1361 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 67 16 décembre 1970 SOMMAIRE Loi du 11 novembre 1970 autorisant l´aliénation d´une propriété domaniale sise à Hellange . . page 1362 Règlement ministériel du 24 novembre 1970 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires . . . . 1362 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 concernant la procédure des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 Règlement ministériel du 10 décembre 1970 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967, 8 avril 1968, 17 décembre 1968, 29 janvier 1970 et 24 septembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366 Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957 Ratification par le Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 1362 Loi du 11 novembre 1970 autorisant l´aliénation d´une propriété domaniale sise à Hellange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation d´une propriété domaniale sise commune de Frisange, section C de Hellange comprenant deux maisons d´habitation avec dépendances et jardins inscrite sous les numéros 62/2009 et 62/2010 avec une contenance totale de 8,75 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 11 novembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1443, sess. ord. 1969-1970 Règlement ministériel du 24 novembre 1970 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire; Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1969 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires; Arrêtent: Art. 1er. Sont prorogées pour l´exercice 1971 les dispositions du règlement ministériel du 30 décembre 1969 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre 1970 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale Madeleine Frieden 1363 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 concernant la procédure des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970 ne peuvent être pratiquées qu´en vertu de l´autorisation du juge de paix. Avant d´accorder l´autorisation, le juge de paix peut, par lettre recommandée, convoquer le créancier et le débiteur. Le délai de comparution est de huit jours francs au moins. S´il intervient un arrangement, il en sera tenu note par le greffier sur le registre spécial exigé par l´article
- Le juge de paix ne peut refuser l´autorisation qu´après avoir convoqué les parties devant lui selon la prescription de l´alinéa précédent. La notification au tiers-saisi de la copie certifiée conforme par le greffier de l´ordonnance portant autorisation, vaut saisie-arrêt. La notification se fait par les soins du greffier et par lettre recommandée. Elle est faite au tiers-saisi ou à son représentant préposé au paiement des rémunérations de travail, pensions ou rentes. Le saisi et le créancier saisissant sont informés par écrit de cette notification. Art.
- L´autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée. Le débiteur pourra toucher du tiers-saisi la portion non saisissable de ses rémunérations, pensions ou rentes. Le juge ne peut autoriser qu´une seule saisie-arrêt à charge d´un même débiteur et entre les mains du même tiers saisi. S´il survient d´autres créanciers, leur réclamation signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièes de nature à mettre le juge à même de faire l´évaluation de la créance sera inscrite en vertu d´une ordonnance du juge sur le registre exigé par l´article
- Le greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers-saisi par lettre recommandée qui vaut opposition. Le même avis est donné au créancier saississant. Art.
- Dès la notification de la saisie-arrêt et au plus tard dans la huitaine de la notification, le tierssaisi est tenu de faire la déclaration affirmative. La déclaration peut être faite soit oralement au greffe, soit sous forme de lettre recommandée. Le greffier est tenu de la consigner au registre prévu par l´article 10 et d´en informer le ou les saisissants et le débiteur saisi par lettre reommandée. Art.
- Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers-saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi, par une déclaration consignée sur le registre spécial ou par lettre adressée au greffe. Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier convoque par lettre recommandée le créancier saisissant, le saisi, le tiers-saisi s´il y a lieu et tous créanciers opposants à comparaître devant le juge de paix à l´audience que celui-ci aura fixée. Il y aura un intervalle d´au moins huit jours francs entre la convocation et le jour fixé pour l´audience. A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers-saisi aura faite ou sera tenu de faire séance tenante. Le tiers-saisi qui ne fait pas sa déclaration ou qui ne comparaît pas, quoique dûment appelé, est déclaré débiteur pur et simple des retenus non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés. Art.
- Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé. 1364 L´opposition qui n´est recevable que dans les quinze jours de la notification, consiste dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix, sur le registre prescrit par l´article
- Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. L´appel contre ce jugement sera formé dans les quinze jours du prononcé lorsqu´il a été rendu contradictoirement et, s´il a été rendu par défaut, dans les quinze jours à partir de la notification faite par le greffier par lettre recommandée. Art.
- Après l´expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme a distribuer n´atteindra pas, d´après, la déclaration du tiers-saisi et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de vingt pour cent au moins. S´il y a somme suffisante, et si les parties ne se sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procède à la distribution entre les ayants droit, les parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l´article
- Une copie de ce jugement, certifiée conforme par le greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s´il en existe, et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, est transmise par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi, au tierssaisi et à chaque créancier colloqué. L´opposition et l´appel sont exercés selon les dispositions de l´article
- Le jugement de répartition vaut titre exécutoire contre le tiers-saisi pour les collocations et les frais. Les ayants droit aux collocations utiles et aux frais donneront quittance au tiers-saisi, qui se trouvera libéré d´autant. Art.
- Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le greffier sur le registre spécial subsistent jusqu´à complète libération du débiteur. Néanmoins l´affaire sera rayée par le greffier trois années après le dernier acte de procédure, sauf le droit des créanciers de requérir le maintien de la saisie avant l´expiration de ce délai et sans préjudice au droit des créanciers non payés de requérir une saisie-arrêt nouvelle. Dans ce cas, les frais nouveaux seront imposés aux créanciers qui les auront occasionnés par leur négligence. Art.
- Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à charge de la partie qui aura succombé. Art.
- Les envois par lettre recommandée prévus par le présent règlement sont effectués dans les formes prescrites par l´article 7 de la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale. Art.
- Pour l´exécution du présent règlement il est tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré sur lequel sont inscrits: 1° les demandes en saisie-arrêt avec mention de la date à laquelle elles ont été présentées, et des noms du débiteur saisi, du créancier saisissant et du tiers saisi; 2° les ordonnances portant autorisation ou refus de la saisie-arrêt; 3° la date de la notification au tiers-saisi et l´indication de la personne à laquelle l´ordonnance a été adressée; 4° la réquisition de la convocation des parties; 5° les arrangements intervenus; 6° les interventions des autres créanciers; 7° la déclaration faite par le tiers-saisi; 8° la mention des avertissements et lettres recommandées transmises aux parties; 9° les décisions du juge de paix et les recours exercés contre elles; 10° la mention de la transmission du dossier de la saisie-arrêt au greffe d´une autre justice de paix en conformité de l´alinéa 2 de l´article 9 de la loi du 11 novembre 1970; 1365 11° la date de la radiation ou de la demande tendant au maintien de la saisie. Toutefois, la tenue d´un registre peut être remplacée par celle d´un fichier à feuilles mobiles, à condition que les demandes principales en saisies-arrêts contenant les indications prévues par le n° 1 de l´alinéa précédent soient inscrites de suite sur un registre spécial. Dans ce cas les arrangements amiables seront actés sur le plumitif d´audience. Art.
- Le saisissant déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais des convocations, avertissements et avis, entre les mains du greffier par les soins duquel ils sont faits. Art.
- Les intéressés sont autorisés à prendre connaissance des inscriptions du registre pour autant qu´elles les concernent ou à en demander un extrait au greffier. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sont fixées comme suit: la première tranche jusqu´à 50.000 francs par année la deuxième tranche de 50.001 à 100.000 francs par année la troisième tranche de 100.001 à 150.000 francs par année la quatrième tranche de 150.001 à 250.000 francs par année la cinquième tranche à partir de 250.001 francs par année. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1970 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn 1366 Règlement ministériel du 10 décembre 1970 portant modification du règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967, 8 avril 1968, 17 décembre 1968, 29 janvier 1970 et 24 septembre
- Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967, 8 avril 1968, 17 décembre 1968, 29 janvier 1970 et 24 septembre 1970; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1971, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Luxembourg, le 10 décembre 1970 Madeleine Frieden-Kinnen ANNEXE §
- Prix de vente d´un médicament
- Le prix de vente d´un médicament s´obtient en ajoutant au total des prix fixés pour les différentes substances entrant dans sa composition: a) les honoraires du pharmacien, b) le prix du contenant.
- Le total est arrondi au franc inférieur pour toute fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes. Il est arrondi au franc supérieur lorsque cette fraction de franc est comprise entre 50 et 99 centimes.
- Le prix de vente détaillé doit figurer sur chaque ordonnance et ce dans la suite ci-dessus indiquée.
- Lorsqu´une prescription médicale ne fait pas mention de certaines indications susceptibles d´entraîner une tarification supplémentaire, le pharmacien est tenu de spécifier ces indications sur la prescription elle-même. Exemple: Si une masse pilulaire exige pour sa confection l´addition d´un ou de plusieurs excipients qui ne sont pas spécifiés sur l´ordonnance, le pharmacien devra en mentionner le poids et la nature avant de les tarifer; sans cette spécification il n´a pas le droit de les porter en compte.
- Une indemnité spéciale de 40 fr. se prélève pour tout dérangement entre 19 et 8 heures. Pour les fournitures pour compte de l´Etat, des communes et des oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique, cette indemnité spéciale ne comporte pas le rabais prévu à l´art. 2 de l´arrêté ministériel qui précède.
- Une indemnité de 20 fr. est prélevée pour les dérangements de dimanche. Cette indemnité n´est pas due pour l´exécution des ordonnances médicales établies le dimanche même ou la veille de ce dimanche. Les prix de vente fixés par le présent tarif ne sont pas applicables pour la vente en gros aux établissements autorisés à tenir un dépôt de médicaments. §
- Prix minima des préparations, substances et produits médicamenteux entrant dans la composition d´un médicament ou d´une prescription magistrale Les prix minima sont fixés: a) pour les substances du groupe I .à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr. b) pour les substances du groupe II à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, fr. c) pour les substances du groupe III à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, fr. 1367 §
- Fixation des honoraires des pharmaciens Les honoraires de préparation et de remise des médicaments varient suivant la nature de l´opération a) Mélanges et liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, fr. b) Dissolution. Pour la dissolution, soit d´un ou de plusieurs produits solides, soit d´un ou de plusieurs extraits dans un ou plusieurs liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, fr. c) Trituration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, fr. d) Infusion, décoction, macération, digestion, saturation, émulsion, gelée . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, fr. Remarque I. Les honoraires précités ne se cumulent pas; l´honoraire alloué le plus élevé implique celui de toutes les autres manipulations précitées sous a, b, c et d. Remarque II. Les honoraires sub a, b, c, et d s´entendent pour des quantités jusqu´à 300 g; au-delà de 300 g il est dû pour chaque 300 g ou fraction de 300 g un honoraire égal au quart de l´honoraire principal. e) Ampoules. Pour la préparation des cinq premières ampoules, quel qu´en doit le nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, fr. Chaque unité supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. Les prix de l´ampoule et de la boîte en carton sont facturés séparément. (f) Evaporation . Jusqu´à 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, fr. Chaque 100 g ou fraction de 100 g supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. g) Filtration prescrite sur ordonnance médicale ainsi que pour les collyres . . . . . . . . . . . . 7, fr. h) Stérilisation (pour toute quantité) 1) par simple ébullition, chauffage ou flambage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, fr. 2) à l´autoclave, par pasteurisation ou tyndallisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, fr. Ces honoraires comprennent la filtration. i) Electuaires et pâtes à usage interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, fr. k) Emplâtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, fr. I) Mélanges 1) Mélanges de drogues pour thés composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, fr. 2) Mélange et trituration d´une poudre jusqu´à 100 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, fr. pour chaque 100 g ou fraction de 100 g supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, fr. m) Paquets et cachets: Pour diviser des poudres en paquets ou cachets, par unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, fr. our des paquets de 2 g et plus, par unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, fr. Minimum de l´indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, fr. Pour diviser et confectionner une substance médicamenteuse en gélules, par gélule . . . . 5, fr. Le prix des gélules est facturé séparément. Minimum de l´indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, fr. n) Pilules, granulées: Pour les 30 première unités quel qu´en soit le nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, fr. par 10 unités supplémentaires, ou fraction de 10 unités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. Pilules de plus de deux grammes (bols), les 30 premières unités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, fr. par 10 unités supplémentaires ou fractions de 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. Pilules vétérinaires, les 6 premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. chaque unité supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. La préparation, la division de la masse et la poudre à saupoudrer sont comprises dans ces honoraires. o) Enrobages: Les 30 premières unités, quel qu´en soit le nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, fr. par 10 unités supplémentaires ou fraction de 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, fr. 1368 p) Pommades et pâtes à usage externe: jusqu´à 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, fr. au delà de 100 g, pour chaque 100 g ou fraction de 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, fr. Mise en tubes (valeur du tube non comprise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, fr. q) Suppositoires, ovules, bougies: Pour les 3 premières unités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, fr. chaque unité supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. La préparation et la division de la masse sont comprises dans cet honoraire. r) Pour la dispensation des drogues et substances médicinales ne nécessitant pas d´opération 7, fr. L´honoraire de dispensation n´est pourtant pas à porter en compte pour la vente à charge de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique, à moins qu´il ne s´agisse de venena et de separanda destinés à l´usage interne. s) Stupéfiants. Pour la délivrance d´un médicament considéré comme engendrant la toxicomanie, le pharmacien est autorisé à porter en compte un honoraire spécial net de 6, fr. Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin
- Ratification par le Maroc. (Mémorial 1963, A, p. 789 Mémorial 1964, A, p. 1843 Mémorial 1965, A, p. 1244 Mémorial 1966, A, p. 596 Mémorial 1967, A, pp. 511, 898 Mémorial 1970, A, pp. 91, 888, 1319) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse en date du 26 novembre 1970 que le Maroc a ratifié l´Arrangement désigné ci-dessus. Selon les termes de la déclaration de ratification, le Maroc entend se prévaloir des dispositions de l´article 3bis, alinéa 1, dudit Arrangement. En application de son article 12, alinéa 3, l´Arrangement de Madrid sortira ses effets à l´égard du Maroc en date du 18 décembre
- Luxembourg, le 7 décembre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlement communal. B œ v a n g e / C l e r v a u x . Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective de télévision. En séance du 24 octobre 1970 le Conseil communal de Bœvange/Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les particuliers bénéficiaires de l´antenne collective et habitant des logements appartenant à la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg