1075 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L E G I S L A T I O N A N° 48 28 août 1970 SOMMAIRE Loi du 4 août 1970 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1076 Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . 1077 Règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Règlement ministériel du 11 août 1970 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Accord signé à Luxembourg le 7 février 1968 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965 . . . . . . . . . . 1081 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 1082 1076 Loi du 4 août 1970 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1970 et celle du Conseil d´Etat du 21 juillet 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1971 à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 1970 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Document parlementaire n° 1424, session ordinaire de 1969-1970. Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; 1077 De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1970 et celle du Conseil d´Etat du 21 juillet 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 13 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tel qu´il a été modifié par la loi du 3 avril 1967, est abrogé. Art. 2. Les articles 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire sont modifiés ainsi qu´il suit: art. 23. Nul ne peut être nommé greffier en chef d´un tribunal d´arrondissement, s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s´il n´est docteur en droit ou s´il n´a rempli pendant 5 ans les fonctions de greffier de la Cour ou d´un des tribunaux d´arrondissement, de premier secrétaire ou de secrétaire d´un des parquets ou de greffier en chef ou de greffier d´une justice de paix. Nul ne peut être nommé greffier d´un tribunal d´arrondissement s´il n´a vingt et un ans accomplis et s´il n´a subi l´examen institué par règlement grand-ducal conformément à l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 et à la présente loi. art. 38. Nul ne peut être nommé greffier en chef de la Cour s´il n´est âgé de vingt-sept ans accomplis, et s´il n´est docteur en droit, ou s´il n´a exercé pendant cinq ans les fonctions de premier secrétaire du parquet de la Cour, de premier secrétaire d´un des parquets, de greffier de la Cour, de greffier en chef ou de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement ou d´une des justices de paix de Luxembourg ou d´Esch-sur-Alzette. Nul ne peut être nommé greffier de la Cour s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s´il n´est docteur en droit, ou s´il n´a rempli pendant cinq ans les fonctions de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement, de premier secrétaire ou de secrétaire d´un des parquets ou de greffier en chef ou de greffier d´une justice de paix. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1394, sess. ord. 1969-1970 Règlement grand-ducal du 11 août 1970 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds National de Solidarité par la Chambre des Comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 18 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National de Solidarité; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Indépendamment de la vérification interne des services gouvernementaux, la Chambre des Comptes exercera un contrôle externe sur la gestion financière du Fonds en ce qui concerne la légalité et la régularité matérielle des opérations. 1078 Art. 2. Pour les frais d´administration du Fonds, ce contrôle sera exercé selon les règles et les conditions applicables pour les dépenses directes de l´Etat. Les frais avancés par le Fonds feront périodiquement et au moins une fois l´an l´objet d´une déclaration en remboursement dûment certifiée et arrêtée et de plus appuyée des pièces justificatives. Art. 3. Pour permettre à la Chambre des Comptes d´accomplir sa mission de contrôle, le Fonds est obligé de lui soumettre chaque année:
- a)copie de son budget dûment approuvé par le Ministre compétent,
- b)copie de son rapport de gestion, de son compte d´exploitation et de son bilan,
- c)le procès-verbal de vérification des agents du contrôle interne et l´acte d´approbation de ce procèsverbal par le ministre compétent. Art. 4. La Chambre des Comptes est autorisée à procéder à des inspections sur place dans les bureaux du Fonds. Lors de ces inspections, les responsables du Fonds devront sur la demande des délégués de la Chambre des Comptes leur présenter tous les livres et documents comptables et toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires par ceux-ci pour leur permettre d´accomplir leur mission. Art. 5. Dans des cas litigieux la Chambre des Comptes peut demander la communication de pièces et dossiers administratifs qu´elle jugerait nécessaires à la formation de sa décision finale. Elle veillera à exercer cette faculté de façon à ne pas entraver la bonne marche des services du Fonds et notamment à ne pas retarder par là le paiement des prestations du Fonds. Art. 6. Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des Comptes fera chaque année l´objet d´un rapport qui sera communiqué au ministère compétent, lequel donnera aux observations de la Chambre des Comptes telles suites qu´elle comporteront. Cabasson, le 11 août 1970 Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse Jean et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden Règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de Oberdonven-Niederdonven -Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´arrêté ministériel du 9 novembre 1968 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de remembrement des terres dans les localités de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker; Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés au remembrement de Oberdonven-Niederdonven-Machtum-Ahn-Wormeldange et Kapenacker en date du 22 août 1969, constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndicale de remembrement de Oberdonven -Niederdonven -Machtum-Ahn -Wormeldange et Kapenacker sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. 1079 Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Cabasson, le 11 août 1970 Jean Règlement ministériel du 11 août 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 20 juillet 1970 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge relatif au tarif des droits d´entrée en date du 20 juillet 1970 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet 1970. Luxembourg, le 11 août 1970 Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale Jean Dupong Arrêté ministériel belge du 20 juillet 1970 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 juin 1970; Vu l´article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif; ............ Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Jusqu´au 31 décembre 1970, la perception du droit d´entrée est suspendue au taux de 1% pour les fontes d´une teneur en titane de 0,30% à 1% et en vanadium de 0,50 à 1% (position tarifaire 73.01 D I). Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1970. Bruxelles, le 20 juillet 1970 Baron SNOY et d´OPPUERS 1080 Loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 9 juin et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: Le personnel d´inspection comprend un inspecteur principal et quinze inspecteurs ou inspecteurs de 1re classe. La nomination de l´inspecteur aux fonctions d´inspecteur de 1re classe pourra avoir lieu après 12 années de grade comme inspecteur. Toutes les nominations prévues par le présent article sont faites par le Grand-Duc. Art. 1er. Dispositions transitoires Art. 2. Les inspecteurs actuellement en service pourront être promus aux fonctions d´inspecteur de 1re classe douze ans après avoir obtenu le certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur. Il en sera de même pour le professeur d´enseignement technique et professionnel et l´instituteur de l´enseignement primaire qui ont acquis le certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur en 1964 et qui obtiendront une nomination d´inspecteur de l´enseignement primaire en exécution de l´article 1er de la présente loi. Art. 3. Le paragraphe 18 de l´article 13 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 16 août 1970 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. n° 1412, sess. ord. 1969-70 Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juillet 1969, publiée au Mémorial 1969, Recueil de législation, p. 1058 et ss., a été ratifié par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 23 juillet 1970. 1081 Conformément à son article X, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Belgique, de la Bulgarie et du Luxembourg en date du 23 juillet 1970. Luxembourg, le 11 août 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Accord signé à Luxembourg le 7 février 1968 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Populaire de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juillet 1969, publiée au Mémorial 1969, Recueil de législation, p. 1058 et ss., a été ratifié par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 23 juillet 1970. Conformément à son article 16, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg et de la Belgique en date du 23 août 1970. Luxembourg, le 11 août 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 1970 (Mémorial 1970, Recueil de Législation, p. 536 et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement le 30 juillet 1970. Conformément à son article 68
(2), la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 29 août
- Luxembourg, le 17 août 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, signé à Strasbourg, le 14 mai
- (Mémorial 1967, A, p. 780 et ss. Mémorial 1968, A, p. 99 Mémorial 1968, A, p. 614 et ss. Mémorial 1969, A, p. 2007) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 1er juillet 1970 l´Irlande a signé sans réserve de ratification, l´Accord désigné ci-dessus. Au moment de la signature, 1082 le plénipotentiaire de l´Irlande a déclaré que, conformément à l´article 1er de l´Accord, l´application de celui-ci est limitée aux réactifs pour la détermination des groupes sanguins d´origine humaine. En conformité de son article 8, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Irlande le 2 août
- A la suite de cette signature sans réserve de ratification, quatorze Etats membres du Conseil de l´Europe sont liés par l´Accord, à savoir: Belgique, Chypre, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni. Luxembourg, le 17 août 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 3 au fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages (TEE). 1.7.
- Tarif Général Européen N° 9490 pour le transport de marchandises en wagon complet (TEW). 1.7.
- 9e supplément au Tarif Général Européen pour les expéditions de détail (TGED)-chapitre BelgiqueLuxembourg. 1.7.
- 12e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de houille et de coke AllemagneLuxembourg. 1.7.
- 2e supplément au tarif international N° 9145 pour transcontainers. 1.7.
- 2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx). 1.7.
- 7e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 (tableau des prix) 1.7.70 2e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 . 1.7.
- Rectificatif N° 18 au fascicule II Rectificatif N° 3 au fascicule V (Tarif intérieur pour le transport des marchandises). 1.7.
- Rectificatif N° 17 au fascicule II Dispositions tarifaires et Conditions d´application Tarif-voyageurs intérieur. 15.7.
- Rectificatif N° 1 au fascicule IV Tableau des prix du tarif intérieur pour les transports des voyageurs et des bagages. 15.7.
- } Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg