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Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . .

431 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 19 2 avril 1970 S O M M A I R E Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 432 Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969 . . . . . . . . . . . . 433 Règlement ministériel du 26 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Règlements communaux (Impôt commercial  Impôt sur le total des salaires  Impôt foncier) 437 432 Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Dux de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 116 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu la loi générale des impôts du 22 mai 1931 et notamment les paragraphes 166 et 167; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)A moins de bénéficier d´une des dispenses prévues à l´article suivant, tout contribuable est tenu de faire annuellement la déclaration de ses revenus.
(2)La déclaration est à faire après la fin de l´année d´imposition et doit porter sur les revenus réalisés au titre de cette année.
(3)Toutefois, la déclaration est à faire pendant l´année d´imposition lorsque, au cours de celle-ci, 1° l´assujettissement du contribuable à l´impôt a pris fin, 2° le contribuable résident est devenu non résident ou inversement. Dans ces cas la déclaration ne porte que sur les revenus réalisés au titre de la période comprise entre le début de l´année d´imposition et le moment de la survenance de l´événement motivant la déclaration. Art.
  1. Les personnes physiques sont dispensées de l´obligation de déclaration. 1° si le revenu imposable, composé en tout ou en partie de revenus passibles d´une retenue d´impôt, n´est pas soumis à une imposition par voie d´assiette en exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, 2° si, dans les cas autres que ceux visés sub 1°, le revenu imposable est inférieur au minimum exonéré de la classe d´impôt I. Art.
  2. Nonobstant les dispenses visées à l´article qui précède, toute personne qui est individuellement invitée par l´administration des contributions à présenter une déclaration est tenue de la faire. Art.
  3. Un contribuable ne peut se prévaloir du fait qu´une formule de déclaration ne lui aurait pas été remise par l´administration pour se soustraire à l´obligation de la déclaration. Art. 5.
(1)En cas d´imposition collective au sens de l´article 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la déclaration doit comprendre l´ensemble des revenus des conjoints.
(2)En cas d´imposition collective au sens de l´article 4 de la loi précitée, le chef de ménage est tenu d´englober dans sa déclaration les revenus de ses enfants mineurs qui tombent sous l´imposition collective. En ce qui concerne les revenus ne tombant pas sous l´imposition collective, les enfants attributaires sont soumis aux obligations pouvant résulter de l´article 1er.
(3)Chacune des personnes visées aux deux alinéas qui précèdent est tenue de souscrire une déclaration relative à ses propres revenus qui, bien que tombant sous l´imposition collective, n´ont pas été englobés dans la déclaration collective. Art. 6.
(1)L´exploitant est tenu de souscrire une déclaration spéciale concernant le bénéfice commercial si celui-ci doit être établi séparément conformément au § 6 de l´ordonnance du 3 janvier 1944.
(2)Les gérants ou représentants des entreprises commerciales collectives, des exploitations collectives ou des communautés sont tenus de souscrire une déclaration spéciale pour l´établissement en commun des parts de revenus lorsque, conformément aux paragraphes 215, alinéas 2 à 4 et 216 de la loi générale des impôts, les revenus nets communs et les parts de revenus doivent être établies séparément. Art. 7.
(1)Les déclarations dont question aux articles qui précèdent sont à faire par écrit sur des imprimés établis par l´administration des contributions. En font partie intégrante les annexes dont question à l´article 8 et celles dont la production est demandée par les imprimés à l´appui de ceux-ci. 433
(2)La déclaration doit être signée par le contribuable ou son mandataire. A la demande de l´administration, ce dernier doit pouvoir justifier du mandat en vertu duquel il agit.
(3)Le contribuable est tenu d´indiquer le nom et l´adresse des personnes qui l´ont assisté lors de l´établissement de la déclaration.
(4)La déclaration est à remettre dans le délai y indiqué au préposé du bureau d´imposition compétent selon les dispositions de la loi générale des impôts. Art. 8.
(1)Le contribuable disposant d´une comptabilité est tenu d´inclure dans sa déclaration une copie non abrégée du bilan de clôture procédant de ses écritures. Si la comptabilité est à partie double, il doit également inclure une copie non abrégée du compte de pertes et profits ou d´exploitation générale ainsi qu´un tableau comptable indiquant, pour chaque compte principal, les situations d´ouverture et de clôture, les mouvements, la balance ainsi que l´affectation du solde.
(2)Le contribuable doit signaler les postes des documents visés à l´alinéa 1er qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi concernant l´impôt sur le revenu et indiquer les adaptations extra-comptables à opérer pour obtenir des valeurs conformes aux prescriptions fiscales.
(3)Tout rapport d´activité ou de revision comptable doit être annexé à la déclaration.
(4)Le déclarant touchant des salaires ou des pensions doit produire à l´appui de sa déclaration des certificats établis par les débiteurs de ces revenus et mentionnant les attributions faites au titre de la période sur laquelle porte la déclaration. Art. 9.
(1)Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des articles 8, alinéa 1er (solution subsidiaire), 55, alinéa 5, 77, 78, 85, 123, alinéa 3, lettre b à d, 127, 130, alinéa 3, dernière phrase, 174, alinéa 5, dernière phrase et 176 de la loi concernant l´impôt sur le revenu peuvent présenter leur demande dans la déclaration d´impôt.
(2)Dans les cas visés à l´article 153, alinéa 4 de la prédite loi, la remise d´une déclaration vaut demande. Art.
  1. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le contribuable de l´observation des prescriptions résultant de la loi générale des impôts du 22 mai
  2. Art. 11.
(1)Le présent règlement est applicable aux déclarations à faire au titre des années d´imposition 1969 et suivantes.
(2)Sont abrogés à l´égard de ces mêmes déclarations les paragraphes 15 à 18 de l´ordonnance d´exécution relative à l´impôt sur le revenu et les paragraphes 33 à 35 de l´ordonnance d´exécution relative à l´impôt sur le revenu des collectivités. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 mars 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre
  2. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 12 décembre 1969 pour autant qu´elle autorise le Gouvernement à émettre selon les besoins un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 15 avril 1970 des obligations au porteur d´un montant nominal de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de quinze ans. Le taux d´intérêt sera de 6,5% l´an. 434 Art.
  3. La souscription publique sera ouverte le 6 avril 1970 et sera clôturée le 14 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le prix d´émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 15 avril
  4. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement. Art.
  5. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les coupures de 1.000 francs ne seront toutefois délivrées qu´à titre d´appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 15 avril 1970 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 avril des années 1971 à
  6. Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons. Art.
  7. Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 15 avril, sauf s´il s´agit d´un dimanche ou d´un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant. Art.
  8. Les titres seront remboursés au plus tard le 15 avril
  9. Le remboursement se fera à partir du 15 avril 1974 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de 62.079.836 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de février de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 avril suivant. Les titres seront remboursés à 102% de leur valeur nominale. Art.
  10. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 avril. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art.
  11. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art.
  12. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
  13. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art.
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 23 mars
  15. Pierre Werner Règlement ministériel du 26 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; 435 Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge relatif au tarif des droits d´entrée en date du 12 mars 1970 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 24 février 1970, à l´exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets respectivement les 1er et 9 mars
  16. Luxembourg, le 26 mars
  17. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 décembre 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´arrêté ministériel du 2 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. La perception du droit d´entrée est partiellement suspendue à 6,4% jusqu´au 31 décembre 1970 pour le silicium (polycristallin ou monocristallin), visé à la position tarifaire ex 38.19 T, de très haute pureté, dopé par addition ou par épuration sélective, présenté sous forme de disques, plaquettes, rondelles ou formes similaires, ayant subi ou non un polissage. Art.
  18. La perception des droits d´entrée est partiellement suspendue jusqu´au 31 décembre 1970, à 3% pour l´essence de térébenthine de la position tarifaire 38.07 A et à 3,5% pour les colophanes (y compris les produits dits « brais résineux » de la position tarifaire 38.08 A. Art.
  19. Les suspensions relatives aux positions tarifaires 50.02 et 50.04 reprises à l´arrêté ministériel du 2 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée, sont abrogées. Art.
  20. Le présent arrêté produit ses effets le 24 février 1970, à l´exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets respectivement les 1er et 9 mars
  21. Bruxelles, le 12 mars
  22. Baron SNOY et d´OPPUERS Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 27 au fascicule III a Tarif intérieur pour le transport des voyageurs.  1.2.
  23. Rectificatif N° 16 au fascicule II a 436 Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérur- giques.  1.2.
  24. Rectificatif N° 9 au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport de marchandises.  1.2.
  25. 25e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises.  1.2.
  26. Supplément N° 13bis au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer.  1.2.
  27. Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories Thoma.  1.2.
  28. Rectificatif N° 5 au tarif international CECA N°
  29.  1.2.70 Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.2.
  30. Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  7.2.
  31. Supplément N° 1 au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Allemagne.  15.2.
  32. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B a s c h a r a g e .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 5 novembre 1969, le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d´eau forfaitaire à percevoir sur les personnes qui construisent un immeuble sur le territoire de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 mars
  33. D u d e l a n g e .  Règlement-taxe sur la fourniture d´eau. En séance du 27 janvier 1970, le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe d´eau à percevoir dans la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 mars
  34. H e s p e r a n g e .  Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision. En séance du 28 février 1969, le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir du chef de l´antenne collective de télévision dans toute la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars
  35. M e d e r n a c h .  Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 28 janvier 1970, le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a réduit la taxe à percevoir pour l´ouverture d´un caveau ou pour celle d´une fosse pour un enfant jusqu´à l´âge de 5 ans. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars
  36. R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 6 novembre 1969, le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes annuelles à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars
  37. S y n d i c a t d e s E a u x d u S u d .  Nouvelle fixation des tarifs d´eau pour l´exercice
  38. En séance du 16 décembre 1969, le Comité du Syndicat des Eaux du Sud a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les tarifs d´eau pour l´exercice
  39. 437 Les nouveaux tarifs hors taxe sur la valeur ajoutée ont été approuvés par décision ministérielle du 3 mars
  40. U s e l d a n g e .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 16 janvier 1970, le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a revisé son règlement-taxe de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars
  41. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mars
  42. Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bissen B œvange/Attert Contern Garnich Grevenmacher Kehlen Mamer Mertert Mondercange Mondorf-les-Bains Nommern Reckange/Mess Schuttrange Strassen
  43. 1.1970
  44. 1.1970
  45. 1.1970
  46. 1.1970
  47. 2.1970
  48. 1.1970
  49. 1.1970
  50. 1.1970
  51. 2.1970
  52. 1.1970
  53. 1.1970
  54. 1.1970
  55. 2.1970
  56. 1.1970 250% 200% 200% 250% 220% 240% 250% 210% 250% 220% 240% 275% 240% 250% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mars
  57. Communes Contern Dudelange Mertert Mondercange Date de la délibération Taux multiplicateur
  58. 1.1970
  59. 1.1970
  60. 1.1970
  61. 2.1970 600% 600% 600% 600% 438 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mars
  62. Communes Date de la délibération Taux d´imposition A B Asselborn Bœvange/Attert Folschette Gœsdorf Hachiville Hoscheid Kehlen Perlé Wahl Waldbillig Wellenstein Winseler Communes 17.10.1969
  63. 1.1970 17.11.1969 5.12.1969 25.10.1969
  64. 2.1970
  65. 1.1970
  66. 9.1969
  67. 1.1970
  68. 1.1970 30.10.1969 31.10.1969 Date de la délibération Bertrange Bissen Bœvange/Clervaux Contern Fischbach Garnich Grevenmacher Mamer Mertert Mondorf-les-Bains Niederanven Nommern Putscheid Reckange/Mess Schuttrange Strassen Useldange Wiltz Commune
  69. 2.1970
  70. 1.1970
  71. 1.1970
  72. 1.1970
  73. 1.1970
  74. 1.1970
  75. 2.1970
  76. 1.1970
  77. 1.1970
  78. 1.1970 23.12.1969
  79. 1.1970 7.11.1969
  80. 1.1970
  81. 1.1970
  82. 1.1970 5.11.1969 12.11.1969 Date de la délibération Mondercange
  83. 2.1970 500% 300% 400% 400% 500% 320% 225% 320% 350% 250% 300% 375% A 500% 300% 400% 400% 500% 320% 225% 320% 350% 250% 300% 375% Taux d´imposition B1 B3 B4 245% 375% 245% 115% 300% 410% 300% 150% 400% 600% 400% 220% 220% 335% 220% 110% 290% 390% 290% 140% 250% 340% 250% 120% 200% 300% 200% 110% 300% 450% 300% 150% 155% 260% 155% 80% 185% 250% 185% 90% 250% 375% 250% 125% 250% 350% 250% 125% 300% 405% 300% 145% 220% 330% 220% 120% 250% 350% 250% 115% 260% 350% 260% 125% 260% 350% 260% 125% 260% 400% 260% 120% Taux d´imposition Taux B3 B4 d´abattement A B1 260% 350% 260% 125% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg 20%

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