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Arrête: Art. 1er. Les articles 3, 4 et 17 du règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du service d´incendie dans le Grand-Duché de

1179 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 56 22 octobre 1970 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 octobre 1970 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du Service d´incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg . . page 1180 Accord européen relatif à l´échange des substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre

  1.  Modifications à apporter au Protocole audit Accord . . . . . . . 1180 Protocole conclu en exécution de l´article 2, alinéa 1, de la Convention Benelux en matière de marques de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186 Statuts réglementaires de l´Union des caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . 1196 Règlements communaux 1201 ............................................................... 1180 Règlement ministériel du 12 octobre 1970 modifiant le règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du Service d´Incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie; Vu la loi du 1er février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l´exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l´établissement d´un impôt spécial dans l´intérêt du service d´incendie; Vu le règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du service d´incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg; Arrête: Art. 1er. Les articles 3, 4 et 17 du règlement ministériel du 12 juin 1965 portant réorganisation du service d´incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art.
  2. Le conseil supérieur pour le service d´incendie est composé d´un président, de six membres et d´un secrétaire. Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l´Intérieur. Art.
  3. Le ministre de l´intérieur nomme les président, membres et secrétaire du conseil pour un terme qui ne dépasse pas trois ans. Il entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de quatre membres, l´association des villes et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun pour celle d´un membre. Art.
  4. Le ministre de l´intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour un terme ne dépassant pas trois ans, un inspecteur principal, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instructeur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d´incendie dans l´accomplissement de sa mission. » Art.
  5. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
  6. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre
  7.  Modifications à apporter au Protocole audit Accord. (Mémorial 1961, A, pp. 156, 839 Mémorial 1965, A, pp. 21, 1803 Mémorial 1966, A. p. 567 Mémorial 1967, A, p. 525 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 1271, 2007)  II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, faite conformément aux dispositions de l´article 10, paragraphe (d), de l´Acte désigné ci-dessus, que les modifications à apporter au Protocole relatif audit Accord, lesquelles sont reproduites ci-après, ont été approuvées par le Comité des Ministres au cours de la 187e réunion des Délégués. Le procès-verbal y relatif a été établi à Strasbourg en date du 21 septembre
  8. Luxembourg, le 6 octobre
  9. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 1181 Procès-Verbal du Secrétaire Général comportant le texte révisé de l´Annexe 9 au Protocole à l´Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine  INNOCUITE DES APPAREILLAGES DE TRANSFUSION SANGUINE EN MATIERE PLASTIQUE I. Essais chimiques Les essais sont à effectuer sur les appareillages de transfusion sanguine en matière plastique. Ces appareillages se composent de deux catégories principales d´éléments:

(1)des récipients en matière plastique destinés à la collecte, à la séparation et à la conservation du sang et des produits sanguins;
(2)un équipement en matière plastique pour le prélèvement et l´administration du sang. Le matériel sera soumis aux essais après avoir été stérilisé selon la méthode qui sera employée pour la stérilisation définitive de l´appareillage. Ce matériel comprendra: 1) la matière plastique employée pour fabriquer les récipients, 2) les tuyaux se trouvant dans les récipients, 3) l´équipement de prélèvement et d´administration du sang. Les récipients doivent être soumis aux essais avant leur remplissage avec la solution anticoagulante. Cependant, si les essais sont effectués sur des récipients qui ont été remplis avec la solution anticoagulante, les essais-limite sur la solution anticoagulante elle-même, prescrits au chapitre III doivent être pris en considération lors de l´évaluation des résultats des essais auxquels le récipient a été soumis. Le fabricant d´appareillage de transfusion est tenu de dévoiler aux autorités sanitaires compétentes la formulation détaillée de la ou des matières plastiques et de toute autre substance utilisée pour la fabrication de l´appareillage, ainsi que d´indiquer l´origine des composés entrant dans la fabrication de la ou des matières, leur méthode de fabrication (ou, à défaut, les numéros de référence composé), les méthodes détaillées de fabrication de l´appareillage, la nature de tout additif et adhésif employés en cours de production, ainsi que le mode de stérilisation. Aucune modification ne peut être apportée aux données ci-dessus si elle n´a pas été communiquée au préalable à l´autorité sanitaire compétente et approuvée par elle. Chaque lot de matière première utilisée pour la fabrication de l´appareillage est identifié par un numéro qui est consigné par le fabricant, en même temps que les numéros d´identification de tous les lots d´appareillages de transfusion fabriqués à partir de cette matière première et les résultats de toutes les analyses auxquelles ils ont été soumis. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour diminuer les risques de contamination accidentelle à chaque stade de fabrication. A. Préparation de l´extrait et de la substance témoin (a) Pour effectuer un essai complet tel qu´il est décrit ci-dessous, on utilise 1.250 cm2 de matière plastique (surface totale des deux faces d´un échantillon constitué par une feuille de matière plastique dont chaque face mesure 625 cm2). L´échantillon qui ne porte aucune indication écrite ou étiquette doit être découpé en morceaux de 10 cm 2 au maximum. La longueur (L) en cm des tuyaux est calculée comme suit: L = 1250 3,14 (D 1 + D 2) D1 = diamètre intérieur en cm D2 = diamètre extérieur en cm Les tuyaux doivent être découpés dans le sens de la longueur, en tronçons de 10 cm environ. Pour l´extraction on utilise 10 ml d´eau par 50 cm2. 1182 (b) Les morceaux de pellicule ou de tuyau en matière plastique doivent être introduits dans un récipient de verre borosilicaté avec 250 ml d´eau distillée apyrogène provenant d´un alambic efficace muni de surfaces de condensation et de tubes de captage en verre
(1). L´ouverture du récipient est recouverte d´un becher renversé et le récipient est ensuite réchauffé dans la vapeur saturée à 110° C pendant 30 minutes (dans l´autoclave) et rapidement refroidi à la température de la pièce, puis le volume est porté à 250 ml par addition d´eau distillée apyrogène. Il n´est pas nécessaire de tenir compte d´une éventuelle légère adhérence entre les échantillons de matière plastique. Au lieu d´être chauffées dans un autoclave, les matières plastiques sensibles à la chaleur peuvent être chauffées à 70° pendant 72 heures. Une solution témoin correspondante est préparée sans les matières plastiques. B. Essais sur l´extrait
  1. Matières oxydables A 20 ml de l´extrait contenus dans une fiole Erlenmeyer de verre borosilicaté, ajoutez 20 ml de solution de permanganate de potassium 0,01 N et 1,0 ml d´acide sulfurique 2N, et faites bouillir le mélange pendant 3 minutes. Refroidissez la solution rapidement et ajoutez 0,1 g d´iodure de potassium et 5 gouttes de solution d´amidon. Titrez par une solution de thiosulfate de sodium 0,01N en effectuant un titrage parallèle avec la solution témoin. La différence entre la quantité de thiosulfate utilisée dans les deux titrages ne dépasse pas 2,00 ml de thiosulfate de sodium 0,01 N.
  2. Chlorure L´extrait satisfait à un essai-limite approprié pour les chlorures correspondant à un maximum de 400 microgrammes de Cl´ par litre.
  3. Ammoniaque L´extrait satisfait à un essai-limite approprié pour l´ammoniaque correspondant à un maximum de 2,0 mg de NH3 par litre.
  4. Acide phosphorique - phosphate L´extrait satisfait à l´essai-limite des phosphates. Essai-limite des phosphates Faites évaporer 25 ml de l´extrait presque à sec dans une fiole Kjeldahl, refroidissez le résidu, ajouter 2 gouttes d´acide sulfurique et 1 ml d´acide nitrique, chauffez le mélange jusqu´à dégagement de vapeurs blanches et refroidissez. Ajoutez une goutte d´acide perchlorique et chauffez doucement pendant une demi-heure. Refroidissez le résidu et ajoutez de l´eau pour obtenir 25 ml. Transvasez 10 ml de la solution dans une fiole de titrage de 25 ml, ajoutez 8 ml de solution de molybdate d´ammonium-acide sulfurique et 2 ml d´une solution d´acide ascorbique à 10% p/v récemment préparée. Chauffez au bain-marie à 50° C pendant 30 minutes, refroidissez et étendez le mélange à 25 ml. La coloration verte ou bleue de la solution n´est pas plus intense que celle obtenue en traitant 25 ml de la solution témoin de la même façon.
  5. Réaction 10 ml de l´extrait ne prennent pas une coloration rouge par addition de 2 gouttes de solution de phénol phtaléi neet n´exigent pas plus de 0,4 ml d´hydroxyde de sodium 0,01 Npour donner une coloration rouge. Après élimination de cette coloration par addition de 0,8 ml d´acide chlorhydrique 0,01 N, l´addition de 5 gouttes de solution de rouge de méthyle donne une coloration rouge ou rouge-orangée.
  6. Résidu à l´évaporation Faites évaporer 100 ml de l´extrait à sec au bain-marie et séchez à 105° C jusqu´à poids constant. Le résidu ne pèse pas plus de 5,0 mg.
(1)Dans le cas de matières plastiques qui ont été en contact avec une solution anticoagulante, les morceaux devraient être introduits d´abord dans un récipient semblable contenant de l´eau distillée froide (100 ml), qui est agité plusieurs fois. Cette opération doit être répétée une fois encore. 1183 7. Limpidité et couleur L´extrait, observé à travers une épaisseur de 5 cm, est limpide et incolore lorsqu´il est comparé à la solution témoin. 8. Saveur et odeur Comparé à la solution témoin, l´extrait est inodore et sans saveur. 9. Eléments spéciaux L´extrait satisfait aux essais-limite approprié pour (
  1. i)l´un quelconque des éléments suivants: arsenic, chrome, cuivre, plomb, silicium, argent et étain, correspondant à 1,0 ppm (
  2. ii)le cadmium correspondant à 0,1 ppm 10. Résidu à l´incinération 1,0 g des matières plastiques, incinéré à poids constant, ne doit pas laisser de résidu dépassant 1 mg. 11. Métaux lourds Dissolvez le résidu à l´incinération dans une quantité minimum d´acide chlorhydrique 2N en chauffant, le cas échéant. Effectuez un essai-limite approprié pour les métaux lourds. La matière plastique satisfait à une limite ne dépassant pas 5 microgrammes par gramme, calculée comme Pb. II. Analyses biologiques
(1)La recherche d´un excès de toxicité sera effectuée lors de l´analyse initiale des formulations des matières plastiques destinées à la fabrication des flacons et des dispositifs de prélèvement et d´injection, à l´aide de l´extrait A, et pour chaque nouveau lot de matières de la formulation approuvée, à l´aide de l´extrait B, selon la procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par l´autorité nationale chargée du contrôle (la composition des extraits A et B est indiquée dans la note ci-dessous).
(2)Le contrôle d´apyrogénéité sera effectué lors de l´analyse initiale des formulations des matières plastiques destinées à la fabrication des flacons et des dispositifs de prélèvement et d´injection, à l´aide de l´extrait A, et pour chaque nouveau lot de matières de la formulation approuvée, à l´aide de l´extrait C, et lors du contrôle courant des flacons et des dispositifs de prélèvement et d´injection, à l´aide de l´extrait C, selon la procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par l´autorité nationale chargée du contrôle. L´incidence des contrôles d´apyrogénéité, à l´aide de l´extrait C, sera déterminée par l´autorité nationale chargée du contrôle. (La composition des extraits A et C est indiquée dans la note ci-dessous).
(3)L´analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné sera effectuée lors de l´analyse initiale des formulations des matières plastiques destinées à la fabrication des récipients et de l´équipement pour le prélèvement et l´administration du sang et portera sur chaque nouveau lot de matière répondant aux formulations approuvées, à l´aide de l´extrait exposé sous I. A ci-dessus. (Pour la méthode et les limites acceptables, voir appendice à la présente annexe.)
(4)Un test de survie in vivo des globules rouges sera effectué lors de l´analyse initiale des formulations des matières plastiques destinées à la fabrication des flacons de sang. Si quelque modification est apportée à la formulation convenue, le test est répété. (Voir les méthodes proposées et les limites acceptables figurant à l´appendice de la présente annexe.) NOTE Extrait A : ajouter à l´extrait décrit sous I. A ci-dessus du chlorure de sodium apyrogène jusqu´à obtention finale d´une concentration de 0,9% p/v. 1184 Extrait B: Appareil de transfusion: remplir un appareil de transfusion, aussi complètement que possible, d´une solution stérile et apyrogène à 0,9% p/v de chlorure de sodium, en fixer les extrémités et immerger complètement l´appareil ainsi rempli pendant une heure dans de l´eau maintenue à 85°. Recueillir le contenu de l´appareil. Récipient en matière plastique: si le récipient est rempli d´une solution anticoagulante, il convient de le vider et de le rincer deux fois avec 250 ml d´eau distillée stérile et apyrogène à une température de 20°. Remplir le récipient de 100 ml de solution stérile et apyrogène à 0,9% p/v de chlorure de sodium, le boucher soigneusement et l´immerger pendant une heure en position horizontale dans de l´eau maintenue à 85°. Recueillir le contenu du récipient. Extrait C: Appareil de transfusion: passer 40 ml de solution de chlorure de sodium stérile et apyrogène à 0,9% p/v, à température ambiante, à travers 10 appareils de transfusion au moins, à raison de 10 ml environ par mn et recueillir l´effluent. Analyser la solution ainsi obtenue. Récipient en matière plastique: vider le récipient: passer 100 ml de solution stérile et apyrogène à 0,9% p/v de chlorure de sodium à température ambiante, à travers les tuyaux de captage de quatre récipients en matière plastique au moins, laisser reposer dans les récipients pendant 10 mn et recueillir l´effluent par évacuation à travers les tuyaux de transfert. Analyser la solution ainsi obtenue. Récipient en matière plastique contenant un anticoagulant (Voir paragraphe III). APPENDICE ANALYSE BIOLOGIQUE : LIMITES ET METHODES A. Analyse concernant la recherche d´un excès de toxicité (Voir II, 1 de l´annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale. B. Analyse concernant le contrôle d´apyrogénéité (Voir II, 2 de l´annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale. C. Analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné (Voir II, 3 de l´annexe ci-dessus): (
  1. a)Limite: Une solution de chlorure de sodium à 0,50% ne doit pas donner de valeur d´hémolyse supérieure à 10%, et la valeur d´hémolyse d´une solution salée à 0,40% ne doit pas différer de plus de 10% de la valeur obtenue avec la solution-témoin correspondante. (
  2. b)Méthode: A partir de la solution tampon-mère pour hémolyse, on prépare trois solutions: 30 ml de la solutionmère et 10 ml d´eau (solution a0), 30 ml de la solution-mère et 20 ml d´eau (solution b0) et 15 ml de la solution-mère et 85 ml d´eau (solution c0). Dans trois tubes à centrifugation (1, 2 et 3), on ajoute 1,40 ml d´extrait. Dans le tube 1, on ajoute 0,10 ml de solution a0; dans le tube 2, 0,10 ml de solution b0 et dans le tube 3, 0,10 ml de solution c0; on obtient donc des solutions salées correspondant à 0,50% (tube 1), à 0,40% (tube 2) et à 0,10% (tube 3) en chlorure de sodium, en ce qui concerne l´action osmotique de l´électrolyte. On ajoute dans chaque tube 0,020 ml de sang humain épariné, frais et bien homogénéisé. Les tubes sont placés dans un bain-marié à 30° C (± 1°) pendant 40 minutes. Puis on prépare trois solutions contenant 3,0 ml de a0 et 12,0 ml d´eau (solution a1); 4,0 ml de b0 et 11,0 ml d´eau (solution b 1) et 4,75 ml de b0 et 10,25 ml d´eau (solution c1). Dans le tube 1, on met 1,50 ml de a1, dans le tube 2, 1,50 ml de b1 et dans le tube 3, 1,50 ml de c1. 1185 Les tubes sont alors centrifugés 5 minutes entre 2.000 et 2.500 t.p.m. dans une centrifugeuse « swingout ». En même temps, des solutions-témoins dans lesquelles l´extrait est remplacé par de l´eau sont préparées pour chaque concentration. L´extinction à 540 mn due à la couche liquide est mesurée. Comme référence on utilise la solution tampon-mère pure. La valeur de l´hémolyse en % est calculée par la formule suivante: E exp x 100 E 100% où E 100% = extinction pour une solution saline à 0,10% E exp = extinction pour respectivement des solutions salines à 0,40 et 0,50%. Solution tampon-mère pour mesurer le taux d´hémolyse 90,0 g de chlorure de sodium, 13,7 g de phosphate disodique anhydre et 1,90 g de phosphate monosodique anhydre sont dissous dans de l´eau distillée, dont on ajuste le volume à 1000,0 ml. D. Test de survie in vivo des globules rouges (Voir II, 4 de l´annexe ci-dessus): (
  3. a)Limite: Le sang humain complet en présence d´une solution anticoagulante ACD, après une conservation de 21 jours à 4° - 6° C, doit avoir une survie, 24 heures après la transfusion, d´au moins 70%. Ceci peut être déterminé selon une des méthodes proposées sous (
  4. b)ci-après. (
  5. b)Méthodes proposées: 1. Méthode de ISO/TC/76/WGD/3, App.E. 2. Ashby Technique - Ashby, W. The deter mination of the length of life of transfused blood corpuscules in man. J. Exp. Med. 29: 267-82, 1919. Young, L.E., Platzer, R.F., and Rafferty, J.A. Differential agglutination of human erythrocytes. J. Lab. Clin. Med. 32: 489-501, 1947. 3. The Gibson-Scheitlin method - Gibson, J.G. and Scheitlin, W.A. A method employing radio-active chromium for assaying the viability of human erythrocytes returned to the circulation after refrigerated storage. J. Lab. Clin. Med. 46: 679-88, 1955. 4. The Strumia method - Strumia, M.M., Taylor, L., Sample A.B., Colwell, L.S. and Dugan, A. Uses and limitations of survival studies of erythrocytes tagged with Cr 51. Blood 10: 429-40, 1955. 5. Cr51-I125 technique - Button, L.N., Gibson, J.G. and Walter, C.W. Simultaneous determination of the volume of red cells and plasma for survival studies of stored blood. Transfusion 5: 143-148, 1965. III. Prescriptions relatives à la solution anticoagulante contenue dans les récipients en matière plastique Chaque récipient doit contenir la quantité de solution anticoagulante spécifiée sur l´étiquette pour le volume de sang à prélever; la formulation de cette solution doit être celle qui est indiquée sur l´étiquette pour ledit volume de sang. La solution anticoagulante et/ou les produits qui entrent dans sa préparation doivent satisfaire aux exigences de la pharmacopée nationale du pays intéressé. La solution anticoagulante doit satisfaire aux exigences de la pharmacopée nationale du pays intéressé relatives aux limites pour les métaux lourds, à l´absence de matières solides, à l´innocuité et à l´apyrogénéité. 1186 PROTOCOLE conclu en exécution de l´article 2, alinéa 1, de la Convention Benelux en matière de marques de produits. (La présente publication a lieu en exécution de l´article 1er de la loi du 7 décembre 1966 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits ainsi que de l´article 2, alinéa 3 de ladite Convention.)  Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Désirant établir, sur base de l´article 2, alinéa 1, de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, un règlement d´exécution de la loi uniforme annexée à cette Convention, Vu l´avis du conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Le règlement annexé au présent Protocole établit les modalités d´exécution des articles 6, 7, 10, 11, 17 et 34 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits. Article 2 En exécution de l´article 1, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole, du règlement y annexé et des règlements d´application qui seront établis par le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques, sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité. Article 3 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de sa signature. 2. Le règlement annexé au présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de son article 35. 3. Le présent Protocole et le règlement prendront fin en même temps que la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 31 juillet 1970, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: L. SCHAUS Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: C. J. VAN SCHELLE REGLEMENT D´EXECUTION de la loi uniforme Benelux en matière des marques de produits  Chapitre I  Dépôt Benelux Article 1 1. Le dépôt Benelux d´une marque s´opère en langue française ou néerlandaise par la production d´un document portant: 1187 a. le nom et l´adresse du déposant; b. la reproduction de la marque; c. l´indication de la ou des couleurs, si le déposant les revendique à titre d´élément distinctif de la marque; d. le cas échéant, l´indication du fait que la marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme du produit ou du conditionnement; e. la liste des produits que la marque est destinée à couvrir; f. le cas échéant, l´indication qu´il s´agit d´une marque collective; g. la signature du déposant ou de son mandataire. 2. le déposant doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d´exemplaires sont fixés par règlement d´application. 3. Le cas échéant, le formulaire doit mentionner l´adresse postale visée à l´article 18, par. 3. 4. La reproduction de la marque doit satisfaire aux dispositions du règlement d´application. 5. Les produits doivent être désignés en termes précis et autant que possible par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits, prévue par l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957; en tout cas, les produits doivent être groupés selon les classes et dans l´ordre de celles-ci dans ladite classification. Article 2 Le dépôt doit être accompagné des documents suivants: a. une demande d´examen d´antériorités, soit un certificat du Bureau Benelux attestant qu´un examen d´antériorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt; b. un règlement d´usage et de contrôle, s´il s´agit d´une marque collective; c. un pouvoir, si le dépôt a été fait par un mandataire; d. une preuve du paiement des taxes ou rémunérations visées à l´article 28, par. 1er, lettres a, b ou c; e. un nombre de reproductions de la marque en couleur, à déterminer par règlement d´application, si le déposant revendique la ou les couleurs à titre d´élément distinctif. Article 3 1. La date de dépôt est celle de la réception, soit par le Bureau Benelux, soit par l´administration nationale, de tous les documents pour autant qu´il ait été satisfait aux dispositions des articles 1, 2, 17 et 18. 2. S´il n´est pas satisfait à ces dispositions lors du dépôt, l´autorité l´ayant reçu en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire, pour présenter éventuellement des observations ou pour limiter la liste des produits. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d´office, sans excéder quatre mois à compter de la date de l´envoi du premier avertissement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation visée à l´article 17, par. 3. 3. Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de 350 francs ou 25 florins, sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre c, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. 4. Dans le cas visé au par. 2, la date de dépôt est celle de la réception des documents visés à l´article 1, par. 1er, et à l´article 2, lettres a et b, et lettre d en ce qui concerne les taxes ou rémunérations de base, à condition, toutefois, qu´il soit satisfait dans les délais impartis aux autres dispositions des articles 1, 2, 17 et 18. Article 4 1. Si le droit de priorité visé à l´article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité doivent être indiqués, Dans le cas où le déposant de la marque dans le pays 1188 d´origine ne s´identifie pas avec celui qui a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d´ayant-droit. 2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l´article 6 sous D de la loi uniforme, contient le nom et l´adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, l´adresse postale visée à l´article 18, par. 3, une indication de la marque ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1er. Une preuve du paiement de la taxe visée à l´article 28, par. 1er, lettre d doit y être jointe. 3. S´il n´est pas satisfait aux dispositions des paragraphes 1er ou 2, et à celles des articles 17 et 18, l´autorité compétente en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire. Ce délai peut être prolongé sur demande sans excéder quatre mois à compter de la date de l´envoi de l´avertissement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation visée à l´article 17, par. 3. 4. Si dans ce délai, il n´est pas satisfait aux dispositions des paragraphes 1er ou 2, et à celles des articles 17 et 18, le droit de priorité est perdu. 5. L´autorité compétente est autorisée à exiger du déposant revendiquant un droit de priorité une copie certifiée conforme des documents justificatifs de ce droit. Article 5 L´autorité compétente mentionne dans l´acte de dépôt: a. les renseignements visés à l´article 1 et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité ainsi que les renseignements visés à l´article 4, par. 1er; b. la production des documents visés à l´article 2; c. le montant des taxes et rémunérations; d. le cas échéant, le fait que l´acte a un caractère provisoire en vertu de l´article 6, lettre B, alinéa 2, de la loi uniforme; e. la date et le numéro du dépôt; f. le maintien ou le défaut de maintien du dépôt dans le délai visé à l´article 7, par. 1er; g. le cas échéant, la limitation de la liste des produits visée à l´article 6. Article 6 Après réception des résultats de l´examen d´antériorités et tant que l´acte de dépôt a un caractère provisoire, le déposant peut demander gratuitement la limitation de la liste des produits. La demande doit être présentée par écrit au Bureau Benelux. Article 7 1. Le délai visé à l´article 6, lettre B, alinéa 2, de la loi uniforme, pendant lequel le déposant peut confirmer sa volonté de maintenir le dépôt, est de quatre mois à compter de la date de l´envoi des résultats de l´examen d´antériorités. Cette confirmation doit être faite par écrit au Bureau Benelux. 2. Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres a ou b, sont restituées après déduction de F 350 ou fl 25. Chapitre II  Enregistrement Article 8 1. Aussitôt que l´acte de dépôt est définitif, le Bureau Benelux l´enregistre en mentionnant: a. le numéro d´ordre de l´enregistrement; b. la date et le numéro du dépôt; c. les indications visées à l´article 1er, et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité et les indications visées à l´article 4, par. 1er; d. la date à laquelle l´enregistrement expire. 1189 2. Si le droit de priorité a été revendiqué conformément à l´article 4, par. 2, le Bureau Benelux enregistre cette revendication et mentionne le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité invoqué. Article 9 Un certificat d´enregistrement contenant les données visées à l´article 8, est expédié sans délai au déposant par le Bureau Benelux. Article 10 1. A la demande du titulaire, sont enregistrées les modifications de la situation de la marque après l´enregistrement de l´acte de dépôt. Toutefois, dans le cas visé à l´article 15, lettre A, de la loi uniforme, le titulaire et le licencié ne peuvent agir que conjointement. 2. Toute requête en vue d´apporter des modifications au registre Benelux doit être adressée au Bureau Benelux et contenir le numéro d´enregistrement, le nom et l´adresse du titulaire de la marque, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, l´adresse visée à l´article 18, par. 3. 3. L´extrait de l´acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence, visé à l´article 11, lettre C, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant par les parties contractantes. 4. La radiation d´un enregistrement faisant suite à une décision judiciaire coulée en force de chose jugée est effectuée soit d´office, soit à la demande de la partie la plus diligente. 5. La date de l´enregistrement par le Bureau Benelux des notifications de toute modification des règlements d´usage et de contrôle des marques collectives visées à l´article 25 de la loi uniforme est celle de leur réception soit par ledit Bureau, soit par une administration nationale. Chapitre III  Renouvellement Article 11 1. La requête de renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt Benelux s´opère par la production au Bureau Benelux d´un formulaire, signé par le déposant ou son mandataire, et qui contient les indi- cations suivantes: a. le nom du titulaire de la marque; b. son adresse et, le cas échéant, l´adresse visée à l´article 18, par. 3; c. la reproduction de la marque; cette reproduction doit satisfaire aux exigences du règlement d´application; d. l´indication de la ou des couleurs que le titulaire a revendiquées à titre d´élément distinctif de la marque; e. le cas échéant, l´indication du fait que la marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme du produit ou du conditionnement; f. la liste des produits rédigée en termes précis et autant que possible, par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits, prévue par l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957; en tout cas, les produits doivent être groupés selon les classes et dans l´ordre de celles-ci dans ladite classification; g. le cas échéant, la mention qu´il s´agit d´une marque collective; h. le numéro du dernier enregistrement; i. la date du dépôt Benelux et, si un droit de priorité est invoqué en vertu de l´article 4, la date du dépôt sur lequel se base le droit de priorité revendiqué; j. s´il s´agit d´un dépôt, visé à l´article 30 de la loi uniforme, les données visées à l´article 32, par. 1er, lettres a et b, du présent règlement. 2. Le modèle et le nombre d´exemplaires du formulaire, visé au par. 1er, sont fixés par règlement d´application. 1190 3. La requête doit être accompagnée des documents suivants: a. une preuve du paiement des taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettre a ou b; b. un pouvoir, si le renouvellement est requis par un mandataire; c. un nombre de reproductions de la marque en couleur, à déterminer par règlement d´application, si le titulaire a revendiqué la ou les couleurs à titre d´élément distinctif de la marque. Article 12 1. Si, lors de la requête de renouvellement, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles 11, 17 et 18, le Bureau Benelux en avertit le requérant sans retard et lui donne la faculté d´y satisfaire au plus tard six mois à compter de la date d´expiration de l´enregistrement. A cet avertissement est assimilée la demande de légalisation, visée à l´article 17, par. 3. Toutefois, si le paiement a lieu en tout ou en partie après la date d´expiration de l´enregistrement, la surtaxe visée à l´article 28, par. 4, est due. 2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 350 ou fl 25, lui seront restituées. Article 13 1. Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements en mentionnant les données visées à l´article 11, ainsi que le numéro et la date du renouvellement et la date à laquelle l´enregistrement expire. 2. Un certificat de renouvellement de l´enregistrement contenant les données portées au registre est remis sans délai au titulaire par le Bureau Benelux. Chapitre IV  Dépôt international Article 14 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme. 2. En outre, et pour autant qu´elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les décisions d´annulation et d´extinction ainsi que les licences. 3. Si le dépôt international d´une marque collective n´est pas accompagné d´un règlement d´usage et de contrôle, le Bureau Benelux avertit sans retard le déposant de son obligation de produire ce règlement dans le délai visé à l´article 21, par. 2, de la loi uniforme. 4. Le registre mentionne pour les marques collectives, la production, le défaut de production et les modifications du règlement d´usage et de contrôle. Article 15 Les dépôts internationaux, pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux, sont soumis d´office à un examen d´antériorités. Les résultats de cet examen sont communiqués au titulaire de la marque. Chapitre V  Demande d´enregistrement international Article 16 1. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, qui veut s´assurer la protection de sa marque dans d´autres pays membres de cet Arrangement, doit adresser au Bureau Benelux une demande d´enregistrement international ou de renouvellement d´enregistrement international ou d´extension territoriale de la protection. 2. La demande s´opère par la production d´un formulaire dont le modèle et le nombre d´exemplaires sont fixés par règlement d´application. Ce formulaire contient toutes les indications exigées par le règle- 1191 ment d´exécution de l´Arrangement de Madrid et est accompagné, s´il y a lieu, des pièces, des reproductions et du cliché de la marque prévus par ledit règlement d´exécution. 3. Les articles 17 et 18 du présent règlement sont applicables à ces demandes ainsi qu´aux requêtes de modification d´un enregistrement international. 4. A ces demandes et requêtes doivent être jointes une preuve du paiement des émoluments prévus par l´Arrangement de Madrid, pour autant que ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi qu´une preuve du paiement de la taxe visée à l´article 28, par. 3, lettre e, lorsque la taxe est due. 5. La date de la demande qui satisfait aux dispositions du présent article est celle de sa réception par le Bureau Benelux. Si la demande ne satisfait pas entièrement à ces dispositions, le bénéfice de cette date reste acquis au demandeur, qui effectue la régularisation de la demande dans un délai à fixer par le Bureau Benelux en vertu de l´article 21. En aucun cas la date de la demande ne peut être antérieure à celle du dépôt Benelux de cette marque. 6. Le Bureau Benelux fait immédiatement parvenir au Bureau International toute demande ou requête qui, faisant l´objet du présent article, répond à ses dispositions. Chapitre VI  Dispositions administratives Article 17 1. Tous les documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise. Sont cependant acceptés, les pièces justificatives d´un changement de nom, les extraits d´acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence ou les déclarations y relatives ainsi que les règlements d´usage et de contrôle et leurs modifications établis dans une autre langue, s´ils sont accompagnés d´une traduction en langues française ou néerlandaise, établie par un traducteur reconnu. Toutefois le Bureau Benelux peut dispenser de l´obligation de fournir une telle traduction, si les documents précités sont présentés en langues allemande ou anglaise ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues. 2. Lorsqu´un document, produit en vue de son enregistrement au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, est signé au nom d´une personne morale, le signataire doit mentionner sa qualité. 3. Aucune légalisation de la signature des documents présentés en vue de leur enregistrement n´est requise, sauf si le Bureau Benelux ou une administration nationale la juge nécessaire. Article 18 1. Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d´une administration nationale peut être effectuée par l´intermédiaire d´un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège sur le territoire Benelux et produire un pouvoir. Un pouvoir général peut être déposé auprès du Bureau Benelux et auprès des administrations nationales. 2. Dans les cas où un mandataire a été désigné toute communication prévue par le présent règlement lui sera adressée. 3. Les personnes qui n´ont pas de siège ou de domicile sur le territoire Benelux doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement. 1. a. b. c. Article 19 La demande d´examen d´antériorités qui n´accompagne pas le dépôt comporte: le nom et l´adresse du requérant; la reproduction de la marque et le cas échéant, la mention de la ou des couleurs et du fait que la marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme du produit ou du conditionnement; une liste précise des produits; 1192 d. le cas échéant, la mention qu´il s´agit d´une marque collective. 2. Si une telle demande vise une marque enregistrée, elle comporte le nom et l´adresse du requérant ainsi que le numéro de l´enregistrement. Article 20 Les résultats des examens d´antériorités, obligatoires et facultatifs, ne sont pas accessibles au public. Article 21 1. S´il n´est pas satisfait aux dispositions du présent règlement relatives à une requête en vue d´apporter des modifications au registre Benelux ou à une demande d´un examen d´antériorités visée à l´article 19 ou aux demandes et requêtes visées à l´article 16, ou si les taxes et rémunérations dues n´ont pas été ou n´ont pas été intégralement acquittées, le Bureau Benelux en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire. 2. S´il n´est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées. Article 22 1. L´autorité compétente accuse réception, qu´il lui soit remis en mains propres ou adressé par la voie postale, de tout document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau International pour la protection de la propriété industrielle. 2. A sa réception par l´autorité compétente, tout document est daté par un cachet indiquant l´heure, le jour, le mois et l´année de réception. 3. Les documents arrivés après la fermeture du service sont jusqu´à preuve du contraire, censés avoir été reçus à minuit du même jour et porteront le cachet de cette heure. Article 23 1. Si le service de l´autorité compétente est fermé le dernier jour d´un délai prévu par la loi uniforme ou le présent règlement, ce délai sera prolongé jusqu´à la fin du premier jour d´ouverture de ce service. 2. En ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont ouverts aux mêmes jours et heures. Article 24 1. Sur base du registre Benelux, le Bureau fournit aux intéressés tout renseignement et copie, moyennant paiement des rémunérations fixées à l´article 28. 2. Les documents de priorité visés à l´article 4, lettre D, par. 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la taxe fixée à l´article 28, par. 3, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si le dépôt satisfait aux dispositions de l´article 1, par. 1er, et de l´article 2, lettres a et b et lettre d, en ce qui concerne les taxes ou les rémunérations de base. Article 25 Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au présent règlement. Article 26 1. Le registre Benelux comprend deux parties: a. le registre des dépôts Benelux; b. le registre des dépôts internationaux. 2. Le registre Benelux ainsi que les documents produits comme preuves des mentions enregistrées peuvent être consultés gratuitement au Bureau Benelux. 3. Une copie du registre Benelux peut être consultée gratuitement auprès des administrations nationales belge et luxembourgeoise. 1193 Article 27 1. Le recueil prévu à l´article 17 de la loi uniforme Benelux porte le titre de « Recueil des Marques Benelux  Benelux Merkenblad ». 2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de l´enregistrement: a. toutes les indications relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 8 et 10; b. toutes les indications relatives aux dépôts internationaux visées à l´article 14, par. 2 et 4. Chapitre VII  Taxes et rémunérations Article 28 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 1540 ou fl 110, ; 2. supplément de F 280 ou fl 20, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. dépôt d´une marque collective ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 2800 ou fl 200, ; 2. supplément de F 700 ou fl 50, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 700 ou fl 50, 2. supplément de F 70 ou fl 5, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; 3. un supplément de F 140 ou fl 10, s´il s´agit d´une marque collective; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 140 ou fl 10, par marque; e. enregistrement d´une cession ou transmission: F 280 ou fl 20,; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 140 ou fl 10, pour chaque marque suivante; f. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 280 ou fl 20, ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 140 ou fl 10, pour chaque marque suivante; g. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse: F 140 ou fl 10, ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire: F 70 ou fl 5, pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre- gistrement: F 280 ou fl 20, . 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 280 ou fl 20, ; 1194 si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 140 ou fl 10, pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er: F 210 ou fl 15, augmenté de F 350 ou fl 25, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, par. 1er: F 14 ou fl 1, par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er: F 140 ou fl 10,  ; d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2: F 140 ou fl 10,  ; e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement inter- national: F 490 ou fl 35,  . 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de F 140 ou fl 10, . 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 140 ou fl 10, par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 1400 ou fl 100, . Ces prix sont augmentés de F 14 ou fl 1, par fascicule et de F 140 ou fl 10,  pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. Article 30 En exécution de l´article 7 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, le Bureau Benelux verse aux administrations nationales 20% du montant des taxes perçues à l´occasion des opérations effectuées par leur intermédiaire. Article 31 1. Le conseil d´administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement, proportionnellement à l´augmentation des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L´adaptation ne peut ni intervenir plus d´une fois par an ni, en aucun cas, excéder 10% des tarifs fixés antérieurement. 2. Si les parités officielles du franc belge, du franc luxembourgeois ou du florin sont modifiées l´une vis-à-vis de l´autre, le conseil d´administration adapte les tarifs fixés par le présent règlement en fonction de ce changement. Cette décision peut être prise suivant une procédure d´urgence prévue au règlement du conseil d´administration. 3. Les nouveaux tarifs sont publiés au Journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Marques Benelux; ils entrent en vigueur à la date fixée par le conseil et au plus tôt à la date de la dernière publication. Chapitre VIII  Dispositions transitoires et finales Article 32 1. Le dépôt Benelux, visé à l´article 30 de la loi uniforme, s´opère conformément aux dispositions des articles 1 et 2, lettres b, c et e. De plus, il y a lieu d´indiquer le ou les pays Benelux où il existe un droit acquis. Si la liste des produits n´est pas identique pour les pays où des droits acquis sont revendiqués, le déposant doit produire des listes distinctes. 1195 En outre doivent être mentionnées les indications suivantes: a. la nature et le moment des faits qui ont donné naissance au droit acquis; b. si des dépôts ou des enregistrements antérieurs ont eu lieu: les dates et les numéros de ceux-ci; c. la date et le numéro du dépôt qui a servi de base à un enregistrement international encore en vigueur le 1er janvier 1971 ainsi que la date et le numéro de cet enregistrement. Si en application des dispositions des lettres a et b du présent paragraphe plusieurs années sont indiquées, l´année la plus ancienne est retenue pour déterminer la date d´expiration de l´enregistrement du dépôt Benelux; 2. Le dépôt est recevable si le Bureau Benelux ou l´administration nationale a reçu avant l´expiration du délai imparti par l´article 30 de la loi uniforme: a. le document visé à l´article I , par. 1er , complété par: i l´indication du ou des pays où il existe un droit acquis; ii les listes distinctes de produits, s´il y a lieu; iii l´indication de la nature et du moment des faits qui ont donné naissance au droit acquis. b. le cas échéant, le règlement visé à l´article 2, lettre b; pour autant qu´il ait été satisfait dans le délai fixé par le par. 3, aux autres dispositions du par. 1er du présent article et des articles 17 et 18. 3. Si lors du dépôt, il n´est pas satisfait aux dispositions du par. 1er et des articles 17 et 18, l´autorité ayant reçu le dépôt en avertit l´intéressé sans retard et lui fixe un délai pour y satisfaire. Un nouveau délai d´une durée maximale de 4 mois, peut être accordé sur demande ou d´office. 4. Si dans le délai imparti en vertu du par. 3, il n´est pas satisfait aux exigences du présent article, les documents reçus sont classés sans suite. L´intéressé en est informé. 5. Les dispositions des articles 5 et 8, par. 1er, sont applicables étant entendu toutefois que dans l´acte de dépôt et son enregistrement sont mentionnées les indications visées au par. 1er, lettres a, b et c, du présent article et la date à laquelle l´enregistrement expire. 6. Les dépôts visés dans le présent article sont publiés dans la ou les langues de l´enregistrement au Recueil des Marques Benelux. Cette publication contient pour chaque marque les renseignements visés au par. 5. 7. Les titulaires des dépôts visés au présent article ont la faculté de rectifier ou de compléter les indications dont question au par. 1er , lettres a et b, et d´ajouter éventuellement des éléments de preuve. Ces données n´ont aucune influence sur la date déjà arrêtée de l´expiration de l´enregistrement. Article 33 Si au moment de la revendication des droits acquis, le déposant demande en même temps le premier renouvellement de l´enregistrement conformément à l´article 31 de la loi uniforme, il doit en faire mention lors du dépôt et joindre une preuve du paiement des taxes visées à l´article 28, par. 1, lettre a ou b. Les dispositions de l´article 32, par. 3, 4, 5 et 6, sont applicables. Article 34 1. Dans la mesure du possible, le Bureau Benelux avertit le titulaire d´une marque collective, visée à l´article 30, alinéa 4, de la loi uniforme, de ce qu´il est tenu de produire un règlement d´usage et de contrôle. 2. Le Bureau Benelux fait mention, dans le registre Benelux des dépôts internationaux, de la production ou du défaut de production de ce règlement. Ces renseignements sont publiés au Recueil des Marques Benelux. Article 35 1. Le présent règlement, à l´exception des dispositions des articles 2, lettre a, et 15, entre en vigueur à la date d´entrée en vigueur de la loi uniforme. 1196 2. Le conseil d´administration du Bureau Benelux fixe la date à laquelle les dispositions des articles 2, lettre a, et 15 entrent en vigueur. Cette date ne peut être, quant à l´article 2, lettre a, plus de cinq ans et, quant à l´article 15, plus de dix ans postérieure à l´entrée en vigueur du présent règlement. Statuts réglementaires de l´Union des Caisses de Maladie du Grand-Duché de Luxembourg.  Arrêté ministériel du 30 septembre 1970 portant approbation des statuts de l´union des caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu le code des assurances sociales, notamment en ses articles 39 et 62; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926 concernant la constitution d´unions de caisses, en exécution de l´article 39 de la loi du 17 décembre 1925; Arrête: Art. 1 . Les statuts de l´union des caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté ainsi que le texte des statuts feront l´objet d´une publication au Mémorial, expédition en sera adressée: 1. aux présidents des comités-directeurs des caisses de maladie; 2. à l´inspection des institutions sociales pour information. Luxembourg, le 30 septembre 1970. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong er Statuts de l´Union des caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg  I. Dénomination et siège Art. 1er. Entre la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, la caisse de maladie des ouvriers d´ARBED et la caisse d´entreprise de maladie de la Société Minière et Métallurgique de Rodange, il est constitué, en conformité de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926 concernant la constitution d´Unions des caisses et pris en exécution de l´article 39 du Code des assurances sociales, une Union des caisses de maladie avec siège au bâtiment administratif de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers à Luxembourg, rue de Strasbourg 10. II. Objet Art. 2. 1) L´Union a pour objet de sauvegarder et de favoriser les intérêts communs des caisses affili- ées, en particulier: de s´efforcer à assurer le développement des caisses pour le maintien et l´augmentation de leur capacité financière et d´obtenir, autant que possible, une unification de leurs statuts et prestations; de présenter aux autorités les revendications et les avis des caisses visant les assurances sociales et la législation sociale; de s´employer au développement de rapports satisfaisants des caisses avec les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux, les sages-femmes et, par une action commune, de procurer aux caisses les meilleures conditions pour les contrats avec les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes et autres fournisseurs et pour divers achats en commun de première nécessité; 1197 de favoriser l´application uniforme des dispositions légales et d´échanger entre les caisses des expériences administratives qui se dégagent dans la pratique; d´étudier les problèmes de l´assurance-maladie dans le contexte de l´évolution sociale et économique en vue de la présentation de propositions de réformes éventuelles. 2) Les caisses affiliées gardent leur entière autonomie en ce qui concerne la gestion de leurs propres affaires. Art. 3. Le but doit être atteint: 1) par le contact réciproque continuel de la gérance de l´Union avec les diverses caisses au sujet de toutes les questions administratives et pratiques; 2) par des requêtes et pétitions pour le développement de la législation de l´assurance sociale et de ses institutions; 3) par des conventions individuelles ou collectives avec les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux et autres établissements, les sages-femmes etc., respectivement leurs organisations corporatives; 4) par la création d´une commission d´étude pour l´établissement de statuts et de procédés uniformes; 5) par l´encouragement énergique de tous les efforts dans le domaine de l´hygiène sociale et générale, de la prophylaxie etc.; 6) par la collaboration avec d´autres associations et institutions d´assurance sociale et éventuellement par la conclusion de conventions avec celles-ci; 7) par la création de services spéciaux visant l´entraide pour le contrôle médical et la visite des malades. Art. 4. 1) Affiliation: Ont le droit de s´affilier toutes les Caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales et qui viendraient à être créées à l´avenir. La demande d´admission doit être adressée au Bureau permanent entre les mains du président de l´Union. 2) Désaffiliation: La désaffiliation peut avoir lieu à la fin d´un exercice social après une dénonciation écrite préalable de 6 mois. Est réputé démissionnaire, le membre qui, après deux sommations, ne se sera pas acquitté au 31 juillet de la cotisation dont il est débiteur envers l´Union des caisses, sans que cependant pareille démission ait pour effet de le dispenser du paiement de cette cotisation. Le membre démissionnaire ne pourra faire valoir aucun droit sur l´avoir social ni exiger la restitution de ses cotisations. III. Organes Art. 5. Les organes de l´Union sont: 1) le comité-directeur 2) le bureau permanent. A. Le comité-directeur
  6. a)Composition Art. 6. 1) Sous réserve de l´affiliation ultérieure éventuelle d´autres caisses de maladie, telle qu´elle est prévue à l´article 4 des statuts, le comité-directeur de l´Union se compose de neuf membres, soit un membre-employeur et deux membres-assurés à désigner pour chaque caisse de maladie affiliée pour une même durée que les membres élus aux comités-directeurs des Caisses de maladie. Pour la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers le délégué-employeur et les déléguésassurés seront désignés par et parmi les groupes respectifs des employeurs et des assurés du comitédirecteur. Pour les caisses d´entreprise, les délégués-assurés seront pareillement désignés par et parmi 1198 le groupe des assurés des comités-directeurs respectifs alors que les présidents de ces caisses d´entreprise ou leurs représentants feront fonction de délégués-employeurs. Les délégués des employeurs et ceux des assurés, élus d´après les modalités et pour la durée fixées à l´alinéa précédent, resteront en fonction jusqu´à l´entrée en fonction de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Les délégués perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être et ne sont plus depuis six mois membre du groupe dans lequel ils ont été élus. Au moins deux des trois membres-employeurs et trois des six membres-assurés doivent être membres des comités-directeurs des caisses de maladie affiliées. Les caisses désigneront des délégués suppléants pour remplacer aux réunions du comité-directeur des délégués effectifs empêchés. Le droit de vote est réparti également sur les caisses affiliées, à raison de trois voix pour chaque caisse. Chaque représentant dispose du tiers de voix attribuées à sa caisse en vertu des dispositions ci-dessus. 2) Sont admis à prendre part aux réunions du comité-directeur de l´Union des caisses de maladie, mais avec voix consultative seulement:  les gérants des caisses de maladie affiliées  un ou deux représentants gouvernementaux à désigner par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale  un représentant à désigner par le Ministre de la Santé Publique, si le comité a émis pareil désir de représentation à ce dernier  les personnes dont la compétence en la matière sera de nature à faciliter les tâches de ce dernier. Art. 7. 1) Le comité nomme dans son sein le président et deux vice-présidents. Ceux-ci forment avec le secrétaire général à nommer par le comité et à choisir si possible parmi les employés expérimentés des caisses de maladie le bureau permanent. Le président et le deuxième vice-président sont à désigner par et parmi les membres assurés du comité-directeur, le premier vice-président par et parmi les employeurs du comité-directeur. 2) La mission du secrétaire général comprend des études et enquêtes, l´organisation des séances, la gestion du bureau, l´établissement des procès-verbaux et les formalités relatives à l´exécution des décisions du comité et du bureau permanent de l´Union. Le secrétaire général peut être secondé par un secrétaire à choisir par le comité si possible parmi les employés expérimentés des caisses de maladie. 3) Les frais résultant de l´assistance aux séances du comité et du bureau permanent incombent à l´Union des caisses.
  7. b)Scrutins Art. 8. 1) Le comité ne peut prendre de décision valable que si les deux tiers de la totalité des délégués des employeurs et des assurés des caisses affiliées sont présents. A défaut du nombre de délégués requis lors d´une première réunion, une deuxième réunion aura lieu. Lors de cette deuxième réunion, le comité peut prendre des décisions valables, quel que soit le nombre des délégués présents, à condition que les caisses et les délégués aient été avisés huit jours auparavant. 2) Les décisions du comité sont valables, lorsqu´elles réunissent la majorité des deux tiers des voix des délégués présents. 3) A la demande de deux des délégués présents ayant droit de vote, il pourra être procédé au scrutin secret individuel.
  8. c)Convocation du comité Art. 9. 1) Les membres du comité-directeur sont convoqués en réunion ordinaire au moins une fois par an, et en règle générale dans le second semestre de l´année suivant l´exercice clôturé. 2) Des réunions extraordinaires pourront, suivant les besoins, être convoquées par le bureau permanent, la convocation devenant toutefois obligatoire, si la demande en est présentée par les représentants d´au moins une caisse affiliée, ou encore par les représentants gouvernementaux. 1199 Toute demande à cet effet doit être adressée par écrit au président de l´Union en y indiquant les ques- tions à traiter. 3) Les membres du comité devront être avisés au moins deux semaines d´avance de la date, du lieu et de l´ordre du jour de la réunion ordinaire ou extraordinaire, sauf dans les cas urgents où la convocation sera faite 24 heures à l´avance par télégramme. Art. 10. 1) Les séances du comité sont présidées et dirigées par le président de l´Union ou par un des vice-présidents. 2) Le comité discute toutes les questions qui sont soumises à sa décision. 3) Un procès-verbal sera rédigé de chaque séance par le secrétaire de l´Union. B. Attributions et obligations du comité Art. 11. 1) Les fonctions du comité sont honorifiques. Les membres du comité-directeur auront droit seulement au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de salaire d´après le tarif prévu pour les membres des organes de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers Luxembourg. 2) II représente l´Union judiciairement et extrajudiciairement. 3) Il fixe le plafond de la quote-part à payer du chef de chaque membre-assuré actif obligatoire par chacune des caisses affiliées comme contribution aux frais d´administration pour l´exercice suivant. 4) Il décide en outre de l´acceptation de dons et de legs, et encore des modifications des statuts qui lui sont soumises par le bureau permanent. Toutefois, aucune modification des statuts ne peut sortir ses effets qu´après avoir été ratifiée par les organes des caisses affiliées et entérinée par le Gouvernement. 5) II lui incombe de recevoir le rapport financier (à savoir le compte-rendu et le bilan), qui devra au préalable avoir été contrôlé par les vérificateurs des comptes désignés par les caisses de maladie à raison d´un vérificateur par caisse, et d´en donner décharge au bureau permanent, sur les rapports des services créés par l´Union. 6) Le comité vote le budget pour le nouvel exercice, lequel sera approuvé par les organes des caisses affiliées avant son approbation par le Gouvernement sur la proposition de l´Inspection des Institutions Sociales. 7) En cas de besoin, le comité fait établir et vote un règlement interne, qui a la même valeur que les statuts, après approbation par le Gouvernement. 8) Le comité est responsable de la bonne administration et gestion du bureau permanent et des autres services de l´Union. 9) Il doit:  assurer les rapports continus entre les diverses caisses affiliées  faire porter à la connaissance des diverses caisses tous les faits importants relatifs en général à l´assurance-maladie, ou qui lui sont signalés par l´une ou l´autre caisse  faire élaborer, transmettre et poursuivre des pétitions communes  faire préparer et passer des conventions avec les médecins, pharmaciens, sages-femmes, hôpitaux et autres fournisseurs. 10) Le comité peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau permanent ou même à un ou plusieurs membres du comité. 11) Des commissions spéciales peuvent être formées par le comité pour traiter certaines questions et affaires. C. Bureau permanent Art. 12. 1) Nonobstant toute autre attribution qui lui a été confiée par le comité, conformément à l´article 11 des présents statuts, le bureau permanent est chargé de l´expédition des affaires courantes, de l´exécution des décisions prises par le comité, de la convocation du comité et de l´établissement de l´ordre du jour afférent. 1200 2) Il est tenu de porter à l´ordre du jour du comité les propositions que les représentants des caisses ou les membres gouvernementaux lui auront transmises au moins deux semaines avant la réunion du comité. 3) Le bureau permanent présente au comité, aux fins de vote et décharge, respectivement le rapport financier (le compte-rendu et le bilan) de l´année précédente et le budget pour l´année subséquente. 4) Le bureau permanent est chargé de mener les négociations avec les différents fournisseurs, en vue de la conclusion de conventions collectives. Pour autant que les conventions négociées et conclues par le bureau permanent ne dépassent pas le cadre et les limites fixés chaque fois par décision du comité, elles sont valablement passées et lient l´Union et les différentes caisses affiliées, sans qu´elles doivent donner lieu à ratification par les organes de ces dernières ou par le comité de l´UCM. Une ratification ultérieure par les organes des caisses affiliées est toutefois requise dans le cas où, lors de la réunion, dans laquelle le comité a fixé les compétences et les limites du pouvoir de négociation du bureau permanent, le ou les représentants de l´une ou l´autre des caisses ont présenté une demande à cet effet. Art. 13. 1) L´administration du bureau permanent est confiée au secrétaire général, nommé conformément à l´article 7 des présents statuts. L´indemnité du secrétaire général sera fixée par le comité-directeur. 2) Au bureau permanent peuvent être rattachés également les divers services prévus à l´article 3 des statuts. 3) II sera dressé un procés-verbal de chaque séance du bureau permanent. IV. Comptabilité Art. 14. L´exercice court du 1er janvier au 31 décembre. Art. 15. Les recettes de l´Union se composent: 1) De la cotisation représentant la quote-part des caisses de maladie dans les frais administratifs à répartir entre les caisses affiliées proportionnellement à la moyenne des assurés actifs obligatoires de chaque caisse pendant le dernier exercice. 2) Des dons et legs volontaires. Art. 16. 1) Les recettes servent, avant tout, à couvrir les dépenses courantes pour la gérance, les frais d´impression, ports, frais de voyage et de réunion etc., suivant le budget de l´exercice fixé par le comité et approuvé par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, après son approbation par les organes des caisses affiliées. 2) Les excédents de recettes sont à transférer sur le compte de l´exercice suivant. V. Obligations spéciales et généralités Art. 17. Les caisses de l´Union se garantissent, dans toutes les circonstances, une prévenance et une entraide réciproques. VI. Dissolution de l´Union Art. 18. 1) La dissolution de l´Union ne peut être décidée que si le nombre des caisses affiliées est réduit à deux. 2) L´actif encore existant sera réparti entre les caisses faisant partie de l´Union au moment de la dissolution, après règlement de tous les engagements. Cette répartition se fera proportionnellement à la moyenne des membres de l´année écoulée. 1201 VII. Surveillance et contrôle Art. 19. L´Union est placée sous la surveillance et le contrôle de l´Inspection des Institutions Sociales. L´Inspection recevra communication de toutes les décisions ainsi que de tous les procès-verbaux relatifs aux séances du comité et du bureau permanent de l´Union. Contestations et voies de recours Art. 20. Les contestations entre l´Union et les caisses affiliées sont vidées par l´Inspection des Ins- titutions Sociales. Art. 21. Un recours peut être formé contre la décision de l´Inspection des Institutions Sociales, dans le délai de la huitaine, auprès du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, qui décidera en dernière instance. Art. 22. Les présents statuts entreront en vigueur le premier du mois suivant celui de leur publication au Mémorial. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) F e u l e n .  Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. Par une délibération du 28 août 1970 le conseil communal de Feulen a fixé les taxes à percevoir à partir du 1.1.1970 du chef de la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25.9.1970. F e u l e n .  Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective de télévision. En sa séance du 28.4.1970 le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant fixation d´une taxe mensuelle à percevoir à partir du 1.1.1970 sur les locataires des logements communaux bénéficiant du raccordement à l´antenne collective de télévision de Feulen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1970. K e h l e n .  Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal. En sa séance du 22.6.1970 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération fixant la taxe à percevoir du chef de l´utilisation du dépotoir communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1970. N e u n h a u s e n .  Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective de la Société Antenne collective Insenborn-Bonnal. Par une délibération du 12.4.1970 le conseil communal de Neunhausen a fixé la taxe annuelle à percevoir sur les particuliers bénéficiaires de l´antenne collective de la Société Antenne collective InsenbornBonnal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1970. P é t a n g e .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance. Par une délibération du 14.7.1970 le conseil communal de Pétange a fixé les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1970 et par décision ministérielle du 12 octobre 1970. 1202 R o d e n b o u r g .  Règlement-taxe sur les autorisations à accorder pour les installations de dépôts d´huile combustible. Par une délibération du 6.8.1970 le conseil communal de Rodenbourg a fixé les taxes à percevoir du chef de l´autorisation à accorder par le collège des bourgmestre et échevins pour les installations de dépôts d´huile combustible. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1970. R o s p o r t .  Nouvelle fixation des diverses taxes et impositions perçues par la commune de Rosport. Par une délibération du 28 avril 1970 le conseil communal de Rosport a décidé de modifier les diverses taxes et impositions perçues par la commune de Rosport. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 août 1970, respectivement par décision ministérielle du 3 septembre 1970. S a e u l .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 mai 1970 le conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er avril 1970, la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 septembre 1970. S c h i f f l a n g e .  Participation des riverains aux frais de construction de certaines nouvelles rues. Par une délibération du 10 mars 1969 le conseil communal de Schifflange a fixé la participation des riverains aux frais de construction de certaines nouvelles rues. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1970. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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