1353 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 66 11 décembre 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1354 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1970 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354 Loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 Loi du 9 décembre 1970 portant assimilation des ressortissants des Etats membres des Commu- nautés Européennes aux travailleurs nationaux en matière de droit d´éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l´entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 1354 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,; Vu l´article unique, section 2, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les avis des Chambres professionnelles et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants des allocations familiales prévues à l´article unique, section 2, de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, sont fixés à 370 francs par mois pour un enfant à charge et à 740 francs par mois pour 2 enfants à charge. Ce montant est augmenté de 830 francs pour chaque enfant en plus. Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1970 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 7 décembre 1970 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1971 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. 1355 Groupe Taux I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 % IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 % V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 % VI. Bâtiment: terrassement, gros œuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 % VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 % B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Taux: Groupe: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95 % IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 % Art. 2. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 décembre 1970 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier Champ d´application Art. 1er. La présente loi s´applique à tous les ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´économie ainsi qu´à tous les ouvriers travaillant en vue d´acquérir une formation professionnelle, pour autant qu´ils ne bénéficient pas d´autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. Art. 2. Des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d´administration publique régleront le régime de la durée du travail: 1) du personnel des services domestiques; 2) du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture; 1356 3) du personnel occupé dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les cantines et les débits de boissons; 4) du personnel occupé dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats; 5) des membres des équipages affectés au transport de personnes ou de marchandises par route. Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l´exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux et maisons d´enfants. Art. 3. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables: 1) aux entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ascendants, les descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l´employeur; 2) aux entreprises de transport fluvial; 3) aux entreprises foraines; 4) aux travailleurs à domicile. Chapitre II. Durée du travail Section 1. Principes généraux Art. 4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 24 de la présente loi, la durée normale du travail des ouvriers ne pourra excéder:
- a)huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi;
- b)huit heures par jour et quarante heures par semaine à partir du 1er janvier 1975. Art. 5. On entend par durée du travail le temps pendant lequel l´ouvrier est à la disposition de son ou de ses employeurs, s´il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles l´ouvrier n´est pas à la disposition de son ou de ses employeurs. Pour les catégories d´ouvriers occupés à des travaux essentiellement intermittents, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d´administration publique pourront déterminer le temps pendant lequel l´ouvrier est à la disposition de son ou de ses employeurs. La durée du travail des travailleurs occupés dans les mines, minières, carrières et ardoisières souterraines comprend le temps nécessaire pour descendre et monter au lieu de travail et pour en remonter ou en redescendre. Section 2. Dérogations 1) Le régime des dérogations compensatoires. Art. 6. Lorsque les heures de travail hebdomadaires sont réparties sur cinq jours ou moins, la durée normale du travail peut être portés jusqu´à neuf heures par jour, sans que le total de la durée du travail puisse dépasser les limites fixées à l´article 4. Art. 7. Dans les entreprises où le travail, à raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard, ou est organisé par équipes successives, les ouvriers peuvent être occupés au-delà des limites fixées par l´article 4 de la présente loi, à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période maximum de 4 semaines ne dépasse pas la durée normale du travail prévue audit article. L´employeur en informera à l´avance la direction de l´Inspection du Travail et des Mines. Dans ces cas la durée du travail ne pourra excéder dix heures par jour. Art. 8. Lorsque les conditions spécifiques à certaines branches d´activité ou des nécessités techniques l´exigent le Ministre du Travail pourra, suivant les modalités et sous les conditions qu´il détermine, accorder des dérogations à la durée normale du travail prévue à l´article 4 de la présente loi. 1357 Dans ce cas, la durée moyenne du travail ne pourra dépasser les limites fixées à l´article 4 au cours d´une période de référence à déterminer par le Ministre du Travail; en aucun cas la durée journalière du travail ne pourra excéder dix heures. Lorsqu´une convention collective de travail déclarée d´obligation générale détermine les conditions de travail des ouvriers de la branche ou de l´entreprise intéressée, le Ministre du Travail demandera au préalable l´avis des organisations professionnelles et syndicales parties à la convention. L´avis prévu à l´alinéa qui précède remplacera dans ce cas celui prévu à l´article 19 de la présente loi. Il sera fait abstraction d´une telle consultation lorsque la durée du travail aura été fixée par convention collective tenant compte de façon explicite des conditions spécifiques et des nécessités techniques inhérentes au secteur, à la branche ou à l´entreprise auxquels elle se rapporte. Art. 9. Le Ministre du Travail pourra autoriser la prestation d´heures excédant la durée normale du travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires, qui, pour des raisons techniques, doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites assignées au travail général de l´entreprise, d´une partie de l´entreprise ou d´une équipe. Ces heures seront compensées à raison d´un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent la durée journalière de travail fixée à l´article 4 de la présente loi. Art. 10. Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, tels que accidents survenus aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d´eau, pourront être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise du travail. Hormis les cas prévus à l´article 8 de la présente loi, les temps de travail ainsi récupérés ne pourront augmenter la durée du travail au-delà de dix heures par jour ni au-delà de quarante-huit heures par semaine. Dans les cas prévus à l´article 8 les heures de récupération ne pourront excéder de plus d´une heure la limite journalière prévue à l´alinéa qui précède. La direction de l´Inspection du Travail et des Mines devra aussitôt être informée de la récupération des heures heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l´arrêt collectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l´horaire. 2) Le régime de travail supplémentaire. Art. 11. Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminée par la loi ou les parties. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi, seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées par ces articles, doit être considéré comme travail supplémentaire. Art. 12. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du Ministre du Travail à délivrer suivant les modalités prévues à l´article 19 de la présente loi. Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants: 1) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; 2) pour permettre des travaux spéciaux tels que l´établissement d´inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte; 3) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l´on ne puisse normalement attendre de l´employeur qu´il ait recours à d´autres mesures; 4) dans des cas exceptionnels qui s´imposeraient dans l´intérêt public et en cas d´événements présentant un danger national. Art. 13. Dans les secteurs, branches ou entreprises souffrant d´une pénurie de main-d´œ uvre et dont le rendement n´est pas susceptible d´être notablement amélioré par des mesures d´organisation du travail, de mécanisation ou de rationalisation, des conventions collectives peuvent déroger au régime 1358 égal sur la durée du travail sans que le total des heures de travail puisse dépasser dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Pour sortir leurs effets au regard de la présente disposition, de telles conventions devront être approuvées au préalable par le Ministre du Travail. La durée de ces dérogations au régime légal sur la durée du travail ne pourra excéder deux ans au maximum. Art. 14. Aucune autorisation pour heures supplémentaires ne sera cependant requise pour: 1) des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; 2) des travaux d´urgence à effectuer aux machines et à l´outillage et des travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l´établissement. Dans ces cas le chef d´entreprise devra informer la direction de l´Inspection du Travail et des Mines avec indication des motifs ayant entraîné la prestation d´heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires consacrées à l´accomplissement des travaux visés sub 1) et 2) de l´alinéa qui précède se répartissent sur plus de trois jours par mois, une autorisation du Ministre du Travail sera requise. Art. 15. Sans préjudice des heures supplémentaires prestées au titre des articles 24 et 13 de la présente loi, il ne pourra être effectué en aucun cas plus de deux heures supplémentaires par jour; la durée journalière totale du travail ne pourra excéder dix heures. Toutefois, les limitations prévues à l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux travaux visés à ´article 14 de la présente loi. Art. 16. L´ouvrier a droit pour chaque heure supplémentaire à son salaire normal majoré de 25%. Art. 17. L´action de l´ouvrier pour le supplément de salaire prévu à l´article 16 se prescrit par un an à partir du premier décompte qui suit la prestation des heures supplémentaires pour lesquelles le salaire est dû. Chapitre III. Dispositions générales Art. 18. Sans préjudice des dispositions de conventions plus favorables, les réductions de la durée du travail résultant de l´application de la présente loi et de ses règlements d´exécution ne peuvent entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération. Les avantages éventuels existant en faveur de l´ouvrier avant la mise en vigueur de la présente loi ne peuvent être supprimés à son égard. Pendant la première étape de la réduction de la durée du travail prévue à l´article 4 les salaires de base à l´heure ainsi que les rémunérations à la pièce seront compensés et adaptés à l´horaire de quarantequatre heures. Ces salaires de base compensés seront aussi mis en compte pour le payement des heures supplémentaires et les majorations prévues à l´article 16. Des dispositions plus favorables seront maintenues. Pendant la seconde étape la compensation et l´adaptation se feront à l´horaire de quarante heures, sans préjudice d´accords plus favorables. Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base des salaires compensés et majorés conformément aux dispositions de l´article 16. Art. 19. Pour obtenir l´autorisation prévue à la présente loi, il sera procédé de la façon suivante: La demande en autorisation, ensemble avec l´avis de la délégation, s´il en existe, sera adressée directement à la direction de l´Inspection du Travail et des Mines qui transmettra le dossier avec son avis au Ministre du Travail. Lorsqu´une délégation est requise d´émettre l´avis prévu à l´alinéa qui précède, elle sera tenue de se prononcer dans les trois jours. L´autorisation sera toujours préalable et écrite. Art. 20. L´employeur est tenu d´inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale du travail ainsi que les rétributions payées aux travailleurs de ce chef. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l´Inspection du Travail et des Mines. 1359 Art. 21. Il est permis de déroger aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution par des conventions collectives de travail. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux ouvriers que les dispositions de la présente loi. Toute stipulation d´une convention contraire aux dispositions de l´alinéa qui précède est nulle de plein droit. Art. 22. Au cas où la réduction de la durée du travail est réalisée par l´octroi de journées de repos compensatoires en vertu d´une convention collective de travail, les jours fériés légaux peuvent être mis en compte pour le calcul de la durée du travail. Si un jour de repos compensatoire tombe dans une semaine comportant un jour férié légal, ce jour de repos compensatoire peut être reporté d´un commun accord des parties en cause dans une autre période de l´année. Il peut être également ajouté à la durée du congé payé. Chapitre IV. Dispositions pénales Art. 23. Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions ainsi qu´aux règlements d´exécution de la présente loi sont punies d´une amende de 501 à 30.000 francs. Le Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables auxdites infractions. Chapitre V. Disposition transitoire Art. 24. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1 3, 14 et 15 de la présente loi, des heures supplémentaires pourront être prestées sans autorisation préalable dans les limites et selon le calendrier suivant: entre le jour de la mise en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1971: 4 heures par semaine; entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1972: 3 heures par semaine; entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1973: 2 heures par semaine; entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1974: 1 heure par semaine; entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1976: 4 heures par semaine; entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1977: 3 heures par semaine; entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1978: 2 heures par semaine; entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1979: 1 heure par semaine. Le chef d´entreprise introduira auprès de la direction de l´Inspection du Travail et des Mines au moins une fois par mois un relevé des heures supplémentaires effectuées en application du présent article. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 décembre 1970 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1450 sess. ord. 1970-1971. 1360 Loi du 9 décembre 1970 portant assimilation des ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes aux travailleurs nationaux en matière de droit d´éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l´entreprise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 4 de l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 est complété comme suit: « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux ouvriers ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes. » Art. 2. L´alinéa 3 de l´article 24 de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés tel qu´il a été modifié par la loi du 20 avril 1962 est complété comme suit: « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux employés ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 décembre 1970 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1465, sess. ord. 1970-1971. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes. Modification de l´article 34, alinéa 1er Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 10 novembre 1970 la modification suivante, apportée à l´article 34, alinéa 1er des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes dans sa réunion du 14 octobre 1970. Texte de l´article 34, alinéa 1er, modifié: « Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 198, dans la classe I; de fr. 256, dans la classe II; de fr. 323, dans la classe III et de fr. 396, dans la classe IV. » Ladite modification entrera en vigueur le 1er janvier 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg