et la confiscation pourra en être prononcée. Art. 9. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1722 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 33 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, traitant des régularisations de la base d´imposition. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 33; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée, la base d´imposition de la Art. 1er . Dans les cas où, taxe sur la valeur ajoutée devra être régularisée. Toute modification de la base d´imposition d´une livraison de biens ou d´une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée fera l´objet d´une régularisation correspondante tant auprès du fournisseur qu´auprès du preneur assujetti du bien ou du service, en ce sens que le fournisseur doit rectifier la taxe due pour la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par lui, et que le preneur assujetti doit rectifier la taxe en amont admise à la déduction en raison de la livraison de biens ou de la prestation de services à lui effectuée. Art. 2. Les régularisations sont à opérer au plus tard à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la modification de la base d´imposition est intervenue. Art. 3. Lorsqu´il peut être raisonnablement admis que le preneur, assujetti ou non, ne paiera pas ou ne paiera pas intégralement le montant facturé pour une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe, le fournisseur est autorisé à opérer la régularisation de la taxe due. En tout cas si, dans un délai de deux ans à partir de l´exigibilité de la taxe, le preneur assujetti n´a pas encore payé ou a payé en partie seulement à son fournisseur assujetti le montant facturé, il doit procéder à une régularisation de la taxe en amont déduite, dans la mesure où le montant facturé est resté impayé. Cependant, lorsque le montant resté impayé fera l´objet d´un paiement ou d´un encaissement ultérieur, une nouvelle rectification respectivement de la taxe due et de la taxe en amont déductible doit intervenir. Art. 4. Toutes les fois que la base d´imposition doit être régularisée, le montant donnant lieu à la régularisation de celle-ci est à décomposer en prix net et en taxe. Lorsque les modifications de la base d´imposition se rapportent à des opérations soumises à des taux différents et que leur imputation ne résulte pas d´un document, le montant donnant lieu à régularisation est à répartir proportionnellement aux diverses opérations. Art. 5. Lorsque la base d´imposition de livraisons de biens ou de prestations de services soumises à des taux différents est modifiée globalement pour une période déterminée, par suite notamment de primes ou de ristournes de fin d´année, le fournisseur du bien ou du service fera parvenir au preneur assujetti un document indiquant la répartition des modifications selon les différents taux. Art. 6. Tout document portant modification de la base d´imposition doit contenir une référence à la facture à modifier. Art. 7. Tant le fournisseur que le preneur assujetti du bien ou du service sont tenus d´annoter sur la facture ou sur le double de la facture toute modification de la base d´imposition non étayée par un document. 1723 Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 47 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et fixant les modalités d´exécution des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent de conventions internationales, auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est partie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 3 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.  Importations de biens affectés à l´usage officiel des organisations internationales et à l´usage personnel des fonctionnaires appartenant à leurs organismes, ainsi que les importations de biens par des organismes bénéficiant d´un régime spécial en vertu d´une convention internationale Art. 1er . Les importations de biens destinés à l´usage officiel des organisations internationales ou de leurs organismes, établis au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficient des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ces franchises sont prévues par une convention internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie. Il en est de même pour les importations de biens destinés à l´usage officiel d´autres organismes établis au Grand-Duché qui jouissent d´un régime spécial en vertu d´une convention internationale. Art. 2. Les fonctionnaires des organisations internationales ou de leurs organismes exerçant leurs fonctions au Grand-Duché de Luxembourg jouissent du droit d´importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée leurs objets mobiliers et effets personnels à l´occasion de leur première prise de fonctions dans le pays, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Ministre des Finances. La franchise visée à l´alinéa qui précède
  24. a)ne porte pas sur les produits de consommation;
  25. b)ne peut être accordée aux personnes qui résident dans le pays au moment de leur première prise de fonctions. Elle n´est d´application, pour chaque ayant droit, qu´aux importations réalisées pendant la période de douze mois prenant cours à la date de la première prise de fonctions au Grand-Duché de Luxembourg. Ce délai n´est pas susceptible d´être prorogé. Art. 3. Les fonctionnaires des organisations internationales ou de leurs organismes, exerçant leurs fonctions au Grand-Duché de Luxembourg, jouissent du droit d´importer temporairement en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée leur voiture automobile affectée à leur usage personnel, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Ministre des Finances. Chapitre 2.  Modalités d´exécution des franchises visées au chapitre 1er Art. 4. Les modalités d´application des franchises officielles et personnelles visées au chapitre 1er se règlent sur les prescriptions correspondantes en matière de droits d´entrée. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement l´administration des douanes est chargée de l´exécution de ces modalités d´application. 1724 Art. 5. Les biens importés qui se trouvent sous sujétion douanière bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où l´administration des douanes accorde une franchise correspondante; pour les biens libres de droits d´entrée, les franchises sont accordées suivant les prescriptions applicables aux biens passibles de tels droits. Les biens importés de Belgique et des Pays-Bas qui se trouvent en libre pratique au point de vue des droits d´entrée doivent être accompagnés d´une déclaration d´importation, mentionnant la convention internationale en vertu de laquelle les biens sont admis en franchise. Art. 6. A l´égard des voitures automobiles, les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée sont accordées par l´administration de l´enregistrement, soit au vu d´un document douanier adéquat, soit sur présentation d´une demande préalable. Art. 7. Les cessions à titre onéreux à l´intérieur du pays des voitures automobiles importées en franchise de taxe en vertu des articles 1 à 3 qui précèdent rendent applicables les dispositions des articles 1 à 3 du règlement grand-ducal pris en vertu de l´article 56 § 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque les voitures automobiles visées à l´alinéa 1er sont cédées à titre gratuit ou données en usage à des tiers, non bénéficiaires d´une franchise, la franchise cesse d´être applicable et la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible, dans le chef de celui à qui la franchise a été accordée, sur la base de la valeur normale déterminée à l´article 32 de la susdite loi du 5 août 1969. En cas de cessation des fonctions du bénéficiaire de la franchise, les dispositions de l´alinéa qui précède sont d´application correspondante. Le bénéfice des franchises est définitivement acquis par l´exportation des voitures automobiles hors de l´intérieur du pays. Chapitre 3.  Livraisons de biens et prestations de services effectuées à l´intérieur du pays à l´usage officiel des organisations internationales ou des organismes bénéficiant d´un régime spécial en vertu d´une convention internationale Art. 8. Les livraisons de biens et les prestations de service faites à l´intérieur du pays, pour leur usage officiel, aux organisations internationales ainsi qu´aux organismes jouissant d´un régime spécial, bénéficient des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ces franchises sont prévues par une convention internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie. Ces franchises ne sont accordées que lorsqu´il s´agit d´un achat important d´un montant hors taxe de dix mille francs au moins. Chapitre 4.  Modalités d´exécution des franchises visées au chapitre 3 Art. 9. Pour l´exécution des mesures prévues à l´article 8 du présent règlement, les livraisons de biens et les prestations de services bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef du fournisseur indigène. La destination des biens et des services doit être justifiée par un certificat à délivrer au fournisseur par le preneur, attestant que le bien ou le service est affecté à l´usage officiel de l´organisation ou de l´organisme. Ce certificat, à établir en triple exemplaire, devra être visé par l´administration de l´enregistrement préalablement à l´achat. Les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées à l´alinéa qui précède ouvrent droit à la déduction de la charge en amont conformément aux dispositions prévues au chapitre VII de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 10. En exécution de l´article 3 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services faites au Centre OTAN d´Approvisionnement (COA) placé sous surveillance douanière, sont assimilés dans le chef du fournisseur respectivement à des livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l´intérieur du pays ou à des prestations de services effectuées pour compte d´un commettant étranger, dans le sens de l´article 43 de la loi précitée. 1725 La destination des biens et des services doit être justifiée par un certificat à délivrer au fournisseur du bien ou du service par le Centre OTAN d´Approvisionnement (COA), attestant que le bien ou le service est affecté à l´usage officiel de cet organisme. Art. 11. Les biens importés ou acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, pour leur usage officiel, par les organisations ou organismes visés aux articles 1 et 8 qui précèdent,  hormis toutefois les publications  ne peuvent être vendus ou cédés à l´intérieur du pays qu´après déclaration détaillée de ces ventes ou cessions à l´administration de l´enregistrement. Ces opérations sont considérées comme des importations et rendent exigible la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation dans le chef de l´acquéreur des biens. Art. 12. Les dispositions contenues aux articles 9 et 10 qui précèdent ne s´appliquent pas aux acquisitions de voitures automobiles à l´intérieur du pays. Les franchises de l´espèce sont accordées suivant la réglementation prévue à l´article 6 du présent règlement. Art. 13. L´exécution des mesures arrêtées aux articles 9 à 11 qui précèdent est de la compétence de l´administration de l´enregistrement. Art. 14. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition des véhicules à moteur d´occasion prévue à l´article 56 paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 4, 38, 56 et 90; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l´article 4 alinéa 2 de la loi du 5 août 1969, la livraison occasionnelle de voitures automobiles servant au transport de personnes sur route et comprenant moins de dix places assises entières, effectuée à titre onéreux à l´intérieur du pays par un non-assujetti. Par dérogation à l´article 44 p), la disposition qui précède est également applicable aux livraisons de ces voitures qui ont été utilisées pour les besoins de son entreprise par un assujetti qui effectue exclusivement des livraisons de biens et des prestations de services exonérées en vertu de l´article 44 de la loi. Art. 2. Toute cession d´un véhicule à moteur fera l´objet d´une facture ou d´un document en tenant lieu portant les indications suivantes:
  26. a)noms et adresse des parties contractantes;
  27. b)date de la délivrance du document et date de la livraison du véhicule;
  28. c)les éléments nécessaires pour l´identification du véhicule et notamment son espèce et son numéro d´immatriculation, ainsi que la marque, le type, le numéro et l´année de fabrication du véhicule;
  29. d)en cas de cession à titre onéreux, le prix hors taxe et la taxe correspondante. 1726 Art. 3. Le cédant visé à l´article 1er qui précède est autorisé à déduire jusqu´à concurrence de la taxe facturée le montant de la charge en amont. Lorsque le véhicule cédé avait été acquis ou importé en franchise de taxe, la taxe facturée est à verser à l´Etat dans la quinzaine de la livraison. Les dispositions de l´article 57 de la loi ne sont pas applicables. Art. 4. La taxe mise en compte par application de l´article 2 du présent règlement est déductible dans le chef de l´acquéreur assujetti conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi. Toutefois, lorsque l´acquéreur est un assujetti qui vend à titre habituel des véhicules à moteur, la déduction n´est admise que jusqu´à concurrence du montant de la taxe facturée au client lors de la revente. Art. 5. Pour assurer l´exécution des dispositions de l´article qui précède, l´assujetti qui vend à titre habituel des véhicules à moteur d´occasion est obligé de tenir un registre des voitures d´occasion visées à l´article 1er, permettant le contrôle des opérations relatives à chaque voiture et comportant notamment l´indication de la taxe facturée en amont et de la taxe facturée au client. Art. 6. Les voitures et autres véhicules à moteur d´occasion rentrant dans le champ d´application de la taxe forfaitaire instituée par l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1960, que l´assujetti détient en stock au 31 décembre 1969, ouvrent droit à la ristourne de l´impôt sur le chiffre d´affaires prévue à l´article 90 de la loi du 5 août 1969. La base de calcul de la ristourne est égale à la valeur des véhicules déterminée conformément aux règles d´évaluation prévues par l´article 23 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Le taux de la ristourne applicable à la base de calcul établie de la manière déterminée à l´alinéa qui précède est fixé forfaitairement à dix pour cent. Sont applicables les articles 8, 10 et 12 du règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 pris en exécution de l´article 90 de la loi. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . En exécution de l´article 56, paragraphe 3 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l´importation ou la livraison de tabacs fabriqués est soumise à un régime de perception à la source. Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et cigarillos et les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher. Art. 2. La taxe sur la valeur ajoutée est due:
  30. a)par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg; 1727
  31. b)par l´importateur pour les tabacs fabriqués à l´étranger. Art. 3. Le paiement de la taxe due conformément à l´article qui précède couvre toutes les livraisons ultérieures jusque et y compris celle faite au consommateur. Art. 4. Par dérogation à l´article 62, paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti seront facturées au prix taxe comprise. La facture portera la mention « Régime spécial: T.V.A. perçue à la source ». Art. 5. Par dérogation à l´article 48
  32. b)de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée due pour les importations de tabacs fabriqués n´est pas déductible. Art. 6. Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due selon l´article 2 du présent règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 5 août 1969, de toute charge en amont autre que celle comprise dans le prix d´achat des tabacs fabriqués. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 pris en exécution de l´article 65 de la loi du 5 août 1969 et concernant la tenue de la comptabilité est applicable compte tenu des dispositions du présent règlement. Art. 8. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 19 février 1957, modifiant le régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires des tabacs fabriqués, restent applicables aux tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 31 décembre 1969. Par dérogation à l´article 90 de la loi du 5 août 1969 aucune ristourne de l´impôt sur le chiffre d´affaires n´est accordée pour ces biens. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 déterminant certaines conditions et modalités d´exécution relatives au régime forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 58; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1

. L´exploitant agricole et forestier est dispensé, dans la mesure où il bénéficie de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu´il effectue. Art. 2. Au cas où l´assujetti cocontractant soumis au régime d´imposition normal de la taxe sur la valeur ajoutée n´a pas reçu de facture, il devra établir en double un document en tenant lieu qui doit contenir:

  1. a)ses noms et adresse; 1728
  2. b)les noms et adresse de l´exploitant agricole ou forestier;
  3. c)la date à laquelle le document est établi;
  4. d)la date de la livraison de biens ou de la prestation de services ou, le cas échéant, la période sur laquelle s´étend l´opération indiquée;
  5. e)la quantité et la dénomination usuelle des biens livrés ou la nature et l´étendue des services rendus, avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;
  6. f)le prix hors taxe et les autres éléments de la base d´imposition; lorsque les opérations indiquées sont soumises à des taux différents, le prix et les autres éléments de la base d´imposition se rapportant à chaque taux;
  7. g)le taux et le montant de la taxe; lorsque les opérations indiquées sont soumises à des taux différents, les taux et le montant de la taxe par taux;
  8. h)les indications visées sous a),
  9. b)et
  10. e)peuvent être mentionnées sous forme codée, à condition que la traduction en soit reportée sur le document même ou qu´elle soit disponible auprès de la partie émettrice du document;
  11. i)lorsque la taxe est calculée et que le document est établi par des machines comptables, elle peut être indiquée en un montant unique pourvu que le taux applicable à chaque position soit mentionné de façon distincte. Art. 3. Le document prévu à l´article qui précède, dont un exemplaire doit être remis à l´exploitant agricole et forestier qui a effectué les livraisons de biens et les prestations de services, ne doit pas donner lieu à contestation de la part de ce dernier. L´assujetti soumis au régime d´imposition normal de la taxe sur la valeur ajoutée doit conserver un exemplaire des documents établis en vertu de l´article qui précède. Tout document portant sur une opération ayant déjà fait l´objet d´un décompte antérieur doit contenir une référence à celui-ci. Art. 4. Lorsque l´exploitant agricole et forestier délivre une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu´il effectue, la facture doit contenir les indications prévues au document précisé à l´article 2 qui précède. Toutefois, le prix pourra être exprimé taxe comprise. L´assujetti cocontractant soumis au régime d´imposition normal de la taxe sur la valeur ajoutée devra décomposer ce prix en prix net et taxe. Art. 5. L´assujetti cocontractant soumis au régime d´imposition normal est autorisé à opérer, suivant les règles établies au chapitre VII de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe qu´il a déterminée conformément aux dispositions des articles 2 et 4 qui précèdent. Art. 6. Sont exclues du régime forfaitaire, les associations d´exploitants agricoles et forestiers telles que les associations agricoles, les groupements de producteurs et les autres organisations de producteurs, ainsi que leurs unions. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970. Château de Berg, le 19 décembre 1969 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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