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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 fixant les modalités d´octroi de la dotation en capital de couverture en faveur des mutualités de cautionnemen

53 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 5 29 janvier 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 fixant les modalités d´octroi de la dotation en capital de couverture en faveur des mutualités de cautionnement de l´artisanat et du commerce, pris en exécution de l´article 6 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 54 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière répressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Règlement ministériel du 12 janvier 1970 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Règlement grand-ducal du 13 janvier 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux . . . . 65 66 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´ARBED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie entraide médicale des C.F.L. . . . . . . . . . . . . . . . 68 54 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 fixant les modalités d´octroi de la dotation en capital de couverture en faveur des mutualités de cautionnement de l´artisanat et du commerce, pris en exécution de l´article 6 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 6 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Les chambres des métiers et de commerce ayant été demandées pour avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre des classes moyennes et de notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les dotations en capital de couverture, prévues à l´article 6 de la loi du 29 juillet 1968 précitée, sont accordées dans les conditions y fixées et dans les limites des crédits annuels prévus par la loi budgétaire. Le montant de la dotation à accorder à chacune des mutualités est déterminé d´après les besoins en capital de couverture dûment justifiés et proportionnellement à la somme des cautionnements consentis par chaque mutualité au cours de l´année écoulée. Art.

  1. Ces dotations sont destinées à constituer une réserve spéciale de cautionnement, distincte du capital propre, en vue de permettre aux mutualités d´étendre leurs possibilités actuelles de cautionnement et de garantie. Les dotations en capital de couverture doivent être placées soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en immeubles destinés à servir les intérêts directs de l´artisanat et du commerce avec un rendement d´au moins 4% par an. Les mutualités sont tenues d´informer annuellement le Gouvernement sur le dernier état des engagements en capital de couverture, sur le volume des cautionnements accordés au cours du dernier exercice, sur le placement des dotations et sur l´affectation des intérêts y relatifs. Art.
  2. En cas de liquidation du service de cautionnement d´une mutualité, le capital de couverture provenant des dotations de l´Etat, augmenté des intérêts, est mis à la disposition de la chambre professionnelle intéressée, afin d´être réutilisé au profit d´une association similaire ou bien dans un but d´intérêt général concernant respectivement l´artisanat et le commerce à la suite d´un accord préalable à intervenir entre le Gouvernement et la chambre professionnelle intéressée. Art.
  3. Notre ministre des classes moyennes et notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1970 Le Ministre des Classes Moyennes, Jean Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Art. 1er. Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière répressive. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire conférant au Gouvernement la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d´administration publique; 55 Vu le décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais; Vu les arrêtés grand-ducaux des 17 septembre 1955, 23 décembre 1958, 21 octobre 1960 et les règlements grand-ducaux des 29 juillet 1965 et 29 juillet 1968 portant respectivement majoration et modification du tarif des huissiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les salaires des huissiers, réglés par les nos1, 2 et 10 de l´article 71 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, tel que ce texte est actuellement en vigueur, sont fixés comme suit: N° 1: Pour l´original de toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 francs. la moitié N° 2: Pour chaque copie des actes ci-dessus énumérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de l´original N° 10: Pour les copies de toutes pièces dont il doit être donné copie, pour chaque rôle 75 francs d´écriture de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne . . . . . . . . . . . . . . pour le demi-rôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la moitié. Art.
  4. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 janvier 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire conférant au Gouvernement la faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d´administration publique; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1889 approuvant le tarif des frais en matière de saisie immobilière; Vu les arrêtés grand-ducaux des 9 mars 1946, 4 décembre 1949, 17 septembre 1955, 23 décembre 1958 et les règlements grand-ducaux des 29 juillet 1965 et 29 juillet 1968 portant respectivement majoration et modification du tarif des huissiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En matière civile et commerciale le coût des actes d´huissier est fixé conformément au tarif annexé. 56 Le détail du coût de chaque acte devra être porté en marge de l´acte avec indication des positions tarifaires. L´huissier qui aura omis d´indiquer en marge de l´original et de chaque copie des actes de son ministère la mention détaillée du coût de l´acte, sera, indépendamment de l´amende portée par l´article 67 du code de procédure civile, passible de sanctions disciplinaires. Art.
  6. L´huissier qui aura pour un acte de son ministère mis en compte de plus forts droits que ceux indiqués au présent tarif sera passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de la restitution à laquelle il sera tenu envers les parties. Art.
  7. Les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines veilleront à l´observation des dispositions du présent règlement et dresseront procès-verbaux des infractions qu´ils constateront. Ces procès-verbaux seront envoyés directement au procureur d´Etat compétent. Copie en sera transmise au directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art.
  8. Pour l´application du tarif annexé au présent règlement les taxes seront arrondies au franc pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes; celles inférieures à 50 centimes seront négligées. Art.
  9. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment les articles 21 à 23 et 27 à 66 du décret du 16 février 1807 contenant le tarif des frais et dépens tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, les numéros 1, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 39 et 43 du tarif des frais en matière de saisie immobilière, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1889 tel qu´il a été modifié dans la suite; le règlement grand-ducal du 29 juillet 1968 portant 1) majoration du tarif des huissiers 2) modification de l´article 5 de l´arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant revision du tarif des huissiers, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juillet
  10. Art.
  11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 janvier 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus TARIF  A. Exploits I. Avertissement devant le juge de paix (L. 24 janvier 1874, art. 2): 61, fr. Chaque copie à expédier aux défendeurs: la moitié outre le coût de l´affranchissement. IL a) 1) Original de chaque citation contenant demande; 2) signification de jugement (Pr. 16, 19) 3) sommation de fournir caution ou d´être présent à la réception et soumission de la caution (Pr. 17) 4) opposition au jugement par défaut, contenant citation à la prochaine audience (Pr. 20) 5) demande en garantie (Pr. 32) 6) citation aux témoins (Pr. 34) 7) citation aux gens de l´art et experts (Pr. 42) 8) citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille (C. 406) 9) notification de l´avis du conseil de famille 57 10) opposition aux scellés (Pr. 926) 11) sommation à la levée des scellés: 82,  fr. b) Chaque copie des actes ci-dessus énoncés: la moitié de l´original c) Copies de pièces qui doivent être données avec l´exploit de citation, d´ajournement et autres actes  rôle de deux pages contenant quarante lignes à la page et dix-huit à vingt syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied: 75,  fr.  demi-rôle: la moitié Le droit de copie de toute espèce de pièces et jugements appartiendra à l´avoué, quand les copies de pièces seront faites par lui; l´avoué sera tenu de signer les copies de pièces et jugements, et sera garant de leur exactitude. Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe. III. a) 1) Original d´un exploit d´appel de jugement de la justice de paix (Pr. 16, 59, 61 et 69, n° 8) 2) exploit d´ajournement, même en cas de domicile inconnu au Grand-Duché, et d´affiche, à la porte de l´auditoire 3) original d´une sommation d´être présent à la prestation d´un serment ordonné (Pr. 121) 4) signification de jugement à domicile

(14)7 5) signification d´un jugement de jonction par un huissier commis
(153)6) signification d´un jugement par défaut contre partie, par un huissier commis
(156)7) opposition au jugement par défaut rendu contre partie
(162)8) sommation aux experts et aux dépositaires des pièces de comparaison, en vérification d´écritures
(204)9) signification aux dépositaires de l´ordonnance ou du jugement qui porte que la minute de la pièce sera apportée au greffe
(223)10) assignation aux témoins dans les enquêtes (260, 261) 11) assignation à la partie contre laquelle se fait l´enquête 12) signification de l´ordonnance du juge-commissaire pour faire prêter serment aux experts
(307)13) signification de la requête et des ordonnances pour faire subir interrogatoire sur faits et articles
(329)14) signification du jugement rendu par défaut contre partie, sur demande en reprise d´instance, ou en constitution de nouvel avoué, par un huissier commis
(350)15) signification du désaveu
(355)16) signification du jugement portant permission d´assigner en règlement de juges, contenant assignation
(365)17) original d´une demande formée au tribunal de commerce
(415)18) sommation de comparaître devant les arbitres ou experts nommés par le tribunal de commerce
(429)19) signification de jugement par défaut du tribunal de commerce par un huissier commis
(435)20) original d´opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce contenant les moyens d´opposition et assignation (436, 437) 21) signification des jugements contradictoires
(439)22) acte de présentation de caution avec sommation à jour et heure fixes, de se présenter au greffe pour prendre communication des titres de la caution et assignation à audience, en cas de contestation, pour y être statué (440,441) 23) original d´un acte d´appel de jugement des tribunaux de première instance et de commerce, contenant assignation et constitution d´avoué
(456)24) signification de jugement à des héritiers collectivement au domicile du défunt
(447)25) réquisition aux tribunaux de juger, en la personne du greffier
(507)58 26) signification de la requête et du jugement qui admet une prise à partie
(514)27) signification de la présentation de caution, avec copie de l´acte de dépôt au greffe des titres de solvabilité de la caution
(518)28) signification de l´ordonnance du juge commis, pour entendre un compte, et sommation de se trouver devant lui, aux jour et heure indiqués, pour être présent à la présentation et affirmation
(534)29) exploit de saisie-arrêt ou opposition contenant énonciation de la somme pour laquelle elle est faite et des titres, ou de l´ordonnance du juge (557, 558, 559) 30) dénonciation au saisi de la saisie-arrêt ou opposition avec assignation en validité
(563)31) dénonciation au tiers-saisi de la demande en validité formée contre le débiteur saisi
(564)32) assignation au tiers-saisi, pour faire sa déclaration
(570)33) commandement, pour parvenir à une saisie-exécution (583, 584) 34) notification de la saisie-exécution faite hors du domicile du saisi, et en son absence
(602)35) assignation en référé à la requête du gardien, qui demande sa décharge
(606)36) sommation à la partie saisie pour être présente au récolement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge 37) opposition à vente, à la requête de celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, entre les mains du gardien
(608)38) dénonciation de cette opposition au saisissant et au saisi, avec assignation libellée et l´énonciation des preuves de propriété; le gardien ne pourra être assigné 39) opposition sur le prix de la vente, qui en contiendra les causes
(609)40) sommation au premier saisissant de faire vendre
(612)41) sommation à la partie saisie, pour être présente à la vente qui ne serait pas faite au jour indiqué par le procès-verbal de saisie-exécution
(614)42) original du commandement qui doit précéder la saisie-brandon
(626)43) dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre, gardien de droit à ladite saisie, et qui ne sera pas présent au procès-verbal
(628)44) original du commandement qui doit précéder la saisie de rentes constituées sur particuliers
(636)45) dénonciation à la partie saisie de l´exploit de saisie de rentes constituées sur particuliers
(641)46) sommation aux créanciers de produire dans les contributions, et à la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s´il y échet (659, 660) 47) sommation à la partie saisie qui n´a pas d´avoué constitué, à la requête du propriétaire, de comparaître en référé devant le juge commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus
(661)48) dénonciation à la partie saisie, qui n´a point d´avoué constitué, de la clôture du procès-verbal du juge-commissaire, en contribution, avec sommation d´en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal dans la quinzaine
(663)49) notification au greffier de l´appel du jugement qui aura statué sur les nullités proposées en saisieimmobilière (734, 736) 50) sommation aux créanciers inscrits de produire dans les ordres
(753)51) assignation en référé, dans les cas d´urgence, ou lorsqu´il s´agit de statuer sur les difficultés relatives à l´exécution d´un titre exécutoire ou d´un jugement
(807)52) signification d´une ordonnance sur référé
(809)53) sommation d´être présent à la consignation de la somme offerte (C. 1259) 54) dénonciation du procès-verbal de dépôt de la chose ou de la somme consignée, au créancier qui n´était pas présent à la consignation. 55) sommation aux créanciers d´enlever le corps certain, qui doit être livré au lieu où il se trouve
(1264)59 56) commandement à la requête des propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, à leurs locataires, sous-locataires et fermiers, pour paiement de loyers ou fermages échus (Pr. 819) 57) notification aux créanciers inscrits de l´extrait du titre du nouveau propriétaire, de la transcription et du tableau prescrit par l´article 2183 du Code civil 58 assignation et sommation à un notaire, et aux parties intéressées, s´il y a lieu, pour avoir expédition d´un acte parfait (Pr. 829) 59) acte non enregistré, ou resté imparfait
(841)60) seconde grosse
(844)61) sommation à la requête de la femme à son mari, de l´autoriser
(861)62) demande à domicile, à fin de rectification d´un acte de l´état civil
(856)63) demande en séparation de corps
(876)64) demande en divorce pour cause déterminée (C. 241) 65) ajournement, pour demander la réformation d´un avis de conseil de famille, qui n´a pas été unanime (Pr. 883) 66) opposition formée, à la requête des membres d´un conseil de famille, à l´homologation de la délibération
(888)67) sommation aux parties qui doivent être appelées à la vente des meubles dépendant d´une succession
(947)68) sommation aux co-partageants de comparaître devant le juge-commissaire (C. 976) 69) sommation aux parties pour assister à la clôture du procès-verbal de partage chez le notaire (Pr. 980) 70) sommation à la requête d´un créancier, à l´héritier bénéficiaire, de donner caution
(992)71) sommation aux arbitres de se réunir au tiers-arbitre pour vider le partage
(1018)72) tout exploit contenant sommation de faire une chose, ou opposition à ce qu´une chose soit faite, protestation de nullité, et généralement de tous actes simples du ministère des huissiers, non compris dans la seconde partie du présent tarif: 82,  fr.
  1. b)Chaque copie des actes ci-dessus: la moitié de l´original, indépendamment des copies des pièces qui n´auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxés comme indiqué sub II c). B. Actes d´exécution IV.
  2. a)original de la récusation du juge de paix, qui en contiendra les motifs et qui sera signé par la partie ou son fondé de pouvoir spécial, ainsi que la copie (Pr. 45): 122, fr.
  3. b)la copie: la moitié. V.
  4. a)Procès-verbal de saisie-exécution, qui durera trois heures, y compris le temps nécessaire pour requérir soit le juge de paix, soit le commissaire de police ou les maires et adjoints, en cas de refus d´ouverture de porte (Pr. 585, 586, 587, 588, 589, 590, 601): 320, fr.
  5. b)Si la saisie dure plus de trois heures, par chacune des vacations subséquentes, aussi de trois heures: 203,- fr.
  6. c)Dans les taxes ci-dessus se trouvent comprises les copies pour la partie saisie et pour le gardien.
  7. d)Vacation du commissaire de police qui aura été requis pour être présent à l´ouverture des portes et des meubles fermant à clef, ou aux maires et adjoints,si ces derniers le requièrent (Pr. 587): 67, fr.
  8. e)Vacation de l´huissier pour déposer au lieu établi pour les consignations, ou entre les mains du dépositaire qui sera convenu, les deniers comptants qui pourraient avoir été trouvés (Pr. 590): 82, fr. 60
  9. f)Les frais de garde seront taxés pour chaque jour, pendant les douze premiers jours (Pr. 596): 2,50 fr. Ensuite, seulement à raison de: 1, fr. Il sera loisible à l´huissier de fixer ces frais à un chiffre inférieur au tarif légal par voie de forfait conclu avec les gardiens.
  10. g)1. Procès-verbal de récolement des effets saisis quand le gardien a obtenu sa décharge (Pr. 606): 61, fr. 2. Ce procès-verbal ne contiendra aucun détail, si ce n´est pour constater les effets qui pourraient se trouver en déficit; et l´huissier ne sera point assisté de témoins. 3. Il sera laissé copie du procès-verbal de récolement au gardien qui aura obtenu sa décharge, il remettra la copie de la saisie qu´il avait entre les mains au nouveau gardien, qui se chargera du contenu sur le procès-verbal de récolement. Pour chacune des copies à donner du procès-verbal de récolement: la moitié de l´original.
  11. h)Dans le cas de saisie antérieure et d´établissement de gardien, pour le procès-verbal de récolement sur le premier procès-verbal que le gardien sera tenu de représenter, et qui, sans entrer dans aucun délai, et contenant seulement la saisie des effets omis, et sommation au premier saisissant de vendre, témoins compris et deux copies, sera taxé (Pr. 611): 244, fr. Et pour une troisième copie s´il y a lieu: la moitié de l´original.
  12. i)Procès-verbal de récolement qui précédera la vente, et qui ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s´il y en a, y compris les témoins (Pr. 616): 242, fr. Il n´en sera point donné de copie.
  13. j)1. S´il y a lieu au transport des effets saisis, l´huissier sera remboursé de ses frais sur ies quittances qu´il en représentera, ou sur sa simple déclaration, si les voituriers et gens de peine ne savent écrire, ce qu´il constatera par son procès-verbal de vente (Pr. 617). 2. Il sera alloué à l´huissier ou autre officier qui procédera à la vente, pour la rédaction de l´original du placard qui doit être affiché: 41, fr. Pour chacune des quatre copies: la moitié. 3. Pour les placards l´officier qui procédera à la vente en sera remboursé sur les quittances de l´imprimeur et de l´afficheur.
  14. k)1. Original de l´exploit constatant l´apposition des placards, dont il ne sera point donné de copie: 122,  fr. 2. Il sera passé, en outre, la somme qui aura été payée pour l´insertion de l´annonce de la vente dans un journal, si la vente est faite dans une ville où il s´en imprime. 3. Pour chaque vacation de trois heures à la vente, le procès-verbal compris, il sera taxé à l´huissier, dans les lieux où les huissiers sont autorisés à la faire: 322, fr. I) En cas d´absence de la partie saisie, son absence sera constatée, et il ne sera nommé aucun officier pour la représenter (Pr. 623).
  15. m)1. Dans le cas de publication sur les lieux où se trouvent les barques, chaloupes et autres bâtiments, prescrits par l´article 620 du code, et dans le cas d´exposition de la vaisselle d´argent, bagues et joyaux, ordonnée par l´article 621, il sera alloué à l´huissier, pour chacune des deux premières publications ou expositions (Pr. 620, 621): 244, fr. 2. La troisième publication ou exposition est comprise dans la vacation de vente. 3. A Luxembourg et dans les villes où il s´imprime des journaux les vacations pour publications et expositions ne peuvent être allouées, alors qu´il doit y être suppléé par l´insertion dans un journal. 4. Si l´expédition du procès-verbal de vente est requise par l´une des parties, il sera alloué à l´huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, par chaque rôle d´expédition, contenant quarante lignes à la page et dix-huit à vingt syllabes à la ligne: 75, fr. 61
  16. n)a. Vacation de l´huissier ou autre officier qui aura procédé à la vente, pour faire taxer ses frais par le juge, sur la minute de son procès-verbal (Pr. 657): 122,  fr. b. Consignation des deniers provenant de la vente: 122,  fr. VI.
  17. a)1. Procès-verbal de saisie-brandon, contenant l´indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits, quand il n´y sera pas employé plus de trois heures (Pr. 627): 244,  fr. 2. Quand il y sera employé plus de trois heures, pour chacune des autres vacations aussi de trois heures: 203,  fr. 3. L´huissier ne sera point assisté de témoins.
  18. b)Copies à délivrer à la partie saisie, au maire de la commune et au garde-champêtre ou autre gardien, par chacune; la moitié de l´original (Pr. 628). (Le surplus des actes sera taxé comme en la saisieexécution).
  19. c)II sera alloué pour frais de garde, soit au garde-champêtre, soit à tout autre gardien, qui pourrait être établi, aux termes de l´article 628, pour chaque jour, savoir: au garde-champêtre: 1,  fr. Et à tout autre que le garde-champêtre: 1,50 fr. VII. Exploit de saisie du fonds d´une rente constituée sur particulier, contenant assignation au tiers-saisi en déclaration affirmative devant le tribunal (Pr. 637): 164,  fr. La copie: la moitié de l´original. VIII.
  20. a)1. Original d´un procès-verbal d´offres, contenant, le refus ou l´acceptation du créancier (Pr. 813): 122,  fr. 2. La copie: la moitié de l´original.
  21. b)1. Procès-verbal de consignation de la somme ou de la chose offerte (C. 1249): 203, fr. 2. Chaque copie à laisser au créancier, s´il est présent, et au dépositaire: la moitié de l´original. IX. Les procès-verbaux, de saisie-gagerie sur locataires et fermiers, et ceux de saisie des effets du débiteur forain, seront taxés comme ceux de saisie-exécution, ainsi que tout le reste de la poursuite (Pr. 819, 822, 825). X.
  22. a)1. Procès-verbal tendant à saisie-revendication, s´il y a refus de portes ou opposition à la saisie, contenant assignation en référé devant le juge, y compris les témoins (Pr. 829): 203, fr. 2. La copie: la moitié de l´original.
  23. b)Le procès-verbal de saisie-revendication sera taxé comme celui de saisie-exécution. XI.
  24. a)1. Original de l´acte contenant réquisition d´un créancier inscrit, à fin de mise aux enchères et adjudications publiques de l´immeuble aliéné par son débiteur (Pr. 822, C. 2185): 203, fr. 2. Pour la copie: la moitié de l´original.
  25. b)L´original et la copie de cette réquisition seront signés par le requérant ou par son fondé de procuration spéciale.  II contiendra la soumission de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, et l´offre d´une caution avec assignation devant le tribunal pour la réception de la caution. XII. Procès-verbal de réitération de la cession par le débiteur failli à la maison commune, s´il n´y a pas de tribunal de commerce (Pr. 901): 163, fr. 62 XIII.
  26. a)Chaque original de protêt, intervention à protêt, et sommation d´intervenir: 41, fr.; copie: la moitié.
  27. b)Original d´un protêt avec perquisition, assistants compris: 102,  fr.; copie: la moitié. XIV. 1. Commandement tendant à saisie immobilière (L. 2.1.1889, art. 1 et 2). Original: 82, fr.; copie: la moitié. 2. Exploit de saisie notifié au débiteur (art. 4). Original: 182,  fr.; copie: le quart. 3. Transcription au bureau des hypothèques de l´exploit de saisie ou certificat de refus de transcription en marge de la seconde saisie.  Vacation pour faire transcrire: 82, fr. 4. Opposition entre les mains des fermiers ou locataires sur les fermages et loyers avec sommation éventuelle de consigner les loyers et fermages (art. 14). Original: 82, fr.; copie: la moitié. 5. Sommation au saisi de prendre communication de la requête complétive du cahier des charges et d´assister à la publication. Original: 82,  fr.; copie: la moitié. 6. Pareille sommation aux créanciers inscrits et éventuellement aux vendeurs ou donateurs (art. 21). Original: 82,  fr.; copie: la moitié. 7. Sommation à la femme du saisi, aux femmes des anciens propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits ou aux mineurs devenus majeurs, avec avertissement d´avoir à prendre inscription d´hypothèque légale. Original: 82,  fr.; copie: la moitié. timbre, droit unique.  Remise de la copie certifiée de cette sommation au parquet. Vacation: 72, fr. 8. Vacation à requérir la mention (art. 22): 48, fr. 9. Signification de l´extrait d´adjudication. Original: 82,  fr.; copie: la moitié. 10. Tous actes et procédures relatifs aux incidents de la saisie immobilière et qui ne sont pas l´objet de dispositions spéciales dans le présent tarif, sont taxés comme actes et procédures en matière sommaire, d´après les dispositions actuellement en vigueur dans le ressort respectif des deux tribunaux d´arrondissement. Si pourtant à l´occasion d´une procédure de saisie immobilière il s´élève une contestation qui n´ait pas le caractère d´incident et qui doive être considérée comme matière ordinaire, les actes relatifs à cette contestation seront taxés suivant les règles établis par les procédures en matière ordinaire. 11. Déclaration et dénonciation de la surenchère (L. 2.1.1889 art. 38). Original: 82, fr.; copie: la moitié. C. Frais de voyage XV.
  28. a)II ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu´à 1 km.
  29. b)Au-delà, il leur sera alloué jusqu´à 5 km, par km: 8, fr.
  30. c)Au-delà de 5 km de la demeure de l´huissier, il leur sera alloué par km: 6, fr. D. Visas XVI. Il sera taxé, pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis: 20, fr. En cas de refus de la part du fonctionnaire public qui doit donner le visa, et dans le cas où l´huissier sera obligé, à raison de ce refus, de requérir le visa du procureur d´Etat, le droit sera double. E. Ventes mobilières XVII. Pour les ventes mobilières qu´ils sont autorisés à réaliser, les huissiers appliquent les tarifs prévus pour les notaires en ce qui concerne les honoraires et le droit de recette. 63 F. Droit de recette XVIII. Les huissiers pourront liquider sur les recouvrements qu´ils sont chargés de faire, un droit de recette de 3% sur toute somme n´excédant pas 10.000,  fr., 2% sur l´excédent jusqu´à 50.000, fr., 1% sur l´excédent de ce dernier chiffre jusqu´à 150.000,  fr. et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre. Ce droit sera calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Lorsque le recouvrement est poursuivi en vertu d´une décision de justice, d´un acte ou titre en forme exécutoire, le droit de recette est à la charge du débiteur. Dans les autres cas, il est à la charge du créancier. Aucun droit de recette ne sera perçu pour les encaissements des effets de commerce que les huissiers sont chargés de présenter afin d´acceptation ou de paiement, sauf convention spéciale contraire avec les porteurs. Règlement ministériel du 12 janvier 1970 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celle du 2 mars 1963; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´avis du 29 décembre 1969 de M. le Ministre de l´Economie Nationale; Arrête: Art. 1er. L´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « Art. 14. Les prix des leçons sont fixés comme suit à partir du 1ermars 1970: 1) Partie théorique:
  31. a)500 francs pour un cours complet d´au moins six heures dans une salle dûment aménagée;
  32. b)100 francs pour une leçon théorique individuelle, si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l´examen théorique. 2) Partie pratique:
  33. a)motocycle:
  34. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine:
  35. c)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg:
  36. d)véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg: 135 fr. par leçon d´une heure; 135 fr. par leçon d´une heure; 230 fr. par leçon d´une heure; 390 fr. par leçon d´une heure; 64
  37. e)autobus et autocar:
  38. f)remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg attachée à un des véhicules cités sub
  39. b)à
  40. c)ci-dessus: Si les véhicules mentionnés sub
  41. a)à
  42. f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à: 390 fr. par leçon d´une heure; 135 fr. par leçon d´une heure; 125 fr. par leçon d´une heure. Pour les véhicules mentionnés sub c),
  43. d)et
  44. e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sub a),
  45. b)et
  46. f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule de l´instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidatconducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours ou si un candidat sollicitant un permis de conduire « chauffeur professionnel » est titulaire d´un permis de conduire « candidatchauffeur professionnel » valable pour la conduite du véhicule servant à la réception de l´examen pratique, sans que toutefois ces véhicules doivent être spécialement aménagés. 3) Assistance à l´examen: L´assistance de l´instructeur à l´examen est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%. Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1970. Luxembourg, le 12 janvier 1970 Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 13 janvier 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 65 Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 75.01 B 750.115 750.120 I II C 750.150 750.190 I II 75.05 750.500 750.510 750.590 A D C Nickel brut (à l´exclusion des anodes du 75.05) non allié allié Déchets et débris de nickel en nickel non allié en nickel allié Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées brutes de coulée en barres simplement laminées ou filées Autres. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Nice, le 13 janvier 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 22 janvier 1970 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima du lait et de la crème fraîche sont fixés ainsi qu´il suit: 66 1. Lait entier, pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses:
  47. a)en vrac, le litre
  48. b)en vrac, le ½ litre
  49. c)en bouteille ou en plastic, le litre
  50. d)idem, le ½ litre
  51. e)en emballage perdu, le litre
  52. f)en emballage perdu le ½ litre
  53. a)
  54. b)
  55. c)
  56. d)départ laiterie ex magasin de détail distribué de porte à porte 6,05 (+TVA) le litre (+TVA) 7,05 (+TVA) le litre (+TVA) 8, (+TVA) 5, (+TVA) 7,25 7,50 3,50 3,75 8,50 9, 4,75 5, 9,75 10,  5,75 6, 61,25 31,75 17,50 9,25 63,25 32,75 18,25 9,25 2. Crème fraîche: 1 litre 1/2 litre 1/4 litre 1/8 litre Art. 2. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 concernant les prix de vente du lait et de la crème fraîche est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 janvier 1970 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.  Par décision du 31 décembre 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dans sa réunion du 10 décembre 1969, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) L´article 14 est modifié comme suit: « La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l´allocation de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres indemnités spéciales. 67 Elle est perçue à partir du 1er janvier 1970 sur la base d´un minimum annuel de 120 points indiciaires et d´un maximum annuel de 200 points indiciaires. A partir du 1ernovembre 1969 la valeur du point indiciaire est et sera celle fixée pour les fonctionnaires communaux. L´adaptation au coût de la vie se fera d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires communaux. Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951. Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération. » 2) Toutes les prestations et tous les montants fixés par les statuts sont ramenés à la valeur correspondant à l´indice 100 du coût de la vie. A cet effet ils sont arrêtés comme suit, dans l´ordre de leur inscription au texte statutaire: « Article 7
  57. e)Article 9 Article 12 A II a Article 12 A III Article 12 D IV Article 12 D VII Article 12 F 3 2.250,  fr. 150, fr. 6.000,  fr. 4.000,  fr. 2.000,  fr. 1.000,  fr. 4.000,  fr. 2.000,  fr. 1.000,  fr. 154, fr. 123, fr. 123, fr. 373, fr. 373, fr. 200, fr. 175, fr. 650, fr. 575, fr. 90, fr. 120, fr. 143, fr. 60, fr. 50, fr. 60,  fr. (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100) (NI = 100). » 3) L´article 12 G sub 3. est remplacé par le texte suivant: « 3. Les prestations et montants limite fixés à l´indice 100 sont adaptés au coût de la vie d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires communaux. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1970. 68 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d´ARBED.  Modifications de l´article 12-B  Soins dentaires  alinéas 4, 5 et 6 Par décision du 31 décembre 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés d´ARBED dans sa réunion du 23 décembre 1969, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) L´alinéa 4 de l´article 12-B est modifié comme suit: « Pour les prothèses dentaires adjointes et conjointes la Caisse rembourse 70% des frais pour les prestations énumérées ci-après y compris les prestations à assimiler aux premières et qui figurent au tarif jusqu´à concurrence des prix-limites suivants (indice 100): groupe I groupe II et III Succion 111,50 141,00 123,00 157,50 Crochet Couronne 500,00 500,00 Dent à pivot 500,00 500,00 500,00 500,00 Element de bridge Dent prothétique 111,50 141,00 Remplacement d´une facette (S 141) 231,00 242,50 Plaque 500,00 630,00 Emprunte 231,00 291,00 Réparation d´un dentier 154,00 198,00 Rebasage partiel 250,00 311,00 Rebasage total 500,00 630,00 La Caisse intervient au maximum seulement une fois par période quinquennale dans le coût d´une prothèse dentaire adjointe (dentier inférieur ou supérieur complet), mais ce sans préjudice de la justification médicale d´une nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq ans. Les ajustements à une prothèse initiale ainsi que les remplacements de prothèses provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la position S 116. » 2) Un alinéa 5 nouveau de la teneur suivante est ajouté à l´article 12-B: « La participation de la Caisse aux frais d´une prothèse restauratrice maxillo-faciale (chapitre IX) est de 70%. Les tarifs maxima sur lesquels se font les remboursements sont  pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés  pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II. ». 3) L´ancien alinéa 5 du même article devient l´alinéa 6 nouveau. Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1970. Statuts réglementaires de la caisse de maladie entraide médicale des C.F.L. Par décision du 31 décembre 1969 de Monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale a été entérinée la décision en date du 30 avril 1969 de la délégation de la caisse de maladie entraide médicale des C.F.L. ayant prolongé jusqu´au 31 décembre 1970 les dispositions de l´article 10, chapitre C, alinéa 5 et de l´article 10, chapitre D, alinéa 1
  58. a)des statuts, concernant le remboursement à 100% des médicaments et frais accessoires en rapport avec un traitement stationnaire en milieu clinique et la prise en charge du prix de pension de la 3e classe (chambre à 1 lit avec WC privé), entrées en vigueur le 1.1.1968 pour la durée d´une année. Les renvois au milieu de la page 41 et en bas de la page 45´sont à modifier en conséquence. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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