69 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 6 4 février 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 12 janvier 1970 arrêtant la liste des édulcorants artificiels dont la vente et l´emploi dans les denrées alimentaires sont autorisés et fixant les conditions d´emploi de ces substances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 janvier 1970 complétant la liste A annexée à l´arrêté ministériel du 29 février 1956 portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être librement vendus en pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 janvier 1970 octroyant une dénomination particulière au quatrième établissement d´enseignement secondaire de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 janvier 1970 fixant pour l´année 1970 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 janvier 1970 pris en application du n° 11, lettres c et d du protocole final formant partie intégrante de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole. Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg. Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 71 71 72 72 72 73 74 75 75 70 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 25 novembre 1969; Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 19 novembre 1969; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par édulcorants artificiels les substances ayant un pouvoir sucrant supérieur à celui du saccharose, sans en avoir les qualités nutritives. Art. 2. La vente et l´emploi dans les boissons et denrées alimentaires de tout édulcorant artificiel sont soumis à l´autorisation du Ministre de la Santé Publique. Un règlement ministériel à prendre par le Ministre de la Santé Publique arrêtera la liste des édulcorants autorisés, et fixera les conditions d´emploi de ces substances. Art. 3. Toutefois la vente des édulcorants énumérés ci-après et des préparations contenant ces substances ainsi que leur emploi dans les boissons et denrées alimentaires sont interdits:
- a)p-phénétolurée ou dulcine ou sucrol
- b)1-n-propoxy-2-amino-4 nitrobenzène ou P 4000 ou Ultrasüss
- c)Cyclohexylsulfamate de sodium et de calcium ou cyclamates
- d)Sel sodique de l´aminophénotriazinesulfonate ou glucine. Art. 4. Les dispositions de l´article 3 du présent règlement ne s´appliquent pas à la vente en pharmacie des édulcorants et préparations énumérés à l´article 3. Art. 5. Le chewing-gum est à considérer comme denrée alimentaire pour l´application du présent règlement. Art. 6. L´arrêté ministériel du 5 novembre 1951 concernant l´utilisation de saccharine dans la fabrication de certaines boissons non alcooliques est abrogé. Art. 7. Sans préjudice des peines plus fortes portées par le code pénal ou d´autres lois spéciales ainsi que par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée. Art. 8. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1970 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 71 Règlement ministériel du 12 janvier 1970 arrêtant la liste des édulcorants artificiels dont la vente et l´emploi dans les denrées alimentaires sont autorisés et fixant les conditions d´emploi de ces substances. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 25 novembre 1969; Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 19 novembre 1969; Arrête: Art. 1er. La vente des édulcorants énumérés ci-après et des préparations contenant ces substances est autorisée:
- a)Sulfimide benzoïque ou saccharine
- b)Sel de sodium de la saccharine L´emploi de ces substances dans les boissons et denrées alimentaires est autorisé sous les conditions fixées à l´article 2. Art. 2. L´emploi des édulcorants artificiels ainsi que des préparations visées à l´article 1er n´est autorisé que dans les aliments diététiques pour diabétiques et à condition que la présence et la nature de l´édulcorant ainsi que la nature diététique de la denrée soient clairement indiquées sur l´emballage ou l´étiquette. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Luxembourg, le 12 janvier 1970 Règlement ministériel du 14 janvier 1970 complétant la liste A annexée à l´arrêté ministériel du 29 février 1956 portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être librement vendus en pharmacie. Le Ministre de la Santé Publique, Vu les articles 19 et 22 du IVe règlement annexé à l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l´organisation du service médical; Vu les propositions du Collège médical; Arrête: Art. 1er. La liste A annexée à l´arrêté ministériel du 29 février 1956 portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies est complétée par les substances médicamenteuses suivantes:
- a)p-phénétolurée
- b)1-n-propoxy-2-amino-4 nitrobenzène
- c)Cyclohexysulfamate de sodium et de calcium
- d)Sel sodique de l´aminophénotriazinesulfonate. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier 1970 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen 72 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1970 octroyant une dénomination particulière au quatrième établissement d´enseignement secondaire de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 44 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement secondaire); Vu la loi du 5 août 1968 portant création d´un quatrième établissement d´enseignement secondaire à Luxembourg; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le quatrième établissement d´enseignement secondaire à Luxembourg, créé par la loi du 5 août 1968, prend la dénomination de « Lycée Michel Rodange ». Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1970 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 20 janvier 1970 fixant pour l´année 1970 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 1 er de la loi Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel, pour 1970, de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à quarante-huit mille (48.000) francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 janvier 1970 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 21 janvier 1970 pris en application du n° 11, lettres c et d du protocole final formant partie intégrante de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre de l´Agriculture, Vu le n° 11, lettres c et d du protocole final formant partie intégrante de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse; Arrêtent: 73 Art. 1er. Les bénéficiaires de pensions ou de rentes suisses, non soumis à un régime d´assurance maladie luxembourgeois en vertu d´une occupation assujettie à assurance, seront admis à l´assurance facultative continuée auprès de la caisse de maladie luxembourgeoise couvrant les occupations professionnelles de la nature de celle exercée immédiatement avant l´octroi de la pension ou rente suisse. Art. 2. La cotisation due sera celle fixée par les dispositions légales ou statutaires pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes luxembourgeoises. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 janvier 1970 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Classes moyennes, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean-Pierre Buchler Ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Ordonnons: Art. 1er. Des délégations de signature peuvent être consenties par les Membres du Gouvernement pour les affaires de leurs départements, conformément aux dispositions qui suivent. Le pouvoir délégué est susceptible de subdélégation si cette possibilité est prévue expressément dans l´acte de délégation. Les dispositions relatives aux délégations de signature sont applicables aux subdélégations. Art. 2. Les délégations de signature sont écrites et formelles. Elles doivent être faites dans l´ordre hiérarchique, tel qu´il est déterminé par l´organisation des départements. La délégation ou subdélégation de signature comporte le pouvoir de donner les instructions de service nécessaires. Art. 3. Le Ministre d´Etat établit des formules-type qui servent de modèle pour les délégations de signature. Le projet de toute délégation de signature est soumis à l´avis du Ministre d´Etat. Une expédition de toute délégation de signature est déposée, avec un spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, au Ministère d´Etat qui en donne communication aux services publics intéressés. Toute personne justifiant d´un intérêt légitime peut en obtenir connaissance. Art. 4. La délégation ne peut comprendre en aucun cas la signature d´actes législatifs ou réglementaires. Art. 5. Les délégations de signature sont révocables à tout moment. Elles prennent fin avec la cessation des pouvoirs du délégant. Quiconque confère une délégation de signature est tenu d´assurer par tous les moyens appropriés son contrôle sur l´exercice du pouvoir délégué. Art. 6. Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de l´annexe 74 A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes. Une délégation ou subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l´Etat ainsi que pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu´à concurrence de 100.000 francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels, nommés aux fonctions des grades 14 et suivants de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes. Une délégation ou subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l´Etat ainsi que pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu´à concurrence de 50.000 francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels, nommés aux fonctions des grades 12 et 13 de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 précitée telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes. Art. 7. En accord avec le Membre du Gouvernement intéressé, une subdélégation de signature peut être conférée en outre pour des catégories d´affaires courantes déterminées dans l´acte de subdélégation aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivants, s´ils ont une ancienneté d´au moins 10 ans de service dans l´administration de l´Etat. Une subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l´Etat ainsi que pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu´à concurrence d´un maximum de 10.000 francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels nommés à une fonction des grades 9 et suivants de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d´au moins 10 ans de service dans l´administration de l´Etat. Les subdélégations de signature visées par le présent alinéa ne peuvent être accordées que pour des engagements et paiements relatifs à des fournitures, ainsi qu´à des prestations de travail ou de service dont les taux sont fixés par un statut légal ou un contrat collectif. Art. 8. Des délégations de signature peuvent être conférées, après avis favorable du Conseil de Gouvernement et conformément aux règles ci-devant, à des fonctionnaires qui collaborent aux travaux des départements ministériels sans faire partie du cadre de l´administration gouvernementale. Art. 9. L´arrêté grand-ducal du 12 mars 1958 concernant les délégations de signature par le Gouvernement est abrogé. Les délégations ou subdélégations de signature conférées en vertu dudit arrêté restent acquises pour autant qu´elles sont compatibles avec la présente ordonnance. Art. 10. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Mémorial. Château de Berg, le 31 janvier 1970 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole. Modification de l´article 26 Par décision du 17 janvier 1970 le Ministre de l´agriculture et de la viticulture a approuvé la modification suivante, décidée le 27 décembre 1969 par la Commission, aux statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole, à savoir: Texte de la modification: Le point 7 de l´article 26 est complété par l´ajoute d´un alinéa 2 ayant la teneur suivante: 75 « Les montants ci-dessus correspondent à l´indice 100 du coût de la vie; ils sont adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat, Cette adaptation prend effet au 1er janvier 1970. Le point 11 est abrogé. » Statuts réglementaires de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg. Modifications des articles 15, 25 et 28 Par décision du 26 janvier 1970 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg, dans sa réunion du 9 janvier 1970, ont été entérinées. Texte des modifications: 1° L´article 15 sera modifié comme suit: «
(1)Stirbt ein Versicherter, so gewährt die Kasse ein Sterbegeld in Höhe des 40fachen Betrags des Grundlohnes, mit der Massgabe, dass das so errechnete Sterbegeld nicht weniger als 1.500 Fr. betragen kann.
(2)Für den versicherten Renten- und Pensionsbezieher beträgt das Sterbegeld das 25fache des Monatsrentnerbeitrags. Beim Tode eines Renten- oder Pensionsbeziehers unter 14 Jahren wird das Sterbegeld um die Hälfte gekürzt. » 2° L´article 25, alinéa
(1), aura la teneur suivante: «
(1)Der Ausschuss der Kasse setzt sich zusammen aus 30 Versichertenvertretern und 15 Arbeitgebervertretern, die von den Versicherten bezw. ihren Arbeitgebern aus ihrer Mitte gewählt werden. » 3° L´article 28, alinéa
(4), sera modifié comme suit: «
(4)Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Einberufung aller Vertreter vorschriftsmässig stattgefunden hat, und wenigstens 7 Arbeitgeber- und 15 Versicherten-vertreter anwesend sind. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er février
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D u d e l a n g e . Modification des tarifs pour la fourniture de gaz de ville. En séance du 1er décembre 1969 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´appliquer, à partir du 1er janvier 1970, à tous les consommateurs l´unique tarif ménager (Tm). Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 décembre
- D u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 1er décembre 1969, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 23 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre
- 76 E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 septembre 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté trois règlements de circulation à caractère temporaire, réglementant la circulation routière dans la rue Wurth-Paquet, la rue de Lodève et la rue de l´Usine. Lesdits règlements de circulation ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 12 novembre 1969 et publiés en due forme. 9 décembre
- E t t e l b r u c k . Statut de la Clinique St Louis d´Ettelbruck. En séance du 17 janvier 1969, le conseil communal d´Ettelbruck a approuvé le statut de la Clinique St Louis d´Ettelbruck, arrêté le 20 février 1968 par la Commission administrative et le Conseil Médical de la Clinique St Louis. 16 décembre
- L e u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 octobre 1969, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 23 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre
- L u x e m b o u r g . Taxes de location pour la mise à disposition des installations ambulantes de toilettes publiques. En séance du 27 octobre 1969 le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de location à percevoir pour la mise à disposition des installations ambulantes de toilettes publiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1969 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation. En séance du 27 octobre 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant soit à titre définitif, soit à titre temporaire la réglementation municipale de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 4 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre
- M e c h e r . Modification du règlement communal de circulation. En séance du 25 octobre 1969, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 janvier
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 16 décembre 1969 et publié en due forme. 16 décembre
- M e r t e r t . Règlement communal sur les chiens. En séance du 4 novembre 1969, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. 16 décembre
- T u n t a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 23 mai 1969, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 octobre et 4 novembre 1969 et publié en due forme. 24 décembre
- W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 novembre 1969, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 23 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg