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Règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines profes

Règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la professi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 955 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.  Convention internationale relative Ratification par le Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´

. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 9, 10 et 12; 956 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: A. Diplôme d´Etat d´

Chapitre 1e

r  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´

Art. 1er

. Les études professionnelles d´

tendant à l´exercice de la profession d´

au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger. Art. 2. La durée des études d´

est de trois années au maximum, dont une année doit être consacrée à un stage dans un service agréé à cet effet. La fin des études doit être sanctionnée par un examen reconnu par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession d´

. Art. 3. Le candidat qui désire faire des études d´

doit remplir les conditions suivantes:

  1. a)être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;
  2. b)faire ses études dans une école agréée par le Ministre de la Santé Publique du Grand-Duché. Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue. Art. 4. Le programme des études des écoles visées à l´article 3 sub
  3. b)doit comprendre un enseignement théorique et pratique à temps plein, portant nécessairement sur les matières suivantes: 1) anatomie, physiologie et pathologie des organes de l´audition, de la phonation, de la parole et du language; 2) psychologie du malade et de l´infirme; 3) pédagogie curative; 4) morale professionnelle. Chapitre II  Examen pour le diplôme d´Etat d´

Art. 5

. Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat, le candidat joindra à sa demande: 1) une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent; 2) un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen prévu à l´article 2; 3) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois et constatant l´aptitude physique du candidat à l´exercice de la profession; 4) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé par le collège médical. Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen. Art.

  1. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ci-après. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen. Art.
  2. L´examen est pratique et comprend deux épreuves d´orthophonie suivies d´une discussion. Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points. Art.
  3. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve pratique. Il est ajourné s´il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve ou dans les deux épreuves. L´ajourne- 957 ment est toujours total. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions du jury sont sans appel. Chapitre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement Art.
  4. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´

est nommé par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres à savoir: deux médecins et un professeur d´enseignement logopédique ou un

. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parrents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art. 10. Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats. B. Attributions et techniques professionnelles de l´

Art. 11

. L´

procède sur ordonnance médicale à l´exécution d´un traitement consistant dans des actes d´éducation et de rééducation du langage. L´ordonnance médicale doit indiquer à la fois la nature du traitement et le nombre des séances qu´il doit comporter. Seul le médecin traitant peut modifier le nombre des séances initialement prévues. Art. 12. Les techniques professionnelles de l´

sont: 1) traitement de troubles d´articulation pure sans affection neurologique; 2) rééducation articulatoire en orthodontie; 3) traitement des troubles de la phonation des divisions palatines et insuffisances vélaires; 4) traitement des dysarthries neurologiques; 5) méthode d´apprentissage de la voie oesophagienne; 6) traitement de troubles de la voix d´origine organique; 7) traitement de troubles de la voix d´origine fonctionnelle; 8) traitement de troubles articulatoires liés à des déficiences perceptives; 9) traitement des dyslexies, dyscalculies, dysgraphies; 10) rééducation individuelle du bégaiement; 11) rééducation de la parole et des hypoacousies ou démutisation des hypoacousies sévères; 12) rééducation des troubles du langage dans les états neurologiques congénitaux ou acquis. Les techniques professionnelles énumérées sub 8 à 12 ne peuvent être exécutées par l´

qu´en collaboration avec un professeur d´enseignement logopédique, pour autant qu´il s´agit d´un enfant de moins de quatorze ans. Art.

