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1043 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1043 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 45 8 août 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 août 1970 modifiant le point 2° du chapitre I de l´annexe de l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l´art. 308bis du code des assurances sociales . . . . . . . page 1044 Arrangement concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce 1045 Protocole signé à Luxembourg le 13 avril 1962, concernant la création d´écoles européennes, établi par référence au statut de l´école européenne signé à Luxembourg le 12 avril 1957.  Ratification de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 1044 Règlement ministériel du 6 août 1970 modifiant le point 2° du chapitre I de l´annexe de l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu le point 2° du chapitre I de l´annexe de l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales; Arrêtent: er Art. 1 . Le point 2° du chapitre I de l´annexe de l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l´article 308bis du code des assurances sociales est modifié conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 1970. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Santé publique, Madeleine Frieden ANNEXE I.  Consultations, Visites, Voyages, Traitement à l´Hôpital ............. 2° Visites .............

  1. b)un supplément de 40% est dû pour les visites demandées d´urgence et le samedi après 12 heures:
  2. c)un supplément de 80% est dû pour les visites demandées le dimanche et les jours fériés et pour les visites demandées entre 18 heures et 22 heures;
  3. d)un supplément de 160% est dû pour les visites demandées et faites entre 22 heures et 7 heures; La visite de nuit n´est pas à porter en compte si elle a été faite à l´hôpital et suivie d´un acte tarifé à . . . . . . . et plus. ............. 1045 ARRANGEMENT concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Décisions du Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle Conformément à l´article 10 de l´Arrangement de Madrid revisé (Acte de Nice du 15 juin 1957), approuvé par la loi du 17 août 1963 et concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle des pays membres de ladite Union, réuni à Genève en session extraordinaire du 27 au 29 avril 1970, a adopté un nouveau règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid et modifié les montants des émoluments prévus à l´article 8 de l´Arrangement. Les décisions du Comité, prises à l´unanimité, sont publiées ci-après. A REGLEMENT D´EXECUTION DE L´ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L´ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE adopté par le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle des pays membres de l´Union particulière de Madrid, le 29 avril 1970 PREAMBULE Le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l´Union particulière de Madrid, conformément à l´article 10.4) de l´Acte de Nice de 1957, et les Administrations de propriété industrielle des pays de l´Union particulière de Madrid adoptent à l´unanimité le présent Règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid. Chapitre 1er  Dispositions générales Article 1er Administration nationale 1) La demande d´enregistrement international d´une marque ou la demande d´inscription d´une modification touchant un tel enregistrement doit être adressée au Bureau international par l´Administration du pays d´origine ou par celle du pays du titulaire de la marque selon les compétences attribuées par l´Arrangement. 2) La correspondance relative à la demande est adressée par le Bureau international à l´Administration nationale intéressée, à laquelle il incombe de répondre. 3) Les émoluments et taxes requis sont réglés directement par les intéressés, à moins que la réglementation nationale ne prescrive ou ne permette de passer par l´intermédiaire de l´Administration nationale; si les émoluments et taxes requis sont réglés directement par les intéressés, le Bureau international correspond directement avec eux en ce qui concerne le règlement des émoluments et taxes. 4) Lorsque la signature de l´Administration nationale est requise par le présent Règlement, elle peut être remplacée par l´apposition d´un fac-similé ou d´un sceau officiel. Article 2 Langue 1) Pour l´exécution de l´Arrangement, la langue de travail du Bureau international est le français. 2) En particulier, la demande d´enregistrement, la demande d´inscription d´une modification touchant l´enregistrement, la correspondance relative à la demande, de même que les renseignements donnés par le Bureau international sur l´état du registre international, notamment les extraits du registre et les réponses données aux demandes de recherches d´antériorités, sont rédigés en langue française. 1046 Article 3 Computation des délais 1) Pour le Bureau international, tout délai exprimé en mois part du jour où l´événement considéré a lieu et il expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ du délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n´a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois. 2) Si une communication ou un versement doit parvenir au Bureau international dans un délai déterminé, dont le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour où le Bureau international n´est pas ouvert pour recevoir de telles communications ou versements, ce délai est prorogé jusqu´au premier jour suivant où aucune de ces circonstances n´existe. 3) Le Bureau international indique toujours la date d´expiration des délais impartis. Chapitre 2  Demande d´enregistrement Article 4 Forme et contenu de la demande 1) La demande d´enregistrement doit être présentée en deux exemplaires, datés et signés par l´Administration nationale, sur le formulaire mis gratuitement à la disposition de celle-ci par le Bureau international. 2) La demande doit contenir ou indiquer:
  4. a)le nom du déposant;
  5. b)l´adresse du déposant; s´il en est mentionné plusieurs, celle qui doit être utilisée pour la correspondance sera indiquée;
  6. c)si l´adresse indiquée est située en dehors du pays d´où provient la demande, la raison pour laquelle ce pays doit être considéré comme le pays d´origine;
  7. d)le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire;
  8. e)les dates et numéros des dépôt et enregistrement de la marque dans le pays d´origine;
  9. f)le cas échéant, la mention que le dépôt indiqué selon la lettre
  10. e)ou tout autre dépôt effectué dans un autre pays de l´Union de Paris indiqué par le déposant est, au dire de ce dernier, un premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
  11. g)une reproduction de la marque en noir et blanc et, si la demande comprend une revendication de couleur, une reproduction de la marque en couleur et l´indication de la ou des couleurs revendiquées;
  12. h)si la marque comprend une forme à trois dimensions, la mention « marque plastique »;
  13. i)si la marque renferme des inscriptions faites en une langue ou en des caractères insuffisamment connus du Bureau international, leur traduction en langue française ou leur translittération en caractères latins;
  14. k)le cas échéant, la mention « marque collective »; I) les produits et les services auxquels s´applique la marque, groupés dans l´ordre des classes de la classification internationale et désignés en termes précis, de préférence par les termes de la liste alphabétique de cette classification;
  15. m)la date à laquelle l´Administration nationale a reçu la demande d´enregistrement international; sera indiquée comme telle la date de l´enregistrement national si l´Administration nationale a reçu la demande d´enregistrement international avant l´inscription de la marque au registre national;
  16. n)le cas échéant, les pays ayant fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement pour lesquels la protection est demandée; 1047
  17. o)la durée, de vingt ou de dix ans, pour laquelle l´émolument de base est payé, conformément à l´article 6.1); si l´enregistrement, au nom du même titulaire, est demandé en même temps pour plusieurs marques, l´émolument de base doit être payé pour une durée uniforme;
  18. p)le montant, le mode, la date et l´auteur du paiement de l´émolument de base et, le cas échéant, de l´émolument supplémentaire et du complément d´émolument, indiqués à l´article 27.1)
  19. a);
  20. q)une déclaration de l´Administration du pays d´origine attestant que la marque est inscrite au registre national au nom de la personne et pour les produits et les services indiqués sous lettres
  21. a)et
  22. l)ci-dessus. 3) La demande peut en outre contenir:
  23. a)une déclaration de l´Administration nationale attestant que le déposant a justifié auprès d´elle de son droit à utiliser certains éléments contenus dans la marque, tels ceux qui sont visés par l´article 5bis de l´Arrangement;
  24. b)si la demande concerne une marque ayant déjà fait l´objet d´un ou de plusieurs enregistrements internationaux, les dates et numéros de ces enregistrements;
  25. c)les indications complémentaires figurant au registre national et définissant les éléments constitutifs de la marque. Article 5 Pièces accompagnant la demande 1) Si la marque comprend un élément figuratif ou si le déposant entend faire enregistrer une marque verbale dans un graphisme spécial, la demande doit être accompagnée: soit d´un cliché, sans socle, permettant d´imprimer la marque nettement dans tous ses détails et dont le plus grand côté ne peut être inférieur à 15 millimètres, ni supérieur à 100 millimètres; le cliché n´est pas retourné au déposant, soit d´une reproduction supplémentaire de la marque, exempte de toute surcharge, et de la taxe d´établissement du cliché indiquée à l´article 27.1) b). 2) Si la demande comprend une revendication de couleur, elle doit être accompagnée de quarante reproductions de la marque en couleur, en plus de celle qui figure sur la demande; si la marque se compose de plusieurs parties séparées, ces différents éléments seront réunis et collés, pour chacune des quarante reproductions, sur un papier dont les dimensions ne dépasseront pas 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (format A 4). 3) Par une communication séparée, annexée à la demande, l´Administration nationale peut indiquer que le déposant renonce à la protection dans un ou plusieurs pays, pour la totalité ou pour une partie des produits et des services indiqués dans la demande. Article 6 Emoluments accompagnant la demande et versement du solde d´émolument 1) A la demande doivent être joints les émoluments indiqués à l´article 27. 1) a), l´émolument de base pouvant être acquitté pour vingt ans ou pour une première période de dix ans. 2) Si l´émolument de base n´a été payé que pour une première période de dix ans, un solde d´émolument, dont le montant est indiqués à l´article 27.1)
  26. a)iii), doit être versé au Bureau international avant l´expiration de la période de dix ans comptés à partir de l´enregistrement international. 3) Si le solde d´émolument n´a pas été versé avant l´expiration de la période de dix ans, le titulaire perd le bénéfice de l´enregistrement et celui-ci est radié, à moins que le Bureau international ne soit en possession du solde d´émolument et de la surtaxe fixée à l´article 27. 1)
  27. e)dans les six mois comptés à partir de la date d´expiration de la période de dix ans. 1048 Chapitre 3  Demande incomplète ou irrégulière Article 7 En général 1) Si la demande d´enregistrement n´est pas conforme aux dispositions de l´Arrangement ou du présent Règlement, ou si les produits et les services sont indiqués en des termes incompréhensibles ou trop vagues, le Bureau international surseoit à l´enregistrement et en avise l´Administration nationale; s´il s´agit du règlement des émoluments et taxes requis et si ce règlement n´est pas effectué par l´Administration nationale, le déposant ou son mandataire sont invités à régulariser la demande. 2) A défaut de régularisation dans les trois mois qui suivent la date de l´avis mentionné au paragraphe 1), le Bureau international impartit un délai de même longueur pour régulariser la demande; il en avise, outre l´Administration nationale, le déposant ou son mandataire. 3) Si la demande n´est pas régulariée dans le délai imparti en vertu du paragraphe 2), elle est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés. Article 8 Classement des produits et des services 1) Si les produits et les services ne sont pas classés ou ne sont pas groupés par classes, ou si le Bureau international estime que le classement indiqué n´est pas correct, il soumet ses propositions à l´Administration nationale, à moins que celle-ci n´y ait renoncé, et il l´informe, le cas échéant, du montant à verser au titre de l´émolument supplémentaire indiqué à l´article 27.1)
  28. a)iv). 2) Dans les cas où les produits et les services ne sont pas classés ou ne sont pas groupés par classes le Bureau international informe en outre l´Administration nationale qu´il y a lieu de verser une taxe de classement, dont le montant est fixé à l´article 27.1) c). 3) Le Bureau international impartit un délai de trois mois, à compter de la date de ses propositions, pour régulariser la demande. 4) Si, à l´expiration du délai imparti, le Bureau international ne reçoit pas d´avis contraire au sujet de ses propositions et si le montant dû au titre de l´émolument supplémentaire ou de la taxe de classement a été réglé dans le même délai, il enregistre la marque avec le classement qu´il a proposé. 5) En cas d´avis contraire reçu dans le même délai, le Bureau international peut, soit faire de nouvelles propositions, soit, si le montant dû au titre de l´émolument supplémentaire ou de la taxe de classement a été réglé dans ce délai, enregistrer la marque avec le classement qu´il juge approprié. 6) Si le montant dû au titre de l´émolument supplémentaire n´est pas réglé dans le délai imparti, la demande est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés, 7) Si une autre irrégularité subsiste à l´expiration du délai imparti, l´article 7. 2) et 3) est applicable par analogie. Article 9 Dépôt multiple Si plusieurs demandes d´enregistrement sont déposées en même temps au nom du même titulaire, celles qui ne seraient pas conformes à l´Arrangement ou du présent Règlement sont sorties du dépôt multiple. Chapitre 4  Enregistrement Article 10 Contenu du registre 1) Le Bureau international enregistre la marque avec les indications suivantes:
  29. a)la date de l´enregistrement;
  30. b)la date à laquelle la marque a été effectivement inscrite au registre international;
  31. c)la durée de l´enregistrement;
  32. d)le numéro d´ordre de l´enregistrement;
  33. e)le nom et l´adresse du titulaire de la marque; 1049
  34. f)une reproduction de la marque et, le cas échéant, l´indication de la ou des couleurs revendiquées ou la mention « marque plastique »;
  35. g)le cas échéant, la mention « marque collective »;
  36. h)les produits et les services auxquels s´applique la marque, groupés selon les classes de la classification internationale;
  37. i)le pays d´origine, les dates et numéros des dépôt et enregistrement en vigueur dans ce pays à la date de la demande d´enregistrement international et, le cas échéant, la mention que ce dépôt ou tout autre dépôt effectué dans un autre pays de l´Union de Paris indiqué par le déposant est, au dire de ce dernier, un premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris;
  38. k)les pays pour lesquels la protection est demandée, avec, le cas échéant, les renonciations à la protection communiquées en vertu de l´article 5.3.); I) les indications de service du Bureau international. 2) Figurent au registre, le cas échéant, les indications facultatives visées à l´article 4.3)
  39. b)et c). Article 11 Date de l´enregistrement international 1) L´enregistrement international porte la date du jour où le Bureau international est en possession d´une demande en tous points conforme à l´Arrangement et au présent Règlement. 2) Toutefois,
  40. a)l´enregistrement international porte la date du jour où l´Administration du pays d´origine a reçu la demande d´enregistrement international si, dans les deux mois qui suivent cette date, le Bureau international est en possession d´une demande en tous points conforme à l´Arrangement et au présent Règlement;
  41. b)lorsque l´Administration nationale a reçu la demande d´enregistrement international avant l´inscription de la marque au registre national, l´enregistrement international porte la date de cette inscription si, dans les deux mois suivant cette dernière date, le Bureau international est en possession d´une demande en tous points conforme à l´Arrangement et au présent Règlement;
  42. c)lorsque la demande est incomplète ou irrégulière en ce qui concerne le classement des produits et des services, il n´est pas porté préjudice à la date de l´enregistrement international si, dans le délai de trois mois imparti conformément à l´article 8.3), le Bureau international est en possession de la demande complétée ou régularisée ou si la marque est enregistrée en application de l´article 8.4). Chapitre 5  Refus et invalidations Article 12 Forme et contenu des notifications de refus et de décisions consécutives aux refus 1) Les refus de protection, provisoires ou définitifs, de même que les décisions finales consécutives à un refus doivent être notifiées au Bureau international, séparément pour chaque marque, en trois exemplaires identiques, datés et signés. 2) La notification du refus de protection doit indiquer:
  43. a)l´Administration qui a prononcé le refus;
  44. b)le numéro de l´enregistrement international visé et celui de l´enregistrement national de base;
  45. c)le nom et l´adresse du titulaire de l´enregistrement international visé;
  46. d)les motifs du refus;
  47. e)si le refus n´affecte pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels la protection est refusée;
  48. f)la ou les marques antérieures, nationales ou internationales, opposées à l´enregistrement international visé, leurs dates et numéros d´enregistrement et le nom et l´adresse de leurs titulaires; 1050 une reproduction des marques nationales opposées doit être jointe à chaque exemplaire de la notification si elles comportent un élément figuratif ou un graphisme spécial;
  49. g)les dispositions essentielles de la loi nationale applicables en la matière;
  50. h)le délai de recours et l´autorité à laquelle le recours doit être adressé;
  51. i)la date d´expédition de la notification. 3) La notification d´une décision finale consécutive à un refus doit indiquer le numéro et la date de l´enregistrement international visé, ainsi que le nom et l´adresse du titulaire de cet enregistrement. Article 13 Délai de notification des refus 1) La notification du refus de protection doit être expédiée dans le délai prévu par la loi nationale et, au plus tard, dans l´année qui suit la date à laquelle la marque ou la demande d´extension territoriale a été inscrite au registre international. 2) S´il constate que la notification ne lui a pas été expédiée dans le délai d´un an visé au paragraphe 1), le Bureau international la retourne à l´Administration dont elle émane, en lui signalant qu´elle n´a plus la faculté de refuser la protection en vertu de l´article 5. 1) de l´Arrangement. Article 14 Forme et contenu des notifications d´invalidations 1) Les invalidations doivent être notifiées au Bureau international, séparément pour chaque marque, en trois exemplaires identiques, datés et signés. 2) La notification doit indiquer:
  52. a)l´autorité qui a prononcé l´invalidation;
  53. b)le numéro de l´enregistrement international visé et, le cas échéant, celui de l´enregistrement national de base;
  54. c)le nom et l´adresse du titulaire de l´enregistrement international visé;
  55. d)si l´invalidation n´affecte pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée;
  56. e)la ou les marques antérieures, nationales ou internationales, opposées à l´enregistrement international visé, leurs dates et numéros d´enregistrement, ainsi que le nom et l´adresse de leurs titulaires;
  57. f)les dispositions essentielles de la loi nationale applicables en la matière;
  58. g)le cas échéant, le délai de recours et l´autorité à laquelle le recours doit être adressé. 3) Le Bureau international est autorisé à demander à l´Administration du pays dont émane l´invalidation de lui fournir un complément d´information et, notamment, de lui indiquer les motifs. Chapitre 6  Inscription des modifications touchant l´enregistrement international Article 15 Forme et contenu de la demande 1) Les demandes d´inscription de modifications touchant l´enregistrement international, telles que l´extension territoriale à un ou plusieurs pays, la transmission, la cession partielle, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays contractants, la radiation de l´enregistrement international ou de la marque nationale de base, la limitation des produits et des services, les modifications du nom ou de l´adresse du titulaire de l´enregistrement international, les modifications qui ont trait au mandataire, doivent être présentées en un exemplaire, daté et signé par l´Administration du pays du titulaire de la marque, sur le formulaire mis gratuitement à sa disposition par le Bureau international. 2) La demande doit indiquer dans tous les cas:
  59. a)le numéro de l´enregistrement international visé et, le cas échéant, celui de l´enregistrement national de base; 1051
  60. b)le nom et l´adresse du titulaire de l´enregistrement international visé;
  61. c)le montant, le mode, la date et l´auteur du paiement de la taxe indiquée à l´article 27. 1)
  62. d)et f). 3) A la demande doit être jointe la taxe indiquée à l´article 27. 1)
  63. d)et f). Article 16 Demande incomplète ou irrégulière 1) Si la demande d´inscription n´est pas conforme aux dispositions de l´Arrangement ou du présent Règlement, le Bureau international surseoit à l´inscription et en avise l´Administration nationale; s´il s´agit du règlement du complément d´émolument ou de la taxe requise et si ce règlement n´est pas effectué par l´Administration nationale, le titulaire de la marque ou son mandataire sont invités à régulariser la demande. 2) A défaut de régularisation dans les trois mois qui suivent la date de l´avis mentionné au paragraphe 1), le Bureau international impartit un délai de même longueur pour régulariser la demande; il en avise, outre l´Administration nationale, le titulaire de la marque ou son mandataire. 3) Si la demande n´est pas régularisée dans le délai imparti en vertu du paragraphe 2), elle est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés. Article 17 Inscription au registre et date de l´inscription 1) La modification est inscrite au registre international à la date du jour où le Bureau international est en possession d´une demande en tous points conforme à l´Arrangement et au présent Règlement. 2) La cession partielle est inscrite au registre international sous le numéro de l´enregistrement dont une partie a été cédée; l´inscription reproduit ce numéro, accompagné d´une lettre majuscule. Chapitre 7  Avis officieux d´échéance et renouvellement Article 18 Avis officieux d´échéance Six mois avant l´expiration de la période de protection de vingt ans ou, si l´émolument de base a été payé pour une première période de dix ans, six mois avant l´expiration de cette période, le Bureau international rappelle au titulaire de la marque et à son mandataire, par l´envoi d´un avis officieux, la date de cette expiration. Article 19 Date du renouvellement et durée de la protection 1) Le renouvellement de l´enregistrement international peut être demandé dans les douze mois qui précèdent la date d´expiration de l´enregistrement en cours ou, moyennant le paiement de la surtaxe fixée à l´article 27.1) e), dans les six mois qui suivent cette date. 2) L´enregistrement est renouvelé chaque fois pour une période de vingt ans à compter de la date d´expiration de la période précédente. Article 20 Forme et conditions du renouvellement 1) Le renouvellement est demandé par le versement de l´émolument de base et, le cas échéant, des émoluments supplémentaires et des compléments d´émoluments, indiqués à l´article 27.1)
  64. a)i),
  65. iv)et v). 2) Le versement doit être en possession du Bureau international avant l´expiration de l´enregistrement en cours ou, moyennant le paiement de la surtaxe fixée à l´article 27.1) e), dans les six mois comptés à partir de la date d´expiration de l´enregistrement; il sera accompagné des indications prévues à l´article 29. 2) et, le cas échéant, de l´indication des pays ayant fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement pour lesquels la protection n´est plus demandée. 3) Les formalités indiquées aux paragraphes 1) et 2) doivent être remplies directement par les intéressés, à moins que la réglementation nationale ne prescrive ou ne permette de passer par l´intermédiaire de l´Administration nationale; si les formalités sont remplies directement par les intéressés, le Bureau international correspond directement avec eux. 1052 4) Ne constituent pas une modification selon l´article 7. 2) de l´Arrangement la limitation, visée au paragraphe 2), de la liste des pays pour lesquels la protection est demandée ni, s´il s´agit du premier renouvellement d´un enregistrement effectué avant le 15 décembre 1966,
  66. a)le simple changement de l´ordre dans lequel les produits et les services sont énumérés;
  67. b)l´indication des classes de la classification internationale auxquelles se rapporte l´enregistrement. Article 21 Renouvellement en cas de cession partielle Le renouvellement d´un enregistrement qui a été l´objet d´une cession partielle est demandé séparément pour la part du cédant et celle du cessionnaire. Article 22 Renouvellement incomplet ou irrégulier 1) Si les conditions du renouvellement exigées par l´Arrangement ou le présent Règlement ne sont pas remplies, le Bureau international en avise le titulaire de la marque ou son mandataire. 2) Si le renouvellement n´est pas régularisé avant l´expiration de l´enregistrement en cours ou, moyennant le paiement de la surtaxe fixée à l´article 27. 1) e), dans les six mois qui suivent la date de cette expiration, il n´est pas accepté et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés. 3) Lorsque le titulaire de la marque a indiqué, selon l´article 20. 4) b), les classes de la classification internationale auxquelles se rapporte l´enregistrement et que le Bureau international estime que cette indication n´est pas correcte, celui-ci, avant d´en décider, avise le titulaire de la marque ou son mandataire et leur impartit un délai pour se prononcer, dans la mesure où le permettent les délais visés au paragraphe 2). Article 23 Inscription au registre 1) S´il est conforme aux exigences de l´Arrangement et du présent Règlement, le renouvellement est inscrit au registre international. 2) S´il s´agit du premier renouvellement d´un enregistrement effecté avant le 15 décembre 1966, le Bureau international fait suivre la liste des produits et des services de l´indication des classes correspondantes de la classification internationale. Chapitre 8  Certificats, notifications et publications Article 24 Certificats Le Bureau international adresse à l´Administration nationale intéressée, à l´intention du titulaire de la marque, un certificat reproduisant les indications portées au registre international lors de l´enregistrement. Article 25 Notifications 1) Le Bureau international notifie aux Administrations des pays intéressés les enregistrements, les refus de protection provisoires et définitifs, les décisions finales consécutives à un refus, les invalidations, les renouvellements, les radiations et toutes modifications inscrites au registre international. 2) II adresse au titulaire de la marque ou au mandataire inscrit au dossier de la marque une copie des refus de protection et des invalidations inscrits au registre international, ainsi qu´une copie des inscriptions faites au registre international postérieurement à l´enregistrement. Article 26 Publications 1) Le Bureau international publie mensuellement, dans une revue intitulée « Les Marques internationales », les enregistrements, les renouvellements, les radiations et toutes modifications inscrites au registre international; les refus de protection et les invalidations ne sont pas publiés. 1053 2) II publie chaque mois, dans la même revue, après l´expiration du délai de grâce indiqué à l´article 6. 3), les numéros des enregistrements radiés faute de paiement du solde d´émolument dû pour la deuxième période de dix ans. 3) La publication du renouvellement comporte l´indication des pays pour lesquels l´enregistrement international précédent a été l´objet d´un refus total ou d´une radiation totale. 4) Au commencement de chaque année, le Bureau international publie des tables indiquant, dans l´ordre alphabétique de leurs titulaires, les enregistrements qui ont été l´objet d´une publication au cours de l´année précédente et qui ne sont pas visés par le paragraphe 2); les enregistrements radiés en cours de protection et ceux dont l´enregistrement national de base a été radié sont toutefois indiqués par leurs seuls numéros. 5) Chaque Administration a droit à recevoir du Bureau international, pour chaque unité correspondant à la classe de contributions choisie conformément à la Convention de Paris, deux exemplaires gratuits et deux exemplaires à moitié prix de la revue « Les Marques internationales ». Chapitre 9  Emoluments et taxes Article 27 Emoluments et taxes requis 1) Le Bureau international perçoit les émoluments et taxes suivants, payables d´avance, en francs suisses: Fr. s.
  68. a)Taxes d´enregistrement ou de renouvellement
  69. i)émolument de base pour 20 ans (articles 6.1) et 20.1)). pour une seule marque pour chacune des marques suivantes déposées ou renouvelées en même temps au nom du même titulaire
  70. ii)émolument de base pour une première période de 10 ans (article 6.1)) pour une seule marque pour chacune des marques suivantes déposées en même temps au nom du même titulaire iii) solde de l´émolument de base pour la deuxième période de 10 ans (article 6. 2)) pour une seule marque pour chacune des marques suivantes déposées en même temps au nom du même titulaire et pour lesquelles le solde d´émolument est acquitté en même temps
  71. iv)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (article 8.2)
  72. b)de l´Arrangement)),
  73. v)complément d´émolument pour l´extension territoriale aux pays ayant fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement (article 8.2)
  74. c)de l´Arrangement)), par pays
  75. b)Taxe d´établissement du cliché (article 5.1))
  76. c)Taxe de classement des produits et des services (article 8. 2)), par mot et pour autant que le total atteint ou dépasse 10 francs
  77. d)Taxe d´inscription d´une extension territorial demandée postérieurement à l´enregistrement (article 3ter. 2) de l´Arrangement)), par marque 300 290 180 170 250 240 25 25 30 1 50 1054 Fr. s.
  78. e)Surtaxe pour l´utilisation du délai de grâce (articles 6.3) et 20. 2))
  79. f)Taxe d´inscription d´une modification touchant l´enregistrement international (article 9. 4) de l´Arrangement))
  80. i)transmission totale de l´enregistrement, par marque
  81. ii)cession partielle de l´enregistrement, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays contractants, par marque iii) limitation de la liste des produits et des services demandée après l´enregistrement, pour l´ensemble ou pour une partie des pays contractants, sauf dans le cas visé à l´article 28.
  82. e)
  83. iv)changement du nom et de l´adresse du titulaire de la marque, pour une seule marque pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même changement est demandé en même temps
  84. v)institution d´un mandataire, changement de mandataire, de son nom et de son adresse, pour une seule marque pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même changement est demandé en même temps
  85. g)Taxe de communication d´un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter. 1) de l´Arrangement))
  86. i)établissement d´un extrait du registre, par marque
  87. ii)autre attestation ou renseignement donné par écrit, pour une seule marque pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps iii) autre renseignement donné verbalement, par marque
  88. iv)envoi d´un tirage à part de la publication de l´enregistrement, par marque, sous réserve de la lettre
  89. h)iii) ci-dessous
  90. h)Taxes de recherches d´antériorités parmi les marques internationales (article 5ter. 2) de l´Arrangement))
  91. i)recherches d´identité, portant sur les éléments verbaux d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus si la marque est applicable à plus de trois classes portant sur les éléments figuratifs d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus si la marque est applicable à plus de trois classes
  92. ii)recherches d´analogie, portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d´une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième 50% des émoluments requis selon la lettre
  93. a)50 50 40 50 5 20 2 40 20 3 5 5 15 30 30 60 60 5 1055 Fr. s. iii) envoi d´un tirage à part ou d´une photocopie de la publication relative à l´enregistrement international d´une marque signalée dans la réponse à une demande de recherche d´antériorités, par marque ou par page 2 2) Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations à effectuer d´urgence, ainsi que pour des prestations non prévues par le présent article. 3) En cas de modification du montant du solde d´émolument dû pour la deuxième période de dix ans, le nouveau montant est applicable si le versement parvient au Bureau international après l´entrée en vigueur de la modification. Article 28 Opérations exemptes de taxes Sont exemptes de taxes:
  94. a)la radiation totale d´un enregistrement international;
  95. b)la renonciation à la protection dans une partie des pays contractants;
  96. c)la limitation de la liste des produits et des services pour une partie des pays, si elle est déclarée conjointement avec la demande d´enregistrement international;
  97. d)la limitation de la liste des produits et des services demandée par l´Administration nationale selon l´article 6. 4), première phrase, de l´Arrangement;
  98. e)l´inscription au registre international de l´annulation ou de la radiation de la marque nationale de base, de la renonciation ou de toute autre cause mettant fin à la protection de cette marque;
  99. f)la mention, au registre international, d´une action judiciaire ou d´un jugement définitif visant la marque nationale de base (article 6. 4), seconde phrase, de l´Arrangement);
  100. g)toute inscription faite au registre international par suite d´un avis de refus provisoire ou définitif ou d´une décision judiciaire. Article 29 Paiement des émoluments et des taxes 1) Les émoluments et taxes à verser au Bureau international peuvent être réglés:
  101. a)par un prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau international;
  102. b)par un transfert sur un compte bancaire du Bureau international;
  103. c)par un chèque bancaire;
  104. d)par un versement ou un virement au compte de chèques postaux du Bureau international;
  105. e)par un versement en espèces. 2) Lors de chaque paiement, il y a lieu d´indiquer le but du paiement, la marque visée, le nom du déposant ou, si la marque est inscrite au registre international, celui du titulaire de la marque, ainsi que le numéro et la date de l´enregistrement international visé. Article 30 Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d´émoluments Le coefficient mentionné à l´article 8.5) de l´Arrangement et dont bénéficient les pays à examen préalable pour la répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d´émoluments est le suivant: pour les pays qui procèdent à un examen des seules causes absolues de nullité: deux pour les pays qui procèdent, en outre, à un examen des antériorités
  106. a)sur opposition des tiers: trois
  107. b)d´office: quatre 1056 Chapitre 10  Entrée en vigueur et dispositions transitoires Article 31 Entrée en vigueur 1) Le présent Règlement entre en vigueur le 1er octobre 1970. 2) II remplace à partir de cette même date le Règlement d´exécution transitoire du 15 décembre 1966, sous réserve des dispositions de l´article 32. Article 32 Dispositions transitoires 1) Les demandes d´enregistrement international, de renouvellement ou d´inscription d´une modification touchant l´enregistrement international qui sont transmises par l´Administration d´un pays non lié par un Acte postérieur à celui de Londres restent soumises aux dispositions du Règlement d´exécution transitoire du 15 décembre 1966; sont toutefois applicables à ces demandes les dispositions des articles 17.2), 21, 27.1) b),
  108. f)à
  109. h)et 2) du présent Règlement, ainsi que, par analogie, celles des articles 7, 9 et 16. 2) Tant que les pays parties à l´Arrangement ne sont pas tous liés par un Acte postérieur à celui de Londres, le Bureau international enregistrera, publiera et notifiera la marque en indiquant la date à partir de laquelle l´enregistrement prend effet selon l´Acte de Londres. 3) Lorsqu´un enregistrement international expire au moment où les pays parties à l´Arrangement ne sont pas encore tous liés par un Acte postérieur à celui de Londres, le renouvellement, à moins qu´il ne soit soumis aux dispositions du paragraphe 1), doit être accompagné d´un certificat, délivré par l´Administration du pays d´origine au sens de l´Acte de Londres, indiquant les dates et numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque en vigueur dans ce pays à la date du renouvellement et attestant que cette marque est inscrite au registre national pour les produits et les services indiqués dans le renouvellement. A défaut de la production d´un tel certificat, le Bureau international considérera que le renouvellement ne concerne pas les pays qui ne sont pas encore liés par un Acte postérieur à celui de Londres. 4) Tant que les pays parties à l´Arrangement ne sont pas tous liés par un Acte postérieur à celui de Londres, les renouvellements sont inscrits au Registre international, publiés et notifiés dans les formes prévues par le Règlement d´exécution transitoire du 15 décembre 1966. 5) Pour la répartition de l´excédent éventuel des recettes du service de l´enregistrement international, la part de tout pays qui n´est pas lié, au 1er juillet de l´exercice financier, par un Acte postérieur à celui de Londres est réduite de cinquante pour cent, et le total des sommes ainsi déduites est réparti par parts égales entre les pays qui, à ladite date, sont liés par un Acte postérieur à celui de Londres. 6) Les dispositions du paragraphe 5) seront appliquées à compter de l´exercice financier de 1971; l´excédent éventuel des recettes de l´exercice financier de 1970 sera réparti selon les dispositions de ´article 29. 2)
  110. a)du Règlement d´exécution transitoire du 15 décembre 1966. B MODIFICATION DE L´ARTICLE 8 DE L´ARRANGEMENT Le Comité des Directeurs des Offices nationaux des pays membres de l´Union de Madrid institué par l´article 10.2) de l´Arrangement de Madrid revisé à Nice le 15 juin 1957 (ci-après: l´Arrangement), réuni à Genève, du 27 au 29 avril 1970, vu l´article 10. 4)
  111. a)de l´Arrangement, décide à l´unanimité: 1. Les montants des émoluments prévus à l´article 8 de l´Arrangement sont modifiés comme il suit: 1057 francs suisses
  112. a)émolument de base pour vingt ans (article 8. 2)
  113. a)de l´Arrangement) pour l´enregistrement ou le renouvellement d´une seule marque 300 pour chacune des marques suivantes déposées ou renouvelées en même temps au nom du même titulaire 290
  114. b)émolument de base pour une première période de dix ans (article 8. 7) de l´Arrangement) pour une seule marque 180 pour chacune des marques suivantes déposées en même temps au nom du même titulaire 170
  115. c)solde de l´émolument de base pour la deuxième période de dix ans (article 8. 8) de l´Arrangement) pour une seule marque 250 pour chacune des marques suivantes déposées en même temps au nom du même titulaire et pour lesquelles le solde d´émolument est acquitté en même temps 240 2. La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1970. 3) Les émoluments figurant au paragraphe 1)
  116. a)de la présente décision seront applicables aux àenouvellements des enregistrements expirant le 1er octobre 1970 ou plus tard, quelle que soit la date laquelle le renouvellement a été demandé aux BIRPI. Protocole signé à Luxembourg le 13 avril 1962, concernant la création d´écoles européennes, établi par référence au statut de l´école européenne signé à Luxembourg le 12 avril 1957.  Ratification de la France. (Recueil de Législation du Mémorial, 1964, p. 557 et ss; 1970, p. 918.)  Le Protocole signé à Luxembourg le 13 avril 1962, concernant la création d´écoles européennes, établi par référence au statut de l´école européenne signé à Luxembourg le 12 avril 1957, a été ratifié par la France à la date du 16 juillet 1970. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de la France à la même date. Luxembourg, le 29 juillet 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a. i., Eugène Schaus 1058 Réglementation du tarif des droits d´entrée.  Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et accises Par application du Règlement (C.E.E.) n° 1365/70 du Conseil des Communautés européennes du 13 juillet 1970, paru au JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES n° L 154 du 15 juillet 1970, le droit d´entrée relatif aux marchandises reprises à la liste ci-annexée est suspendu à partir du 16 juillet 1970 conformément aux indications de la liste précitée. ANNEXE  Liste des suspensions Note: Dans le tableau ci-dessous:  la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; Position tarifaire 09.04 A I ex 13.03 A V Désignation des marchandises Tarif Fin de la suspension Poivre destiné à la fabrication industrielle d´huiles essentielles ou de résinoïdes (
  117. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits de pyrèthre . . . . . . . . . . . . . . . . . expt 10% expt 31 décembre 1970 (
  118. a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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