← Luxembourg

Arrête: 1er. Art. Des contingents tarifaires, à droits réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règle

61 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 7 20 février 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 février 1969 modifiant le règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956.  Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 63 63 64 Règlement ministériel du 7 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu le paragraphe 39, lettre a, des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: 1er. Art. Des contingents tarifaires, à droits réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1 er janvier 1969. Luxembourg, le 7 février 1969. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 62 Tableau des contingents tarifaires N° du tarif Désignation des marchandises Droit réduit Volume Période: toute T = 1000 l´année 1969 sauf kg indicat. contraire 22.05 B I b Vins de raisins frais, titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en récipients contenant plus de deux litres F 112,5 2850 hl  65 T du 1.1.1969 au 15.10.1969 l´hl 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabacs . . . expt. Conditions L´importation est limitée aux vins importés d´Algérie où ils se trouvaient en libre pratique; elle peut s´effectuer par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes L´importation est limitée aux produits originaires et en provenance de la Turquie et doit s´effectuer par les bureaux des douanes de Luxembourg et d´Ettelbruck aux con- ditions 73.02 C Ferro-silicium ........... expt. 1962 T détermi- nées par le Directeur des Douanes Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Di-  recteur des Douanes ex 73.02 E I 76.01 A Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) . . Aluminium brut . . . . . . . . . expt. 5% 10 T 1500 T Vu pour être annexé au règlement ministériel du 7 février 1969.  du 1.1.1969 au 15.9.1969 id. id. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 63 Règlement ministériel du 8 février 1969 modifiant le règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l´Etat. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, notamment les articles 6, 7 et 75 de cet arrêté; Sur la proposition du Directeur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines; La Chambre des Comptes entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. L´article 1er, alinéa 1), du règlement ministériel du 20 juillet 1967 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l´Etat est modifié comme suit: 1) en ce qui concerne l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines:

  1. a)pour le préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg à . . . . . . . . . . . 200.000 francs,
  2. b)pour le receveur à Luxembourg A. J. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 francs,
  3. c)pour le receveur à Diekirch à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 francs,
  4. d)pour les autres receveurs de la classe principale et pour les receveurs de pre30.000 francs, mière et de deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. e)pour les conservateurs des hypothèques à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 francs; Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 février 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change A la date du 20 février 1969, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers Article 5  liste annexe Le paragraphe 38 de la liste annexe à l´article 5 est remplacé par le texte suivant: 38. amortissements et remboursements d´obligations libellées en francs belges ou francs luxembourgeois, inscrites à la cote officielle d´une Bourse de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et propriété d´étrangers depuis 6 mois au minimum à la date de leurs échéances:
  6. a)les titres reposent, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 6 mois au minimum: pièce comptable établie par la banque.
  7. b)les titres ne reposent pas, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 6 mois au minimum: bordereau d´achat, attestation d´une banque ou d´un agent de change, attestation d´un notaire en cas de dévolution successorale, ou tout autre document similaire faisant apparaître d´une manière certaine, la date d´acquisition des titres, à soumettre à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. 64 Modification aux listes Liste « C » La subdivision 3. « Rapatriements d´investissements étrangers » es tremplacée par le texte suivant: 3. Rapatriements d´investissements étrangers Rapatriements par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union Economique Belgo-Luxem bourgeoise et provenant des opérations suivantes:  liquidations de participations dans des entreprises de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement « E »;  remboursements de prêts octroyés à des entreprises de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement « E »;  amortissements et remboursements d´obligations libellées en francs belges ou francs luxembourgeois inscrites à la cote officielle d´une Bourse de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et propriété d´étrangers depuis 6 mois au minimum à la date de leurs échéances;  ventes d´immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Transferts de fonds propres par des régnicoles et résidents de nationalité étrangère allant s´installer à l´étranger. Liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: The Bank of Nova Scotia, soc. de dr. canadien, Bruxelles Banque européenne de Crédit à moyen Terme, S. A., Bruxelles Compagnie Luxembourgeoise de Banque, S. A., Luxembourg. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956.  Ratification du Portugal. (Mémorial 1958, p. 1118 et ss. Mémorial 1961, A, p. 950 Mémorial 1963, A, p. 460 Mémorial 1964, A, p. 1602 Mémorial 1966, A, p. 911.) Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 6 décembre 1968, le Portugal a déposé son instrument de ratification concernant la Convention désignée ci-dessus. En conformité de son article 8, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 3 février 1969. Luxembourg, le 23 janvier 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.