863 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 34 19 juin 1970 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 mai 1970 modifiant l´article 31, alinéa 1er de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 864 Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. Etat des ratifications. Relevé des déclarations, réserves et restrictions émises par les Etats parties au moment du dépôt de l´instrument de ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878 864 Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 mai 1970 modifiant l´article 31, alinéa 1er de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 31, alinéa 1er de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d´adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics; Arrête: Art. 1er. L´article 31, alinéa 1er de l´arrêté susvisé du Gouvernement en Conseil du 29 décembre 1956 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « L´offre établie sur le bordereau de soumission ne contiendra que les prix et explications exigés par les pièces de soumission ainsi que la formule d´engagement. Les prix d´unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en francs luxembourgeois et comprendront, à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l´offre, ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu´au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance, de contrôle, à moins que l´appel d´offre n´en stipule autrement. Le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée seront renseignés à part, en regard du total de l´offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai 1970. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Marcel Mart 865 Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. Etat des ratifications. Relevé des déclarations, réserves et restrictions émises par les Etats parties au moment du dépôt de l´instrument de ratification. (Mémorial 1968, A, p. 526 et ss. Mémorial 1969, A, p. 514.) Il résulte d´une notification du Secrétariat Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 février 1965 la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. A la suite du dépôt de cet instrument, le cinquième à ce moment-là, les conditions prévues à l´article 34, paragraphe 2 de cette Convention pour l´entrée en vigueur se sont réalisées et la Convention européenne d´établissement a sorti ses effets à l´égard de la Belgique, du Danemark, de la République Fédérale d´Allemagne, de l´Italie et de la Norvège le 23 février 1965. Entretemps, d´autres pays sont venus s´ajouter à cette liste si bien que la Convention d´établissement lie actuellement les dix Etats membres du Conseil de l´Europe suivants: Etats parties République Fédérale d´Allemagne Belgique Danemark Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Grèce Irlande Italie Luxembourg Norvège Date de l´entrée en vigueur 23 février 1965 23 février 1965 23 février 1965 14 octobre 1969 2 mars 1965 1er septembre 1966 23 février 1965 6 mars 1969 23 février 1969 Pays-Bas 21 mai 1969 Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, les Etats parties ont émi des déclarations, réserves et restrictions au sujet de certains articles de la Convention, dont un relevé détaillé est publié ci-après. 1. REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE:
- a)Déclaration du représentant de la République Fédérale d´Allemagne au moment du dépôt de l´instrument de ratification: 1) En ce qui concerne les articles 6 et 14 de la Convention européenne d´Etablissement, la République Fédérale d´Allemagne communique ci-joint la liste des biens dont l´acquisition, la possession ou la jouissance sont soumises à des règles spéciales, ainsi que la liste des activités dont l´exercice est réglementé. 2) Conformément à l´article 26 de la Convention, la République Fédérale d´Allemagne formule la réserve suivante: l´article 4 de la Convention ne porte pas atteinte à la disposition de l´article 7 de la Loi du Reich du 22 mai 1910 (Reichsgesetzblatt p. 798), ni aux dispositions correspondantes des Laender. Selon elles, pour qu´il y ait, vis-à-vis des étrangers, responsabilité de l´Etat et des organismes de droit public conformément à l´article 34 de la loi fondamentale pour la République Fédérale d´Allemagne et conformément à l´article 839 du Code civil allemand, il faut que les mêmes droits soient accordés aux ressortissants allemands par l´Etat d´origine de l´intéressé. 3) La Convention européenne d´Etablissement en date du 13 décembre 1955 s´appliquera également au Land de Berlin avec effet du jour de son entrée en vigueur pour la République Fédérale.
- b)Liste des restrictions relatives aux articles 6 et 14 de la Convention. 866 Article 6 Biens dont l´acquisition, la possession ou la jouissance sont soumises à des réglementations spéciales. Catégories de droits et indication des dispositions réglementaires et administratives en vigueur 1) Acquisition de biens immobiliers. Art. 15 de la loi du 17 juillet 1899 du Land de Hesse portant application du Code civil. 2) Utilisation de navires. Art. 1, 2, 10 et 11 de la loi du 8 février 1951 sur le droit de pavillon. 3) Utilisation d´aéronefs; par. 1 et 7 de l´art. 2 et art. 3 de la Loi sur le trafic aérien dans le texte du 22 octobre 1965, modifié par la Loi du 16 mai 1968; art. 14 du Règlement du 19 juin 1964 sur l´admission d´aéronefs. Portée de la restriction Une autorisation spéciale est requise pour autant que la réciprocité n´est pas garantie. Cette restriction ne vaut que pour le district de Rheinhessen dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Le droit de battre pavillon de la République Fédérale d´Allemagne est lié, par principe, à la condition que le propriétaire possède la nationalité allemande. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers.
- a)L´inscription sur la liste des aéronefs prescrite pour les aéronefs allemands est, de principe, subordonnée à la condition que le propriétaire possède la nationalité allemande. Des dérogations sont possibles.
- b)Les aéronefs qui ne sont pas enregistrés et admis dans la République Fédérale d´Allemagne ne peuvent pénétrer en République Fédérale d´Allemagne ou y être introduits de toute autre façon, pour y participer au trafic, que s´ils possèdent une autorisation spéciale. Article 14 Restrictions concernant l´exercice de certaines activités Catégorie professionnelle et indication des dispositions réglementaires et administratives en Portée de la restriction Dérogations possibles vigueur 1) Notaire; Art. 5 du statut des notaires en date du 24 février 1961. Les étrangers ne peuvent être nommés notaires. 2) Agent en brevets; Art. 14, par. 1, n° 12; par. 2 du Règlement du 7.9.1966 sur les agents en brevets. 3) Vérificateur aux comptes; Art. 10 du statut des vérificateurs aux comptes en date du 24 juillet 1961. 4) Conseiller fiscal et expert fiscal; Art. 7 de la loi du 16 août 1961 sur les conseillers fis- L´activité est, par principe, réservée aux ressortissants allemands. caux. 5) Médecin; Art. 3 et 10 du statut des médecins en date du 2 octobre 1961. Des dérogations peuvent être admises dans des cas particuliers. L´admission à l´examen spécial prévu par la loi peut être refusée aux étrangers. L´admission à l´examen spécial prévu par la loi peut être refusée aux étrangers. Pour exercer la profession de médecin, il faut d´abord être nommé médecin. Cette nomination n´est accordée qu´aux nationaux. Une autorisation révocable et limitée dans le temps peut être accordée aux étrangers en vue de l´exercice temporaire de la profession de médecin. Elle peut se limiter à certaines activités. Dans des cas particuliers, des étrangers peuvent être nommés médecins. 867 6) Dentiste; Art. 2, 8 à 10 et 13 de la loi du 31 mars 1952 sur l´exercice de la chirurgie dentaire. Pour pratiquer la chirurgie dentaire, il faut être nommé dentiste ou médecin; cette nomination n´est accordée qu´aux nationaux. 7) Médecin-vétérinaire; Art. 2, 4, 11 du Règlement fédéral sur les médecins-vétérinaires en date du 17.5.1965; art. 51 du Règlement du 23. 3.1967 sur la nomination des médecins-vétérinaires. L´exercice de la profession de médecin-vétérinaire présuppose une nomination qui, par principe, n´est accordée qu´à des ressortissants allemands. 8) Guérisseur; L´autorisation requise n´est accordée qu´aux seuls ressortissants allemands. Art. 1 al. 1 de la loi du 17 février 1939 sur l´exercice sans diplôme de la profession de Une autorisation révocable de pratiquer la chirurgie dentaire ou, dans des cas particuliers, la nomination peut être accordée à des étrangers ayant subi les examens de dentiste. Les étrangers possédant un di- plôme de fin d´études pour la profession de médecin-vétérinaire, peuvent bénéficier, à titre temporaire, révocable, et pour une durée maximum de 4 ans, d´une autorisation d´exercer la profession de médecin-vétérinaire, autorisation qui peut être limitée à des activités déterminées. Dans des cas particuliers, une nomination peut être accordée à des étrangers. guérisseur; Art. 2 du premier Règlement d´application de cette loi en date du 18 février 1939. 9) Pharmacien; Art. 2 et 3 du Règlement du Reich sur les pharmaciens en date du 18.4.1937; art. 2 du Règlement du 8.10.1937 sur la nomination des pharmaciens; art. 2 du 2e Règlement portant application du Règlement du Reich sur les pharmaciens en date du 26.5.1942; art. 2 de la Loi du 20.8.1960 sur la pharmacie.
- a)L´activité de pharmacien présuppose une nomination qui, par principe, n´est accordée qu´à des ressortissants allemands. 10) Directeurs et enseignants des écoles privées et des établissements privés d´éducation et activité comme professeur et éducateur privés; Ordonnance du Cabinet du Royaume de Prusse en date du 10 juin 1834, arrêté ministériel du 31 décembre 1839 et arrêtés d´application du 15 février 1908, 1er mai 1917 et 2 mai 1925. Dans certains Länder de la République Fédérale d´Allemagne, l´autorisation ne peut être délivrée aux étrangers qu´à titre exceptionnel ou avec l´accord préalable du ministère compétent. 11) Prêtre de l´église catholique; Art. 14 du Concordat entre le Saint-Siège et le Reich en date du 20 juillet 1933; Art. 9 et 10 du Concordat entre le Saint-Siège et l´Etat libre de Les prêtres catholiques qui exercent en République Fédérale d´Allemagne des fonctions ecclésiastiques ou une activité d´aumônier ou d´enseignant doivent avoir la nationalité allemande. Les étrangers peuvent bénéficier d´une autorisation révocable pour exercer l´activité de pharmacien non-indépendant ou dans tel ou tel cas particulier.
- b)L´autorisation requise pour exploiter une pharmacie n´est délivrée qu´aux ressortissants allemands. Il peut être dérogé à la condition de la nationalité allemande avec l´accord des autorités religieuses et publiques. 868 Prusse en date du 14 juin 1929; Art. 13, par. 1 du Concordat entre le Saint-Siège et l´Etat de Bavière en date du 29 mars 1924; Art. VII et VIII du Concordat entre le Saint-Siège et l´Etat libre de Bade en date du 12 octobre 1932; Art. 3 par. 1 du Concordat entre le Saint-Siège et le Land de Basse-Saxe en date du 26 février 1965. 12) Pasteur ou fonctionnaire d´une église évangélique; Art. 8 et 9 de l´Accord conclu entre l´Etat libre de Prusse et les Eglises évangéliques en date du 11 mai 1931; Art. 26 et 28 de l´Accord du 15 novembre 1924 entre l´Etat de Bavière et l´Eglise évangélique et luthérienne dans la partie de la Bavière située sur la rive droite du Rhin; Art. 10 et 11 de l´Accord du 18 février 1960 entre le Land de Hesse et les Eglises évangéliques de Basse-Saxe; Art. 11 et 12 de l´Accord du Le président et les membres d´une institution appartenant à la direction de l´église ou d´une institution de l´administration supérieure d´une église, le directeur et les professeurs des établissements assurant la formation pratique des Une dérogation peut être accordée avec l´accord des autorités religieuses et publiques. pasteurs, les pasteurs et les pasteurs-adjoints doivent avoir la nationalité allemande. 31 mars 1962 entre le Land de Rhénanie-Palatinat et les Eglises évangéliques de Rhénanie-Palatinat; Art. 10 de l´Accord du 23 avril 1957 entre le Land de Schleswig-Holstein et les Eglises évangéliques de Schleswig-Holstein. 13) Ingénieur-arpenteur nommé par l´autorité publique; Art. 2, par. 3, n° 1 du statut L´activité est réservée aux ressortissants allemands. des ingénieurs-arpenteurs nommés par l´autorité publique en date du 20 janvier 1938 et dispositions légales de Land plus récentes. 14) Ingénieur-contrôleur de la statique des constructions; Art. 2, par. 2 de l´Ordonnance du 22 août 1942 sur le contrôle de la statique des constructions soumises à autorisation et n° 28 des dispositions d´application du 7 septembre 1942, ainsi que les dispositions de Land plus récentes. L´activité est réservée aux ressortissants allemands. Dans certains Länder la restriction est abolie. 869 15) Bookmaker; Art. 2 al. 1 de la loi sur les paris aux courses et les loteries en date du 8 avril 1922. 16) Maître-ramoneur de district ; Art. 11, n° 1 et 23 par. 1, n° 1 de l´Ordonnance sur les ramoneurs dans le texte du 12 novembre 1964. 17) Agent d´émigration; Art. 13 de la loi du 9 juin 1897 sur l´émigration. 18) Entreprise pour le transport des émigrants; Art. 3 et 4 de la loi du 9 juin 1897 sur l´émigration. L´autorisation requise est délivrée aux seuls ressortissants allemands. Seuls les ressortissants allemands se voient attribuer un district de ramonage. L´autorisation requise est délivrée aux seuls ressortissants allemands. Par principe, l´autorisation requise est délivrée aux seuls ressortissants allemands. 19) Professions ambulantes (y compris les voyageurs de commerce); Art. 55 du Code des professions dans le texte du 5.2. 1960; Ordonnance du 30.11. 1960 sur l´exercice des professions ambulantes par les étrangers dans le texte de l´Ordonnance du 3 août 1965. Le permis d´exercer une profession ambulante peut être refusé aux étrangers lorsqu´il n´y a pas nécessité de voir exercer la profession en question; la validité territoriale du permis est limitée et sa durée est moindre que pour les ressortissants allemands. 20) Exploitation d´un hôtel ou d´un débit de boissons; commerce de détail d´eau-de-vie; Exploitation d´un restaurant; Exploitation d´un débit de glaces; Art. 1 al. 2 de la loi sur les restaurants du 28 avril 1930; Art. 2 de l´Ordonnance du 16 juillet 1934 sur les débits de glaces; Art. 2 de l´Ordonnance de Basse-Saxe du 4 septembre 1947 sur les restaurants. 21) Commerce de détail de métaux non précieux; Art. 2 al. 2 de la loi du 25 juillet 1926 sur la circulation des métaux non-précieux. L´autorisation peut être refusée aux étrangers lorsque la nécessité n´est pas prouvée. L´autorisation requise peut être refusée aux étrangers lorsque la nécessité n´est pas prouvée. L´autorisation est accordée aux étrangers s´ils ont nommé comme fondé de pouvoir un Allemand établi en Allemagne et s´ils se sont soumis au droit allemand et à la juridiction allemande. On peut renoncer à l´examen de la nécessité et à la réduction de la durée de validité du permis pour les étrangers qui sont domiciliés en permanence dans le pays depuis au moins cinq ans. En outre suppression de l´examen de la nécessité et pas de restriction dans le temps et l´espace pour les étrangers qui possèdent une autorisation de séjour illimitée dans le temps et l´espace et qui visitent d´autres personnes dans le cadre de leur activité commerciale ou qui ont leur domicile permanent dans le pays depuis dix ans au moins. En cas de réciprocité, il suffit pour les étrangers d´être en possession d´une carte professionnelle internationale pour être autorisés à visiter des entreprises commerciales. 870 22) Production industrielle, traitement et entretien d´armes à feu et de munitions et commerce d´armes à feu et de mu- L´autorisation peut être refusée si le requérant ne possède pas la nationalité allemande. nitions; Art. 5 et par. 3 de l´article 6 de la Loi fédérale du 14 juin 1968 sur les armes. 23) Production, mise en circulation et transport d´armes de guerre; Art. 2, 3 et 6 de la loi du 20 avril 1961 sur le contrôle des armes de guerre. 24) Explosifs; Fabrication, mise en vente, importation et détention de matières explosives; Art. 1 et 2 de la Loi du 9.6. 1884 contre l´usage criminel et représentant un danger public des matières explosives, ainsi que diverses dispositions législatives de Land. 25) Commandants et officiers de la marine sur des bâtiments battant pavillon allemand; Art. 20 du statut des équipages de navires en date du 29 juin 1931, texte du 8 janvier 1960. 26) Pilotage de navires: Art. 10 al. 2 de la loi du 13 octobre 1954 sur le pilotage de navires. 27) Radio-télégraphiste sur des navires de la marine allemande; Art. 2 al. 8 du règlement du 9 septembre 1955 sur la sécurité de la radio-télégraphie; par. 8 des conditions à remplir pour obtenir l´autorisation d´entretenir un poste de télégraphie sur un navire; art. 3 du règlement du 28 septembre 1953 relatif à l´obtention de certificats de radiotélégraphiste en mer, texte publié le 23 février 1956. 28) Organes auxiliaires de l´Institut hydrographique allemand pour le réglage des compas magnétiques (n° 2 du par. 1 et par. 2 de l´art. 4 de la Loi du 24 mai 1965 sur les tâches de la Fédération dans le do- maine de la navigation mari- L´autorisation requise peut être refusée aux étrangers. Dans certains Länder de la République Fédérale, les étrangers peuvent se voir refuser l´autorisation nécessaire si la preuve d´une nécessité ne peut être apportée et, dans d´autres Länder si le requérant n´a pas depuis au moins trois ans son domicile dans le territoire de la République Fédérale d´Allemagne. La licence nécessaire n´est délivrée qu´aux seuls ressortissants allemands. Possibilité de dérogation. Seuls des ressortissants allemands peuvent être nommés. Par principe, cette activité ne peut être exercée que par des ressortissants allemands. Possibilité de dérogation. L´admission à cette activité présuppose que l´intéressé a réussi le grand examen pour le maniement des compas. Peut seul passer l´exament quiconque possède le certificat d´aptitude aux fonctions de capitaine au long cours (A 6). Des étrangers ne seront employés par l´Institut hydrographique allemand qu´à l´étranger en tant qu´organes auxiliaires. 871 time J.O. de la R.F.A.II, p. 833). 29) Cabotage (transport contre paiement, par voie maritime, entre deux localités de la République Fédérale d´Allemagne); art. 2 de la Loi du 26 juillet 1957 sur le cabotage et art. 1 et 2 de la Loi du 8 février 1951 sur le droit de pavillon. 30) Exercice de la pêche; Art. 4, par. 4 du Premier règlement fixant les modalités d´application et complétant les dispositions de la Loi du 21 avril 1939 sur le permis de pêche; Art. 46 al. 1, par. 8 de la loi du 11 novembre 1950 du Land de Hesse sur la pêche; Art. 6 al. 1, par. 4 de la loi du Land de Rhénanie-Palatinat en date du 6 juillet 1961 sur la Le cabotage est réservé aux bateaux battant pavillon fédéral ou aux bateaux de la navigation intérieure qui sont immatriculés dans un registre de la République fédérale et qui possèdent les certificats prescrits pour la navigation maritime. Dans des cas exceptionnels, un transport par bâtiment maritime battant pavillon étranger est possible avec autorisation spéciale. Le permis de pêche peut être refusé aux étrangers. pêche. 31) Transport professionnel de personnes ou de marchandises par aéronefs; Utilisation professionnelle d´aéronefs à d´autres fins; par. 1 de l´art. 3 et art. 20 et 21 de la Loi sur le trafic aérien dans le texte du 22 octobre 1965, modifié par la Loi du 16 mai 1968; par. 2 de l´art. 14 du Règlement du 19 juin 1964 sur l´admission d´aéronefs. L´autorisation nécessaire pour les entreprises de navigation aérienne et services réguliers peut être refusée si des avions qui ne sont pas inscrits sur la liste des aéronefs allemands ou qui ne sont pas propriété exclusive du requérant doivent être utilisés. L´inscription sur la liste des aéronefs est subordonnée, de principe, à la condition que le propriétaire possède la nationalité allemande; des dérogations sont possibles. 32) Transport professionnel de personnes ou de marchandises par aéronefs à l´intérieur du pays; Art. 23 de la Loi sur le trafic aérien dans le texte du 22 octobre 1965, modifié par la Loi du 16 mai 1968. Le transport peut être réservé à des entreprises allemandes de navigation aérienne. 33) Activité salariée; Art. 43 de la Loi sur le placement des travailleurs et l´assurance-chômage dans le Pour exercer une activité salariée, les étrangers doivent avoir une autorisation (autorisation de travail). texte du 3 août 1957, modifié en dernier lieu par la Loi portant amendement de la Loi du Reich sur les travailleurs des mines et de la Loi sur le placement des travailleurs et sur l´assurance-chô- Certaines activités ne sont pas soumises à cette obligation. 872 mage en date du 10 août 1966; 9e Ordonnance portant application de cette Loi (autorisation de travail pour salariés non-allemands) en date du 20 novembre 1959. 2. BELGIQUE: Déclaration du Représentant permanent du Royaume de Belgique au moment du dépôt de l´instrument de ratification: « Au moment du dépôt de l´instrument de ratification de Sa Majesté le Roi des Belges sur la Convention européenne d´Etablissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955, j´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 12, que mon Gouvernement n´accepte pas les conditions sub (
- b)et (
- c)du premier paragraphe et qu´il porte à dix ans le délai prévu sub (a); d´autre part, il n´accordera pas dans tous les cas le passage de plein droit d´une activité salariée à une activité indépendante. » 3. DANEMARK: Le Danemark n´a formulé aucune déclaration au moment du dépôt de l´instrument de ratification, ni émis aucune réserve. 4. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Réserve Article 9 Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d´appliquer les paragraphes 1 et 2 comme si les mots « soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays » ne figuraient pas dans le paragraphe 1. Textes législatifs Angleterre et Pays de Galles En vertu du Règlement de la Cour Suprême (Order 65, Rule 6 A), il peut être ordonné à un demandeur ayant sa résidence habituelle en dehors du ressort de la Cour de fournir une caution, mais dans la pratique, de telles décisions ne sont pas rendues lorsque le demandeur a sa résidence habituelle en Ecosse ou en Irlande du Nord; toutefois, lorsqu´il a sa résidence habituelle sur un autre territoire situé en dehors du ressort de la Cour et n´y possède pas de biens importants, la décision sera rendue automatiquement à la demande du défendeur. En vertu du Règlement des tribunaux de comtés (Order 3, Rule 1
(1)), une caution judiciaire est exigée dans les tribunaux de comtés lorsque le demandeur réside hors du territoire de l´Angleterre et du Pays de Galles. Ecosse D´après une règle générale du droit écossais, nul n´est tenu de plaider en Ecosse contre une personne qui n´est pas soumise à la juridiction des tribunaux écossais. En conséquence, les personnes qui résident hors du territoire du Royaume-Uni et ne possèdent pas en Ecosse de biens (immobiliers) héritables, doivent normalement se faire représenter par un mandataire. En fait, cette règle équivaut à l´exigence d´une caution judiciaire. Irlande du Nord Le Règlement de la Cour Suprême d´Irlande du Nord (Order 29, Rules 2, 3 et 4) prévoit que: 873
- Un défendeur ne peut bénéficier d´une ordonnance obligeant le demandeur à fournir une caution judiciaire, pour le seul motif que le demandeur réside en Angleterre ou en Ecosse.
- Aucun défendeur ne peut bénéficier d´une décision enjoignant la fourniture d´une caution judiciaire, en raison du fait que le demandeur réside hors du ressort de la Cour, à moins qu´il ne soit produit une attestation satisfaisante comme quoi ce défendeur a le bon droit pour lui.
- Il peut être ordonné à un demandeur ayant sa résidence habituelle hors du ressort de la Cour de fournir une caution judiciaire même si ce demandeur réside temporairement dans le ressort de la Cour. En vertu du Règlement des tribunaux de comtés (Order 16, Rule 3), lorsqu´un demandeur réside hors du territoire de l´Irlande du Nord, le défendeur peut exiger une caution judiciaire. On observera que les règles du Royaume-Uni mentionnées ci-dessus ne sont fondées que sur la résidence et ne comportent aucune discrimination à l´encontre des étrangers en tant que tels. Le Gouvernement du Royaume-Uni n´accepte pas l´obligation contenue dans le paragraphe
- Article 15 Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d´appliquer cette clause comme si elle ne visait pas les professions de médecin et de dentiste. Article 21 Le Gouvernement du Royaume-Uni appliquera le paragraphe 1 comme s´il comportait une clause de sauvegarde ainsi conçue: « Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée, en ce qui concerne tout territoire d´une Partie Contractante, comme obligeant cette Partie à accorder aux ressortissants d´une autre Partie Contractante qui ne résident pas sur ce territoire les mêmes abattements à la base, réductions et dégrèvements fiscaux que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants ». Un jugement étranger n´est pas automatiquement exécutoire; il doit d´abord faire l´objet d´une action devant le tribunal compétent du RoyaumeUni. Cette règle générale a été modifiée par la Loi de 1933 sur les jugements étrangers (Exécution réciproque) (23 et 24, George V, C 13) qui, toutefois n´a été étendue par ordonnance royale qu´au cas des jugements des tribunaux supérieurs de Belgique et de France. En vertu de la Loi de 1921 sur les dentistes (11 et 12, George V, C. 21), nul ne peut pratiquer l´art dentaire sans être inscrit au tableau. Conformément aux règles établies par le Conseil médical britannique, qui est habilité à réglementer la profession médicale en vertu des lois sur la Médecine (dont la plus récente est la loi de 1950) (14 George VI Ch. 29), le praticien inscrit au tableau qui aurait recours à une personne non inscrite au tableau serait passible d´une mesure disciplinaire. L´article 227 de la Loi de 1952 relative à l´impôt sur le revenu (15 et 16 George VI et 1 Elisabeth II Ch. 10) n´accorde pas, en général, aux étrangers non-résidents le dégrèvement dont bénéficient les sujets britanniques non-résidents. Les étrangers non-résidents ne bénéficient d´un tel dégrèvement qu´en vertu d´accords concernant la double imposition. 874
- GRECE: A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention européenne d´établissement le Représentant permanent de la Grèce a fait la déclaration suivante: « Le Gouvernement hellénique déclare ne pas accepter la condition prévue au paragraphe (b) de l´article 12; par ailleurs, il déclare porter à dix ans le délai prévu à l´alinéa (a) de l´article
- »
- IRLANDE: Réserves et déclarations émises à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification irlandais. A) Réserves contenues dans l´instrument de ratification: Article 9 Le Gouvernement d´Irlande ne peut actuellement souscrire aux obligations énoncées à l´article 9, paragraphe
- En effet, l´article 152 des « District Court Rules » (Règlement relatif aux tribunaux de district) donne au juge de district toute latitude en matière de caution, judicatum solvi, lorsque le demandeur réside hors du territoire de l´Etat; l´article 132 « Circuit Court Rules » du Règlement relatif aux tribunaux itinérants prévoit que le seul fait que le demandeur réside hors du ressort du tribunal n´entraîne pas pour le défendeur le droit d´obtenir que son adversaire soit tenu de fournir une caution judicatum solvi. Enfin l´article 29 des « Superior Court Rules » (Règlement relatif aux juridictions d´appel) accorde à ces tribunaux toute latitude en la matière. Quant aux décisions des tribunaux étrangers, le seul moyen d´en obtenir l´exécution est d´intenter une action devant les tribunaux irlandais, sur la base du jugement étranger. Article 21, paragraphe 1 Le Gouvernement d´Irlande se réserve le droit de ne pas étendre aux étrangers en général qui ne résident pas sur le territoire irlandais les dispositions de l´article 8
(2)de la Loi de Finances de 1935, qui accorde aux ressortissants irlandais ne résidant pas en Irlande, pour le calcul de leur impôt sur les revenus perçus en Irlande, le bénéfice d´une partie des déductions et exonérations reconnues par les Lois relatives à l´impôt sur le revenu, aux personnes résidant en Irlande (par abaissement de la part imposable du revenu total ou par réduction du montant de l´impôt sur le revenu). B) Déclaration (Lettre du 1er septembre 1966 du Représentant permanent auprès du Conseil de l´Europe remise au moment de la signature et du dépôt de l´instrument de ratification) ............ Conformément à l´article 12 de la Convention, le Gouvernement d´Irlande n´accepte pas les conditions prévues aux alinéas (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de cet article. 7. ITALIE: Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant permanent a fait la déclaration suivante: « Faisant valoir la faculté prévue à l´article 26, paragraphe 1, de la Convention européenne d´établissement, le Gouvernement italien déclare que la disposition relative à l´arbitrage figurant à l´article 19 de ladite Convention ne sera pas appliquée, étant donné qu´en Italie l´article 812 du Code de procédure civile actuellement en vigueur prévoit que « les arbitres doivent être de nationalité italienne ». 8. LUXEMBOURG: Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant permanent du Luxembourg a émis les réserves et déclarations suivantes: 875 A) Réserves: 1. Les dispositions de l´article 1er de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celle de la constitution et de la gestion d´entreprises sont réservées quant à l´application de l´article 16 de la Convention. 2. Les dispositions de l´article 6 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 1924 portant création des Chambres Professionnelles à base élective sont réservées quant à l´application de l´article 18 de la Convention. B) Déclarations: Art. 3. Conformément au paragraphe deux de l´article 12 de la Convention, l´approbation est assortie des déclarations suivantes: 1. Le délai de 5 ans prévu à l´article 12 paragraphe 1er (
- a)de la Convention est porté à 10 ans. 2. Le passage de plein droit d´une activité salariée à une activité indépendante n´est pas accordé dans tous les cas. 9. NORVEGE: II résulte de l´instrument de ratification norvégien que les lettres (
- a)et (
- c)de l´article 12 de la Convention sont exclues de la ratification. La Norvège a donc fait usage de la faculté conférée par le second alinéa du premier paragraphe dudit article en n´accordant les bénéfices prévus dans ce paragraphe qu´aux ressortissants des autres Parties Contractantes ayant résidé régulièrement sur son territoire pendant une période ininterrompue de dix ans. De plus, la Norvège, en ce qui concerne le premier alinéa de l´article 3 de la Convention, s´est réservé le droit d´expulsion prévu par le premier alinéa, lettre (
- d)de l´article 13 de la loi norvégienne du 27 juillet 1956 sur l´admission des étrangers dans le Royaume. En vertu de ladite disposition, un étranger peut être expulsé si, à l´étranger, moins de cinq ans auparavant, il a expié un délit ou a été frappé d´une peine pour un délit qui aurait été considéré comme un crime par la loi norvégienne, ou si, à plusieurs reprises, il a subi des peines pour délits qui, en Norvège, auraient ressorti de la législation sur le vagabondage et l´alcoolisme, étant entendu que cette disposition d´expulsion ne s´applique pas aux crimes de nature politique. » 10. PAYS-BAS: Liste des restrictions relatives aux articles 6, 13 et 14. Matière Textes législatifs applicables Article 6 Successions 1. Indemnisation d´héritiers néerlandais. Loi du 7 avril 1869 art. 1er (Bulletin des lois n° 56). Portée de la restriction Indemnisation d´héritiers néerlandais dans le cas où les biens de la succession se trouvent en partie aux Pays-Bas et en partie dans un autre pays, si lesdits héritiers se trouvent désavantagés dans cet autre pays par l´application de règles qui diffèrent de celles de la loi néerlandaise. Dérogations possibles 876 Article 6 Transports maritimes 2. Propriété d´une action d´un navire néerlandais. Code de art. 313. Commerce 3. Perte de nationalité et aliénation (mise à disposition) de navires et bateaux. Loi du 24 juin 1939 (Bulletin des lois n° 636) Loi du 12 mars 1942 (Bulletin des lois n° C 28) Loi du 20 février 1942 (Bulletin des lois Droits spéciaux des copropriétaires d´un navire néerlandais au cas où le transfert d´actions risque de faire perdre au navire la qualité de navire néerlandais. Droit du Gouvernement de subordonner à une autorisation tous les actes concernant les navires et bateaux considérés comme néerlandais. n° C12) Article 13 1. Fonctions d´Etat. publiques Fonctions publiques Constitution, art. 5 al. 2 (Bulletin des lois 1956, Réservées aux nationaux. n° 472) La loi du 4 juin 1858 (Bulletin des lois 1858, n° 46), régissant la nomination d´étrangers à des fonctions publiques, prévoit certains cas d´exceptions. 2. Représentation et administration provinciales. Loi du 25 janvier 1962, art. 8, 68 et 76 (Bulletin des lois 1962, n° 17) 3. Représentation et administration munici- Loi du 29 juin 1851, art. 21, 67, 103, 114, 179 et 183 (Bulletin des lois pales. 1851, n° 85) 4. Fonctionnaires de la police (d´Etat et municipale). Décret du 24 décembre 1957, art. 1 (Bulletin des Article 14 Transports aériens 1. Direction d´une compagnie d´aviation. Loi sur la navigation aérienne du 30 juillet 1926 (Bulletin des lois 1926, 249) remplacée par la loi du 15 janvier 1958 art. 16 (Bulletin des lois, 1958, n° 47) Les conseillers provinciaux et le greffier doivent avoir la nationalité néerlandaise; pour les fonctionnaires des administrations provinciales autres que le greffier, l´autorité qui procède aux nominations dispose d´un pouvoir discréditaire. Les conseillers municipaux, le maire, le secrétaire, le receveur et l´officier de l´état civil doivent avoir la nationalité néerlandaise; pour les autres fonctionnaires des administrations municipales, l´autorité qui procède aux nominations dispose d´un pouvoir discrétionnaire. La nationalité néerlandaise est exigée. lois 1957 n° 550) Dans la mesure où les con- ventions internationales relatives aux transports aériens n´en disposent pas autrement, une autorisation est exigée pour effectuer ces transports. En ce 877 Emploi des Etrangers 2. Emploi des ressortissants étrangers. Loi du 20 février 1964 (Bulletin des lois 1964, qui concerne les sociétés de transports aériens, cette autorisation n´est généralement octroyée qu´aux compagnies établies aux Pays-Bas et dont la direction ainsi que la majeure partie du capital appartient à des Néerlandais. Principe de l´autorisation préalable. n° 72) En vertu du Règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l´intérieur de la Communauté, cette restriction ne s´applique pas aux ressortissants des pays, membres de la C.E.E. Marine Marchande 3. Fonction de capitaine. Code de Commerce art. 341a et 374 4. Modalité de la prise de décisions au sein d´une société d´armateurs en copropriété. Code de Commerce art. 334, al. 3 et 340 al. 9 Réservée aux nationaux avec pouvoir discrétionnaire du Gouvernement d´accorder une dispense pour les bateaux de pêche. Des décisions portant nomination d´un comptable, n´ayant pas la nationalité néerlandaise, doivent être prises à l´unanimité des membres de la Société d´armateurs en copropriété Pêche 5. Pêche dans les eaux territoriales. 6. Pêche côtière et pêche dans les chenaux et dans les grands cours d´eau à l´intérieur du pays. Loi du 26 octobre 1889, art. 1er (Bulletin des lois 1889, n° 135) Loi du 30 mai 1963, art. 6, al. 2, (Bulletin des lois 1963, 312) Permise seulement aux personnes à bord de navires et bateaux qui sont considérés comme nationaux. Principe de l´autorisation préalable. Les autorisations ne sont accordées qu´aux nationaux domiciliés aux Pays-Bas et, dans la mesure Règles spéciales pour les personnes domiciliées en Belgique. Pour certains cours d´eau, les autorisations sont accordées aux personnes domiciliées en Belgique. où cela est prévu par des dispositions de conventions internationales, aux ressortissants d´autres pays. Profession d´avocat et d´avoué 7. Avocats et avoués. Loi sur la profession d´avocat du 23 juin 1952, art. 2 et 62 (Bulletin des lois 1952, n° 365) Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 19 mai 1970 Profession réservée nationaux. aux Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 878 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 février 1970, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 20 mars 1967. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 13 mai 1970 et publié en due forme. 13 mai 1970. C l e r v a u x . Modification du règlement de circulation. En séance du 2 mars 1970, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 12 octobre 1956. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 13 mai 1970 et publié en due forme. 13 mai 1970. L a r o c h e t t e . Réglement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 23 avril 1970, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 25 mai 1970. L e u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 mars 1970, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 avril et 6 mai 1970 et publié en due forme. 6 mai 1970. Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 mai 1970: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Differdange Kayl 15. 4.1970 8. 4.1970 600% 600% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 mai 1970Date de la délibération: Taux multiplicateur: Communes: Bigonville Diekirch Differdange Feulen Frisange Grosbous Kayl Kœrich Septfontaines Walferdange 17. 1.1970 30. 4.1970 15. 4.1970 17.10.1969 16. 1.1970 23. 1.1970 8. 4.1970 30.12.1969 24.11.1969 27. 2.1970 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg 250% 230% 250% 200% 250% 220% 200% 250% 300% 240%