503 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 23 30 avril 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 février 1970 concernant le classement des candidats pour les postes d´instituteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 9 avril 1970 complétant les conditions d´émission de l´emprunt de 300 millions de francs émis sur la base de la loi du 19 mars 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 avril 1970 complétant les conditions d´émission de l´emprunt de 200 millions de francs émis sur la base de la loi du 19 mars 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation des honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 avril 1970, portant modification de l´arrêté ministériel du 20 mars 1961, ayant pour objet l´organisation des marchés de bétail gras de Luxembourg et d´Eschsur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 concernant les prix de vente des vins indigènes . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant abrogation de l´arrêté grand-ducal du 31 mars 1959 portant création des fonds de compensation pour bovinés et porcs gras et établissement de taxes pour alimenter ces fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 avril 1970 concernant les certificats d´abattage du bétail de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 505 505 505 507 508 510 510 511 511 512 513 514 504 Règlement grand-ducal du 19 février 1970 concernant le classement des candidats pour les postes d´instituteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 37 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. Art. Les candidats pour un poste d´instituteur sont classés par l´inspecteur du ressort d´aprés l´échelle d´appréciation jointe en annexe. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 21 juin 1967 concernant le classement des candidats aux postes d´instituteur est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 février 1970 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Echelle d´appréciation annexée au règlement grand-ducal concernant le classement pour les postes d´instituteur Echelle à appliquer Maximum II sera compté un point pour chacune des 15 premières années d´ancienneté; un demi-point pour chacune des 10 années suivantes 20 Facteurs entrant en ligne de compte 1) Ancienneté 2) Brevets: des points Mentions obtenues et points correspondants: satisfaisant bien distinction grande dist. 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 3) Notes d´inspection satisfaisant bien très bien excellent Méthodes Dévouement professionnel 5 7 9 10 5 7 9 10 d´aptitude pédagogique d´enseignement compl. ou d´ens. spécial d´enseignement postscolaire d´enseignement primaire supérieur 20 20 505 Règlement ministériel du 9 avril 1970 complétant les conditions d´émission de l´emprunt de 300 millions de francs émis sur la base de la loi du 19 mars 1966. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1966 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de six cents millions de francs; Vu le règlement ministériel du 25 avril 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 300 millions de francs; Arrête: Art. Les certificats à deux ans d´échéance émis conformément au règlement ministériel du 25 avril 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 300 millions de francs et renouvelés une fois par le Ministre des Finances pourront être prorogés pour une cinquième année avec l´accord des détenteurs. Art. 2. Les certificats prorogés conformément à l´article ci-dessus porteront intérêt à 6,25% pour la 5e année de prorogation. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. 1er. Luxembourg, le 9 avril 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 9 avril 1970 complétant les conditions d´émission de l´emprunt de 200 millions de francs émis sur la base de la loi du 19 mars 1966. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1966 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de six cents millions de francs; Vu le règlement ministériel du 22 juin 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 200 millions de francs; Arrête: Art. 1er. Les certificats à deux ans d´échéance émis conformément au règlement ministériel du 22 juin 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 200 millions de francs et renouvelés une fois par le Ministre des Finances pourront être prorogés pour une cinquième année avec l´accord des détenteurs. Art. 2. Les certificats prorogés conformément à l´article ci-dessus porteront intérêt à 6,25% pour la 5e année de prorogation. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 avril 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, et approuvé par la loi du 30 novembre 1965; 506 Vu le Règlement (CEE) N° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juin 1969, relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; Vu l´article 37 de la Constitution, modifiée par la révision du 25 octobre 1956; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les modifications apportées ultérieurement au texte examiné par le Conseil d´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué une Commission gouvernementale pour la suppression ou le maintien et pour la compensation des obligations de service public imposées aux entreprises de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable. Cette Commission a pour mission de statuer sur les demandes de suppression de tout ou partie d´une obligation de service public et sur les demandes de compensation qui lui sont présentées par les entreprises de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable en application des dispositions du Règlement (CEE) N° 1191/69 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juin 1969, relatif à l´action des Etats membres en matière d´obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. La Commission est composée d´un président, d´un vice-président et de trois assesseurs. Elle est présidée par le président et, en cas d´empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle prend ses décisions, sur le rapport d´un de ses membres, à la majorité des voix. Lorsqu´elle siège en nombre pair et qu´il y a partage de voix, la voix du membre qui préside la Commission est prédominante. La Commission est assistée d´un secrétaire, qui ne prend pas part aux délibérations. Les président, vice-président, assesseurs et secrétaire de la Commission sont nommés par le membre du Gouvernement qui a la coordination des moyens de transport dans ses attributions. Art. 2. Les entreprises de transport ont le droit d´exercer un recours contre les décisions prises par la Commission à leur égard auprès du membre du Gouvernement qui a la programmation économique dans ses attributions. Le recours doit être exercé, sous peine d´irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent le jour de la notification de la décision de la Commission à l´entreprise de transport. Le membre du Gouvernement compétent en vertu du premier alinéa a le pouvoir de réformer les décisions de la Commission par une décision motivée. Art. 3. Les décisions de la Commission et les décisions du membre du Gouvernement compétent en vertu de l´article 2 font l´objet d´une publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre des Transports et de l´Energie, Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 avril 1970 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean 507 Règlement grand-ducal du 12 avril 1970 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, et approuvé par la loi du 30 novembre 1965; Vu le Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer; Vu l´article 37 de la Constitution, modifiée par la révision du 25 octobre 1956; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les modifications apportées ultérieurement au texte examiné par le Conseil d´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué une Commission gouvernementale pour la normalisation des comptes de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en abrégé C.F.L. Cette Commission a pour mission de statuer sur les demandes de normalisation des comptes qui lui sont présentées par les C.F.L. en application des dispositions du Règlement (CEE) N° 1192/69 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. La Commission est composée d´un président, d´un vice-président et de trois assesseurs. Elle est présidée par le président et, en cas d´empêchement de celui-ci, par le vice-président. Elle prend ses décisions, sur le rapport d´un de ses membres, à la majorité des voix. Lorsqu´elle siège en nombre pair et qu´il y a partage de voix, la voix du membre qui préside la Commission est prépondérante. La Commission est assistée d´un secrétaire, qui ne prend pas part aux délibérations. Les président, vice-président, assesseurs et secrétaire de la Commission sont nommés par le membre du Gouvernement qui a les chemins de fer dans ses attributions. Art. 2. Les C.F.L. doivent introduire leur demande de normalisation des comptes auprès de la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Art. 3. Les C.F.L. ont le droit d´exercer un recours contre les décisions prises par la Commission à leur égard auprès du membre du Gouvernement qui a le budget de l´Etat dans ses attributions. Le recours doit être exercé, sous peine d´irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent le jour de la notification de la décision de la Commission aux C.F.L. Le membre du Gouvernement compétent en vertu du premier alinéa a le pouvoir de réformer les décisions de la Commission par une décision motivée. Art. 4. Les décisions de la Commission et les décisions du membre du Gouvernement compétent en vertu de l´article 3 font l´objet d´une publication au Mémorial. Art. 5. Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 avril 1970 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean 508 Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 4 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 1, 2 sub
- a)et 3 sub j). Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la période probatoire nécessaire pour l´étude des conditions d´équilibre hygiénique et sanitaire du lac, toute nouvelle construction est interdite dans la partie numéro II de la zone de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. La période probatoire est fixée provisoirement à trois ans. L´interdiction de construction ne s´applique pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide. Art. 2. Sont interdits dans toute la partie numéro Il de la zone de protection sanitaire:
- a)l´emploi d´embarcations à moteur. Cette interdiction ne s´applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l´exploitation du lac qui sont en possession d´une autorisation émanant des Ministres compétents, pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur dans l´exercice de leurs fonctions;
- b)sans préjudice des dispositions prévues par la législation sur la pêche, l´emploi de substances et de préparations d´origine animale pour l´appâtage et l´alimentation des poissons, à l´exception d´amorces fixées à l´hameçon, ainsi que l´emploi d´arômes et de colorants à base chimique pour les appâts;
- c)l´organisation de concours de pêche, excepté dans les eaux des retenues de Bavigne et de PontMisère;
- d)le déversement d´eaux résiduaires non épurées;
- e)le déversement d´huiles de vidange;
- f)le transport d´hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes suivantes: la N 26, de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu´à la jonction avec le C.R. 318, entre les P.K. 9.540 et 12.335; la N 27, à partir de l´accès à la station de traitement d´eau potable jusqu´à l´entrée de Lultzhausen près du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675; la N 27 c, la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur; le C.R. 314, à partir de la sortie d´Eschdorf jusqu´à la jonction avec la route N 27 près du pont à Lultzhausen, entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu´à la fin, entre les P.K. 17.800 et 18.280; le C.R. 316, à partir de la sortie de Kaundorf jusqu´à l´entrée d´Esch-sur-Sûre à Wettelduerf, entre les P.K. 4.520 et 7.540; le C.R. 318, à partir du débarcadère de Liefrange jusqu´à l´entrée de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et 0.680;
- g)toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage commercial; 509
- h)toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé dont la capacité de stockage totale dépasse cinq mille litres. Les interdictions énoncées sub
- g)et
- h)ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide;
- i)le dépôt d´ordures en dehors des décharges publiques installées et surveillées par les autorités communales;
- j)le campement, l´installation de tentes, le stationnement de roulottes et de caravances en dehors des terrains de camping autorisés en exécution de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
- k)toutes les installations et toutes les activités pouvant souiller les berges et les eaux du lac. Art. 3. Sans préjudice des autorisations prescrites par d´autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à autorisation du Ministre de la Santé Publique dans la partie numéro II de la zone de pro- tection sanitaire:
- a)toute nouvelle construction dans la localité de Boulaide;
- b)tout agrandissement ou tout changement d´affectation des constructions et installations existantes;
- c)toute installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé dont la capacité de stockage est inférieure à cinq mille litres. Cette prescription ne s´applique pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la localité de Boulaide.
- d)tout transport d´hydrocarbures en voitures-citernes d´une charge utile dépassant cinq mille litres;
- e)l´aménagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrières;
- f)le déversement d´eaux résiduaires épurées;
- g)l´installation et l´exploitation d´établissements de bains et de natation;
- h)l´installation de terrains de camping publics et privés;
- i)la vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques;
- j)l´épandage d´engrais et d´amendements organiques et minéraux, l´emploi de produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d´une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. + 321 Le Ministre de la Santé Publique peut subordonner son autorisation à l´observation de conditions destinées à assurer la protection sanitaire du lac du barrage. De nouvelles conditions peuvent être imposées aux bénéficiaires d´une autorisation, même après l´octroi de celle-ci, si ces nouvelles conditions s´avèrent indispensables pour la protection sanitaire des eaux du lac. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Intérieur, Ministre de la Justice, Eugène Schaus 510 Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation des honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, portant règlement sur la vaccination et la revaccination antivarioliques; Vu l´article 12 du prédit arrêté fixant les honoraires des médecins-vaccinateurs et les arrêtés sub- séquents modificatifs; Considérant qu´il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation de ces honoraires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les honoraires revenant aux médecins chargés de pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques générales sont fixés, avec effet aux vaccinations opérées en 1970, à 50. fr. par opération vaccinale, la visite de contrôle comprise; l´opération non suivie de succès constaté à la visite de contrôle, devra être répétée sans nouveaux frais. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970 Le Ministre de la Santé Publique, Jean Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 15 avril 1970, portant modification de l´arrêté ministériel du 20 mars 1961, ayant pour objet l´organisation des marchés de bétail gras de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´avis du 15 novembre 1960, portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l´article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras; Vu l´arrêté ministériel du 20 mars 1961 ayant pour objet l´organisation des marchés de bétail gras de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette; Arrête: Art. 1er. L´article 3 de l´arrêté ministériel du 20 mars 1961 ayant pour objet l´organisation des marchés de bétail gras de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette est abrogé. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er mai 1970. Luxembourg, le 15 avril 1970 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler 511 Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix départ producteur ou cave coopérative des vins indigènes en vigueur le 1er mars 1970 peuvent être majorés de 2, F le litre; Art. 2. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés à 9, F pour l´Elbling, 10, F pour le Riesling/Sylvaner, 11, F pour l´Auxerrois et le Pinot, 12, F pour le Riesling. La TVA au taux de 4% est comprise dans ces prix. Toutefois les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions Cru classé, Premier cru ou Grand premier cru, conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 modifié par le règlement ministériel du 20 mars 1967 concernant l´octroi et l´emploi de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant abrogation de l´arrêté grand-ducal du 31 mars 1959 portant création des fonds de compensation pour bovinés et porcs gras et établissement de taxes pour alimenter ces fonds. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 février 1956 concernant la création de fonds de compensation agricoles; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mars 1959 portant création des fonds de compensation pour bovinés et porcs gras et établissement de taxes pour alimenter ces fonds; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 31 mars 1959, portant création des fonds de compensation pour bovinés et porcs gras et établissement de taxes pour alimenter ces fonds, est abrogé. 512 Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1970. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 avril 1970 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste III des produits soumis à licence à l´exportation à l´égard de tous les pays y compris la Belgique, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est abrogée. Art. 2. L´article 2 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est modifié comme suit: « Par dérogation à l´article 1er sub 2 l´exportation à destination de la Belgique de produits figurant aux listes I et II n´est pas subordonnée à la production d´une licence. » Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Art. 4. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er mai 1970. Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Palais de Luxembourg, le 23 avril 1970 Jean 513 Règlement grand-ducal du 23 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste II des produits soumis à licence à l´importation en provenance de tous pays y compris la Belgique, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est abrogée. Art. 2. L´article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est modifié comme suit: « Par dérogation à l´article 1er sub 2 l´importation en provenance de la Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence. » Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Art. 4. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er mai 1970. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Palais de Luxembourg, le 23 avril 1970 Jean 514 Règlement ministériel du 24 avril 1970 concernant les certificats d´abattage du bétail de boucherie. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´avis du 15 novembre 1960 portant publication au Mémorial des dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l´article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras; Vu le règlement n° 121/67 (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et notamment son article 22; Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et notamment son article 25; Arrête: Art. 1er. L´abattage des animaux de boucherie au sens du paragraphe 1er de l´organisation du marché de bétail gras (Schlachtviehmarktordnung), définie par l´avis du 15 novembre 1960, cité sous référence, doit être documenté par un certificat d´abattage. Ce certificat est à établir avant l´abattage respectivement par le détenteur du bétail ou par l´intermédiaire agissant pour compte et au nom du détenteur. Un exemplaire du certificat doit être remis, endéans les huit jours, au Ministère de l´Agriculture, Service d´Economie Rurale, Section Cheptel et Viande. Art. 2. Le certificat d´abattage doit renseigner les noms et adresses du détenteur du bétail et de l´acheteur, la date de l´abattage, le genre de l´animal et ses numéros officiels d´identification, le prix de vente unitaire et le poids constaté. Art. 3. Est assimiliée au certificat d´abattage la facture établie au moment de la vente et renseignant les données indiquées à l´article 2 ci-dessus. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras. Art. 5. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er mai 1970. Luxembourg, le 24 avril 1970 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg