← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 mars 1970 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres d

455 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 21 18 avril 1970 S O M M A I R E Règlement grand-ducal du 20 mars 1970 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous de grade d´officier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 mars 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 mars 1970 portant organisation d´une coordination des questions des finances communales traitées par le département de l´Intérieur ainsi que des affaires administratives connexes aux gestions des finances communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mars 1970 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de mutation ainsi que de l´indemnité d´habillement revenant aux officiers de l´armée et du corps de la gendarmerie à partir du 1er janvier 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grandducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 avril 1970 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux sis à Untereisenbach et à Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 457 458 458 459 460 465 466 467 456 Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste central et des bureaux de poste principaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à LuxembourgVille, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement administratif fixant les modalités d´application de la Convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre

  1.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai
  2.  Ratification et entrée en vigueur . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 470 470 473 474 475 476 477 485 485 485 Règlement grand-ducal du 20 mars 1970 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la gendarmerie audessous du grade d´officier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la Force Armée et l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pris en exécution de cette loi; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 décembre 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la gendarmerie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´indemnité de première mise revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d´officier est fixée à 10.600, (dix mille six cents) francs à partir du 1er janvier
  3. 457 Art.
  4. L´indemnité d´habillement revenant aux mêmes bénéficiaires est fixée à 5.300,  (cinq mille trois cents) francs par an à partir du 1er janvier
  5. Cette indemnité, qui est à porter trimestriellement au crédit de la masse d´habillement des intéressés, sera réduite de moitié pour les bénéficiaires de l´indemnité de première mise prévue à l´article 1er ci-dessus pendant la première année de l´octroi de celle-ci. Art.
  6. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 24 mars 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´art. 1er du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg est remplacé par le texte suivant: « Les taxes d´atterrissage et de stationnement dues par un aéronef sont calculées d´après le poids maximum autorisé au décollage. » Art.
  7. L´art. 2 du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 précité est remplacé par le texte suivant: « Les taxes d´atterrissage sont fixées comme suit: aéronefs d´un poids inférieur à 2 tonnes, par tonne ou fraction de tonne . . . . . . . . . . . . . . 50,  fr, aéronefs d´un poids égal ou supérieur à 2 tonnes, mais inférieur à 60 tonnes, par tonne ou fraction de tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,  fr, aéronefs d´un poids égal ou supérieur à 60 tonnes, par tonne ou fraction de tonne . . . . . 100,  fr. Aucune taxe d´atterrissage ne sera perçue en cas de vol d´essai. » Art.
  8. Le 3e alinéa de l´art. 3 du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 précité est abrogé. Art.
  9. L´art. 4 du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 précité est abrogé. Art.
  10. L´art. 5 du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 précité est remplacé par le texte suivant: « Les taxes d´atterrissage et de stationnement sont payables au comptant à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines par l´entremise d´un fonctionnaire de l´aéroport opérant sous le contrôle de l´administration prémentionnée. Toutefois, l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines pourra déroger au procédé de recouvrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base d´un décompte mensuel à établir par les services de l´aéroport. » Art.
  11. L´art. 6 du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 précité est remplacé par le texte suivant: « Le présent arrêté s´applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers à l´exception des aéronefs gouvernementaux. » 458 Art.
  12. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mars 1970 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 24 mars 1970 portant organisation d´une coordination des questions des finances communales traitées par le département de l´Intérieur ainsi que des affaires administratives connexes aux gestions des finances communales. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels, Vu les arrêtés ministériels des 1er juin 1965 et 8 mars 1966 portant organisation d´une coordination des questions des finances communales traitées par le département de l´Intérieur, Arrête: Art. 1er. Le préposé du service des finances communales reste chargé de la coordination des questions relatives à l´implantation de nouvelles industries dans les communes, ceci en collaboration avec les services compétents des départements de l´Economie Nationale et des Finances, ainsi que de la mission spéciale à lui confiée par les arrêtés ministériels des 1er juin 1965 et 8 mars 1966; il continuera également à coordonner les affaires administratives connexes aux questions des finances communales. Par conséquent, tous les projets de décision et d´avis relatifs à ces affaires sont à examiner par ledit fonctionnaire avant d´être présentés à la signature du Ministre de l´Intérieur ou de son délégué. Art.
  13. En dehors des attributions dont il est question à l´article qui précède le préposé du service des finances communales est encore chargé d´élaborer des règles concrètes destinées: 1° à établir une programmation pluriannuelle des investissements devant avoir lieu dans le secteur communal, 2° à assurer dans l´immédiat la sélectivité de ces investissements dans le sens des recommandations faites dans le plan de stabilisation établi par le Gouvernement, 3° à entraîner un étalement de ces travaux et à diminuer la surchauffe économique, notamment sur le marché du travail et dans le secteur de la construction immobilière. Art.
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mars 1970 Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 26 mars 1970 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de mutation ainsi que de l´indemnité d´habillement revenant aux officiers de l´armée et du corps de la gendarmerie à partir à du 1er janvier
  15. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la Force Armée et l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pris en exécution de cette loi; 459 Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963 et 29 juin 1967; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise et de mutation ainsi que de l´indemnité d´habillement revenant aux officiers de l´armée et du corps de la gendarmerie à partir du 1er janvier 1958; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´indemnité de première mise et de mutation revenant aux officiers de l´armée et de la gendarmerie est fixée à 17.745,  francs à partir du 1er janvier
  16. Art.
  17. En cas de changement de la tenue ou de mutation dans un corps ou une unité avec tenue différente, il pourra être accordé aux officiers de l´armée et de la gendarmerie une indemnité de première mise et de mutation spéciale a fixer par Notre Ministre de la Force Publique. Art.
  18. L´indemnité d´habillement et de représentation annuelle revenant aux mêmes bénéficiaires est fixée comme suit à partir du 1er janvier 1969:  pour les Lieutenants-Colonels, le Chef de la Gendarmerie et le Directeur de la Police à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.959  fr.  pour les Majors à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.067  fr.  pour les Capitaines à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.292  fr.  pour les officiers au-dessous du grade de Capitaine à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.636  fr. Ces indemnités seront réduites de moitié pour les bénéficiaires de l´indemnité de première mise resp. de mutation prévue à l´article 1er du présent règlement pendant la première année de l´octroi de celle-ci. Art.
  19. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 26 mars 1970 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant modification de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes du 3 juin 1926, du 25 juillet 1947, du 6 février 1957 et notamment du 12 février 1964, portant création d´une chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu notamment l´article 16 de cette loi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; 460 Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les dispositions de l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur sont remplacées par les dispositions suivantes: « Les membres, les secrétaires et les secrétaires adjoints du bureau reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel. » Art.
  20. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mars 1970 Jean Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 27 mars 1970 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de chauffeur d´autobus privés, signé le 30 mai 1969 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le contrat collectif signé le 30 mai 1969 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  21. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné. Palais de Luxembourg, le 27 mars 1970 Jean Pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen 461 KOLLEKTIVVERTRAG Abgeschlossen zwischen der Association des Entrepreneurs Luxembourgeois d´Autobus (A.E.L.L.A.) einerseits  der dem Verband des christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « Association des Chauffeurs d´Autobus Privés, Luxembourg » (A.C.A.P.) und  der dem Landesverband angeschlossenen « Association des Conducteurs d´Automobiles du G.-D. de Luxembourg » (A.C.A.L.), andererseits. Zweck Art.
  22. Der Vertrag bezweckt, zur Wahrung des sozialen Friedens, die Schaffung geordneter Lohnund Arbeitsverhältnisse für die Fahrer der Privatomnibusbetriebe, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Aligemeinverbindlichkeitserklärung. Geltungsbereich Art.
  23. Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sich einerseits auf sämtliche Privatomnibusunternehmer, welche ihre gewerbliche Tätigkeit im Grossherzogtum Luxemburg ausüben, und andererseits auf alle Personen welche in diesen Unternehmen hauptberuflich als Kraftomnibusfahrer beschäftigt und im Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis, Führerschein und Arbeitsgenehmigung sind. Allgemeines Art.
  24. Die unter den Vertrag fallenden Fahrer sind verpflichtet, die Arbeit wenigstens 15 Minuten vor Abfahrtszeit aufzunehmen und die Arbeitszeit voll und ganz einzuhalten. Die für An- und Auskleiden sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet. Alle Fahrer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeit. Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen. Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankungen oder bei unvorhergesehenen Familienangelegenheiten (Todesfall, Entbindung, schwere Erkrankung usw.) muss der Fahrer seinen Arbeitgeber sofort, spätestens aber 3 Stunden vor Arbeitsbeginn benachrichtigen, ausser im Falle höherer Gewalt. Auflösung des Arbeitsverhältnisses Art.
  25. Bis zur Veröffentlichung des Gesetzes über Kündigungsschutz kann das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von beiden Parteien unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von einem Monat gelöst werden, wenn der Arbeitsvertrag auf unbeschränkte Dauer abgeschlossen wurde. Während des ersten Monats des Arbeitsverhältnisses kann die Aufhebung des Vertrags ohne Beobachtung einer Kündigungsfrist geschehen. Fristlos entlassen werden kann der Arbeiter ausserdem:
  26. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner Mitarbeiter gefährdet oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht.
  27. wenn er seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten.
  28. wenn er auf der Arbeitsstelle oder in Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht.
  29. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht oder mangelhaft ausführt.
  30. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht.
  31. wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder im Zustand der Trunkenheit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt.
  32. wenn er ohne Erlaubnis, oder ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des Arbeitgebers abwesend war. Im Krankheitsfall ist ein Attest des Arztes innerhalb von drei Tagen beizubringen. 462
  33. wenn der Arbeiter seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat.
  34. allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstösst. Die fristlose Entlassung darf in den vorgenannten Fällen nicht mehr erfolgen, wenn der Vorfall, der sie gerechtfertigt hätte, dem Vorgesetzten länger als 8 Tage bekannt war. Ohne vorhergegangene Kündigung kann der Arbeiter das Arbeitsverhältnis lösen:
  35. wenn die Vorgesetzten sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig machen.
  36. wenn er wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörungen mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss.
  37. wenn ihm die erfallenen Löhne vorenthalten werden oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der sozialen Versicherungen nicht gewährt werden.
  38. wenn ihm aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des Arbeitgebers gehören.
  39. wenn ihm eine unehrliche Handlung zugemutet wird.
  40. allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages an ihm nicht erfüllt werden. In den genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen länger als 8 Tage bekannt waren. Der Arbeiter darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmer-Mandates oder auf Grund der Zugehörigkeit zu einer der vertragschliessenden Parteien nicht entlassen werden. Arbeitsdauer Art.
  41. Die tägliche Gesamtdienstdauer (Amplitude), während der der Fahrer dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen muss, beträgt 12 Stunden. Die tägliche Gesamtdienstdauer umfasst die effektive Arbeitszeit und die Pausen. Als Pause (Coupure) gilt jede Dienstunterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während der der Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann. Wird die tägliche Gesamtdienstdauer von 12 Stunden überschritten, so gelten so geleistete Mehrstunden als Ueberstunden. Ununterbrochene Pausen von mehr als 3 Stunden werden zur Berechnung der Gesamtdienstdauer resp. der Mehr- oder Ueberstunden nur mit 3 Stunden gewertet. Die tägliche Arbeitsdauer gilt als erfüllt, wenn die effektive Arbeitszeit erreicht ist, auch dann, wenn die Dienstzeit noch keine 12 Stunden beträgt. Effektive Arbeitszeit Art.
  42. Die wöchentliche effektive Arbeitszeit beträgt 48 Stunden, die tägliche effektive Arbeitszeit 8 Stunden. Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9 Stunden und an einem Wochentag auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden überstiegen werden darf. Als effektive Arbeitszeit gilt:
  43. Die Zeit während der der Arbeiter mit der Lenkung eines Omnibusses beschäftigt ist, ausgenommen alle Unterbrechungen von mehr als 30 Minuten. Fahrtunterbrechungen bis zu 30 Minuten gelten nicht als Arbeitsunterbrechungen und sind mithin als effektive Arbeitszeit zu werten.
  44. Die Zeit die zu Hilfsarbeiten benötigt wird. Hilfsarbeiten begreifen: a) Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug. b) Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung der Fahrzeugregister, Uebergabe der Dienstpapiere, Fahrkartenausgabe und Kontrolle. 463 c) Die Vor- und Abrüstungsarbeiten bei der Uebernahme und der Uebergabe des Fahrzeugs. d) Das Auf- und Abladen von Gepäck, Koffer oder sonstigen Gegenständen. Ueberstunden Art.
  45. Als Ueberstunden gelten:
  46. Alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 48 Stunden überschreiten.
  47. Alle gemäss Art. 5 über die tägliche Arbeitsdauer von 12 Stunden hinaus geleisteten Mehrstunden. Ausser bei Dringlichkeitsfahrten, Pannen, Verzögerungen durch Verkehrsstockungen und allen anderen Fällen, wo eine Ablösung des Fahrers nicht möglich ist, bedürfen Ueberstunden der vorherigen Genehmigung des Arbeitsministers. Wird während einer Arbeitsschicht sowohl die effektive Arbeitszeit von 8 Stunden als auch die Arbeitsdauer von 12 Stunden überschritten, so werden nur einmal Ueberstunden berechnet und zwar für die jeweilig höchste der in Frage kommenden Stundenzahl. Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Ueberstunden bis zu 15 Minuten nicht, Ueberstunden zwischen 15 und 30 Minuten als halbe Stunde gewertet. Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem Zweihundertstel des monatlichen Bruttolohnes zusätzlich 25% extra entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben im Zeitraum von 192 St. in vier Wochen durch freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen. Werden wegen Arbeitsmangel am Tage keine 8 Stunden oder in vier Wochen keine 192 Stunden erreicht, so darf der Arbeitgeber vom Monatsgrundlohn des Fahrers keine Abzüge tätigen. Tägliche Ruhezeit Art.
  48. Als tägliche Ruhezeit gilt die Zeit zwischen zwei Arbeitsschichten. Sie hat eine ununterbrochene Dauer von 12 Stunden. In berechtigten Fällen kann sie bis auf 10 Stunden herabgesetzt werden. Periodischer Ruhetag Art.
  49. Jeder Arbeitnehmer hat pro Monat Anrecht auf so viele periodische Ruhetage wie Sonntage in dem betreffenden Monat enthalten sind. Von diesen Ruhetagen muss in jedem Kalenderjahr wenigstens 1/3 auf die Sonntage fallen. Zwischen den periodischen Ruhetagen dürfen nicht mehr als 11 und nicht weniger als 5 Arbeitstage liegen. Mehr als zwei Ruhetage dürfen nicht aufeinander folgen. Jeder Ruhetag beträgt 36 Stunden, darf jedoch in berechtigten Fällen bis auf 28 Stunden herabgesetzt werden. Gesetzliche Feiertage Art.
  50. Die gesetzlich festgelegten Feiertage geben jeweils Anrecht auf diesen arbeitsfreien Tag. Das Arbeiten an den gesetzlichen Feiertagen ist zulässig und wird durch einen arbeitsfreien Tag im selben Monat oder den
  51. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt. Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit-, Wartezeit, Ueberstunden und Ruhezeit. Urlaub Art.
  52. Inbezug auf den jährlichen Urlaub gilt das Urlaubsgesetz vom
  53. April 1966 in all seinen Bestimmungen. Urlaubstage können nicht mit arbeitsfreien Tagen, welche in Ausführung eines Arbeitsplanes bei Reisefahrten anfallen verrechnet werden. Als Kompensation für die nicht eingehaltene wöchentliche 44 Stundenpause beträgt der Zusatzurlaub für jeden Fahrer 4 Tage. Spesen Art.
  54. Wenn der Fahrer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich ununterbrochen den ganzen Tag d. h. mehr als 8 Stunden, verbringen muss, hat er Anrecht auf eine Beköstigungsentschädigung von mindestens 70,  Fr. 464 Lohnzahlungen Art.
  55. Die definitive Auszahlung des Lohnes hat am Ende eines jeden Kalendermonats zu erfolgen. Die Lohnabrechnung geschieht, unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen Zuschlägen, und Nettolohn, auf Lohntüten oder Lohnstreifen. Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer die bei der Lohnberechnung vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden. Lohntarif Art.
  56. Der Mindestmonatslohn eines Berufsfahrers beträgt brutto: im ersten Dienstjahr: 6.900  Fr. im zweiten Dienstjahr: 7.200  Fr. im dritten Dienstjahr: 7.500  Fr. im vierten und fünften Dienstjahr: 7.800  Fr. im sechsten und siebten Dienstjahr: 8.100  Fr. im achten und neunten Dienstjahr: 8.500  Fr. ab zehntem Dienstjahr: 8.800  Fr. Diese Löhne beziehen sich auf Index
  57. Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex um 2,50 Punkte, so werden die Löhne entsprechend herauf oder herabgesetzt. Diese Mindestmonatslöhne tragen einer 15% tigen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden bei fahrplanmässigen Streckenfahrten Rechnung. Berufsfahrer -Ausschuss Art.
  58. Der Berufsfahrerausschuss besteht aus Vertretern der Privatautobusfahrer. Die Gesamtheit der unter diesen Vertrag fallenden Unternehmer gilt als « ein Betrieb », sämtliche Privatautobusfahrer gelten als Arbeitnehmer dieses « einen Betriebs ». Dieser Ausschuss trifft sich nach Bedarf mit Vertretern der Privatautobusunternehmer zwecks Diskussion allgemeiner Anliegen, welche die Gesamtheit der Berufsfahrer interessieren. Kontrolle Art.
  59. Der Arbeitgeber ist gehalten, Arbeitseinteilungspläne aufzustellen und diese den Arbeitnehmern zur rechten Zeit bekannt zu geben. Aenderungen sind statthaft, doch müssen dieselben den Arbeitnehmern rechtzeitig zur Kenntnis gebracht werden. Der Arbeitgeber seinerseits ist verpflichtet, ein Lohnbuch sowie ein Verzeichnis über die gewährten Ruhetage, Feiertage und Urlaubstage zu führen. Schlussbestimmungen Art.
  60. Sonderabmachungen die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrages in Widersprache stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragsschliessenden Parteien selbst durch Aussprache behoben. Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Conseils de prud´hommes) unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen. Uebergangsbestimmungen Art.
  61. Die Bestimmungen des Art. 14 dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der monatliche Totallohn (Lohn und Ueberstundenentgelt) so wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird, in irgendeiner Weise gekürzt wird. Uebersteigt hingegen der auf Grund der Artikel 5 und 7 berechnete Betrag für Ueberstunden den Unterschied zwischen dem in Art. 14 angegebenen Lohn und dem bisher geleisteten Totallohn, so ist dem Fahrer der entsprechende Mehrbetrag für Ueberstunden geschuldet. 465 Vertragsdauer Art.
  62. Dieser Vertrag gilt bis zum
  63. April
  64. Er kann von einer jeden der vertragsschliessenden Parteien unter Beobachtung einer Frist von mindestens drei Monaten vor Ablauf gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die drei vertragsschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt. Luxemburg, den
  65. Mai 1969 Association des Entrepreneurs Luxembourgeois Fédération Chrétienne du de Lignes d´Autobus Personnel des Transports Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du G.-D. de Luxembourg Bauler René Ecker Pierre Schandeler Josy Hammerel Jos. Wintersdorf Lucien Frisch Albert Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés. Association des Conducteurs d´Automobiles du G.-D. de Luxembourg. Marson Joseph Schneider Jean Bock Raymond Règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et accises; Arrête: Art. unique. La loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, sauf que les avis visés à l´article 1er sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 1er avril 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: 466 Art. 1er. Sont reproduits sous une forme appropriée, à l´intervention du Ministre des Finances, dans la rubrique des avis officiels du Moniteur belge, les actes suivants pris en matière de douane: 1° les règlements du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, en ce qui concerne les marchandises relevant des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´Energie atomique; 2° les décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier. Art.
  66. § 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions visés à l´article 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres: 1° modifier le Tarif des droits d´entrée; 2° suspendre, en tout ou en partie, les droits d´entrée, ou les rétablir lorsqu´ils ont été suspendus; 3° prendre toutes autres mesures en matière de douane et d´accise, propres à assurer la bonne exécution d´actes internationaux, ces mesures pouvant comprendre l´abrogation ou la modification de dispositions légales. §
  67. L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er, fait l´objet d´un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l´année suivante. Art.
  68. Sont punies d´une amende de 5.000 à 50.000 francs, pour autant qu´elles ne soient pas réprimées par une autre sanction en matière de douane et d´accise, les infractions:  aux règlements et décisions visés à l´article 1er;  aux arrêtés pris par application de l´article 2, § 1er;  d´une manière générale, aux lois et arrêtés en matière de douane et d´accise. Les marchandises faisant l´objet de ces infractions sont saisies et confisquées. Art.
  69. Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs, les droits d´accise peuvent être calculés d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition. Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d´imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles limites ils seront appliqués. Art.
  70. Sont abrogés: 1° . . . . . . . . . . . . 2° la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, modifiée par la loi du 7 juin
  71. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 février 1970 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Loi du 8 avril 1970 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux sis à Untereisenbach et à Redange-sur-Attert. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 467 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est autorisée l´aliénation d´une maison domaniale et d´une parcelle de jardin sises à Untereisenbach, inscrites au cadastre de la commune de Hosingen sous la section C, lieu-dit « Untereisenbach » partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares. Art.
  72. Est autorisée l´aliénation du vieux bâtiment des postes sis à Redange-sur-Attert inscrit au cadastre de la commune de Redange section D de Redange comme suit: 133/3903, jardin, lieu-dit « Redingen » contenance 2,90 ares, 134/3904, maison, place, même lieu-dit, contenance 3 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 8 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1401, sess. ord. 1969-1970 Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.

(1)Le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq ans le rendement locatif et, s´il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans le pays à des fins administratives ou sociales, ou pour faciliter l´hébergement d´organismes internationaux au Grand-Duché. Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes physiques soit avec des personnes morales de droit public ou privé.
(2)On entend par rendement locatif le revenu d´un investissement calculé en fonction de la valeur du terrain et de la construction sur la base des taux appliqués sur le marché financier et immobilier local. On entend par charges locatives celles résultant des règles du code civil et des usages locaux. Art. 2. Au cas où une disposition législative aura autorisé une des constructions visées à l´article 1er, le Gouvernement pourra conclure un contrat de location-vente ou un contrat comportant obligation d´achat. Il pourra aussi se réserver un droit d´option ou de préemption. En cas de location-vente, les prestations de l´Etat sont à établir sur la base d´un amortissement calculé sur quinze ans au moins. 468 Art. 3. La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l´Etat du fait des contrats de location et de garantie ci-dessus visés ne peut excéder cent vingt millions de francs. Art. 4. Les décisions relatives aux contrats visés ci-dessus sont prises par le conseil de Gouvernement sur la base d´un rapport financier et technique à soumettre par les ministres des Finances et des Travaux publics. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux publics, Jean-Pierre Buchler Doc. parl. N° 1411 sess. ord. 1969-1970. Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sous la direction et la surveillance du directeur de l´administration, assisté du sous-directeur ou conseiller de direction, les fonctionnaires attachés à la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines exercent les attributions déterminées par les dispositions qui suivent. Art. 2. La direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend les divisions suivantes: 1° Affaires générales; 2° Impôt sur le chiffre d´affaires  Taxe sur la valeur ajoutée; 3° Autres impôts sur la circulation juridique des biens; 4° Domaine de l´Etat. Division: Affaires générales Art. 3. Un inspecteur de direction premier en rang a la surveillance générale de tous les services administratifs et du personnel y attaché. Il est chargé de veiller à l´application uniforme des dispositions légales et réglementaires; d´examiner les rapports de vérification approfondie dressés par les inspecteurs sur la gestion des comptables et des officiers ministériels; de faire au moins une fois par an l´inspection sur place des bureaux d´enregistrement et de recette; de procéder à l´instruction des affaires disciplinaires; 469 de contrôler la comptabilité du contrôleur garde-magasin du timbre; d´organiser la formation professionnelle du personnel; de surveiller les officiers ministériels et les mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des impôts. Art. 4. Le chef de bureau est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des questions du personnel et de la centralisation des opérations de comptabilité. Division: Impôt sur le chiffre d´affaires  Taxe sur la valeur ajoutée Art. 5. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un inspecteur de direction, est chargé:
  1. a)de la surveillance des services d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires (T.V.A.), de l´impôt sur les assurances et de la liquidation de l´impôt sur les transports;
  2. b)de la législation et de la codification intéressant ces matières;
  3. c)de l´étude des problèmes qui se posent en ces matières sur le plan international;
  4. d)de l´examen des demandes de renseignements et des réclamations présentées et, en général, de toutes les difficultés d´application des dispositions légales et réglementaires portant sur ces matières (contentieux). Division: Autres impôts sur la circulation juridique des biens Art. 6. Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d´un inspecteur de direction, est chargé:
  5. a)de l´examen des affaires relatives aux droits d´enregistrement, d´hypothèques, de succession, de timbre, et notamment des difficultés de perception de ces droits, des demandes de renseignements et des réclamations contre les impositions opérées (contentieux);
  6. b)de la surveillance des sociétés et plus spécialement des sociétés de participations financières (holding compagnies);
  7. c)de la législation et de la codification intéressant ces matières;
  8. d)de l´étude des problèmes qui se posent en ces matières sur le plan international. Division: Domaine de l´Etat Art. 7. Un inspecteur de direction est chargé:
  9. a)des questions générales concernant le domaine de l´Etat;
  10. b)de la surveillance des transactions domaniales;
  11. c)de l´examen des litiges portant sur le domaine;
  12. d)de la législation et de la codification intéressant cette matière;
  13. e)de l´organisation et de la surveillance de l´inventaire du mobilier de l´Etat;
  14. f)de l´organisation du service de statistique domaniale et fiscale;
  15. g)des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale. Art. 8. Pourront encore être attachés à la direction, en dehors des sept fonctionnaires ci-dessus énumérés, des fonctionnaires du grade d´inspecteur principal, d´inspecteur, de contrôleur, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal dont le nombre ne pourra pas dépasser 10 unités. Ces fonctionnaires seront attachés aux divisions spécifiées à l´article 2 selon les besoins du service. Art. 9. Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire et de la carrière du garçon de bureau selon les besoins des services. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 470 Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des sièges du bureau de poste central et des bureaux de poste principaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er, paragraphe
(7)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est désigné comme siège du bureau de poste central à Luxembourg le bureau des postes à à Luxembourg-Ville. Art.
  1. Sont désignées comme sièges d´un bureau de poste principal les localités de: Belvaux, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dommeldange, Dudelange, Echternach, Esch-surAlzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Luxembourg-Gare, Mersch, Mondorf-les-Bains, Obercorn, Pétange, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange, Schifflange, Troisvierges, Vianden, Walferdange, Wasserbillig et Wiltz. Art.
  2. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 30 avril 1964 portant désignation du bureau principal des postes à Luxembourg ainsi que toutes les dispositions réglementaires portant création de perceptions de postes. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires. Le Ministre des Finances, Vu l´article 1er, paragraphe
(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont dotées d´un bureau de poste secondaire les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie, Steinfort, Wecker et Wormeldange. Art.
  1. Sont dotées d´une agence les localités ou parties de localités énumérées ci-après: ColmarBerg, Consdorf, Esch-sur-Alzette -Nord, Hosingen, Luxembourg-Limpertsberg, Mamer, Oetrange, Roodt-sur-Syr, Strassen et Tétange. Art.
  2. Sont dotées d´un relais les localités de: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bertrange, Bettborn, Bissen, Boevange (Clervaux), Boulaide, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Mertzig, Mondercange, Niederfeulen, Nœrdange, Perlé, Rambrouch, Reisdorf, Remerschen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Steinsel, Useldange, Weiswampach, Wilwerwiltz. 471 Art.
  3. Sont dotées d´un bureau auxiliaire les localités de: Bridel, Esch-sur -Alzette -Lallange, FindelAéroport, Luxembourg-Hollerich, Niedercorn et Soleuvre. Art.
  4. Les bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires dont question aux articles 1-4 ci-avant et repris au tableau ci-après à la colonne 1 sont attachés aux bureaux de poste indiqués à la colonne 2: colonne 1 A.  bureaux de poste secondaires Bascharage Hesperange Junglinster Kayl Luxembourg-Belair Luxembourg-Bonnevoie Steinfort Wecker Wormeldange B.  agences Colmar-Berg Consdorf Esch-sur-Alzette-Nord Hosingen Luxembourg-Limpertsberg Mamer Oetrange Roodt-sur-Syr Strassen Tétange C.  relais Arsdorf Aspelt Beaufort Berchem Berdorf Bertrange Bettborn Bissen Bœvange (Clervaux) Boulaide Canach Clemency Dalheim Dippach Eischen Eschdorf Esch-sur-Sûre Garnich colonne 2 bureau de poste préposé  Pétange  Bureau de poste central à Luxembourg  Dommeldange  Rumelange  Bureau de poste central à Luxembourg  Bureau de poste central à Luxembourg  Cap  Grevenmacher  Remich  Mersch  Echternach  Esch-sur-Alzette  Clervaux  Bureau de poste central à Luxembourg  Cap  Bureau de poste central à Luxembourg  Wasserbillig  Cap  Rumelange  Redange-sur-Attert  Mondorf-les-Bains  Diekirch  Bettembourg  Echternach  Strassen  Redange-sur-Attert  Ettelbruck  Clervaux  Wiltz  Bureau de poste central à Luxembourg  Pétange  Mondorf-les-Bains  Pétange  Cap  Ettelbruck  Wiltz  Cap 472 colonne 1 colonne 2 Grosbous Harlange Heinerscheid Hobscheid Hostert Kautenbach Kehlen Kleinbettingen Kœrich Kopstal Leudelange Lintgen Lorentzweiler Mertzig Mondercange Niederfeulen Nœrdange Perlé Rambrouch Reisdorf Remerschen Rosport Saeul Sandweiler Septfontaines Steinsel Useldange Weiswampach Wilwerwiltz  Ettelbruck  Wiltz  Clervaux  Cap  Dommeldange  Wiltz  Bureau de poste central à Luxembourg  Cap  Cap  Bureau de poste central à Luxembourg  Bureau de poste central à Luxembourg  Mersch  Mersch  Ettelbruck  Esch-sur-Alzette  Ettelbruck  Redange-sur-Attert  Redange-sur-Attert  Redange-sur-Attert  Diekirch  Remich  Echternach  Mersch  Bureau de poste central à Luxembourg  Mersch  Walferdange  Redange-sur-Attert  Troisvierges  Clervaux D.  bureaux auxiliaires Bridel Esch-sur-Alzette-Lallange  Strassen  Esch-sur-Alzette Findel-Aéroport Luxembourg-Hollerich Niedercorn Soleuvre  Bureau de poste central à Luxembourg  Bureau de poste central à Luxembourg  Differdange  Belvaux Art.
