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Règlement grand-ducal du 2 juillet 1970 portant modification de l´article 28 du règlement grandducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les

1003 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 42 29 juillet 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 juin 1970 portant organisation des examens complémentaires prévus par l´article 9 de la loi du 27 septembre 1968 pour l´accès aux fonctions de professeur de sciences économiques et de professeur de dessin de l´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 2 juillet 1970 portant modification de l´article 28 du règlement grandducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juillet 1970 portant création d´une marque nationale du beurre luxembourgeois  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 juillet 1970 remplaçant le règlement ministériel du 10 mai 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 juillet 1970 réglementant l´accès à l´aéroport de Luxembourg . . . . Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1970 portant publication des modifications apposées au tarif des péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International décidé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution N° 23-5 du 31 mai 1968  Adhésion et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlementation des tarifs des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 1005 1005 1006 1010 1011 1015 1015 1016 1016 1016 1004 Règlement ministériel du 19 juin 1970 portant organisation des examens complémentaires prévus par l´article 9 de la loi du 27 septembre 1968 pour l´accès aux fonctions de professeur de sciences économiques et de professeur de dessin de l´enseignement technique et professionnel. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel et notamment son article 9 alinéas

  1. a)et b); Arrête: Des examens complémentaires seront organisés à partir du mois de juillet 1970 pour les professeurs d´enseignement technique et professionnel, licenciés ès sciences commerciales et économiques ou ès sciences commerciales, actuellement en service aux centres d´enseignement professionnel de l´Etat. Art. 2. Un examen complémentaire sera organisé à partir du mois de juillet 1970 pour le professeur d´enseignement technique et professionnel qui remplit les conditions d´admission au stage pour les fonctions de professeur de dessin de l´enseignement secondaire et qui est actuellement en service à l´école professionnelle d´Esch-sur-Alzette. Art. 3. Les examens mentionnés aux art. 1 et 2 consistent dans la présentation et la discussion d´un mémoire dans la spécialité du candidat. Art. 4. Les examens auront lieu devant des commissions comprenant chacune un commissaire du Gouvernement comme président et deux membres, experts dans la spécialité des candidats. Art. 5. Les candidats soumettent à la commission d´examen le sujet du mémoire pour approbation. Art. 6. Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´acceptation du sujet. Au cas où la commission accepte le sujet elle fixe au candidat la date et la durée de l´examen; au cas où elle refuse le sujet, elle fixe au candidat un délai pour présenter un autre sujet. La commission doit indiquer dans ce cas les motifs de son refus au candidat. Art. 7. La valeur de l´épreuve est exprimée à l´aide de notes et des points correspondants, d´après Art. 1 er. l´échelle suivante: 1  très bien  60 à 55 points 2  bien  54  45 points 3  satisfaisant  44  30 points 4  insuffisant  29 à 20 points 5  faible  19 à 10 points 6  très faible  9 à 1 point. Art. 8. La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission ou le rejet du candidat. L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ». Art. 9. Le candidat rejeté ne pourra se présenter de nouveau qu´après un an. Art. 10. Le candidat qui aura été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve. Art. 11. Les décisions des commissions d´examen sont sans recours. Art. 12. Les commissions d´examen adresseront au Ministre de l´Education Nationale un procèsverbal détaillé des opérations de l´examen, signé par au moins deux membres de la commission compétente. Art. 13. Les membres des commissions d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations. Art. 14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Luxembourg, le 19 juin 1970. Jean Dupong 1005 Règlement grand-ducal du 2 juillet 1970 portant modification de l´article 28 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 28 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. « Les fonctionnaires titulaires d´une nomination provisoire ou définitive, dûment approuvée, dans la carrière de l´artisan au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont dispensés de la production du brevet de maîtrise aux fins prévues à l´article 10, paragraphe 5 sub b du présent règlement. » Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1970. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juillet 1970 portant création d´une marque nationale du beurre luxembourgeois. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 39, page 950, il y a lieu de lire à l´art. 5, al. 1er : « Le droit d´utiliser la marque nationale du beurre luxembourgeois est retiré lorsque, lors de trois examens consécutifs, le beurre a été classé dans la classe de qualité II ou, lors de deux examens consécutifs, le beurre a été classé dans la classe de qualité II  , ou, lors d´un examen, le beurre a été classé dans la classe de qualité III. » 1006 Règlement ministériel du 14 juillet 1970 remplaçant le règlement ministériel du 10 mai 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de l´Economie Nationale, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11; Considérant qu´il y a lieu de revoir et de compléter les prix unitaires pour tenir compte des modifications de prix intervenues en fonction de l´évolution technique de certains équipements et machines agricoles; Arrêtent: Art. 1er. Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux montants suivants: A. Trayeuses mécaniques avec conduite d´aspiration I. Appareils à traire: Groupe Prix moyen unitaire Caractéristiques Tuyauterie en Plexi Tuyauterie en Verre Tuyauterie en Nirosta 70.000 fr. 80.000 fr. 90.000 fr. 1 Equipement avec 2 éléments trayeurs pour la traite de 20 à 25 vaches 2 Equipement avec 3 éléments trayeurs pour la traite de 25 à 35 vaches 85.000 fr. 100.000 fr. 110.000 fr. Equipement avec 4 éléments trayeurs pour la traite de plus de 35 vaches 95.000 fr. 115.000 fr. 130.000 fr. 3 II. Equipement connexe:
  2. a)Pompe à lait Groupe unique : Prix moyen unitaire: 14.000 fr.
  3. b)Supplément pour installation de rinçage automatique Groupe unique: Prix moyen unitaire: 20.000 fr. 1007 III. Tanks refroidisseurs: Caractéristiques Groupe Prix moyen unitaire 1 600 litres 80.000 fr. 2 800 litres 85.000 fr. 3 1.000 litres 95.000 fr. 4 1.200 litres 110.000 fr. B. Trayeuses mécaniques avec seaux: Caractéristiques Groupe Prix moyen unitaire 1 Trayeuse mécanique, 2 seaux 35.000 fr. 2 Trayeuse mécanique, 3 seaux 42.000 fr. C. Réfrigérateurs mécaniques pour le lait: Caractéristiques Groupe Prix moyen unitaire 1 pour 4 cruches 14.000 fr. 2 pour 6 cruches 16.000 fr. 3 pour 8 cruches 18.000 fr. pour chaque paire de cruches supplémentaires 2.000 fr. en plus 1008 D. Planteuses de pommes de terre: Caractéristiques Groupe Prix moyen unitaire 1 semi-automatique complète 20.000 fr. 2 automatique complète . 23.000 fr. E. Récolteuses de pommes de terre: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 récolteuse ordinaire 20.000 fr. 2 récolteuse semi-automatique 54.000 fr. 3 récolteuse automatique 123.000 fr. F. Pulvérisateurs: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 pompe à rouleaux ou à engrenage 14.500 fr. 2 pompe à membranes 17.000 fr. 3 pompe à pistons 21.000 fr. 1009 G. Hacheuses-ensileuses: I. Récolteuses-hacheuses-ensileuses Groupe Caractéristiques 1 2 3 4 5 Prix moyen unitaire Supplément pour bec à maïs récolteuses à fléaux, largeur de coupe 1.100 1.300 mm 28.000 fr.  récolteuses à fléaux, largeur de coupe 1.300 mm et plus 32.000 fr.  récolteuses à fléaux et à couteaux (chopper) largeur de coupe 1.500 1.800 mm 75.000 fr. 20.000 fr. récolteuses à fléaux et à couteaux (chopper) largeur de coupe 1.800 mm et plus 85.000 fr. 20.000 fr. 98.000 fr. 30.000 fr. 45.000 fr.  récolteuses à tambour hacheur häcksler)  machine de base  6 (Trommel- pick-up 27.000 récolteuses spéciales pour le maïs II. Hacheuses-ensileuses et ensileuses Groupe unique: prix moyen unitaire 35.000 fr. H. Elévateurs de foin et de paille en bottes: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire 1 longueur de 8 m et 9m 20.500 fr. 2 longueur de 10 m et 11 m 23.500 fr. 3 longueur de 12 m et plus 27.000 fr. 1010 Art. 2. Le règlement ministériel du 10 mai 1967, fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet 1970 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 16 juillet 1970 réglementant l´accès à l´aéroport de Luxembourg. Le Ministre des Transports et de l´Energie, Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne; Arrête: Art. 1er. Il est défendu àtoute personne de pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation dans les parties de l´aéroport de Luxembourg ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation et à l´usage publics. Dans les parties de l´aéroport affectées à la circulation et à l´usage publics nul ne peut séjourner plus longtemps que ne le requiert leur utilisation normale. Art. 2. L´accès au hall de contrôle des personnes et des bagages à l´arrivée, à la salle de transit et à la salle d´attente au départ est réservé aux personnes porteurs d´un titre de transport valable, qui ne peuvent y séjourner toutefois que dans la limite normale d´une attente. Art. 3. L´accès à l´aéroport est interdit aux personnes dont l´attitude est contraire aux usages communément admis dans ces locaux, notamment  à toute personne en état d´ivresse ou en tenue indécente,  à toute personne portant des bagages qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur pourraient gêner ou incommoder les passagers. Art. 4. Toute vente ou offre de marchandises ainsi que de titres ou valeurs mobilières par colportage sont prohibées dans l´enceinte de l´aéroport, sauf autorisation du Ministre des Transports. Art. 5. Il est défendu d´apposer des affiches ou réclames dans l´enceinte de l´aéroport sans autorisation du Ministre des Transports. Art. 6. Il est défen du de jeter ou de déposer par terre des déchets. Art. 7. Les bâtiments de départ et d´arrivée, y compris les salles d´attente, pourront être fermés par l´administration de l´aéroport après le dernier mouvement aérien du jour. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet 1970 Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart 1011 Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1970 portant publication des modifications apposées au tarif des péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 21 mai 1970 modifiant le tarif et le règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´au règlement d´application du tarif des péages suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 21 mai 1970:

(1)Le N° 1 du tarif des péages est modifié comme suit: « II est perçu des péages de circulation ou des droits d´éclusage. Le secteur soumis à péages et à droits d´éclusage est compris entre le PK 0 et le PK 269. Les péages et droits d´éclusage doivent être payés si l´on utilise dans ce secteur au moins une écluse autre qu´une écluse à nacelles. »
(2)Le 3e paragraphe du N° 8 du tarif des péages est modifié comme suit: « Les usagers paient le montant du péage:  en francs français au bureau de perception principal de Thionville et à l´écluse de Kœnigsmacker, ...... »
(3)La deuxième phrase du premier paragraphe du N° 10 du tarif des péages est modifiée comme suit: « lls sont applicables à partir du lendemain à 0 h, du jour où la modification de la ou des parités monétaires est entrée en vigueur d´après la déclaration du ou des Gouvernements intéressés. »
(4)Les tarifs d´application des péages des classes III et IV sont modifiés comme suit: Barème Tarifs N° Pf/t Classe III (tarif normal) Classe IV (tarif normal) Tarif d´exception IV a 3 4 4bis 0,840 0,725 0,670
(5)Le N° 14 du tarif des péages est modifié comme suit: a. Suppression du tarif d´exception « VI e  sel (N° 716) 0,280 Pf/t (barème 10) ». En conséquence, les tarifs d´exceptions qui suivent avancent d´une lettre dans l´ordre alphabétique. b. Introduction pour le sel du N° 715 du Tableau des marchandises d´un tarif d´exception V b d´après le barème 7 (0,415 Pf/t). 1012 c. Introduction pour les céréales d´un tarif d´exception IV a d´après le barème 4bis (0,670 Pf/t). Cette disposition est valable jusqu´au 31 décembre 1970.
(6)Le N° 25 du tarif des péages est modifié comme suit: « les bâtiments et corps flottants appartenant à la République Fédérale d´Allemagne, aux Länder de la République Fédérale d´Allemagne riverains de la Moselle, à la République française, au département de la Moselle ou au Grand-Duché de Luxembourg et servant à la surveillance, aux travaux, ou à d´autres fins dans l´intérêt des installations de la voie navigable ou des ports, ainsi qu´à des opérations de secours en cas de catastrophe. »
(7)Le tableau des distances (Annexe 1 au tarif des péages) est respectivement complété ou modifié comme suit: « 104 PS Traben-Trarbach » « 237 DE Besch (Usine d´urée et d´engrais Sarre-Lorraine) »
(8)Les chiffres 2 et 3 du § 1 du règlement d´application du tarif des péages sont modifiés comme suit: «
  1. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première écluse rencontrée entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les modalités fixées par l´Etat qui perçoit les péages, par le débit d´un compte ou comptant à un bureau de perception.
  2. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux de perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires. Les bureaux établis aux écluses de Thionville (Diedenhofen) Apach Grevenmacher Trier (Trêves) Koblenz (Coblence) sont des bureaux de perception principaux. Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires. »
(9)La première phrase du § 7, chiffre 1, du règlement d´application du tarif des péages est modifiée comme suit: «
  1. Les conducteurs de bateaux soumis au droit de péage sont tenus de se procurer au plus tard au premier bureau de perception rencontré: » Art.
  2. Le nouveau tarif des péages sur la Moselle figure dans les annexes 2a et 2c publiées ci-après. Ces deux annexes remplacent les anciennes annexes 2a et 2c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 17 juillet 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Jean ANNEXE 2b Péages Marchandises Tableau des prix en Pfennigs (par tonne) établis conformément à la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 21 mai 1970 à partir du 1.7.
  4. BAREMES Taux en Pfennigs par t/km 1 2 3 4 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,000 0,880 0,840 0,725 0,670 0,650 0,560 0,475 0,415 0,340 0,310 0,280 0,290 0,250 0,220 1- 5
(3)2,700 2,640 2,520 6- 10
(8)7,200 7,040 6,720 1 1 - 1 5
(13)11,700 11,440 10,920 2,175 5,800 9,425 2,010 5,360 8,710 1,950 5,200 8,450 1,740 4,640 7,540 1,425 3,800 6,175 1,245 3,320 5,395 1,020 2,720 4,420 0,930 2,480 4,030 0,840 2,240 3,640 0,870 2,320 3,770 0,750 2,000 3,250 0,660 1,780 2,850 16- 20
(18)16,200 15,840 15,120 13,050 12,060 11,700 10,440 8,550 7,470 21- 25
(23)20,700 20,240 19,320 16,675 15,410 14,950 13,340 10,925 9,545 26- 30
(28)25,200 24,640 23,520 20,300 18,760 18,200 16,240 13,300 11,620 6,120 7,820 9,520 5,580 7,130 8,680 5,040 6,440 7,840 5,220 6,670 8,120 4,500 5,750 7,000 3,960 5,060 6,160 31- 35
(33)29,700 29,040 27,720 23,925 22,110 21,450 19,140 15,675 13,695 11,220 10,230 9,240 9,570 8,250 36- 40
(38)34,200 33,440 31,920 27,550 25,460 24,700 22,040 18,050 15,770 12,920 11,780 10,640 11,020 9,500 41- 45
(43)38,700 37,840 36,120 31,175 28,810 27,950 24,940 20,425 17,845 14,620 13,330 12,040 12,470 10,750 7,260 8,360 9,460 Tranches de distance en km 46- 50
(48)43,200 42,240 40,320 34,800 32,100 31,200 27,840 22,000 19,920 16,320 14,880 13,440 13,920 12,000 10,560 51- 60
(55)49,500 48,400 46,200 39,875 36,850 35,750 31,900 26,125 22,825 18,700 17,050 15,400 15,950 13,750 12,100 61- 70
(65)58,500 57,200 54,600 47,125 43,550 42,250 37,700 30,875 26,975 22,100 20,150 18,200 18,850 16,250 14,300 71- 80
(75)67,500 66,000 63,000 54,375 50,250 48,750 43,500 35,625 31,125 25,500 23,250 21,000 21,750 18,750 16,500 81- 90
(85)76,500 74,800 71,400 61,625 56,950 55,250 49,300 40,375 35,275 28,900 26,350 23,800 24,650 21,250 18,700 91-100
(95)85,500 83,600 79,800 68,875 63,650 61,750 55,100 45,125 39,425 32,300 29,450 26,600 27,550 23,750 20,900 101-110
(105)94,500 92,400 88,200 70,125 70,350 68,250 60,900 49,875 43,575 35,700 32,550 29,400 30,450 26,250 23,100 111-120
(115)103,500 101,200 96,600 83,375 77,050 74,750 66,700 54,625 47,725 39,100 35,650 32,200 33,350 28,750 25,300 121-130
(125)112,500 110,000 105,000 90,625 83,750 81,250 72,500 59,375 51,875 42,500 38,750 35,000 36,250 31,250 27,500 131-140
(135)121,500 118,800 113,400 97,875 90,450 87,750 78,300 64,125 56,025 45,000 41,850 37,800 39,150 33,750 29,700 141-150
(145)130,500 127,600 121,800 105,125 97,150 94,250 84,100 68,875 60,175 49,300 44,950 40,600 42,050 36,250 31,000 151-160
(155)139,500 136,400 130,200 112,375 103,850 100,750 89,000 73,625 64,325 52,700 48,050 43,400 44,950 38,750 34,100 161-170
(165)148,500 145,200 138,600 119,625 110,550 107,250 95,700 78,375 68,475 56,100 51,150 46,200 47,850 41,250 36,300 171-180
(175)157,500 154,000 147,000 126,875 117,250 113,750 101,500 83,125 72,625 59,500 54,250 49,000 50,750 43,750 38,500 181-190
(185)166,500 162,800 155,400 134,125 123,950 120,250 107,800 87,875 76,775 62,900 57,350 51,800 53,650 46,250 40,700 191-200
(195)175,500171,600 163,800 141,375 130,650 126,750 113,100 92,625 80,925 66,300 60,450 54,600 56,550 48,750 42,900 201-210
(205)184,500 180,400 172,200 148,625 137,350 133,250 118,900 97,375 85,075 69,700 63,550 57,400 59,450 51,250 45,100 211-220
(215)193,500 189,200 180,600 155,875 144,050 139,750 124,700 102,125 89,225 73,100 66,650 60,200 62,350 53,750 47,300 221-230
(225)202,500 198,000 189,000 163,125 150,750 146,250 130,500 106,875 93.375 76,500 69,750 63,000 65,250 56,250 49,500 231-240
(235)211,500 206,800 197,400 170,375 157,450 152,750 136,300 111,625 97,525 79,900 72,850 65,800 68,150 58,750 51,700 241-250
(245)220,500 215,600 205,800 177,625 164,150 159,250 142,100 116,375 101,675 83,300 75,950 68,600 71,050 61,250 53,900 251-260
(255)229,500 224,400 214,200 184,875 170,850 165,750 147,900 121,125 105,825 86,700 79,050 71,400 73,950 63,750 56,100 261-270
(265)238,500 233,200 222,600 192,125 177,550172,250 153,700 125,875 109,975 90,100 82,150 74,200 76,850 66,250 58,300 ANNEXE 2c Péages Marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établis conformément à la Convention Internationale du 27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 21 mai 1970 à partir du 1.7.1970. Taux en francs luxembourgeois par τ/km BAREMES 1 2 3 4 4bis 4ter 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,12294 0,12021 0,11474 0,09903 0,09152 0,08879 0,07923 0,06489 0,05669 0,04644 0,04235 0,03825 0,03961 0,03415 0,03005 Tranches de distance en km 1- 5
(3)0,3688 0,3606 0,3442 0,2971 0,2746 0,2664 0,2377 0,1947 0,1701 0,1393 0,1271 0,1148 0,1188 0,1025 0,0902 6- 10
(8)0,9835 0,9617 0,9179 0,7922 0,7322 0,7103 0,6338 0,5191 0,4535 0,3715 0,3388 0,3060 0,3169 0,2732 0,2404 11- 15
(13)1,5982 1,5627 1,4916 1,2874 1,1898 1,1543 1,0300 0,8436 0,7370 0,6037 0,5506 0,4973 0,5149 0,4440 0,3907 16- 20
(18)2,2129 2,1638 2,0653 1,7825 1,6474 1,5982 1,4261 1,1580 1,0204 0,8359 0,7623 0,6885 6,7130 0,6147 0,5409 21- 25
(23)2,8276 2,7648 2,6390 2,2777 2,1050 2,0422 1,8223 1,4925 1,3039 1,0681 0,9741 0,8798 0,9110 0,7855 0,6912 26- 30
(28)3,4423 3,3659 3,2127 2,7728 2,5626 2,4861 2,2184 1,8169 1,5873 1,3003 1,1858 1,0710 1,1091 0,9562 0,8414 31- 35
(33)4,0570 3,9669 3,7864 3,2680 3,0202 2,9301 2,6146 2,1414 1,8708 1,5325 1,3976 1,2623 1,3071 1,1270 0,9917 36- 40
(38)4,6717 4,5680 4,3601 3,7631 3,4778 3,3740 3,0107 2,4658 2,1542 1,7647 1,6093 1,4535 1,5052 1,2977 1,1419 41- 45
(43)5,2864 5,1690 4,9338 4,2583 3,9354 3,8180 3,4069 2,7903 2,4377 1,9969 1,8211 1,6448 1,7032 1,4685 1,2922 46- 50
(48)5,9011 5,7701 5,5075 4,7543 4,3930 4,2619 3,8030 3,1147 2,7211 2,2291 2,0328 1,8360 1,9013 1,6392 1,4424 51- 60
(55)6,7617 6,6116 6,3107 5,4466 5,0336 4,8835 4,3577 3,5690 3,1180 2,5542 2,3293 2,1038 2,1786 1,8783 1,6528 61- 70
(65)7,9911 7,8137 7,4581 6,4369 5,9488 5,7714 5,1500 4,2179 3,6949 3,0186 2,7528 2,4863 2,5747 2,2198 1,9533 71- 80
(75)9,2205 9,0158 8,6055 7,4272 6,8640 6,6593 5,9423 4,8668 4,2518 3,4830 3,1763 2,8688 2,9708 2,5613 2,2538 81 -90
(85)10,4499 10,2179 9,7529 8,4175 7,7792 7,5472 6,7346 5,5157 4,8187 3,9474 3,5998 3,2513 3,3669 2,9028 2,5543 91-100
(95)11,6793 11,4200 10,9003 9,4078 8,6944 8,4351 7,5269 6,1646 5,3856 4,4118 4,0233 3,6338 3,7630 3,2443 2,8548 101-110
(105)12,9087 12,6221 12,0477 10,3981 9,6096 9,3230 8,3192 6,8135 5,9525 4,8762 4,4468 4,0163 4,1591 3,5858 3,1553 111-120
(115)14,1381 13,8242 13,1951 11,3884 10,5248 10,2109 9,1115 7,4624 6,5194 5,3406 4,8703 4,3988 4,5552 3,9273 3,4558 121-130
(125)15,3675 15,0263 14,3425 12,3787 11,4400 11,0988 9,9038 8,1113 7,0853 5,8050 5,2938 4,7813 4,9513 4,2688 3,7563 131-140
(135)16,5969 16,2284 15,4899 13,3690 12,3552 11,9867 10,6961 8,7602 7,6532 6,2694 5,7173 5,1638 5,3474 4,6103 4,0568 141-150
(145)17,8263 17,4305 16,6373 14,3593 13,2704 12,8746 11,4884 9,4091 8,2201 6,7338 6,1408 5,5463 5,7435 4,9518 4,3573 151-160
(155)19,0557 18,6326 17,7847 15,3496 14,1856 13,7625 12,2807 10,0580 8,7870 7,1982 6,5643 5,9288 6,1396 5,2933 4,6578 161-170
(165)20,2851 19,8347 18,9321 16,3399 15,1008 14,6504 13,0730 10,7069 9,3539 7,6626 6,9878 6,3113 6,5357 5,6348 4,9583 171-180
(175)21,5145 21,0368 20,0795 17,3302 16,0160 15,5383 13,8653 11,3558 9,9208 8,1270 7,4113 6,6938 6,9318 5,9763 5,2588 181-190
(185)22,7439 22,2389 21,2269 18,3205 16,9312 16,4262 14,6576 12,0047 10,4877 8,5914 7,8348 7,0763 7,3279 6,3178 5,5593 191-200
(195)23,9733 23,4410 22,3743 19,3108 17,8464 17,3141 15,4499 12,6536 11,0546 9,0558 8,2583 7,4588 7,7240 6,6593 201-210
(205)25,2027 24,6431 23,5217 20,3011 18,7616 18,2020 16,2422 13,3025 11,6215 9,5202 8,6818 7,8413 8,1201 7,0008 211-220
(215)26,4321 25,8452 24,6691 21,2914 19,6768 19,0899 17,0345 13,9514 12,1884 9,9846 9,1053 8,2238 8,5162 7,3423 5,8598 6,1603 6,4608 221-230
(225)27,6615 27,0473 25,8165 22,2817 20,5920 19,9778 17,8268 14,6003 12,7553 10,4490 9,5288 8,6063 8,9123 7,6838 6,7613 231-240
(235)28,8909 28,2494 26,9639 23,2720 21,5072 20,8657 18,6191 15,2492 13,3222 10,9134 9,9523 9,9888 9,3084 8,0253 7,0618 241-250
(245)30,1203 29,4515 28,1113 24,2623 22,4224 21,7536 19,4114 15,8981 13,8891 11,3778 10,3758 9,3713 9,7045 8,3668 7,3623 251-260
(255)31,3497 30,6536 29,2587 25,2526 23,3376 22,6415 20,2037 16,5470 14,4560 11,8422 10,7993 9,7538 10,1006 8,7083 261-270
(265)32,5791 31, 8557 30,4061 26,2429 24,2528 23,5294 20,9960 17,1959 15,0229 12,3066 11,2228 10,1363 10,4967 9,0498 7,6628 7,9633 1015 Amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International décidé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution N° 23-5 du 31 mai
  1.  Adhésion et entrée en vigueur.  Le Luxembourg a notifié au Directeur Général du Fonds Monétaire International son adhésion à l´Amendement aux Statuts du Fonds Monétaire International, approuvé par la loi du 19 décembre 1969 (Mémorial 1969, Recueil de Législation, p. 1597 et ss.). L´Amendement a sorti ses effets à l´égard du Luxembourg à partir du 28 juillet
  2. Luxembourg, le 16 juillet 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Réglementation du tarif des droits d´entrée.  Avis de l´administration belge des Douanes et Accises publié en exécution de l´article 1 de la loi belge du 20 février
  3. er  Valeur en douane Le règlement (CEE) n° 1150/70 de la Commission des Communautés européennes, du 18 juin 1970 (Journal officiel du 19 juin 1970, n° L 134) relatif au lieu d´introduction à prendre en considération, arrête les dispositions ci-après, nécessaires pour l´application de l´article 6, chiffre 2, des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » : Article 1er Pour les marchandises introduites dans le territoire d´un Etat membre et acheminées jusqu´au lieu de destination dans un autre Etat membre avec emprunt des territoires autrichien ou suisse, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d´introduction dans la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l´objet d´un acheminement direct à travers les territoires autrichien ou suisse, la traversée de l´un ou l´autre territoire devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination. Cette disposition reste applicable lorsque, dans les territoires autrichien ou suisse et par des raisons inhérentes au transport, les marchandises ont fait l´objet d´un transbordement ou ont été momentanément immobilisées. Article 2 prévues à l´article 1er ne sont pas remplies, Lorsque les conditions la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le dernier lieu d´introduction dans la Communauté. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  4. 1016 REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Modifications à la liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: Bank of America, S. A., Luxembourg Banque du Benelux  La Luxembourgeoise. S. A., Luxembourg Banque Ippa, S. A., Bruxelles Eural-Bank, S. A., Anvers The First National Bank of Chicago, Soc. de droit américain, Bruxelles. Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  au Tarif Général Européen de Détail (T.G.E.D.) chapitre 4  trafic Belgique-Luxembourg.  1.6.
  5. 8e supplément Nouveau tarif international N° 9469 pour le transport des céréales entre la France et le Luxembourg.  1.6.
  6. 26e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de certaines marchandises en wagons complets.  1.6.
  7. 8e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de la houille et du coke de houille par trains complets Allemagne-Luxembourg.  15.6.
  8. 1er supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Italie.  15.6.
  9. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) C l e m e n c y .  Modification du règlement sur les cimetières. En séance du 13 mai 1970, le conseil communal de Clemency a pris une délibération ayant pour objet de modifier l´article 1 er de son règlement sur les cimetières du 27 septembre
  10. Ladite délibération a été publiée en due forme.  9 juin
  11. D u d e l a n g e .  Règlement sanitaire concernant les logements garnis ainsi que les habitations collectives. En séance du 29 mai 1970, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant les logements garnis ainsi que les habitations collectives destinées à l´hébergement des travailleurs étrangers. Ledit règlement a été publié en due forme.  10 juin
  12. 1017 E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 11 mai 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire ayant pour objet de réglementer la circulation routière à l´occasion de la kermesse de Pentecôte et de la Braderie le 21 mai
  13. Lesdits règlements ont approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 mai et 4 juin 1970 et publiés en due forme.  4 juin
  14. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 avril 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire ayant pour objet de réglementer la circulation routière dans diverses rues de la ville. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 mai et 4 juin 1970 et publié en due forme.  19 juin
  15. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 4 mai 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 9 juin 1970 et publié en due forme.  24 juin
  16. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 avril 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 13 mai 1970 et publié en due forme.  11 juin
  17. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 13 avril 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, ayant pour objet d´inscrire, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, différentes mesures de circulation dans la réglementation municipale de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 13 mai 1970 et publié en due forme.  16 juin
  18. L u x e m b o u r g .  Règlement de police concernant les foires et marchés. En séance du 25 mai 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de police concernant les foires et marchés. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juin
  19. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 23 mars 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 25 mai 1970 et publié en due forme.  24 juin
  20. N i e d e r a n v e n .  Règlement communal sur les façades. En séance du 10 juillet 1969, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement sur les façades. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 juin 1970 et publié en due forme. 18 juin 1970 R o d e n b o u r g .  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 27 avril 1970, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 juin
  21. 1018 Rœser.  Règlement communal sur les façades. En séance du 26 mai 1970, le conseil communal de Rosser a édicté un règlement sur les façades. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 juin 1970 et publié en due forme.  18 juin
  22. R u m e l a n g e .  Règlement communal de circulation. En séance du 15 avril 1970, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 9 juin 1970 et publié en due forme.  9 juin
  23. V i c h t e n .  Règlement communal de circulation. En séance du 18 avril 1970, le conseil communal de Vichten a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 mai et 4 juin 1970 et publié en due forme.  4 juin
  24. W a l f e r d a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 avril 1970, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 11 juin 1970 et publié en due forme.  11 juin
  25. W e i l e r - l a - T o u r .  Règlement sur les cimetières. En séance du 24 avril 1970, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme.  24 juin
  26. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 avril 1970, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac- tère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 mai et 4 juin 1970 et publié en due forme.  4 juin
  27. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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