879 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 35 30 juin 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 juin 1970 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . page 880 Loi du 17 juin 1970 ayant pour objet de modifier l´art. 1 , alinéa 4 de la législation sur les cabarets 881 Règlement grand-ducal du 17 juin 1970 prorogeant les mesures prévues, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l´article 2 alinéa
(3)paragraphes I et II de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970 . . . . . . . . . . . . 881 Règlement grand-ducal du 19 juin 1970 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 Loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers . . . . . 882 Règlement grand-ducal du 27 juin 1970 pris en exécution de l´art. 1 al. 3 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 er er Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou du commerce, du 14 avril 1891, revisé à Nice le 15 juin
- Invocation de l´article 3bis, alinéa 1 dudit Arrangement par la République Populaire Hongroise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 889 880 Règlement ministériel du 2 juin 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 29 mai 1970 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge relatif au tarif des droits d´entrée en date du 29 mai 1970 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juin
- Luxembourg, le 2 juin 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 29 mai 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu comme suite au règlement C.E.E. n° 460/70 du Conseil des Communautés Européennes du 6 mars 1970; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
- Bruxelles, le 29 mai 1970 Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE Tableau des suspensions N° du tarif Désignation des marchandises 73.06 Fer et acier, en massiaux, lingots ou masses . . . . . 73.07 A I Blooms et billettes, laminés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.07 B I Brames et largets, laminés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier 73.10 A I Fil machine simplement laminé ou filé à chaud . . . . Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du ............. Tarif Fin de la suspension expt. expt. expt. expt. 4% 31 juillet 1970 Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 881 Loi du 17 juin 1970 ayant pour objet de modifier l´article 1er, alinéa 4 de la législation sur les cabarets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juin 1970 et celle du Conseil d´Etat du 4 juin 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´alinéa 4 de l´article 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, est remplacé par le texte ci-après: «
(4)La résidence de cinq années n´est pas exigée:
- a)pour la reprise d´un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs;
- b)à l´égard des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1364 Sess. extraord. 1969 Règlement grand-ducal du 17 juin 1970 prorogeant les mesures prévues, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l´article 2 alinéa
(3)paragraphes I et II de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2 alinéa
(3)de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les mesures prévues par l´article 2 alinéa
(3)paragraphes I et II de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970 sont prorogées jusqu´au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juin 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 882 Règlement grand-ducal du 19 juin 1970 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.; Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1969 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à six cents francs par jour civil. Art.
- Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet
- Château de Berg, le 19 juin 1970 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1970 et celle du Conseil d´Etat du 4 juin 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services visé par l´article 1779, 1° du code civil est régi, en ce qui concerne les ouvriers, par les dispositions de la présente loi. Art.
- Il est toujours loisible aux parties contractantes d´apporter des stipulations différentes ou complémentaires, en tant qu´elles sont plus favorables à l´ouvrier. Est nulle de plein droit toute clause qui serait de nature à rendre moins avantageuse la situation de 1er. Sans l´ouvrier. Toutefois, l´ouvrier engagé en remplacement d´un ouvrier légalement empêché d´accomplir son service pourra être embauché à des clauses dérogeant aux stipulations de la présente loi en ce qui concerne la durée de l´emploi et les délais de préavis. Le contrat conclu par écrit constatera cette circonstance et spécifiera les conventions arrêtées entre parties en ce qui concerne la durée de l´emploi et les délais de préavis. Sauf les cas de faute grave aux termes de l´article 12 de la présente loi, toute modification, en défaveur de l´ouvrier, des bases de la rémunération, ne produira ses effets, si le contrat est à terme, qu´à l´expiration de ce terme, et, s´il est à durée indéterminée, qu´à l´expiration du délai de préavis. A peine de 883 nullité de la modification, l´employeur devra préalablement demander l´avis de la délégation ouvrière, qui sera tenue à se prononcer dans les quinze jours. Art.
- Le contrat de louage de services entre employeurs et ouvriers à durée indéterminée peut être conclu dans les formes qu´il convient aux parties d´adopter. Il peut être établi par tous les moyens de preuve. A défaut de convention collective l´engagement à l´essai et l´engagement à durée déterminée devront être constatés par écrit sous peine d´être considérés comme contrats définitifs à durée indéterminée. La preuve contraire n´est pas admissible. Ces contrats doivent être passés en double exemplaire dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´ouvrier. Art.
- Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l´expiration du terme contractuel. La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée. Art.
- La durée du contrat à l´essai doit être exprimée en semaines et ne peut pas excéder six semaines. Si avant l´expiration de la durée convenue, aucune des parties n´a averti l´autre, en observant le délai fixé ci-après, de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Le délai de préavis est égal à autant de jours que le contrat à l´essai compte de semaines. L´engagement à l´essai ne peut être renouvelé. Art.
- Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord. Il cesse de plein droit lorsque l´ouvrier est atteint par la limite d´âge de soixante-cinq ans ou par une invalidité lui donnant droit à l´octroi d´une pension légale. La pension de vieillesse anticipée n´est pas à considérer comme pension au sens du présent article. Art.
- Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit moyennant un préavis de deux semaines. Art.
- Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un délai de vingt-six semaines. Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue la conséquence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement. Art.
- Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur qu´en observant les délais de préavis fixés ci-après: 1) si l´ouvrier est en service depuis moins de cinq ans le délai de préavis est fixé à quatre semaines; 2) de la cinquième année à l´expiration de la neuvième année de service, le délai de préavis est fixé à huit semaines; 3) à partir de la dixième année de service, le délai de préavis est fixé à douze semaines. Art.
- Dans les cas prévus à l´article 9 l´ouvrier aura droit en outre à une indemnité de départ qui est fixée comme suit: après une durée de service de plus de cinq années et de moins de dix années elle sera d´un mois de salaire; de la dixième à la quinzième année de deux mois de salaire; à partir de la quinzième année de trois mois de salaire. Toutefois, dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers, l´employeur peut opter soit pour le versement des indemnités de départ prévues à l´alinéa qui précède, soit pour la prolongation des délais de préavis prévus à l´article 9, qui, dans ce cas sont portés: 1) à douze semaines après une durée de service de plus de cinq années et de moins de dix années; 884 2) à vingt semaines de la dixième à la quinzième année; 3) à vingt-quatre semaines à partir de la quinzième année. L´indemnité de départ sera calculée d´après la moyenne des rémunérations normales touchées pendant l´année précédant immédiatement le congédiement. Art.
- La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par la présente loi ou sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité qui sera egale au salaire correspondant au délai de congé non respecté. Art.
- Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommagesintérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation. La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les trois jours francs avec indication du ou des motifs invoqués. Dans l´appréciation des fautes procédant de la conduite professionnelle de l´ouvrier les juges tiendront compte du degré d´instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité de l´ouvrier et des conséquences du licenciement. L´abstention de l´ouvrier de prester ses services en raison d´une grève professionnelle, décrétée dans des conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant à l´employeur le droit de congédier l´ouvrier. Art.
- S´il survient une modification dans la situation de l´employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l´entreprise. La cessation de l´entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l´employeur de l´obligation de respecter le délai-congé. Art.
- Le contrat de louage de service est résilié avec effet immédiat: 1) en cas de cessation des affaires par suite de mort, d´incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l´employeur; 2) en cas de décès de l´ouvrier. Dans le cas sub 1) de l´alinéa qui précède, l´ouvrier aura droit à la totalité des appointements du mois de la survenance de l´événement ainsi que du mois subséquent. Il touchera en outre la moitié des mensualités égales aux délais de préavis, sans que le maximum de l´indemnité puisse dépasser les mensualités des délais de préavis imposés par l´article
- Aucune indemnité n´est cependant due en cas de continuation du contrat entre l´ouvrier et le successeur de l´employeur. Art.
- La résiliation du contrat par l´employeur devra se faire obligatoirement par lettre recommandée à la poste. L´ouvrier pourra dans un délai de quinze jours francs à dater de la notification demander les motifs du congédiement. L´employeur est tenu de les lui faire connaître par écrit dans les huit jours francs. Art.
- En cas de congédiement abusif l´ouvrier peut demander à l´employeur des dommages et intérêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 10 de la présente loi. Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économiquement et socialement anormal. Le non-renouvellement d´un contrat à durée déterminée après plusieurs prorogations successives peut être assimilé à un licenciement. 885 Dans la fixation des dommages-intérêts éventuels il est tenu compte des usages, de la nature et de l´ancienneté de service et d´une façon générale des intérêts légitimes tant de l´ouvrier que de ceux de l´employeur. Les juges pourront d´office ordonner toutes mesures d´instruction utiles. Art.
- La demande en dommages et intérêts pour congédiement abusif doit être introduite sous peine de forclusion dans un délai de trois mois francs à partir de la notification du congé ou de sa motivation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite émanant de l´ouvrier, de son mandataire ou de son organisation syndicale. Art.
- Dans l´année suivant le licenciement, les ouvriers congédiés pour motif fondé sur les nécessités du fonctionnement de l´entreprise, de l´établissement ou du service, seront réembauchés par priorité en cas d´engagement de nouveaux effectifs. Art.
- Pendant le délai de préavis émanant de l´employeur, l´ouvrier peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d´un nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble huit heures de travail. Si le contrat a été résilié par l´employeur, la rémunération de ces heures de congé reste intégralement conservée à l´ouvrier, sous condition qu´il se fasse inscrire comme demandeur d´emploi à l´office national du travail. Art.
- Les alinéas 2 et 3 de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un office national du travail sont modifiés comme suit: « Le licenciement simultané de plus de dix salariés endéans trente jours opéré dans une même entreprise ou partie indépendante d´une entreprise ne sortira ses effets qu´à l´expiration de la sixième semaine suivant celle de l´information faite à l´office national du travail et de la notification à chacun des intéressés des motifs de la résiliation. A la requête du chef d´entreprise le ministre du travail peut réduire ce délai au délai de préavis contractuel ou légal. D´autre part, le ministre du travail peut étendre ce délai de préavis à huit semaines. Les dispositions de la loi sur le contrat de louage de services des ouvriers sont applicables. » Art.
- Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à terme fixe et immédiatement après la dénonciation de celui à durée indéterminée, le patron est obligé sous peine de dommages-intérêts de délivrer à l´ouvrier une attestation par écrit constatant exactement la nature, le caractère et la durée des services fournis par l´ouvrier. Aucune mention défavorable à l´ouvrier ne doit y figurer. A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser par l´autorité compétente. Art.
- Les contestations nées de l´application des dispositions de la présente loi sont de la compétence des conseils de prud´hommes. Art.
- Le privilège établi par l´article 2101, 4° du code civil s´étend aux indemnités prévues par la présente loi. Le privilège garantissant les salaires des trois derniers mois et du mois de la survenance de l´événement et les indemnités prévues par la présente loi s´exercera jusqu´à concurrence d´un maximum à fixer par règlement grand-ducal avant tout autre privilège y compris celui du trésor et des autres titulaires de ce privilège prévus par l´article 11 de la loi du 27 novembre
- La présente disposition est applicable également au contrat de louage de services des employés privés. Art.
- L´employeur supporte les risques engendrés par l´activité de l´entreprise. L´ouvrier supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. Art.
- L´alinéa 4 de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales, et artisanales, tel qu´il a été modifié par celui du 20 novembre 1962 est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit: 886 « Dans les huit jours de la notification de la mise à pied, l´ouvrier pourra saisir par simple requête le président du conseil de prud´hommes qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononcera sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. Cette décision est susceptible d´appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par le conseil de prud´hommes. Elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l´enregistrement. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 juin 1970 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Marcel Mart Doc. parl. N° 76, sess. ord. 1960/1961, 1966/1967, 1967/1968 et 1969/
- Règlement grand-ducal du 27 juin 1970 pris en exécution de l´art. 1er al. 3 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er alinéa 3 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Champ d´application du règlement Art. 1er. Sont considérées comme caisses patronales autonomes visées à l´article 1er alinéa 3 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances les caisses patronales autonomes servant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. Ces caisses patronales autonomes sont désignées ci-après par le terme « caisses » et la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances par le terme « loi ». Art.
- Ne peuvent être considérées comme caisses que celles limitant leurs activités aux opérations énumérées à l´article 1er. Elles devront être constituées sous la forme de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés coopératives, d´associations d´assurances mutuelles ou d´établissements d´utilité publique. 887 Chapitre II. De l´autorisation Art.
- Avant de commencer leurs opérations les caisses visées à l´article 1er doivent demander l´autorisation du Ministre des Finances. A l´appui de leur demande elles devront fournir: 1) les renseignements énumérés à l´article 6 sub. 1, 2 et 3 de la loi; 2) un exposé des bases techniques concernant le calcul des réserves mathématiques; 3) un plan de financement des obligations assumées par la caisse appuyé d´un rapport actuariel; 4) tous les documents réglant les rapports entre la caisse et l´entreprise à l´initiative de laquelle la caisse a été créée; 5) un exposé détaillé des obligations assumées ou à assumer par la caisse pour autant que ces données ne résultent pas déjà des renseignements visés ci-dessus. Art.
- La liste des caisses autorisées sera publiée chaque année au Mémorial. Chapitre III. Des garanties Art.
- L´autorisation ne peut être accordée qu´aux caisses dont la situation financière offre toutes les garanties nécessaires pour assurer la bonne exécution de leurs engagements. Art.
- Les réserves mathématiques doivent être représentées par les valeurs de garantie énumérées à l´article 11 sub 1, 2, 3 et 4 de la loi dans les proportions et suivant les modalités fixées au chapitre 3 du règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi. Toutefois les pourcentages transitoires prévus au chapitre 3 sub II « Modalités de placement des valeurs représentatives des garanties » ne sont pas applicables aux caisses. Art.
- Le dépôt des valeurs de garanties mobilières doit se faire auprès de la Caisse Générale de l´Etat contre présentation du certificat de dépôt. Pour le dépôt des valeurs de garantie mobilières la procédure prévue au chapitre 3 article 3 sub III du règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 portant exécution de la loi est applicable. Art.
- L´ensemble des valeurs de garantie déposées à titre de représentation des réserves mathématiques constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du payement des prestations au profit des affiliés à la caisse. Ce privilège existe et s´exerce dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé du dépôt ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 3, IV sub 3 du règlement grand-ducal du 20 octobre 1969 a été prise. Art.
- Les articles 15, 16 et 17 de la loi sont applicables aux caisses. Chapitre IV. Du contrôle, de la liquidation et des recours Art.
- Les dispositions prévues aux chapitres 4, 5 et 6 de la loi pour autant qu´elles concernent les entreprises d´assurances luxembourgeoises sont applicables aux caisses. Chapitre V. Dispositions pénales Art.
- Les articles 2 et 37 de la loi sont applicables aux opérations visées par le présent règlement. Art.
- Les articles 40 et 41 de la loi sont applicables aux caisses. Chapitre VI. Disposition transitoire Art.
- En ce qui concerne les caisses qui ont existé de fait avant l´entrée en vigueur du présent règlement et qui bénéficient des dispositions de l´art. 180 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, il peut être dérogé par le Ministre des Finances à l´art. 6 du présent règlement 888 Chapitre VII. Disposition finale Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 juin 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification à la liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») La mention « Centrumbank, S. A., Malines » est supprimée, les activités de cette banque étant reprises par la Continental Bank, S. A., à Bruxelles. Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, revisé à Nice le 15 juin
- invocation de l´article 3bis, alinéa 1 dudit Arrangement par la République Populaire Hongroise. (Mémorial 1963, A, p. 789 Mémorial 1964, A, p. 1843 Mémorial 1965, A, p. 1244 Mémorial 1966, A, p. 596 Mémorial 1967, A, p. 511 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1970, A, p. 91). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse en date du 30 avril 1970 que la République Populaire Hongroise a invoqué le bénéfice de l´article 3bis , alinéa 1, de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Nice le 15 juin
- En application de l´article 3bis, alinéa 2, dudit Arrangement, la déclaration de la Hongrie prendra effet le 30 octobre
- Luxembourg, le 16 juin 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 889 Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgBelgique). 1.5.
- Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays -Bas). 1.5.
- Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Espagne et Portugal). 1.5.
- Rectificatif N° 7 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Allemagne DR/Tchécoslovaquie/Pologne. 1.5.
- Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg France). 1.5.
- Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgGrande-Bretagne ). 1.5.
- Rectificatif N° 3 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg--Allemagne DB). 1.5.
- Rectificatif N° 4 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgSuisse). 1.5.
- Rectificatif N° 9 au Fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie). 1.5.
- Rectificatif N° 7 à la 1re partie du TCV (Conditions de Transport Générales). 1.5.
- Rectificatif N° 5 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Italie). 1.5.
- Rectificatif N° 3 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAutriche). 1.5.
- Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays Nordiques). 1.5.
- Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 1001, fascicules 1-
- Rectificatif N° 15 aux tableaux des distances du tarif international CECA N° 1001, fascicules 4 et
- 1.5.1970 Suppression du tarif international N° 5234 (trafic local luxembourgeois-belge) 1.5.
- 1 er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5237 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.1970 Nouvelle édition du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées. 1.5.
- Nouvelle édition du trafic international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France Luxembourg. 1.5.
- 6e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles minéraux Allemagne Luxembourg. 1.5.1970 5e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne Luxembourg. 1.5.
- 7e supplément au tarif international N° 9569 pour le transport de marchandises Belgique Luxembourg. 1.5.
- Rectificatif N° 28 au fascicule III du tarif-voyageurs intérieur (Tableaux des distances). 4.5.
- 7e supplément au tarif international N° 1501 coke Allemagne-Luxembourg. 15.5.
- 890 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) E t t e l b r u c k . Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. En séance du 20 mars 1970 le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 mai
- E t t e l b r u c k . Règlement-taxe sur la concession des tombes. En séance du 20 mars 1970 le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de la concession des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai
- H o s c h e i d . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 17 avril 1970 le conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai
- L o r e n t z w e i l e r . Règlement-taxe sur la concession des tombes. En séance du 1er avril 1970 le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la concession des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai
- S a n d w e i l e r . Règlement-taxe d´eau. En séance du 12 mars 1970 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé une convention passée le 29 octobre 1968 entre le Ministre des Transports et le collège des bourgmestre et échevins de Sandweiler et concernant la facturation des caxes d´eau ainsi que la fixation des taxes d´eau pour l´aéroport et la section de Findel. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 mai
- T r o i s v i e r g e s . Règlement-taxe sur l´ambulance. En séance du 16 avril 1970 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1970 V i a n d e n . Règlement-taxe sur la confection des fosses au cimetière de Vianden. En séance du 17 mars 1970 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré avec effet au 1er avril 1970 les taxes à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière de Vianden. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai
- V i a n d e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 mars 1970 le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1970, la taxe mensuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg