← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 modifiant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été complét

1035 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 7 août 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 modifiant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1036 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 réglant les modalités de remboursement aux membres de l´armée détachés à l´étranger des frais de maladie et d´hospitalisation qui excèdent les taux de remboursement fixés par les règlements de la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 Règlement ministériel du 21 juillet 1970 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1970 1038 Règlement ministériel du 21 juillet 1970 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test ... ... .... .. . . .. complémentaire de contrôle au Laboratoire . . . . 1038 Loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 1036 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 modifiant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été complété par le règlement grandducal du 9 septembre

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes par un chapitre relatif à des problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des métiers; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1965 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Sans préjudice des pouvoirs des communes, le Ministre de la Santé Publique pourra imposer un second examen sanitaire pour la viande fraîche transportée dans un autre ressort d´inspection, si cette viande provient d´abattoirs publics ou privés indigènes ne répondant pas aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 septembre 1965, complétant l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant le contrôle des viandes, ou provient de tueries privées, d´abattages d´urgence ou d´abattages pour cause de maladie. » Art.
  2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juillet 1970 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 réglant les modalités de remboursement aux membres de l´armée détachés à l´étranger des frais de maladie et d´hospitalisation qui excèdent les taux de remboursement fixés par les règlements de la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 30, 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le remboursement des frais de maladie et d´hospitalisation qui dépassent le montant que les membres de l´armée détachés à l´étranger devraient supporter au Grand-Duché, après déduction 1037 des prestations effectuées en leur faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, sera assuré au moyen d´un arrangement spécial conclu par le Ministre de la Force Publique avec la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Les charges résultant de cet arrangement sont assumées par l´Etat. Les dispositions qui précèdent s´étendent à la famille du membre de l´armée couvert par l´assurancemaladie du chef de famille, pour autant qu´elle habite avec lui à l´étranger. Art.
  3. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 16 juillet
  4. Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 16

(13)et
(14)de la loi du 30 juillet 1960, concernant la création d´un Fonds National de Solidarité; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 10
  1. b)du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité est modifié et complété comme suit:
  2. b)Dans la carrière moyenne du rédacteur: (Grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 7) grade 12: un administrateur grade 10 et 11 : deux chefs de bureau (grade 10) ou un chef de bureau (grade 10) et un inspecteur (grade 11) grade 9: un chef de bureau adjoint grade 8: un rédacteur principal grade 7: des rédacteurs Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juillet 1970 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité sociale Madeleine Frieden-Kinnen 1038 Règlement ministériel du 21 juillet 1970 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1970. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants des classes E et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard:  pour les variétés Eersteling, Primura et Sirtema le 30 juillet;  pour la variété Bintje le 4 août;  pour les variétés Atleet, Catarina, Désirée et Maryke le 10 août;  pour les variétés Apta, Datura, Ker Pondy, Maritta et Patrones le 20 août. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d´une semaine. Art. 2. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclassement ou le refus des cultures en question. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1970. Le Ministre de l´agriculture et de la vicitulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 21 juillet 1970 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au Laboratoire. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1 . Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre afin de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test en question. er Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1970. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler 1039 Loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1970 et celle du Conseil d´Etat du 21 juillet 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. Les articles 2, 3, 4 et 7 de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 2. L´administration des bâtiments publics comprend les sections suivantes: I.  la direction II.  les services des arrondissements de Luxembourg et de Diekirch III.  les services des circonscriptions. Les arrondissements sont dirigés par les architectes d´arrondissement sous l´autorité du chef de l´administration. Les circonscriptions sont dirigées par des fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique sous l´autorité directe des architectes d´arrondissement. Art. 3. Le nombre, la délimitation et le groupement des circonscriptions territoriales sont fixés par le règlement grand-ducal. Art. 4. Le cadre du personnel de l´administration des bâtiments publics comprend les emplois et fonctions ci-après: A.  Dans la carrière supérieure de l´agent scientifique. Un directeur un sous-directeur deux architectes d´arrondissement un architecte. B.  Dans la carrière moyenne de l´agent technique. Un inspecteur technique principal 1er en rang un inspecteur technique principal trois conducteurs-inspecteurs trois conducteurs. C.  Dans la carrière moyenne du technicien diplômé. Un inspecteur technique principal ou inspecteur technique un chef de bureau technique un chef de bureau technique adjoint deux techniciens principaux des techniciens diplômés. D.  Dans la carrière moyenne du rédacteur. Un inspecteur principal un inspecteur un chef de bureau un chef de bureau adjoint un rédacteur principal des rédacteurs. 1040 E.  Un chef d´atelier. F.  Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire. Des commis techniques principaux et des commis principaux des commis techniques et des commis des commis techniques adjoints et des commis adjoints des expéditionnaires techniques et des expéditionnaires. G.  Dans la carrière inférieure de l´artisan. Des premiers artisans principaux des artisans principaux des premiers artisans des artisans. H.  Un magasinier. I.  Dans la carrière inférieure du cantonnier. Un surveillant chef de brigade un surveillant sous-chef de brigade deux surveillants principaux des travaux des surveillants des travaux. J.  Dans la carrière inférieure du garçon de bureau. Deux concierges ou concierges-surveillants un garçon de bureau ou garçon de bureau principal. Les cadres ci-dessus sont complétés par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 7. Pour être admis à la carrière moyenne de l´agent technique, les candidats doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires et d´un diplôme de conducteur civil délivré à la suite d´un enseignement sur place par une université ou une école supérieure technique à l´étranger, reconnue par le Gouvernement luxembourgeois et représentant un cycle unique et complet d´au moins deux années d´études. Pour être admis à la carrière moyenne du technicien diplômé, les candidats doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien. Les conditions d´admission, de nomination et de promotion ainsi que les modalités des examens du personnel de la carrière moyenne du technicien diplômé sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat. Pour être admis à la carrière moyenne du rédacteur, les candidats doivent remplir les conditions prévues par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les établissements de l´Etat ou des établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. II.  Dispositions transitoires. 1) Le fonctionnaire qui a été nommé rédacteur à l´administration des bâtiments publics par arrêté du 5 juin 1964 peut être nommé technicien diplômé. A cet effet il est dispensé du concours d´admission au stage, du stage et de l´examen d´admission définitive. Pour l´application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat la nouvelle nomination du technicien diplômé est considérée comme première nomination dans la carrière nouvellement créée après son entrée au service de l´Etat. 2) Les chefs de bureau techniques adjoints et le technicien principal nommés en vertu des dispositions de l´article 11, paragraphe 3 de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics ne pourront être admis à la carrière du technicien diplômé nouvellement créée à l´article 4 C ci-dessus que s´ils sont détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien ou d´un titre reconnu équivalent par le Gouvernement et s´ils remplissent effectivement les fonctions en question. 1041 Toutefois, les fonctionnaires visés à l´alinéa qui précède pourront bénéficer à titre personnel d´un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur. Cet avancement est sujet à la réussite préalable d´un examen spécial dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une décision du Conseil de Gouvernement sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1970 Le Ministre des Travaux Publics, Jean Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1413, sess. ord. 1969/1970 Règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. RECTIFICATIF A la page 502 du Mémorial A  N° 22 du 24 avril 1970 il y a lieu de lire à la fin du règlement grandducal: « Palais de Luxembourg, le 22 avril 1970 Jean » Règlementation du tarif des droits d´entrée. Avis de l´administration belge des Douanes et Accises publié au Moniteur belge du 18 juillet 1970 en exécution de l´article 1er de la loi du 20 février 1970 Par application des règlements (CEE) n°´ 1236/70 et 1238/70 du Conseil des Communautés européennes du 29 juin 1970, parus respectivement aux « Journaux officiels des Communautés européennes » nos L 141 du 29 juin 1970 et L 142 du 30 juin 1970, le droit d´entrée relatif aux marchandises visées au tableau ci-annexé est suspendu à partir du 1er juillet 1970 conformément et dans les limites des indications dudit tableau. ANNEXE Tableau des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous:  la mention « expt. » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu. 1042 Position tarifaire Désignation des marchandises Tarif 08.02 D toute la position . . . . . . . . . . . . . . . 20.06 B II a 2 toute la position . . . . . . . . . . . . . . . 7,2% GR 7,2% MT 7,2% 18,4% GR 18,4% MT 18,4% ex 20.06 B II c 1 cc 33 Segments de pamplemousses et de pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,4% GR  MT 18,4% ex 20.06 B II c 2 aa 22 BB Segments de pamplemousses et de pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,4% GR 18,4% MT 18,4% ex 20.06 B II c 2 bb 22 BB Segments de pamplemousses et de 18,4% pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR  MT 18,4% ex 28.40 B II Phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor inférieure à 0,2 p.c. et de fer supérieure à 0,01 p.c. . . . . . . . . . . . . . 9,6% ex 29.02 A III Bromure de méthyle à usage agricole (
  3. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17% ex 56.01 A ex 60.05 A II ex 60.05 A II ex 60.06 B ex 61.01 ex 61.02 B ex 61.02 B Fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenue par polycondensation de métaphénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . Vêtements de dessus pour bébés Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . Vêtements de dessus pour hommes, en fibres textiles synthétiques . . Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . Vêtements de dessus pour femmes, en fibres textiles synthétiques . . expt 16,8% 16,8% 16% 16% 16% Fin de la suspension pour une durée indéterminée mais limitée au 31.12. 1970 31.12.1970 pour une durée indéterminée mais limitée au 31.12. 1970 16% (
  4. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.