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Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications 395 Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´ad

393 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 26 mars 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 mars 1970 ayant pour objet de modifier et de compléter les règlements ministériels du 21 mars 1967 et du 22 septembre 1969 portant désignation des cours d´eau affectionnés par les salmonidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 394 Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications 395 Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines 401 Loi du 20 mars 1970 modifiant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseignement adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.  Ratification et entrée en vigueur . 408 394 Règlement ministériel du 19 mars 1970 ayant pour objet de modifier et de compléter les règlements ministériels du 21 mars 1967 et du 22 septembre 1969 portant désignation des cours d´eau affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu l´article 1er de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau; Vu mes règlements ministériels du 21 mars 1967 et du 22 septembre 1969 et considérant qu´il y a lieu de les modifier et de les compléter; Arrête: Art. 1er. Sont considérés comme cours d´eau affectionnés par les salmonidés:

  1. a)la Sûre de la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´Alzette, à l´exception du plan d´eau formé par le barrage de la Haute-Sure;
  2. b)l´Ou (partie luxembourgeoise), à l´exception du lac de barrage de l´Our, à partir du mur de barrage jusqu´à la frontière allemande (moulin de Bivels);
  3. c)tous les affluents de la Sûre jusqu´à Wasserbillig avec leurs tributaires, à l´exception de l´Alzette;
  4. d)tous les affluents de l´Alzette en aval de la Mess avec leurs tributaires, à l´exception de la Pétrusse, des ruisseaux de Dudelange et de Hesperange avec leurs tributaires ainsi que la partie de l´Eisch entre le pont C.F.L. à Kleinbettingen et la frontière belge;
  5. e)tous les affluents de l´Our avec leurs tributaires;
  6. f)tous les affluents de la Moselle avec leurs tributaires, y compris la Gander (partie luxembourgeoise);
  7. g)tous les cours d´eau tributaires de l´Ourthe;
  8. h)la Maragole, affluent de la Chiers. Art. 2. Tous les autres cours d´eau, y compris le lac de barrage de l´Our, délimité comme dit à l´article 1er, sont à considérer comme affectionnés par la blanchaille. Art. 3. Dans les eaux navigables et flottables du lac de barrage de la Haute-Sûre et de la Sûre moyenne, à partir de l´embouchure de l´Alzette jusqu´à Wallendorf, la pêche est réglée comme suit:
  9. a)pêche autorisée: 1. salmonidés: du 1er avril au 1er octobre exclusivement; 2. blanchaille: du 25 juin au 1er mars exclusivement.
  10. b)périodes spéciales d´interdiction de la pêche: 1. lac de barrage de la Haute-Sûre: brochet: du 1er février au 25 juin exclusivement; sandre: du 1er mars au 25 juin exclusivement; perche: la pêche n´est plus soumise à une réglementation. 2. Sûre moyenne: brochet: du 1er février au 25 juin exclusivement; truite de rivière et truite arc-en-ciel: du 1er octobre au 25 juin exclusivement. Art. 4. Les règlements ministériels du 21 mars 1967 et du 22 septembre 1969 sont abrogés. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1970. Luxembourg, le 19 mars 1970. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus 395 Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Organisation générale Art. 1er.

(1)L´administration des postes et télécommunications est placée sous les ordres d´un directeur.
(2)Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé par un directeur adjoint ou un conseiller de direction.
(3)L´administration comprend une division centrale, une division technique et une division de l´exploitation.
(4)La division centrale comprend les services de la direction et les services de l´inspection.
(5)La division technique comprend les services de télécommunications, de la construction et de la mécanique.
(6)La division de l´exploitation comprend un bureau de poste central à Luxembourg, un bureau des chèques, une caisse principale, un bureau des télégraphes, un bureau des téléphones, un bureau des recettes des télécommunications, des bureaux de poste principaux, des bureaux de poste secondaires, des agences, des relais et des bureaux auxiliaires.
(7)Seront désignés par règlement grand-ducal les sièges du bureau de poste central et des bureaux de poste principaux.
(8)Fera l´objet d´un arrêté du ministre ayant sans ses attributions l´administration des postes et télécommunications la création des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires.
