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Règlement grand-ducal du 22 novembre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime for

1309 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 62 20 novembre 1970 S O M M A I R E Règlement grand-ducal du 22 novembre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1310 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 ayant pour objet de déterminer pour l´administration des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 Arrangement pris en exécution de l´article 21 de l´Accord complémentaire à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318 Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, revisé à Nice le 15 juin 1957  Déclaration de la Tchécoslovaquie 1319 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961  Ratification par Israël et la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320 1310 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant l´organisation de la partie forestière ; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales; Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l´aménagement des bois administrés; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911 portant règlement sur l´organisation de l´administration des eaux et forêts; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932, qui approuve le cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administré; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 19; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le bois des forêts administrées est vendu soit à l´état façonné, soit sur pied. Le bois vendu à l´état façonné est abattu et façonné par l´administration propriétaire et à ses frais. Art. 2. Les ventes de bois se font par ventes locales ou régionales au gré des administrations propriétaires, en présence du préposé du triage, et se font soit aux enchères publiques ou par soumission, soit par vente de gré à gré. Art. 3. Les ventes locales de bois provenant des forêts de l´Etat ou des établissements publics sont organisés par le chef du cantonnement à la requête du receveur des domaines ou du délégué de l´établissement intéressé; l´accord du receveur ou du délégué est requis pour l´acte de vente. Les ventes locales de bois provenant des forêts des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, sont faites par les administrations propriétaires, représentées par un ou plusieurs délégués, en présence du receveur de l´administration intéressée. Art. 4. Les ventes régionales de bois sont organisées et dirigées, au nom des administrations propriétaires, par l´administration des eaux et forêts et se font: 1° pour les bois de l´Etat et des établissements publics, à la requête du receveur des domaines ou du délégué de l´établissement public, dont l´accord est requis pour la conclusion de la vente; 2° pour les bois des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à la requête des administrations propriétaires, en présence d´un ou de plusieurs délégués, dont l´accord est requis pour la conclusion de la vente. Si l´administration propriétaire ne se fait pas représenter, le délégué de l´administration des eaux et forêts qui dirige la vente agit en ses lieux et place. Art. 5. Pour les bois de l´Etat, l´acte de vente est soumis pour confirmation au directeur des domaines. Pour ceux des établissements publics, il est soumis pour confirmation aux organes directeurs compétents. Pour les bois des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, placés sous la surveillance des communes, l´acte de vente est soumis pour confirmation, soit au collège des bourgmestre et échevins, soit aux organes directeurs des établissements intéressés. Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la communication de l´acte de vente. Si après l´expiration de ce délai, le chef de cantonnement et l´acheteur ne sont pas en possession d´une décision de refus, la vente est censée être définitive. 1311 Des expéditions en seront transmises, par l´administration propriétaire, à l´autorité supérieure au plus tard cinq jours après la date à laquelle la vente est devenue définitive. Art. 6. La vente aux enchères est conclue par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur suivant les usages des lieux. Si l´adjudicataire a été écarté faute de remplir les conditions prévues par le présent règlement, les bois adjugés passeront au pénultième ou, si celui-ci est écarté, à l´antépénultième enchérisseur, à moins que le président de la vente ne préfère remettre le bois en vente. Toutes les contestations relatives à la procédure d´adjudication sont tranchées séance tenante par le président de la vente. Art. 7. La vente par adjudication publique restera la règle. Si le président de la vente constate lors d´une adjudication publique que l´offre faite aux enchères pour un lot est insuffisante, il peut retirer le lot pour le vendre de gré à gré. Outre ce cas, la vente de gré à gré reste réservée aux exceptions suivantes:

  1. a)Vente de chablis survenus dans une coupe vendue;
  2. b)Vente de bois d´industrie et d´excédents de bois de chauffage;
  3. c)Lorsque l´administration des eaux et forêts constate qu´il y a péril en la demeure, qu´il existe un besoin urgent ou imprévu ou que l´intérêt économique national ou communal l´exige. Art. 8. En cas de vente par soumission, les offres rédigées sur papier libre doivent parvenir sous enveloppe fermée au directeur de l´administration des eaux et forêts au plus tard aux date et heure indiquées sur l´affiche. L´enveloppe portera une mention indiquant la nature de son contenu. L´ouverture des soumissions se fera publiquement aux date et lieu indiqués sur l´affiche. Les soumissions présentées contrairement aux délais et prescriptions sous-indiqués ou qui contiendraient des conditions supplémentaires seront considérées comme nulles et non-avenues. Les offres seront faites par lot entier. Si, pour un même lot, des offres identiques sont faites par deux ou plusieurs personnes il sera procédé à une vente aux enchères entre ces personnes, séance tenante, si elles sont toutes présentes; si non, lors d´une nouvelle séance, dont la date et l´heure seront notifiées par le président de l´adjudication aux intéressés, à moins que celui-ci ne préfère désigner le preneur par un tirage au sort. Art. 9. Les lots pour lesquels les offres n´atteignent pas l´estimation faite par l´administration des eaux et forêts peuvent être retirés de l´adjudication et remis en vente ultérieurement. Art. 10. En cas de vente conclue de gré à gré par une administration propriétaire, le prix stipulé ne pourra être inférieur de plus de 10% au prix moyen arrêté par année forestière, par le Ministre de l´Intérieur, sur avis d´une commission nommée par lui et composée de cinq membres dont un représentant des marchands de bois et un représentant du groupement des scieries luxembourgeoises. L´année forestière commencera le premier octobre pour finir le trente septembre suivant. Art. 11. Les ventes aux enchères publiques et par soumission sont annoncées au moins quinze jours à l´avance par voie d´affiches ou d´annonces parues dans un ou plusieurs journaux. Les affiches ou annonces indiqueront:
  4. a)le lieu, le jour et l´heure de la vente;
  5. b)l´essence, la quantité et l´assortiment des lots qui font l´objet de la vente;
  6. c)les dispositions concernant le façonnage, lorsque le bois n´est pas à l´état façonné lors de la vente ;
  7. d)le lieu de livraison;
  8. e)le cas échéant, le délai de livraison imparti au vendeur et le délai d´enlèvement imparti à l´acheteur ;
  9. f)les dispositions éventuelles concernant le débardage du bois;
  10. g)les conditions de paiement et les garanties exigées. Art. 12. Les expressions employées dans les contrats de vente et dans toute publicité préalable ont la signification suivante: 1312 « environ »: le vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en moins de la quantité fixée par le contrat ; « de  à »: le vendeur est tenu de livrer le minimum, l´acheteur d´accepter le maximum; « le bois visité »: la totalité du bois qui a été présenté à l´acheteur, les parties n´étant pas liées par l´estimation éventuelle du bois non encore mesuré; « le produit d´une coupe déterminée »: la totalité du bois provenant de la coupe en question. Le vendeur est tenu de livrer ce bois, l´acheteur doit l´accepter. Les estimations éventuelles portant sur la quantité, les assortiments et la qualité n´engagent pas les parties; « le lieu de livraison »: l´endroit où le vendeur doit amener le bois à ses frais. Il est désigné par les expressions suivantes: sur le parterre de la coupe, en bordure des routes et chemins carossables, sur place de dépôt. Art. 13. Le prix total d´un lot se calcule toujours après le cubage du bois façonné. Si le bois n´est pas mesuré au moment de la signature du contrat, on convient seulement du prix unitaire, soit globalement pour la totalité du lot, soit séparément pour chaque essence ou assortiment. Dans cette hypothèse, le prix total est déterminé sur la base d´une liste de cubage qui est remise à l´acheteur dès que l´exploitation est terminée. Cette liste indique les résultats du mesurage et du classement pour chaque lot. Art. 14. La propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés immédiatement à l´acquéreur par la signature de l´acte de vente. La confirmation prévue à l´article 5 du présent règlement fait remonter les effets de la vente, quant au transfert de la propriété et des risques, au jour de la signature de l´acte de vente. Le bois vendu ne peut être enlevé du lieu de livraison avant la délivrance de l´autorisation de vidange. Art. 15. L´administration propriétaire peut stipuler que l´acquéreur élira domicile au secrétariat de la commune du lieu où la vente a été conclue. Pour les bois de l´Etat, le domicile sera élu au bureau du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de juridiction. Art. 16. Le vendeur est tenu de livrer à l´acheteur le bois vendu au lieu, dans l´état et dans le délai convenus. Le vendeur se porte garant des dimensions et qualités spécifiées dans le contrat. Les vices et défauts cachés n´engagent pas sa responsabilité, à moins qu´il n´en ait expressément garanti l´absence. Les actions pouvant résulter des dispositions visées à l´alinéa qui précède doivent être intentées avant tout enlèvement du produit et au plus tard dans les deux mois de la vente. Art. 17. A moins d´une dispense de l´administration propriétaire l´acquéreur doit fournir une bonne et solvable caution qui s´obligera solidairement avec lui tant à l´exécution des charges, clauses et conditions de la vente qu´au paiement du prix de vente et de ses accessoires. La caution garantira également le paiement des dommages ainsi que les restitutions auxquels l´acheteur pourra être tenu. A la place de la caution l´acquéreur pourra, de l´accord de l´administration propriétaire, soit déposer dans les caisses de celle-ci un gage ou nantissement, soit fournir une garantie bancaire d´une valeur suffisante. Si l´acheteur ne fournit pas les garanties en question dans les dix jours de la vente, celle-ci est considérée comme non-avenue, au gré de l´administration propriétaire, et les bois seront remis en vente. Dans ce cas, l´acquéreur en défaut sera tenu de la différence entre le prix par lui offert et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l´excédent, s´il y en a. Art. 18. Toutes les contestations auxquelles la solvabilité de l´acquéreur ou de la caution pourront donner lieu sont tranchées séance tenante par le président de la vente. Art. 19. Lorsque le contrat n´en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont applicables: 1313 Le prix de vente, y compris 10% pour frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée, est payable entre les mains du receveur de l´administration propriétaire, et ce dans les délais déterminés dans l´acte de vente. Le prix est payable dans les trois mois de la vente. A partir de l´échéance, il sera compté un intérêt moratoire de 6% l´an. Un escompte de 2% du prix principal sera déduit lorsque le paiement intervient dans les 30 jours de la vente et que le prix est égal ou supérieur à 10.000,  (dix mille) francs. Art. 20. Si l´acquéreur reste en retard de payer le prix et les frais dans le délai fixé, l´administration propriétaire pourra le mettre en demeure par lettre recommandée; il en sera de même pour la caution. Si le paiement n´intervient pas dans le nouveau délai imparti, la vente est résolue de plein droit, en tout ou en partie, au gré de l´administration propriétaire, sans autre formalité que la notification de cette résolution à l´acquéreur et à la caution. Dans la mesure où la vente sera ainsi résolue, les bois vendus rentreront de plein droit dans la propriété du vendeur, sans indemnité pour l´acquéreur du chef de frais éventuels. Les administrations propriétaires procéderont à la revente de tout ou partie des bois vendus. Si la revente est faite soit aux enchères publiques soit par soumission, l´acheteur défaillant ne pourra pas bénéficier de cette revente et l´excédent, s´il y en a, appartiendra au vendeur, à titre de dommagesintérêts et sans que le défaillant puisse prétendre à une indemnité du chef de frais éventuels. L´acquéreur en défaut sera tenu envers l´administration propriétaire de la différence en moins entre son prix d´achat et celui de la seconde adjudication. L´obligation de la caution s´étendra aux sommes dont l´acquéreur en défaut pourra ainsi être redevable. Art. 21. L´acheteur est tenu d´enlever son bois dans le délai fixé. Une prorogation du délai pourra être accordée par le chef de cantonnement pour des motifs graves. La demande en prorogation doit être présentée au moins quinze jours avant l´expiration des délais. Art. 22. Après avertissement par lettre recommandée, l´administration forestière est autorisée à faire débarder les bois non enlevés dans les délais prescrits aux frais de l´acheteur et à tel endroit où ils pourront être déposés sans inconvénient pour la forêt, ni gêne pour la circulation. Art. 23. La vidange devra se faire par les chemins existants; il ne pourra en être établi de nouveaux par l´acheteur à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement. Le garde du triage s´opposera à l´enlèvement aussi longtemps qu´il n´aura pas reçu du receveur le bulletin de délivrance constatant l´exécution des paiements. Elle ne devra avoir lieu ni les dimanches et jours fériés, ni de nuit, c´est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. La vidange peut être interdite par le chef de cantonnement aux époques de dégel ou de grandes pluies pour une durée maximum de douze jours consécutifs pour chaque époque. Art. 24. Sauf stipulations contraires, il est interdit: 1) de traîner les bois sur les chemins empierrés; 2) de faire circuler des tracteurs à chenilles ou à crampons sur le parterre des coupes. Art. 25. Sont abrogés les articles 60 à 97 et toutes les autres dispositions contraires du cahier des charges général annexé à l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932, qui approuve le cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés. Art. 26. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce quis le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1314 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 ayant pour objet de déterminer pour l´administration des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er, paragraphe

(9)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 13 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: comme emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement:
  1. a)l´emploi de préposé à la caisse principale de l´administration;
  2. b)les emplois de préposé des bureaux de poste principaux;
  3. c)les emplois de préposé des bureaux de Luxembourg-Chèques, Luxembourg-Télégraphes et du bureau des recettes des télécommunications;
  4. d)les emplois de préposé aux services de la comptabilité administrative des bureaux de poste principaux de Luxembourg-Gare et d´Esch-sur-Alzette. Art. 2. Les montants des cautionnements à fournir sont fixés comme suit:  100.000,  fr. pour le préposé à la caisse principale de l´administration;  80.000,  fr. pour les autres préposés dont question à l´article 1er ci-dessus. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1970 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Art. 1er. Sont désignés Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La présente loi s´applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés, aux salaires des ouvriers et gens de service, aux soldes des militaires et d´une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelquetitre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut. Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l´exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés. Art. 2. La présente loi s´applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité sociale. 1315 Art. 3. Il n´est pas dérogé aux dispositions spéciales relatives à la cessibilité et à la saisissabilité prévues par la réglementation sur les prestations familiales et le Fonds national de solidarité. Art. 4. Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit: 1. La première tranche ne peut être cédée ni saisie. 2. La deuxième tranche peut être cédée jusqu´à concurrence d´un dixième et saisie jusqu´à concurrence d´un dixième. 3. La troisième tranche peut être cédée jusqu´à concurrence d´un cinquième et saisie jusqu´à concurrence d´un cinquième. 4. La quatrième tranche peut être cédée jusqu´à concurrence d´un quart et saisie jusqu´à concurrence d´un quart. 5. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation. Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse le juge de paix déterminera les retenues à effectuer par les différents tiers saisis. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable. Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de la rémunération. Art. 5. Il ne peut être fait de retenue par l´employeur sur les rémunérations telles qu´elles sont déterminées au dernier alinéa de l´article précédent que: 1. du chef d´amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché; 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié; 3. du chef de fournitures au salarié:
  5. a)d´outils ou d´instruments nécessaires au travail et de l´entretien de ceux-ci;
  6. b)de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l´usage admis ou aux termes de leur engagement; 4. du chef d´avances faites en argent. Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sub 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la rémunération. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours pour laquelle un décompte définitif n´a pas encore été établi ne sont pas considérés comme avances. Art. 6. Les rentes et pensions dérivant des dispositions du code des assurances sociales peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir: 1. une avance qui a été faite à l´intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d´assurances sociale; 2. les créances qui compétent aux comunes et établissements de bienfaisance, en vertu des articles 120 et 232 du code des assurances sociales. Art. 7. Les pensions autres que celles visées à l´article qui précède peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir: 1. les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de droit public entre l´échéance et l´ordonnancement de la pension; 2. les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due. 1316 Art. 8. En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable de la rémunération. Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires. Art. 9. Est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s´élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n´a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Le juge de paix qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans un autre canton, tant qu´il n´aura pas été procédé à une saisie dans ce canton contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas le juge de paix fait dans le premier canton une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce canton. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi. Ces règles de compétence sont d´ordre public. La décision du juge de paix refusant l´autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge d´appel à quelque valeur que la demande puisse s´élever. La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort, et à charge d´appel à quelque montant que cette somme puisse s´élever. La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier seront déterminées par règlement grand-ducal. Art. 10. Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d´instance sont exempts des droits de timbre et d´enregistrement avec dispense de la formalité. Art. 11. Les articles 6bis et 6ter ajoutés à la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de paix en matière civile par la loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt sont modifiés ainsi qu´il suit: « Art. 6bis. Ils connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions, lorsque les causes des saisies n´excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice des dispositions spéciales en matière de saisies-arrêts de rémunération de travail et de pensions ou rentes. En cette matière la permission exigée, à défaut de titre, par l´article 558 du code de procédure civile, sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du tiers saisi, sur requête de la partie ou de son mandataire. Art. 6ter. Les juges de paix seront compétents pour procéder, à défaut d´entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution dans les formes prévues en matière de saisies-arrêts de rémunération de travail et de pensions ou rentes. » 1317 Art. 12. L´article 290 du code des assurances sociales tel qu´il a été complété par la loi du 26 juillet 1966 portant modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifié comme suit: « Art. 290. A l´exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi pourront être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir: 1° une avance qui a été faite à l´intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d´assurance sociale; 2° les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance, en vertu des articles 120 et 232; 3° les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil. Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées ne pourront être répétés ou compensés par l´établissement d´assurance ou l´association d´assurance contre les accidents que s´ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires. » Art. 13. Les alinéas 2 et suivants de l´article 78 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés tel qu´il a été complété par la loi du 26 juillet 1966 portant modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont abrogés. Art. 14. L´alinéa 1er de l´article 12 de la loi du 19 mai 1961 sur les ventes à tempérament est abrogé et remplacé par la disposition suivante: En cas de vente réglementée par la présente loi les vendeurs et les prêteurs de fonds destinés à financer ces ventes, qui se sont fait accorder des cessions sur rémunérations de travail, pensions ou rentes ne peuvent pas, à peine de nullité, pratiquer de saisie-arrêt sur les mêmes rémunérations, pensions ou rentes. Art. 15. Toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées, notamment:  la loi du 19 pluviôse an III portant que les commissaires des guerres et tous autres employés dans les armées seront payés des quatre cinquième de leurs appointements nonobstant les oppositions de leurs créanciers;  la loi du 21 ventôse an IX qui détermine la portion saisissable du traitement des fonctionnaires publics et des employés civils;  l´arrêté du 18 nivôse an XI qui déclare les traitements ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité ;  l´article 34 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles, ecclésiastiques et militaires;  l´article 16 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat;  l´arrêté grand-ducal du 20 février 1895 portant règlement d´administration pour la force armée du Grand-Duché;  la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires et petits traitements des ouvriers et employés;  la loi du 19 juillet 1895 réglant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés;  l´article 34 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics;  la loi du 15 mai 1934 portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts respectivement cessions des petits salaires et traitements; 1318  l´article 14 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 avril 1962;  l´article 22 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans;  l´article 41 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;  l´article 22 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole ;  l´article 22 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels. Art. 16. La présente loi entre en vigueur le premier du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 17. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations, pensions et rentes qui viendront à échoir à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, même si elles ont fait l´objet de saisie-arrêt ou de cession signifiée avant cette date. Néanmoins, les saisies-arrêts pratiquées avant l´entrée en vigueur de la présente loi dans les formes prescrites par les articles 557 et suivants du code de procédure civile seront poursuivies et jugées d´après la procédure y prévue. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 novembre 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1363 sess. extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971. ARRANGEMENT pris en exécution de l´article 21 de l´Accord complémentaire à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés. (Mémorial 1950, p. 589 et ss.)  Conformément à l´article 21 de l´Accord complémentaire à la Convention générale du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés, les autorités administratives suprêmes sont convenues des dispositions ci-après: Article 1er 1. Le présent arrangement définit les conditions dans lesquelles sont attribuées les prestations de chauffage et de logement aux ressortissants français ou luxembourgeois à raison des services accomplis dans les mines ou établissements assimilés de l´un ou l´autre pays. 2. Aux fins de l´application du présent arrangement les termes « prestations de chauffage et de logement » désignent tant les prestations en nature que les prestations en espèces telles qu´elles sont 1319 définies par la législation française; les termes « titulaires d´une pension » désignent tant les bénéficiaires de pensions d´invalidité ou de vieillesse que les bénéficiaires de pensions de survivant. Article 2 Lorsque les titulaires d´une pension attribuée pour des services répartis entre les mines françaises et luxembourgeoises ne réunissent pas, à raison de leurs services en France, les conditions prévues par la législation française pour avoir droit aux prestations de chauffage ou de logement, il est fait état, pour la détermination de leurs droits à cet égard, de la totalité des services accomplis dans les mines des deux pays. Le montant de chacune de ces prestations est alors calculé au prorata de leurs services dans les mines françaises. Article 3 Les titulaires d´une pension attribuée pour des services accomplis uniquement dans les mines françaises qui résident au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficient des prestations de chauffage et de logement dans les mêmes conditions que s´ils résidaient en France. Article 4 En ce qui concerne les titulaires d´une pension d´invalidité dont la charge est exclusivement supportée par la France, compte tenu de la totalité des périodes de travail accomplies dans l´un et l´autre pays, les prestations de chauffage et de logement sont attribuées dans les conditions prévues par la législation française. Article 5 Les droits des pensionnés ayant obtenu la liquidation d´une pension antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrangement seront revisés d´office. Article 6 Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er octobre 1970. Fait en double exemplaire à Paris le huit septembre mil neuf cent soixante-dix. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Georges Heisbourg Pour le Gouvernement de la République Française Gilbert de Chambrun Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, du 14 avril 1891, revisé à Nice le 15 juin 1957. Déclaration de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1963, A, p. 789 Mémorial 1964, A, p. 1843 Mémorial 1965, A, p. 1244 Mémorial 1966, A, p. 596 Mémorial 1967, A, pp. 511, 898 Mémorial 1970, A, pp. 91, 888). Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse en date du 23 octobre 1970 que la République Socialiste Tchécoslovaque a invoqué le bénéfice de l´article 3bis, alinéa 1, de l´Arrangement désigné ci-dessus. 1320 En application de l´article 3bis, alinéa 2, dudit Arrangement, la déclaration de la Tchécoslovaquie prendra effet le 14 avril 1971. Luxembourg, le 30 octobre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.  Ratification par Israël et la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147).  Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates du 11 août 1970 et du 23 septembre 1970, Israël et la Nouvelle-Zélande ont ratifié, le premier Etat, la Convention, le second, la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard d´Israël et de la Nouvelle-Zélande aux dates du 10 septembre et du 23 octobre 1970. Luxembourg, le 6 novembre 1970. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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