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Règlement grand-ducal du 1er octobre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 1

1203 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 57 28 octobre 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 1er octobre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin page 1204 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1970 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 fixant les marges maxima applicables au matériel de chauffage central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207 Loi du 28 octobre 1970 modifiant l´article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, telle que cette loi a été modifiée par celle du 21 mars 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation du tarif des droits d´entrée 1208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965 et Annexes  Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux le 12 novembre 1965  Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés à Montreux, le 12 novembre 1965 et Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21 octobre 1965  Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre 1965  Ratification et entrée en vigueur 1210 1204 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1970 modifant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 7, 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 7. L´examen comporte des épreuves pratiques avec discussion, portant sur une des matières suivantes: 1) chimie médicale ou chimie sanitaire, 2) microbiologie: bactériologie, sérologie, parasitologie, virologie, 3) hématologie, groupes sanguins, technique histologique courante. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve. Il sera ajourné s´il n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve. L´ajournement est toujours total. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 9. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat de laborantin est nommé par le ministre de la santé publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres, à savoir: deux médecins et un laborantin. Un des médecins pourra être remplacé par un docteur ès sciences, un licencié ès sciences, un pharmacien ou un chimiste. Il est nommé en outre trois membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et lieux des épreuves et en informe les candidats. Art. 10. Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois de la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er octobre 1970 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 1205 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1970 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique sont fixés comme suit à partir du 1er novembre 1970: I. ANTHRACITE Calibre: mm F/t: Noix I Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle (Herbede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia -Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 80 55 80 50 83 50 80 50 80 2.546  2.614  2.615  2.910  2.436  Calibre: mm 3555 35 55 30 55 3050 30 50 F/t: Noix II Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle (Herbede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.643  2.712  2.834  3.034  2.624  Noix III Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle (Herbede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 35 22 35 2035 20 30 18/2230 2.958  3.026  3.146  3.400  2.985  12  22 12 22 1022 12 20 814 10 18 2.592  2.660  2.646  3.120  2.551  2.859  Noix IV Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle (Herbede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 Noix V Ruhr: sans supplément de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle (Herbede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 6 11 6 10 6 10 Poids: gr 50, 25 50, 15/18 ±45, ±24 2.111  2.156  2.301  2.059  F/t: F/t: Noix I Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calibre: mm 55 80 50 83 2.439  2.402  Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3555 30 55 2.546  2.527  Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2235 20 33 2.515  2.527  F/t: Noix IV Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calibre: mm 12 22 1022 2.186  2.232  Noix V Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 6 11 2.049  1.997  Poids: gr 50, 25 50, 15/18 F/t: Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle (Herbede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.236  2168  2.207  II. CHARBONS MAIGRES 2.236  2.115  III. CHARBONS DEMI-GRAS Noix I Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calibre: mm 50 80 5083 F/t: 2.189  2.323  Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3050 30 55 2.281  2.449  Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 30 20 33 2.288  2.449  1207 IV.

  1. a)COKE CONCASSE 1. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. B. de Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. B. de Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. B. de Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6080 6080 6090 4060 4060 4060 2040 20 40 2040 10 20 10 22 2.473  2.323  2.183  2.326  2.323  2.183  2.326  2.323  2.129  2.074  2.070  Calibre: mm 22/2535 17/20 35 F/t:
  2. b)COKE PERLE 3. Aix-la-Chapelle ............................................ 2.279  2.279  V. BRIQUETTES DE LIGNITE Type « normal » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type « Brikolett » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.272  1.352  Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Art. 3. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 fixant des prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé. Art. 5. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 octobre 1970 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 fixant les marges maxima applicables au matériel de chauffage central. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1208 Vu l´avis des groupements professionnels intéressés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Les marges maxima à appliquer au matériel de chaffage central sont fixées comme suit: 1. pour le grossiste: 20% de majoration pour frais généraux et bénéfice sur le prix de base net du producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des frais de transport effectifs et, le cas échéant, des droits de douane effectivement déboursés; 2. pour l´installateur: 25% de majoration pour frais généraux et bénéfice sur le prix de vente net du grossiste; cette majoration comprend tous les frais généraux quelconques, un bénéfice de 10%, ainsi qu´un service éventuel de garantie; 3. pour l´installateur -importateur, achetant à la fabrique: 40% de majoration pour frais généraux et bénéfice sur les prix de base net du producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des frais de transport effectifs et, le cas échéant, des droits de douane effectivement déboursés. Art. 2. Les prix calculés suivant l´art. 1er al. 1er, s´entendent pour le matériel livré franco destination sur camion et comprennent les frais de transport et tous autres frais quelconques à l´exclusion des frais de déchargement et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les prix calculés suivant l´art. 1er, al. 2 et 3, s´entendent pour le matériel livré franco destination et comprennent les frais de transport et tous autres frais quelconques à l´exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 3. L´affichage des prix et les offres de prix aux consommateurs doivent toujours comprendre la TVA. Art. 4. L´Office des Prix pourra accorder des dérogations aux règles des art. 1er et 2 ci-dessus dans des cas particuliers sur demande dûment motivée des intéressés. Art. 5. Sans préjudice des dispositions des art. 1er et 2 ci-dessus, le prix aux consommateurs ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par l´arrêté grand-ducal du 15 février 1964 concernant les prix normaux des produits et articles de marque importés. Les dispositions de l´arrêté ministériel du 13 novembre 1956 soumettant à autorisation toute hausse des prix restent d´application. Art. 6. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 7. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1970 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Art. 1er. Loi du 28 octobre 1970 modifiant l´article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, telle que cette loi a été modifiée par celle du 21 mars 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1209 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 6 de l´article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, telle que cette loi a été modifiée par celle du 21 mars 1966, est remplacé comme suit: Il y aura au Conseil, pour le service administratif du secrétariat, un inspecteur qui pourra être promu aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang et, selon les besoins, un chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal, un ou plusieurs rédacteurs, commis principaux, commis, commis adjoints ou expéditionnaires. Le cadre du Conseil comprendra, en outre, un concierge ou un concierge surveillant. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d´admission à ces différentes fonctions ainsi que les conditions d´avancement. Art. 2. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, l´inspecteur principal premier en rang au grade 13. Les modifications ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale » au grade 13 les mentions « Administration gouvernementale  inspecteur principal premier en rang » et « Centre du Rham  inspecteur principal premier en rang » sont remplacées par la mention « Différentes administrations  inspecteur principal premier en rang ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1970 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1442 sess. ord. de 1969-1970 Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises Par application du règlement (CEE) N° 1949/70 du Conseil des Communautés Européennes, du 29 septembre 1970, paru au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 216 du 1eroctobre 1970, le droit d´entrée applicable aux pamplemousses et pomélos de la position tarifaire 08.02 D est suspendu partiellement, à 7,2% à partir du 1er octobre 1970 jusqu´au 31 décembre 1970. 1210 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  8e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.8.1970. 27e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises.  15.8.1970. Nouveau tarif luxembourgeois-belge N° 9672 dans l´intérêt de la sidérurgie.  1.9.1970. 2e supplément au tarif international N° 5630 pour le transport de produits sidérurgiques LuxembourgPays-Bas.  19.1970. 4e supplément au tarif international N° 2570 pour le transport de produits sidérurgiques BelgiqueLuxembourg.  1.9.1970. Rectificatif N° 8 au tarif international CECA N° 1001 concernant les fascicules 1-3.  1.9.1970. Rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises.  19.1970. Rectificatif N° 9 au tarif international CECA N° 1001 concernant les fascicules 1-3.  15.9.1970. Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises  15.91970. 2e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg.Italie.  15.91970. Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965 et Annexes; Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux, le 12 novembre 1965; Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés à Montreux, le 12 novembre 1965 et Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21 octobre 1965; Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre 1965. Ratification et entrée en vigueur.  Les actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 mars 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Législation p. 306 et
  3. ss)ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire général de l´Union internationale des télécommunications en date du 31 décembre 1968. Conformément aux dlspositionsde l ´article 18,3  numéro 252 de la Convention précitée, ces actes sont entrés en vigueur à l´égard du Luxembourg le 31 décembre 1968. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 5 janvier 1969. Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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