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Règlement grand-ducal du 28 avril 1970 portant création de classes mixtes à l´Athénée, au Lycée de Garçons et au Lycée de Jeunes Filles de Luxembourg

567 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 27 22 mai 1 9 7 0 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 avril 1970 portant création de classes mixtes à l´Athénée, au Lycée de Garçons et au Lycée de Jeunes Filles de Luxembourg ainsi qu´au Lycée de Garçons et au Lycée de Jeunes Filles d´Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 568 Règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers et agents de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril

  1.  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
  2.  Déclaration faite par le Ministre des Affaires Etrangères d´Autriche en vertu de l´article 6 alinéa 2, dudit Protocole relative à la reconnaissance de la compétence de la Commission et de la juridiction obligatoire de la Cour pour les articles 1 à 4 du Protocole 573 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 568 Règlement grand-ducal du 28 avril 1970 portant création de classes mixtes à l´Athénée, au Lycée de Garçons et au Lycée de Jeunes Filles de Luxembourg ainsi qu´au Lycée de Garçons et au Lycée de Jeunes Filles d´Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 44 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement secondaire); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour autant que les programmes scolaires le permettent, des classes mixtes sont créées à l´Athénée, au Lycée de Garçons et au Lycée de Jeunes Filles de Luxembourg ainsi qu´au Lycée de Garçons et au Lycée de Jeunes Filles d´Esch-sur-Alzette. Les cours d´éducation physique sont donnés séparément pour les garçons et pour les jeunes filles. Art.
  3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1970 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie; Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour pouvoir être nommés brigadier et maréchal des logis de gendarmerie, les candidats doivent compter au moins resp. trois et six années de service depuis leur nomination au grade de gendarme. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et si cette date est la même par la date et le classement à l´examen final de l´école de gendarmerie et de police. Art.
  4. Pour être admis à participer à l´examen prévu pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef, le candidat doit, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, avoir réussi depuis au moins dix années à l´examen final de l´école de gendarmerie et de police. 569 Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne sont pas pris en considération. Art.
  5. Nul sous-offfcier de gendarmerie ou gendarme ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique, sur le vu d´un rapport circonstancié établi par le chef d´administration et des explications écrites de l´intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1er. Dans ce cas il perd le bénéfice de son rang d´avancement. Art.
  6. Les examens prévus aux articles 3 et 8 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police et à l´article 1er du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie ont lieu devant une commission composée de 3 ou de 5 membres. Ces membres sont nommés par le Ministre de la Force Publique qui désigne le président ainsi que deux membres suppléants. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le nombre des points à attribuer à chaque branche. L´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef a lieu une fois par an, au mois de novembre. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Les épreuves des examens se font par écrit. Chaque épreuve est appréciée par tous les membres de la commission. Art.
  7. 1) Pour réussir aux examens visés à l´article qui précède, les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 2) Sont ajournés à l´examen final de l´école de gendarmerie et de police et à l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de quatre mois à partir de la date de l´examen principal, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. 3) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter. Art.
  8. La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Les décisions de la commission sont sans recours. Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal et par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui les notifie aux intéressés avec mention, le cas échéant, des places obtenues. Dispositions transitoires er Art.
  9. Par dérogation à l´article 1 ci-dessus le rang d´avancement des brigadiers, qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement ont réussi à l´examen pour les grades de brigadier et de maréchal 570 des logis, est déterminé par la date de cet examen et si cette date est la même par le classement y obtenu. Art.
  10. Par dérogation à l´article 2 du présent règlement les sous-officiers qui ont échoué à l´examen prévu pour les grades de brigadier et de maréchal des logis et ceux qui ne se sont pas présentés lors de la session d´examen à laquelle ils étaient admissibles ne peuvent se présenter à l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef qu´avec les candidats de la session à laquelle ils ont réussi. Les candidats qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement ne s´étaient pas présentés à l´examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis ne sont admissibles à l´examen prévu pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef qu´à la session de
  11. Art.
  12. Par dérogation à l´article 5 ci-dessus les candidats qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement ont échoué deux fois à l´examen de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef doivent se présenter à la session d´examen du mois de novembre 1970, sous peine d´être définitivement éliminés. Art.
  13. Par dérogation aux articles 2 et 4 du présent règlement les sous-officiers de la promotion 1958 de l´école de gendarmerie et de police peuvent se présenter à l´examen au mois de mai 1971, ceux de la promotion 1959 au mois de novembre 1971, ceux de la promotion 1960 au mois de mai 1972, ceux de la promotion 1961 au mois de novembre 1972, ceux de la promotion 1962 au mois de mai 1973, ceux de la promotion 1963 au mois de novembre
  14. Sont également admissibles aux sessions d´examen fixées ci-dessus les candidats appartenant à des promotions antérieures. Dispositions finales Art.
  15. Sont abrogés les articles 1er en ce qui concerne l´examen de brigadier, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, tels que ces articles ont été modifiés par la suite, ainsi que les articles 4, 8 alinéa final, 9, 11 et 12 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police. Art.
  16. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 20 mai 1970 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers et agents de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police; 571 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour pouvoir être nommés brigadier et brigadier-chef de police les candidats doivent compter au moins resp. trois et six années de service depuis leur nomination au grade d´agent de police. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et si cette date est la même par la date et le classement à l´examen final de l´école de gendarmerie et de police. Art.
  17. L´avancement aux grades d´inspecteur, de commissaire et de commissaire de 1re classe reste subordonné à la réussite d´un examen de promotion. Art.
  18. Pour être admis à participer à l´examen prévu à l´article qui précède le candidat doit, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, avoir réussi depuis au moins dix années à l´examen final de l´école de gendarmerie et de police. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne sont pas pris en considération. Art.
  19. Nul sous-officier ou agent de police ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique, sur le vu d´un rapport circonstancié établi par le chef d´administration et des explications écrites de l´intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1er. Dans ce cas il perd le bénéfice de son rang d´avancement. Art.
  20. Les examens prévus aux articles 3 et 8 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police et à l´article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission composée de 3 ou de 5 membres. Ces membres sont nommés par le Ministre de la Force Publique qui désigne le président ainsi que deux membres suppléants. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le nombre des points à attribuer à chaque branche. L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Les épreuves des examens se font par écrit. Chaque épreuve est appréciée par tous les membres de la commission. Art.
  21. 1) Pour réussir aux examens visés à l´article qui précède les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 2) Sont ajournés à l´examen final de l´école de gendarmerie et de police et à l´examen de promotion les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. 572 Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de quatre mois à partir de la date de l´examen principal, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. 3) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter. Art.
  22. La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Les décisions de la commission sont sans recours. Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal et par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui les notifie aux intéressés avec mention, le cas échéant, des places obtenues. Dispositions transitoires Art.
  23. en vigueur du présent règlement ont réussi à l´examen pour les grades de brigadier et de brigadierchef, est déterminé par la date de cet examen et si cette date est la même par le classement y obtenu. Par dérogation à l´article 1er ci-dessus le rang d´avancement des brigadiers, qui avant l´entrée Art.
  24. Par dérogation à l´article 3 ci-dessus les sous-officiers qui ont échoué à l´examen prévu pour les grades de brigadier et de brigadier-chef et ceux qui ne se sont pas présentés lors de la session d´examen à laquelle ils étaient admissibles ne peuvent se présenter à l´examen de promotion qu´avec les candidats de la session à laquelle ils ont réussi. Les candidats qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement ne s´étaient pas présentés à l´examen pour les grades de brigadier et de brigadier-chef ne sont admissibles à l´examen de promotion qu´à la session de
  25. Art.
  26. Par dérogation aux articles 3 et 5 du présent règlement les sous-officiers de la promotion 1957 de l´école de gendarmerie et de police peuvent se présenter à l´examen au mois de novembre 1970, ceux de la promotion 1958 au mois de mai 1971, ceux de la promotion 1959 au mois de novembre 1971, ceux de la promotion 1960 au mois de mai 1972, ceux de la promotion 1961 au mois de novembre 1972, ceux de la promotion 1962 au mois de mai 1973, ceux de la promotion 1963 au mois de novembre
  27. Sont également admissibles aux sessions d´examen fixées ci-dessus les candidats appartenant à des promotions antérieures. Dispositions finales Art.
  28. Sont abrogés les articles 9 (sub 1 et 3), 12, 13, 14, 16 (alinéas 2, 3 et 4), 17, 18 (sub b et c), 20 et 21 de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite, ainsi que les articles 4, 8 (alinéa final), 9,11 et 12 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police. Art.
  29. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 20 mai 1970 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus 573 Règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. RECTIFICATIF A la page 474 du Mémorial A  N° 21 du 18 avril 1970 la fin de l´intitulé est à lire comme suit: « pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal » (au lieu de « pour les fonctions de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal »). Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril
  30.  Etat des ratifications. (Mémorial 1961, A, p. 141 Mémorial 1961, A, p. 690 Mémorial 1965, A, p. 1802).  Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 avril 1970 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 41, paragraphe 3, la Convention européenne pour le Règlement pacifique des différends est entrée en vigueur à l´égard de la Belgique le 20 avril
  31. A la suite de cette ratification, les douze Etats membres du Conseil de l´Europe désignés ci-après sont actuellement liés par ladite Convention: Autriche, Belgique, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Le Ministre des Affaires Etrangères Luxembourg, le 27 avril
  32. et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Protocole n°4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
  33.  Déclaration faite par le Ministre des Affaires Etrangères d´Autriche en vertu de l´article 6, alinéa 2, dudit Protocole, relative à la reconnaissance de la compétence de la Commission et de la juridiction obligatoire de la Cour pour les articles 1 à 4 du Protocole. (Mémorial 1968, A, p. 147 et ss. Mémorial 1968, A, p. 451 Mémorial 1968, A, p. 523 Mémorial 1968, A, p. 630).  Déclaration visée à l´article 6, paragraphe 2, du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés Fondamentales.  « Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d´Autriche, je déclare, conformément à l´article 6, paragraphe 2, du Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés 574 fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention, ce qui suit: Le Gouvernement Fédéral de la République d´Autriche reconnaît pour une période venant à expiration le 2 septembre 1970, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme en matière de requêtes individuelles ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme pour les articles 1 à 4 dudit Protocole. » Vienne, le 12 mars 1970 K. WALDHEIM Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril
  34. Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  8e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles des Pays-Bas vers le Luxembourg.  1.3.
  35. Nouvelle édition du tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Italie.  1.3.
  36. Nouveau tarif luxembourgeois-belge N° 5237 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.3.
  37. Rectificatif N° 17 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.3.
  38. 4e supplément au tarif international N° 2533 pour le transport de minerai de fer Belgique-Luxembourg.  15.3.
  39. Rectificatif N° 6 au tarif international CECA N°
  40.  1.4.
  41. 11e supplément au tarif international N° 2532 pour le transport de coke Belgique-Luxembourg.  1.4.
  42. Rectificatif N° 5 au fascicule I du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.4.
  43. Supplément N° 13ter du tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer.  1.4.
  44. Rectificatif N° 2 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express (TEE).  1.4.
  45. Rectificatif N° 6 au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg.Allemagne.  1.4.
  46. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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