847 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 33 17 juin 1970 SOMMAIRE Loi du 25 mai 1970 portant approbation de l´Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 ayant pour objet de modifier les articles 4, 10, 13, 17, 18 et 20 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 concernant la procédure à l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux établissements pour garçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 concernant la procédure à l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux lycées de jeunes filles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 concernant la procédure à l´examen de passage (ancien régime) aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 ayant pour objet de compléter les articles 21 et 24 du règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et de produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 852 854 854 855 855 856 848 Loi du 25 mai 1970 portant approbation de l´Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1970 et celle du Conseil d´Etat du 5 mai 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme,signé à Londres, le 6 mai 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1404, sess. ord. 1969-1970 ACCORD EUROPEEN concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour Européennes des Droits de l´Homme. Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent accord, Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »); Considérant qu´il importe, pour mieux assurer la réalisation des buts de la Convention, que les personnes qui participent à la procédure devant la Commission européenne des Droits de l´Homme (ciaprès dénommée « la Commission ») ou devant la Cour européenne des Droits de l´Homme (ci-après dénommée « la Cour») se voient accorder certaines immunités et facilités; Désireux de conclure un Accord à cette fin, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. Les personnes auxquelles s´applique le présent Accord sont: (
- a)les agents des Parties Contractantes, ainsi que les conseils et avocats qui les assistent; (
- b)toute personne qui participe à la procédure instituée devant la Commission en vertu de l´article 25 de la Convention, soit en son nom personnel, soit comme représentant d´un des requérants énumérés audit article 25; (
- c)les avocats, avoués ou professeurs de droit qui participent à la procédure afin d´assister une des personnes énumérées au paragraphe (
- b)ci-dessus; 849 (
- d)les personnes choisies par les délégués de la Commission pour les assister dans la procédure devant la Cour; (
- e)les témoins, les experts, ainsi que les autres personnes appelés par la Commission ou la Cour à participer à la procédure devant la Commission ou la Cour. 2. Aux fins d´application du présent Accord, les termes « Commission » et « Cour » désignent également une Sous-Commission, une Chambre ou des membres de ces deux organes, agissant dans l´exercice des fonctions que leur attribuent, selon le cas, la Convention ou les Règlements de la Commission ou de la Cour; l´expression « participer à la procédure » vise aussi toute communication préliminaire tendant à l´introduction d´une requête dirigée contre un Etat qui a reconnu le droit de recours individuel selon l´article 25 de la Convention. 3. Dans le cas où, en cours de l´exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l´article 32 de la Convention, une personne visée au premier paragraphe du présent article est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s´appliqueront également à cette personne. Article 2 1. Les personnes visées au premier paragraphe de l´article 1er du présent Accord jouissent de l´immunité de juridiction à l´égard de leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Commission ou à la Cour, ainsi qu´à l´égard des pièces qu´elles leur soumettent. 2. Cette immunité ne s´applique pas en ce qui concerne toute communication, intégrale ou partielle, en dehors de la Commission ou de la Cour, par ou pour le compte d´une personne bénéficiant de l´immunité en vertu du paragraphe précédent, de déclarations faites ou de pièces produites par elle devant la Commission ou la Cour. Article 3 1. Les Parties Contractantes respecteront le droit des personnes visées au premier paragraphe de l´article 1er du présent Accord de correspondre librement avec la Commission et avec la Cour. 2. En ce qui concerne les personnes détenues, l´exercice de ce droit implique notamment que: (
- a)leur correspondance, si elle fait l´objet d´un contrôle de la part des autorités compétentes, doit toutefois être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération; (
- b)ces personnes ne peuvent faire l´objet d´aucune mesure disciplinaire du fait d´une communication transmise à la Commission ou à la Cour par les voies appropriées; (
- c)ces personnes ont le droit, au sujet d´une requête à la Commission et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s´entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d´autre. 3. Dans l´application des précédents paragraphes, il ne peut y avoir d´autre ingérence d´une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu´elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d´une infraction pénale ou à la protection de la santé. Article 4 1. (
- a)Les Parties Contractantes s´engagent à ne pas empêcher les personnes visées au premier paragraphe de l´article 1er du présent Accord, et dont la Commission ou la Cour au préalable a autorisé la présence, de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Commission ou la Cour, et en revenir. (
- b)Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l´ordre public, à la prévention des infractions péna!es, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d´autrui. 850 2. (
- a)dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle, en raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage. (
- b)Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification de cet Accord, déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s´appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. Les Parties Contractantes s´engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu´elles y ont commencé le voyage. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s´appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n´était plus requise par la Commission ou la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé. 5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie Contractante du paragraphe 2 de cet article et celles résultant d´une Convention du Conseil de l´Europe ou d´un traité d´extradition ou d´un autre traité relatif à l´entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d´autres Parties Contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévaudront. Article 5 1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier paragraphe de l´article 1er du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l´indépendance nécessaires à l´accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à l´exercice de leurs droits devant la Commission ou devant la Cour. 2. (
- a)La Commission ou la Cour, suivant le cas, ont seules qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de l´immunité prévue au premier paragraphe de l´article 2 du présent Accord; elles ont non seulement le droit, mais le devoir, de lever l´immunité dans tous les cas où, à leur avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but défini au premier paragraphe du présent article. (
- b)L´immunité peut être levée par la Commission ou par la Cour, soit d´office, soit à la demande adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute Partie Contractante ou toute personne intéressée. (
- c)Les décisions prononçant la levée d´immunité ou la refusant seront motivées. 3. Si une Partie Contractante atteste que la levée de l´immunité prévue au premier paragraphe de l´article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Commission ou la Cour doivent lever l´immunité dans la mesure spécifiée dans l´attestation. 4. En cas de découverte d´un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l´époque de la décision refusant la levée d´immunité était inconnu à l´auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Commission ou la Cour d´une nouvelle demande. Article 6 Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux obligations assumées par les Parties Contractantes en vertu de la Convention. Article 7 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe qui peuvent y devenir Parties par: (
- a)la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation, (
- b)la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation, suivie de ratification ou d´acceptation. 851 2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 8 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l´Accord, conformément aux dispositions de l´article 7. 2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d´acceptation ou le ratifiera ou l´acceptera,l ´Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l´instrument de ratification ou d´acceptation. Article 9 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera le présent Accord. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent, pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 10 du présent Accord. Article 10 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie Contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en vertu du présent Accord à l´égard de toute personne visée au premier paragraphe de l´article 1er. Article 11 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil: (
- a)toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation; (
- b)toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation; (
- c)le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation; (
- d)toute date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8; (
- e)toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 4 et des paragraphes 2 et 3 de l´article 9; (
- f)toute notification de retrait d´une déclaration en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 4 et toute notification reçue en application des dispositions de l´article 10 et la date à laquelle toute dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. (suivent les signatures) 852 Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 ayant pour objet de modifier les articles 4, 10, 13, 17, 18 et 20 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12; Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Les articles 4, 10, 13, 17, 18 et 20 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 4. Le Département des Sciences comprend:
- a)une section dite ME pour les étudiants en médecine;
- b)une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;
- c)une section dite MP pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique ;
- d)une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie. » « Art. 10. Au Département des Sciences chaque section dispense un enseignement théorique sous forme de cours magistraux, un enseignement dirigé sous forme d´exercices de revision et d´application des connaissances acquises ainsi que d´interrogations, et un enseignement pratique sous forme de travaux de laboratoire coordonnés à l´enseignement théorique. Ces enseignements portent sur des matières obligatoires d´office ainsi que sur des matières obligatoires au choix de l´étudiant, dites matières à option.
