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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de cert

1219 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 59 10 novembre 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . page 1219 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222 Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224 Loi du 30 octobre 1970 modifiant les articles 13, 14, 19 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (revisé) et de l´Acte final, faits à Genève, le 13 février 1961  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre 1950  Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; 1220 Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises modifié par le règlement grand-ducal du 25 mai 1970; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5 nouveau inséré dans le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, par le règlement grand-ducal du 25 mai 1970, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Art.

  1. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-Bas n´est pas subordonnée à la production d´une licence. Est toutefois subordonnée à la production d´une licence, l´importation des Pays-Bas des marchandises désignées dans la liste II annexée au présent règlement. » Art.
  2. La liste annexée au règlement grand-ducal du 25 mai 1970 est abrogée et remplacée par la nouvelle liste annexée au présent règlement. Art.
  3. Sont marqués de l´astérisque prévu par les dispositions de l´article 4, littera a) du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969, les marchandises figurant à la liste I annexée au règlement grandducal précité et appartenant à la rubrique 04.04 du tarif des droits d´entrée. Art.
  4. Les rubriques ex 02.01 A I aj. 07.01 T II a et 20.06 B II b 7 bb figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 020 100 ex 02.01 A I a Viandes de l´espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées. 070 186 07.01 T III a Céleris à l´état frais ou réfrigéré. * ex 200 662 20.06 B II b 7 bb Pamplemousses et pomelos; * ex 200 662 20.06 B II b 7 cc non dénommés. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970 Jean 1221 LISTE II Marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 040 103 à 040 120 040 200 à 040 280 040 310 040 390 070 166 070 168 ex 080 403 ex 080 405 120 500 04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés. 04.02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. 04.03 Beurre 07.01 M Tomates, à l´état frais ou réfrigéré 08.04 A I Raisins de table, frais 12.05 120 600 270 100 270 120 270 200 270 210 ex 270 410 12.06 27.01 27.02 Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. Houblon (cônes et lupuline) Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. Lignites et agglomérés de lignites. 27.04 A II Cokes et semi-cokes de houille, autres que ceux destinés à la 27.10 A fabrication d´électrodes. Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27.10 B Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27.10 C I Gasoil 27.10 C II Fuel-oils. 71.02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques. Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), mi-ouvrés: barres fils et profilés de section pleine; planches, feuilles et bandes. Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), mi-ouvrés: tubes, tuyaux et barres creuses. Armes et munitions du chapitre 93 du tarif des droits d´entrée autres que celles reprises au n° 93.
  6. 271 000 à 271 015 271 020 à 271 035 271 040 à 271 055 271 060 à 271 075 710 200 à 710 290 710 310 à 710 390 71.03 710 400 ex 005 450 71.04 71.07 B ex 005 450 71.07 C 930 201 à 930 790 93.02 à 93.07 Dénomination des marchandises 1222 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises modifié par le règlement grand-ducal du 25 mai 1970; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, sub 2, du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969, l´exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n´est pas subordonnée à la production d´une licence. Est toutefois subordonnée à la production d´une licence l´exportation à destination des Pays-Bas des marchandises désignées dans la liste annexée au présent règlement et dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 précité. » Art.
  7. La liste annexée au règlement grand-ducal du 25 mai 1970 est abrogée et remplacée par la nouvelle liste annexée au présent règlement. Art.
  8. Sont marqués de l´astérisque prévu par les dispositions de l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969, les marchandises figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal précité et appartenant à la rubrique 04.04 du tarif des droits d´entrée. Art.
  9. Les rubriques 07.01 A II b et c et la rubrique 20.06 B II b 7 bb figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique 070 103 * ex 200 662 * ex 200 662 Numéro du tarif des droits d´entrée 07.01 A II b Dénomination des marchandises Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré, de primeurs: du 16 mai au 30 juin. 20.06 B II b 7 bb Pamplemousses et pomelos; 20.06 B II b 7 cc non dénommés. 1223 Art.
  10. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas Numéro statistique 040 110 Numéro du tarif des droits d´entrée 04.01 B 040 200 à 04.02 040 280 040 310 04.03 040 390 070 102 07.01 A II 070 103 070 104 07.01 A III 070 105 ex 180 690 ex 18.06 D ex 21.07 F ex 210 740 ex 210 750 ex VI à IX ex 210 790 ex 260 300 ex 26.03 A I ex 260 310 ex 26.03 A II ex 260 320 ex 260 330 ex 26.03 B 260 360 26.03 D I Dénomination des marchandises Lait et crème de lait, frais non concentrés ni sucrés, autres d´une teneur en poids de matières grasses supérieure à 6% Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. Beurre Pommes de terre de primeurs, à l´état frais ou réfrigéré. Pommes de terre, autres que de semence ou de primeurs, à l´état frais ou réfrigéré. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres: d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Cendres et résidus de mattes de zinc contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Cendres et résidus de zinc, autres que de mattes, contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Cendres et résidus de plomb contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Autres cendres et résidus de cuivre. 1224 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises ex 260 370 ex 26.03 D II Autres cendres et résidus d´aluminium, contenant des cendres et résidus de cuivre ou de ses alliages. ex 260 390 ex 26.03 D III Autres cendres et résidus, contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. 270 100 270 120 27.01 Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. 710 200 à 710 290 71.02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 710 310 à 710 390 71.03 Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 710 400
  11. . . . 71.04 73 . . . Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques. Produits du chapitre 73 (fonte, fer et acier) du tarif des droits d´entrée repris à la liste I. 740 180 740 190 74.01 E Déchets et débris de cuivre 750 115 750 120 75.01 B Nickel brut 750 150 750 190 75.01 C Déchets et débris de nickel. 750 500 750 510 750 590 75.05 Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées. 760 130 760 140 760 150 76.01 B Déchets et débris d´aluminium. 780 180 78.01 B Déchets et débris de plomb. 930 100 à 930.790 93.01 à 93.07 Armes et munitions du chapitre 93 du tarif des droits d´entrée. Règlement ministériel du 28 octobre 1970 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1970/
  12. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le Ministre de la justice, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; 1225 Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine; L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture entendu dans son avis; Arrêtent: 1er. L´examen Art. obligatoire relatif à la tuberculose des bovins, prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la campagne 1970/71, pendant la période du 15 novembre 1970 au 15 avril
  13. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat à Luxembourg. Art.
  14. Dans le cas où le vétérinaire agréé constate dans le cheptel bovin d´une exploitation une réaction positive ou douteuse à la tuberculine, il doit soumettre tous les bovins de cette exploitation à une tuberculination de contrôle qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination. Le résultat du contrôle doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par l´Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à ladite association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´article 1er, dernier alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou destiné à l´engraissement, ne peut être vendu tant que le séquestre n´est pas levé. Art.
  15. Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à huit francs à charge du détenteur de bétail et à neuf francs à charge de l´Etat. Art.
  16. Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminés d´office à des fins d´abattage, dans un abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire. Art.
  17. L´Inspection générale vétérinaire est chargée de la surveillance des mesures qui précèdent. Art.
  18. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art.
  19. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1970 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la justice, Eugène Schaus 1226 Loi du 30 octobre 1970 modifiant les articles 13, 14, 19 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 13, 14 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art.
  20. Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de six-viceprésidents, de trois premiers juges, de quinze juges, d´un procureur d´Etat, de deux premiers substituts de neuf substituts, d´un greffier en chef et de dix-huit greffiers. Art.
  21. Le tribunal de Diekirch est composé d´un président, d´un premier juge, de trois juges, d´un procureur d´Etat, de deux substituts, d´un greffier en chef et de trois greffiers. Art.
  22. Il est accordé aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires. Les juges-commissaires aux ordres jouissent d´une indemnité de douze points indiciaires. Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une indemnité de trente points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  23. L´article 19 de la loi précitée du 18 février 1885 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : Les vice-présidents et premiers juges ne peuvent être nommés aux fonctions de juge d´instruction titulaire. Art.
  24. La nouvelle fonction créée par la présente loi est classée comme suit à la classification des fonctions annexée à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: rubrique II « Magistrature » premier juge au tribunal d´arrondissement au grade M
  25. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complétée comme suit: 1) Annexe A  classification des fonctions rubrique II « Magistrature » grade M 3 ajouter la mention: tribunaux d´arrondissement  premier juge 2) Annexe D  Détermination rubrique II « Magistrature » grade M 3 ajouter la mention: premier juge au tribunal d´arrondissement. 1227 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1441 sess. ord. 1969-1970 Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (revisé) et de l´Acte final, faits à Genève, le 13 février
  26.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1963, A, p. 462 et ss. Mémorial 1968, A, p. 67 et ss.) Il résulte d´une information du Directeur général du Bureau International du Travail que, par suite du dépôt de l´instrument de ratification de la République Fédérale d´Allemagne de l´Accord désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Accord sont réalisées. En conséquence, conformément à l´article 45, l´Accord est entré en vigueur le 1er février 1970 à l´égard des Etats suivants : République Fédérale d´Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. Luxembourg, le 27 octobre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New-York, le 22 novembre
  27. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss.) Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 22 septembre 1970 la Bolivie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. L´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Bolivie le 22 septembre
  28. Jusqu´à présent soixante-et-un Etats sont liés par le présent Accord, à savoir: l´Afghanistan, la République Fédérale d´Allemagne, l´Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Cambodge, le Cameroun, le Ceylan, la Chypre, la République Démocratique du Congo, la République Populaire du Congo, la Côte-d´Ivoire, le Cuba, le Danemark, El Salvador, l´Espagne, les Etats-Unis d´Amérique, la Finlande, la France, le Gabon, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, Haïti, la Haute-Volta, l´Iran, l´Israël, l´Italie, le Japon, la Jordanie, le 1228 Kenya, le Laos, le Luxembourg, le Madagascar, la Malaisie, le Malawi, Malte, le Maroc, la Maurice, Monaco, le Nicaragua, le Niger, le Nigéria, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l´Ouganda, le Pakistan, les Pays-Bas, les Philippines, la République Arabe Unie, le Royaume-Uni, le Rwanda, Sierra Leone, le Singapour, la Suède, la Suisse, la Tanzanie, la Thaïlande, Trinité et Tobago, la République du Viet-Nam, la Yougoslavie. Luxembourg, le 23 octobre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B i s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 août 1970, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  29. B o u r s c h e i d .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 juillet 1970, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  30. B u r m e r a n g e .  Règlement sanitaire. En séance du 24 juin 1970, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement sanitaire. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 septembre
  31. C o n s d o r f .  Règlement sanitaire. En séance du 7 août 1970, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sanitaire. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 septembre
  32. D i e k i r c h .  Règlement relatif à la piscine couverte. En séance du 14 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement relatif à la piscine couverte du centre sportif. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 septembre
  33. D u d e l a n g e .  Règlement concernant l´organisation de l´école municipale de musique. En séance du 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant l´organisation de l´école municipale de musique. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 septembre
  34. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance des 6 et 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 4 septembre 1970 et publiés en due forme.  23 septembre
  35. 1229 F e u l e n .  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 28 août 1970, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 septembre
  36. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier le texte de l´article 2.5 de son règlement sur les bâtisses du 16 juin
  37. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 septembre 1970 et publiée en due forme.  28 septembre
  38. M e d e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 27 mai 1970, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 février
  39. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  40. R e m i c h .  Règlement relatif à la piscine en plein air. En séance du 24 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement relatif à la piscine en plein air. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 septembre
  41. R e m i c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 9 juin 1970, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 septembre
  42. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  43. S c h i e r e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 juillet 1970, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  44. S c h i e r e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 juillet 1970, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire portant interdiction de tout trafic routier sur la N 7 dans la traversée de Schieren. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  45. S c h i e r e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 4 septembre 1970, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 29 septembre 1970 et publié en due forme.  29 septembre
  46. S t e i n f o r t .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 août 1970, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 29 septembre 1970 et publié en due forme.  29 septembre
  47. 1230 W a l f e r d a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 avril 1970, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  48. W a l f e r d a n g e .  Règlement communal de circulation. En séance du 22 juillet 1970, le conseil communal de Walferdange a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 21 septembre 1970 et publié en due forme.  21 septembre
  49. W e i l e r - l a T o u r .  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 mai 1970, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 novembre
  50. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 3 septembre 1970 et publié en due forme.  3 septembre
  51. W e l l e n s t e i n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mai 1970, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 26 mars
  52. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 21 septembre 1970 et publié en due forme.  21 septembre
  53. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 4 septembre 1970 et publié en due forme.  4 septembre
  54. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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