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Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributi

1337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 65 7 décembre 1970 SOMMAIRE Texte coordonné du 30 octobre 1970 des lois et arrêtés ayant pour objet la réglementation du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises . . Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom

  1. November 1970, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
  2. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducil du 23 novembre 1970 portant modification du règlement grand-ducal du 6 février 1965 fixant les conditions et modalités de la participation du fonds national de solidarité à l´assurance maladie des bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales . . . . Règlement ministériel du 25 novembre 1970 sur la circulation du public à l´Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant au contrat collectif pour l´industrie du bâtiment signé en date du 1er mai 1970, par la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg  Modification de l´article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant exécution de l´art. 20 de la loi concernant l´impôt sur le revenu  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse de maladie entraide médicale des C.F.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338 1339 1340 1342 1343 1344 1345 1350 1351 1352 1352 1352 1338 TEXTE COORDONNE du 30 octobre 1970 des lois et arrêtés ayant pour objet la réglementation du salaire social minimum. Le texte coordonné ci-après comprend: 1) L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. 2) L´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. 3) L´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 25 juin
  3. 4) La loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. 5) Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. 6) Le règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum. Art. 1er. Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu´en général à toutes les branches d´activités privées ou publiques à l´exception cependant des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture. Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  4. (Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970). « Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-cinq francs, nombre-indice 160, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale. » 1 Art.
  5. (Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à sept mille francs, nombre-indice 160, pour les salariés d´aptitude physique normale. » 1 1 La rémunération des adolescents est fixée comme suit par l´article 18 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs (Mém. A 1969, p. 1263): « Les adolescents, à partir de l´âge de dix-huit ans accomplis, auront droit pour un travail de valeur égale à la même rémunération que le travailleur adulte âgé de vingt ans accomplis, occupé au même poste, sans toutefois pouvoir toucher les bonifications fondées sur l´ancienneté de service dont l´adulte pourrait éventuellement jouir. Pour un travail de valeur égale le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80% pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans: 70% pour les adolescents âgés de 15 à 16 ans: 60%. Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs de l´un et de l´autre sexe âgés de dix-huit ans accomplis. Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d´abattement prévus à l´alinéa 2 du présent article sont applicables aux taux du salaire social minimum. Toute stipulation d´un contrat individuel ou d´une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article sera nulle de plein droit. Les contrats individuels et les conventions collectives de travail pourront cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents. » 1339 Art. 3bis. (Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification professionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent. Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession. Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire. Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être détenteurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleur qualifié. Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de l´exercice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante. » Art.
  6. Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée maximum de la journée ou de la semaine de travail. Art.
  7. Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d´état de fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis. Art.
  8. Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaireséconomiques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels. Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l´entreprise requérante. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. Art.
  10. Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées. Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; 1340 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 13 du règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises est remplacé par le texte ci-après: « Art. 13.

(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à dix-sept.
(2)Deux bureaux (bureau principal de Luxembourg et bureau de Luxembourg-autos) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés dans les classes suivantes:
  1. a)dans la classe principale les bureaux de: Luxembourg-autos, Esch I, Esch II, Diekirch, Dudelange et Ettelbruck.
  2. b)dans la 1re classe les bureaux de: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(4)Le préposé du bureau principal de Luxembourg est assisté de trois receveurs, dont deux receveurs principaux et un receveur de première classe. » Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970 et 16 octobre 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1341 Arrêtons: Art. 1er. Le troisième alinéa de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est complété par le texte suivant: « Toutefois, le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids total maximum autorisé du véhicule tracteur de 40% au maximum, à condition: 1° que la puissance du moteur exprimée en CV ne soit pas inférieure à 8 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en CV selon la norme DIN et à 8,8 si cette puissance est exprimée en CV selon la norme SAE « Gross »; 2° qu´aucun essieu simple de l´ensemble des véhicules couplés n´ait un poids total maximum autorisé supérieur à 10.000 kg; 3° que l´ensemble des véhicules couplés soit équipé d´un système de freinage continu. » Art.
  2. L´article 21 abrogé de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est réintroduit avec le texte suivant: « L´usage de pneumatique dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie, ou l´usage de tout autre dispositif antipatinant, n´est autorisé que du 15 novembre au 15 avril de chaque année sur les véhicules dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg ainsi que sur les autobus et autocars. Pendant la même période sur les chaussées enneigées ou verglacées ou lorsque le risque d´enneigement ou de verglas existe, l´usage de pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie, ou l´usage de tout autre dispositif antipatinant, est autorisé sur les autres véhicules dépassant un poids total maximum autorisé de 3.500 kg. » Art.
  3. L´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit: « A l´extérieur des agglomérations et sans préjudice des limitations de vitesse prescrites au présent article pour différentes catégories de véhicules, il est interdit de conduire à une vitesse supérieure à 90 km/h des véhicules équipés de pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. » Art.
  4. Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1970 Le Ministre des Transports, Jean Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, de l´Intérieur et de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn 1342 Grossherzogliches Reglement vom
  5. November 1970, welches den grossherzoglichen Beschluss vom
  6. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom
  7. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom
  8. März 1963; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom
  9. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom
  10. Dezember 1955,
  11. Juni 1956,
  12. Dezember 1956,
  13. Juni 1957,
  14. Dezember 1957,
  15. März 1958,
  16. September 1959,
  17. April 1960,
  18. Juli 1960 und
  19. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom
  20. April 1962,
  21. Mai 1963,
  22. April 1964,
  23. März 1965,
  24. Juni 1965,
  25. September 1965,
  26. Dezember 1965,
  27. Mai 1966,
  28. August 1966,
  29. Oktober 1966,
  30. Dezember 1966,
  31. September 1967,
  32. März 1968,
  33. Mai 1968,
  34. Juni 1968,
  35. August 1968,
  36. März 1970,
  37. Juli 1970 und
  38. Oktober 1970; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
  39. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art.
  40. Der dritte Absatz des abgeänderten Artikels 12 des grossherzoglichen Beschlusses vom
  41. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ergänzt: « Jedoch darf das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges um höchstens 40% übersteigen, unter der Bedingung: 1) dass die in PS ausgedrückte Motorkraft nicht unter 8 pro 1.000 kg des höchstzulässigen Gesamtgewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge sei, wenn diese Kraft in PS nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 8,8, wenn diese Kraft in PS nach der Norm SAE « Gross » angegeben ist; 2) dass keine Einzelachse des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von 10.000 kg überschreite; 3) dass das Aggregat der gekuppelten Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage ausgerüstet sei. » Art.
  42. Der abgeschaffte Artikel 21 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  43. No- vember 1955 wird mit folgendem Text wieder eingeführt: « Der Gebrauch von Luftreifen, deren Lauffläche hervorstehende Metallteile aufweist, oder der Gebrauch anderer Vorrichtungen, welche das Abgleiten verhindern, ist nur vom
  44. November bis zum
  45. April eines jeden Jahres auf Fahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt, sowie auf Omnibussen und Touristenbussen erlaubt. Während des gleichen Zeitraumes ist auf eingeschneiten oder vereisten Fahrbahnen oder wenn Schnee- oder Glatteisgefahr besteht, der Gebrauch von Luftreifen, deren Lauffläche hervorstehende Metallteile aufweist, oder der Gebrauch anderer Vorrichtungen, welche das Abgleiten verhindern, auf den andern Fahrzeugen, die ein höchstzulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg haben, erlaubt. Art.
  46. Der abgeänderte Artikel 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  47. November 1955 wird durch einen vorletzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Ausserhalb der Ortschaften und unbeschadet der im gegenwärtigen Artikel für verschiedene 1343 Fahrzeugklassen vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschrànkungen, ist es verboten, Fahrzeuge, die mit Luftreifen versehen sind, deren Lauffläche hervorstehende Metallteile aufweist, mit einer Geschwindigkeit zu führen, die 90 Std/km übersteigt. » Art.
  48. Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird. Palais de Luxembourg, den
  49. November 1970 Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Finanzminister, Pierre Werner Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean-Pierre Buchler Der Minister der Justiz, des Innern, und der Oeffentlichen Macht, Eugène Schaus Der Aussenminister, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant modification du règlement grand-ducal du 6 février 1965 fixant les conditions et modalités de la participation du fonds national de solidarité à l´assurance maladie des bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article IV de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 fixant les conditions et modalités de la participation du fonds national de solidarité à l´assurance maladie des bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité sociale et de la Santé publique, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 6 février 1965 fixant les conditions et modalités de la participation du fonds national de solidarité à l´assurance maladie des bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales sera modifié comme suit:
  50. L´article 1 er sera abrogé et remplacé par la disposition suivante: « La participation annuelle du fonds national de solidarité aux prestations de maladie allouées par les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales aux bénéficiaires d´une pen- 1344 sion de vieillesse, d´invalidité ou de survie sera fixée pour chaque caisse de maladie intéressée à un maximum de quinze pourcent de ses prestations annuelles allouées aux bénéficiaires de pension ».
  51. L´article 2 sera abrogé. Les articles 3 et 4 deviendront par conséquent les articles 2 et
  52. Art.
  53. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité sociale et de la Santé publique, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent réglement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1970 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 25 novembre 1970 sur la circulation du public à l´Aéroport de Luxembourg. Le Ministre des Transports et de l´Energie, Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne; Vu le règlement ministériel du 16 juillet 1970 réglementant l´accès à l´Aéroport de Luxembourg; Arrête: Art. 1er. Les parties de l´Aéroport ou de ses dépendances accessibles au public sont signalées à leurs entrées par des panneaux portant l´inscription « Aéroport de Luxembourg  circulation du public autorisée ». Art.
  54. La réglementation luxembourgeoise de la circulation sur toutes les voies publiques est applicable pour la circulation dans les parties de l´Aéroport ou de ses dépendances qui sont affectées à la circulation du public. Art.
  55. Dans les parties de l´Aéroport, désignées à l´article 1er ci-dessus, les véhicules automoteurs ne peuvent stationner qu´aux emplacements autorisés comme places de parcage par le Ministre des Transports; Art.
  56. L´utilisation des emplacements de parcage à l´Aéroport peut être soumise au paiement d´une taxe de parcage. Ces emplacements sont signalés par des panneaux portant l´inscription « Parking payant ». Art.
  57. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre
  58. Le Ministre des Transports et de l´Energie, Marcel Mart 1345 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 portant déclaration d´obligation générale de l´avenant au contrat collectif pour l´industrie du bâtiment signé en date du 1er mai 1970 par la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant au contrat collectif pour l´industrie du bâtiment signé en date du 1er mai 1970 par la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  59. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1970 Jean Jean Dupong Avenant au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 1er mai 1968 Le 1er mai 1970 il est conclu entre la Commission syndicale patronale, représentée par la « Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » et le « Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics » d´une part, et la Commission syndicale ouvrière, représentée par le « Letzeburger Arbechterverband » (LAV) et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » d´autre part, un nouveau contrat collectif pour la durée de deux ans. Ce sont les dispositions du contrat collectif pour le bâtiment conclu le 1er mai 1968  sauf les modifications relevées ci-après  qui restent en vigueur. Il est convenu, 1346 a) les salaires renseignés ci-après à l´indice 165 sont relevés de 8% au 1er mai
  60. Ils s´établiront pour indice 165 à partir du 1.5.1970
  61. conducteur de pelle mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,35 65,20 chefs mineurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,95 63,65 mineurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,70 59,  tailleurs de pierre et charpentiers qualifiés . . . . . . . . . . . . . . . 54,70 59,  56,15 maçons, coffreurs, ferrailleurs, ouvriers en terazzo . . . . . . . . 52,  chauffeurs, conducteurs de grues, dumper (déchargeurs mécaniques) bulldozzers, rouleaux compresseurs . . . . . . . . . 52,  56,15
  62. ouvriers qualifiés, terrassieurs qualifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,65 50,40
  63. manœuvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,50 49,15 Il est entendu que les salaires effectifs sont également à majorer de 8% à partir du 1er mai
  64. b) Afin de favoriser la qualification des travailleurs et de récompenser ceux des travailleurs faisant des efforts dans ce domaine il est établi une qualification formelle qui prévoit les groupes de qualification ci-après:
  65. Non-qualifié (NQ) Manoeuvres, apprentis 1re année
  66. Semi-qualifié (SQ) Candidats aux différentes catégories de qualification
  67. Qualifié (Q) Ouvriers qualifiés dans les mêmes catégories Dans cette 3 e catégorie il est prévu trois étapes suivant le degré de perfectionnement et de rendement: Q1 Q2 Q3 Afin de permettre une intégration harmonieuse des travailleurs dans ces divers groupes de qualification et de rémunération et pour éviter des discussions ultérieures, les parties signataires de cet avenant sont convenues d´adopter la nouvelle classification des salaires à partir du 1er octobre 1970, indice
  68. Elle s´établira de la façon suivante: NQ à partir de 49,50 fr.*) SQ à partir de 52,50 fr. Q1 à partir de 56,50 fr. Q2 à partir de 65,  fr. Q3 à partir de 78,  fr. *) L´ouvrier sans aucune qualification ou expérience dans la profession est embauché à 47 fr. Après six mois d´occupation dans le secteur du bâtiment et du génie civil il entrera obligatoirement dans la catégorie NQ avec un salaire de départ de 49,50 fr. c) II est établi par le patron, cela obligatoirement à partir du 1 er octobre 1970, lors de la première embauche au pays un livret de travail pour l´ouvrier. 1347 Jusqu´à l´introduction obligatoire du livret de travail, un certificat constatant la qualification et la durée de travail sera remis à l´ouvrier par le patron. d) La Commission prévue à l´article 20 de la convention collective du 1er mai 1968 proposera, pour le 1er octobre 1970 au plus tard, un système de cours de formation professionnelle devant permettre aux ouvriers de ce secteur d´acquérir les qualifications nécessaires requises pour figurer dans les diverses catégories de qualification et elle précisera les critères afférents à ces catégories. e) L´article 15 de la convention collective du 1er mai 1968 est complété de la façon suivante après le paragraphe ayant trait au congé collectif: « Toutefois, si la non-exécution de travaux pour des installations industrielles provoque des interruptions pouvant entraîner d´importantes perturbations d´ordre économique et/ou social pendant cette période de congé collectif, il pourra être dérogé à cette règle après accord des instances compétentes. » Luxembourg, le 1er mai 1970 Pour la Commission Syndicale Patronale Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise Pierre ROEMER, Président Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics Camille DIEDERICH, Président Pour la Commission syndicale des Contrats Pour le LAV Johny CASTEGNARO, secrétaire syndical Pour le LCGB François SCHWEITZER, secrétaire syndical Nachtrag zum Kollektivvertrag für das Hoch- und Tiefbaugewerbe abgeschlossen am
  69. Mai 1968 Zum
  70. Mai 1970 wird zwischen der patronalen Vertragskommission, bestehend aus der « Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » und dem « Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics » einerseits, und der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem LAV (Letzeburger Arbechterverband) und dem LCGB (Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond), andererseits, ein neuer Kollektivvertrag für die Dauer von 2 Jahren abgeschlossen. Die Bestimmungen des Kollektivvertrages für das Hoch- und Tiefbaugewerbe, abgeschlossen am
  71. Mai 1968, bleiben bestehen, mit Ausnahme der nachfolgenden Abänderungen: Es wird vereinbart, 1348 a) die nachstehenden Löhne werden bei einem Indexstand von 165 Punkten zum
  72. Mai 1970 um 8% erhöht. Sie betragen:
  73. Vollwertiger Baggerführer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  74. Sprengmeister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75. Untertagarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76. Qualifizierte Steinhauer und Zimmerleute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  77. Maurer, Einschaler, Eisenbieger, Terrazzoarbeiter . . . . . . . . . . . . . .
  78. Chauffeure, Kranführer, Dumperführer, Bulldozzerführer, Walzenführer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79. Angelernte Arbeiter und Berufserdarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  80. Hilfsarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Index 165 Ab
  81. Mai 1970 60,35 58,95 54,70 54,70 52,  65,20 63,65 59,  59,  56,15 52,  46,65 45,50 56,15 50,40 49,15 Es versteht sich, dass auch die effektiven Löhne ab
  82. Mai 1970 um 8% zu erhöhen sind. b) in dem Bestreben, die Qualifikation der Arbeiter zu fördern und diejenigen Arbeiter zu belohnen welche auf diesem Gebiet Anstrengungen unternehmen, wird eine Berufsqualifikation aufgestellt, welche folgende Qualifikationsgruppe vorsieht:
  83. Nichtqualifizierte (NQ) Hilfsarbeiter, Lehrlinge im
  84. Jahr
  85. Semi-Qualifizierte (SQ) Kandidaten für die verschiedenen Qualifikationskategorien
  86. Qualifizierte (Q) Qualifizierte Arbeiter in denselben Kategorien In dieser
  87. Kategorie sind drei Etappen vorgesehen entsprechend dem Ausbildungsgrad und der Leistung: Q1 Q2 Q3 Um eine harmonische Eingliederung der Arbeiter in diese verschiedenen Qualifikations- und Lohngruppen zu ermöglichen und um spätere Diskussionen zu vermeiden, sind die unterzeichnenden Parteien dieses Nachtrags darin übereingekommen, die neue Lohneinstufung ab
  88. Oktober 1970 bei Index 165 vorzunehmen, und zwar wie folgt: NQ ab 49,50 Fr.*) SQ ab 52,50 Fr. Q1 ab 56,50 Fr. Q2 ab 65,  Fr. Q3 ab 78, Fr. 1349 *) Arbeiter ohne jegliche Qualifikation oder Erfahrung im Beruf werden mit einem Lohn von 47 Fr. eingestellt. Nach sechs Monaten Beschäftigung im Hoch- und Tiefbau werden sie obligatorisch eingereiht in die Kategorie NQ mit einem Anfangslohn von 49,50 Fr. c) der Arbeitgeber ist verpflichtet ab dem
  89. Oktober 1970 bei der ersten Einstellung ein Arbeitsbuch für den Arbeiter zu erstellen. Bis zu der obligatorischen Einführung des Arbeitsbuches wird dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber eine Bescheinigung ausgehändigt über die Qualifikation und die Beschäftigungsdauer. d) die in Artikel 20 des Kollektivvertrages vom
  90. Mai 1968 vorgesehene Kommission wird bis spätestens zum
  91. Oktober 1970 ein System von Berufsausbildungskursen in Vorschlag bringen, welches den Arbeitern dieses Sektors ermöglichen soll die notwendigen Qualifikationen zu erwerben, welche erforderlich sind um in den verschiedenen Qualifikationskategorien zu figurieren und die entsprechenden Kriterien für diese Kategorien näher bezeichnen. e) Artikel 15 des Kollektivvertrages vom
  92. Mai 1968 wird wie folgt ergänzt im Anschluss an den Absatz über den gemeinsamen Urlaub: « Sollte die Nichtausführung von Arbeiten für industrielle Installationen Unterbrechungen hervorrufen, welche bedeutende Störungen wirtschaftlicher oder/und sozialer Art nach sich ziehen könnten während dieser Periode des gemeinsamen Urlaubs, kann von dieser Regel abgewichen werden im Einverständnis mit den zuständigen Instanzen. » Luxemburg, den
  93. Mai
  94. Für die Patronale Vertragskommission Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics Pierre ROEMER, Präsident Camille DIEDERICH, Präsident Für die Gewerkschaftliche Vertragskommission: Für den LAV Für den LCGB Johny CASTEGNARO, Gewerkschaftssekretär François SCHWEITZER, Gewerkschaftssekretär 1350 Statuts réglementaires de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg. Modification de l´article 2 Par décision du 18 septembre 1970 de Monsieur le ministre du travail et de la sécurité social, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg, dans sa réunion du 22 mai 1970, ont été entérinées. Texte des modifications L´article 2, alinéa 1er, aura la teneur suivante: «
(1)Für die Leistungsgewährung an die Mitglieder und ihre anspruchsberechtigten Familienangehörigen sind Verwaltungsstellen errichtet in
  1. a)Bettemburg, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Abweiler, Aspelt, Berchem, Bettemburg, Biwingen, Crauthem, Fenningen, Frisingen, Hellingen, Hüncheringen, Kockelscheuer, Leudelingen, Liwingen, Nörtzingen, Peppingen, Röser;
  2. b)Clerf, für die in den Ortschaften des Kantons Clerf wohnenden Versicherten;
  3. c)Diekirch, für die in den Ortschaften der Kantone Diekirch (mit Ausnahme der Ortschaften Ermsdorf, Medernach und Savelborn: siehe Verwaltungsstelle Fels, sowie der Ortschaften Birtringen, Bourscheid, Bürden, Dirbach, Erpeldingen, Ettelbrück, Feulen, Gœbelsmühle, Grentzingen, Kehmen, Lipperscheid, Mertzig, Michelau, Scheidel, Schieren, Schlindermanderscheid, Warken, Welscheid: siehe Verwaltungsstelle Ettelbrück) und Vianden wohnenden Versicherten;
  4. d)Differdingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Beles, Differdingen, Lasauvage, Niederkorn, Oberkorn, Sassenheim, Zolver;
  5. e)Düdelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Budersberg, Büringen, Düdelingen;
  6. f)Echternach, für die in den Ortschaften des Kantons Echternach (mit Ausnahme der Ortschaften Christnach, Freckeisen und Waldbillig: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden Versicherten;
  7. g)Esch/Alzette, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Bergem, Ehleringen, Ehlingen, Esch/Alzette, Limpach, Monnerich, Pissingen, Reckingen/Mess, Rödgen, Schifflingen, Steinbrücken, Wickringen;
  8. h)Ettelbrück, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Berg, Birtringen, Bissen, Bourscheid, Bürden, Colmar, Dirbach, Erpeldingen, Ettelbrück, Feulen, Gœbelsmühle, Grentzingen, Grosbous, Heiderscheid, Kehmen, Lipperscheid, Mertzig Michelau, Michelbuch, Scheidel, Schieren, Schlindermanderscheid, Vichten, Warken, Welscheid, Welsdorf;
  9. i)Fels, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Christnach, Ermsdorf, Ernzen, Fels, Fischbach, Freckeisen, Glabach, Godbringen, Heffingen, Ködingen, Medernach, Meysemburg, Niederglabach, Nommern, Oberglabach, Reuland, Savelborn, Schiltzberg, Schrondweiler, Waldbillig, Weydert;
  10. j)Grevenmacher, für die in den Ortschaften des Kantons Grevenmacher (mit Ausnahme der Ortschaft Godbringen: siehe Verwaltungsstelle Fels) wohnenden Versicherten: 1351
  11. k)Luxemburg-Stadt, Bädergasse 24, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Bereldingen, Luxemburg-Stadtmitte sowie die Stadtteile Limpertsberg, Clausen, Neudorf, Weimershof, Kaltgesbrück, Findel, Pfaffenthal, Siechenhof, Siechengrund, Eich, Dommeldingen, Beggen, Weimerskirch, Kirchberg; I) Mersch, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Angelsberg, Ansemburg, Beringen, Berschbach, Blascheid, Bofferdingen, Bour, Böwingen/Attert Bruch, Buschdorf, Cruchten, Gosseldingen, Helmdingen, Hollenfels, Hünsdorf, Karelshof, Leidenbach, Lellingerhof, Lintgen, Lorentzweiler, Marienthal, Mersch, Mösdorf, Pettingen, Prettingen, Reckingen, Rollingen, Säul, Scherbach, Scherfenhof, Schönfels, Schoos, Steinborn, Tüntingen, Weyer;
  12. m)Petingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Bettingen/Mess, Dahlem, Dippach, Fingig, Hiwingen, Küntzig, Lamadelaine (Rollingen), Linger Niederkerschen, Oberkerschen, Petingen, Rodingen, Rollingen (Lamadelaine), Sprinkingen, Schouweiler;
  13. n)Redingen, für die in den Ortschaften des Kantons Redingen (mit Ausnahme der Ortschaft Säul: siehe Verwaltungsstelle Mersch, sowie der Ortschaften Grosbous, Michelbuch, Vichten: siehe Verwaltungsstelle Ettelbrück) wohnenden Versicherten;
  14. o)Remich, für die in den Ortschaften des Kantons Remich wohnenden Versicherten;
  15. p)Rümelingen, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Kayl, Rümelingen, Tetingen;
  16. q)Steinfort, für die in den folgenden Ortschaften wohnenden Versicherten: Eischen, Garnich, Göblingen, Götzen, Grass, Greisch, Hagen, Hobscheid, Kahler, Kleinbettingen, Körich, Rodt, Simmern, Steinfort;
  17. r)Wiltz, für die in den Ortschaften des Kantons Wiltz (mit Ausnahme der Ortschaft Heiderscheid: siehe Verwaltungsstelle Ettelbrück) wohnenden Versicherten. » REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification à la liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») La mention « Banque commerciale de Liège, S. A., Liège », est supprimée, les activités de cette banque étant reprises par la banque Nagelmackers Fils et Compagnie, S.C.S., Liège. 1352 Règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant exécution de l´art. 20 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. RECTIFICATIF A la page 1072 du Mémorial A  47 du 24 août 1970, il y a lieu de lire à la dernière ligne de l´art. 5: « . . . à des fins d´habitation personnelle par l´exploitant. » au lieu de « . . . à des fins d´habilitation personnelle par l´exploitant. » Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) L e u d e l a n g e.  Taxe de raccordement à la canalisation dans la rue de Luxembourg-Esch et dans la rue Tolleschân. En séance du 5 septembre 1970 le Conseil communal de Leudelange a fixé la taxe de raccordement à la canalisation dans la rue de Luxembourg-Esch et dans la rue Tolleschân. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1970. Statuts réglementaires de la caisse de maladie entraide médicale des C.F.L. Par décision du 24 novembre 1970 de Monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale a été entérinée la décision en date du 21 mai 1970 de la délégation de la caisse de maladie entraide médicale des C.F.L. ayant prolongé jusqu´au 31 décembre 1971 les dispositions de l´article 10, chapitre C, alinéa 5 et de l´article 10, chapitre D, alinéa 1
  18. a)des statuts, concernant le remboursement à 100% des médicaments et frais accessoires en rapport avec un traitement stationnaire en milieu clinique et la prise en charge du prix de pension de la 3e classe (chambre à 1 lit avec WC privé), entrées en vigueur le 1.1.1968 et limitées au 31.12.1970. Les renvois au milieu de la page 41 et en bas de la page 45 sont à modifier en conséquence. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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