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Loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives . . . . . . . . . . . . . . . . . page 892 Arrêté ministériel du 19 juin 1970 p

891 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juillet 1970 A  N° 36 SOMMAIRE Loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives . . . . . . . . . . . . . . . . . page 892 Arrêté ministériel du 19 juin 1970 portant approbation du taux des cotisations de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 892 Loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1970 et celle du Conseil d´Etat du 14 mai 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont passibles des sanctions prévues par la présente loi: 1) tous accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises et toutes pratiques concertées, qui ont pour objet et pour effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la con- currence sur le marché et qui sont de nature à porter atteinte à l´intérêt général; 2) les activités d´une ou de plusieurs entreprises qui exploitent de façon abusive une position dominante sur le marché et qui portent atteinte à l´intérêt général. Art.

  1. Ne sont pas visés par l´article 1er les accords entre entreprises, les décisions d´associations d´entreprises et les pratiques concertées: 1) qui résultent de l´application d´un texte législatif ou réglementaire; 2) dont les auteurs sont en mesure de justifier qu´ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en respectant les intérêts des utilisateurs. Art.
  2. Il est institué auprès du ministère de l´économie nationale une commission des pratiques commerciales restrictives, chargée d´instruire les cas tombant éventuellement sous l´article 1er, d´examiner les justifications qui peuvent être fournies en application de l´article 2 et de transmettre des avis motivés sur chaque cas examiné au ministre de l´économie nationale, auquel appartient seul le pouvoir de décision. La commission comprendra six membres effectifs dont deux fonctionnaires du cadre supérieur du ministère de l´économie nationale, un fonctionnaire du cadre supérieur du ministère de la justice et trois personnes du secteur privé, choisies à raison de leur compétence économique. Le président et les membres de la commission seront nommés par le ministre de l´économie nationale à l´exception du représentant du ministère de la justice, qui sera désigné par le ministre de la justice. Le mandat à une durée de cinq ans et est renouvelable. Lorsqu´une affaire l´exige, le ministre de l´économie nationale pourra, à titre d´expert, adjoindre temporairement à la commission, d´office ou à la requête d´un autre membre du gouvernement, un fonctionnaire d´un autre département ministériel intéressé. La commission disposera, dans le cadre des services du ministère de l´économie nationale, d´un secrétariat dont la gestion sera assurée par un ou deux fonctionnaires ou employés à désigner par le ministre de l´économie nationale. Elle arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le ministre de l´économie nationale. Art.
  3. La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du ministre de l´économie nationale. Elle ne peut être saisie d´une affaire que par le ministre de l´économie nationale. Celui-ci est obligé de la saisir s´il en est requis par le procureur d´Etat. Les demandes d´instruction sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque affaire. La commission est tenue d´aviser le dossier administratif dans un délai de cinq mois à partir de la saisine, à moins que le ministre de l´économie nationale ne lui fixe un délai plus long ou plus court. Pour délibérer valablement au moins quatre membres de la commission doivent être présents dont deux fonctionnaires désignés respectivement par le ministre de l´économie nationale et le ministre de la justice. 893 En cas d´empêchement du président en titre, la présidence pourra être assurée par le deuxième fonctionnaire désigné par le ministre de l´économie nationale. Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Le secrétariat rédige les procès-verbaux. L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé. Les membres de la commission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission reflétera les différentes prises de position. La commission pourra s´entourer de tous renseignements utiles et se faire assister par des experts. Art.
  4. La commission recueille tous renseignements, dépositions et témoignages et se fait communiquer tous documents et éléments d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission. Elle met les parties intéressées en mesure de présenter des observations écrites et les entend en cas de besoin. Elle est tenue de les entendre, si une demande afférente est formulée. Les parties peuvent se faire représenter ou assister soit par un avocat, soit par un fondé de pouvoir spécial pour chaque affaire. La commission peut se prononcer valablement sans avoir entendu les parties intéressées en leurs explications, si elles n´ont pas présenté leurs observations dans un délai d´un mois, à partir de la notification recommandée à la poste d´une invitation à cet effet ou alors si elles n´ont pas déféré dans le même délai à une convocation écrite, signifiée par lettre recommandée à la poste. La commission pourra, sur demande motivée des parties intéressées, proroger le délai. Art.
  5. A la requête du président de la commission, le ministre de l´économie nationale peut faire procéder à toute enquète par des fonctionnaires ou employés qu´il désigne spécialement à cet effet. Pour autant que l´enquête concerne des secteurs relevant de la compétence d´autres départements ministériels, les ministres intéressés désignent les agents d´un commun accord. Dans l´accomplissement de leur mission, les fonctionnaires ou employés désignés jouissent des pouvoirs prévus par l´article 8 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Ils ont la faculté de requérir l´assistance des agents de la force publique. Art.
  6. Après avoir pris obligatoirement l´avis préalable de la commission, contenant des propositions relatives aux mesures à prendre à l´égard des personnes dont l´activité a fait l´objet d´une instruction, le ministre de l´économie nationale a la faculté: 1) de classer les affaires qui ne tombent pas sous les dispositions de l´article 1er; 2) d´adresser aux parties intéressées des avertissements ou recommandations; 3) d´interdire totalement ou partiellement des mesures ou pratiques reconnues contraires à l´article 1er et aux avertissements et recommandations donnés en vertu du numéro 2 ci-dessus. Les décisions prises par le ministre de l´économie nationale en vertu des numéros 1, 2 et 3 sont portées à la connaissance des parties intéressées, dont la partie plaignante, par lettre recommandée à la poste. Elles doivent être motivées. Les décisions du ministre de l´économie nationale prises en vertu de l´article 7, numéro 3, peuvent être déférées au conseil d´Etat, comité du contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la date de la lettre recommandée à la poste qui notifie la décision attaquée. Le conseil d´Etat, comité du contentieux, statue d´urgence en dernière instance et comme juge du fond. L´affaire sera traitée comme urgente conformément à l´article 4, in fine, de l´arrêté royal grandducal du 31 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le conseil d´Etat. Art.
  7. En cas d´infraction à une décision d´interdiction ou d´injonction devenue définitive ou coulée en force de chose jugée, le procureur d´Etat de l´arrondissement où se trouve le siège de l´entreprise défaillante est saisi du dossier pour entamer des poursuites judiciaires. 894 Les propriétaires, gérants, administrateurs ou dirigeants d´entreprises qui ont été reconnus coupables d´une infraction à l´article 1er, par application de l´article 7 numéro 3, sont punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de dix mille à un million de francs ou d´une de ces peines seulement, sans préjudice d´autres peines prévues par le code pénal et par d´autres dispositions législatives et réglementaires. Toute entrave portée volontairement aux fonctions d´investigation des membres de la commission ou des agents visés à l´article 6, de même que le fait de donner des renseignements sciemment faux ou incomplets auxdits fonctionnaires et agents, sont punis d´une amende de cinq cent un à dix mille francs. Les dispositions du livre 1er du code pénal, de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
  8. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, ministère de l´économie nationale. Art.
  9. Les membres de la commission, les fonctionnaires ou employés du secrétariat et ceux qui procèdent à des actes d´instruction conformément à l´article 6, sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art.
  10. Le fonctionnement de la commission sera arrêté par un règlement grand-ducal dans la mesure où il n´a pas été déterminé par la présente loi. Art.
  11. La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1970 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1236, sess ord. 1966-1967, sess extraord. 1969, sess ord. 1969-1970 Arrêté ministériel du 19 juin 1970 portant approbation du taux des cotisations de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1er. Le nouveau taux des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie du 17 juin 1970, conformément à l´article 15 des statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie, est approuvé dans la teneur suivante: 895 Taux des cotisations: Cotisations à charge du producteur: Assurance-boucherie: Assurance-transport: francs francs œ Gros bétail (vaches, génisses, b ufs, taureaux): 120 60 Porcs, truies, verrats: 50 50 Veaux: 60 40 Moutons: 20 20 Art.
  12. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1970 et sera publié au Mémorial. Espèce: Luxembourg, le 19 juin
  13. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Réglementation du tarif des droits d´entrée.
  14. Avis de l´administration belge des Douanes et Accises publié au Moniteur belge du 14 mai 1970 p. 5249, en exécution de l´article 1er de la loi belge du 20 février
  15. Le régime préférentiel prévu lors de l´importation des agrumes de la position tarifaire 08.02 A, B et C originaires d´Israël et d´Espagne (voir arrêté ministériel du 29 août 1969)

(1), est supprimé à partir du 12 mai 1970. Cette mesure résulte du règlement (CEE) n° 713/70 du Conseil des Communautés européennes, du 20 avril 1970 abrogeant les règlements (CEE) n° 1541/69 et n° 1542/69 relatifs aux importations des agrumes d´Espagne et d´Israel, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 88 du 22 avril 1970.
(1)voir Mémorial A 1969, p. 1201. 2. Avis de l´administration belge des Douanes et Accises publié au Moniteur belge du 23 mai 1970 p. 5628, en exécution de l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 Le droit d´entrée applicable aux lieus noirs (gadus virens) salés, présentée en emballages immédiats, d´un contenu net égal ou supérieur à 47 kg et contenant au maximum 50 moitiés de poisson (position tarifaire ex 03.02 A I
  1. f)est suspendu partiellement jusqu´au niveau de 7% à partir du 15 mai 1970 jusqu´au 31 décembre 1970. Cette mesure résulte du règlement (CEE) n° 852/70 du Conseil des Communautés européennes, du 12 mai 1970, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 103 du 13 mai 1970. 3. Avis de l´administration belge des Douanes et Accises publié au Moniteur belge du 6 juin 1970 p. 6165, en exécution de l´article 1 er de la loi belge du 20 février 1970. Par application du règlement (CEE) n° 956/70 du Conseil des Communautés européennes, du 26 mai 1970, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 114 du 27 mai 1970, le droit d´entrée pour les dattes présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 35 kg et destinées à être conditionnées pour la vente au détail (position tarifaire ex 08.01 A II
  2. a)est suspendu totalement durant la période du 27 mai au 31 juillet 1970. L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 896 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change A la date du 1er juillet 1970, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modification au règlement « A » relatif aux banques agréées Article 12 Dans l´alinéa 3 de l´article 12 le 2°) est remplacé par le texte suivant: 2°) les opérations dont le montant n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant; Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers Article 5 L´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: AI. 2. Lorsque le paiement ordonné s´effectue conformément à l´article 6 en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible » :
  3. a)l´ordre écrit requis en vertu de l´alinéa 1 ci-dessus doit être accompagné de pièces justificatives ou d´une copie certifiée conforme de ces pièces, établissant la nature de l´opération et le montant dû;
  4. b)ces pièces doivent être conformes aux indications contenues dans la liste ci-après; si elles ne sont pas conformes à ces indications ou si la liste prescrit que l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change doit être consulté, la banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement, soumettre les pièces justificatives à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change;
  5. c)si le paiement excède 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, la banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement, soumettre les pièces justificatives dans tous les cas à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois. Modification au règlement « I » relatif aux importations et exportations Article 15 II est ajouté à l´article 15 un alinéa 4 libellé comme suit: Al. 4. Si le paiement d´une importation excède 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois, ou la contre-valeur de ce montant, et doit s´effectuer selon les modalités prévues à l´alinéa 1 ci-desuss, la banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement, soumettre dans tous les cas à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change tous les documents et pièces justificatives remises par l´importateur en application du présent règlement. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois. Article 31 L´alinéa 4 de l´article 31 est remplacé par le texte suivant: 897 Al. 4. Dans le cas où, conformément aux alinéas 2 et 3 ci-dessus le paiement des frais connexes se fait en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible », le paiement ne peut sans autorisation particulière de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change dépasser les limites suivantes: 1) commissions: maximum 7,50% du prix de la marchandise importée ou exportée; 2) frets, autres frais de transport, frais d´entreposage, d´emballage et autres frais similaires: maximum 15% du prix de la marchandise importée ou exportée. Le paiement doit être justifié auprès de la banque agréée par la remise de la facture de frais ou de la note de commission ou d´une copie certifiée conforme de ces documents et d´une déclaration du donneur d´ordre précisant la valeur des importations ou exportations auxquelles se rapportent les frais et commissions. Les dispositions qui font l´objet du présent alinéa 4 ne sont toutefois pas d´application pour les paiements qui n´excèdent pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Modifications au règlement « J » relatif au transit Article 2 L´alinéa 1 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: Al. 1. Peuvent être effectuées sans autorisation particulière de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, les opérations de transit avec l´étranger qui réunissent les conditions suivantes, réserve faite des exceptions prévues à l´alinéa 2 ci-dessous:
  6. a)le montant total du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes, est au moins égal au prix d´achat, y compris les frais connexes;
  7. b)le paiement de l´achat et de la vente des marchandises  en ce compris les frais connexes  doit se faire dans une des monnaies et selon les modalités indiquées au tableau ci-après: Monnaies et modalités de paiement de l´achat Monnaies et modalités de paiement de la vente (case n° 1 du modèle « T ») (case n° 2 du modèle « T ») Toutes monnaies étrangères: avoirs réglementés, avoirs libres ou billets, Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4: transferts en compte ou chèques, ou ou FB. ou Flux.: tous comptes étrangers ou billets FB. ou Flux.: compte étranger « convertible » ou FB. ou Flux.: compte étranger « bilatéral », à condition que l´acheteur étranger soit établi dans un pays mentionné à la liste n° 2. Article 3 L´alinéa 2 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: Al. 2. Le modèle « T » visé par une banque agréée a un délai de validité de 3 mois à compter du paiement (ou du premier paiement si celui-ci se fait en plusieurs tranches), effectué par le transitaire en faveur du vendeur étranger. Cependant, lorsqu´un paiement est reçu de l´acheteur étranger avant qu´au- 898 cun paiement ne soit effectué au vendeur étranger, le délai de validité du modèle « T » ne peut dépasser 6 mois à compter du premier paiement reçu de l´acheteur étranger. Toute prorogation de ce délai doit être demandée à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Article 4 L´alinéa 3 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant: Al. 3. Lorsque l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change approuve l´opération, le délai de validité du modèle « T » est fixé selon la règle énoncée à l´article 3, al. 2, sauf dérogation expresse mentionnée sur le modèle « T » par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Article 6 Le texte de l´article 6 est remplacé par le texte suivant: Al. 1. Les paiements des opérations de transit avec l´étranger effectuées sur base de l´article 2 doivent être exécutés dans les monnaies et suivant les modalités prévues pour l´achat et la vente dans le tableau de l´alinéa 1 dudit article. Al. 2. Les paiements des opérations de transit avec l´étranger faisant l´objet d´une autorisation particulière conformément aux dispositions de l´article 4, ne peuvent être exécutés que dans les monnaies et suivant les modalités indiquées pour l´achat et la vente sur le modèle « T ». Toutefois, une monnaie mentionnée dans la liste n° 4 peut être remplacée par une autre monnaie mentionnée dans la même liste ou par le franc belge ou le franc luxembourgeois, compte étranger « convertible » ou vice versa. Les paiements doivent également être conformes aux diverses conditions éventuellement indiquées par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change dans sa décision. Al. 3. Lorsque le paiement en faveur du vendeur étranger ou le paiement des frais connexes à l´opération de transit doit être effectué en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible »:
  8. a)le transitaire doit remettre à la banque agréée, avant l´exécution du paiement, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´achat ou aux frais connexes dont il ordonne le paiement et indiquant de manière précise le prix de la marchandise ou des frais à payer;
  9. b)si le paiement excède 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant la banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement, soumettre dans tous les cas à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, le modèle « T » et les pièces justificatives remises par le transitaire. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque le paiement de l´acheteur étranger a déjà été reçu au moment du paiement au vendeur étranger ou lorsque le paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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