  1. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Palais de Luxembourg, le 30 juin 1970 Jean 958 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La rubrique 01.02 A II b 2 (010220 à ex 010260) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 01.02 A II b 2 aa * ex 010 220 * ex 010 230 11 22 bb * ex 100 220 * ex 010 230 * 010 240 * ex 010 250 * ex 010 260 11 22 33 44 55 Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domestiques: autres: n´ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux femelles; taurillons et bouvillons; génisses; non dénommés: taurillons et bouvillons; génisses; taureaux; vaches; bœufs. Art.
  2. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 précité: 959 N° statistique * 220 400 N° du tarif des droits d´entrée 22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu´à l´alcool. Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles): vins mousseux; 22.05 * 220 500 Dénomination des marchandises A B autres: I titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en réci- pients contenant: * * 220 510 220 520 a b Il * * 220 530 220 540 a b III a * 220 560 * * 220 563 220 567 * * 220 570 220 575 1 2 aa bb b 1 2 IV a * 220 580 * * 220 581 220 583 * * * 220 587 220 588 220 590 1 2 aa bb b 1 2 V 22.07 B * 220 740 * ex 220 790 * * 221 000 230 500 I II b 22.10 AI-BI 23.05 * ex 230 600 ex 23.06 A deux litres ou moins; plus de deux litres. titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres; titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis: à appellation d´origine, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres: vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal; autres; autres, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres; titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis; à appellation d´origine, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres: vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal; autres; autres, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres; titrant plus de 22° d´alcool acquis; Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées: non mousseux, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres, autres que ceux titrant plus de 15°, non édulcorés. Vinaigre de vin. Lies de vin; tartre brut Marcs de raisins. Art.
  3. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, un astérisque est ajouté aux positions suivantes: 960 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 010 200 01.02 A I 010 210 ex 010 250 010 320 010 330 ex 010 390 020 106 020 107 020 108 020 111 01.02 A II 01.02 A II 01.03 A I 01.03 A II 01.03 A II 02.01 A II 02.01 A II 02.01 A II 02.01 A II 020 112 020 113 020 114 020 115 020 116 020 118 020 120 a b 1 a b a 1 aa 11 a 1 aa 22 a 1 aa 33 a 1 bb 11 02.01 A II a 1 bb 22 03.01 A II a 1 bb 33 02.01 A II a 1 cc 11 02.01 A II a 1 cc 22 020 122 020 124 02.01 A II 02.01 A II 02.01 A II 02.01 A II 02.01 A II 020 126 020 131 020 132 020 135 020 136 a 2 aa a 2 bb a 2 cc a 2 dd 11 a 2 dd 22 AA N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 020 137 02.01 A III a 3 aa 020 138 020 142 020 143 020 144 020 146 020 147 020 148 ex 020 500 ex 020 500 02.01 A III a 3 bb 02.01 A III a 4 aa 02.01 A III a 4 bb 02.01 A III a 5 aa 02.01 A III a 5 bb 02.01 A III a 6 aa 02.01 A III a 6 bb 02.05 A I 02.05 A II ex 100 101 100 110 10.01 A I 10.01 A II ex 100 100 100 105 110 100 110 120 110 200 10.01 B I 10.01 B II 110 230 110 245 11.01 A 11.01 B 11.02 A I 11.02 B I 11.02 C I 02.01 A II a 2 dd 22 BB 110 255 11.02 D I 02.01 A III a 1 aa 190 720 19.07 A 02.01 A III a 1 bb 02.01 A III a 2 aa 02.01 A III a 2 bb ex 190 770 ex 190 770 19.07 D I a 19.07 D II a Art.
  4. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 précité, l´astérisque est supprimé à la position tarifaire suivante: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 010 720 21.07 C II b Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 961 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utii sation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La rubrique 01.02 A II b 2 (010220 à ex 010260) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 01.02 A Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domestiques: autres: n´ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux II b 2 aa femelles: * ex 010 220 * ex 010 230 11 22 * ex 010 220 * ex 010 230 * 010 240 * ex 010 250 11 22 33 44 taurillons et bouvillons; génisses; non dénommés; taurillons et bouvillons; génisses; taureaux; vaches; * ex 010 260 55 boeufs. bb Art.
  6. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, un astérisque est ajouté aux positions tarifaires suivantes: 962 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 010 200 010 210 ex 010 250 010 320 010 330 01.02 A I 01.02 A II a 01.02 A II b 1 01.03 A I 01.03 A II a ex 010 390 070 620 ex 200 540 ex 200 530 ex 200 540 01.03 A II 07.06 B 20.05 C I 20.05 C I 20.05 C I b a b 1 b 2 Art.
  7. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
  8.  Ratification par le Japon. (Mémorial 1956, p. 745 et ss. Mémorial 1957, p. 799 Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480 Mémorial 1959, p. 798 Mémorial 1960, p. 355 Mémorial 1961, A, p. 913 Mémorial 1962, A, p. 1209 Mémorial 1963, A, p. 165 Mémorial 1966, A, p. 87 Mémorial 1967, A, p. 694 Mémorial 1967, A, p. 965 Mémorial 1968, A, p. 653).  Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 mai 1970 le Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 28, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 26 juillet
  9. Luxembourg, le 7 juillet 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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