1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 1 7 janvier 1970 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlements communaux. Impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation . . . . . . . 7 2 Arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 2 de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970; Vu le paragraphe 12, alinéa 1 er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrête: Art. 1 . La retenue d´impôt sur les salaires est déterminée, à partir de l´année d´imposition 1970, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques (barème G), 3° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires, 4° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable en cas de décompte annuel. er Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas aux non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 400.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie; 3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue, dans la mesure où elle représente des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.
(2)Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rému- 3 nération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires modifié par l´arrêté ministériel du 16 avril 1969, et le règlement ministériel du 17 décembre 1968 portant publication du barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rémunérations extraordinaires sont abrogés sans préjudice de leur application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1970, aux rémunérations non périodiques versées avant le 1er janvier 1970 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieure à
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 2 du 6 janvier
- 4 Arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 2 de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrête: Art. 1er .
(1)La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est déterminée, à partir de l´année d´imposition 1970, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicables aux décomptes annuels. En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à 10.200 francs par mois ou à 122.000 francs par an attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des barèmes respectifs de retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de 500 francs par mois ou de 6.000 francs par an.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexé à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et des dispositions de l´article 2, alinéas 2 et 3 du même arrêté. Art. 2. Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de la caisse de pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie; 3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue, dans la mesure où elle représente des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant 5 annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(2)Lorsque la période de paie ne correspond pas au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Pour l´application des alinéas qui précédent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 18 décembre 1968 concernant l´application des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions modifié par l´arrêté ministériel du 16 avril 1969 est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1970 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B N° 3 du 7 janvier
- 6 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) M a n t e r n a c h . Fixation de la taxe sur les chiens. En sa séance du 5 novembre 1969 le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant fixation de la taxe sur les chiens pour l´année d´imposition
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10.12.
- D i e k i r c h . Fixation des taxes sur les jeux et amusements publics à percevoir à l´occasion des jours de kermesse. En sa séance du 20.10.1969 le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant fixation des taxes sur les jeux et amusements publics à percevoir à l´occasion des jours de kermesse de la ville de Diekirch. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5.12.
- P e r l é . Fixation des taxes de canalisation. En sa séance du 4.11.1969 le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant fixation des taxes de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12.12.
- Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1969: Communes Bascharage Echternach Esch-sur-Alzette Lintgen Luxembourg Date de la délibération Taux multiplicateur 5.11.1969 7.11.1969 1.12.1969 21.11.1969 27.10.1969 600% 600% 600% 500% 600% 7 Règlements communaux. Impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1969: Communes Arsdorf Asselborn Bascharage Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berdorf Berg Bettborn Bettendorf Betzdorf Boulaide Burmerange Clemency Clervaux Consdorf Consthum Dalheim Dippach Dudelange Echternach EII Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Eschweiler Fischbach Folschette Fouhren Hachiville Harlange Heffingen Date de la délibération Taux multiplicateur 15.11.1969 17.10.1969 5.11.1969 250% 200% 250% 210% 180% 180% 220% 160% 180% 200% 200% 220% 200% 250% 300% 250% 240% 250% 210% 250% 250% 220% 240% 250% 210% 250% 250% 200% 300% 240% 250% 250% 200% 29.10.1969 17.11.1969 19.11.1969 21.10.1969
- 9.1969 8.10.1969 11.11.1969 23.10.1969 28.10.1969 8.11.1969 12.11.1969 14.11.1969 4.11.1969 27.10.1969 12.11.1969
- 8.1969 19.11.1969 1.12.1969 7.11.1969 24.10.1969 28.10.1969 14.10.1969 1.12.1969 25.10.1969 18.10.1969 17.11.1969 13.11.1969 25.10.1969
- 9.1969 18.11.1969 8 Communes Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Hosingen Kautenbach Larochette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Manternach Mecher Mertzig Mompach Munshausen Neunhausen Oberwampach Perlé Putscheid Reisdorf Remerschen Remich Rœser Rosport Saeul Troisvierges Tuntange Useldange Vianden Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Weiler-la-Tour Weiswampach Wellenstein Wiltz Wilwerwiltz Winseler Wormeldange Date de la délibération Taux multiplicateur 10.11.1969 31 .10.1969
- 9.1969 24.10.1969 13.11.1969 5.12.1969 18.11.1969 28.11.1969 21.11.1969 30.10.1969 27.10.1969
- 9.1969 25.10.1969 6.11.1969
- 9.1969 15.11.1969 26.10.1969 24.10.1969
- 9.1969 7.11.1969 6.11.1969 28.10.1969 4.11.1969 13.11.1969 30.10.1969 30.10.1969 31.10.1969 18.11.1969 5.11.1969 5.11.1969 4.10.1969 31.10.1969 30.10.1969 27.10.1969 23.10.1969 30.10.1969 30.10.1969 12.11.1969 31.10.1969 31.10.1969 27.10.1969 200% 250% 250% 200% 250% 240% 200% 200% 250% 250% 250% 210% 240% 200% 260% 250% 250% 250% 250% 210% 250% 250% 220% 240% 200% 140% 230% 250% 200% 210% 220% 300% 200% 300% 250% 250% 200% 250% 250% 250% 250% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg