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Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expédition

65 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 3 mars 1969 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1 er février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961 . . . . . . . . . . Arrangement européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Adhésion de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 73 74 75 77 79 80 80 66 Règlement ministériel du 22 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Luxembourg, le 22 janvier 1969 Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1968, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 24 décembre 1968; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1969. Bruxelles, le 15 janvier 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE  Liste des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous:  la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. 67 Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif 4,8% GR.  3% ex 03.01 A I b Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 03.01 B I ex 03.01 B I d g Aiguillats (squalus acanthias ) . . . . . . . . . . . Sardinops sagax ocellata (dit « Pilchards ») destinés à la conserverie (

  1. a). . . . . . . . . Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus) . . ex 03.01 C ex 03.02 A I c Anchois (des espèces Engraulis), salés ou en saumure, présentés en barils ou autres récipients d´un contenu net de 10 kg ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 03.02 C Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus) . . ex 07.01 A I Pommes de terre de semence des variétés « Majestic » et « Kennebec » . . . . . . . . ex 07.01 P II Chanterelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 08.01 A II Dattes destinées à la fabrication d´aliments préparés pour animaux (
  2. a). . . . . . . . . . ex 08.02 A I a ex 08.02 A I b ex 08.02 A II ex 08.02 A II a a ex 08.02 A II ex 08.02 A II b b ex 08.02 B ex 08.02 C Oranges fraîches, autres que les bigarades, du 1 er avril 1969 au 30 juin 1969 (
  3. b). . . Oranges fraîches, autres que les bigarades du 1er janvier 1969 au 31 mars 1969 (
  4. b). Bigarades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarades originaires et en provenance de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigarades originaires et en provenance de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandarines et satsumas, frais, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, frais (
  5. b). . . . . . . . . . . . . . . . . Citrons frais (
  6. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8% 6% GR.  expt. GR. expt. 6,6% GR.  7% C.E.  5,5% GR. 5,5% Fin de la suspension pour une période indéterminée mais limitée au 31 décembre 1969 31 décembre 1969 pour une période indéterminée mais limitée au 31 décembre 1969 31 décembre 1969 6% GR. 6% 12% 30 juin 1969 16% 8% 31 décembre 1969 6,4% 8% 30 juin 1969 31 décembre 1969 6,4% 30 juin 1969 16% 6,4% (
  7. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. (
  8. b)Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie, importées par le 1er ou le 2e bureau d´Anvers, et qui répondent aux modalités d´application reprises dans le règlement C.E.E. n° 253/68 du 29 février 1968. 68 Numéros du tarif 08.08 C Désignation des marchandises toute la position ..................... 09.10 C I ex 12.07 K II toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feuilles de Jaborandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 12.07 K II Feuilles de sophora japonica . . . . . . . . . . . ex 12.07 K II Graines de strophantus (Strophantus kombe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 12.07 K II Graines de colchique (Colchicum autumnale) Feuilles de duboisia (Duboisia myoporoïdes) Ergot de seigle (Secale cornutum) Feuilles, graines, racines et autres parties de la stramoine (Datura stramonium) . . ex 13.02 B 14.02 B I Baume du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 16.05 A I Crabes des variétés « King », « Hanasaki », « Kégani » et « Queen », simplement cuits à l´eau et décortiqués, même congelés, destinés à la conserverie, présentés en emballage d´un contenu net de 2 kg ou plus (
  9. a). . . . . . . . . . . . 27.07 G ex 27.14 C 28.51 A ex 28.55 B Produits aromatiques pour la fabrication de noirs de carbone (
  10. a). . . . . . . . . . . . . Extraits provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs pour la fabrication de noirs de carbone (
  11. a). . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phosphures de fer (ferro-phosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier (
  12. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension 5,5% GR. 5,5% 10% expt. GR. expt. expt. GR. expt. expt. GR. expt. 31 décembre 1969 expt. GR. expt. expt. expt. 5,4% GR. 5,4% pour une durée indéterminée mais limitée au 31 décembre 1969 expt. 31 décembre 1969 expt. expt. 21 décembre 1970 31 décembre 1969 expt. (
  13. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 69 Numéros du tarif ex 29.01 C I ex 29.01 D VII ex 29.02 B ex 29.03 B II ex 29.03 B II ex 29.06 A IV ex 29.09 ex 29.13 A I b ex 29.13 B I b ex 29.13 B II ex 29.13 D I ex 29.13 D I ex 29.13 D I ex 29.13 D I ex 29.13 F ex 29.13 G III ex 29.13 G III ex 29.14 A II c 5 ex 29.14 A II ex 29.14 A II c 5 c 5 ex 29.14 A II ex 29.14 A II c 5 c 5 ex 29.15 A IV ex 29.15 B a ex 29.15 C III 29.16 A III ex 29.16 D ex 29.16 D ex 29.17 ex 29.23 D V ex 29.25 B II ex 29.27 a a Désignation des marchandises Tarif Pinènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hexachlorocyclopentadiène . . . . . . . . . . . . 1-Nitropropane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-Nitrpopropane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3,6-Triméthylphénol . . . . . . . . . . . . . . . . Oxyde de butylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Méthylisoamylcétone . . . . . . . . . . . . . . . . . Camphre naturel raffiné . . . . . . . . . . . . . . . Déhydroprogestérone (4,11-prégnadiène3,20 dione) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4,17

(20)-Prégnatriène-11-bêta, 21-diol-3one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,17
(20)-Prégnadiène-11-bêta, 21-diol-3one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-Alpha-méthylprégnénolone . . . . . . . . . 1,4,Naphtoquinone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3,-Dichloro-1-4 naphtoquinone . . . . . . . Décachlorotétracyclodécanone . . . . . . . . . . 16-Alpha-méthyl-1,4,9
(11)-prégnatriène17-Alpha,21-diol-3,20-dione-21 acétate . 16-17-Epoxyprégnénolone acétate . . . . . . 16-Alpha-méthyl -alloprégnane 11-alpha,17 alpha, 21 triol-3, 20 dione-11 paratoluène sulfonate-21 acétate . . . . . . . . . . 16,17 Epoxyprégnanolone acétate . . . . . . . 16-Prégnénolone acétate (3-bêta-acétoxypregn-16-en-20-one) . . . . . . . . . . . . . . . . Acide sébacique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide hexachloroendométhylène-tétrahydrophtalique et son anhydride . . . . . . . . Acide trimellitique et son anhydride . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide 3,6-endoxo-hexahydrophtalique et son sel de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide 2,6-diméthoxybenzoïque . . . . . . . . . Sulfate de diéthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acide 3-aminopropionique (bêta-alanine) . toute la position Acrylonitrile monomère . . . . . . . . . . . . . . 8% 6% expt. 8% 8% expt. 9% 10% expt. Fin de la suspension 31 décembre 1969 6% 6% 9% 9% 6% expt. 10% 10% 9% 6% 9% 6% 6% 3% 31 décembre 1969 8% expt. 3,5% 10% 10% expt. 8% 11% 8% 30 juin 1969 70 Numéros du tarif ex 29.29 ex 29.29 ex 29.31 B ex 29.35 T ex 29.35 T ex 29.35 T ex 29.35 T ex 29.36 ex 29.39 C ex 29.39 D II ex 29.39 D II ex 29.40 29.41 ex.29.41 ex 29.41 ex 29.41 A D D D ex 29.42 C VIII ex 29.44 D ex 29.44 D ex 29.44 D ex 30.01 A I ex 30.01 B ex 30.01 B ex 32.04 A IV 38.07 A B C 38.08 A ex 38.08 C ex 38.08 C Désignation des marchandises Oxime de la 16-17-déhydroprégnénolone acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique Thio-bis-di -sec-amylphénol . . . . . . . . . . . . . 1,4 Diaza-bicyclo-2,2,2-octane (triéthylènediamine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diosgénine et ses esters . . . . . . . . . . . . . . . Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4-4´ dipyridylium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-Cyano-pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paramino-benzène -sulfanyl -guanidine . . . . Gonadotrophine sérique . . . . . . . . . . . . . . 6-Alpha-méthylprédnisolone; 21-desoxy-6 -alpha-méthyi -9-alpha-fluoroprédnisolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-Alpha fluoro-16 bêta methylprédnisolone (Bêtaméthasone), son 21-disodium phosphate et son 17 alpha valérate . . . Broméline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glucoside pur de scille . . . . . . . . . . . . . . . . Sel de calcium de sennoside A et B . . . . . . Benzylidène-bêta-D-glucoside de la podophyllotoxine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Céphaloridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erythromycine et ses dérivés . . . . . . . . . . Gentamycine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foies de bovins à usages opothérapiques . . Facteur intrinsèque (Extraits purifiés des muqueuses pyloriques du porc à l´état desséché) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extrait de foie de bovins . . . . . . . . . . . . . . Extraits tinctoriaux de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcool hydro-abiétylique technique . . . . . Colophanes hydrogénées, polymérisées, dimérisées ou oxydées . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension 6% 6% 6% 31 décembre 1969 8% expt. 10% 8% 7% expt. 9% 7% expt. 6% 6% 6% 6% 31 décembre 1969 6% expt. 4,5% expt. 5% 5% 5% expt. 3% 3% 3% 3,5% expt. 4% 31 décembre 1969 31 décembre 1969 71 Numéros du tarif ex 38.19 D ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T ex 39.01 C IV ex 39.01 C VI ex 39.02 C III ex 39.02 C VIII ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV a Désignation des marchandises Acides sulfoniques d´huiles de minéraux bitumineux, thiophénés et leurs sels . . Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercaptans tertiaires en mélanges . . . . . . Guanine brute (pâte d´écailles et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient) . . . . . Amines, de constitution chimique non définie, destinées à la construction d´avions (
  1. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspension aqueuse de microcapsules contenant un colorant sous sa forme leuco, du type utilisé pour la fabrication de papier de duplication . . . . . . . . . . . . . . . Résines époxydes sous forme liquide ou pâteuse ou en poudre, destinées à la construction d´avions . (
  2. a). . . . . . . . . . . Elastomères polyéther-uréthane sous l´une des formes visées à la Note 3, b, du chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polysulfohaloéthylènes, sous l´une des formes visées à la note 3 a et b du chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène sous l´une des formes visées à la Note 3 a et b, du Chapitre 39 destinés à la fabrication de fibres, de monofils ou de lames (
  3. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymère de fluorure de vinylidène et d´hexafluoropropylène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymère d´acrylate d´éthyle et d´éther chloroéthylvinylique présenté sous forme de blocs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension 8% expt. expt. 9% expt. 31 décembre 1969 expt. 9% expt. 30 juin 1969 11% 4% 31 décembre 1969 4% 4% 31 décembre 1969 12% (
  4. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 72 Numéros du tarif Désignation des marchandises ex 39.02 C XIV b 45.01 A Copolymère d´acrylate d´éthyle, et d´éther cloroéthylvinylique, présenté sous forme de plaques conformément à la note 3, d, du chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydroxypropylméthylcellulose . . . . . . . . . Feuilles de caoutchouc chlorhydraté, d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,020 mm Pneumatiques neufs des types mentionnés ci-après, destinés à être utilisés, sur des avions, à des fins d´entretien (a): types 50 × 20; 26 PR 24x7,7; 14 PR 40 × 14; 22 PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres peaux de reptiles, simplement tannées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panneaux en bois, revêtus sur chaque face d´une feuille d´aluminium et destinés à être utilisés sur les avions (
  5. a). . . . . . . . Bardeaux pour toitures ou façades, en bois de conifères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.03 B V ex 39.03 B V ex 39.03 B V ex 39.05 C ex 40.11 C 41.03 B I 41.04 B I ex 41.05 B I ex 44.15 B ex 44.28 C 45.02 ex 48.01 E II ex 51.01 A 51.01 B I ex 62.05 C a 1 a 2 a 2 toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage de fibres textiles artificielles continues lors de leur traitement industriel (
  6. a). . . . . . . . . . . . Fils simples de polytétrafluoréthylène . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rampes d´évacuation et gilets de sauvetage de passagers pour l´équipement des avions (
  7. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension 12% 4% 31 décembre 1969 4% 9,5% expt. expt. expt. expt. 30 juin 1969 expt. 31 décembre 1969 expt. expt. 1,8% GR.  1,8% GR. 1,8% 4% expt. expt. expt. pour une durée indéterminée mais limitée au 31 décembre 1969 31 décembre 1969 expt. (
  8. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 73 Numéros du tarif 70.19 A I A III 73.01 D I 73.05 A 73.16 A II ex 73.24 ex 81.04 K I ex 81.04 M ex 88.05 B ex 89.05 a a b Désignation des marchandises Tarif Fin de la suspension toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Récipients destinés à la pressurisation des avions (
  9. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titane spongieux (éponge de titane) . . . . . Uranium apprauvri en U 235  brut; déchets et débris . . . . . . . . . . . Simulateurs de vol d´avions d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg . . . . . . . . . . . Engins flottants de sauvetage pour l´équipement des avions (
  10. a). . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. 1% 4% 6% 31 décembre 1969 expt. expt. 30 juin 1969 31 décembre 1969 30 juin 1969 31 décembre 1969 expt. expt. 31 décembre 1969 expt. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 janvier 1969 Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS (
  11. a)L´Admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Règlement grand-ducal du 30 janvier 1969 prévoyant une nouvelle session d´examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 17, section I, paragraphe 3 et 36, section III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. Dans la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique une nouvelle session d´examens à programme réduit pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint aura lieu au cours des mois de mai et de juin 1969 dans les différents services et administrations publics dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l´année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire et de l´expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint. 74 Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1969 Jean Le Ministre de la Fonction publique, Pierre Werner Règlement ministériel du 1er février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 1er février 1969 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 30 janvier 1969 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 29 janvier 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des suspensions annexé à l´arrêté ministériel du 2 juillet 1968, les indications relatives aux numéros 18.06 D II b 2 et 19.02 B I e 1, B I e 2 et B I f du tarif sont remplacées par celles du tableau ci-annexé. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1969. Bruxelles, le 30 janvier 1969 Baron SNOY et d´OPPUERS 75 ANNEXE à l´arrêté ministériel du 30 janvier 1969. Numéro du tarif 18.06 D II b 2 aa D II b 2 bb 19.22 B I e 1 B Ie 2 B If 1 B If 2 B Ig Désignation des marchandises toute la position toute la position toute la position toute la position toute la position toute la position toute la position .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... Tarif 19% 19% 16% 16% 16% 16% 16% Fin de la suspension pour une durée indéterminée Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 30 janvier 1969. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. N´est plus subordonnée à la production d´une licence l´importation, dans les conditions ci-après, des marchandises reprises ci-dessous, figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. A l´importation de la République Fédérale d´Allemagne, de France, d´Italie et des Pays-Bas, la franchise de licence porte uniquement sur les marchandises ci-dessous et citées à la liste I, pour autant qu´elles soient en libre pratique dans les pays considérés. 76 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 17.04 170 430 170 440 170 450 170 460 170 470 170 480 170 490 Sucreries sans caco Préparations dites « Chocolat blanc » non dénommées C D 18.06 A 180 603 180 607 180 610 180 622 180 624 180 630 180 650 180 660 180 670 ex 180 690 ex 180 690 Dénomination des marchandises I II III C Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. Cacao en poudre simplement sucré par addition de saccharose: inférieure à 65% égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% égale ou supérieure à 80% Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao. ex D Non dénommés d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 40%. Art. 2. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I jointe au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 220 800 22.08 220 810 220 910 22.09 220 913 220 915 220 923 220 925 220 933 220 935 220 943 220 945 220 951 220 953 220 955 220 957 220 961 Dénomination des marchandises Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres. Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons 77 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 220 963 220 965 220 967 220 971 220 973 220 977 220 981 220 983 220 987 220 991 220 993 220 995 220 997 Art. 3. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: N° N° du tarif des statistique droits d´entrée Dénomination des marchandises 150 718 15.07 C I a Huile de ricin, destinée à des usages techniques et industriels autres 150 722 que la fabrication des produits alimentaires. Art. 4. N´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation des marchandises, citées à l´article 3 et qui sont en libre pratique en République Fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 février 1969 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 25 février 1969 modifiant la liste I annexée au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; 78 Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. N´est plus soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées ci-dessous et reprises à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966. N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 17.04 170 430 170 440 170 450 170 460 170 470 170 480 170 490 Sucreries sans cacao Préparations dites « chocolat blanc » Non dénommées C D 18.06 A 180 603 180 607 180 610 180 612 180 614 180 622 180 624 180 630 180 650 180 660 180 670 ex 180 690 ex 180 690 I II III B Dénomination des marchandises Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: Cacao en poudre simplement sucré par addition de saccharose, d´une teneur en poids de saccharose: inférieure à 65% égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% égale ou supérieure à 80% Glaces de consommation C Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao. ex D Non dénommés, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 40%. Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie même additionnés de cacao en toutes proportions 190 800 19.08 190 803 190 805 190 810 190 820 190 850 190 890 79 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 21.07 210 700 210 701 210 702 210 710 210 715 210 720 210 725 210 795 Dénomination des marchandises A Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: Céréales en grains ou en épis précuites ou autrement préparées. B C Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies. Glaces de consommation. D Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l´alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires. ex 210 790 E Préparations dites « fondues ». F Autres: 210 750 I ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières ex 210 790 grasses provenant du lait ex 210 790 II d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 6%. ex 210 790 III d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12%. ex 210 790 IV d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%. ex 210 790 V d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%. ex 210 790 ex VI d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26% et inférieure à 40%. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigeur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 février 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961. (Mémorial 1965, A, p. 640 et ss. Mémorial 1965, A, p. 1299 Mémorial 1968, A, p. 541)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 janvier 1969 l´Islande a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. 80 En conformité de son article 15, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Islande le 14 févrie 1969. Luxembourg, le 13 février 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Arrangement européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Adhésion de la Tunisie. (Mémorial 1963, A, p. 446 et ss. Mémorial 1963, A, p. 986 Mémorial 1965, A, p. 348)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier 1969 la Tunisie a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus. Cet Arrangement lie à présent les pays suivants: Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie, ainsi que la Tunisie. Il a sorti ses effets à l´égard de la Tunisie le 22 février 1969, conformément aux dispositions de son article 8, paragraphe 2. Luxembourg, le 22 février 1969 Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  19e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406.  4.1.1969. Rectificatif N° 13 au fascicule II tarif voyageurs intérieur.  8.1.1969. Nouvelle édition du tarif international N° 1501 (combustibles).  14.1.1969. 8e supplément au tarif international N° 1503 (combustibles).  14.1.1969. 10e supplément au tarif international N° 3530 (minerai de fer).  14.1.1969. Rectificatif N° 6 au fascicule IV tarif voyageurs intérieur.  14.1.1969. Tarif international pour le transport de tabacs et cigarettes au départ de la Belgique à destination du Luxembourg.  27.1.1969. Rectificatif N° 33 au tarif international CECA 1001.  27.1.1969. Rectificatif N° 13 au tarif international N° 5330 (sidérurgie).  27.1.1969. 6 e supplément au tarif international N° 6502 (combustibles).  27.1.1969. Rectificatif N° 60 au fascicule V tarif marchandises intérieur.  31.1.1969. Rectificatif N° 14 au fascicule II  31.1.1969. Rectificatif N° 7 au fascicule IV tarif voyageurs intérieur. 3e supplément au tarif international N° 2570 (sidérurgie ).  31.1.1969. 7e supplément au tarif international N° 5201 (sidérurgie ).  31.1.1969. } Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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