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Loi du 30 octobre 1970 complétant l´article 4 et modifiant l´article 8, alinéa 3 de la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements

1321 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 63 26 novembre 1970 S O M M A I R E Loi du 30 octobre 1970 complétant l´article 4 et modifiant l´article 8, alinéa 3 de la loi du 21 mai 1964 portant

  1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,
  2. création d´un service de défense sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1322 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 modifiant les articles 2 et 9 du règlement grandducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite . . . . . . . . 1322 Loi du 11 novembre 1970 modifiant l´article 10 de la loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prostitution et de renforcer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323 Règlement grand-ducal du 11 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement de l´officier de la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 Instructions du 11 novembre 1970 du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale concernant les articles 4, 7 et 10, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 relatif à l´institution des délégations ouvrières, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328 1322 Loi du 30 octobre 1970 complétant l´article 4 et modifiant l´article 8, alinéa 3 de la loi du 21 mai 1964 portant
  3. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,
  4. création d´un service de défense sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 4 de la loi du 21 mai 1964 portant
  5. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation,
  6. création d´un service de défense sociale, est complété par la disposition suivante: « Ces écritures et le maniement des fonds sont centralisés à la direction générale des établissements. » Art.
  7. L´article 8, alinéa 3 de la prédite loi du 21 mai 1964 est remplacé par la disposition suivante: « Seront également fixées par règlement d´administration publique, les attributions des fonctionnaires, la répartition du personnel pour le fonctionnement des services et du régime dans les différents établissements ainsi que les modalités de dépôt et de maniement des fonds et des valeurs qui sont confiés aux responsables des différents établissements. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1451, sess. ord. 1969-1970 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 modifiant les articles 2 et 9 du règlement grandducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er; Vu la loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1323 Arrêtons: Art. 1er . Le paragraphe 1er de l´article 2 modifié du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «
  8. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondante à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-deux mille sept cent soixante-quinze francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  9. » Art.
  10. L´alinéa 1er du paragraphe 3 de l´article 9 modifié du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité est abrogé et remplacé comme suit: « L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. » Art.
  11. Le présent règlement sort ses effets au premier novembre
  12. Art.
  13. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1970 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Loi du 11 novembre 1970 modifiant l´article 10 de la loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prostitution et de renforcer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 10 de la loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prostitution et de renforcer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme est modifié comme suit: Art.
  14. Le numéro 2 t) de l´article 25 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets est abrogé et remplacé par la disposition suivante: t) actes d´exploitation de la prostitution d´autrui et de proxénétisme prévus aux articles 379 et 379bis du code pénal, tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 1er avril 1968; provocation publique à la débauche prévue à l´article 382 du code pénal, tel qu´il a été modifié par la loi du 1er avril 1968; outrages publics aux bonnes moeurs prévues aux articles 383 à 386 du code pénal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 novembre 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1435, sess. ord. 1969-1970 1324 Règlement grand-ducal du 11 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement de l´officier de la musique militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19

(3)et
(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour pouvoir être nommé lieutenant dans le cadre de la musique militaire, le candidat doit avoir accompli avec succès un stage d´une année dont une partie à l´étranger. Le succès du stage est constaté par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un rapport des patrons de stage et, en ce qui concerne l´aptitude au commandement et le comportement général du candidat, sur le vu d´une appréciation du commandant de l´armée. Art. 2. Est admis au stage prévu à l´article qui précède le candidat classé premier à l´examen-concours dont les matières sont fixées à l´article 5 ci-après. Art. 3. L´admission au stage est prononcée par le Ministre de la Force Publique. Pendant le stage, le candidat portera le titre d´aspirant-officier et touchera une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil; toutefois le candidat issu de la musique militaire continuera à jouir pendant le stage du traitement et des accessoires attachés à sa dernière fonction. Art. 4. Pour être admissibles à l´examen-concours les candidats doivent:
  1. a)être de nationalité luxembourgeoise;
  2. b)être âgés de 27 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de l´examen;
  3. c)être détenteurs du diplôme de fin d´études de direction d´un établissement supérieur d´enseignement musical de l´étranger.
  4. d)posséder les qualités morales et physiques requises. Art. 5. L´examen-concours prévu à l´article 2 ci-dessus portera sur les matières suivantes: 1) partie administrative:
  5. a)législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 points;
  6. b)loi concernant l´organisation militaire (Armée ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 points;
  7. c)règlements concernant la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 points; Total: . . 2) partie musicale  épreuves théoriques:
  8. a)réalisation d´une mélodie (thème donné) harmonisation et orchestration pour musique militaire .....................................................................
  9. b)harmonie: devoir sur un chant et une basse alternée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. c)contrepoint: réalisation de deux exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. d)fugue: exposition et premier divertissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. e)histoire de la musique (1600 jusqu´à nos jours ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. f)histoire et caractéristiques des instruments de musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: . . 3) partie musicale  épreuves pratiques:
  14. a)direction d´une oeuvre imposée du répertoire de la musique militaire . . . . . . . . . . . . .
  15. b)direction à vue d´un morceau du répertoire de la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . 10 points. 20 points; 10 points; 5 points; 5 points; 5 points; 5 points; 50 points. 20 points; 15 points; 1325
  16. c)exécution, commentaire et mise au point d´une oeuvre d´harmonie choisie par la commission d´examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points; Total: . . 60 points; Grand total: . . 120 points. Les épreuves désignées sub 1) et 2) ci-dessus se font par écrit. Art. 6. Les candidats qui n´ont pas obtenu au moins 50% du maximum des points de la partie visée sub 1) et au moins 60% du maximum des points de la partie visée sub 2) de l´article 5 ci-dessus, sont exclus des épreuves visées sub 3) du même article. Pour être classés à la suite de ces dernières épreuves les candidats doivent également y avoir obtenu 60% du maximum des points. Art. 7. L´examen-concours prévu à l´article 2 ci-dessus est passé devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique qui en désigne également le président. La commission comprend:  pour les épreuves de la partie administrative: un officier de l´armée et un fonctionnaire du Ministère de la Force Publique;  pour les épreuves de la partie musicale: quatre personnalités du monde musical, dont deux de l´étranger. La commission choisit dans son sein un secrétaire. Il est nommé quatre membres suppléants dont, pour les épreuves de la partie administrative, un officier de l´armée et un fonctionnaire du Ministère de la Force Publique ainsi que, pour les épreuves de la partie musicale, deux personnalités du monde musical, dont une de l´étranger. Nul ne peut être nommé membre ou membre suppléant de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à l´examen. Art. 8. Le président réunit la commission au préalable en vue de régler en détail l´organisation de l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions. Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé. Art. 9. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués. Art. 10. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, parafées par le président ou un autre membre de la commission. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés. Ils ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves resp. de la partie administrative et de la partie musicale. Art. 12. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les résultats détaillés de l´examen sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue. Aucun recours n´est admissible contre les décisions de la commission. Art. 14. Pour pouvoir être nommé lieutenant en Ier et capitaine, l´officier de la musique militaire doit compter au moins resp. une et deux années de service depuis sa nomination au grade de lieutenant. 1326 Art. 15. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 novembre 1970 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Instructions du 11 novembre 1970 du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale concernant les articles 4, 7 et 10, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 relatif à l´institution des délégations ouvrières, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ayant été saisi par des organisations représentant tant les patrons que les ouvriers de demandes visant certaines difficultés d´interprétation et d´application de quelques dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 relatif à l´institution des délégations ouvrières, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962, il paraît indiqué de publier des directives destinées à aplanir ces difficultés et à assurer une application uniforme des dispositions régissant l´institution des délégations ouvrières. Il est entendu, toutefois, que les contestations individuelles à naître de l´interprétation des textes de l´arrêté grand-ducal sont de la seule compétence des tribunaux. 1) De l´élection et du mandat des délégués de division et des délégués à la sécurité L´article 4 de l´arrêté grand-ducal préindiqué dispose que pour les cas où une entreprise se compose de différentes divisions, il sera institué, sur proposition de la délégation principale, une délégation pour chaque division, à condition toutefois, que la division occupe régulièrement au moins 50 ouvriers. Si d´un côté, le texte légal fixe de façon explicite les conditions nécessaires à l´institution de délégations divisionnaires, à savoir une proposition émanant de la délégation principale ainsi que l´occupation d´un effectif de 50 ouvriers dans la division en question, la loi d´un autre côté, tout en assimilant le mode d´élection de la délégation divisionnaire à celui de la délégation principale, ne se prononce pas expressément ni sur l´époque où la délégation principale doit faire sa proposition, ni sur la durée du mandat des membres des délégations de division. Sur le plan pratique, il est évident que le silence de la loi ne porte pas à conséquence si l´élection des délégations divisionnairessetrouve déclenchée immédiatement, ou du moins dans un délai raisonnable après l´élection de la délégation principale. Il n´en est cependant plus ainsi, si comme le passé en a déjà fourni maints exemples, la délégation nouvellement élue tarde à déclencher la procédure d´élection des délégations divisionnaires. Cette façon de procéder pourrait faire croire le cas échéant que la loi accorde aux délégations divisionnaires non seulement, comme prévu, un mandat d´une durée de 4 ans, mais de surcroît dissocie entièrement dans le temps les deux élections au point d´accorder à l´élection des délégations divisionnaires une périodicité propre se situant en dehors de celle de la délégation principale. Il est évident qu´une telle interprétation de la loi n´est absolument pas conforme à la volonté du législateur qui, en fixant à l´article 10, alinéa 2, la durée du mandat à quatre ans pour toutes les délégations, a sans aucun doute entendu lier la durée du mandat de la délégation principale à celle des délégations de division en rapprochant autant que possible