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Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications 1. les conditions d´admission au stage, de n

487 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 22 24 avril 1970 S O M M A I R E Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications

  1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens
  2. la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 488 Règlement grand-ducal du 2 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 488 Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télécommunications
  3. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens
  4. la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications et notamment l´article 4 de cette loi; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A.  Dispositions générales Art. 1 er. Tout candidat à un emploi des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications doit, pour obtenir une nomination définitive, 1° avoir subi au préalable et avec succès l´examen-concours d´avant-stage prescrit pour l´emploi brigué; 2° avoir fait un stage; 3° avoir passé avec succès, vers la fin de son stage, l´examen de fin de stage. B.  Conditions d´admission au stage et durée du stage Art.
  5. Pour prendre part à un examen-concours d´avant-stage, le candidat doit remplir les condi- tions suivantes: 1° être luxembourgeois; 2° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus à la date où l´épreuve a lieu, sauf dispense d´âge à accorder, dans des cas exceptionnels, par le Ministre des Finances; 3° être physiquement apte à l´emploi recherché et être indemne (ou définitivement guéri) de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse. En règle générale, il est procédé seulement après le concours à l´examen médical des candidats reçus. Toutefois, les candidats qui ont des doutes sur leur aptitude physique peuvent demander à subir un examen médical avant de se présenter aux épreuves du concours. Art.
  6. L´admission au stage de rédacteur des postes est subordonné aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 4.

(1)L´examen-concours d´avant-stage de facteur est ouvert sans condition de diplôme. Il correspond à une instruction du niveau du certificat d´études primaires.
(2)Les candidats aux autres épreuves d´avant-stage doivent produire 1° pour l´examen-concours d´avant-stage d´artisan, le certificat d´aptitude professionnelle à spécifier pour chaque examen par l´administration suivant le caractère des emplois vacants; 2° pour l´examen-concours d´avant-stage d´expéditionnaire technique, le certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers ou d´une école similaire de l´étranger; la spécialité sur laquelle doit porter ledit certificat sera fixé pour chaque examen par l´administration suivant le caractère des emplois vacants; 3° pour l´examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé, le diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´école technique de l´Etat ou une école similaire de l´étranger; la spécialité sur laquelle 489 doit porter ce diplôme sera fixée pour chaque examen par l´administration en fonction des besoins du service. Art. 5. Les examens-concours d´avant-stage portent sur les matières suivantes: 1° Examen-concours d´avant-stage de facteur:
  1. a)Langue française (dictée);
  2. b)Langue allemande (reproduction);
  3. c)Arithmétique;
  4. d)Instructions sur le service des facteurs (notions élémentaires);
  5. e)Géographie du Grand-Duché et notions élémentaires de la géographie postale 2° Examen-concours d´avant-stage d´artisan:
  6. a)Langue française (dictée);
  7. b)Langue allemande (reproduction);
  8. c)Arithmétique En dehors des matières précitées l´examen-concours comprendra l´épreuve suivante:  pour les candidats dans la branche d´électricien: Electricité (notions élémentaires);  pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos: Mécanique d´automobile (notions élémentaires);  pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicienajusteur: Mécanique d´ajusteur (notions élémentaires) 3° Examen-concours d´avant-stage d´expéditionnaire technique:
  9. a)Langue française (reproduction);
  10. b)Langue allemande (rédaction);
  11. c)Arithmétique En dehors des matières précitées l´examen-concours comprendra l´épreuve suivante:  pour les candidats dans la branche d´électricien:  Electricité (notions élargies);  pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos: Mécanique d´automobile (notions élargies);  pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicienajusteur: Mécanique (notions élargies). 4° Examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé (branche électrique):
  12. a)Langue française (rédaction);
  13. b)Mathématiques;
  14. c)Théories de l´électricité et notions générales sur les télécommunications;
  15. d)Electrotechnique (applications). 5° Examen-concours d´avant-stage de technicien diplômé (branche mécanique):
  16. a)Langue française (rédaction);
  17. b)Mathématiques;
  18. c)Mécanique;
  19. d)Moteurs à explosion (théories et constructions). Art. 6. L´annonce des concours est faite par voie d´insertions dans la presse à l´exception, toutefois, du concours d´avant-stage de facteur qui, lui, est annoncé seulement aux volontaires de l´armée. Art. 7. Les candidats qui se classent en rang utile à l´examen-concours d´avant-stage sont admis au stage dans l´ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service à condition qu´ils aient produit préalablement les pièces suivantes: 490 1° un extrait de leur acte de naissance; 2° un certificat de nationalité; 3° un certificat de moralité délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police du lieu où ils résident; 4° un extrait récent de leur casier judiciaire; 5° un certificat médical, établi par l´un des médecins désignés ad hoc par l´Autorité Supérieure, duquel il ressort qu´ils ne sont sujets à aucune infirmité incompatible avec l´emploi qu´ils briguent ou avec le travail en commun, dans un même local, avec d´autres agents. Les candidats qui sont déclarés inaptes perdent le bénéfice de leur admission au concours. Art. 8. L´admission au stage, qui est décidée par le Ministre des Finances, est essentiellement révocable et doit être renouvelée d´année en année. Les stagiaires qui ne donnent pas de preuves suffisantes de leur aptitude au service, de même que ceux dont la conduite administrative ou privée laisse à désirer, peuvent être licenciés à tout moment sans autre préavis. Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Art. 9.
(1)La durée du stage des facteurs stagiaires recrutés parmi les volontaires de l´armée est fixée à une année.
(2)La durée du stage pour tous les autres stagiaires est de trois années. C.  Conditions d´admission définitive Art. 10.
(1)Vers la fin de leur stage, les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui décide de leur admission définitive.
(2)En cas d´insuccès à l´examen dont question sub
(1)ci-avant le stage peut être prolongé d´une année, à l´expiration de laquelle les candidats doivent se soumettre à nouveau à l´examen. Un second échec entraîne de plein droit le licenciement des candidats à l´expiration du mois qui suit celui au cours duquel l´épreuve a eu lieu.
(3)Nul ne peut obtenir une nomination définitive avant l´âge de 21 ans. Art. 11. Les examens d´admission définitive pour les différentes fonctions portent sur les matières suivantes: I.  Cadre administratif 1° Examen de facteur:
  1. a)Langue française (dictée);
  2. b)Langue allemande (reproduction);
  3. c)Instructions sur le service des facteurs;
  4. d)Géographie postale y compris éléments de la nomenclature des localités du pays. 2° Examen de rédacteur:
  5. a)Langue française: dissertation sur un sujet administratif;
  6. b)Service postal: extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international;
  7. c)Service des télécommunications: extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international;
  8. d)Comptabilité des bureaux en sous-ordre;
  9. e)Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays;
  10. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
  11. g)Organisation de l´Administration. II.  Cadre technique 1° Examen d´artisan:
  12. a)Langue française (dictée); 491
  13. b)Langue allemande (rédaction);
  14. c)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  15. d)Pratique professionnelle. En dehors des matières précitées l´examen comprendra l´épreuve suivante:  pour les candidats dans la branche d´électricien: Electricité appliquée aux télécommunications (notions élémentaires);  pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos: Technique de l´automobile et technologie professionnelle (notions élémentaires);  pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicienajusteur: Mécanique et technologie professionnelle (notions élémentaires). 2° Examen d´expéditionnaire technique:
  16. a)Langue française (rédaction);
  17. b)Langue allemande (rédaction);
  18. c)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  19. d)Pratique professionnelle. En dehors des matières précitées l´examen comprendra l´épreuve suivante:  pour les candidats dans la branche d´électricien: Electricité (connaissances approfondies);  pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos: Technique de l´automobile et technologie professionnelle (notions élargies);  pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicienajusteur: Mécanique et technologie professionnelle (notions élargies). 3° Examen de technicien diplômé (branche électrique):
  20. a)Langue française (rapport administratif);
  21. b)Electricité (connaissances approfondies de l´électricité appliquée aux télécommunications);
  22. c)Tracé de lignes aériennes et souterraines;
  23. d)Centraux téléphoniques (généralités);
  24. e)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  25. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 4° Examen de technicien diplômé (branche mécanique):
  26. a)Langue française (rapport administratif);
  27. b)Technique de l´automobile;
  28. c)Technologie professionnelle;
  29. d)Electricité (application aux véhicules automobiles);
  30. e)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  31. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. D.  Conditions de promotion I.  Cadre administratif Art. 12. Les fonctionnaires titularisés peuvent accéder au premier grade d´avancement de leur carrière, dans les limites des vacances d´emploi, sans nouvel examen ni concours. Art. 13. Peuvent être nommés facteur aux écritures et facteur aux écritures principal les facteurs, facteurs en chef et agents facteurs de relais qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes:
  32. a)Règlement sur le service d´exploitation, notamment définitions et tarifications des envois de correspondance et colis, service des dépêches, décomptes, prescriptions sur le service des automobiles postales; 492
  33. b)
  34. c)
  35. d)
  36. e)Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays; Services téléphonique et télégraphique et service des radio-redevances (notions élémentaires); Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Organisation de l´Administration. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de facteur depuis trois années au moins. Art. 14. Peuvent être nommés agent facteur de relais et/ou agent facteur de relais principal les facteurs, facteurs en chef, facteurs aux écritures et facteurs aux écritures principaux qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes:
  37. a)Règlements et instructions sur les services postal, télégraphique et téléphonique dans les relais;
  38. b)Comptabilité des relais. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures principal depuis une année au moins. Art. 15. Peuvent être nommés expéditionnaire les fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont au moins une année de service dans l´emploi de facteur et qui se sont classés en rang utile à l´examenconcours ci-après portant sur les matières suivantes:
  39. a)Langue française (rédaction);
  40. b)Langue allemande (rédaction);
  41. c)Règlement sur le service postal intérieur et international;
  42. d)Règlements sur le service des télécommunications intérieur et international;
  43. e)Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays;
  44. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
  45. g)Eléments de comptabilité postale. Art. 16. Peuvent être nommés commis et commis principal les expéditionnaires et commis adjoints qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes:
  46. a)Langue française (rédaction de correspondance de service);
  47. b)Langue allemande (rédaction de correspondance de service);
  48. c)Service postal: extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international;
  49. d)Service des télécommunications: extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international;
  50. e)Géographie des pays étrangers (notions);
  51. f)Organisation de l´Administration;
  52. g)Comptabilité des bureaux en sous-ordre. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen-concours d´expéditionnaire depuis au moins trois années. Art. 17. Peuvent être nommés chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur de direction, inspecteur principal premier en rang et inspecteur de direction premier en rang les candidats qui ont subi avec succès l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du rédacteur, portant sur les matières suivantes:
  53. a)Mémoire en langue française sur une question administrative;
  54. b)Service postal: texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international;
  55. c)Service des télécommunications: texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services intérieur et international;
  56. d)Droit public et administratif;
  57. e)Comptabilité de l´Etat et comptabilité postale. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de rédacteur depuis au moins trois années. 493 II.  Cadre technique Art. 18.
(1)Peuvent être nommés premier artisan les artisans qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes: 1° pour les candidats dans la branche d´électricien:
  1. a)Lignes aériennes et souterraines, installations d´abonnés (établissement et entretien);
  2. b)Centraux téléphoniques (notions théoriques élémentaires);
  3. c)Centraux téléphoniques (travaux pratiques d´entretien). 2° pour les candidats dans la branche de mécanicien d´autos;
  4. a)Technique de l´automobile et technologie professionnelle (notions élargies);
  5. b)Electricité appliquée à l´automobile;
  6. c)Ateliers et garages (partie théorique);
  7. d)Ateliers et garages (travaux pratiques de réparation et d´entretien). 3° pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications, branche de mécanicienajusteur:
  8. a)Mécanique et technologie professionnelle (notions élargies);
  9. b)Electricité (notions élémentaires);
  10. c)Atelier d´ajustage et centraux (partie théorique);
  11. d)Atelier d´ajustage et centraux (travaux pratiques d´entretien, de réparation et de réglage).
(2)Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen d´artisan depuis deux années au moins.
(3)Sont dispensés de l´examen de premier artisan les fonctionnaires visés à l´article 17, section II, paragraphe 4 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, lorsqu´ils sont détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service. Art. 19. Peuvent être nommés artisan contremaître les premiers artisans qui ont subi avec succès l´examen ci-après portant sur les matières suivantes:
  1. a)Langue allemande (rapport administratif);
  2. b)Règlement de service;
  3. c)Mesures préventives contre les accidents,
  4. d)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Les fonctionnaires visés à l´article 17, section II, paragraphe 4, de la loi susdite du 22 juin 1963 sont admis à l´examen prémentionné au plus tôt une année après leur première nomination; les autres candidats doivent avoir passé l´examen de premier artisan depuis au moins une année. Art. 20. Les expéditionnaires technique ont accès, dans les limites des vacances d´emploi, au grade de commis technique adjoint sans nouvel examen ni concours. Art. 21. Peuvent être nommés commis techniques et commis technique principal les expéditionnaires techniques, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints qui ont subi avec succès l´exament ci-après portant sur les matières suivantes: 1° pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications: A.  dans la branche d´électricien:
  5. a)Langue française (rapport administratif);
  6. b)Langue allemande (rapport administratif);
  7. c)Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies);
  8. d)Centraux téléphoniques (connaissances théoriques et pratiques approfondies);
  9. e)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. B.  dans la branche de mécanicien-ajusteur:
  10. a)Langue française (rapport administratif);
  11. b)Langue allemande (rapport administratif);
  12. c)Mécanique et technologie professionnelle (connaissances approfondies); 494
  13. d)Atelier d´ajustage et centraux (connaissances théoriques et pratiques approfondies);
  14. e)Electricité (notions élargies);
  15. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 2° pour les candidats aux emplois dans les services de construction téléphonique:
  16. a)Langue française (rapport administratif);
  17. b)Langue allemande (rapport administratif);
  18. c)Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies);
  19. d)Réseaux aériens et souterrains, installations d´abonnés (projets);
  20. e)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 3° pour les candidats aux emplois dans l´atelier mécanique:
  21. a)Langue française (rapport administratif);
  22. b)Langue allemande (rapport administratif);
  23. c)Technique de l´automobile et technologie professionnelle (connaissances approfondies);
  24. d)Ateliers et garages (connaissances théoriques et pratiques approfondies);
  25. e)Electricité automobile;
  26. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé depuis au moins trois années, soit l´examen d´expéditionnaire technique, soit l´examen d´artisan contremaître. Art. 22. Les techniciens diplômés ont accès, dans les limites des vacances d´emploi, au grade de technicien principal sans nouvel examen ni concours. Art. 23.
(1)Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang dans les centraux de télécommunications et dans les services de construction téléphonique les candidats qui ont subi avec succès l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technicien diplômé (branche électrique), portant sur les matières suivantes:
  1. a)Langue française (rapport administratif);
  2. b)Télécommunications (connaissances théoriques approfondies);
  3. c)Centraux de télécommunications et câbles (travaux pratiques);
  4. d)Droit public et administratif. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de technicien diplômé (branche électrique) depuis au moins trois années.
(2)Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et inspecteur technique dans l´atelier mécanique les candidats qui ont subi avec succès l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technicien diplômé (branche mécanique) portant sur les matières suivantes:
  1. a)Langue française (rapport administratif);
  2. b)Technique de l´automobile (connaissances approfondies);
  3. c)Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies);
  4. d)Droit public et administratif. Pour être admis à l´examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l´examen de technicien diplômé (branche mécanique) depuis au moins trois années. III.  Dispositions communes aux cadres administratif et technique Art. 24.
(1)Le rang d´ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé, dans l´ordre chronologique des sessions d´examen ou d´examen-concours, par la place obtenue dans les épreuves ci-après: 495
  1. a)Cadre administratif emploi de promotion rang déterminé par le classement à facteur en chef l´examen de facteur facteur aux écritures et facteur aux écritures l´examen de facteur aux écritures et facteur aux principal écritures principal agent facteur de relais et agent facteur de relais l´examen d´agent facteur de relais et agent facteur principal de relais principal expéditionnaire l´examen-concours d´expéditionnaire commis adjoint l´examen-concours d´expéditionnaire commis et commis principal l´examen de commis et commis principal rédacteur principal l´examen de rédacteur emplois spécifiés à l´art. 17 ci-avant l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du rédacteur
  2. b)Cadre technique emploi de promotion premier artisan artisan contremaître commis technique adjoint commis technique et commis technique principal dans les centraux de télécommunication commis technique et commis technique principal dans les services de construction téléphonique commis technique et commis technique principal dans la branche de mécanicien d´autos technicien principal emplois spécifiés à l´art. 23 du présent règlement rang déterminé par le classement à l´examen de premier artisan l´examen d´artisan contremaître l´examen d´expéditionnaire technique l´examen de commis technique et commis technique principal dans les centraux de télécommunication l´examen de commis technique et commis technique principal dans les services de construction téléphonique l´examen de commis technique et commis technique principal dans la branche de mécanicien d´autos l´examen de technicien diplômé l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technicien diplômé (branche électrique).
(2)Les artisans stagiaires détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service prennent rang dans le tableau d´ancienneté des premiers artisans le jour de leur nomination à la fonction d´artisan. Les artisans qui produisent le brevet de maîtrise dans leur branche de service après leur nomination au grade d´artisan prennent rang dans le tableau d´ancienneté des premiers artisans à la date où ils auront produit ledit brevet de maîtrise.
(3)Pour les examens-concours l´Administration fixe d´avance, dans chaque cas, le nombre des candidats à admettre.
(4)Pour les avancements et mutations il est tenu compte du rang d´ancienneté, du zèle et de la conduite des candidats, ainsi que de l´aptitude qu´ils présentent pour assumer les attributions que comporte le poste brigué.
(5)Sous réserve des dispositions figurant aux paragraphes
(6)à
(8)ci-après, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur ont la possibilité de briguer tous les emplois vacants, que ce soient des postes à la direction, à l´inspection, à l´exploitation ou aux services administratifs de la division technique.
(6)Sans préjudice des dispositions figurant au paragraphe
(4)ci-dessus, les emplois de chef de bureau adjoint, de rédacteur principal et de rédacteur qui sont attachés à la direction et aux services administratifs de la division technique ne sont accessibles qu´aux candidats qui n´ont pas échoué ou n´ont pas 496 été ajournés à l´examen pour les grades supérieurs et qui ont obtenu dans cet examen au moins les 3/4 du nombre maximal des points totaux et les 3/4 du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative. A défaut de candidats remplissant ces deux dernières conditions les emplois en question peuvent être brigués par des fonctionnaires qui, tout en n´ayant pas échoué ou n´ayant pas été ajournés à l´examen pour les grades supérieurs, ont obtenu dans cet examen au moins les 2/3 du nombre maximal des points totaux et les 2/3 du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative.
(7)Sans préjudice des conditions énumérées au paragraphe
(4)ci-avant, les candidats à un avancement ou à une mutation à un poste des grades 12 ou 13 doivent posséder à un degré particulièrement élevé les qualités qu´un tel poste requiert notamment au point de vue de l´esprit d´initiative, du sens des responsabilités et du sens de l´organisation.
(8)En règle générale, les inspecteurs de direction premier en rang sont recrutés parmi les inspecteurs de direction et l´inspecteur principal premier en rang parmi les inspecteurs principaux. E.  Procédure des examens-concours et examens Art. 25.
(1)Les examens-concours et examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances.
(2)Nul ne peut être membre d´une commission d´examen s´il est parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement d´un candidat à examiner. Art. 26.
(1)La commission statue sur l´admissibilité des candidats à l´examen.
(2)Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Art. 27.
(1)Les épreuves se font par écrit.
(2)Chaque réponse est lue et appréciée par au moins deux membres de la commission.
(3)Pour être admissibles les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes au moins du total des points et la moitié au moins des points dans chaque matière; s´ils ont obtenu moins de la moitié des points dans une ou plusieurs matières ils doivent se soumettre, dans cette ou ces matières, à un examen sup- plémentaire. Art. 28.
(1)A la suite de l´examen et, le cas échéant, de l´examen supplémentaire, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats.
(2)La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l´examen. Une copie du procès-verbal est transmise au Ministre des Finances. F.  Dispositions transitoires Art. 29.
(1)Les fonctionnaires qui, en date du 15 juillet 1964, avaient subi avec succès l´examen de facteur aux écritures ou en avaient été dispensés sont considérés comme ayant passé l´examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures principal prévu par l´art. 13 du présent règlement.
(2)Pour les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi avec succès l´examen d´agent facteur de relais prévu par la réglementation antérieure cet examen tient lieu d´examen d´agent facteur de relais et agent facteur de relais principal prévu par l´art. 14 du présent règlement. Art. 30.
(1)Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1964, avaient subi avec succès l´examen de facteur aux écritures ou en avaient été dispensés restent classés, pour l´avancement aux emplois de facteur aux écritures et de facteur aux écritures principal, au rang qu´ils occupent à la suite de l´examen d´admission définitive de facteur.
(2)Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1948, avaient subi avec succès l´examen pour les fonctions supérieures de la carrière du rédacteur restent classés, pour l´avancement à ces fonctions, au rang qu´ils occupent à la suite de l´examen d´admission définitive de rédacteur. Art. 31. Par dérogation aux dispositions de l´art. 24, paragraphe
(1)du présent règlement, les agents de la carrière de l´expéditionnaire qui ont été admis au stage d´expéditionnaire pendant les années 497 1945 et 1946 et qui ont réussi à l´examen de commis aux écritures des 28 et 29 mai 1953 ou en avaient été dispensés sont classés, dans le rang d´ancienneté pour les emplois d´avancement, avant leurs collègues admis dans la carrière de l´expéditionnaire en qualité de facteur aux écritures. G.  Dispositions abrogatoires Art.
  1. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l´administration des postes et télécommunications ainsi que toute autre disposition contraire au présent règlement. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
  3. Ventilations Art. 1er. Les totaux des fonctionnaires des grades 12, 11, 10 et 9, prévus à l´article 3-A-
(1)b de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970, se divisent comme suit:
  1. a)les vingt fonctionnaires du grade 12 en sept inspecteurs de direction et treize inspecteurs principaux y compris celui préposé du bureau principal de recette de Luxembourg;
  2. b)les vingt-sept fonctionnaires du grade 11 en dix-neuf inspecteurs et huit receveurs principaux;
  3. c)les trente-neuf fonctionnaires du grade 10 en vingt-huit chefs de bureau ou contrôleurs et onze receveurs de première classe;
  4. d)les trente fonctionnaires du grade 9 en vingt-huit chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints ou receveurs adjoints et deux receveurs de deuxième classe. 2. Direction Art. 2. La direction de l´administration des contributions directes et des accises comprend les divisions suivantes: 1. impôts en général, 2. législation, 3. contentieux, 4. relations internationales, 5. revisions, 6. retenue d´impôt sur les rémunérations, 7. accises, 8. évaluation immobilière, 9. inspection du service d´imposition, 10. inspection et organisation du service de recette, 11. affaires générales 12. poursuites et 13. automatisation. Art. 3. En dehors des fonctionnaires qui font partie de droit de la direction conformément à l´article 4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions et accises, sont attachés à la direction deux inspecteurs principaux, deux inspecteurs et quatre chefs de bureau ou contrôleurs. 498 Art. 4.
(1)Sous l´autorité du directeur et du sous-directeur ou conseiller de direction, les divisions prévues à l´article 2 sont gérées comme suit:
  1. a)les quatre inspecteurs de direction premier en rang gèrent: un les divisions 1 et 4, un la division 2, un la division 3 et un l´une des divisions 5, 6, 7 et 8;
  2. b)quatre des sept inspecteurs de direction gèrent: un les divisions 9 et 12 et les trois autres celles des divisions 5, 6, 7 et 8 qui ne sont pas confiées à un inspecteur de direction premier en rang. Deux inspecteurs de direction sont attachés à la division 3 et un à la division 2. Un des inspecteurs de direction attachés à la division 3 et l´inspecteur de direction attaché à la division 2 collaborent également aux travaux de la division 4. Les préposés des divisions 6, 7 et 8 participent aux travaux de la division 4 dans la mesure où la législation de leur division est concernée. L´inspecteur de direction attaché à la division 2 gère, en outre, la division 13;
  3. c)les deux inspecteurs principaux gèrent la division 10. L´un d´eux s´occupe plus spécialement de l´organisation du service de recette et collabore à la division 13;
  4. d)un des chefs de bureau gère la division 11.
(2)Les deux inspecteurs sont attachés aux divisions 12 et 13; les trois chefs de bureau ou contrôleurs restants sont attachés aux divisions 2, 7 et
  1. Art.
  2. Un règlement grand-ducal ultérieur précisera les attributions rentrant dans la mission des différentes divisions. Art. 6.
(1)Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l´administration est représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l´ordre ci-après: sousdirecteur ou conseiller, inspecteurs de direction premier en rang et inspecteurs de direction suivant leur ancienneté de grade.
(2)Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n´est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu´aux fonctionnaires des grades 10 à 12 prévus à l´article 3. 3. Service d´imposition Art. 7.
(1)La section des personnes physiques comprend vingt bureaux, dont cinq sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V), deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.
(2)Sont confiés:
  1. a)à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux de: Luxembourg I à V, Dudelange, Esch I et II ainsi que Pétange;
  2. b)à des inspecteurs les bureaux de: Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. Art. 8. La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II, sociétés III, sociétés IV et sociétés V) qui sont confiés à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs. Art. 9.
(1)La section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux dont deux sont établis à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch-sur-Alzette et un à Ettelbruck.
(2)Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs ou à des contrôleurs. Art. 10.
(1)La section des évaluations immobilières est constituée par un bureau dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau est placé sous l´autorité immédiate de l´inspecteur de direction de la division des évaluations immobilières.
(2)Le fonctionnaire hors cadre prévu à l´article 17 de la susdite loi du 17 avril 1964 est attaché à la section des évaluations immobilières. 499
  1. Service de revision Art.
  2. Le service de revision dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux, neuf inspecteurs et un contrôleur.
  3. Service des accises Art.
  4. L´exécution de la législation concernant les droits d´accises et taxe de consommation sur les eaux-de-vie et le droit d´accise sur la bière est assurée par les bureaux de la section des personnes physiques du service d´imposition et les bureaux du service de recette conformément à l´organisation actuellement en vigueur. Toutefois, les attributions appartenant aux cinq bureaux de Luxembourg de la section des personnes physiques sont exercées par un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg. Le Ministre des Finances pourra étendre la compétence du bureau spécial en lui confiant en outre les attributions d´autres bureaux de la section des personnes physiques. Le bureau spécial, placé sous l´autorité immédiate du préposé de la division des accises, est confié à un contrôleur adjoint.
  5. Service de recette Art. 13.
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2)Deux bureaux (bureau principal de Luxembourg et bureau de Luxembourg-autos) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des loca- lités suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés dans les classes suivantes:
  1. a)dans la classe principale les bureaux de: Luxembourg-autos, Esch I, Esch II, Diekirch, Dudelange et Ettelbruck.
  2. b)dans la 1 re classse les bureaux de: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(4)Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de quatre receveurs, dont deux receveurs principaux, un receveur de première classe et un receveur de deuxième classe.
(5)Le préposé du bureau établi à Grevenmacher est assisté d´un receveur de deuxième classe. 7. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur Art. 14.
(1)La répartition entre les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 10 et 12 des fonctionnaires des grades 10 à 12 autres que ceux affectés à la direction ou au service de revision par les articles 3 et 11 se fait suivant les besoins du service, sans que le total de ces fonctionnaires puisse dépasser, compte tenu de l´article 18 de la loi du 17 avril 1964, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, les plafonds prévus par cette loi pour les différents grades.
(2)Dans la mesure où les plafonds prévus par la loi ne sont pas atteints, les titulaires des différents grades peuvent être nommés à la direction ou au service de revision par dépassement des cadres visés aux articles 3 et
  1. Art.
  2. La répartition entre la direction et les différents services, sections et bureaux prévus aux articles 7 à 13 des fonctionnaires des grades 8 et 9 autres que ceux affectés au service de recette par l´article 13 se fait suivant les besoins du service.
  3. Dispositions transitoires Art.
  4. Pour l´avancement au grade 13, institué par l´article 3, B, 2° de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions, ceux des huit inspecteurs de direction et inspecteurs principaux, prévus sub A. 
(1)b du même article 3, qui ont obtenu leur nomination avant l´entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1970 et qui n´ont pas encore obtenu le susdit avancement, priment tous les autres fonctionnaires du grade 12, sans égard à la date de leur nomination à ce grade. 500 Art.
  1. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er a et à titre passager, le nombre des inspecteurs de direction est augmenté d´une unité et celui des inspecteurs principaux est diminué d´une unité. Les nombres de sept inspecteurs de direction et de treize inspecteurs principaux seront rétablis au moment où le premier des quatre emplois d´inspecteur de direction premier en rang et inspecteur de direction de la division 3, pourvus de titulaires avant le premier juin 1970, deviendra vacant. L´inspecteur de direction créé à titre temporaire est attaché à la division
  2. Art.
  3. Par dérogation aux dispositions de l´article 7
(2)b, la gestion des bureaux actuellement confiés à des contrôleurs, qui ne sont pas encore en rang utile pour une promotion d´inspecteur, peut être assurée par un contrôleur, tant que le poste de préposé de ce bureau est occupé par le titulaire actuel.
  1. Dispositions finales Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 20 septembre 1967 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6 mars 1969, est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 21 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances , Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3, sub B, paragraphe
(5)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3, sub B, de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications:  l´emploi de préposé à l´office des timbres;  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction qui sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux et des services d´exploitation;  l´emploi de préposé au service du matériel;  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique;  les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent  la réglementation et les instructions du service postal;  la réglementation et les instructions du service télégraphique;  les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;  l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;  l´emploi de préposé au secrétariat du bureau des chèques postaux. 501 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 20 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3
(1)b de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines:  l´emploi de receveur principal au bureau de l´enregistrement et de recette  bureau des successions et de la taxe d´abonnement à Luxembourg;  l´emploi d´inspecteur chargé du service des bonifications à l´exportation à Luxembourg;  l´emploi de chef de bureau chargé des affaires générales auprès de la Direction;  deux emplois de contrôleurs attachés au service de la législation et du contentieux de la division « Impôt sur le chiffre d´affaires  Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la Direction;  l´emploi de contrôleur garde-magasin du timbre. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réor- 502 ganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970:  l´emploi du chef de bureau auprès de la direction pour les affaires générales;  les emplois de préposés du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires, bureaux Luxembourg I et Ettelbruck;  deux emplois d´inspecteur et l´emploi de contrôleur du service de revision;  l´emploi de receveur principal qui assiste le préposé du bureau principal de recette Luxembourg et qui est plus spécialement chargé dans le cadre des attributions générales dudit bureau, de la préparation et de l´engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que de la sauvegarde des garanties du Trésor;  un emploi de receveur de première classe;  l´emploi de contrôleur adjoint du bureau spécial des accises de Luxembourg;  l´emploi de contrôleur adjoint au service d´imposition, section des évaluations immobilières. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´Administration des Contributions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 20 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d´admission aux grades supérieurs de l´administration des contributions et des accises est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Nul ne peut être nommé receveur de deuxième classe ou receveur de première classe s´il n´a pas subi avec succès l´examen pour le grade de receveur ou l´examen pour le grade de contrôleur. Pour pouvoir être admis aux fonctions de chef de bureau, de contrôleur, d´inspecteur ou de receveur principal, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen pour le grade de contrôleur. Par dérogation aux dispositions qui précèdent deux des emplois de receveur principal sont également accessibles aux candidats qui peuvent seulement se prévaloir de l´examen de receveur. » Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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