(9)Les emplois dont les titulaires effectuent des recettes pour le compte de l´Etat et doivent fournir de ce chef un cautionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Ce règlement fixera également le montant des cautionnements à fournir. Gestion des bureaux Art. 2.
(1)Le bureau de poste central à Luxembourg, le bureau des chèques, la caisse principale, le bureau des télégraphes, le bureau des téléphones, le bureau des recettes des télécommunications, les bureaux de poste principaux et les bureaux de poste secondaires sont gérés par des fonctionnaires de la carrière du rédacteur.
(2)Les agences sont gérées par des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire. Un arrêté ministériel déterminera, selon leur importance, les agences qui sont gérées par des commis principaux, des commis ou des commis adjoints.
(3)Les relais dont l´organisation prévoit, en dehors de l´emploi de préposé de relais, au moins un service fixe de plein emploi de la carrière de facteur sont gérés par des agents facteurs de relais principaux; les autres relais sont gérés par des agents facteurs de relais. Cadre du personnel Art. 3. Le cadre de l´administration des postes et télécommunications comprend, en dehors des fonctions et emplois de la carrière supérieure prévus par l´article 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après: A 
(1)dans la carrière supérieure de l´agent scientifique  un in génieur-chef de division; 396  trois ingénieurs ou Ingénieurs principaux.
(2)L´ingénieur-chef de division nommé aux fonctions de directeur adjoint est promu à ces fonctions sans libérer l´emploi qu´il occupe.
(3)La promotion des ingénieurs à la fonction d´ingénieur principal ne pourra se faire que sur avis du Ministre de la fonction publique.  B 
(1)dans la carrière moyenne du rédacteur  deux inspecteurs de direction premier en rang;  un inspecteur principal premier en rang;  neuf inspecteurs de direction;  six inspecteurs principaux;  vingt inspecteurs;  vingt chefs de bureau;  vingt et un chefs de bureau adjoints;  vingt et un rédacteurs principaux;  des rédacteurs.
(2)Les inspecteurs de direction premier en rang seront affectés à des services de la direction ayant des attributions spéciales et de coordination. L´inspecteur principal premier en rang sera chargé de la gestion du bureau de poste central à Luxembourg.
(3)L´un des deux emplois d´inspecteur de direction premier en rang pourra être attaché à la division technique. Dans ce cas, l´emploi d´inspecteur de direction de la division technique sera transféré à la direction.
(4)La répartition des emplois du cadre normal se fait pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur par règlement grand-ducal, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal par règlement ministériel. Toutefois, les emplois de ce cadre normal peuvent être occupés par des fonctionnaires d´un grade supérieur en cas d´application des dispositions transitoires de l´article 10 de la présente loi.
(5)Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois au maximum y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, lorsqu´un de leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficie d´une promotion, sans que cependant le nombre des emplois des grades 9,10,11 et 12 puisse dans l´ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévus par la présente loi. Pour le calcul de ce total les emplois créés à titre personnel et transitoire en conformité des dispositions de l´article 10 de la présente loi figurent avec le grade dans lequel ils sont classés dans le cadre normal.  C
(1)dans la carrière moyenne du technicien diplômé  un inspecteur technique principal premier en rang;  deux inspecteurs techniques principaux;  un chef d´atelier;  quatre inspecteurs techniques;  quatre chefs de bureau techniques;  cinq chefs de bureau techniques adjoints;  six techniciens principaux;  des techniciens diplômés.
(2)L´inspecteur technique principal premier en rang sera affecté à un service ayant des attributions spéciales de coordination. 397
(3)Un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.  D
(1)Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et technique  des commis principaux et commis techniques principaux;  des commis et commis techniques;  des commis adjoints et commis techniques adjoints;  des expéditionnaires et expéditionnaires techniques.
(2)Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus aux articles 1 et 4 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.  E 
(1)dans la carrière inférieure de l´artisan  des artisans contremaîtres;  des premiers artisans et  des artisans.
(2)Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l´article 2 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
(3)Un certain nombre d´emplois de premier artisan pourront être affectés aux équipes de soudeurs de câbles. Le nombre de ces emplois sera fixé par règlement grand-ducal.  F
(1)dans la carrière inférieure du facteur  23 agents facteurs de relais principaux;  24 agents facteurs de relais;  100 facteurs aux écritures principaux;  150 facteurs aux écritures;  260 facteurs en chef et  des facteurs. Le nombre des agents facteurs de relais principaux ou agents facteurs de relais pourra être augmenté d´une unité chaque fois qu´un bureau de poste secondaire ou une agence sera transformé en relais; ledit nombre des agents facteurs de relais principaux ou agents facteurs de relais pourra être diminué d´une unité chaque fois qu´un relais sera transformé en agence ou en bureau de poste secondaire.
(2)Un certain nombre d´emplois de chacune des fonctions de facteur aux écritures et de facteur en chef pourront être affectés aux services d´expédition et de triage à Luxembourg-Ville, LuxembourgGare et Esch-sur-Alzette. Le nombre de ces emplois sera fixé par règlement grand-ducal.
(3)Les fonctionnaires de la carrière inférieure de facteur, détachés de l´administration des postes et télécommunications à un autre service de l´Etat pourront avancer hors cadre, par dépassement des effectifs prévus ci-avant, au moment où leurs collègues de l´administration des postes et télécommunications de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion.  G  dans la carrière inférieure du garçon de bureau  des concierges-surveillants;  des concierges. 398  H  Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L´administration peut en outre avoir recours aux service d´ouvriers et d´employés de l´Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d´autres travaux d´ordre subalterne. Conditions d´admission et de nomination Art. 4.
(1)Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et d´avancement dans l´administration des postes et télécommunications ainsi que la durée du stage pour les candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée seront déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois et d´un titre d´ingénieur délivré par une université après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(3)Le directeur, ainsi que le directeur adjoint ou conseiller de direction doivent, soit être détenteur d´un diplôme de docteur en droit délivré par l´Etat luxembourgeois ou d´un diplôme de docteur ou de licencié en droit homologué par l´Etat luxembourgeois, soit remplir les conditions prévues pour l´admission à la carrière supérieure de l´agent scientifique. Art.
  1. En dehors du recrutement par concours général prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement, pris en exécution de la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, l´administration des postes et télécommunications est autorisée à recruter par voie d´examen-concours parmi son personnel de la carrière de facteur, les postulants à la carrière d´expéditionnaire. Art.
  2. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Art. 7.
(1)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal.
(2)Le ministre ayant l´administration des postes et télécommunications dans ses attributions nomme aux autres emplois. Attributions Art. 8.
(1)Seront déterminées par règlement grand-ducal les attributions des inspecteurs de direction chargés des services d´inspection et de contrôle des bureaux, de l´inspecteur principal assurant la gestion de la caisse principale ainsi que celles des fonctionnaires classés dans un grade supérieur au grade 13.
(2)Les attributions qui ne sont fixées ni par la présente loi, ni par le règlement grand-ducal dont question ci-avant sont déterminées par ordre de service de l´administration. Traitements Art. 9.
(1)Sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat les fonctions désignées ci-après: le directeur adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 16. le conseiller de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 15 l´ingénieur-chef de division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 15 l´ingénieur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 14 399 l´inspecteur technique principal premier en rang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 13 l´agent facteur de relais principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 6 le facteur aux écritures principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 5.
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
  1. A l´article 14 les termes « ainsi que les perceptions des postes, télégraphes et téléphones » et « ainsi que les percepteurs des postes, télégraphes et téléphones » sont supprimés.
  2. Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale »: au grade 5: est ajoutée la mention «postes et télécommunications  facteur aux écritures principal »; au grade 6: est ajoutée la mention « postes et télécommunications  agent facteur de relais principal »; au grade 8: est supprimée la mention « postes, télégraphes et téléphones  sous-percepteur »; au grade 9: sont supprimées les mentions « postes, télégraphes et téléphones  percepteur adjoint » et « postes, télégraphes et téléphones  percepteur de 2e classe »; au grade 10: est supprimée la mention « postes, télégraphes et téléphones  percepteur de 1re classe »; au grade 11: est supprimée la mention « postes, télégraphes et téléphones  percepteur principal »; au grade 15: est ajoutée la mention « différentes administrations  conseiller de direction »; sont supprimées les mentions « contributions  conseiller de direction », « enregistrement  Conseiller de direction »; « office national du travail  conseiller de direction », « postes, télégraphes et téléphones  ingénieur-chef de la division technique »; au grade 16: est ajoutée la mention « postes et télécommunications  directeur adjoint ».