- a)En section ME, les matières obligatoires sont: la physique et la biophysique, la chimie et la biochimie, la biologie, l´histologie générale et spéciale, l´embryologie générale et humaine; les matières à option sont: les mathématiques, la zoologie, la botanique, l´anatomie, la physiologie, la philosophie;
- b)en section PH, les matières obligatoires sont: la physique et la biophysique, la chimie générale, la biochimie et la chimie minérale, la biologie, la botanique, les mathématiques; les matières à option sont: la zoologie, la philosophie;
- c)en section MP, les matières obligatoires sont: l´algèbre, l´analyse, la géométrie, la mécanique rationnelle, la physique générale; les matières à option sont: la chimie physique, la philosophie ;
- d)en section CB, les matières obligatoires sont: la physique générale, la chimie physique et la chimie minérale, la biologie, la zoologie, la botanique, les mathématiques; les matières à option sont: la géologie, la philosophie. » « Art. 13. Il y a chaque année deux sessions d´examen, la première à la fin de l´année académique, la deuxième en septembre. Tout élève régulier qui remplit les conditions inscrites à l´article 6 alinéa 3 et à l´article 7 alinéa 1er du présent règlement peut se présenter à l´examen, soit à la première, soit à la deuxième session. Les inscriptions à l´examen doivent être prises dans les délais fixés, tels qu´ils sont affichés ou publiés dans la presse. Au moment de l´inscription, les candidats indiquent les matières à option dans lesquelles ils désirent être examinés. 853 L´inscription ne peut porter que sur la section et sur les matières dont le candidat a suivi l´enseignement. L´examen est libre de toute taxe. » « Art. 17. Au Département des Lettres et des Sciences humaines l´examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales portant sur des branches ou matières enseignées à fixer par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des professeurs du Département. » « Art. 18. Au Département des Sciences l´examen comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales. Chaque matière à examiner fait l´objet d´une épreuve écrite. A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats qui subiront les épreuves pratiques et orales. Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note inférieure à 7 dans une matière peut être éliminé pour la session en cours par le jury. Les épreuves pratiques portent sur toutes les matières qui ont fait l´objet de travaux pratiques au cours de l´année. Chaque épreuve pratique constitue une matière d´examen distincte et est cotée séparément. Le candidat est dispensé de l´épreuve pratique dans la ou les matières où il a obtenu aux travaux pratiques, au cours de l´année, une moyenne supérieure à 12. Les épreuves orales portent obligatoirement sur les matières où le candidat a obtenu à l´écrit une note égale ou inférieure à 13. Le candidat peut être dispensé de l´épreuve orale dans la ou les matières où il a obtenu à l´épreuve écrite une note supérieure à 13; toutefois chaque candidat doit subir une épreuve orale au moins. » « Art. 20. Pour autant que possible, chaque épreuve est appréciée par plusieurs examinateurs. Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, refus. L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » et « très bien ». L´ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante. L´ajournement porte sur une partie des épreuves. Cette décision ne peut être prononcée en session de septembre. Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d´ajournement à la première session suivante. Lors des épreuves d´ajournement il n´est tenu compte ni des notes obtenues au cours de l´année ni de celles obtenues à l´examen qui a donné lieu à l´ajournement. Le refus porte sur l´ensemble de l´examen. Les décisions du jury sont sans recours. Les résultats des examens sont publiés par affichage ou par la voie de la presse. Les notes individuelles arrêtées par le jury sont communiquées par lui à tout candidat qui le demande. » Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 854 Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 concernant la procédure à l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux établissements pour garçons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l´enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin 1891 et du 17 août 1900 concernant la transformation des progymnases de Diekirch et d´Echternach en gymnases; Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l´enseignement gymnasial; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu´il est modifié par le règlement grand-ducal du 5 mai 1962, est complété par la disposition suivante: « La commission d´examen peut, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, remplacer l´épreuve orale par une composition écrite. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 concernant la procédure à l´examen de fin d´études secondaires (ancien régime) aux lycées de jeunes filles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation des lycées de jeunes filles; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux lycées de jeunes filles, tel qu´il est modifié par le règlement grand-ducal du 5 mai 1962, est complété par la disposition suivante: « La commission d´examen peut, en tenant compte du nombre des candidates et de la nature des matières en cause, remplacer l´épreuve orale par une composition écrite. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 855 Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 concernant la procédure à l´examen de passage (ancien régime) aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois des 28 mars 1892 et 19 juin 1901 concernant respectivement l´organisation de l´école industrielle de Luxembourg et la création d´une école industrielle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l´enseignement gymnasial; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité; Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secodaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons est complété par la disposition suivante: « La commission d´examen peut, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, remplacer l´épreuve orale par une composition écrite. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 ayant pour objet de compléter les articles 21 et 24 du règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.,e tc., etc.; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: de l´enseignement secondaire, notamment l´article 53; Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 21 du règlement grand-ducal du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire est complété par la disposition suivante: « La commission d´examen peut, en tenant compte du nombre des candidats, et de la nature des matières en cause, remplacer l´épreuve orale par une composition écrite. » 856 Art. 2. L´article 24 du règlement grand-ducal du 19 mars 1969 précité est complété par les dispo- sitions suivantes: « Les candidats reçus à l´examen de passage de l´enseignement classique sont admis en classe de quatrième de l´enseignement moderne moyennant une épreuve supplémentaire d´anglais (reproduction et thème) portant sur le programme de la cinquième moderne. Les candidats reçus à l´examen de passage de l´enseignement moderne sont admis en classe de quatrième de l´enseignement classique moyennant une épreuve supplémentaire de latin (version et thème) portant sur le programme de la cinquième classique. Les épreuves supplémentaires visées aux deux alinéas qui précèdent ont lieu en septembre avec les épreuves d´ajournement. » Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis du Collège médical en date du 24.11.1967; Vu l´avis de la Chambre du Travail en date du 26.7.1967; Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 20.7.1967; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organe faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 31; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Dispositions générales Le présent règlement s´applique aux produits phytopharmaceutiques tels qu´ils sont définis à l´article 1er de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits Art. 1er. phytopharmaceutiques. Art. 2. Le présent règlement n´est pas applicable: 1. à la fabrication, la préparation, la conservation, le commerce de gros et le commerce de détail des substances médicamenteuses et des spécialités pharmaceutiques; 2. aux engrais et amendements du sol; 3. à l´acide cyanhydrique et aux substances susceptibles de le produire ou de le dégager, pour autant que les dispositions de l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, modifié par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1882 et du 1er août 1913, concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes leur sont applicables; 857 4. aux produits phytopharmaceutiques voyageant en transit ou destinés à l´exportation vers d´autres pays que ceux du Benelux, pour autant que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, qu´ils se trouvent dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts et des entrepôts, que chaque emballage soit revêtu de la mention « exportation » clairement apparente, qu´ils soient placés dans un local ou un endroit exclusivement affecté à cette destination et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination. 5. aux produits phytopharmaceutiques destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins ait reçu une autorisation du Ministre de l´Agriculture. Chapitre II. Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques Art. 3. Il est interdit d´importer, de fabriquer, de détenir pour la vente, de transporter pour la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé Publique. Sont réputés détenus en vue de la vente les produits prévus à l´article 1er se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts et les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs et ceux qui sont détenus par les personnes qui les utilisent à des fins professionnelles. Art. 4. Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé Publique accordent l´agrément sur l´avis d´une « commission d´agrément ». Cette commission est composée de six membres nommés par eux à savoir, trois fonctionnaires du Ministère de l´Agriculture, dont l´un assume la présidence, deux fonctionnaires du Ministère de la Santé Publique et un fonctionnaire du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. Ce dernier est nommé sur proposition du Ministre compétent. Six membres suppléants sont désignés de la même manière. Art. 5. La demande d´agrément est faite en trois exemplaires au moyen d´un formulaire dont le modèle sera établi par arrêté ministériel et envoyée sous pli recommandé au service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture. Art. 6. Indépendamment de la présentation d´un bulletin d´analyse, d´un rapport d´essai et des méthodes de recherche et d´identification éventuelles qui peuvent être exigés par la commission d´agrément, les montants des taxes sont fixés comme suit: 1. pour la demande d´inscription d´un nouveau produit prévu à l´article 1er: mille cinq cents francs; 2. pour la demande de renouvellement d´un agrément: mille francs; 3. pour la demande de modification de dénomination ou de formulation: cinq cents francs. Ces taxes seront acquittées moyennant apposition sur les demandes de timbre « Droit de Chancellerie » fournis par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Les Ministres compétents déterminent les montants des frais d´analyses chimiques ou physicochimiques et frais d´essais biologiques, toxicologiques et autres. Art. 7. Un produit n´est agréé que si l´on peut admettre avec une certitude raisonnable qu´il est de qualité conforme à l´objectif auquel il est destiné et que son utilisation appropriée n´occasionne pas d´effet secondaire nuisible. Sont entre autres considérés comme effets secondaires nuisibles:
- a)l´effet nuisible à la santé publique;
- b)la novicité du point de vue santé ou tout danger menaçant la sécurité de celui qui applique le produit tout en observant les mesures de précautions requises;
- c)l´effet nuisible à la qualité de tous aliments; 858
- d)l´effet nuisible à la fertilité du sol, aux plantes ou parties de plantes ainsi qu´aux animaux dont la préservation est souhaitable, si ce dommage est disproportionné à l´objectif visé par l´utilisation du produit. La commission prévue à l´article 16 pourra définir les termes « novicité » et « effet nuisible ». Dans ce cas ces définitions feront l´objet d´un règlement ministériel qui sera publié au Mémorial. Art. 8. En accordant l´agrément, les Ministres de l´Agriculture et de la Santé Publique déterminent le cas échéant, les conditions spéciales auxquelles la mise en vente du produit est subordonnée. Art. 9. Les produits agréés sont inscrits dans un registre tenu au service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture. Un numéro d´agrément est attribué à chaque produit agréé. Au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des produits agréés au cours de l´année précédente est publiée au Mémorial. Art. 10. L´agrément est accordé pour une durée maximum de dix ans. Les Ministres de l´Agriculture et de la Santé Publique peuvent à tout moment, moyennant un préavis d´au moins six mois, suspendre ou retirer l´agrément sans qu´une indemnité quelconque puisse être réclamée de ce chef à l´Etat. Aucun délai de préavis n´est requis lorsque des motifs de santé publique postulent la suspension ou le retrait de l´agrément. Une décision motivée de la suspension ou de retrait est notifiée à l´intéressé. Art. 11. Tout emballage contenant un produit prévu à l´article 1er doit être muni d´une étiquette, apposée d´une façon durable et bien apparente; il doit présenter des garanties satisfaisantes d´étan- chéité et d´inviolabilité. L´étiquette n´est pas requise, lorsque l´emballage lui-même porte de la façon prescrite les indications imposées par l´étiquette. Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l´emballage ou l´étiquette d´origine. Un règlement ministériel fixe les caractéristiques de l´étiquette, les indications qui devront y figurer, ainsi que les qualités requises pour l´emballage. Art. 12. Les factures, contrats et documents de transport relatifs à des produits prévus à l´article 1er doivent porter le nom commercial complet du produit et son numéro d´agrément. Toute forme de publicité commerciale pour des produits non agréés est interdite. Toute publicité commerciale généralement quelconque, ainsi que les documents de transport pour des produits agréés ne peuvent faire état d´autres qualités ni indiquer d´autres usages du produit que ceux qui figurent dans l´acte d´agrément. Il est interdit d´utiliser un produit à des fins ne répondant pas aux conditions d´agrément. Art. 13. Les importateurs, fabricants, préparateurs et vendeurs doivent conserver les documents commerciaux et de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l´année qui suit la date à laquelle ils ont été établis. Ils sont tenus de les soumettre aux personnes chargées de veiller à l´application du présent règlement sur toute réquisition de celles-ci. Le contrôle des documents précités a lieu sur place. Art. 14. Les produits phytopharmaceutiques mis en vente doivent être de qualité loyale et marchande; ils doivent répondre, à tout moment, aux conditions imposées lors de l´agrément. Le manquant en un principe actif n´est pas compensé par un excédent en d´autres principes actifs. Chapitre III. Classification toxicologique Art. 15. Les produits phytopharmaceutiques sont répartis, en fonction du danger qu´ils peuvent présenter sur quatre listes, à savoir: Liste A produits toxiques particulièrement dangereux; Liste B produits toxiques; Liste C produits renfermant des substances des listes A ou B en quantités et en concentration faibles et non dangereuses; Liste D produits non toxiques. 859 Art. 16. La classification des produits visés à l´article précédent est établie par le Ministre de la Santé Publique, sur avis d´une commission de six membres nommés par lui, à savoir trois fonctionnaires du Ministère de la Santé Publique, dont l´un assume la présidence, deux fonctionnaires du Ministère de l´Agriculture et un fonctionnaire du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. Ces trois derniers sont nommés sur proposition des Ministres compétents. Six membres suppléants sont désignés de la même façon. Chapitre IV. Vendeurs agréés Art. 17. L´importation, l´acquisition et la détention en vue de la vente, l´offre en vente, la vente et la remise à titre gratuit de produits toxiques des listes A et B précitées sont réservées exclusivement:
- a)aux pharmaciens tenant officine ouverte au public. Les dispositions de l´article 18 du présent règlement ne sont pas applicables à leur égard;
- b)aux personnes spécialement agréées à cet effet par le Ministre de la Santé Publique. Ces deux catégories de personnes sont qualifiées « vendeurs agréés ». Art. 18. Pour obtenir la qualification de vendeur agréé prévu à l´article 17, sub b, l´intéressé doit: 1. introduire une demande auprès du Ministre de la Santé Publique; 2. spécifier le lieu où il compte exercer son activité; 3. établir qu´il dispose des locaux ou matériel et équipement adéquats et s´engager à en permettre l´inspection par les personnes désignées à cet effet. 4. être porteur, soit du diplôme de droguiste, d´ingénieur-chimiste, d´ingénieur agronome ou d´un diplôme équivalent, soit produire la preuve qu´il possède les connaissances requises; Le Ministre de la Santé Publique détermine la manière dont les personnes, qui ne sont pas porteurs d´un des diplômes susmentionnés, sont admises à justifier les connaissances requises. 5. s´engager à informer le Ministre de la Santé Publique, quinze jours à l´avance, de tout changement apporté à l´installation existant au moment de la demande d´autorisation. Art. 19. La demande d´autorisation fait l´objet d´une enquête par le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre de la Santé Publique. Ce fonctionnaire peut se faire assister de spécialistes d´autres Ministères. Il s´assure que l´établissement satisfait aux conditions indispensables pour obtenir l´autorisation et répond à toutes les exigences et garanties que requiert la santé publique. Ce fonctionnaire donne également son avis quant à la qualification de l´intéressé. Il communique ses conclusions au Ministre qui délivre une carte de légitimation à l´intéressé si les conditions précitées sont remplies. Art. 20. Avant toute vente d´un produit toxique des listes A et B précitées, le vendeur agréé doit s´assurer de l´identité et de la qualification de l´acheteur. Le vendeur agréé établit un bordereau de vente en double exemplaire pour toute vente d´un produit toxique des listes A et B effectuée en vue de son application pour le compte personnel de l´acquéreur. Ce borderau porte les mentions suivantes: 1. nom et adresse du vendeur agréé responsable; 2. numéro de son autorisation; 3. nom et adresse de l´utilisateur; 4. nomenclature des produits faisant l´objet de la vente et les quantités vendues; 5. une formule stipulant que l´utilisateur reconnaît avoir été instruit par le vendeur agréé des dangers que comporte leur manipulation et des précautions à prendre lors de leur emploi; 6. la date et les signatures des deux parties. Le modèle du bordereau d´achat est établi par le Ministre de la Santé Publique. Le texte de l´article 28 du présent règlement doit être reproduit au verso. Les vendeurs agréés doivent conserver les doubles des bordereaux convenablement enliassés par ordre de date pendant trois années consécutives. 860 Art. 21. Au moment de la vente, le vendeur agréé applique sur les récipients et emballages contenant des produits à base de substances des listes A et B visés à l´article 15 du présent règlement une étiquette mentionnant ses noms et adresse ainsi que son numéro d´agrément. Art. 22. La remise à l´utilisateur doit se faire en emballages d´origine qui ne peuvent en aucun cas être divisés. Il est interdit au revendeur de modifier ou de réemployer l´emballage, le scellé ou l´étiquette d´origine. Chapitre V. Utilisateurs agréés Art. 23. Les produits phytopharmaceutiques toxiques de la liste A ne peuvent être acquis en vue de leur application et ne peuvent être appliqués que par des personnes spécialement agréées à cet effet par les Ministres de la Santé Publique et de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées « utilisateurs agréés ». Sont considérés, temporairement pour une durée de trois ans, comme « utilisateurs agréés » les agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs et horticulteurs. Ils ne peuvent faire l´application de ces produits toxiques que dans leur propre exploitation, excepté lorsqu´il s´agit d´un travail effectué en commun, par plusieurs exploitations agricoles, cette disposition s´applique à l´ensemble des exploitations. Sont assimilées aux « utilisateurs agréés », toutes les personnes qui, dans un but scientifique ou expérimental font le traitement d´une culture à l´aide de ces produits sous la surveillance et la responsabilité du chef de service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture. Les utilisateurs agréés portent au point de vue sanitaire la responsabilité de l´application tant en ce qui concerne ses modalités, que le moment du traitement. Art. 24. Pour obtenir la qualification d´utilisateurs agréés, les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article précédent doivent en faire la demande au Ministre de la Santé Publique et justifier devant la commission instituée en vertu de l´article 16 posséder les connaissances requises en matière de produits phytopharmaceutiques. Il leur est délivré une carte de légitimation. En ce qui concerne les utilisateurs agréés visés à l´article 23 alinéa 2, les modalités de la délivrance d´une carte de légitimation sont fixées d´un commun accord entre les Ministres de la Santé Publique et de l´Agriculture. Art. 25. Les traitements des produits récoltés en vue de la consommation ou des denrées alimentaires stockées, effectués à l´aide de produits toxiques des listes A et B désignés à l´article 15 du présent règlement, ne peuvent être exécutés que sous la responsabilité de personnes spécialement autorisées à cet effet par le Ministre de la Santé Publique, aux conditions déterminées par lui. Art. 26. Le vendeur agréé et l´utilisateur agréé ne peuvent se faire remplacer que par un autre vendeur agréé ou utilisateur agréé selon le cas ou par un titulaire d´un des diplômes prévus à l´article 18 sub 4. Toutefois, l´utilisateur agréé peut, sous sa responsabilité, se faire assister par des personnes majeures attachées à son service. Chapitre VI. Mesures de conservation et de sécurité Art. 27. Le vendeur agréé est tenu à conserver les produits renfermant des substances des listes A et B dans une armoire ou un local exclusivement réservé à ces produits, fermé à clef et accessible seulement en présence des personnes agréées. Le local doit être sec et conditionné de telle façon que la bonne conservation des produits entreprosés soit assurée. Le commerce simultané de ces produits et de médicaments ou de denrées alimentaires destinées tant à l´usage humain qu´animal n´est autorisé qu´à condition que le dépôt, la conversation et la manipulation de ces substances aient lieu dans des locaux entièrement distincts de ceux où les médicaments ou denrées alimentaires font l´objet des mêmes traitements. 861 La conservation, en vue de la vente, des produits des listes C et D visées à l´article 15 du présent règlement doit se faire dans une armoire ou un local réservé à cet effet. Ce local peut être le même que celui visé à l´alinéa 1er du présent article. Art. 28. Tout utilisateur de produits renfermant des substances des listes A et B est tenu de se conformer aux prescriptions suivantes. Il doit conserver sous clef, dans une armoire ou un local adéquat, dans des emballages d´origine, les produits toxiques qu´il a pris en charge, et les maintenir hors de portées des êtres humains et des animaux domestiques. Il doit porter les prescriptions relatives aux mesures de sécurité et d´hygiène à la connaissance de tous ceux qui participent directement ou qui l´assistent de quelque façon que ce soit, dans la manipulation et l´utilisation des produits renfermant des substances des listes A et B précitées. L´utilisateur assume personnellement la responsabilité de l´exécution de ces prescriptions. Il doit nettoyer soigneusement et sans tarder tout ustensile, objet ou véhicule ayant servi à la manipulation, à l´application ou au transport de ces produits. Les eaux de lavage ainsi que les résidus de traitement notamment les fonds de cuves, sont recueillis avec soin et enfouis profondément dans le sol à des endroits tels qu´ils ne puissent contaminer les cours d´eau, sources, mares, abreuvoirs et puits d´eau. Art. 29. Pour les produits renfermant des substances des listes A, B et C, l´emballage ou la notice jointe à l´emballage doit mentionner le texte imposé lors de l´agrément relatif aux mesures de sécurité à prendre lors de l´usage du produit, conformément à la réglementation en la matière, telles que: port de masque, de gants, de lunettes, de vêtements de travail spéciaux, interdiction de fumer pendant les manipulations, lavage des mains et des vêtements de travail après usage, neutralisants éventuels accompagnés de leur mode d´emploi. Une rubrique spéciale « indications pour le médecin », doit reprendre les recommandations relatives au traitement des intoxications éventuelles. Si ces indications ne peuvent pas figurer sur l´étiquette, mais sont reprises dans une notice, l´étiquette doit porter obligatoirement la mention suivante: « pour les directives en cas d´intoxication ou autres accidents, voir notice ci-jointe ». Art. 30. Sauf dérogation spécifiquement prévue dans l´acte d´agrément, les substances visées aux listes A, B et C doivent, pour autant que leur coloration propre est insuffisante, être additionnées d´un colorant stable en quantité telle que la teinte du mélange soit bien apparente; l´intensité de la teinte déterminée selon la méthode RABE doit atteindre au moins 2,5 degrés. La dénaturation de certains produits au moyen de substances leur conférant soit une propriété répulsive, soit une action vomitive, est autorisée. Cette dénaturation est complémentaire de la coloration et ne peut remplacer cette dernière. Les colorants et dénaturants doivent être soumis à l´agrément en même temps que le produit. Chapitre VII. Surveillance Art. 31. Le contrôle de l´exécution du présent règlement est assuré sous l´autorité du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l´Agriculture et, sans préjudice des dispositions concernant les fonctionnaires et agents de la Police générale et locale, par les experts et agents suivants: Experts: 1. le pharmacien-inspecteur; 2. les ingénieurs des services de la protection des végétaux et de la production végétale auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 3. les médecins-inspecteurs; 4. les ingénieurs de l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique; 5. les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 6. le directeur de la Station Viticole. 862 Agents: 1. les agents sanitaires du pharmacien-inspecteur; 2. les agents techniques des services de la protection des végétaux et de l´horticulture auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 3. les agents sanitaires du médecin-inspecteur; 4. les assistants techniques de l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique; 5. les agents techniques de la divison des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 6. les agents techniques de la Station Viticole; 7. les agents de la douane. Chapitre VIII. Sanctions pénales Art. 32. Sauf application des peines plus graves prévues par d´autres lois répressives, sont punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de mille à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 3, 11, 12 alinéas 2, 3 et 4, des articles 13, 14 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 alinéa 1er, des articles 25, 26, 27, 28 et 29 du présent règlement. En outre, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que celle des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication des arrêts et jugements dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant peuvent être prononcées. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 33. Par dérogation à l´article 17 du présent règlement, la vente des produits phytopharmaceutiques, qui se trouvent dans le commerce à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, reste autorisée, durant une période de douze mois, sauf décision contraire des Ministres de l´Agriculture et de la Santé Publique prise en vertu de l´article 10. Art. 34. Les personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, font le commerce de produits renfermant des substances des listes A et B désignés à l´article 15, disposent d´un délai de douze mois pour se conformer aux prescriptions des articles 17, 18 et 21 du présent règlement. De même les personnes faisant un traitement à l´aide des produits toxiques de la liste A, disposent, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´un délai de douze mois pour se conformer aux prescriptions des articles 23 et 24 de ce règlement. Art. 35. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 mai 1970 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique, Madeleine Frieden Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg