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Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969) « Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-quatre francs, nombre-indice 160 pour les salariés m

37 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 4 23 janvier 1970 SOMMAIRE Texte coordonné du 24 décembre 1969 des loi et arrêtés ayant pour objet la réglementation du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 38 Règlement ministériel du 5 janvier 1970 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Règlement ministériel du 5 janvier 1970 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements et indemnités belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Règlement du Gouvernement en conseil du 6 janvier 1970 portant modification de celui du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Règlement ministériel du 10 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des conditions auxquelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 38 Texte coordonné du 24 décembre 1969 des loi et arrêtés ayant pour objet la réglementation du salaire social minimum. Le texte coordonné ci-après comprend: 1) L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. 2) L´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. 3) L´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965. 4) La loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. 5) Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. Art. 1er. Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu´en général à toutes les branches d´activité privées ou publiques à l´exception cependant des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture. Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. (Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969) « Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-quatre francs, nombre-indice 160 pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale ».1 Art. 3. (Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille huit cents francs, nombre-indice 160, pour les salariés d´aptitude physique normale. »1 1 La rémunération des adolescents est fixée comme suit par l´article 18 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs (Mém. A 1969, p. 1263): « Les adolescents, à partir de l´âge de dix-huit ans accomplis, auront droit pour un travail de valeur égale à la même rémunération que le travailleur adulte âgé de vingt ans accomplis, occupé au même poste, sans toutefois pouvoir toucher les bonifications fondées sur l´ancienneté de service dont l´adulte pourrait éventuellement jouir. Pour un travail de valeur égale le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80% pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans: 70% pour les adolescents âgés de 15 à 16 ans: 60%. Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs de l´un et de l´autre sexe âgés de dix-huit ans accomplis. Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d´abattement prévus à l´alinéa 2 du présent article sont applicables aux taux du salaire social minimum. Toute stipulation d´un contrat individuel ou d´une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article sera nulle de plein droit. Les contrats individuels et les conventions collectives de travail pourront cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents. » 39 Art. 3bis. (Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification professionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent. Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession. Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire. Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être détenteurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleur qualifié. Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de l´exercice pendant au moins six ans de métier, nécessitant une capacité technique progressivement croissante. » Art. 4. Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée maximum de la journée ou de la semaine de travail. Art. 5. Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d´état de fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis. Art. 6. Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels. Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l´entreprise requérante. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art. 8. Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées. Disposition additionnelle (Art. 3 de la loi du 11 juillet 1969) Les taux minima prévus aux articles 1er et 2 de la présente loi pourront être majorés successivement par règlement grand-ducal jusqu´au maximum de trente-cinq francs par heure et sept mille francs par mois, nombre-indice cent soixante, les chambres professionnelles, le Conseil d´Etat et la commission sociale de la chambre des députés entendus en leurs avis. Règlement ministériel du 5 janvier 1970 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965, 40 Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises, Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l´administration des douanes, Vu l´arrêté royal belge du 11 avril 1968, modifiant l´arrêté royal belge du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances, Vu l´arrêté royal belge du 8 octobre 1969 modifiant l´arrêté royal belge du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances, Vu l´arrêté royal belge du 29 novembre 1969, modifiant l´arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, Arrête: Art. unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée d´Union Economique belgo-luxembourgeoise 1. l´arrêté royal belge du 11 avril 1968 modifiant l´arrêté royal belge du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; 2. l´arrêté royal belge du 8 octobre 1969 modifiant l´arrêté royal belge du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances, 3. l´arrêté royal belge du 26 novembre 1969 modifiant l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères . . . . . . Luxembourg, le 5 janvier 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 11 avril 1968 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Finances.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution; Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Vu l´avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances; Vu l´accord de Notre Ministre-Secrétaire d´Etat à la Fonction publique donnée le 29 février 1968: Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Les mentions « Vérificateur adjoint d´administration fiscale: 222 » figurant aux articles . . . . . . 7 1° . . . . . . de l´arrêté royal du 15 février 1967, sont complétées par les mentions suivantes: Est fixé dans l´échelle 223, le traitement du vérificateur adjoint d´administration fiscale, qui compte 12 ans d´ancienneté dans le niveau 2. » Art. 3. . . . . . . . . . . . . Art. 4. L´article . . . du présent arrêté produit ses effets le . . . . . . et les articles 2 . . . . . . , le 1er avril 1966. 41 Art. 5. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donnée à Bruxelles, le 11 avril 1968. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Arrêté royal belge du 8 octobre 1969 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67, de la Constitution; Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l´arrêté royal du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Vu l´avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances; Vu l´accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 1969; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. A l´article 7, 1°, de l´arrêté royal du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances, l´échelle de traitements « 342 » figurant en regard des grades de chef de section des accises et de lieutenant des douanes, est remplacée par l´échelle de traite- ment « 344 ». Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1969. Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances, sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1969. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, A. COOLS Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Arrêté royal belge du 26 novembre 1969 modifiant l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères . . . . . .  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution; Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l´arrêté royal du 19 septembre 1967 fixant les échelles de traitements des grades communs à plu- sieurs ministères; 42 Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale; Vu l´accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1969; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Dans le tableau I, annexé à l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les échelles de traitements 401, 402, 403, 404, 411, 412, 413, 414, 421, 422, 423 424, 431, 432, 433, 301 et 321 sont remplacées par les échelles de traitements qui sont reprises à l´annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. L´article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante: « l´expression « services publics autres que les services de l´Etat et les services d´Afrique » désigne: 1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique; 2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du RuandaUrundi et était constitué en personne juridique; 3° tout service provincial ou communal; 4° toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs, d´intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l´autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.» Art. 3. L´article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 14. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l´octroi des augmentations biennales, les services effectifs que l´agent a prestés, à partir de l´âge de 21 ans ou de 25 ans selon la classe de son échelle, en faisant partie:  des services de l´Etat ou des services d´Afrique ou des autres services publics, soit comme titulaire civil ou écclésiastique d´une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;  des établissements d´enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d´une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes. » Art. 4. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté: « Art. 23bis. Sont classés indistinctement dans le groupe I tous les services admissibles que l´agent a prestés dans les services publics autres que les services de l´Etat et les services d´Afrique, ainsi que dans les établissements d´enseignement libres subventionnés. » Art. 5. A l´article 34, § 2, du même arrêté, la fraction 1/2340e est remplacée par 1/2236e. Art .6. A l´article 36 du même arrêté, les mots « les articles 37 à 40 » sont remplacés par « les article 37 et 38 ». Art. 7. L´article 37, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 37, § 1er. Pour l´agent visé à l´article 36, les services prévus à l´article 14, à l´exception de ceux prestés dans les établissements d´enseignement libres subventionnés, sont admissibles à partir de l´âge fixé par le § 2. » Art. 8. § 1er. L´article 27 du même arrêté est abrogé. § 2. Sont également abrogés les articles 15, 2°, 38, § 1er, 39 et 40 du même arrêté. Art. 9. . . . . . . . . . . . . Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971, à l´exception des articles 1er et 8, § 1er, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1970 et des articles 5 ... qui entrent en vigueur le 1er juillet 1970. 43 Art. 11. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1969. BAUDOUIN Par le Roi: Le Premier Ministre, G. EYSKENS Le Ministre de la Fonction publique, R. PETRE Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, A. COOLS ANNEXE Indice 401 402 403 404 Augmentations biennales 7 x 1.000 3 x 1.200 3 x 1.000 3 x 1.200 4 × 1.000 3 x 1.200 5 × 1.000    1 × 1.100 1 x 700   1 × 600  Ans  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 75.000 76.000 77.000 78.000 79.000 80.000 81.000 82.000 75.900 77.100 78.300 79.500 80.500 81.500 82.500 83.600 76.700 77.900 79.100 80.300 81.300 82.300 83.300 84.300 85.000 77.800 79.000 80.200 81.400 82.400 83.400 84.400 85.400 86.400 87.000 Indice 411 412 413 414 Augmentations biennales 8 × 1.500 1 x 1.300 8 × 1.500 1 x 1.700 1 x 2.000 10 x 1.500    1 x 2.000 8 x 1.500 1 × 2.100   76.100 77.600 79.100 80.600 82.100 83.600 85.100 86.600 88.100 89.400 76.700 78.200 79.700 81.200 82.700 84.200 85.700 87.200 88.700 90.400 77.800 79.800 81.300 82.800 84.300 85.800 87.300 88.800 90.300 91.800 93.900 78.900 80.900 82.400 83.900 85.400 86.900 88.400 89.900 91.400 92.900 94.400 95.900  Ans  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 44 Indice 421 422 423 424 1 x 2.000 9 x 1.500 1 × 1.100 11 x 2.000 1 × 1.600 12 × 2.000 1 x 1.000 12 × 2.000 1 x 2.700     77.800 79.800 81.300 82.800 84.300 85.800 87.300 88.800 90.300 91.800 93.300 94.400 77.800 79.800 81.800 83.800 85.800 87.800 89.800 91.800 93.800 95.800 97.800 99.800 101.400 79.400 81.400 83.400 85.400 87.400 89.400 91.400 93.400 95.400 97.400 99.400 101.400 103.400 104.400 81.700 83.700 85.700 87.700 89.700 91.700 93.700 95.700 97.700 99.700 101.700 103.700 105.700 108.400  Augmentations biennales  Ans  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Indice 431 432 433 301 321 1 x 2.200 10 x 2.000 1 × 1.600 12 x 2.200 1 x 1.600 4 x 2.700 9 x 2.200 1 x 200 14 x 3.000 1 x 2.700   1 x 2.500 11 x 2.200 1 × 2.600    77.800 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000 96.000 98.000 100.000 101.600 79.400 81.600 83.800 86.000 88.200 90.400 92.600 94.800 97.000 99.200 101.400 103.600 105.800 107.400 81.100 83.600 85.800 88.000 90.200 92.400 94.600 96.800 99.000 101.200 103.400 105.600 107.800 110.400 80.600 83.300 86.000 88.700 91.400 93.600 95.800 98.000 100.200 102.400 104.600 106.800 109.000 111.200 111.400 81.700 84.700 87.700 90.700 93.700 96.700 99.700 102.700 105.700 108.700 111.700 114.700 117.700 120.700 123.700 126.400  Augmentations biennales  Ans  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 45 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1969. BAUDOUIN Par le Roi: Le Premier Ministre, G. EYSKENS Le Ministre de la Fonction publique, R. PETRE Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, A. COOLS Règlement ministériel du 5 janvier 1970 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements et indemnités belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965, Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises, Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Luxembourg, le 5 janvier 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66 et 67 de la Constitution; Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale; Vu l´accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1969; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Titre Ier.  Champ d´application er Art. 1 . Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions: 1° les membres du personnel civil ou militaire qui, quels que soient leur activité ou leur grade, appartiennent: 46

  1. a)aux administrations et aux autres services de l´Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établissements d´enseignement de l´Etat;
  2. b). . . . . . . . . . . . 2° . . . . . . . . . . . Art. 2. Par dérogation à l´article 1er, ne sont pas visés par le présent arrêté, les membres et le personnel de la Cour des Comptes, ainsi que le personnel du greffe et de la questure de la Chambre des Représentants et du Sénat. Titre II.  Allocation de programmation Chapitre 1er.  Dispositions générales Art. 3. Pour l´application du présent titre, il faut entendre: 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire; 2° par « rétribution », la rémunération telle qu´elle est visée au 1° du présent article, augmentée éventuellement de l´allocation de foyer ou de résidence; 3° par « rétribution brute », la rétribution telle qu´elle est visée au 2° du présent article, abstraction faite des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l´indice général des prix de détail du Royaume; 4° par « prestations complètes », les prestations dont l´horaire est tel qu´elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. Art. 4. Aux conditions fixées par le présent titre, les personnes visées à l´article 1er bénéficient d´une allocation de programmation. Art. 5. § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de chacune des fractions de l´allocation prévue à l´article 9 ou de la totalité du montant de l´allocation prévue à l´article 11, l´intéressé qui, en tant que titulaire civil, militaire ou ecclésiastique d´une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence qui doit être prise en considération pour l´octroi de l´allocation. § 2. Lorsque l´intéressé n´a pas bénéficié de la totalité de la rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l´allocation est réduit au prorata de la rémunération qu´il a effectivement perçue. La réduction prévue à l´alinéa précédent s´applique uniquement à la fraction d´allocation considérée pour la perception de laquelle l´intéressé ne répond pas à la condition fixée au § 1er. § 3. Pour l´application de l´article 9, alinéa 4, et de l´article 11, alinéa 2, si l´intéressé n´a pas bénéficié de sa rétribution pour le dernier mois de la période de référence, la rétribution brute annuelle à prendre en considération est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois si celle-ci avait été due. Art. 6. Les cas pour lesquels se présente une particularité qui rend difficile, équivoque ou inadéquate l´application de l´article 5, §§ 2 et 3, sont réglés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent. Art. 7. La liquidation et le paiement de l´allocation de programmation incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l´imputation budgétaire de la rémunération. Art. 8. Pour les bénéficiaires soumis au régime de la sécurité sociale, l´allocation de programmation est soumise aux retenues prévues en application de ce régime. 47 Chapitre 2.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1970, à l´allocation de programmation Art. 9. L´allocation de programmation prévue pour l´année 1970 est payée en deux fractions. La première fraction est payée au cours du mois de janvier 1970. La seconde fraction est payée au cours du mois de décembre 1970. Chaque fraction équivaut à une somme de 1.200 francs, majorée de 1,2 p.c. de la rétribution brute annuelle qui a servi de base pour calculer la rétribution due au bénéficiaire au cours du dernier mois de la période de référence visée à l´article 10. Art. 10. Pour la première fraction de l´allocation payée en 1970, la période de référence visée à l´article 5, § 1er, s´étend du 1er avril au 30 septembre 1969. Pour la seconde fraction de cette allocation, cette période de référence s´étend du 1er avril au 30 septembre 1970. Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement, la période de référence est, pour la première fraction, l´année scolaire 1968-1969 et, pour la seconde fraction, l´année scolaire 1969-1970. La même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui, au cours de l´année scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire. Chapitre 3.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1971, à l´allocation de programmation Art. 11. L´allocation de programmation prévue pour l´année 1971 est payée, en une fois, au cours du mois de décembre 1971. Son montant équivaut à une somme de 3.000 francs majorée de 2,4 p.c. de la rétribution brute annuelle qui a servi de base pour calculer la rétribution due au bénéficiaire au cours du dernier mois de la période de référence visée à l´article 12. Art. 12. Pour l´allocation payée en 1971, la période de référence visée à l´article 5, § 1er, s´étend du 1er janvier au 30 septembre 1971. Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement, la période de référence est l´année scolaire 1970-1971. La même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui, au cours de l´année scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire. Titre III.  Traitements Art. 13. Le présent titre concerne celles des personnes visées à l´article 1er qui sont rétribuées par l´Etat et dont les rémunérations sont fixées par le Roi. Art. 14. Tous les traitements constituant les échelles de traitements, les augmentations périodiques, ainsi que les traitements uniques, applicables aux personnes visées à l´article 13, sont augmentés de 3 p.c. Titre IV.  Autres avantages Chapitre Ier.  Allocation de foyer ou allocation de résidence Art. 15. Le présent chapitre concerne celles des personnes visées à l´article 1er qui bénéficient d´une allocation de foyer ou d´une allocation de résidence aux conditions et aux taux fixés pour le personnel des ministères. Art. 16. Pour toute personne bénéficiaire du présent chapitre, les traitements-limites de 115.000 francs et de 139.000 francs fixés pour l´attribution de l´allocation de foyer ou de l´allocation de résidence sont remplacés respectivement par les traitements-limites de 118.450 francs et de 143.170 francs. Chapitre 2.  Pécule de vacances Art. 17. Le présent chapitre s´applique à celles des personnes visées à l´article 1er qui, selon les dispositions auxquelles elles sont soumises, bénéficient d´un pécule de vacances. 48 Art. 18. Lorsque le pécule de vacances prévu pour l´année 1970 atteint un montant de 7.500 francs pour une période de douze mois de prestations complètes, ce montant est porté à 10.000 francs. Lorsque ce même pécule atteint un montant autre que 7.500 francs, ce montant est augmenté dans la même proportion que celle prévue à l´alinéa 1er. L´application du présent article ne peut porter préjudice aux autres conditions prescrites pour l´octroi du pécule de vacances. Chapitre 3.  . . . . . . . . . . . . Art. 19. . . . . . . . . . . . . Art. 20. . . . . . . . . . . . . Titre V.  Dispositions modificatives Art. 21. A l´article 3 de l´arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, les montants de 115.000 francs et de 139.000 francs sont respectivement remplacés par 118.450 francs et 143.170 francs. Art. 22. A l´article 3, alinéa 1er, de l´arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l´octroi d´un pécule de vacances et d´une allocation familiale de vacances aux agents de l´administration générale du Royaume, modifié par les arrêtés royaux du 5 mars 1964, des 5 janvier et 15 février 1967 et du 14 février 1968, le montant de 7.500 francs est remplacé par 10.000 francs. Art. 23. . . . . . . . . . . . . Titre VI.  Dispositions finales Art. 24. La mise en concordance avec le présent arrêté, des dispositions réglementaires propres à certaines catégories de personnes visées à l´article 1er, est assurée par le ministre compétent. Art. 25. Sous réserve des époques prévues pour leur application par certaines de ses dispositions, le présent arrêté produit ses effets à la date qu´il porte. Toutefois: 1° les articles 13 à 16 et 21 entrent en vigueur le 1er juin 1970; 2° . . . . . . . . . . . 3° les articles 17, 18, 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1971. Art. 26. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1969. BAUDOUIN Par le Roi: Le Premier Ministre, G. EYSKENS Le Ministre de la Fonction publique, R. PETRE Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, A. COOLS Règlement du Gouvernement en conseil du 6 janvier 1970 portant modification de celui du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat. Le Gouvernement en conseil, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment les articles 9 et 23; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment les articles 1er et 2; Vu la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs; 49 Arrête: Art. 1 er. Les articles 9 et 14 du règlement du 23 février 1968, fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat, sont modifiés comme suit: 1° Article 9.  Le second alinéa de l´article 9 est remplacé par l´alinéa ci-après: « Sans préjudice de l´application des articles 8 et 13 du présent règlement, la rémunération de la première année de stage n´est due qu´à partir de vingt et un ans. Pour la période comprise entre dixhuit et vingt-et-un ans elle est diminuée d´un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon du grade correspondant. La diminution est de trois fois cette valeur pour la période comprise entre dix-sept et dix-huit ans, de quatre fois cette valeur pour la période comprise entre seize et dix-sept ans et de cinq fois cette valeur pour la période comprise entre quinze et seize ans. Les employés des carrières A et B du tableau I « Personnel de bureau masculin » et des carrières A et A 1 du tableau III « Personnel du bureau féminin » engagés respectivement à vingt-six et vingt-sept ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième et troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-huit ans les employés de ces carrières ne sont plus considérés comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières mentionnées aux t bleaux annexés lorsqu´ils sont engagés à l´âge de respectivement vingt-huit et vingtneuf ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente ans. Toutefois, la secrétaire personnelle d´un membre du Gouvernement est considérée à vingt-deux ans comme étant en deuxième année de stage et à vingttrois ans en troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-quatre ans, elle n´est plus considérée comme étant en période de stage. » 2° Article 14.  Le second paragraphe de l´article 14 est remplacé par le paragraphe ci-après: « 2. L´article 2 de la loi précitée est appliqué aux rémunérations des employés en activité de service et aux suppléments de pension accordés par l´Etat aux employés retraités. Toutefois, le prélèvement forfaitaire est fixé à un pour-cent. » Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er novembre 1969. Les Membres du Gouvernement, Luxembourg, le 6 janvier 1970 Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Règlement ministériel du 10 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation de protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 24 décembre 1969. Luxembourg, le 10 janvier 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 50 Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969; Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Jusqu´au 30 avril 1970, le droit d´entrée applicable aux pommes de terre, autres, de la sousposition 07.01 A III est suspendu totalement. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 24 décembre 1969. Bruxelles, le 6 janvier 1970 Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des conditions auxquelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu le cahier des charges de la Société Nationale des CFL, et notamment l´art. 17; Les C.F.L. entendus; Arrête: La suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général sera subordonnée aux conditions ci-après: Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau Art. 1er. Les passages à niveau sont signalés aux usagers de la route par signalisation fixe ou signalisation automatique conforme à l´annexe au présent arrêté. B.  Importance de la circulation Art. 2. Le produit de circulation afférent au passage à niveau: (produit arithmétique du nombre moyen des circulations ferroviaires par le nombre moyen des circulations routières empruntant le passage par période de 24 heures) 1) ne devra pas dépasser le chiffre de 1000 au cas où le passage à niveau est muni d´une signalisation fixe; 2) ne devra pas dépasser le chiffre de 30.000 au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction de deux demi-barrières automatiques; 3) est illimité:
  3. a)au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction de deux demi-barrières automatiques et que, de part et d´autre du P.N., il y a présence d´un îlot matérialisant des sens de circulation sur la chaussée de la route; 51
  4. b)au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction de quatre demi-barrières automatiques. Pour le calcul de ce produit de circulation, il sera tenu compte:
  5. a)pour la circulation ferroviaire, du nombre total des trains réguliers des deux sens, augmenté du quart du nombre des trains facultatifs portés sur les tableaux de la marche des trains;
  6. b)pour la circulation routière, du nombre total, dans les deux sens, des véhicules (attelages, tracteurs, autos et motocyclettes) traversant le passage. C.  Visibilité Art. 3. P.N. munis d´une signalisation fixe.  Aux passages à niveau dont la circulation routière est faible et a un caractère essentiellement local, le train le plus rapide devra, pour un observateur placé à 5 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 20 secondes avant d´atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie ferrée unique, et au moins 23 secondes lorsqu´il est à voie double. Aux passages à niveau dont la circulation routière est plus intense et n´a pas un caractère essentiellement local, si le train le plus rapide approche à une vitesse inférieure ou égale à 15 km à l´heure, il devra, pour un observateur (conducteur d´attelage) placé à 7 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 21 secondes avant d´atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie unique, et au moins 24 secondes s´il est à double voie. Lorsque le train le plus rapide y circule à une vitesse dépassant 15 km à l´heure, il devra, en outre, pour un observateur (conducteur d´automobile) placé à 20 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 12 secondes, si la voie ferrée est unique et pendant au moins 14 secondes, s´il s´agit d´une voie ferrée double. Dans le cas où le passage à niveau comporte plus de deux voies, les temps de visibilité sont à déterminer en conséquence. Art. 4. P.N. munis d´une signalisation automatique: aucune condition de visibilité n´est imposée à ces catégories de P.N. La signalisation sera à la fois lumineuse et sonore. Elle sera complétée par l´adjonction de deux ou quatre demi-barrières automatiques. L´indication d´arrêt pour la circulation routière devra apparaître au moins 20 secondes avant l´arrivée du train. D.  Signaux avertisseurs des trains Art. 5. Aux P.N. munis d´une signalisation fixe les mécaniciens de locomotives et les conducteurs d´autorails signaleront l´approche de leur convoi par les moyens d´avertissement acoustiques dont ils disposent. E.  Dérogations Art. 6. Sur demande des C.F.L. des dérogations aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus pourront être accordées dans des cas exceptionnels par le Ministre des Transports. Celui-ci pourra ordonner que des mesures de sécurité spéciales soient prises à certains passages à niveau, notamment au cours des périodes de l´année où la circulation routière y est particulièrement intense. Titre II.  Procédure Art. 7. Les barrières ne pourront être supprimées qu´en vertu d´autorisation du Ministre des Transports. Art. 8. Les demandes en suppression des barrières de P.N. seront adressées par les C.F.L. au Ministère des Transports. Pour chaque passage à niveau dont les C.F.L. proposent la suppression des barrières, le dossier de la demande devra comporter: 1) une notice indiquant la nature de la voie ferrée (voie unique ou double voie), la vitesse limite des trains et l´intensité de la circulation ferroviaire (nombre quotidien des trains réguliers et facultatifs, 52 la nature et l´intensité de la fréquentation routière (nombre quotidien des véhicules). Elle précisera la nature de la voie de terre et son classement administratif, en mentionnant si le passage à niveau est emprunté par des écoliers (nombre moyen de passages quotidiens d´écoliers isolés ou en groupes), s´il y a de fréquents passages de véhicules de transport en commun de personnes, s´il y a de fréquents passages de troupeaux, si les brouillards sont intenses et fréquents et d´une façon générale, en précisant toutes les données permettant d´apprécier les inconvénients de la suppression des barrières; 2) un plan à échelle de 1/1000e de la ligne et des abords du passage à niveau, sur lequel seront figurés les graphiques de visibilité établis conformément aux prescriptions de l´article 3 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les passages à niveau où la circulation présente un caractère essentiellement local, les graphiques de visibilité pourront être remplacés par une notice donnant l´indication numérique de la longueur de voie visible pour un observateur placé sur l´axe de la voie de terre à 5 m du rail le plus proche ainsi que la durée de trajet correspondant pour les trains les plus rapides circulant sur la ligne. Art. 9. Est abrogé l´arrêté ministériel du 12 octobre 1954, portant fixation des conditions auxquelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général. Art. 10. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui en suivra la publication. Luxembourg, le 12 janvier 1970 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart ANNEXE Nos Désignation Signification A.  Signalisation fixe: 1. 2. 3. Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une croix de St André simple. Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une croix de St André double. Indique la présence d´un passage à niveau non gardé sur une ligne de chemin de fer à voie unique. Indique la présence d´un passage à niveau non gardé sur une ligne de chemin de fer à deux ou plusieurs voies. B.  Signalisation automatique: Poteau strié rouge et blanc surmonté d´un Les feux clignotants rouge et le tintement de la signal lumineux et sonore. sonnerie indiquent l´approche et le passage d´un train. La position « feu éteint » indique qu´aucun train n´est attendu au P.N. L´installation doit être conçue de façon qu´en cas de défaillance les demi-barrières se ferment automatiquement. Les poteaux sub 1, 2 et 3 sont placés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation, à 5 mètres environ du premier rail. C.  Pour la catégorie « A » de signalisation: 4. Poteaux repères striés rouge et blanc. Délimitent un passage à niveau non gardé. Ces poteaux sont placés des deux côtés de la chaussée à 3 mètres environ du premier rail. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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