1019 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 43 31 juillet 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant l´application du règlement n° 120/67 CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1970/1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1020 Règlement grand-ducal du 17 juillet 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . 1029 Grossherzogliches Reglement vom
- Juli 1970, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 Règlement ministériel du 21 juillet 1970 concernant les douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1970 fixant les prix maxima pour les courses en taxi . . . . . . . 1033 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 1020 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1970/
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne Art. 1er. Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. Art.
- La campagne de commercialisation 1970/1971 s´étend du 1er août 1970 au 31 juillet
- Art.
- Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est fixé à Mersch. Art.
- Les prix d´intervention sont fixés comme suit: Mois 1970 août septembre octobre novembre décembre 1971 janvier février mars avril mai juin juillet Froment tendre 479,80 484,55 489,30 494,05 498,80 503,55 508,30 513,05 517,80 522,55
(1)
(1)fr/100 kg Seigle 441,00 425,25 449,50 453,75 458,00 462,25 466,50 470,75 475,00 479,25
(1)
(1)Orge 426,70 426,70 430,45 434,20 437,95 441,70 445,45 449,20 452,95 456,70
(1)
(1)1021
(1)Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1971 sont ceux valables au 1er août 1971. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes. Art. 5. Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
- a)froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%. dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par des grains de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 4%, dont pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; 1022 pourcentage d´impuretés diverses: 1% (les impuretés diverses sont constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; (Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.) Art. 6. Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 50 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair, de prédateurs vivants et lorsque le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum; l´humidité ne dépase pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention ; le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment tendre, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver, toutefois, le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 57 kg/hl par l´organisme d´intervention; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment tendre et le seigle, et 10% pour l´orge; les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 6% pour le froment tendre et le seigle ; le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 6% pour l´orge; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maximum 1% de grains chauffés ou échauffés spontanément ou non pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre; le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%. Art. 7. Lorsque les céréales s´égarent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés par le règlement (CEE) n° 1208/70 du Conseil des Communautés Européennes du 29 juin 1970 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne 1970/1971. Prix d´intervention de base début campagne: froment tendre: 493,75 fr/100 kg seigle: 455,00 fr/100 kg orge: 442,40 fr/100 kg Bonifications et réfactions pour: 1023 1) Humidité et poids spécifique:
- a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I du présent règlement;
- b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II du présent règlement;
- c)lorsque l´application des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés: Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. Art. 8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 65, fr/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions suivantes: le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains brisés et d´impuretés constituées par des grains ne dépassent pas ensemble 4%; le pourcentage des grains chauffés ne dépasse pas 1%; les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités. Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la qualité type visée à l´article 5. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne visé à l´article 5. kg/hl en % plus de 72,0 73,0 plus de 73,0 74,0 plus de 74,0 75,0 plus de 75,0 0,3 0,6 0,9 1,1 Art. 9. Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub
- c)de l´article 7 précité. Art. 10. Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´économie rurale. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront l´objet d´un contrat à établir entre le Service d´économie rurale et le vendeur, conformément aux dispositions prévues à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne. Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales, 1024 pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer conformément aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement. Art. 11. Le Service d´économie rurale est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales. Le Service d´économie rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, le Service d´économie rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés. Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé. II. Régime des échanges avec les pays tiers Art. 12. L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (fr/100
- kg)mois froment tendre froment dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet alpiste sorgho dari 521,90 526,65 531,40 536,15 540,90 615,65 620,90 626,15 631,40 636,65 478,15 482,40 486,65 490,90 495,15 465,95 465,95 469,70 473,45 477,20 468,45 468,45 472,20 475,95 479,70 438,00 438,00 441,75 445,50 449,25 442,65 442,65 446,40 450,15 453,90 449,65 449,65 453,40 457,15 460,90 545,65 550,40 555,15 559,90 564,65 569,40 569,40 641,90 647,15 652,40 657,65 662,90 668,15 668,15 499,40 503,65 507,90 512,15 516,40 516,40 516,40 480,95 484,70 488,45 492,20 495,95 495,95 495,95 483,45 487,20 490,95 494,70 498,45 498,45 498,45 453,00 456,75 460,50 464,25 468,00 468,00 468,00 457,65 461,40 465,15 468,90 472,65 472,65 472,65 464,65 468,40 472,15 475,90 479,65 479,65 479,65 1970 août septembre octobre novembre décembre 1971 janvier février mars avril mai juin juillet 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (fr/100
- kg)1025 Mois farine de froment et de méteil farine de seigle gruaux et semoules de froment tendre gruaux et semoules de froment dur 799,75 806,50 813,00 819,75 826,25 747,75 753,75 759,75 765,75 771,75 863,75 870,50 877,00 883,75 890,25 981,50 989,75 997,75 1.006,00 1.014,00 833,00 839,50 846,25 852,75 859,50 866,25 866,25 777,75 783,75 789,75 795,75 801,75 807,75 807,75 897,00 903,50 910,25 916,75 923,50 930,25 930,25 1.022,25 1.030,25 1.038,50 1.046,50 1.054,75 1.063,00 1.063,00 1970 août septembre octobre novembre décembre 1971 janvier février mars avril mai juin juillet Art. 13. Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. Art. 14. Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. Dispositions finales Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole. Art. 16. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. 1026 Art. 17. Notre Ministre de l´Agricilture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Château de Berg, le 16 juillet 1970 Jean ANNEXE I Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne, pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. A) Réfactions (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,5 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 7,9 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,8 1027 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 20,9 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 8,5 8,7 8,8 8,9 9,2 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 10,2 10,3 10,4 10,6 10,8 11,0 8,9 9,0 9,2 9,3 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,4 10,6 10,7 10,9 11,0 11,3 11,4 9,0 9,1 9,3 9,4 9,7 9,8 10,0 10,1 10,3 10,5 10,7 10,8 11,0 11,1 11,4 11,5 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,3 13,4 13,6 11,5 11,7 11,8 12,1 12,2 12,4 12,5 12,7 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5 13,8 13,9 14,1 11,7 11,8 12,0 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 13,1 13,2 13,4 13,5 13,7 13,9 14,1 14,2 B) Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12,6 12,5 ou moins 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1028 ANNEXE II Bonifications et réfactions calculées en pourcentage des prix d´intervention de base début campagne, pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
- a)Froment tendre
- b)Seigle kg/hl en % Bonifications plus de 76,0 77, 0 plus de 77,0 78,0 plus de 78,0 79,0 plus de 79,0 80, 0 plus de 80,0 0, 3 0,6 0,9 1,1 1,3 Réfactions moins de 74,0 73,0 moins de 73,0 72,0 moins de 72,0 71,0 moins de 71,0 70,0 0,75 1,25 2,00 3,00 kg/hl en % Réfactions moins de 70,0 69,0 moins de 69,0 68, 0 moins de 68,0- 67,0 moins de 67,0 66,0 0,75 1,25 2,00 3,00
- c)Orge kg/hl Réfactions moins de 62,0 61,0 moins de 61,0 60,0 moins de 60,0 59,0 moins de 59,0 58,0 moins de 58,0 57,0 en % 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1029 Règlement grand-ducal du 17 juillet 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963, ainsi que par l´article 4 de la loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968 et 14 mars 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, de l´Intérieur, de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prescriptions de l´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont remplacées par les prescriptions suivantes en ce qui concerne la catégorie E: « Catégorie E: 1) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.750 kg; 2) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.750 kg. » Art. 2. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juillet 1970. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1030 Grossherzogliches Reglement vom 17. Juli 1970, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963, sowie durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. April 1970, welches die Beamten der Zollverwaltung ermächtigt, an den Grenzen bestimmte Polizeibefugnisse auszuüben; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956,25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18 September 1967, 14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968 und 14. März 1970; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Aussenministers, Unseres Justizministers, Unseres Innenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Finanzministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Die Vorschriften des abgeänderten Artikels 76 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen werden, was die Klasse E betrifft, durch folgende Bestimmungen ersetzt: « Klasse E: 1) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht zwischen 750 und 1.750 kg liegt; 2) Anhänger oder Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 1.750 kg übersteigt. » Art. 2. Unser Verkehrsminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Justizminister, Unser Innenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Finanzminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, welches im Memorial veröffentlicht wird. Château de Berg, den 17. Juli 1970. Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Aussenminister, Gaston Thorn Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Minister der Justiz, des Innern und der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Finanzminister, Pierre Werner 1031 Règlement ministériel du 21 juillet 1970 concernant les douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée et d´accise; Vu l´arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 concernant les douanes et accises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 concernant les douanes et les accises sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 21 juillet 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 24 juin 1970 relatif à la perception à l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´imposition Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958; .............................. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 2 juillet 1969, notamment l´article 1er, § 1er ; Vu la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950 et approuvée par la loi du 29 mars 1951, notamment les articles 19, § 1er, et 22; Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise, modifiée par les lois du 19 mars 1969 et du 2 juillet 1969, notamment les articles 2, 4 et 5; .............................. Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 4; Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l´article 6, § 2; .............................. Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; .............................. Arrête Art. 1er. Les marchandises assujetties à un droit d´accise . . . . . . . . . . . . . . . sont taxées d´après les taux indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté, lorsqu´elles sont importées soit par petits envois adressés à des particuliers, soit dans les bagages personnels des voyageurs et que leur importation est dépourvue de tout caractère commercial. Le régime de taxation prévu par le présent arrêté ne préjudicie pas aux franchises du droit d´accise . . . . . . . . . . . . . prévues par d´autres dispositions. 1032 Art. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations, qui, à la fois:
- a)présentent un caractère occasionnel;
- b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial;
- c)sont constituées de marchandises dont la valeur globale ne dépasse pas 3.000 francs pour celles qui font l´objet de petits envois adressés à des particuliers, ou 4.250 francs, par personne, pour celles qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs. Art. 3. Les taux forfaitaires visés à l´article 1er ne sont pas applicables lorsque le destinataire ou le voyageur a, préalablement à l´imposition, demandé que les marchandises soient soumises aux droits d´accise . . . . . . . . . . . . . qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l´importation sont assujetties aux droits d´accise . . . . . . . . . . . . . . . qui leur sont propres, à l´exclusion de celles qui bénéficient de la franchise de ces impôts, et l´importation est subordonnée à l´accomplissement des formalités réglementaires, pendant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des offices de perception, pour le trafic des marchandises. Art. 4. L´arrêté ministériel du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires, est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 1970. Bruxelles, le 24 juin 1970. Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 Désignation des marchandises Base I. Marchandises d´autres pays que le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
- b)Vins de raisins frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litre
- c)Vermouths et autres vins similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litre
- d)Vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litre
- e)Alcooi éthylique non dénaturé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litre
- f)Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: litre ne titrant pas plus de 22° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litre autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- g)Tabacs fabriqués: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pièce cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilogramme
- h)Médicaments pour usage interne contenant de l´alcool . . . . . . . . . . . . litre
- i)Parfumeries contenant de l´acool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litre
- j). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux Droits d´accise .... F 6 F 14 F 21 F 81 F 20 F 36 F 0,40 F 0,80 F 0,25 F 80 F 27 F 43 1033 Taux Désignation des marchandises Base Droits d´accise II. Marchandises des Pays-Bas Marchandises visées sous les lettres a et e à j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ comme au chiffre I Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1970. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 27 juillet 1970 fixant les prix maxima pour les courses en taxi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 3 mars 1966 fixant les prix maxima pour les courses en taxi est abrogé. Art. 2. Les prix des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles ne peuvent pas dépasser les maxima ci-après: 1) tarif ordinaire:
- a)voyage avec retour au point de départ: 1 à 5 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 à 8 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 prix minimum par course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- b)voyage aller simple à partir du point de prise en charge: 1 à 5 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 à 8 personnes transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 prix minimum par course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- c)taxe de prise en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- d)périodes d´attente par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2) courses entre minuit et 6 heures du matin et courses à l´étranger: majoration de 10% 3) prix par forfait et par heure:
- a)noces: par forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
- b)baptêmes et enterrements: par heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
- c)prix minimum d´une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4) colis transportés: 7 à partir du 2e colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l´intérieur du véhicule sans le détériorer. 1034 Art. 3. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1970 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis de l´Administration belge des douanes et accises publié au Moniteur belge du 5 mars 1970 en exécution de la loi du 20 février 1970. Modifications au Tarif des droits d´entrée applicables à partir du 1er juillet 1970, en application des règlements (C.E.E.) nos 1230/70, 1237/70 et 1239/70 du Conseil des Communautés européennes, du 29 juin 1970 (Journaux officiels des Communautés européennes des 29 juin 1970, n° L 141 et 30 juin 1970, n° L 142) portant modification du règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun. 1° La position tarifaire 17.04 D II est modifiée comme suit: Nos Désignation des marchandises 17.04 D II. non dénommées: a. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . . . . . . . . . . . . . . . b. d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% . . . . . . . . . . . . . . . . 2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . 3. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% . . . . . . . . . . . . . . . 4. égale ou supérieure à 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 16%* 16%* 16%* 16%* 16%* * Pour le droit mobile éventuellement dû: voir annexe VIII. 2° La Note complémentaire 5 n du chapitre 27 est, jusqu´au 31 décembre 1971, modifiée comme suit:
- n)la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sousposition 27.10 C II, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30% à 300° C d´après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30% ou plus à 300° C d´après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant de sous-positions 27.10 A ou 27.10 B, sont passibles des droits de douane prévus pour la sous-position 27.10 C II c selon l´espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s´applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximum de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes. 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Le renvoi
(1)affectant le droit d´entrée sur le polyéthylène sous l´une des formes visées à la Note 3 a et b du chapitre 39, de la sous-position 39.02 C I a est modifié comme suit: «
(1)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique: 32% ». 5° Le renvoi
(3)affectant le droit d´entrée sur les tissus de fibres textiles artificielles, de la sous-position 51.04 B est modifié comme suit: «
(3)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique: 30% ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg