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Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 portant déclaration d´obligation générale des annexes aux contrats collectifs pour les métiers de plafonneur et d

Obsah (4)Art. 2Art. 8Art. 11Art. 4

Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 portant déclaration d´obligation générale des annexes aux contrats collectifs pour les métiers de plafonneur et de façadier, signées le 24 février 1970 entre la fé

m Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe Zwischen der FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Sektion der Gipsermeister, einerseits, sowie der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION, bestehend aus dem LAV und dem LCGB andererseits, wird mit Wirkung ab 1. März 1970 bei einem Indextand von 165 Punkten, folgender 1. Nachtrag

m Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe abgeschlossen am 2. Juli 1963, vereinbart:

Art. 2

 Geltungsbereich Unter die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages fallen alle in- und ausländischen Betriebe, welche auf dem Gebiete des Grossherzogtums Gipserarbeiten ausführen.

Art. 8 Lohnregelung Die Mindestlöhne sind wie folgt festgelegt 1.

Handlanger 44,30 Fr.

  1. Geselle im
  2. Jahr 52,35 Fr.
  3. Geselle im
  4. Jahr 55,15 Fr.
  5. Geselle im
  6. Jahr 57,90 Fr. 581 Die Akkordpreise für Gipsergesellen bei Index 165 sind der beigefügten Aufstellung

entnehmen. Luxemburg, den

  1. Februar
  2. Für die FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS Für die GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE für den LAV für den LCGB DE LUXEMBOURG Der Président Jos. HAAGEN John CASTEGNARO François SCHWEITZER FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG  AKKORDPREISE FÜR GIPSERGESELLEN Richtlinien anwendbar ab 1.3.1970 (Index 165) Mit Handlanger  1a) Bauen von Leichtsteinwänden, 10 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1b) Bauen von Leichtsteinwänden, 12 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)

schlag für Bauen von Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3a) Bauen von Wänden aus Fertiggipselementen, 6 resp. 8 cm stark . . . . . 3b) Bauen von Wänden aus Fertiggipselementen, 10 cm stark . . . . . . . . . . . 4) Posieren von Stahltürzargen als

schlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5) Gipsverputz auf Eisenbetondecken einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . 6) Decke mit Konterlatten, Streckmetall und Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . 7) Decke aus Leichtbauplatten inkl. Bandagieren und Gipsverputz . . . . . . 8)

schlag für Dachneigung, 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Falsche Decken unterziehen aus Kantholz, Konterlatten, Leichtbauplatten, Bandagieren und Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10) Falsche Decken unterziehen aus Kantholz, Konterlatten, Leichtbauplatten, Drahtgeflecht, Zementanspritz u. Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . 11) Falsche Decken unterziehen aus Konterlatten, Leichtbauplatten, Drahtgeflecht, Zementanspritz und Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12) Herstellen von falschen Decken mit Eisenkonstruktion . . . . . . . . . . . . . . 13)

schlag für Herstellen von Unterzügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14)

schlag auf Deckenputz, wenn keine Mauern verputzt werden . . . . . 15)

schlag auf Deckenputz für Ueberhöhen, ab 3,50 m´ . . . . . . . . . . . . . . . 16a) Herstellen von falschen Decken aus Gipsplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16b) Posieren von Holzabschlussleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16c) Posieren von Gipsabschlussleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17a) Vergipsen von gradläufigen Treppenrücken und Wangen einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17b) Vergipsen von Wendeltreppenrücken und Wangen einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18) Hohlkehlen bis 15 cm Radius oder Winkelecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19) Vorstehende Kanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20a) Hohlkehle mit einer Kante an Mauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20b) Hohlkehle mit 2 Kanten an Decke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 pro m2 pro m´ pro m2 pro m2 pro St. pro m 2 pro m2 pro m2 pro m2 49.  58.80 71.30 60.90 66. 71.05 28.10 41.70 36.65 9.80 pro m2 88.10 pro m 2 109.95 pro m 2 pro m 2 pro m2 pro m 2 pro m 2 pro m´ pro m´ 61.  122.20 25% 6.10 4.15 50.75 7.10 15.25 pro m 2 42.60 pro m 2 pro m´ pro m´ pro m´ pro m´ 49.  9.80 8.70 24.35 36.65 582 20c) Hohlkehle mit einer oder 2 Kanten an Decke und einer Kante an Mauer 21a) Eckgesimse bis 10 cm Abwicklung (Für jede Verkröpfung der Gesimse wird ein m´

schlag vergütet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21b)

schlag für jeden cm Mehrabwicklung, bis 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22) Gipsverputz der Mauern und Wände (bis 2,50 m2 vollgemessen) . . . . . 23)

schlag auf Gipsverputz der Mauern und Wände, wenn keine Decken ausgeführt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24)

schlag auf Gipsverputz der Mauern und Wände, für Ueberhöhen ab 3.50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25) Grundieren resp. Ausrichten von unebenen Mauern . . . . . . . . . . . . . . . . 26) Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27) Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen . . . . . .  28) Vergipsen von Bogen bis 1 m´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29a) Herstellen von Rolladenschürzen, einfach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29b) Herstellen von Rolladenschürzen, vorgezogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29c) Herstellen von Rolladenschürzen mit Rideaukasten . . . . . . . . . . . . . . . . . 30a) Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30b) Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle, bis 50cm Nischenhöhe 31) Posieren von Eckleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32) Posieren von Gurtaufwicklerkasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33) Posieren von Entlüftungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34) Posieren von Kaminbüchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35) Befestigen von Drahtgeflecht, bis 25 cm Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36a) Befestigen von Drahtgeflecht über 25 cm Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36b) Befestigen von Drahtgeflecht über 25 cm Breite, jedoch über 10 m2 . . pro m´ 58.80 pro m´ pro cm pro m2 36.65 2.  20.75 pro m 2 3.70 pro m2 pro m 2 pro m2 pro m2 pro m´ pro m´ pro m´ pro m´ pro m´ pro m´ pro m´ pro St. pro St. pro St. pro m´ pro m2 pro m2 4.15 10.35 6.15 18.85 61.  36.65 41.70 66.  14.55 29.25 14.20 12.30 18.50 6.20 12.30 30.50 17.60 Festlegung der Definitionen « mit » resp. « ohne » Handlanger: 1. « mit Handlanger » begreift das Mithandanlegen beim Abladen des Materials (Gips, Kalk, Zement, Bretter usw.) Gerüstholz auf Stockwerk befördern helfen; Mithandanlegen beim Abnehmen des Gerüstes. 2. « ohne Handlanger » begreift: Aufladen des Gerüstholzes, Auf-und Abladen des Materials, sowie Abladen an der Baustelle und Beförderung auf die Stockwerke; das Einrichten der Baustelle; nach Fertigstellung der Arbeit: das Abnehmen des Gerüstholzes usw. das Reinigen der Baustelle und die Beförderung des Schuttes vor die Baustelle. 2. Nachtrag

m Kollektivvertrag für das Fassadenmachergewerbe Zwischen der FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Sektion der Fassadenmacher, einerseits, sowie der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION, bestehend aus dem LAV und dem LCGB andererseits wird mit Wirkung ab 1. März 1970 bei einem Indexstand von 165 Punkten, folgender 2. Nachtrag

m Kollektivvertrag für das Fassadenmachergewerbe, abgeschlossen am 25. Mai 1962, vereinbart: 583

Art. 2

 Geltungsbereich Unter die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages fallen alle in- und ausländischen Betriebe, welche auf dem Gebiete des Grossherzogtums Fassadenarbeiten ausführen.

Art. 11

 Freie Samstage Als freie Samstage  unter Berücksichtigung gewisser Fest- oder Feiertage  gelten ab

  1. Mär. 1970:
  2. März 1970
  3. » »
  4. April »
  5. » »
  6. Mai »
  7. » »
  8. » »
  9. Juni »
  10. » »
  11. Juli »
  12. » »
  13. August 1970
  14. » »
  15. September »
  16. » »
  17. Oktober »
  18. » »
  19. » »
  20. November »
  21. » »
  22. Dezember »
  23. Januar 1971
  24. » »
  25. » »
  26. Februar »
  27. » »

Art. 4 Löhne Ab.

  1. März 1970 (bei Index 165) gelten folgende Mindestlöhne bei der Einstellung ausgelernte Fassadenarbeiter angelernte Arbeiter Handlanger (Hilfsarbeiter) 52.10 Fr. 46.20 Fr. 41.40 Fr. nach 1- monatiger Probezeit, bei entsprechender Bewährung ausgelernte Fassadenarbeiter angelernte Arbeiter Handlanger (Hilfsarbeiter) 55.25 Fr. 49.25 Fr. 44.30 Fr. Ausserdem werden die am
  2. März bestehenden Effektivlöhne um 5% erhöht, jedoch nur bis u einem Höchstlohn von 71.10 Fr. pro Stunde. Luxemburg, den
  3. Februar
  4. Für die FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Der Präsident Jos. HAAGEN Für die GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION für den LAV für den LCGB John CASTEGNARO François SCHWEITZER 584 Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 2, du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, n´est pas subordonnée à la production d´une licence l´exportation à destination des Pays-Bas des produits de la liste I annexée au règlement grand-ducal précité, repris à la liste annexée au présent règlement. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart LISTE des marchandises exemptes de licence à l´exportation à destination des Pays-Bas N° statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 270 600 ex 27.06 ex 290 490 29.04 C II Dénomination des marchandises Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille): Mannitol. 290 481 290 483 29.04 C III Sorbitol. 290 487 ex 291 645 ex 29.16 A VIII a Acides-alcools acycliques: 585 N° N° du tarif des statistique droits d´entrée ex 291 650 et b ex 293 590 ex 29.35 T III ex 39.02 ex 390 204 ex 39.02 C I a 2 ex 390 213 ex 39.02 C II a ex 390 217 ex 39.02 C III ex 390 220 ex 39.02 C IV a ex 390 224 ex 39.02 C V a ex 390 227 ex 39.02 C VI a 1 ex 390 230 ex 39.02 C VI a 2 ex 390 237 ex 39.02 C VII a 1 ex 390 238 ex 39.02 C VII a 2 ex 390 251 ex 39.02 C VIII a ex 390 254 ex 39.02 C IX a ex 390 258 ex 39.02 C X a 1 ex 390 259 ex 39.02 C X a 2 ex 390 265 ex 39.02 C XI a ex 390 269 ex 39.02 C XII a 1 ex 390 276 ex 39.02 C XIII Dénomination des marchandises et cycliques: esters de mannitol ou de sorbitol, acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide isosaacharonique, acide heptasaccharonique, leurs sels et leurs esters. Composés anhydriques de mannitol et de sorbitol (p. ex. les sorbitans), à l´exception de maltol et de l´isomaltol; Adhésifs à base d´émulsions de résines; Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polytétrahaloéthylène: produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polypropylène: produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polyisolbutilène: produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polystyrène: produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions. Copolymères de polystyrène: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions: sans adjonction de colorants, de plastifiants ou d´autres adjuvants. Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions: autres. Chlorure de polyvinylidène, copolymères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate de vinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions sans adjonction de colorants, de plastifiants ou d´autres adjuvants. Copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate de vinyle: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions: autres. Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Polymères acriliques, polymères méthacriliques, copolymères acrylométhacryliques: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Résine de coumarone, résine d´indène et résines de coumaroneindène: produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions. 586 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 390 280 ex 39.02 C XIV a ex 390 610 ex 39.06 B 41.01 A 410 100 410 105 I II B I 410 110 a b 410 120 410 125 1 2 c 410 130 410 135 410 140 410 145 1 2 d e II 410 160 410 175 ex 410 190 ex ex 430 100 ex 43.01 A ex 880 230 ex 88.02 B ex 880 240 ex 880 250 ex 880 260 ex 880 270 ex 880 290 } a b c Autres produits de polymérisation ou de copolymérisation: produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions. Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, à l´exclusion de l´acide alginique, ses sels et ses esters et de la linoxyne. Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, pickelées, y compris les peaux d´ovins lainées: peaux d´ovins lainées: d´agneaux, d´autres ovins; autres: fraîches, salées ou séchées: d´ovins; de veaux: fraîches, ou salées vertes; séchées ou salées sèches; d´autres bovins: fraîches ou salées vertes; séchées ou salées sèches; d´équidés; de caprins; chaulées ou pickelées: d´ovins; de bovins; d´équidés et de caprins Pelleteries brutes de lapin. Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc.) rotochutes fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive et ayant été en usage. Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; 587 Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est abrogé. Art.
  6. L´article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Article 5 nouveau.  Par dérogation à l´article 1er, n´est pas subordonnée à la production d´une licence l´importation directe les produits en libre pratique aux Pays-Bas, mentionnés dans la liste annexée au présent règlement. » Art.
  7. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: N° N° du tarif des statistique droits d´entrée 08.02 B 080 243 080 345 Dénomination des marchandises Mandarines et satsumas; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes: I II Satsumas; Monréales; 080 253 III c Autres: tangérines; 080 257 d autres. Art.
  8. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale Marcel Mart LISTE des marchandises exemptes de licence à l´importation directe des Pays-Bas à condition d´être en libre pratique dans ce pays. 
  9. Les produits rangés dans les chapitres 5 (à l´exclusion des positions 05.04 et 05.15), 9, 13, 14, 24 à 26, 27 (à l´exclusion des positions 27.01, 27.02, 27.04 A II, 27.10 a-B-CI et CII), 28 à 34, 36 à 70, 71 (à l´exclusion des positions 71.02, 71.03, 71.04 et 71.07 B et C), 72 à 92 et 94 à 99 du tarif des droits d´entrée. 588
  10. Les produits désignés ci-après: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 150 500 15.05 150 510 ex 150 600 ex 15.06 150 800 15.08 A ex 150 810 ex 15.08 B 150 900 151 000 à 151 090 151 100 15.09 15.10 15.11 Dénomination des marchandises Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres huiles animales. Huiles animales ou végétales standolisées. Autres huiles animales ou végétales, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées ou autrement modifiées à l´exclusion de l´huile de ricin désydratée. Dégras Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels. Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses. 151 150 151 190 151 400 15.14 151 500 15.15 Blanc de laleine et d´autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artifiiciellement coloré. Cires d´abeilles et d´autres insectes, même artificiellement 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées. 17.02 A I 151 510 151 610 colorées. 151 690 170 200 210 200 21.02 210 300 210 310 21.03 Lactose et sirop de lactose contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur. Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao. Cacao en masse ou en pains (pâtes de cacao) même dégraisés. Beurre de cacao, y compris la graisse et l´huile de cacao. Cacao en poudre, non sucré. Autres succédanés torréfiés du café à base de produits autres que de céréales. Extraits d´autres succédanés du café, à base de produits autres que de céréales. Extraits ou essences de café, de thé ou de maté: préparation à base de ces extraits ou essences. Farine de moutarde et moutarde préparée. 220 100 22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige. 22.06 A-B Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou matières aromatiques, titrant 22° ou moins d´alcool acquis. 180 100 18.01 180 200 18.02 180 300 18.03 180 400 18.04 180 500 18.05 ex 210 103 ex 21.01 A II ex 210 115 ex 21.01 B II 220 110 220 600 220 610 ex 220 630 589 Réglementation du tarif des droits d´entrée.  Avis de l´Administration belge des Douanes et Accises publié au Moniteur belge du 28 avril 1970, p. 4433, en exécution de l´article 1er de la loi belge du 20 février
  11.  La suspension totale des droits d´entrée pour les pommes de terre, autres, de la position tarifaire 07.01 A III expirant le 30 avril 1970 (voir arrêté ministériel du 6 janvier 1970 . . . . . . . . . . . )

(1)est prorogée jusqu´au 15 mai 1970 inclus. Cette mesure résulte du règlement (CEE) n° 775/70 du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1970, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 96 du 30 avril 1970. Modification au Tarif des droits d´entrée applicables à partir du 1er mai 1970 , en application du règlement (C.E.E.) n° 460/70 du Conseil des Communautés européennes du 6 mars 1970, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 58, du 13 mars 1970, et portant conclusion d´un accord commercial entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
(2)I. Modifications aux droits Pour les positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits figurant actuellement dans la colonne « Tarif » du tarif des droits d´entrée sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions: Numéros Tarif 08.10 A I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 % 18 % 08.12 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % 22.01 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.02 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.09 B I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.01 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.02 A I b 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.10 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.05 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 6,5% 10,5% 14 % 8 % 5 % 7 % 11 % 9 % MT 18% GR 18% MT 18% GR 6% MT 6%
(1)v. Mém. A 1970 p. 49.
(2)Les subdivisions statistiques, imprimées en italique, sont reproduites à titre indicatif. 590 II. Modifications à la nomenclature et aux droits Le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit: Nos Désignation des marchandises Tarif 01.02 Animaux vivants de l´espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle: A. des espèces domestiques: I. (sans changement) II. autres: a. (sans changement) b. non dénommés: 1. (sans changement) 2. autres: aa. n´ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux femelles (
  1. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 % Taurillons et bouvillons Génisses bb . non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *01 02 20 *01 02 30 GR 11,1% MT 16 % 11. 22. 16 % GR 11,1% MT 16 % *01 02 20 *01 02 30 *01 02 40 *01 02 50 *01 02 60 11. 22. 33. 44. 55. Taurillons et bouvillons Génisses Taureaux Vaches Bœufs B. (sans changement) 02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: A. Viandes: I. (sans changement) II. de l´espèce bovine: a. domestique: 1. fraîches ou réfrigérées: aa. (sans changement) bb. de gros bovins: 11. en carcasse, demi-carcasse ou quartiers dits compensés: (
  2. a)Maintien du renvoi existant. * Unité supplémentaire statistique: tête. 591 Nos Désignation des marchandises 02 01 11 Tarif aaa. Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 270 kg et demi-carcasses ou quartiers dits compensés ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 135 kg, présentant un faible degré d´osséification des cartilages (notamment de ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (
  3. a). . . . . . . . 20 % 02 01 11 bbb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 01 12 22. Quartiers avant: aaa. ayant un poids égal ou supérieur 20 % GR 14,4% MT 20 % GR 14,4% MT 20 % à 45 kg et inférieur ou égal à 68 kg, présentant un faible degré d´osséification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleurs blanche à jaune clair (
  4. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 02 01 12 bbb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % GR 14,4% MT 20 % GR 14,4% MT 20 % 33. Quartiers arrière: 02 01 13 aaa. ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 68 kg ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 61 kg lorsqu´il s´agit de la coupe dite « Pistola »  présentant un faible degré d´osséification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales,) dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrê- (
  5. a)Maintien du renvoi existant. 592 Nos Désignation des marchandises Tarif mement fine, de couleur blanche à jaune clair (
  6. a). . . . . . . . . . . . . . 20 % GR 14,4% MT 20 % bbb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 02 01 13 % GR 14,4% MT 20 % 8 % 8,8% GR 3 % GR 3 % cc. (sans changement) 2. (sans changement) b. (sans changement) III. et IV. (sans changement) B. (sans changement) 03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés: A. d´eau douce: I. et II. (sans changement) III. autres: 03 01 20 a. Carpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Brochets et perches 03 01 13 03 01 15 2. Poissons d´aquarium 3. autres 03 01 20 B et C. (sans changement) 44.13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires: 44 13 00 A. Lames ou frises pour parquets, non assemblées . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 13 05 I. de conifères 44 13 10 II. non dénommés 5 % 7 % 44.23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables, en bois: A. (sans changement) B. autres: 44 23 50 **44 23 60 **44 23 80 *44 23 30 44 23 90 I. Portes et fenêtres; constructions démontables . . . . . . . a. Constructions démontables, assemblées ou non b. Portes c. Fenêtres II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. Lames assemblées et panneaux pour parquets b. autres (
  7. a)Maintien du renvoi existant. * Unité supplémentaire statistique: m2 ** Unité supplémentaire statistique: pièce. 9,8% 7 % 593 Nos Désignation des marchandises Tarif 73.17 Tubes et tuyaux en fonte: A. Tubes et tuyaux pour canalisations sous pression; tubes et tuyaux de descente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 17 00 I. Tubes et tuyaux pour canalisations sous pression 73 17 10 II. Tubes et tuyaux de descente 73 17 20 B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4% 9 % 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes joints, manchons, brides etc.): A. en fonte non malléable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 20 00 I. pour canalisations sous pression II. autres 73 20 10 B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 20 30 I. en fonte malléable II. en fer ou acier: 73 20 40 a. Brides 73 20 60 b. Coudes et manchons filetés c. Courbes à souder 73 20 70 d. autres 73 20 90 10 % 10,4% III. Modifications au Tarif Algérie Pour les positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits applicables aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique (Annexe VII du Tarif des droits d´entrée) sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions: Numéros 01.02 A II b 2 aa A II b 2 bb 02.01 A II a 1 bb 11 aaa A II a 1 bb 11 bbb A II a 1 bb 22 aaa A II a 1 bb 22 bbb A II a 1 bb 33 aaa A II a 1 bb 33 bbb 03.01 A III a A III b 08.10 A I A II 08.12 G 22.01 A 44.02 Tarif 4 % 4 % 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% expt. expt. 10 % 10 % 5 % 3,6% expt. Numéros 44.13 A B 44.23 B I B II 58.02 B 58.09 B I 65.01 B 68.02 A I b 1 73.10 B 73.17 A B 73.20 A B 78.05 A 96.01 Tarif 1,8% 1,8% 3 % 3 % 7,2% 5,4% 3 % 1,8% 0,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 1,8% 4,5% 594 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D i e k i r c h .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 25 mars 1970 le conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié avec effect au 1er juillet 1970 les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1970. D i e k i r c h .  Règlement-taxe sur l´exploitation du commerce ambulant sur les places publiques. En séance du 25 mars 1970 le conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1970, les taxes à percevoir du chef de l´exploitation du commerce ambulant sur les places publiques. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1970. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 19 février 1970 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1970. V i a n d e n .  Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 17 mars 1970 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1970, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1970. W a l f e r d a n g e .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 27 février 1970 le conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir dans la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1970. W a l f e r d a n g e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 27 février 1970 le conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1970. W i l t z .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 13 mars 1970 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié avec effet au 1er juillet 1970 les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1970. W i l t z .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 mars 1970 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1970. W i l w e r w i l t z .  Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières. En séance du 31 janvier 1970 le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1970. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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