1211 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 58 30 octobre 1970 S O M M A I R E Règlement ministériel du 28 septembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . Grossherzogliches Reglement vom 16. Oktober 1970, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergànzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 octobre 1970 portant fixation du titre alcoométrique pour certains vins de la récolte 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 Adhésion de Chypre . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Déclaration de continuité de Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956 Ratification et déclaration de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de droit international privé, signée à La Haye, le 12 juin 1902, et concernant les conflits de lois en matière de mariage Dénonciation par la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 1212 1213 1215 1215 1216 1217 1217 1218 1218 1212 Règlement ministériel du 28 septembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a écé modifié dans la suite; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu le règlement ministériel du 7 février 1970 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau annexé au règlement ministériel du 7 février 1970 relatif au tarif des droits d´entrée, le volume du contingent tarifaire au droit réduit à 4,4% pour les fontes hématites contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse et les fontes phosphoreuses contenant en poids plus de 1% de silicium est porté de 1000 tonnes à 3.500 tonnes. Art. 2. Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement. Luxembourg, le 28 septembre 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970 et 17 juillet 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est complété par la définition suivante: « 31° Autobus à articulation: autobus dont la surface de chargement est subdivisée en deux parties par une articulation, sans que de ce fait la partie raccordée par cette articulation soit considérée comme véhicule indépendant. Le nombre de places de la partie raccordée est inférieur à celui de la partie tractrice. » 1213 Art. 2. L´article 4bis modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un 3e alinéa libellé comme suit: « Par dérogation à la prescription ci-dessus sub e), la longueur maximum d´un autobus à articulation est fixée à 18 m. » Art. 3. L´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant qui précédera le dernier alinéa de cet article: « Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations de vitesse applicables en dehors des agglomérations aux véhicules énumérés ci-dessus, il est interdit aux conducteurs des autres véhicules de dépasser en dehors des agglomérations la vitesse de 90 km/heure:
- a)du vendredi soir, 22.00 heures, au lundi matin, 06.00 heures;
- b)de la veille, 22.00 heures, d´un jour férié légal au lendemain, 06.00 heures, de ce jour férié. La limitation de la vitesse à 90 km/heure en dehors des agglomérations est applicable sans signalisation spéciale. Toutefois, si la limitation de la vitesse signalée est supérieure à 90 km/heure, il est interdit aux conducteurs de dépasser pendant les périodes sous
- a)et
- b)la vitesse de 90/km heure. Si la limitation de la vitesse signalée est inférieure à 90 km/heure, cette limitation inférieure doit être observée. » Art. 4. Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1970 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Grossherzogliches Reglement vom 16. Oktober 1970. welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1214 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. Septembre 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970 und 17. Juli 1970; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Der abgeänderte Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgende Begriffsbestimmung ergänzt: « 31° Gelenkbus: Omnibus, dessen Ladefläche durch ein Gelenk unterteilt ist, ohne dass dadurch der angelenkte Teil als selbständiges Fahrzeug zu betrachten ist. Die Zahl der Plätze des angelenkten Teiles ist niedriger als diejenige des ziehenden Teiles. » Art. 2. Der abgeänderte Artikel 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen dritten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « In Abweichung der vorhergehenden Bestimmung unter
- e)beträgt die Höchstlänge eines Gelenkbusses 18 m. » Art. 3. Der Artikel 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt, welcher dem letzten Absatz dieses Artikels voraussteht: « Unbeschadet der Bestimmungen der zwei ersten Absätze dieses Artikels und der Geschwindigkeitsbeschränkungen, die ausserorts für die vorerwähnten Fahrzeuge gelten, ist es den Führern der andern Fahrzeuge verboten ausserhalb geschlossener Ortschaften die Geschwindigkeit von 90 Std/km zu überschreiten:
- a)von freitags abends, 22 Uhr, bis montags morgens, 6 Uhr;
- b)vom Vorabend, 22 Uhr, eines gesetzlichen Feiertages bis zu dem auf diesen Feiertag folgenden Morgen, 6 Uhr. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 90 Std/km ausserhalb von geschlossenen Ortschaften gilt ohne spezielle Signalisation. Wenn jedoch die angezeigte Geschwindigkeitsbeschränkung 90 Std/km übersteigt, ist es dennoch den Führern während der unter
- a)und
- b)angegebenen Zeiträumen verboten, die Geschwindikeit von 90 Std/km zu überschreiten. Wenn die angezeigte Geschwindigkeitsbeschränkung niedriger als 90 Std/km ist, muss diese niedrigere Beschränkung befolgt werden. » Art. 4. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit des Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft treten wird. Palais de Luxembourg, den 16. Oktober 1970 Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Finanzminister, Pierre Werner Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Minister der Justiz, des Innern, und der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Aussenminister, Gaston Thorn 1215 Règlement ministériel du 26 octobre 1970 portant fixation du titre alcoométrique pour certains vins de la récolte 1970. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires; Vu le règlement CEE n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu la décision de la Commission CEE du 23 octobre 1970 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins; Arrête: Art. 1er. Le titre alcoométrique pour les vins de la récolte 1970 est augmenté jusqu´à concurrence du taux prévu pour la zone A par l´article 18 paragraphe 2 du règlement CEE n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole, et par analogie, par l´article 7 du règlement CEE n° 817/70 du 28 avril 1970. Art. 2. L´augmentation du titre alcoométrique prévue à l´article 1er ne s´applique pas aux variétés de vigne suivantes: Auxerrois; Muscat-Ottonel; Pinot blanc; Pinot gris; Traminer. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 26 octobre 1970. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture Jean-Pierre Buchler Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-deux mille sept cent soixante-quinze francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Art. 1er. L´article 1er modifié 1216 Art. 2. Le paragraphe 3 de l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « 3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. » Art. 3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1970 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Doc. parl. N° 1447, sess. ord. 1969-1970. Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum; Vu la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant nouvelle fixation du salaire social minimum; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la commission des affaires sociales de la Chambre des Députés; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des métiers et de la chambre des employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par la suite est modifié comme suit: « Art. 2. Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-cinq francs, nombre-indice 160, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale. » Art. 2. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par la suite est modifié comme suit: « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à sept mille francs, nombre-indice 160, pour les salariés d´aptitude physique normale. » Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le 1217 concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1970 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. (Mémorial 1967, A, p. 588 et ss. Mémorial 1968, A, p. 1183) II résulte d´une information de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 31 août 1970, Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Chypre le 29 novembre 1970. Jusqu´à présent trente-trois Etats sont liés par la Convention, à savoir: Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Colombie, Chypre, Danemark, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Jamaïque, Liban, Libye, Luxembourg, Mexique, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République Arabe Unie, République Fédérale d´Allemagne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie. Selon une déclaration faite par la République Fédérale d´Allemagne, par la Grande-Bretagne et par la Nouvelle-Zélande, la Convention est également applicable au « Land Berlin » respectivement à la Rhodésie du Sud et à certains territoires dépendant de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande. Luxembourg, le 20 octobre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston. Thorn Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Déclaration de continuité de Maurice. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, p. 1147) 1218 Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 18 août 1970, Maurice a déclaré qu´il se considère lié aux Conventions désignées ci-dessus, en vertu de leur ratification antérieure par la Grande-Bretagne. Maurice est lié aux Conventions de Genève à partir du 12 mars 1968, date de son accession à l´indépendance. Luxembourg, le 13 octobre 1970. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956. Ratification et déclaration de la Belgique. (Mémorial 1958, p. 1118 et ss. Mémorial 1961, A, p. 950 Mémorial 1963, A, p. 460 Mémorial 1964, A, p. 1602 Mémorial 1966, A, p. 911 Mémorial 1969, A, p. 64) II résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 26 août 1970 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Belgique le 24 octobre 1970. En date du 26 août 1970 la Belgique a également fait la déclaration suivante: « Par application de l´article 2 de la Convention, la loi belge est déclarée applicable même si l´enfant a sa résidence habituelle à l´étranger, lorsque la demande d´aliments est portée devant un tribunal belge, que l´enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité belge, et que cette dernière personne a sa résidence habituelle en Belgique. » Luxembourg, le 13 octobre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention de droit international privé, signée à La Haye, le 12 juin 1902, et concernant les conflits de lois en matière de mariage. Dénonciation par la Pologne. (Mémorial 1904, p. 553 Mémorial 1959, p. 23) Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 11 août 1970 la Pologne a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 12 de la Convention, cette dénonciation prendra effet le 1er juin 1974. Luxembourg, le 19 octobre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg