← Luxembourg

Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été mo

1059 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 46 19 août 1970 SOMMAIRE Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . page 1060 1060 Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1970 et celle du Conseil d´Etat du 21 juillet 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 1er. Art. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit: 1. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l´article 5, paragraphe 4, pour en former un deuxième alinéa: « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. » 2. A l´article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé comme suit: « Le fonctionnaire chargé d´office d´un emploi dans une administration autre que son administration d´origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et 35 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification. » 3. Entre l´article 6 et l´article 7 est intercalé un article 6bis ayant la teneur suivante: « Art. 6bis. I.  Le fonctionnaire qui est admis au stage d´une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l´indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu´au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu´il est plus élevé. II.  1. Le fonctionnaire qui change d´administration et qui remplit par ailleurs les conditions d´admission pour exercer dans la nouvelle administration des fonctions comparables à celles qu´il a exercées avant le transfert, pourra obtenir une réduction du nouveau stage à accomplir. Ces dispositions s´appliquent également aux stagiaires-fonctionnaires de l´Etat ainsi qu´aux fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires des établissements publics, sans que pour les stagiairesfonctionnaires la durée totale du stage passé dans l´administration d´origine et dans la nouvelle administration puisse être inférieure à trois ans. 2. Le fonctionnaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er ci-dessus, peut conserver le traitement dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l´ancien. 3. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 4. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil sur avis du ministre de la fonction publique. III.  1. L´employé de l´Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment 1061 de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l´employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier de l´Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. » 4. L´article 8 est modifié et complété comme suit:

  1. a)la section II est complétée par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également aux cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. »
  2. b)à la section IV, le 4° est remplacé comme suit: « 4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. »
  3. c)la section IV est complétée par un alinéa final libellé comme suit: « Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui, dans un délai normal, se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit. » 5. L´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par la loi du 23 octobre 1969 est remplacé comme suit: « Art. 9. 1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille. 2. Est considéré comme chef de famille:
  4. a)le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;
  5. b)le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe;
  6. c)le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe;
  7. d)le fonctionnaire célibataire de l´un ou de l´autre sexe 1° s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche des allocations familiales; 2° s´il a les charges d´un chef de famille envers un ou plusieurs ascendants en ligne directe, vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien desquels il contribue pour une part prépondérante. Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension du célibataire. 3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à quatorze points indiciaires, ni supérieure à vingt et un points. 1062 4. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 5. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille en application des dispositions du paragraphe 2,
  8. c)ci-dessus, les allocations respectives sont réduites de moitié. Toutefois elles sont payées pour leur totalité à l´un et l´autre fonctionnaire ou agent public durant la période pendant laquelle il touche des allocations familiales du chef d´un ou de plusieurs enfants. 6. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » 6. L´article 12 est modifié et complété comme suit:
  9. a)le deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé comme suit: « Toutefois, si l´entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. »
  10. b)le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l´entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. » 7. A l´article 17, la section II est remplacée comme suit: « 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3.
  11. a)Par dérogation à l´article 2 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat, le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages ci-après de l´effectif total de cette carrière: quinze pour-cent pour la fonction de premier artisan principal, cinquante pour-cent pour la fonction d´artisan principal, vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan, quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. Pour l´application des pourcentages ci-dessus les stagiaires sont à comprendre dans les effectifs des artisans. En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité. 1063
  12. b)Par décision du gouvernement en conseil le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal, d´artisan principal et de premier artisan pourra être fixé à une unité pour les administrations, qui, par application des pourcentages prévus sub
  13. a)ci-dessus, n´obtiennent que des fractions d´emploi.
  14. c)Par dérogation aux dispositions sub
  15. a)ci-dessus le nombre des emplois de la fonction de premier artisan principal pourra être modifié temporairement par l´application d´un pourcentage allant de quinze pour-cent à vingt-cinq pour-cent pour les administrations où la promotion se trouve bloquée par des engagements massifs à une période déterminée. Le pourcentage de cinquante pour-cent prévu pour la fonction d´artisan principal est réduit en conséquence sans préjudice des droits acquis à titre personnel. Les décisions à intervenir pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède sont prises par le Grand-Duc, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. 4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´assistant technique des différentes administrations, classés respectivement aux grades 5 et 6 de l´annexe A, rubrique I « administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 5. L´ancienne nomenclature d´« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d´« artisan principal » et de « premier artisan principal ». » 8. L´article 18, 2°
  16. c)est remplacé comme suit: «
  17. c)de l´artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal. » 9. L´article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 20. I. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacée par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous la rubrique IV « enseignement » au grade E 2, et qui sont détenteurs soit du brevet d´enseignement postscolaire, ou d´enseignement complémentaire, ou d´enseignement spécial, soit du brevet d´enseignement primaire supérieur ou d´enseignement moyen, bénéficieront d´une prime annuelle dont le montant correspond, en ce qui concerne les deux derniers brevets, à neuf points indiciaires, en ce qui concerne les autres brevets, à douze points indiciaires. Pour l´instituteur de l´enseignement primaire supérieur, classé au grade E 3 de la loi précitée, le montant est fixé, pour les deux brevets exigés, à un total de neuf points indiciaires. » II. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5, le traitement de l´instituteur de l´enseignement primaire qui est promu aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel, de professeur d´enseignement logopédique, ou d´inspecteur de l´enseignement primaire est reconstitué selon l´option de l´intéressé, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, soit par la prise en considération de la fonction d´instituteur d´enseignement technique et professionnel, ou de celle d´instituteur de l´enseignement primaire supérieur. » 10. L´article 22 est modifié et complété comme suit:
  18. a)Le 2° de la section II est remplacé par les dispositions suivantes: « 2° L´assistant social, l´assistant d´hygiène social, l´infirmière-visiteuse et le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade. » 1064
  19. b)Le 5° de la section II est remplacé par les dispositions suivantes: « 5° L´ingénieur-constructeur des bâtiments de l´Etat, l´ingénieur-géologue, l´ingénieur-chimiste et l´ingénieur géodésien des Ponts et chaussées, l´ingénieur de l´Inspection du Travail et des mines, ainsi que le pharmacien-inspecteur (grade 12) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade. »
  20. c)Le 6° de la section II est remplacé par les dispositions suivantes: « 6° Le médecin-dentiste de l´Armée (grade A 12) et le pharmacien de l´Armée (grade A 10) bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades A 13 et A 12 après douze années de grade. » 11. A l´article 25 les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit: « 2. Une prime d´astreinte pourra être allouée par décision du conseil de gouvernement
  21. a)aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l´Etat;
  22. b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté  soit entre vingt-deux et six heures,  soit entre six et vingt-deux heures les dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,  soit entre quatorze et vingt-deux heures les samedis et la veille de Noël.  soit entre six et quatorze heures les samedis, pour les heures de travail dépassant le nombre de cent quatre heures par année de calendrier à fournir les samedis matins. En cas de modification des heures de travail à effectuer les samedis matins, le régime de la prime d´astreinte pourra être adapté par voie d´un règlement d´administration publique à la nouvelle réglementation. 3. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil de gouvernement tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus au paragraphe 2 sous
  23. b)la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires. » 12. A l´article 28, paragraphe 2, le libellé de l´article 13, section II, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat est remplacé sub 5° par les dispositions ci-après: « 5° aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une gratuité de logement. S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d´astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l´interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l´article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d´astreintes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pen- sion. » 1065 Art. 2. L´annexe A, classification des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes portant organisation ou réorganisation des cadres du personnel de certaines administrations, est modifiée et complétée comme suit: I. - Rubrique I « administration générale » 1. Au grade 5 la mention: « Différentes administrations  artisan contremaître » est remplacée par celle de: « Différentes administrations  artisan principal ». 2. Au grade 6 la mention « Maison de Santé  chef-mécanicien » est remplacée par celle de « Différentes administrations  premier artisan principal » qui est à insérer en première ligne. 3. Au grade 13 les mentions « Administration gouvernementale  inspecteur principal 1er en rang » et « Centre du Rham  inspecteur principal 1er en rang » sont remplacées par la mention unique « Différentes administrations  inspecteur principal 1er en rang ». 4. Au grade 16 la mention « Office national du remembrement  directeur » est remplacée par celle de « Office national du remembrement  président ». II.  Rubrique III « Force armée »: 5. Au grade A 12 la mention « Armée  médecin-dentiste de l´Armée » est remplacée par celle de: « Armée  ° médecin-dentiste de l´Armée ». 6. Au grade A 13 est ajoutée la mention: « Armée  commandant ». Art. 3. L´annexe B, dictionnaire des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complétée de la façon suivante: A la rubrique I. Ancienne dénomination par ordre alphabétique, est ajoutée, après la mention de: « mécanicien, postes, télégraphes et téléphones » celle de « médecin-directeur, Santé publique, XVII // directeur, Santé publique, 17. » A la rubrique II, nouvelle nomenclature par ordre alphabétique, est ajoutée après la mention « directeur  ponts et chaussées » celle de « directeur, Santé publique, 17 // médecin-directeur, Santé pu- blique, XVII. » Art. 4. L´annexe D, détermination, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes portant organisation ou réorganisation des cadres du personnel de certaines administrations, est modifiée et complétée comme suit: Rubrique I « administration générale » 1. Dans la carrière inférieure du garçon de bureau, au grade 2, est ajoutée après la mention de « garçon de bureau principal » celle de « garçon de salle principal ». 2. Dans la carrière inférieure de l´artisan, au grade 5, la mention « artisan contremaître » est remplacée par celle de « artisan principal » ; au grade 6 est ajoutée avant la mention « assistant technique » celle de « premier artisan principal ». 3. Dans la carrière supérieure de l´agent scientifique sont ajoutées les mentions suivantes, séparées des fonctions dont le grade de computation de la bonification d´ancienneté se situe au grade 12: « grade 11, chef de services spéciaux des Musées de l´Etat (art. 5 de la loi du 17 août 1960) grade de computation: grade 11 ». 4. Dans la carrière supérieure de l´agent scientifique, est ajoutée au grade 16, la mention « président de l´Office national du remembrement ». 5. Rubrique III « Force Armée » Dans la carrière supérieure de l´officier supérieur de l´Armée est ajoutée au grade A 13 la mention: « commandant de l´Armée ». 6. Rubrique IV « Enseignement » Les dispositions concernant « la carrière inférieure-maître » sont remplacées comme suit: 1066 Détermination de la carrière Grade inférieure maître E 1 Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté de service maîtresse d´enseignement ménager agricole, E 1 maîtresse de jardin d´enfants du centre du Rham et du centre de logopédie, contremaître instructeur et monitrice surveillante des maisons d´éducation. Art. 5. Dispositions transitoires. 1. Les dispositions de l´article 32, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables aux modifications prévues par la présente loi. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 32, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat la date à laquelle le dépassement doit exister est fixée au 1er juillet 1963, sous réserve des droits acquis. Il en est de même pour l´application des dispositions de l´article 33 de la loi précitée. 3. Les instituteurs de l´enseignement primaire qui ont été nommés au grade E 3 avant la promulgation de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat bénéficient de l´avancement en traitement prévu par l´article 8, section III de la loi du 22 juin 1963 précitée après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l´enseignement primaire soit dans l´enseignement primaire supérieur. 4. Les dispositions de la section III du nouvel article 6bis (article 1er, paragraphe 3 de la présente loi) sont également applicables aux agents de l´Etat qui, avant l´entrée en vigueur de la présente loi ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaires; toutefois un payement rétroactif est exclu. 5. Les réductions résultant de l´application des dispositions du paragraphe 5 de l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements, tel que cet article a été modifié par l´article 1er, paragraphe 5 ci-dessus, ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant le 1er novembre 1969. Art. 6. La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 14 août 1970 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Doc. parl. N° 1397, sess. ord. 1969-1970 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.