  5. Sont abrogés tous les règlements et arrêtés ministériels antérieurs portant création de sousperceptions, d´agences, de relais et de bureaux auxiliaires. Art.
  6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 avril 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 473 Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3, sub B, paragraphe
(4)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction les emplois ci-après du cadre normal:
  1. a)les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent l´inspection de la gestion financière, l´organisation et le contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;
  2. b)l´emploi de secrétaire général à la direction;
  3. c)les quatre emplois de préposé aux sections suivantes: Comptabilité  Personnel  Postes  Télécommunications;
  4. d)l´emploi de préposé aux services administratifs à la Division technique.
(2)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur principal les emplois ci-après du cadre normal:
  1. a)l´emploi de caissier principal de l´Administration;
  2. b)les cinq emplois de préposé aux bureaux de: Luxembourg-Chèques, Luxembourg-Gare, Luxembourg-Télégraphes, Esch-sur-Alzzette et Ettelbruck.
(3)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal:
  1. a)les quatre emplois de préposé aux services désignés ci-après du bureau de poste central à Luxembourg: Journaux/abonnements  Opérations financières des facteurs  Personnel  Secrétariat;
  2. b)les deux emplois de préposé aux services ci-après du bureau de poste principal à Luxembourg-Gare: Comptabilité administrative  Trafic;
  3. c)les deux emplois de préposé aux services ci-après du bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette; Comptabilité administrative  Opérations financières des facteurs;
  4. d)l´emploi de préposé aux services de comptabilité du bureau des chèques à Luxembourg;
  5. e)l´emploi de préposé à chacun des deux bureaux suivants: bureau des téléphones à Luxembourg et bureau des recettes des télécommunications à Luxembourg;
  6. f)les neuf emplois de préposé aux bureaux de poste principaux de: Cap, Diekirch, Differdange, Dommeldange, Dudelange, Echternach, Mersch, Pétange et Wiltz. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 474 Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3, sub B, paragraphe
(4)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal:
  1. a)à la Division technique, l´emploi d´adjoint du préposé des services administratifs;
  2. b)au bureau de poste central à Luxembourg, les trois emplois de:  contrôleur des services d´expédition;  préposé aux services des recouvrements;  adjoint au caissier principal de l´Administration; Art. 1er. Sont
  3. c)au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, l´emploi de comptable au service postal de dédouanement;
  4. d)au bureau des chèques, les deux emplois de:  préposé au service des virements et assignations collectif;  préposé au service des virements avec l´étranger;
  5. e)au bureau des téléphones, l´emploi de contrôleur-surveillant;
  6. f)au bureau des télégraphes, l´emploi de contrôleur-surveillant;
  7. g)à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bettembourg, Clervaux, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange, Troisvierges et Wasserbillig. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
  8. a)à la Direction, 1°  l´emploi de préposé à l´Office des timbres; 2°  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation; 3°  l´emploi de préposé au service du matériel; 4°  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux; 5°  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique; 6° les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent  la réglementation et les instructions du service postal;  la réglementation et les instructions du service télégraphique;  les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´Administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;  l´organisation des échanges postaux des services intérieur et international;
  9. b)au bureau de poste central à Luxembourg, les deux emplois suivants:  l´emploi de préposé aux facteurs distributeurs;  l´emploi de surveillant aux services d´expédition;
  10. c)au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, les deux emplois suivants:  l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;  l´emploi de déclarant en chef au même service; 475
  11. d)au bureau des chèques, les deux emplois ci-après:  l´emploi de préposé au secrétariat;  l´emploi de préposé aux services des opérations de versement et de paiement;
  12. e)au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de comptable adjoint;
  13. f)à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Belvaux, Obercorn, Schifflange, Vianden et Walferdange. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après du cadre normal:
  14. a)à la Direction les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent  les déplacements, les détachements et les démissions du personnel de l´Administration ainsi que les affaires concernant les congés de toutes sortes et les examens administratifs;  la vérification de la comptabilité des bureaux d´exploitation;  le traitement des recherches et réclamations de la poste aux lettres, l´établissement des voies d´acheminement des dépêches postales des services intérieur et étranger ainsi que le contentieux des affaires se rapportant aux voitures automobiles postales;  les questions d´exploitation du service téléphonique intérieur et de l´office centralisateur pour les transmissions radiophoniques et télévisuelles;
  15. b)au bureau de poste central à Luxembourg,  l´emploi de surveillant-adjoint des services d´expédition;  l´emploi de surveillant des services de distribution;  l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel;
  16. c)au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, l´emploi chargé du service du personnel;
  17. d)au bureau des télégraphes à Luxembourg, l´emploi de surveillant-adjoint;
  18. e)à chacun des bureaux de poste principaux à Diekirch, Echternach et Ettelbruck, l´emploi d´adjoint au préposé;
  19. f)à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie, Steinfort, Wecker et Wormeldange. Luxembourg, le 13 avril 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3, sub C, paragraphe
(3)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu larticle 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 476 Art. 1er.
(1)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal les emplois ci-après:
  1. a)l´emploi d´adjoint de l´ingénieur principal chargé de la direction des services de construction et de l´atelier mécanique,
  2. b)l´emploi de préposé du centre principal des télécommunications à Luxembourg-Ville et des centraux téléphoniques du secteur de Luxembourg.
(2)Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique les emplois suivants:
  1. a)l´emploi de préposé du secteur téléphonique d´Esch-sur-Alzette,
  2. b)l´emploi de préposé du service de déparasitage radio-.électrique,
  3. c)l´emploi de préposé du service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et du Plat-Pays-Nord,
  4. d)l´emploi de préposé des services d´enseignement technique et d´éducation professionnelle à la Division technique.
(3)Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique les emplois ci-après:
  1. a)l´emploi d´adjoint au préposé du centre principal des télécommunications à Luxembourg-Ville;
  2. b)l´emploi de préposé du centre des télécommunications à Luxembourg-Gare,
  3. c)l´emploi de préposé du service des câbles souterrains,
  4. d)l´emploi de préposé du service des réseaux de télécommunications du Plat-Pays-Sud.
(4)Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint les emplois suivants:
  1. a)l´emploi de préposé des centres de télécommunications d´Ettelbruck et de Neidhausen,
  2. b)l´emploi de préposé à la transmission téléphonique du centre de télécommunications de LuxembourgVille,
  3. c)l´emploi de préposé à la commutation téléphonique et télégraphique du centre de télécommunications de Luxembourg-Ville,
  4. d)l´emploi de préposé du bureau de dessin et de documentation,
  5. e)l´emploi d´adjoint du préposé du service des câbles souterrains. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxembourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3, sub F, alinéa
(2)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´ex- pédition et de triage aux bureaux de poste à Luxembourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette. L´ensemble des emplois susdits affectés aux trois bureaux précités ne pourra être supérieur à vingtcinq unités pour la fonction de facteur aux écritures et à quarante unités pour la fonction de facteur en chef. 477 Art.
  1. La répartition sur ces trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent se fera par l´administration des postes et télécommunications. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner ARRANGEMENT ADMINISTRATIF fixant les modalités d´application de la Convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse. (Mémorial 1968, A, p. 598 et ss. Mémorial 1969, A, p. 330.)  Conformément à l´article 18, premier paragraphe, lettre a, de la Convention de sécurité sociale, conclue le 3 juin 1967 par le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, appelée ci-après « la Convention », les autorités compétentes, savoir  au Luxembourg le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur Jean Dupong,  en Suisse l´Office fédéral des assurances sociales représenté par M. Cristoforo Motta, délégué du Conseil fédéral aux Conventions internationales de sécurité sociale, sont convenues des dispositions suivantes relatives aux modalités d´application de la Convention. Titre Ier.  DISPOSITIONS GENERALES Article premier La Caisse suisse de compensation à Genève, la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents à Lucerne et l´Office des assurances sociales à Luxembourg, qui fonctionnent en qualité d´organismes centralisateurs conformément à l´article 18, paragraphe 2, de la Convention, sont appelés ci-après « la Caisse suisse », « la Caisse nationale » et « l´Office ». Titre II.  LEGISLATION APPLICABLE Article 2 1) Dans les cas visés à l´article 6, chiffres 1 et 2, de la Convention, les organismes assureurs et l´autorité, désignés au paragraphe suivant, de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, attestent sur requête de l´employeur que la personne intéressée reste soumise à cette législation. 2) L´attestation est établie  en Suisse par la caisse de compensation compétente de l´assurance vieillesse, survivants et invalidité et par l´agence d´arrondissement compétente de la Caisse nationale,  au Luxembourg par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 3) L´attestation prévue au paragraphe 2 doit être produite par le représentant de l´employeur dans l´autre pays ou, à défaut d´un tel représentant, par la personne intéressée elle-même. 478 4) Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà du délai de 24 mois fixé à l´article 6, chiffre 1, de la Convention, l´accord prévu audit alinéa doit être demandé par les employeurs intéressés avant l´expiration de ce délai, en Suisse à l´Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les autorités ci-dessus désignées se mettent d´accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux organismes d´assurance intéressés de leur pays. Article 3 1) Pour l´exercice du droit d´option prévu à l´article 6, chiffre 3, lettres b et c, de la Convention, les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête  au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les travailleurs occupés au Luxembourg  à la caisse fédérale de compensation à Berne. 2) Pour les travailleurs visés au paragraphe précédent, qui sont engagés dans un service officiel à la date d´entrée en vigueur de la Convention, le délai fixé à l´article 6, chiffre 3, lettre b, de la Convention, court à partir de la date de la publication du présent Arrangement et la législation choisie devient applicable à l´expiration de ce délai. 3) Lorsque les travailleurs visés à l´article 6, chiffre 3, lettres b et c, de la Convention optent en faveur de la législation de l´Etat accréditant, les organismes assureurs ou l´autorité compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu´ils sont soumis à ladite législation. Titre III.  DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS Chapitre Ier.  Assurance invalidité, vieillesse et survivants I Ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg et pouvant prétendre des prestations au titre de l´assurance suisse A. Introduction et instruction des demandes Article 4 1) Les ressortissants luxembourgeois adressent leur demande de rente de l´assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse à l´Office ou, s´ils prétendent en même temps une pension luxembourgeoise à l´organisme de pension luxembourgeois compétent. 2) Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l´Office par la Caisse suisse. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées des pièces justificatives requises. 3) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité luxembourgeoise autre que les organismes compétents selon le paragraphe premier, doivent être transmises sans retard à ces derniers. Article 5 1) L´Office ou l´organisme de pension luxembourgeois compétent inscrit la date de réception de la demande de rente sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d´une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l´exactitude des déclarations du requérant. 2) L´organisme de pension compétent demande à la Caisse suisse en même temps qu´il lui transmet la demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour la fixation de la pension luxembourgeoise. 3) A la requête de la caisse suisse, l´Office ou l´organisme de pension luxembourgeois compétent fournit d´autres documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités luxembourgeoises. Article 6 1) Si la demande vise à l´obtention d´une rente d´invalidité, l´organisme de pension luxembourgeois compétent communique à la Caisse suisse les constatations médicales et les informations d´ordre administratif recueillies, en application de la législation luxembourgeoise, pour l´octroi d´une pres- 479 tation d´invalidité luxembourgeoise. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, ledit organisme s´abstient, dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu´il n´a pas été procédé à ces examens médicaux ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent à plus de deux ans, ledit organisme y procède sur demande et selon les indications de la Caisse suisse. 2) La Caisse suisse conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du requérant par un médecin de son choix. Article 7 La Caisse suisse adresse directement aux ayants droit ses décisions de rente, avec l´indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à l´Office ou à l´organisme de pension luxembourgeois compétent. Article 8 Les recours entre les décisions de la Caisse suisse ou les recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance sont adressés aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l´intermédiaire de l´Office ou de l´organisme de pension luxembourgeois compétent. Dans ce dernier cas, celui-ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans retard à la Caisse suisse, à l´intention de l´autorité judiciaire suisse compétente. B. Paiement des rentes Article 9 La Caisse suisse verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation suisse, les prestations qui leur sont dues. II Ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations au titre de l´assurance luxembourgeoise A. Introduction et instruction des demandes Article 10 1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois adressent à la Caisse suisse leur demande de pension de l´assurance invalidité, vieillesse et survivants luxembourgeoise. 2) Les demandes de pension doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par l´Office. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées des pièces justificatives requises. 3) Les demandes qui seraient présentées auprès d´une autorité suisse autre que la Caisse suisse doivent être transmises sans retard à cette dernière. Article 11 1) La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de pension sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d´une manière complète et atteste, dans la mesure du possible, l´exactitude des déclarations du requérant. Elle y joint un relevé des périodes accomplies dans l´assurance suisse d´après les indications dont elle dispose. 2) A la requête de l´organisme de pension luxembourgeois compétent, la Caisse suisse fournit d´autres documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités suisses. Article 12 1) Si la demande vise à l´obtention d´une pension d´invalidité, la Caisse suisse communique à l´organisme de pension luxembourgeois compétent les constatations médicales et les informations d´ordre administratif qu´elle a recueillies, en application de la législation suisse, pour l´octroi d´une prestation d´invalidité suisse. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, la Caisse suisse s´abstient, dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu´il n´a pas été procédé à ces examens médicaux ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent à plus de deux ans, la Caisse suisse y procède fur la demande et selon les indications dudit organisme. 480 2) L´organisme de pension luxembourgeois compétent conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du requérant par un médecin de son choix. Article 13 Lorsque l´organisme de pension luxembourgeois compétent doit, en application des articles 11 et 12 de la Convention, prendre en considération des périodes accomplies dans l´assurance suisse ou des périodes assimilées, il compte pour chaque année d´assurance valable au regard de la législation suisse 312 jours ou 12 mois d´assurance luxembourgeoise suivant le cas. Les années partielles sont prises en compte au prorata. Article 14 L´organisme de pension luxembourgeois compétent adresse directement aux ayants droit ses décisions de pension, avec l´indication des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse. Article 15 Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l´assurance pension au Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg soit directement, soit par l´intermédiaire de la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d´appel. B. Paiement des pensions Article 16 L´organisme de pension luxembourgeois compétent verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. C. Continuation volontaire de l´assurance luxembourgeoise Article 17 Les ressortissants suisses ou luxembourgeois résidant en Suisse qui désirent continuer volontairement l´assurance luxembourgeoise, en application du chiffre 6 du protocole final à la Convention, adressent leur demande d´adhésion à l´organisme de pension luxembourgeois compétent. III Ressortissants luxembourgeois ou suisses résidant dans un Etat tiers et pouvant prétendre une rente suisse ou une pension au titre de l´assurance luxembourgeoise Article 18 1) Les ressortissants luxembourgeois qui n´ont droit qu´à une rente suisse adressent leur demande à la Caisse suisse, en joignant les pièces justificatives requises par la législation suisse. La Caisse suisse statue sur la demande, transmet sa décision et effectue le paiement des arrérages de rente directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre la Suisse et le pays de résidence. Les dispositions du présent Arrangement sont applicables par analogie. 2) Les ressortissants suisses qui n´ont droit qu´à une pension luxembourgeoise, adressent leur demande à l´organisme de pension luxembourgeois compétent, en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise. Ledit organisme statue sur la demande, transmet sa décision et effectue le paiement des arrérages de pension directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre le Luxembourg et le pays de résidence. Les dispositions du présent Arrangement sont applicables par analogie. 3) Les ressortissants luxembourgeois pouvant prétendre tant une pension luxembourgeoise qu´une rente suisse adressent leurs demandes de pension et de rente à l´organisme de pension luxembourgeois compétent, en y joignant les pièces justificatives requises par les deux législations. Les articles 5 à 7 et 9 s´appliquent par analogie. 481 4) Les ressortissants suisses pouvant prétendre tant une rente suisse qu´une pension luxembourgeoise adressent leurs demandes de pension luxembourgeoise à l´organisme de pension luxembourgeois compétent en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise et en indiquant qu´ils ont été assurés en Suisse. Ledit organisme s´adresse à la Caisse suisse pour obtenir les indications concernant les périodes d´assurance suisse. Les articles 12 à 14 et 16 s´appliquent par analogie. Chapitre
  3.  Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles Article 19 1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent leurs demandes visant à l´obtention de prestations en application de la législation suisse à la caisse nationale soit directement soit par l´intermédiaire de l´office. 2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs demandes visant à l´obtention de prestations en application de la législation luxembourgeoise à l´office soit directement soit par l´intermédiaire de la caisse nationale. 3) Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant dans un Etat tiers qui prétendent les prestations de l´assurance-accidents obligatoire suisse ou de l´assurance-accidents luxembourgeoise, doivent s´adresser directement à l´organisme d´assurance compétent. Article 20 1) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent leurs recours relatifs aux prestations de l´assurance-accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances à Lucerne et leurs recours de droit administratif contre les décisions de ladite juridiction au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne, soit directement soit par l´intermédiaire de l´Office. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours. 2) Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l´assurance-accidents luxembourgeoise au Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg soit directement soit par l´intermédiaire de la Caisse nationale. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d´appel. Article 21 1) Lorsque l´accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est contractée sur le territoire de la Partie contractante, dont la législation n´est pas applicable, la déclaration de l´accident ou de la maladie doit être faite, en double exemplaire, selon les dispositions légales applicables à ladite Partie. Un des exemplaires de la déclaration est adressé à l´organisme assureur compétent, l´autre à l´organisme assureur du lieu de travail. 2) Les mêmes dispositions s´appliquent aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation suisse. Article 22 Lorsque des prestations doivent être allouées en application de l´article 13, paragraphe 2 de la Convention, l´organisme assureur débiteur en informe l´organisme assureur du lieu de résidence. Article 23 Dans les cas visés à l´article 16, premier paragraphe, de la Convention, les organismes assureurs des Parties contractantes se communiquent réciproquement la durée de l´emploi susceptible de provoquer la maladie, qui a été accompli sur leur territoire, ainsi que les pièces et documents nécessaires à l´instruction du cas. Ils se transmettent, en outre, une copie de leurs décisions relatives à l´octroi de rentes ou de pensions. Ces dispositions s´appliquent par analogie en cas d´aggravation de la maladie professionnelle. 482 Chapitre
  4.  Allocations familiales Article 24 Aux fins de l´application de l´article 17, paragraphes 2 et 3 de la Convention, l´organisme centralisateur compétent, du lieu de travail du père, désigné à l´article 18, paragraphe 2, de la Convention, délivre sur requête de l´organisme assureur du lieu de résidence des enfants une attestation mentionnant le montant des allocations familiales versées pour les enfants résidant sur le territoire de l´autre Partie contractante. Chapitre
  5.  Assurance maladie Article 25 1) Pour bénéficier des facilités d´admission à l´assurance maladie suisse, les personnes visées au chiffre 10, lettre a, du Protocole final à la Convention, sont tenues de présenter à l´une des caisses-maladie suisses qui participent à l´application du chiffre 10 dudit Protocole, une attestation mentionnant la date de la fin de l´affiliation à l´assurance maladie luxembourgeoise et la période d´affiliation au cours des six derniers mois consécutifs. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation à l´assurance maladie luxembourgeoise de périodes d´assurance plus longues. 2) L´attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse de maladie luxembourgeoise à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n´est pas en possession de ladite attestation, la caisse maladie suisse saisie de la demande d´admission s´adresse directement à cette même caisse pour obtenir l´attestation requise. 3) La liste des caisses-maladie suisses participant à l´application du chiffre 10 du Protocole final à la Convention figure en annexe au présent Arrangement. L´autorité compétente suisse communiquera à l´autorité compétente luxembourgeoise les noms des autres caisses-maladie suisses qui déclareront ultérieurement vouloir appliquer le chiffre 10 dudit Protocole. Article 26 1) Pour bénéficier des facilités d´admission à l´assurance maladie continuée facultative luxembourgeoise, les personnes visées au chiffre 11 du Protocole final à la Convention, doivent présenter à l´assurance maladie luxembourgeoise, dans les trois semaines suivant leur arrivée au Luxembourg, une attestation mentionnant la date de la fin de l´affiliation à l´assurance maladie suisse et la période d´affiliation au cours des douze derniers mois. 2) L´attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse-maladie suisse à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si cette personne n´est pas en possession de ladite attestation, la caisse de maladie luxembourgeoise saisie de la demande d´affiliation à l´assurance continuée facultative s´adresse directement à la caisse-maladie suisse compétente aux fins d´obtenir l´attestation requise. 3) Sont compétentes pour l´application du chiffre 11 du Protocole final et selon la dernière occupation exercée en Suisse les caisses de maladie luxembourgeoises suivantes:  la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers;  la Caisse de maladie des employés privés;  la Caisse de maladie des professions indépendantes;  la Caisse de maladie agricole. 4) Dans les cas visés au point 12 du Protocole final à la Convention, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s´appliquent par analogie. Titre IV.  DISPOSITIONS DIVERSES Article 27 1) Les organismes assureurs et centralisateurs des Parties contractantes s´accordent, sur demande d´ordre général ou sur requête spéciale, l´entraide nécessaire à l´application de la Convention et du présent Arrangement. 483 2) Les organismes assureurs et centralisateurs de l´une des Parties contractantes communiquent à l´organisme de l´autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d´une procédure à laquelle ledit organisme s´est joint en application de l´article 22 de la Convention. 3) Aux fins de l´application de l´article 22, paragraphe 2, de la Convention, l´organisme assureur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tiers responsable recouvre l´ensemble de la créance due pour ce débiteur lorsque l´organisme assureur de l´autre Partie le demande. Article 28 L´organisme assureur de l´une des Parties contractantes prête ses bons offices à l´organisme assureur de l´autre Partie, en vue d´obtenir la rétrocession de prestations indûment perçues. Article 29 1) Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l´une des Parties contractantes, qui résident sur le territoire de l´autre Partie, sont tenus de communiquer à l´organisme débiteur soit directement soit par l´intermédiaire de l´organisme centralisateur de ladite Partie, tous changements dans leur situation personnelle et familiale ou dans leur état de santé qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard tant des législations énumérées à l´article premier de la Convention que des dispositions de cette dernière. 2) Les organismes assureurs compétents des Parties contractantes se communiquent réciproquement les modifications dont il est question au premier paragraphe qui parviennent de toute autre manière à leur connaissance. 3) Sans préjudice de l´article 19, paragraphe premier, de la Convention, l´organisme compétent de l´autre Partie contractante fait procéder, sur requête de l´organisme assureur débiteur, aux examens médicaux et aux enquêtes d´ordre administratif nécessaire à la fixation, au maintien ou à une nouvelle détermination du droit à la prestation. Les frais résultant de ces expertises médicales et de ces examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, les frais de déplacement, de nourriture ou de logement ainsi que les autres frais qui en découlent sont avancés par l´organisme chargé de l´enquête et sont remboursés par l´organisme qui l´a requise. Article 30 Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes centralisateurs établissent d´un commun accord les formules et autres documents nécessaires à l´application de la Convention et du présent Arrangement. Article 31 Le présent Arrangement entre en vigueur en même temps que la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juin 1967 par la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg. Il sort ses effets pendant toute la durée de validité de ladite Convention. Fait à Luxembourg en double exemplaire le 17 février
  6. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale: Pour l´Office fédéral des assurances sociales: Jean Dupong Cristoforo Motta ANNEXE  LISTE des caisses-maladie suisses reconnues auprès desquelles les ressortissants luxembourgeois et suisses peuvent s´affilier aux conditions prévues au chiffre 10 du Protocole final à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Luxembourg du 3 juin 1967 (Article 25, paragraphe 3 de l´Arrangement administratif). 484 A. Caisses ouvertes (Ces caisses ont un champ d´activité s´étendant soit à toute la Suisse, soit à une région déterminée, et sont ouvertes à toutes les personnes qui habitent dans leur rayon d´activité.)
  7. Caisses centralisées exerçant leur activité dans toute la Suisse Schweizerische Grütli-Krankenkasse, Effingerstrasse 64, 3008 Bern Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz, Zentralstrasse 18, 6003 Luzern Konkordia, Schweizerische Kranken- und Unfallkasse, Bundesplatz 14, 6003 Luzern Schweizerische Krankenkasse Helvetia, Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zürich Krankenfürsorge, Schweizerische Krankenkasse, Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur INTRAS, caisse-maladie, 5, Cours des Bastions, 1211 Genève 11 Schweizerische Gewerbekrankenkasse, Kornhausbrücke 3, 8031 Zürich Schweizerische Krankenkasse Union, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich Die Eidgenössische Kranken- und Unfallkasse, 4242 Laufen Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance, 12, rue Louis-Favre, 2002 Neuchâtel
  8. Caisses régionales ou locales Krankenkasse Argovia, Gönhardweg 15, 5000 Aarau Krankenkasse für den Kanton Bern, Alpeneggstrasse 22, 3012 Bern Einwohnerkrankenkasse Frauenfeld, Rheinstrasse 11, 8500 Frauenfeld L´Avenir, caisse-maladie et accidents, Rue de Locarno 17, 1701 Fribourg Oeffentliche Bezirkskrankenkasse des appenz. Hinterlandes, Bahnhofstrasse 13, 9100 Herisau Oeffentliche Krankenkasse der Einwohnergemeinde Luzern, Obergrundstrasse 1, 6003 Luzern Freiwillige Krankenkasse des Kantons St. Gallen, Metzgerstrasse 2, 9004 St. Gallen Ostschweizerische Krankenkasse OSKA, Vadianstrasse 26, 9001 St. Gallen Toutes les caisses-maladie communales du canton de St Gall Allgemeine Krankenkasse Thalwil-Horgen und Umgebung, Tödistrasse 71, 9103 Schwellbrunn Zürcherische Krankenkassen ZKK, Bankstrasse 27, 8610 Uster Allgemeine Krankenkasse Wallisellen und Umgebung AKWU, Froheimstrasse 2, 8304 Wallisellen Oeffentliche Krankenkasse Winterthur, Palmstrasse 16, 8400 Winterthur B. Caisses Fermées (Ces caisses n´assurent que les personnes appartenant à une profession, entreprise ou confession déterminée.)
  9. Caisses professionnelles SVOK-Krankenkasse, Schweizerische Krankenkasse des Verbandes Oeffentlicher Krankenkassen, Therwilerstrasse 9, 4000 Bâle Krankenkasse des Schweiz. Metall- und Uhrarbeiter-Verbandes, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern SANITAS, Schweizerische Krankenkasse Geschäftsstelle Zürich, Lagerstrasse 107, 8004 Zürich Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe und verwandte Berufe, Strasburgstrasse 5, 8021 Zürich Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins, Talacker 34, 8023 Zürich
  10. Caisses d´entreprises (Etant donné que les caisses-maladie d´entreprises ont la faculté de n´assurer que les travailleurs occupés dans leur entreprise, les membres de la famille ne peuvent s´affilier à une telle caisse que si ses statuts le prévoient expressément. Il est donc recommandé de s´informer à ce sujet auprès de la caisse concernée.) Betriebskrankenkasse Sprecher & Schuh A.G., 5000 Aarau Betriebskrankenkasse der A.G. Brown, Boveri & Cie, 5401 Baden Caisse-maladie de la maison Reuge S. A., 1450 Ste-Croix. 485 Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre
  11.  Ratification et entrée en vigueur.  L´Accord aérien désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mai 1969 (Mémorial 1969, Recueil de Législation, p. 778 et ss.) a été ratifié et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles, le 12 mars
  12. Conformément à son article XVII, paragraphe 1 l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg et de la Hongrie en date du 12 mars
  13. Luxembourg, le 27 mars 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai
  14.  Ratification et entrée en vigueur.  L´Accord aérien désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mai 1969 (Mémorial 1969, Recueil de Législation, p. 783 et ss.) a été ratifié et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles, le 12 mars
  15. Conformément à son article 15, paragraphe 1 l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg et de la Bulgarie, le 12 mars
  16. Luxembourg, le 27 mars 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B i w e r .  Règlement communal relatif au centre sportif. En séance du 2 mars 1970, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement relatif au centre sportif à Biwer. Ledit réglement a été publié en due forme.  12 mars
  17. R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 6 novembre 1969, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 mars
  18. B a s c h a r a g e .  Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 5 février 1970 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er mars 1970, certaines taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars
  19. C l e m e n c y .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars
  20. 486 D u d e l a n g e .  Règlement-taxe sur les discothèques. En séance du 4 mars 1970 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit, avec effet au 1 er avril 1970, un règlement-taxe sur les discothèques. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars
  21. F r i s a n g e .  Règlement-taxe sur la confection des tombes. En séance du 23 janvier 1970 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef de la confection des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars
  22. J u n g l i n s t e r .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 24 juillet 1969 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 mars
  23. L a r o c h e t t e .  Règlement-taxe sur le corbillard. En séance du 19 février 1970 le conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe de corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars
  24. M e r s c h .  Règlement-taxe sur le transport des morts. En séance du 13 février 1970 le conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef du transport des morts. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars
  25. R œ s e r .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 février 1970 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1 er janvier 1970, les taxes annuelles à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars
  26. S y n d i c a t de c o m m u n e s pour l ´ e x p l o i t a t i o n et l ´ e n t r e t i e n de la c o n d u i t e d´eau du S u d - E s t .  Fixation du tarif d´eau pour
  27. En séance du 12 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau du Sud-Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif d´eau à percevoir pour l´année 1970 sur les communes et les localités affiliées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars
  28. S y n d i c a t de c o m m u n e s p o u r la c o n s t r u c t i o n , l ´ e x p l o i t a t i o n et l ´ e n t r e t i e n de l a c o n d u i t e d´eau de l´Est.  Fixation du tarif d´eau pour
  29. En séance du 10 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau de l´Etat a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a définitivement fixé le tarif d´eau à percevoir pour l´année 1969 sur les communes et les localités affiliées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars
  30. S y n d i c a t de c o m m u n e s pour la c o n s t r u c t i o n , l ´ e x p l o i t a t i o n et l ´ e n t r e t i e n de la c o n d u i t e d´eau de l´Est.  Fixation du tarif d´eau pour
  31. En séance du 10 mars 1970 le comité du syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau de l´Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix d´eau à percevoir pour l´année 1970 sur les communes affiliées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars
  32. U s e l d a n g e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 janvier 1970 le conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré avec effet au 1er janvier 1970 la taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars
  33. Imprimerie de la Cour Victor BUCK. s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.