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Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la pol

515 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 24 6 mai 1970 SO M MA IR E Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale . . . . . . . . . . . . . . . . . page 516 Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1969 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péré- quation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 516 Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les agents de l´administration des douanes sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale,  à effectuer le contrôle des personnes aux frontières et à refuser à l´étranger l´entrée au pays, conformément à la législation sur la police des étrangers;  à rechercher et à constater les infractions commisses à l´occasion du franchissement de la frontière. Art. 2. Indépendamment des pouvoirs à eux conférés par d´autres dispositions légales et réglementaires, les agents de la douane, en exercice de leurs fonctions à la frontière, dans le rayon de douane et dans la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, peuvent retenir les personnes qui font l´objet d´un ordre de justice ou contre lesquelles il existe des indices graves d´avoir commis un crime ou un délit dans les circonstances visées à l´article 41 du code d´instruction criminelle. Ils en informeront immédiatement la brigade de gendarmerie compétente et lui remettront la personne retenue. Art. 3. Pour tout ce qui concerne l´exercice des fonctions conférées par les articles 1 et 2 de la présente loi, les agents des douanes relèvent directement du Ministre de la Justice. Art. 4. L´article 6 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, complété par la loi du 2 mars 1963, est modifié et complété comme suit: « Art. 6. 

  1. a)Les commissaires de district, les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l´Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet effet par l´Ingénieur en chef-Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées sont chargés d´assurer l´exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.
  2. b)Les agents de l´administration des douanes sont autorisés, en exercice de leurs fonctions à la frontière, dans le rayon de douane et dans la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi. Les véhicules immatriculés à l´étranger et leurs conducteurs pourront être refoulés:  en l´absence de l´un ou l´autre des documents visés à l´alinéa précédent ou en cas de refus du conducteur de les exhiber  si le conducteur se trouve en état d´ivresse  si le véhicule ne répond pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi et que l´irrégularité constitue un grave danger pour la circulation. Les véhicules immatriculés au Grand-Duché pourront être retenues à la frontière:  si le conducteur ne présente pas un permis de conduire valable et une attestation de police d´assurance en cours de validité  si le conducteur se trouve en état d´ivresse  si le véhicule ne répond pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi et que l´irrégularité constitue un grave danger pour la circulation. Tout véhicule pourra être retenu à la frontière s´il existe des indices graves permettant de conclure qu´il a fait l´objet d´un vol ou d´une infraction à l´art. 11 de la présente loi. 517 Au cas où un véhicule est retenu à la frontière par application des dispositions sub
  3. b)alinéas 3 et 4 l´agent des douanes informera immédiatement la gendarmerie compétente, laquelle prendra les mesures nécessaires. Les prescriptions sub
  4. b)al. 2 à 5 du présent article sont également applicables aux conducteurs de cycles pourvus d´un moteur auxiliaire et de motocycles légers. » Art. 5. La loi du 5 août 1963, ayant pour but d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale, est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970 Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. nos 1330, 13301 et 13302, sess. ord. 1968-1969 Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1969 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de la contribution de l´Etat à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1969 est fixé à un pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des collectivités perçu pendant l´exercice 1969. Le taux de la contribution des communes à l´alimentation dudit fonds pour l´exercice budgétaire 1969 est fixé à trois pour cent du montant de l´impôt commercial leur revenant pour l´exercice 1969 d´après l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. Art. 2. Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus 518 Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. Les rubriques 02.01 Bllc, 02.06 BIb, 04.01, 04.04 C, 04.04 E, 07.01 1 et IIa

(070170)et
(070174), 07.01 NI (ex 070190), ex 07.04 B (ex 070410), 10.01, ex 1502 BI (ex 150290), 15.07 C Ib1aa (150.724), ex 15.07 Clb2bb33 (ex 150742), 15.07 CIIa (150745-150747), 15.07 CIb (150726 à ex 150742), ex 15.07 CIIIb1 (ex 150750), 17.03, ex 20.07, 21.07 F, 23.04 A, 23.07, ex 26.03 D (ex 260390), 29.04 CII, III
(290485), 73.10 A, ex 73.11 A III, 73.15 AV, ex 73.18,93.07 BII figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 02.01 B II c Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes- tique, frais, réfrigérés ou congelés:
  1. têtes et morceaux de têtes, gorges;
  2. pieds, queues;
  3. rognons;
  4. foies;
  5. cœurs, langues, poumons;
  6. foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée artère et l´œsophage, le tout attenant;
  7. autres. Viandes de l´espèce porcine domestique, séchées ou fumées: * 020 180 * ex 020 188 * ex 020 188 * 020 185 * 020 184 * 020 186 * ex 020 188 02.06 B I Dénomination des marchandises b * ex 020 660 1 * ex 020 640 * ex 020 640 2 3 * ex 020 660 * 020 645 4 5 6 en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne; jambons et morceaux de jambons, non désossés; épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non désossés; longes et morceaux de longes, non désossés; poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines; autres: 519 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée * 020 650 * ex 020 660 aa bb 04.01 A Dénomination des marchandises jambons et morceaux de jambons, désossés; autres; Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés: d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%: 040 103 040 107 040 120 040 110 I II III lait complet; lait écrémé; autres; autres, d´une teneur en poids de matières grasses B supérieure à 6%. Fromages et caillebotte: 04.04 040 410 C fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre; autres: autres que râpés ou en poudre d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 39% et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non grasse: inférieure ou égale à 47%; E I ex 040 450 a b 040 436 040 438 supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: 1 2 3 040 440 040 442 aa bb c ex 040 445 ex 040 450 1 2 II 040 444 a b ex 040 445 ex 040 450 10.01 A * ex 100 100 * 100 110 autres; 1 2 07.01 P * 070.170 I * 070 174 II a * ex 070 190 07.01 N * ex 070 490 ex 07.04 B IV I II Cheddar, chester; Tilsit, Havarti et Esrom; autres: caillebotte et similaires; autres; supérieure à 72% et présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g: caillebotte et similaires; autres; non dénommés: râpés ou en poudre; caillebotte et similaires; non dénommés; Concombres, à l´état frais ou réfrigéré: du 16 mai au 31 octobre; autres; Olives, à l´état frais ou réfrigéré; Olives desséchées, déshydratées ou évaporées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées; Froment et méteil: froment (blé) tendre et méteil: à ensemencer: autres; 520 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée B * ex 100 100 I * 100 105 * ex 150 290 II 15.02 B I froment (blé) dur: à ensemencer; autres Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris * 150 724 15.07 D I a 1 * ex 150 742 ex 15.07 D I b 2 cc 15.07 D II a * 150 745 1 * 150 747 2 15.07 D I a * 150 726 2 3 * 150 728 ex 150 731 * ex 150 731 * 150 732 * 150 733 * 150 734 ex 150 735 * ex 150 735 aa bb bb cc dd ee ff ff b * 150 736 1 2 * * 150 737 150 738 ex 150 742 * ex 150 742 aa bb cc cc ex 15.07 D II b 1 ex 150 750 Dénomination des marchandises aa le suif dit « premier jus ». Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: brute; autre que brute; Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires: brute; autre que brute Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huile de ricin et huile de palme: destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: brutes: huile de graines de tabac; autres: huile de soja; huiles de colza et de navette; huile de moutarde; huile de lin; huiles de coco; huile de palmiste; huile de tournesol; autres que l´huile de tournesol; autres: huile de graines de tabac; non dénommées: huile de soja; huile de lin; huiles de colza, de navette et de tournesol; autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol ; destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: brutes, huiles de colza, de navette et de tournesol; 521 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée * ex 150 750 aa ex 150 750 bb * ex 150 750 bb Dénomination des marchandises brutes, autres que les huiles de colza, de navette, de tournesol et de ricin; autres que brutes, huiles de colza, de navette et de tournesol; 17.03 * ex 170 390 * A B autres que brutes, autres que les huiles de colza, de navette, de tournesol et de ricin. Mélasses, même décolorées: décolorées; autres: 170 330 I destinées à la fabrication de produits mélassés pour la * ex 170 390 II * 170 370 * ex 170 390 III IV mélasses de cannes dont l´extrait sec renferme moins de 63% de saccharose, destinées à la fabrication de succédanés du café; destinées à la fabrication de l´acide citrique; non dénommées. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec nourriture des animaux; ex 20.07 B I a * ex 200 720 * ex 200 752 * ex 200 785 1 2 aa 3 b * ex 200 720 * ex 200 752 * ex 200 752 * ex 200 785 1 2 aa, bb 3 aa, bb 4 II addition de sucre: d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C: de raisins, de pommes, de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires: d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids net: de raisins; de pommes ou de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par 100 kg poids net: de raisins; de pommes; de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; autres: a * ex 200 725 * ex 200 735 * ex 200 741 * ex 200 743 * ex 200 745 * ex 200 760 * ex 200 770 * ex 200 780 * ex 200 790 1 2 3 aa 11 3 aa 22 4 aa 5 aa 6 aa 7 aa 11 7 bb 11 b d´une valeur supérieure à F 1500 par 100 kg poids net: d´oranges; de pamplemousses et de pomélos; de citrons; d´autres agrumes; d´ananas; de tomates; d´autres fruits et légumes; mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; autres mélanges; d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100 kg poids net: 522 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 1 * ex 200 730 * ex 200 741 * ex 200 743 * ex 200 745 * ex 200 760 * ex 200 770 * ex 200 780 * ex 200 790 (+) 21.07 F * ex 210 740 ex 210 740 * ex 210 750 ex 210 750 * ex 210 790 ex 210 790 * ex 230 450 d´oranges: d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids; bb autres; 2 de pamplemousses ou de pomélos; 3 aa, bb de citrons; 4 aa, bb d´autres agrumes; 5 aa, bb d´ananas; 6 aa, bb de tomates; 7 aa, bb d´autres fruits et légumes; 8 aa 11 22 mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; 8 bb 11 22 mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres: (+) Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont d´application: Edulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes ne contenant pas ou contenant en poids moins de 40% de matières grasses provenant du lait. Edulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Préparations pour la fabrication de glaces de consommation ne contenant pas ou contenant en poids moins de 40% de matières grasses provenant du lait. Préparations pour la fabrication de glaces de consommation d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%, Autres, ne contenant pas ou contenant en poids moins de 40% de matières grasses provenant du lait. Autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de l´huile d´olive. Préparations, fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l´alimentation des animaux: autres, contenant isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose aa * ex 200 730 * ex 200 735 23.04 A 23.07 B Dénomination des marchandises 523 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 et des produits laitiers: 230 710 I 230 780 II contenant de l´amidon ou de la fécule ou du glucose ou du sirop de glucose; ne contenant ni amidon ou fécule ni glucose ou sirop de glucose et contenant des produits laitiers; 230 790 C 260 360 26.03 D I ex 260 370 ex 26.03 D II non dénommés. Autres cendres et résidus de cuivre. Autres cendres et résidus d´aluminium, contenant des cendres et résidus de cuivre ou de ses alliages. Autres cendres et résidus, contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Mannitol ex 260 390 ex 26.03 D III ex 290 490 29.04 C II 29.04 C III Sorbitol: en solutions aqueuses: a 290 481 1 290 483 290 487 2 b 73.10 A 731 000 I II 731 005 a 731 015 ex 731 020 ex 731 020 b c III ex 73.11 A III ex 731 142 a ex 731 148 b 73.15 A V 736 050 736 053 736 055 736 060 736 065 a b c 1 2 d contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en sorbitol; autre; autres. Barres en fer ou en acier: simplement laminées ou filées à chaud: fil machine; barres pleines; barres d´armature pour ciment au béton comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs de faible importance venus de laminage, ayant subi ou non une torsion après laminage; autres barres d´armature pour ciment au béton; autres; barres creuses pour le forage des mines. Profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou parachevés à froid, usagés: obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles; non dénommés; Feuillards: simplement laminés à chaud; simplement laminés à froid; plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: simplement plaqués; autres; autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.). 524 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 73.18 A ex 731 801 ex 731 802 ex 731 803 ex 731 805 I II III B C ex 731 810 I ex 731 817 II III ex 731 820 ex 731 824 ex 731 826 a b c IV a 1 ex 731 828 ex 731 832 aa bb 2 ex 731 834 ex 731 836 aa bb ex 731 838 3 b ex 731 841 1 ex 731 842 ex 731 845 ex 731 847 2 3 c d Dénomination des marchandises Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l´exclusion des articles du n° 73.19, usagés: droits et à paroi d´épaisseur uniforme, bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres profils et d´autres épaisseurs de paroi; en acier inoxydable ou réfractaire; en autres aciers alliés; autres; droits et à paroi d´épaisseur uniforme, autres que ceux compris sous A, d´une longueur maximum de 4,50 m, en acier allié contenant en poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de molybdène; autres: présentant les caractéristiques de la subdivision B, mais d´une longueur supérieure à 4,5 m; du type utilisé pour canalisations électriques; de section circulaire, sans soudure ou soudés d´un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm: sans soudure; soudés longitudinalement; autres; de section circulaire, sans soudure ou soudés, d´un diamètre extérieur égal ou inférieur à 406,4 mm: tubes de conduite pour pétrole et gaz à haute pression: sans soudure; d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins; d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à 406,4 mm inclus; soudés longitudinalement: d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins; d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à 406,4 mm inclus, autres; tubes à emboîtement et à brides: sans soudure; soudés longitudinalement; autres; tubes des types utilisés pour le forage de puits de pétrole, de gaz naturel et d´eau; tubes de précision; 525 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 1 Dénomination des marchandises sans soudure: en acier inoxydable ou réfractaire; en autres aciers alliés; autres; 2 soudés: ex 731 858 aa en acier inoxydable ou réfractaire; ex 731 862 bb en autres aciers alliés; ex 731 864 cc autres; e tubes dits « gaz »: ex 731 866 1 sans soudure; ex 731 868 2 soudés; f autres tubes, sans soudure; ex 731 871 1 en acier inoxydable ou réfractaire; ex 731 872 2 en autres aciers alliés; 3 autres: ex 731 874 aa d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins; ex 731 875 bb d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à 406,4 mm inclus; g autres tubes, soudés: ex 731 877 1 en acier inoxydable ou réfractaire; ex 731 881 2 en autres aciers alliés; 3 autres: ex 731 882 aa d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins; ex 731 884 bb d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à 406,4 mm inclus; CV de section autre que circulaire: ex 731 886 a carrée ou rectangulaire; ex 731 888 b d´autres sections; ex 731 890 VI autres (rivés, agrafés, à bords simplement rapprochés, etc.). 93.07 Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches: B II non dénommés: a cartouches de chasse; 930 740 1 cartouches pour armes de chasse à canon rayé; 930 750 2 cartouches pour armes de chasse à canon lisse; 3 parties et pièces: 930 770 aa balles, chevrotines et plomb; 930 780 bb autres; 930 790 b autres. Art.
  8. a) La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 04.04 A figurant à la même liste, est changée comme suit: 04.04 A Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkàse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre; ex 731 850 ex 731 854 ex 731 856 aa bb cc 526 b) La rubrique douanière 15.07 Cllb2 est modifiée et devient 15.07 DIIb
  9. c) La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 73.15 BIVc1 est changée comme suit: 73.15 B IV c 1 profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles. Art.
  10. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines mar- chandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques 02.01 Bllc, 02.06 BIb, 04.01, 04.04 C, 04.04 E, 07.01 Slla
(070186), 07.01 NI (ex 070.190), ex 07.04 B (ex 070410), 08.02 AI, 08.02 BI, ex08.02 BII (ex 080.255), 10.01 ex 15.02 BI (ex 150290) 15.07 Cla (150718, 150722), ex 15.07 Clb2bb33 (ex 150742), ex 15.07 CIIb1 (ex 150750 huile de ricin), 15.07 Clla2
(150747), 15.07 Clb (150716 à ex 150742), ex 15.07 CIIb1 (ex 150750 huiles autres que l´huile de ricin), 17.03, ex 20.07, 21.07 F, 22.09 A, B
(220910), 23.04 A, 23.07, 55.09 A, 93.07 BII), figurant à la liste I et s´il échet à la liste II annexées au réglement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: 527 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 02.01 B II c Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes- 02.06 B I tique, frais, réfrigérés ou congelés:
  1. têtes et morceaux de têtes, gorges;
  2. pieds, queues;
  3. rognons;
  4. foies;
  5. c œurs, langues, poumons;
  6. foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée artère et l´œsophage, le tout attenant;
  7. autres. Viandes de l´espèce porcine domestique, séchées ou * 020 180 * ex 020 188 * ex 020 188 * 020 185 * 020 184 * 020 186 * ex 020 188 b * ex 020 660 1 * ex 020 640 * ex 020 640 2 3 * ex 020 660 * 020 645 4 5 6 * 020 650 * ex 020 660 aa bb 04.01 A fumées: en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne; jambons et morceaux de jambons, non désossés; épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non désossés; longes et morceaux de longes, non désossés; poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines; autres: jambons et morceaux de jambons, désossés; autres; Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés: d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%: 040 103 040 107 040 120 040 110 I II III B 04.04 040 410 C E I ex 040 450 040 436 040 438 040 440 040 442 a b 1 2 3 aa bb lait complet; lait écrémé; autres; autres, d´une teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%. Fromages et caillebotte: fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre; autres: autres que râpés ou en poudre d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 39% et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non grasse: inférieure ou égale à 47%; supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: Cheddar, chester; Tilsit, Havarti et Esrom; autres: caillebotte et similaires; autres; 528 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée c ex 040 445 ex 040 450 supérieure à 72% et présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g: caillebotte et similaires; autres; non dénommés: 1 2 II 040 444 Dénomination des marchandises a b 080 213 aa râpés ou en poudre; autres; caillebotte et similaires; non dénommés; Céleris, à l´état frais ou réfrigéré. Olives, à l´état frais ou réfrigéré; Olives desséchées, déshydratées ou évaporées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées; Oranges douces, fraîches: du 1er avril au 15 octobre: Maltaises, y compris les Maltaises sanguines; sanguines à l´exception des Maltaises; autres: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, valencia 080 215 080 217 080 220 bb cc dd lates et vernias; Shamoutis (jaffas); Ovalis (tipo-jaffa); autres; ex 040 445 1 ex 040 450 2 070 186 07.01 T II a * ex 070 190 07.01 N * ex 070 490 ex 07.04 B IV 08.02 A I a 080 203 080 205 1 2 3 b 080 223 080 225 du 16 octobre au 31 mars: 1 2 3 080 227 aa 080 230 080 233 080 235 080 247 bb cc dd 080 250 * ex 100 100 * 100 110 * ex 100 100 * 100 105 * ex 150 290 08.02 B III a 08.02 B III b 10.01 A I II B I II 15.02 B I Maltaises, y compris les Maltaises sanguines; Sanguines, à l´exception des Maltaises; autres: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, valencia lates et vernias; Shamoutis (jaffas); Ovalis (tipo-jaffas); autres; Mandarines, y compris les Wilkings, sèches. Clémentines, fraîches ou sèches. Froment et méteil: froment (blé) tendre et méteil: fraîches ou à ensemencer: autres; froment (blé) dur: à ensemencer; autres Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris le suif dit « premier jus ». 529 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 15.07 C Dénomination des marchandises Huile de ricin destinée à des usages techniques et industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: * 150 718 * 150 722 * ex 150 742 I II ex 15.07 D I b 2 cc ex 15.07 D II b 1 * ex 150 750 * ex 150 750 * 150 747 aa bb 15.07 D II a 2 15.07 D I a * 150 726 2 3 * 150 728 ex 150 731 * ex 150 731 * 150 732 * 150 733 * 150 734 ex 150 735 * ex 150 735 aa bb bb cc dd ee ff ff b * * * 150 736 150 737 150 738 ex 150 742 * ex 150 742 1 2 aa bb cc cc destinée à la production de l´acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières plastiques artificielles; autres. Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que brute. Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires, concrète, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: brute; autre que brute; Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires, autres que brute. Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées autres que: huile d´olive, huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huiles de ricin et de palme: destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires: brutes: huile de graines de tabac; autres: huile de soja; huiles de colza, de navette; huile de moutarde; huile de lin; huiles de coco; huile de palmiste; huile de tournesol; autres que l´huile de tournesol; autres: huile de graines de tabac; non dénommées: huile de soja; huile de lin; huiles de colza, de navette et de tournesol; autres que les huiles de colza, de navette et de tour- nesol; 530 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 15.07 D II b 1 Dénomination des marchandises ex 150 750 * ex 150 750 aa aa destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: huiles brutes de colza, de navette et de tournesol; huiles brutes, autres que les huiles de colza, de navette ex 150 750 bb huiles de colza, de navette et de tournesol, autres * ex 150 750 bb huiles, autres que brutes, autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol; Mélasses, même décolorées: décolorées; autres: destinées à la fabrication de produits mélassés pour la nourriture des animaux; mélasses de cannes dont l´extrait sec renferme moins de 63% de saccharose, destinées à la fabrication de succédanés du café; destinées à la fabrication de l´acide citrique; non dénommées. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre: d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C: de raisins, de pommes, de poires, mélanges de jus de pommes et de jus de poires: d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids net: de raisins; de pommes ou de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par 100 kg poids net: de raisins; de pommes; de poires; mélanges de jus de pommes et de jus de poires; autres: d´une valeur supérieure à F 1500 par 100 kg poids net: d´oranges; de pamplemousses et de pomélos; et de tournesol; que brutes; 17.03 * ex 170 390 * A B 170 330 I * ex 170 390 II * 170 370 * ex 170 390 ex 20.07 III IV B I a * ex 200 720 * ex 200 752 * ex 200 785 1 2 aa 3 b * ex 200 720 * ex 200 752 * ex 200 752 * ex 200 785 1 2 aa, bb 3 aa, bb 4 II a * ex 200 725 * ex 200 735 * ex 200 741 * ex 200 743 * ex 200 745 * ex 200 760 * ex 200 770 1 2 3 aa 11 3 aa 22 4 aa 5 aa 6 aa de citrons; d´autres agrumes; d´ananas; de tomates; d´autres fruits et légumes; 531 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée * ex 200 780 * ex 200 790 Dénomination des marchandises 7 aa 11 7 bb 11 b 1 * ex 200 730 aa * ex 200 730 * ex 200 735 * ex 200 741 * ex 200 743 * ex 200 745 * ex 200 760 * ex 200 770 * ex 200 780 * ex 200 790 (+) bb 2 3 aa, bb 4 aa, bb 5 aa, bb 6 aa, bb 7 aa, bb 8 aa 11 22 8 bb 11 22 21.07 F * ex 210 740 ex 210 740 * ex 210 750 ex 210 750 * ex 210 790 ex 210 790 ex 220 905 220 900 22.09 A 22.09 B I mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; autres mélanges; d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100 kg poids net: d´oranges: d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids; autres; de pamplemousses ou de pomélos; de citrons; d´autres agrumes; d´ananas; de tomates; d´autres fruits et légumes; mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas; mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres: (+) Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont d´application: Edulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes ne contenant pas ou contenant en poids moins de 40% de matières grasses provenant du lait. Edulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Préparations pour la fabrication de glaces de consommation ne contenant pas ou contenant en poids moins de 40% de matières grasses provenant du lait. Préparations pour la fabrication de glaces de consommation d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Autres, ne contenant pas ou contenant en poids moins de 40% de matières grasses provenant du lait. Autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; Préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés »): amers aromatiques, titrant de 44° à 49° d´alcool et contenant de 1,5% à 6% en poids de gentiane, 532 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en récipients d´une capacité inférieure ou égale à 0,50 litre. ex 220 905 * ex 230 450 II autres. Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de 23.04 A l´huile d´olive. Préparations, fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l´alimentation des animaux: autres, contenant isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B et des produits laitiers: contenant de l´amidon ou de la fécule ou du glucose ou du sirop de glucose; ne contenant ni amidon ou fécule ni glucose ou sirop de glucose et contenant des produits laitiers; 23.07 B 230 710 I 230 780 II 230 790 C non dénommés. 55.09 A I 550 904 550 906 550 907 a b c II a 1 aa 550 922 11 22 550 924 AA 550 925 550 926 BB 33 bb 550 927 550 928 550 931 550 932 11 22 33 cc 2 550 936 550 937 aa bb b Autres tissus de coton contenant au moins 85% en poids de coton d´une largeur inférieure à 85 cm: écrus; imprimés; autres; autres: écrus; à armure toile: d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus: fabriqués avec des fils mesurant en fils simples moins de 55.000 m par kg; autres; de plus de 165 cm; d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2 inclus, d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus; de plus de 165 cm; d´un poids supérieur à 200 g/m2; à autres armures: d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2; d´un poids supérieur à 200 g/m2; blanchis: 533 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 1 à armure toile: d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une largeur: aa 550 938 550 941 11 22 bb 550 942 550 943 550 944 550 946 11 22 33 cc 2 550 947 550 948 aa bb c 1 aa 550 951 550 952 11 22 bb 550 953 550 954 550 955 550 956 11 22 33 cc 2 550 957 550 958 aa bb d 550 961 1 2 550 962 550 963 aa bb e 550 964 550 966 1 2 550 967 3 93.07 B II a Dénomination des marchandises de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus: de plus de 115 cm; d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2 inclus, d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus; de plus de 165 cm; d´un poids supérieur à 200 g/m2; à autres armures: d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2; d´un poids supérieur à 200 g/m2; teints: à armure toile: d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2 d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; de plus de 115 cm; d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2 inclus, d´une largeur: de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus; de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus; de plus de 165 cm; d´un poids supérieur à 200 g/m2; à autres armures: d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2; d´un poids supérieur à 200 g/m2; fabriqués avec des fils de diverses couleurs: tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115 cm jusqu´à 140 cm exclus d´un poids de plus de 250 g/m2; autres: d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2; d´un poids supérieur à 200 g/m2; imprimés: d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2; d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2 inclus; d´un poids supérieur à 200 g/m2; Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches: non dénommés: cartouches de chasse; 534 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 930 740 930 750 1 2 3 930 770 930 780 930 790 cartouches pour armes de chasse à canon rayé; cartouches pour armes de chasse à canon lisse; aa bb b Dénomination des marchandises parties et pièces: balles, chevrotines et plomb; autres; autres. Art.
  8. La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 04.04 A figurant à la liste annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est changée comme suit: a) 04.04 A Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre; b) la rubrique douanière 15.07 Cllb2 est modifiée et devient 15.07 Dllb
  9. Art.
  10. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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