  3. Annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale »:  dans la carrière inférieure « facteur » sont ajoutées les fonctions au grade 5  facteur aux écritures principal; au grade 6 agent facteur de relais principal;  dans la carrière moyenne « rédacteur » sont supprimées les fonctions au grade 8  sous-percepteur; au grade 9  percepteur de 2e classe et percepteur adjoint; au grade 10  percepteur de 1re classe; au grade 11  percepteur principal;  dans la carrière moyenne « technicien diplômé » est ajoutée la fonction au grade 13  inspecteur technique principal premier en rang;  dans la carrière supérieure « agent scientifique » est ajoutée la fonction au grade 14  ingénieur principal; est supprimée la fonction au grade 15  ingénieur -chef de la division technique des P.T.T.;  dans la carrière supérieure « attaché de Gouvernement » est ajoutée la fonction au grade 16  directeur adjoint des postes et télécommunications. Dispositions transitoires Art. 10.
(1)Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur entrés en service avant le 1er janvier 1950 les effectifs des emplois prévus à l´article 3, sub B
(1)de la présente loi peuvent, temporairement, être dépassés de
  1. a)quatre emplois d´inspecteur de direction et/ou d´inspecteur principal,
  2. b)quatre emplois d´inspecteur et
  3. c)quatre emplois de chef de bureau. 400
(2)Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur entrés en service avant le 1er octobre 1940 les emplois supplémentaires prévus à l´alinéa
(1)ci-avant, sub
  1. a)et b), sont extensibles jusqu´à concurrence de
  2. a)neuf unités pour les emplois d´inspecteur de direction et/ou d´inspecteur principal et de
  3. b)dix unités pour les emplois d´inspecteur.
(3)Les nominations résultant de l´application des dispositions des alinéas
(1)et
(2)du présent article ont lieu à titre personnel et sans que les fonctionnaires bénéficiant de cette mesure libèrent les emplois qu´ils occupent dans le cadre normal.
(4)Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur qui, en vertu des dispositions légales et réglementaires antérieurement en vigueur, occupent un emploi des grades 8 à 10 et qui, du chef de l´application des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et arrêtés en découlant n´obtiendront pas un emploi du même grade ou d´un grade supérieur, conserveront, à titre personnel, leur grade avec le traitement y attaché; toutefois les titres de percepteur, de percepteur adjoint et de sous-percepteur sont remplacés par ceux de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal respectivement. Art. 11. Le cadre des commis principaux fixé conformément aux dispositions de l´article 3, sub D,
(2)de la présente loi est augmenté de quatre unités; ces quatre emplois seront supprimés après que l´article 4 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative. et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat aura sorti tous ses effets. Art. 12.
(1)L´effectif de cent facteurs aux écritures principaux fixé à l´article 3, sub F,
(1), de la présente loi est extensible jusqu´à concurrence de deux cent vingt unités en faveur du personnel-facteur dont l´admission au stage de facteur est antérieure au 1er octobre 1949, à la condition de réduire en conséquence le cadre des facteurs aux écritures. La nomination à la fonction de facteur aux écritures principal ne pourra toutefois intervenir qu´après vingt années de service.
(2)L´effectif de deux cent vingt facteurs aux écritures principaux sera ramené à l´effectif de cent unités prévu à l´article 3, sub F, par la réduction de deux emplois sur trois vacances qui se produiront dans le cadre des facteurs aux écritures principaux. Le nombre des emplois de facteur aux écritures, réduit temporairement, sera rétabli de façon correspondante. Art.
  1. Les fonctionnaires des postes et télécommunications qui au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi occupent les fonctions de commis technique principal et de commis technique et qui ont opté, lors du changement de carrière, pour l´application des dispositions de l´article 5, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, bénéficieront d´une reconstitution de carrière par la prise en considération de la fonction d´artisan contremaître (grade 5) lorsqu´ils ont été dépassés en traitement par un collègue inférieur en rang. Le nouveau traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit l´entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  2. Par dérogation aux dispositions de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire, l´administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre dans le cadre des facteurs les huit aides temporaires actuellement en service et qui étaient engagés par l´Administration avant le 1er juillet
  3. Ces aides temporaires sont dispensés de l´examen d´avant-stage de facteur. Le temps de service passé dans l´administration en qualité d´aide temporaire après l´âge de 18 ans pourra être computé aux intéressés pour parfaire le temps de stage légal dans la carrière de facteur. Art.
  4. Les règlements grand-ducaux et arrêtés ministériels qui étaient basés sur des dispositions que la présente loi a reprises, restent en vigueur jusqu´à remplacement par les règlements et arrêtés prévus par celle-ci. Dispositions abrogatoires Art.
  5. Est abrogée la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones à l´exception de l´art.
  6. 401 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1390, sess. ord. 1969-1970 Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Ier.  De Titre l´administration en général Art. 1er.
(1)L´administration de l´enregistrement et des domaines, désignée ci-après par les termes « administration de l´enregistrement », a dans ses attributions l´exécution de la législation relative aux matières ci-après: 1. Les impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment:
  1. a)les actes et mutations entre vifs,
  2. b)les successions et mutations par décès,
  3. c)la consolidation de la propriété et les sûretés hypothécaires,
  4. d)le chiffre d´affaires, les assurances et les transports. 2. La contribution du timbre et la gestion du magasin du timbre. 3. L´administration des propriétés de l´Etat et le recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce.
(2)L´administration de l´enregistrement est encore chargée des missions suivantes:
  1. du service de la publicité hypothécaire;
  2. de la gestion de la caisse des consignations;
  3. du service de l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure;
  4. du contrôle des sociétés de participations financières (holdings).
(3)La même administration prête son concours aux opérations ci-après:
  1. le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière répressive;
  2. le paiement des avances et leur recouvrement en matière d´assistance judiciaire;
  3. La surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, huissiers, greffiers et des marchands de biens.
(4)En outre, l´administration de l´enregistrement exerce les attributions et effectue les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales ou par une décision du ministre des finances. Art. 2.
(1)L´administration de l´enregistrement est confiée à un directeur qui est le chef de l´administration et qui a sous ses ordres tout le personnel. 402
(2)Elle comprend la direction, le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette, le service d´enregistrement et de recette, le service d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de l´impôt sur les assurances et de l´impôt sur les transports, le service de la conservation des hypothèques, le magasin du timbre et l´administration des domaines. Art. 3.
(1)Le cadre du personnel comprend, en dehors du directeur, les emplois et fonctions ciaprès:
  1. a)dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement:  un sous-directeur ou un conseiller de direction.
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur:  trois inspecteurs de direction 1er en rang,  onze inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,  vingt-deux conservateurs des hypothèques ou inspecteurs ou receveurs principaux,  vingt chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe,  dix-neuf chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre,  dix-huit rédacteurs principaux,  des rédacteurs.
  3. c)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:  des commis principaux,  des commis,  des commis adjoints,  des expéditionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus aux articles 1 à 4 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
  4. d)dans la carrière inférieure du cantonnier:  un garde des domaines.
  5. e)dans la carrière inférieure du garçon de bureau:  un concierge ou concierge-surveillant,  des garçons de bureau.
(2)Le cadre prévu au paragraphe
(1)ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d´autres travaux d´ordre subalterne.
(3)Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Art.
  1. Par référence à l´article 3, paragraphe 3 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les fonctionnaires des grades 10 à 13 bénéficieront des mesures suivantes:
  2. Le cadre prévu à l´article 3 est augmenté de sept unités pour les inspecteurs du grade 11 et de deux unités pour les inspecteurs du grade
  3. Les fonctionnaires du grade 12 porteront le titre d´inspecteur principal.
  4. Deux des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux visés à l´article 3 pourront bénéficier d´un avancement au traitement du grade 13 après cinq années de grade.
  5. Quatre préposés des bureaux de recette de première classe pourront bénéficier d´un avancement au traitement du grade 11 après huit années de grade comme receveur, chef de bureau ou contrôleur. 403
  6. Trois préposés des bureaux de recette principaux pourront bénéficier d´un avancement au traitement du grade 12 après cinq années de grade comme receveur principal ou inspecteur. Titre II.  De la direction Art.
  7. Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le rang des fonctionnaires des grades 8 et supérieurs qui constituent le personnel de la direction en dehors du directeur, du sous-directeur ou du conseiller de direction, des inspecteurs de direction 1eren rang et des inspecteurs de direction et déterminera l´organisation de la direction et les attributions de son personnel. Titre III.  Du service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette Art.
  8. Le service d´inspection comprend des inspecteurs principaux et des inspecteurs dont le nombre sera déterminé par règlement grand-ducal qui fixera également leurs devoirs et attributions. Titre IV.  Du service d´enregistrement et de recette Art. 7.
(1)Le service d´enregistrement et de recette est chargé de l´imposition, du contrôle et de la recette des droits d´enregistrement, de succession et de timbre.
(2)Le même service opère la rentrée de toutes les autres recettes confiées à l´administration.
(3)Le service d´enregistrement et de recette sera subdivisé en bureaux principaux et en bureaux de première classe. Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le siège des bureaux d´enregistrement et de recette, leur division en bureaux principaux et bureaux de première classe ainsi que leurs attributions.
(4)A la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire du grade 11 s´il s´agit d´un bureau principal et un fonctionnaire du grade 10 s´il s´agit d´un bureau de première classe. Dans le cas visé à l´alinéa qui précède, les préposés des bureaux d´enregistrement et de recette pourront être autorisés à porter le titre d´inspecteur ou de contrôleur.
(5)Les préposés des bureaux d´enregistrement et de recette sont assistés d´un ou de plusieurs fonctionnaires de grades inférieurs à celui de ces préposés. Art. 8. La recette des droits à percevoir sur les actes à enregistrer et les déclarations à déposer sera effectuée par le préposé du bureau d´enregistrement et du bureau de recette dans la forme et de la manière à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixera également le mode de l´enregistrement des actes et déclarations. Titre V.  Du service d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de l´impôt sur les assurances et de l´impôt sur les transports Art. 9.
(1)Le service d´imposition et de contrôle comprend trois sections: la section de l´assiette et la surveillance de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de l´impôt sur les assurances et de l´impôt sur les transports; la section du contrôle des redevables des mêmes impôts; la section de la bonification à l´exportation et des taxes compensatrices à l´importation.
(2)La section de l´assiette se compose de bureaux d´imposition dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal.
(3)A la tête de chaque bureau d´imposition est placé un fonctionnaire du grade d´inspecteur principal, d´inspecteur ou de contrôleur.
(4)Le contrôle des redevables de l´impôt sur le chiffre d´affaires est assumé par des inspecteurs principaux, des inspecteurs ou des contrôleurs. La section du contrôle comprend également un service spécial chargé du contrôle et de la surveillance de la taxe forfaitaire sur les véhicules à moteur.
(5)A la tête du bureau de la bonification à l´exportation est placé un fonctionnaire du grade d´inspecteur principal, d´inspecteur ou de contrôleur. Titre VI.  De la conservation des hypothèques Art. 10.
(1)Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le siège des bureaux des hypothèques. 404
(2)A la tête de chaque bureau des hypothèques autres que celui des hypothèques fluviales, est placé un conservateur des hypothèques qui peut être assisté de fonctionnaires des grades 10 et inférieurs.
(3)La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur chargé des opérations d´immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Art. 11.
(1)Le conservateur des hypothèques ainsi que le préposé du bureau de l´hypothèque fluviale font la recette des droits et salaires établis pour les formalités hypothécaires.
(2)Toutefois un règlement grand-ducal pourra charger les bureaux d´enregistrement et de recette de la perception du droit de transcription. Titre VII.  Du magasin du timbre Art. 12.
(1)Le magasin du timbre est desservi par un contrôleur-garde magasin du timbre ayant le grade de chef de bureau adjoint et placé sous la surveillance et les ordres du directeur.
(2)Le contrôleur-garde magasin du timbre veille à la fabrication et au timbrage du papier à débiter par l´administration. La fabrication du papier et la manutention de timbrage feront l´objet d´un règlement grand-ducal.
(3)En dehors de ses attributions normales, ce fonctionnaire est en outre chargé de la garde et de la surveillance des timbres-poste et des cartes de correspondance. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d´exécution de cette fonction. Titre VIII.  De l´administration des domaines Art. 13.
(1)L´administration des domaines est spécialement chargée de la gestion et de la conservation des biens dépendant du domaine de l´Etat pour autant que la régie de ces biens n´a pas été attribuée à une autre administration et que ces biens n´ont pas été affectés à un service public.
(2)Les préposés des bureaux d´enregistrement et de recette cumulent leurs fonctions avec celles d´agents des domaines s´occupant de toutes les affaires domaniales qui sont du ressort de leurs bureaux respectifs.
(3)Un règlement grand-ducal déterminera, en matière domaniale, les règles de gestion et de surveillance du domaine privé de l´Etat, les prescriptions à suivre en matière d´acquisition ou de vente de biens domaniaux ainsi que les attributions particulières des agents du domaine. Titre IX.  De la compétence Art.
  1. Un règlement grand-ducal:
  2. répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la direction et les différents services, sections et bureaux, les attributions en rapport avec l´exécution des législations et réglementations dont l´administration de l´enregistrement est chargée;
  3. désignera les fonctionnaires qui représentent l´administration au cas où le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n´est pas prévue par une loi. Art. 15.
(1)Des règlements ministériels détermineront:
  1. l´organisation des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur personnel;
  2. la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes soumises à des obligations ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont l´exécution appartient à l´administration de l´enregistrement.
(2)Par dérogation aux règles de compétence prévues au paragraphe 1 sub 2° qui précède, le directeur de l´enregistrement pourra, avec l´approbation du ministre des finances, transférer individuellement une personne dépendant d´un bureau à un autre bureau du même service ou de la même section.
(3)Les actes d´un fonctionnaire qui n´est pas compétent en vertu des dispositions du paragraphe 1 sub 2° et du paragraphe 2 qui précèdent et de leurs mesures d´exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence. 405 Art. 16.
(1)Pour les mesures d´instruction, de surveillance et de contrôle relatives à l´établissement et au recouvrement des impôts, droits et taxes rentrant dans les attributions de l´administration, la compétence des fonctionnaires s´étend sur tout le territoire du pays.
(2)Sans préjudice des dispositions particulières, les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires et employés de l´administration de l´enregistrement font foi jusqu´à preuve du contraire. Titre X.  Des nominations, des affectations et des traitements Art.
  1. Les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal sont nommés par le Grand-Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le Ministre des finances. Art.
  2. L´affectation des fonctionnaires à partir du grade 10 est faite par le Ministre des finances. L´affectation des fonctionnaires des grades inférieurs au grade 10 et des employés est réservée au directeur. Art. 19.
(1)Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le conseiller de direction au grade 15 le sous-directeur au grade 16.
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la susdite loi du 22 juin 1963: 1. L´article 22, section II numéro 1° est complété par un alinéa ainsi conçu: Le garde des domaines (grade 2) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 3 après six années de grade. 2. Annexe A.  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale »:
  1. a)au grade 2 la mention « garde des domaines » est remplacée par «° garde des domaines »;
  2. b)au grade 15, entre les mentions « Eaux et forêts  directeur » et « Inspection générale vétérinaire  directeur » est insérée la mention « Enregistrement  conseiller de direction »;
  3. c)au grade 16, entre les mentions « Conseil arbitral des assurances sociales  président » et « Inspection du travail et des mines  directeur » est insérée la mention « Enregistrement  sous-directeur ». Art. 20.
(1)Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de six emplois au maximum y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique, pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion, sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12 puisse dans l´ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par les articles 3 et 4.
(2)L´emploi placé hors cadre par l´effet de dispositions légales antérieures et mentionné à l´article 6 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l´administration de l´enregistrement et des domaines reste maintenu en faveur du titulaire actuel, il sera supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé. Titre XI.  Dispositions finales  Dispositions abrogatoires Art.
  1. Les règles sur la marche des affaires, les relations des employés de l´administration entre eux, et celles qu´ils doivent avoir avec d´autres autorités constituées sont déterminées par un règlement ministériel. Art.
  2. Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l´organisation de l´administration de l´enregistrement resteront applicables. Art.
  3. Est abrogée la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Sont encore abrogées toutes les dispositions légales concernant l´organisation de l´administration de l´enregistrement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi. 406 Les dispositions légales contraires à un règlement grand-ducal à prendre en vertu de la présente loi seront abrogées au jour de l´entrée en vigueur dudit règlement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1391, sess. ord. 1969-1970 Loi du 20 mars 1970 modifiant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la chambre des Députés; Vu la décision de la chambre des Députés du 17 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 2
(1), 3A, 4, 7, 10, 18 et 21 de la loi portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises sont remplacés par les dispositions suivantes: 1) « Art. 2
(1). L´administration des contributions directes et des accises est confiée à un directeur qui est le chef de l´administration. » 2) « Art. 3. A
(1)Le cadre du personnel de l´administration des contributions comprend, en dehors du directeur, les emplois et fonctions ci-après:
  1. a)dans la carrière supérieure de l´attaché de gouvernement:  un sous-directeur ou un conseiller de direction.
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur:  quatre inspecteurs de direction 1er en rang,  vingt inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, préposé du bureau principal de recette de Luxembourg,  vingt-sept inspecteurs ou receveurs principaux,  trente-neuf chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe,  trente chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints,  trente rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs,  des rédacteurs. 407
  3. c)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:  des commis principaux,  des commis,  des commis-adjoints,  des expéditionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé, sans préjudice aux droits acquis, aux pourcentages fixés par et en vertu de la loi du 26 mai 1966 concernant la carrière administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan ;
  4. d)dans la carrière inférieure du facteur:  des agents.
  5. e)dans la carrière inférieure du garçon de bureau:  un concierge ou concierge-surveillant,  des garçons de bureau.
(2)Le cadre prévu au paragraphe
(1)ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d´autres travaux d´ordre subalterne.
(3)Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. » 3) « Art.
  1. Font partie de la direction, en dehors du directeur, du sous-directeur ou du conseiller de direction, des inspecteurs de direction premier en rang et des inspecteurs de direction, des fonctionnaires des grades 10 et supérieurs, dont le nombre et le rang sont fixés par règlement grandducal. » 4) « Art.
  2. Le service de revision, qui est compétent pour toute l´étendue du pays, comprend des inspecteurs principaux, des inspecteurs et des contrôleurs dont le nombre sera déterminé par règlement grand-ducal. » 5) « Art. 10.
(1)Dans la mesure où l´affectation des fonctionnaires visés à l´article 3 qui précède, à la direction ou aux différents services, sections et bureaux ne résulte pas de l´arrêté de nomination, elle est faite par le Ministre des finances.
(2)Avant la révolution de la période de stage, les rédacteurs, expéditionnaires et agents pourront être nommés rédacteurs auxiliaires, expéditionnaires auxiliaires et agents auxiliaires; les auxiliaires prêteront le serment prévu par l´article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. » 6) « Art. 18. Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels sont attachés des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement, par dépassement des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion, sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 12 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par l´article 3. » 7) « Art. 21. Le cadre du service des poids et mesures comprend les emplois et fonctions ci-après:
  1. a)dans la carrière du technicien diplômé:  un chef de bureau technique ou inspecteur technique,  un technicien diplômé ou technicien principal ou chef de bureau adjoint. Le chef de bureau technique peut être nommé inspecteur technique quatre années après avoir atteint le maximum du grade 10. 408 Le technicien diplômé sera promu aux fonctions de technicien principal et de chef de bureau technique adjoint lorsqu´il sera dans le cas de pouvoir bénéficier respectivement du 1er et du 2° avancement en traitement.
  2. b)dans la carrière de l´artisan:  un artisan contremaître,  des premiers artisans,  des artisans. Les artisans, qui sont détenteurs d´un brevet de maîtrise, peuvent obtenir une nomination aux fonctions de premier artisan. » Art. 2. Disposition transitoire  La carrière du conseiller de direction actuellement en service sera reconstituée par la prise en considération des grades 13 et 14 de l´annexe C  Tableaux indiciaires  I. Administration générale  prévu par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nouveau traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1392, sess. ord. 1969/1970. Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseignement adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.  Ratification et entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 1969 (Mémorial 1969, Recueil de Législation, p. 1053 et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture le 20 janvier 1970. Conformément à son article 14, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 20 avril 1970. Luxembourg, le 10 mars 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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