dans le temps l´organisation de leurs élections respectives. Cette façon de voir, tout en ramenant les deux élections à une seule période quadriennale, présente non seulement l´avantage d´empêcher l´étalement excessif des deux élections sur une période de quatre ans au point d´instaurer dans l´entreprise un climat électoral quasi permanent, mais s´impose d´autant 1327 plus que l´élection des délégations divisionnaires chargées de désigner les délégués à la sécurité aux termes de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1929 fixant les attributions des délégués à la sécurité, pourrait se voir retardée abusivement par suite de l´inaction de la délégation principale nouvellement élue. Dans ces conditions et afin d´éliminer les abus toujours possibles d´une périodicité propre à chacune des deux élections, le Gouvernement recommande aux délégations principales de déclencher le cas échéant la procédure d´élection des délégués divisionnaires dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas deux mois à partir de leur entrée en fonction. En second lieu et compte tenu de l´esprit de la loi, le Gouvernement est d´avis que le mandat des délégués divisionnaires et celui des délégués à la sécurité désignés par eux coïncide rigoureusement avec celui de la délégation principale ayant déclenché leur élection. 2) De l´interdiction des droits prévus à l´article 31 du Code pénal D´autre part, l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 attribue la qualité d´électeur pour la désignation des délégations à tous les ouvriers et toutes les ouvrières sans distinction de nationalité, âgés de dix-huit ans au moins, qui sont au service de l´entreprise depuis 6 mois sans interruption et contre lesquels il n´existe pas d´interdiction en tout ou en partie de l´exercice des droits énumérés à l´article 31 du Code pénal. Hormis les Luxembourgeois âgés de 21 ans qui ont la possibilité de rapporter à suffisance la preuve qu´ils ne se trouvent pas privés de l´exercice en tout ou en partie des droits énumérés à l´article 31 du Code pénal par la présentation d´un extrait des listes électorales les Luxembourgeois âgés de 18 à 21 ans accomplis ainsi que tous les ouvriers étrangers sont dans l´impossibilité de se procurer un tel ex- trait. Pour ces raisons le Gouvernement recommande en cas d´impossibilité d´un recours à la preuve par voie d´extrait des listes électorales de pallier l´absence de ce mode de preuve par la production d´un certificat de bonne conduite, vie et moeurs à délivrer par les autorités de police suivant les instructions données par le Parquet Général dans sa note du 28 juin 1958. Luxembourg, le 11 novembre 1970. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Règlementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Par application du règlement (CEE) n° 1949/70 du Conseil des Communautés européennes, du 29 septembre 1970, paru au Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 216 du 1er octobre 1970, le droit d´entrée applicable aux pamplemousses et pomelos (position tarifaire 08.02 D) est suspendu au niveau de 4,3% durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1970 pour les produits originaires de l´Etat d´Israël. Par ailleurs, un second règlement (CEE) n° 2153/70 du Conseil des Communautés européennes, du 27 octobre 1970, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 237 du 28 octobre 1970 porte suspension au niveau de 10%, durant la période du 1er novembre au 31 décembre 1970, du droit d´entrée applicable aux crevettes de la variété Pandalus platiceros Japonicus, cuites à l´eau et décortiquées, même congelées, destinées à la conserverie (position tarifaire ex 16.05 B I a 1 et 2). Ce droit  est en outre suspendu au niveau de 5%, durant la même période, pour les crevettes originaires d´Espagne de la variété Pandalus platiceros Japonicus, simplement cuites à l´eau et décortiquées, destinées à la conserverie (position tarifaire ex 16.05 B I a 1).  1328 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 10 au tarif international CECA N° 1001.  1.10.1970. 9 e supplément au tarif international N°5101 pour le transport de produits sidérurgiques LuxembourgAllemagne.  1.10.1970. 3esupplément au tarif international N° 5102pour le transport de produits sidérurgiques LuxembourgAllemagne.  1.10.1970. Rectificatif N° 6 au fascicule I et nouvelles éditions des fascicules II, IV et V du tarif marchandises intérieur.  1.10.1970. 1er supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxembourg.  1.10.1970. Nouvelle édition du tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Allemagne-Luxembourg.  1.10.1970. Nouvelle édition de chacun des tarifs internationaux en trafic marchandises Luxembourg-Belgique et vice-versa, à savoir: N° 2532  Coke par trains complets.  1.10.1970. N° 2533  Minerais de fer par trains complets.  1.10.1970. N° 2570  Produits sidérurgiques.  1.10.1970. N° 2571  Lingotières.  1.10.1970. N° 5230  Produits sidérurgiques.  1.10.1970. N° 5232  Produits sidérurgiques.  1.10.1970. N° 5233  Produits sidérurgiques.  1.10.1970. N° 5236  Billettes.  1101970. N° 5237  Produits sidérurgiques.  1.10.1970. N° 9673  Articles en faïence.  1.10.1970. N° 9674  Bois.  1.10.1970. N° 9675  Appareils de levage.  1.10.1970, et N° 9676  Céréales.  1.10.1970. Rectificatif N° 1 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  15.10.1970. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B u r m e r a n g e .  Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 15 juillet 1970 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1970 et publiée en due forme. K o p s t a l .  Règlement -taxes sur les demandes en autorisation de construire ou de lotissement. En séance du 17 juin 1970 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir lors de la présentation de demandes en autorisation de construire ou de lotissement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1970. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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