Obsah (4)
§ 2Art. 30Art. 58Art. 172Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne . des établissements pénitentiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Art. 1 er - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 Chapitre II Visite des établissements (Art. 13 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372 Chapitre III Administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation (Art. 19 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 Titre II Des droits, obligations et attributions du personnel de l´administration pénitentiaire et des personnes qui apportent leur collaboration à cette administration (Art. 58 - 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378 Chapitre I er Droits et obligations (Art. 58 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378 Chapitre II Attributions du personnel de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation (Art. 74 - 103) 1380 Titre III De la sécurité des établissements (Art. 104 - 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385 Chapitre I er Sécurité intérieure des maisons de détention (Art. 104 - 121) . 1385 Chapitre II Conditions d´accès dans les lieux de détention (Art. 122 - 125). 1386 Chapitre III Des incidents (Art. 126 - 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Chapitre IV Naissance et décès (Art. 129 - 135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Chapitre V Sécurité intérieure des maisons d´éducation, conditions d´accès et incidents (Art. 136 - 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388 Titre IV Régime de détention (Art. 143 - 350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Chapitre Ier Règles générales (Art. 143 - 144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Chapitre II Entrée et sortie des détenus (Art. 145 - 168) . . . . . . . . . . . . . . . 1390 Chapitre III Costume pénitentiaire (Art. 169 - 171) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 Chapitre IV Mouvement des détenus (Art. 172 - 188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 Chapitre V De la discipline (Art. 189 - 224) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394 Chapitre VI Contacts des détenus avec l´extérieur (Art. 225 - 259) . . . . . . . 1398 Chapitre VII Entretien des détenus (Art. 260 - 298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 Chapitre VIII Travail et pécule des détenus (Art. 299 - 323) . . . . . . . . . . . . . . . 1405 Chapitre IX Formation générale et professionnelle des détenus (Art. 324-336) 1407 Chapitre X Régimes spéciaux (Art. 337 - 350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409 1370 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. Vu les articles 4, 8 et 13 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1970; Vu le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 août 1966; Vu les articles 14 , 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27 et 29 du code pénal; Vu les articles 603 à 614 du code d´instruction criminelle; Vu la loi du 18 janvier 1871 sur la contrainte par corps en matière répressive, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire; Vu la loi du 13 novembre 1967 ayant pour objet la suppression de la maison de détention de Diekirch; Vu le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat; Vu les articles 9 et 10 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre premier DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DES MAISONS D´EDUCATION Chapitre I:
Chapitre II
: Visite des établissements Chapitre III: Administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation section I: Du rôle de l´administration pénitentiaire et des établissements section II: De la direction générale des établissements section III: De l´administration des établissements § 1.
§ 2. Le service administratif § 3.
Le service sanitaire §
- L´aumônerie §
- Le service de garde §
- Le service domestique §
- Le service économique section IV: Des registres et écritures à tenir au greffe section V: Des registres et écritures à tenir au service de la comptabilité. 1371 Titre Ier DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DES MAISONS D´EDUCATION Chapitre Ier.
: Art. 1er . Sont visés par le présent règlement d´après la distinction qui leur est réservée en vertu des lois et des règlements en vigueur: 1) les établissements pénitentiaires de Luxembourg 2) le centre pénitentiaire agricole de Givenich 3) la maison d´éducation pour garçons de Dreiborn 4) la maison d´éducation pour jeunes filles de Schrassig Art.
- Sont désignés dans le présent règlement par le mot détenus, les personnes faisant l´objet d´une mesure privative de liberté à l´intérieur d´un établissement pénitentiaire. Sont désignés par le mot détenus condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l´objet d´une décision judiciaire ayant acquis le caractère définitif. Sont indistinctement désignés par le mot prévenus tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n´ont pas fait l´objet d´une condamnation définitive. Sont désignés par le mot pupilles les enfants visés par la législation sur la protection de l´enfance. Art.
- Dans les établissements établis pour l´exécution des peines ,les détenus sont soumis au régime en commun. Seront toutefois soumis au régime cellulaire: 1) les prévenus 2) les détenus condamnés qui, en raison de leur état physique ou mental, sont reconnus inaptes pour le régime en commun. Pourront être soumis au régime cellulaire: 1) les détenus condamnés réputés dangereux 2) les détenus condamnés, à titre de mesure disciplinaire. Art.
- Dans les maisons d´éducation les pupilles sont soumis au régime en commun. Pourront être soumis au régime cellulaire, à titre de mesure disciplinaire, les pupilles dont le compor- tement indiscipliné exige un isolement temporaire. Art.
- Dans le régime en commun, les détenus et les pupilles sont réunis par groupes sous surveillance, pendant le jour, et placés séparément pendant la nuit, dans des cellules ou chambres individuelles. Toutefois l´usage des dortoirs ou de chambres communes est autorisé si, pour cause d´encombrement, les condamnés ou les pupilles ne peuvent pas être placés dans des cellules individuelles. Le nombre des détenus ou des pupilles placés exceptionnellement ensemble dans une même chambre ne doit jamais être inférieur à trois. Le préposé de l´établissement désigne les personnes qui pourront être placées ensemble dans le quartier en commun ou en cellule. Art.
- Dans le régime cellulaire les détenus et les pupilles sont séparés les uns des autres, le jour et la nuit, et n´ont de relations qu´avec le personnel de l´établissement et avec les visiteurs dûment autorisés. Art.
- Les établissements établis pour l´exécution des peines sont: 1) les établissements pénitentiaires de Luxembourg, destinés à héberger, en régime de sécurité les individus visés à l´article 2 du règlement grand-ducal du 15 août 1964 pour autant que ces détenus ne sont pas susceptibles d´être placés au centre pénitentiaire agricole de Givenich, 2) le centre pénitentiaire agricole de Givenich, conçu pour un hébergement de sécurité la nuit, et la mise au travail soit en milieu ouvert, soit en atelier, pendant le jour. 1372 Art.
- Les établissements pénitentiaires de Luxembourg sont divisés en deux quartiers, l´un réservé aux hommes et l´autre aux femmes. Il n´existe entre ces deux quartiers que les rapports de service rigoureusement nécessaires. Art.
- Les pupilles placés dans l´un des deux centres sont reçus dans des sections spéciales installées dans le quartier à eux réservé. Ils resteront pendant tout leur séjour au centre, séparés des autres détenus tant pendant le travail que pendant les moments de loisir. Art.
- Les établissements pénitentiaires de Luxembourg quartier pour hommes et le centre pénitentiaire agricole de Givenich reçoivent, dans des quartiers spéciaux, les détenus condamnés pour des infractions au code pénal militaire. Art.
- Dépendent des établissements pénitentiaires de Luxembourg, la maison de passage, la maison d´arrêt près les tribunaux de Luxembourg et de Diekirch et la maison de justice près la Cour d´Assises. Ces maisons sont établies dans des sections distinctes et isolées des autres quartiers du centre. Art.
- Les maisons d´éducation sont des établissements semi-ouverts réservés aux pupilles avec un régime de sécurité la nuit et la mise à l´enseignement et au travail en milieu ouvert le jour. Chapitre II. Visite des établissements Art.
- Les membres de la Chambre des Députés ont accès aux établissements de détention à con- dition de justifier au préalable de leur qualité. Toutefois pour pénétrer dans une chambre individuelle occupée ou se mettre en rapport avec des détenus déterminés, une autorisation spéciale du Ministre de la Justice est requise. Ces visiteurs sont accompagnés par le préposé de l´établissement ou par l´agent qui le remplace. Art.
- L´accès des établissements est également libre pour l´exercice de leurs fonctions ou l´accomplissement de leur mission, au procureur génétal d´Etat et à son délégué, aux procureurs d´Etat et aux présidents des cours et tribunaux, aux juges d´instruction, à l´auditeur général et aux auditeurs militaires, aux membres de l´administration pénitentiaire et aux membres de l´institut de défense sociale. Art.
- D´autres visiteurs ne sont admis dans les établissements que sur autorisation écrite du procureur général d´Etat ou de son délégué. Les visiteurs sont accompagnés par le préposé de l´établissement ou par l´agent par lui désigné à cet effet. A moins d´y être autorisés spécialement par le procureur général d´Etat ou son délégué, les visiteurs ne peuvent ni pénétrer dans les dortoirs et les chambres individuelles occupées, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec d´autres membres du personnel que ceux chargés de les guider dans l´établissement. Art.
- Les visiteurs peuvent, pour des motifs graves, se voir refuser l´entrée de l´établissement. Ils peuvent en être expulsés s´ils n´ont pas une conduite convenable. Dans l´un et l´autre cas, le préposé de l´établissement informera immédiatement le procureur général d´Etat ou son délégué, du refus ou de l´expulsion. Art.
- Les articles 13 à 16 sont applicables aux maisons d´éducation. Les juges des enfants ont libre accès aux maisons d´éducation et au quartier pour mineurs des établissements de détention. Art.
- Pendant les journées de maison ouverte que le procureur général d´Etat ou son délégué auront autorisées dans les maisons d´éducation à l´occasion de manifestations à but éducatif, culturel ou sportif organisées dans ces maisons, toute personne a libre accès à l´établissement dans les limites fixées par cette autorisation. 1373 Toutefois le préposé de l´établissement peut en écarter tout visiteur dont la présence ou le comportement pourrait troubler le déroulement normal des manifestations. Chapitre III Administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation Section Ire. Du rôle de l´administration pénitentiaire et des établissements Art.
- L´administration pénitentiaire a pour fonction d´assurer dans les différents établissements la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération préventive, une mesure de sûreté ou une mesure d´éducation et d´assurer la garde et l´entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, lui sont confiées en vertu ou à la suite d´une décision de justice. Art.
- A l´égard de toutes les personnes dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l´administration assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société. Art.
- Dans les établissements établis pour l´exécution des peines, elle surveille spécialement l´application du régime intérieur qui est institué dans le but de favoriser l´amendement des détenus condamnés et de préparer leur reclassement social. Art.
- Dans les maisons d´éducation le rôle de l´administration consiste principale ment dans la mise en oeuvre de tous les moyens susceptibles d´assurer l´éducation ainsi que la formation scolaire et professionnelle des pupilles. Art.
- L´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation dépend du Ministère de la Justice. Section II. De la direction générale des établissements Art.
- La direction générale et la surveillance des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation sont exercées par le procureur général d´Etat. Le procureur général peut déléguer l´exercice de ces fonctions à un magistrat du parquet général ou de l´un des parquets. Cette délégation est temporaire et s´exerce sous l´autorité du procureur général d´Etat et suivant les instructions de ce dernier. Le procureur général d´Etat visitera, ou fera visiter par son délégué, chaque fois que besoin est et au moins quatre fois par an, chacun des établissements pour y vérifier le fonctionnement des établissements et des différents services. Art.
- Sont placés sous l´autorité directe du procureur général d´Etat 1) les membres des services de la direction générale, 2) les préposés des centres pénitentiaires et les préposés des maisons d´éducation, 3) le préposé de l´institut de défense sociale, 4) l´aumônier nommé en conformité des articles 5 et 7 de la loi du 21 mai 1964 ainsi que les autres aumôniers et les conseillers moraux agréés par le Ministre de la Justice dans leurs rapports avec l´administration pénitentiaire et les personnes placées dans les établissements, les médecins et les médecins-dentistes attachés aux différents établissements. Art.
- Les services de la direction générale sont organisés d´après les instructions du procureur général d´Etat. Le personnel de ces services est choisi par le procureur général d´Etat parmi les membres de l´admi- nistration pénitentiaire. Art.
- Le délégué, dans le cadre de sa mission et d´après les instructions reçues, remplace le procureur général d´Etat dans la direction et l´administration des établissements. Il contrôle le bon fonctionnement des différents établissements; il dirige et surveille la gestion des préposés; il administre le budget des établissements, autorise les dépenses à effectuer par les préposés 1374 des établissements et donne en cette matière les instructions qu´il jugera convenir; il règle les congés des fonctionnaires visés à l´article 25 du présent règlement. Art.
- Le délégué donne son avis sur toutes les questions qui se rapportent à l´administration et au fonctionnement des établissements chaque fois qu´il en est requis. Il rend compte au procureur général d´Etat de l´accomplissement de sa mission et lui fait rapport sur toutes les questions concernant le personnel des établissements. Art.
- Le délégué suit l´exécution des peines de tous les détenus condamnés. Il doit assurer l´individualisation de l´exécution de la décision judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet il lui appartient de décider, sous l´autorité du procureur général d´Etat, les principales modalités du traitement auquel seront soumis les condamnés et notamment le transfèrement des détenus condamnés dans l´un ou l´autre des deux centres pénitentiaires. Il doit visiter régulièrement les établissements établis pour l´exécution des peines pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine et en faire rapport au procureur général d´Etat. Il doit inspecter également au moins une fois par mois chacune des maisons d´éducation. Section III. De l´organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation § 1.
Art. 30
. Les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation sont placés, chacun, sous la direction d´un préposé. Art.
- Les centres pénitentiaires et les maisons d´éducation comprennent chacun: 1) un service administratif 2) un service sanitaire 3) une aumônerie 4) un service de garde 5) un service domestique. 6) un service économique. §
- Le service administratif. Art.
- Le service administratif est composé du préposé et des membres du personnel de l´administration pénitentiaire suivant les affectations faites par le procureur général d´Etat d´après les besoins du service. Il comprend un secrétariat et un service de comptabilité. Dans les maisons de détention le greffe fait partie du secrétariat. Les fonctions de secrétaire, de greffier et de comptable peuvent être cumulées. §
- Le service sanitaire. Art.
- Le service sanitaire des établissements se compose d´un médecin omnipraticien, d´un médecin-dentiste et d´infirmiers ou d´infirmières selon les besoins de ce service. Art.
- Le médecin omnipraticien agréé par le Ministre de la Justice est le directeur du service sanitaire des établissements. En cas d´absence ou d´empêchement le médecin titulaire peut être remplacé temporairement par un médecin agréé par le procureur général d´Etat ou son délégué. Art.
- Sur proposition du médecin de l´établissement, des médecins psychiatres ou autres médecins spécialistes peuvent être autorisés par le procureur général d´Etat ou son délégué, à prêter leur concours à l´examen et au traitement médical des personnes placées dans un établissement. Art.
- Le médecin dentiste est agréé pour chaque établissement par le Ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat. Art.
- Les infirmiers et les infirmières sont désignés par le procureur général d´Etat parmi les membres qualifiés du personnel de l´administration pénitentiaire sur avis du médecin des établissements. 1375 Art.
- Il y a une infirmerie dans chaque établissement. Lorsqu´un établissement a plusieurs quartiers, chaque quartier aura une infirmerie réservée aux occupants de ce quartier. Art.
- L´infirmerie est pourvue d´un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et d´isoler les malades contagieux. Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie. §
- L´aumônerie. Art.
- L´aumônerie des établissements comprend des ministres des trois cultes reconnus par l´Etat. Des conseillers moraux représentant une pensée non-confessionnelle ou une pensée confessionnelle non reconnue par l´Etat, peuvent être autorisés par le Ministre de la Justice à donner leur assistance morale aux détenus et aux pupilles qui le demandent affirmant ne pas professer un culte reconnu par l´Etat. Art.
- L´aumônier du culte catholique, attaché aux établissements pénitentiaires de Luxembourg, est fonctionnaire de l´Etat en vertu de l´article 56 de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des établissements pénitentiaires. Il prend obligatoirement résidence dans un logement de service de ces établissements. Les aumôniers catholiques des autres établissements ainsi que les ministres des autres cultes sont agréés par le Ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat. §
- Le service de garde. Art.
- Dans les établissements pénitentiaires et dans la maison d´éducation pour garçons, le service de garde est assuré par le personnel prévu à l´article 5 litt. B de la loi du 21 mai 1964 et par le personnel auxiliaire engagé suivant les besoins du service et d´après les affectations faites par le procureur général d´Etat. Ces affectations peuvent être modifiées à tout moment. Toutefois à l´intérieur du quartier pour femmes, le service de garde est fait exclusivement par des membres du personnel féminin de ce quartier. Art.
- A la maison d´éducation pour jeunes filles le service de garde, tant à l´intérieur qu´à l´extérieur, est assuré exclusivement par le personnel féminin de l´établissement. Art.
- Dans les établissements visés à l´article 42 ci-dessus, le service de garde est placé sous l´autorité du préposé et dirigé par le surveillant principal qui est le membre du service de garde le plus ancien en rang. En cas d´empêchement de cet agent, le service de garde est dirigé par le membre du personnel désigné par le préposé. §
- Le service domestique. Art.
- L´organisation du service domestique et de propreté est déterminée par le préposé. Le service domestique est assuré par le personnel de l´établissement engagé à cette fin et par les détenus et pupilles désignés pour les différentes charges de ce service par le préposé de l´établissement. §
- Le service économique. Art.
- Dans les établissements de détention des services économiques sont organisés dans le but d´assurer, par un travail continu, le reclassement des détenus condamnés et de préparer leur retour à la vie en liberté. Dans les maisons d´éducation le service économique est organisé dans le cadre de l´enseignement professionnel des pupilles. Les différents secteurs du service économique sont dirigés par des chefs d´atelier ou des chefs de service désignés par le préposé. 1376 En cas d´absence ou d´empêchement du titulaire, celui-ci est remplacé par un membre qualifié du personnel à désigner par le préposé de l´établissement. Section IV. Des registres et écritures à tenir au greffe Art.
- Tout établissement de détention aura un registre d´écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur général d´Etat ou son délégué. Seront inscrits sur ce registre sous un numéro courant tous les détenus reçus à l´établissement à quelque titre que ce soit sous leurs nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile, l´indication de l´agent qui a requis l´admission, la date de l´admission et la date de la sortie d´établissement. Seront inscrits également le titre en vertu duquel le détenu a été remis au gardien avec l´indication de la date de ce titre et de l´autorité qui l´a délivré, et en cas d´exécution volontaire, l´ordre d´écrou du procureur général d´Etat. Le registre d´écrou contiendra en marge la référence aux registres prévus à l´article 48 sur lesquels le détenu aura été inscrit, et fera connaître les opérations de transfèrement dont le détenu a été l´objet. A partir du jour de son ouverture le registre d´écrou ne doit pas quitter l´établissement. Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa au procureur général d´Etat ou à son délégué à l´occasion de l´inspection générale de l´établissement prévu à l´article
- Art.
- Sont tenus en outre au greffe de chaque établissement de détention: 1) le registre des peines 2) le registre des personnes mises à la disposition du Gouvernement pour vagabondage et mendicité 3) le registre des personnes séquestrées pour inconduite notoire 4) le registre des pupilles placés à la section disciplinaire 5) le registre des détenus militaires 6) le registre de l´état journalier de la population pénitentiaire 7) le registre des punitions et des récompenses 8) le registre des valeurs en numéraire déposées par les détenus 9) le répertoire alphabétique des détenus 10) le répertoire alphabétique de la correspondance des détenus 11) les dossiers individuels des détenus condamnés 12) le registre des déclarations d´opposition 13) le registre des déclarations d´appel et des pourvois en cassation 14) l´agenda des élargissements 15) le registre faisant mention des reclus volontaires d´après l´article 349 du règlement. Art.
- Au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg sont encore tenus les registres suivants, signés et paraphés comme il est dit à l´article 607 du code d´instruction criminelle: 1) le registre de la maison d´arrêt, destiné à recevoir les inscriptions des prévenus qui se trouvent placés sous mandat de dépôt ou sous mandat d´arrêt 2) le registre de la maison de justice, destiné à recevoir l´inscription des détenus qui font l´objet d´une ordonnance de prise de corps. Art.
- Le dossier individuel contient la copie ou l´extrait du jugement ou de l´arrêt de condamnation, la notice individuelle prévue à l´article 51 ainsi que toute autre pièce concernant l´exécution des peines ou la détention. Il contient également l´inventaire des objets et valeurs déposés par application de l´article 150 ainsi que le questionnaire prévu à l´article
- Il contient en outre tous les bulletins mensuels établis par le personnel et par les chefs d´atelier sur le comportement du condamné en détention et au travail, un extrait de ses comptes de pécule et d´avoir 1377 disponible ainsi que le bulletin disciplinaire précisant les récompenses et les punitions ainsi que les autorisations ou avantages accordés. Il comprend dans une farde séparée l´ensemble des documents relatifs à la santé physique et mentale du condamné. Le dossier individuel suit l´intéressé dans ses transfèrements éventuels; la partie médicale du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l´établissement de destination. Art.
- La notice individuelle contient les renseignements concernant l´état civil du détenu condamné, sa situation de famille, sa profession, son domicile, la date de son admission, le nom de son défenseur ainsi que l´indication des décisions de condamnation ainsi que les décisions concernant les confusions de peine, la nature de l´infraction, la durée de la peine, la date de l´admission et celle de l´élargissement. Art.
- A la libération du détenu condamné son dossier individuel est classé dans les archives du greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg pour être reproduit et continué en cas de nouvelle détention pour peine. Art.
- Au greffe des maisons d´éducation sont tenus les registre et écritures suivants: 1) le registre des entrées mentionnant les noms et prénoms des pupilles admis, la date de leur admission, la décision qui a ordonné cette admission et la date de cette décision, la date et la durée des congés avec la décision qui les ont ordonnés, la date et la décision de l´élargissement ou du placement à l´extérieur, et en marge la date et la décision du transfèrement à la section disciplinaire d´un autre établissement et celle de la réintégration, 2) un répertoire alphabétique de tous les pupilles mentionnant pour chaque pupille ses nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, son domicile ou sa résidence, les noms et prénoms de ses père et mère, la date de son admission et la date de son élargissement. Le registre des entrées est visé et paraphé à toutes les pages par le juge des enfants de l´arrondissement de Luxembourg. Art.
- Pour tout mineur reçu dans une maison d´éducation il est constitué au greffe de l´établissement un dossier individuel comprenant un dossier personnel, un dossier médical et un dossier psychologique. Le dossier personnel contient toutes les données de l´état civil du mineur et les renseignements sur la situation familiale, les décisions du juge des enfants, le relevé des congés et des punitions ainsi que tous autres renseignements et pièces qu´il est utile de connaître pour l´appréciation de la personnalité du mineur. Art.
- Les registres et répertoires ainsi que les notices individuelles visés aux articles 47, 48, 49 et 53 sont conformes aux modèles agréés par le procureur général. Section V. Des registres et écritures à tenir au service de la comptabilité Art.
- Dans chaque établissement sont tenus les livres comptables et les écritures relatifs aux diverses branches du service économique suivant le caractère spécifique de chaque établissement. Art.
- Les livres et documents visés à l´article 56 sont conformes aux modèles agréés par le pro- cureur général. 1378 Titre II DES DROITS, OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DU PERSONNEL DE L´ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DES PERSONNES QUI APPORTENT LEUR COLLABORATION A CETTE ADMINISTRATION Chapitre I: Droits et obligations section I:
section II: Dispositions spéciales concernant le personnel de garde Chapitre II: Attributions du personnel de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation section I: Le préposé section II: Le greffe section III: Caisse et comptabilité section IV: Service médical et sanitaire section V: Aumônerie et assistance morale section VI: Surveillance du service de garde section VII: Surveillance des services économiques Titre II DES DROITS, OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DU PERSONNEL DE L´ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DES PERSONNES QUI APPORTENT LEUR COLLABORATION A CETTE ADMINISTRATION Chapitre I. Droits et obligations Section I.
Art. 58
. Les fonctionnaires de l´administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de la loi du 8 mai 1872, modifiée et complétée par celle du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Les employés sont soumis au règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat. Les ouvriers sont placés sous le régime du contrat collectif. Art.
- Aucun membre du personnel de l´administration pénitentiaire ne peut, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par la législation afférente: 1) remplir, en dehors de l´établissement, un emploi rétribué ou exercer une profession; faire soit par lui-même, soit sous le nom de l´épouse, soit par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, participer à la direction ou à l´administration d´une société ou d´un établissement industriel quelconque, à moins d´une autorisation spéciale du Ministre de la Justice; toutefois les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au personnel spécialisé auxiliaire qui n´est pas occupé à plein temps, ni aux personnes qui apportent leur collaboration à l´administration pénitentiaire; 2) s´associer à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des entreprises ou fournitures concernant le service des établissements pénitentiaires ou des maisons d´éducation; 3) avoir des relations d´intérêt avec les entrepreneurs ou fournisseurs; 4) solliciter, sans passer par la voie hiérarchique, des promotions, augmentations de traitement ou avantages quelconques; 5) proposer ou faire proposer, sans passer par la voie hiérarchique, des mesures relevant de la compétence des supérieurs; 1379 6) présenter des réclamations en rapport avec le service sans passer par la voie hiérarchique; 7) faire servir à son usage particulier aucun objet appartenant à l´établissement auquel il est attaché; 8) fournir, sans l´autorisation expresse de la direction générale, à d´autres qu´à des autorités publiques, des renseignements ou attestations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux détenus, aux pupilles ou aux divers services. Art.
- Les membres du personnel de l´administration pénitentiaire doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus ou les pupilles et suscite leur respect. Ils doivent s´abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements. Dans l´exécution du service, ils doivent se porter secours chaque fois que les circonstances l´exigent. Art.
- Les membres du personnel administratif et les membres du personnel de garde ne peuvent entretenir avec les détenus ainsi qu´avec les membres de la famille de ceux-ci, amis ou visiteurs, aucun rapport qui ne serait justifié par une raison de service. Art.
- Il est interdit au personnel de l´administration pénitentiaire, sous peine de mesures disciplinaires: 1) de se livrer à des actes de violence sur les détenus ou sur les pupilles; 2) d´user à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de langage grossier ou familier; 3) de tutoyer des détenus; 4) de fumer ou de boire à l´intérieur de l´établissement de détention ou d´y introduire des boissons alcooliques ou des produits nocifs; l´interdiction de fumer ne s´applique pas au personnel du centre pénitentiaire agricole de Givenich sauf dans les cas prévus à l´article 197, alinéa 2; 5) de paraître en état d´ébriété dans un établissement; 6) d´employer à son service particulier des détenus ou des pupilles sans l´autorisation spéciale écrite du procureur général d´Etat ou de son délégué; 7) de recevoir des détenus ou des pupilles, ou des personnes agissant pour eux, ou dans leur intérêt manifeste, aucun don ou avantage quelconque sous quelque forme que ce soit; 8) de se charger pour eux d´aucune commission ou d´acheter ou de vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci, à moins qu´il ne s´agisse d´une opération ordonnée ou autorisée par le procureur général d´Etat ou son délégué, de leur prêter ou de leur emprunter quoi que ce soit; 9) de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus ou des pupilles entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d´objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement; 10) de servir d´intermédiaire entre les détenus et des personnes du dehors, d´entretenir en leur faveur des correspondances; 11) de communiquer à l´extérieur et spécialement aux parents et amis des détenus des renseignements sur des détenus ou des renseignements qui se rapportent au service ou de divulguer des incidents de service; 12) d´agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur défenseur, de promettre aux détenus des grâces, des réductions de peine, une libération anticipée ou d´autres faveurs; 13) d´introduire dans l´établissement de détention ses épouse, enfants, parents, serviteurs, amis ou toute autre personne étrangère à l´établissement sauf dans les cas visés par les articles 13 à 18; 14) de boire ou de manger avec les détenus ou les visiteurs des détenus. Art.
- Les membres du personnel ne peuvent, sans attestation médicale, s´absenter du service pour cause de maladie pendant plus de trois jours; pour une période plus longue, le malade doit présenter, au plus tard le troisième jour de son absence, un certificat médical fixant la durée probable de son congé 1380 de maladie; ce certificat doit préciser si la sortie du malade est autorisée ou non; en l´absence de cette précision la sortie du malade est présumée interdite. Chaque membre du personnel doit sans retard informer de son absence respectivement le directeur du service et le préposé de l´établissement. Art.
- Les membres du personnel de l´administration pénitentiaire ainsi que leurs épouses et leurs enfants mineurs vivant dans le ménage de leurs parents, bénéficient de la gratuitée du traitement médical et du libre choix du médecin. Section II. Dispositions spéciales concernant le personnel de garde Art.
- Le personnel de garde assure dans l´établissement auquel il est attaché, la surveillance des personnes qui y sont placées et veille à la sécurité de l´établissement. Dans les établissements de détention il maintient la discipline des détenus et veille à la stricte exécution des consignes; il contrôle le travail pénal et en surveille la bonne exécution; il collabore au fonctionnement des différents services administratifs dans la mesure où une tâche lui est confiée dans un de ces services. Dans les maisons d´éducation il est chargé de la surveillance des pupilles; il peut être associé aux tâches de rééducation assumées dans ces établissements. Art.
- Les membres du personnel de garde sont subordonnés au préposé de l´établissement auquel ils sont attachés; ils sont responsables envers leur chef immédiat du service qui leur est confié. Art.
- Aucun membre du personnel de garde ne peut quitter son poste sans le consentement de son chef hiérarchique et sans que son remplacement ne soit assuré. Art.
- Le personnel de garde des maisons de détention est tenu de porter l´uniforme, ou le costume de travail qui en tient lieu, pendant le service et, en dehors du service, lorsqu´il se trouve dans les locaux de la détention, à moins d´en être dispensé par le préposé pour des raisons de service. Le personnel de la garde de la maison d´éducation pour garçons n´est pas autorisé à porter l´uniforme dans l´enceinte de l´établissement. Art.
- Peut faire l´objet de sanctions tout agent 1) qui s´adonne à l´ivrognerie sans distinguer s´il s´en est rendu coupable hors service ou non et si l´état dans lequel il se trouve lui permet ou non de remplir ses fonctions; 2) qui, offrant sa démission ne reste pas en fonction jusqu´à décision de l´autorité supérieure. Art.
- Les membres du personnel de garde sont tenus d´occuper personnellement, et avec leur famille, le logement qui leur est assigné par nécessité de service et ne peuvent refuser, sauf motif reconnu légitime, d´occuper ces logements. Art.
- Les agents sont tenus de se rendre d´urgence dans l´établissement lorsqu´ils y sont appelés, même s´ils sont libérés du service. Art.
- Les articles 65 et 71 inclusivement s´appliquent indistinctement aux fonctions du service de garde, aux gardiens stagiaires et aux gardiens auxilières. Art.
- Le personnel masculin n´a accès au quartier des femmes qu´à titre exceptionnel et seulement sur autorisation du préposé de l´établissement. En ce cas, tout gardien doit obligatoirement être accompagné d´une surveillante. Chapitre II. Attributions du personnel de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation Section Ire. Le préposé Art.
- Le préposé assure, sous l´autorité du procureur général d´Etat et de son délégué, la direc- tion et l´administration de l´établissement à la tête duquel il est placé. 1381 Il dirige l´ensemble des services qui en dépendent et est, à ce titre, responsable du bon fonctionnement de l´établissement. En tout temps il a libre accès à toutes les sections de son établissement. Lors des visites dans le quartier des femmes, il est accompagné d´une surveillante. Art.
- Le préposé doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l´ordre et de la sécurité dans l´établissement qu´il dirige. A ce titre il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l´inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d´être engagées contre d´autres membres du personnel. Il doit tenir à jour le classeur des instructions et notes de service. Art.
- Le préposé surveille particulièrement l´activité du personnel de garde et le travail du greffier de l´établissement; il dirige la formation professionnelle des gardiens stagiaires attachés à son établissement. Art.
- En collaboration avec les membres de l´institut de défense sociale, le préposé surveille la mise en oeuvre des méthodes d´observation, de traitement et de formation des détenus condamnés et des pupilles. Art.
- Tous les fonctionnaires, les employés de l´Etat et les auxiliaires attachés à son établissement sont sous les ordres du préposé. Est également placé sous l´autorité administrative du préposé le personnel chargé de l´enseignement scolaire et de l´enseignement professionnel donné dans l´établissement. Art.
- Le préposé est responsable de la gestion économique de son établissement. Dans le cadre de cette gestion il procède aux achats et à la réception des stocks; il gère des fonds et les matières premières qui lui sont confiés; il surveille le travail du comptable de l´établissement. Art.
- Dans les maisons de détention le préposé organise le service de garde; à cette fin le préposé établit avant le 1er janvier de chaque année et pour une année entière le tableau de service du personnel de garde et fixe pour chaque agent le service et les heures de présence. Il règle le service spécial de la surveillance de jour et de nuit, désigne les surveillants responsables du service de nuit et fixe journellement les heures des rondes à effectuer dans les corridors, les préaux, les abords du mur d´enceinte et les autres lieux exigeant une surveillance particulière. Au moins une fois par jour il parcourt les diverses sections de l´établissement afin de s´assurer personnellement de la régularité et de l´exactitude que les agents apportent à l´exercice de leurs fonctions. Périodiquement il contrôle le service de nuit soit en personne, soit par un agent par lui délégué à cette fin. Art.
- Le préposé accorde les congés aux agents du service de garde et aux autres membres du personnel qui sont placés sous ses ordres d´après les prescriptions en vigueur. Il règle la répartition des congés en tenant compte et des nécessités du service et des situations familiales des agents tout en assurant le remplacement de chaque membre du personnel. Art.
- En cas d´empêchement ou d´absence nomentanée, le préposé est remplacé par le membre du personnel par lui désigné. En cas d´une absence dépassant les 48 heures, le préposé est remplacé par un membre du personnel désigné par le procureur général d´Etat ou son délégué. Section. II Greffe Art.
- Dans les maisons de détention le fonctionnaire chargé des travaux du greffe sous l´autorité du préposé veille à la légalité de la détention des individus incarcérés et à l´élargissement des libérables; il se trouve à ce titre directement responsable de l´écrou et de la levée de l´écrou. Il tient les registres et répertoires tels qu´ils sont prévus par les lois et par le présent règlement. 1382 Art.
- Dans les maisons d´éducation les travaux du greffe seront assurés par le préposé; il surveille la légalité de l´admission des pupilles et de leur mise en liberté; il mentionne tous les mouvements des pupilles dans le registre et au répertoire prévus au présent règlement. Section III. Caisse et comptabilité Art.
- Il est établi auprès de la direction générale une caisse centrale pour l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, chargée des opérations globales des caisses, de la comptabilité générale et du maniement des fonds. Le Procureur Général d´Etat pourra charger son délégué ou un fonctionnaire administratif du cadre moyen, ayant au moins le grade d´inspecteur, de la gérance de la caisse centrale ainsi que du maniement des fonds. Le magistrat ou le fonctionnaire chargé de la gérance de la caisse centrale peut se faire assister dans l´accomplissement des travaux de comptabilité et de caisse par des fonctionnaires ou employés de l´administration. La tenue des livres comptables et des caisses se fait séparément pour chaque établissement pénitentiaire et pour chaque maison d´éducation. Art.
- A la fin de chaque mois le délégué du Procureur Général d´Etat ou le fonctionnaire chargé des opérations de la caisse centrale versera les recettes des services économiques, déduction faite des salaires acquis aux détenus, entre les mains du receveur compétent de l´administration de l´enregistrement et des domaines contre quittance pour décharge. Art.
- Les préposés des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation tiennent des comptes individuels pour chaque détenu et pour chaque pupille. Ces comptes établis en crédit et en débit, indiqueront le solde réparti en part disponible et en part indisponible du pécule de chaque détenu. Les fonds qui sont la propriété disponible ou indisponible des détenus ou des pupilles sont déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations à Luxembourg. Art.
- Afin de permettre tant la restitution aux détenus des dépôts de leurs fonds propres que le paiement de leur avoir sur la portion du produit de leur travail, échu à leur sortie de l´établissement pénitentiaire, la caisse centrale tient en caisse une somme dont le montant sera fixé par le Ministre des Finances. Le délégué du Procureur Général d´Etat ou le fonctionnaire chargé de la gérance de la caisse prélèvera de la caisse de dépôts et consignations les montants requis au maintien du niveau de l´encaisse au fur et à mesure des nécessités. Par contre il est tenu de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations toutes les sommes qui dépasseraient le montant fixé de l´encaisse. Le Procureur Général d´Etat fixe séparément pour les établissements pénitentiaires et les maisons d´éducation le plafond du montant des comptes individuels des titulaires. Les sommes qui dépasseront ce plafond seront périodiquement placées par les préposés sur des livrets d´épargne au nom de l´intéressé, à la Caisse d´Epargne de l´Etat. Art.
- Le Ministre de la Justice désigne un reviseur de caisse, choisi parmi les fonctionnaires du cadre moyen de la Chambre des Comptes, du Service de la Trésorerie de l´Etat ou de l´Administration de l´Enregistrement, avec la mission de vérifier et de contrôler la comptabilité, la caisse et les comptes individuels tenus par les préposés. Ce contrôle est effectué au moins au cours de chaque trimestre et le reviseur des comptes dresse procès-verbal de sa vérification, lequel est soumis directement au Procureur Général d´Etat qui transmet une copie au Ministre des Finances. Section IV. Service médical et sanitaire Art.
- Dans l´établissement auquel il est attaché le médecin doit examiner chaque détenu et chaque pupille aussitôt que possible après son admission et aussi souvent qu´un examen médical est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de décéler l´existance possible d´une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires, d´assurer la séparation des détenus suspects 1383 d´être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses, de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique au travail de chaque détenu. Art.
- Il est chargé de surveiller la santé physique et mentale des personnes admises à l´établissement. A cet effet il doit voir chaque jour si possible tous les malades, tous ceux qui se plaignent d´être malades et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée. Art.
- Le médecin visite obligatoirement: 1) les détenus et les pupilles placés au quartier disciplinaire ou à l´isolement avant l´exécution de cette mesure, et au moins deux fois par semaine pendant l´exécution de cette mesure; 2) les détenus réclamant pour des raisons de santé l´exemption de travail ou le changement d´affectation ou la dispense d´exercices physiques. Art.
- La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation; elle est au moins hebdomadaire. En outre le médecin se rend à l´établissement toutes les fois qu´il y est appelé par le préposé de l´établissement. Art.
- Le médecin de l´établissement délivre des attestations écrites relatives à l´état de santé des personnes examinées et contenant les renseignements nécessaires au traitement pénologique, au reclassement et à la rééducation des détenus, chaque fois que la direction générale des établissements en fait la demande. Il lui est interdit de fournir des certificats aux détenus, aux pupilles, à leur famille ou à leur conseil sans l´autorisation préalable de la direction générale. Art.
- Le médecin doit présenter un rapport au préposé chaque fois qu´il estime que la santé physique ou mentale d´un détenu ou d´une pupille a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque du régime. Art.
- Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur chaque fois qu´il en est requis et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne: 1) la qualité, la quantité, la préparation et la distribution des aliments; 2) l´hygiène et la propreté de l´établissement et des détenus; 3) les installations sanitaires, le chauffage, l´éclairage et la ventilation des cellules et de l´établissement; 4) la qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus; 5) l´observation des règles concernant l´éducation physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé. Le médecin est tenu de consigner ses comptes-rendus périodiques sur un registre spécial, déposé au greffe. Art.
- Le médecin-dentiste agréé par le Ministre de la Justice doit pratiquer l´examen dentaire systématique des condamnés et des pupilles; il est tenu de faire au moins deux visites par mois dans les maisons de détention; il doit s´y rendre en outre sur appel du préposé de l´établissement en cas d´urgence. Section V. Aumônerie et assistance morale Art.
- L´aumônier a pour mission de célébrer les offices religieux, d´administrer les sacrements et d´apporter régulièrement à ses administrés les secours de leur religion aux jours et heures fixées par le règlement intérieur de l´établissement auquel il est attaché. Dans les maisons d´éducation il est chargé en outre de l´éducation religieuse des pupilles. Art.
- Les ministres des cultes nommés ou agréés auprès de l´établissement peuvent s´entretenir librement et aussi souvent qu´ils l´estiment utile avec leurs administrés et correspondre librement avec eux. 1384 Art.
- Les ministres des cultes et les conseillers moraux ne doivent exercer auprès des personnes qu´ils assistent qu´un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur de l´établissement. Art.
- Il est interdit aux ministres des cultes et aux personnes chargées de l´assistance morale dans les établissements sous peine de retrait de l´agrément: 1) de révéler des faits dont ils auraient connaissance en raison de leur fonction; 2) de recevoir, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou avantages quelconques de la part de leurs administrés, ou de la famille et des amis de ces derniers. Section VI. Surveillance du service de garde Art.
- Dans chacun des établissements de détention, le membre du personnel de garde à désigner par la direction générale remplit les fonctions de surveillant-chef. En cas d´empêchement il est remplacé par un autre membre du personnel de garde à désigner par le préposé. Le surveillant-chef dirige et contrôle le service de garde de l´établissement auquel il est attaché, conformément aux dispositions du présent règlement et aux instructions du préposé. A cet effet il fait des rondes journalières dans toutes les sections de l´établissement. Il reçoit à la fin de la journée, après la clôture, les rapports qui doivent lui être faits par les agents du service de garde et prend réception des clés. Il est chargé du contrôle de l´armement et de l´habillement du personnel de garde et dirige, quant au centre pénitentiaire agricole de Givenich, le service d´incendie. Il prépare le tableau annuel du service de garde et la liste des congés et établit le tableau journalier du service de garde tel qu´il se dégage du tableau annuel et des disponibilités en personnel. Il est tenu de signaler au préposé tous les actes de négligence et toutes les infractions au règlement de discipline commis par les membres du service de garde ainsi que tous les faits particuliers qui ont fixé son attention. Il surveille le rendement des services économiques et la marche générale des diverses branches du service domestique et en fait rapport au préposé. Section VII. Surveillance des services économiques Art.
- Les chefs d´atelier et les chefs des différents services sont chargés de la gestion et de la direction des ateliers, des chantiers et des exploitations agricoles et forestières des établissements de détention. Ils surveillent chacun dans son service l´état des outils et des machines; ils tiennent une comptabilité sur les stocks et proposent au préposé, en temps utile, les achats à faire dans l´intérêt de leur service. Ils assurent la direction des détenus au travail et surveillent la formation professionnelle des détenus. Dans des bulletins mensuels ils rendent compte du comportement de chaque détenu en détention et au travail. Dans les ateliers, les chantiers et les différents services d´exploitation ils participent à la surveillance des détenus; pendant les heures et sur les lieux du travail ils maintiennent l´ordre et la discipline. Ils sont placés sous l´autorité immédiate du préposé. En tant que surveillants ils sont placés sous les ordres du surveillant-chef. 1385 Titre III. DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS Chapitre I: Chapitre II: Chapitre III: Chapitre IV: Chapitre V: Sécurité intérieure des maisons de détention Conditions d´accès dans les lieux de détention Des incidents Naissance et décès Sécurité intérieure des maisons d´éducation, conditions d´accès et incidents Titre III. DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS Chapitre I. Sécurité intérieure des maisons de détention Art.
- La sécurité intérieure des maisons de détention incombe au personnel de garde de l´éta- blissement. Toutefois, lorsque la gravité ou l´ampleur d´un incident survenu ou redouté à l´intérieur d´un établissement ne permet pas d´assurer le rétablissement ou d´envisager le maintien de l´ordre et la sécurité par les seuls moyens du personnel de garde, le préposé ou son remplaçant doit faire appel au chef de la brigade de gendarmerie la plus proche et rendre compte sur le champ de cette demande d´intervention au procureur général d´Etat ou à son délégué. Les mêmes dispositions doivent être prises dans le cas d´une attaque ou d´une menace provenant de l´extérieur. Art.
- L´administration pénitentiaire pourvoit à l´armement du personnel de garde dans les conditions et suivant les modalités qu´elle estime appropriées. A l´intérieur des établissements le personnel de garde n´est porteur d´aucune arme, à moins d´y être autorisé spécialement par le préposé dans des conditions exceptionnelles et pour une mission strictement définie. Le personnel de garde assurant la surveillance à l´extérieur des bâtiments peut être armé dans les conditions fixées par une instruction de service. En toute hypothèse il ne peut être fait usage des armes à feu que dans le cas de légitime défense. Art.
- Toutes les dispositions doivent être prises en vue de prévoir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l´obturation des portes et passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d´enceinte est interdit. Aucun objet pouvant faciliter une évasion ne doit se trouver aux environs immédiats des murs d´enceinte; les échelles et les outils doivent se trouver sous clé lorsqu´ils sont hors d´usage et ne doivent pas rester exposés pendant la nuit. Art.
- Pour prévenir tout danger d´incendie, la visite périodique des combles et des locaux où pourrait exister un danger d´incendie est organisée par le préposé. Il est interdit au personnel de l´administration pénitentiaire et aux détenus de fumer dans les locaux, magasins ou ateliers qui exigent des précautions particulières. Dans les autres locaux et dans les préaux l´usage du tabac est fixé par le règlement intérieur. Art.
- Des clés donnant accès à l´enceinte intérieure et aux locaux de détention ne peuvent se trouver entre d´autres mains que celles du préposé et des membres du personnel de garde. Il est interdit à ces membres du personnel d´abandonner les clés ou de les confier à un détenu sous peine de sanctions disciplinaires. Art.
- Le portier de l´établissement tient un registre des présences qu´il soumet chaque matin au préposé pour être visé par ce dernier. Sont inscrites dans ce registre les heures d´entrée et de sortie de tous les membres du personnel. Art.
- L´ouverture des établissements de détention est fixée à 07,00 heures et la clôture à 19,00 heures. 1386 Art.
- Chaque jour, lors de la clôture, le personnel de garde du jour et de la nuit se rassemble devant le chef du service de garde pour remettre les clés. Le dépôt des clés est confié au portier qui les classe dans une armoire forte, installée dans sa loge. Art.
- Après la fermeture de l´établissement de détention aucun agent ou autre personne ne peut y entrer ou en sortir à l´exception du préposé, du médecin, du ministre du culte et de l´infirmier, sauf autorisation spéciale du procureur général d´Etat ou de son délégué. Art.
- Les détenus doivent faire l´objet d´une surveillance constante notamment pendant les travaux à exécuter au dehors de la cellule ou du quartier qu´ils occupent normalement. Art.
- La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables, au lieu qui lui est assigné. Art.
- Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil; les cellules individuelles sont équipées d´un dispositif d´éclairage permettant au personnel de garde de surveiller efficacement ces locaux à tout moment. Personne ne doit pénétrer ni dans les dortoirs ni dans les cellules sauf pour des motifs graves et en cas de péril imminent. Art.
- Des rondes de nuit sont faites suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le préposé ou son remplaçant. Art.
- A des intervalles irréguliers les membres du personnel de garde procèdent, en l´absence des détenus, à l´inspection des dortoirs, cellules, chambres et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Art.
- Les détenus sont fouillés aussi souvent que le préposé estime cette mesure nécessaire. Ils le sont notamment à leur entrée dans l´établissement et chaque fois qu´ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l´objet d´une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. Art.
- Les opérations prévues aux articles 115, alinéa 2, 117 et 118 ne peuvent être faites que par deux agents au moins. Les détenus ne peuvent être fouillés et leurs locaux ne peuvent être visités que par des personnes de leur sexe. Art.
- Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, ou compromettre la sécurité de l´établissement. En dehors du temps de travail ils ne peuvent garder aucun outil dangereux. Pendant la nuit les objets laissés habituellement en leur possession et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. Art.
- L´entrée ou la sortie des sommes d´argent, correspondances ou objets quelconques n´est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent règlement et du règlement intérieur de l´établissement, ou si elle a été expressément autorisée par le préposé. En toute hypothèse, les sommes d´argent, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l´administration. Il est donné immédiatement connaissance par écrit au procureur général d´Etat ou à son délégué de la découverte des sommes, correspondances ou objets trouvés en possession des détenus ou qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions qui précèdent. Chapitre II. Conditions d´accès dans les lieux de détention Art.
- Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 18 aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une maison de détention sans l´autorisation préalable du procureur général d´Etat ou de son délégué. 1387 Sauf disposition expresse, cette autorisation ne confère pas le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. Art.
- Aucune personne étrangère au service de l´établissement ne peut pénétrer à l´intérieur de celui-ci sans avoir justifié au préalable de son identité et de sa qualité. La pièce d´identité produite par les visiteurs qui n´ont pas autorité dans la prison ou qui n´y sont pas en mission, peut être retenue pour être restituée seulement au moment de la sortie. Art.
- Il est interdit à tout visiteur de photographier l´intérieur de la maison de détention à moins d´y être autorisé spécialement par le procureur général d´Etat ou son délégué; il en est de même de tout croquis, prise de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention. Art.
- Sur le registre des présences prévu à l´article 109 seront inscrits les noms et qualités de toute personne entrant dans l´établissement ou en sortant ainsi que l´heure et le motif de son entrée. Chapitre III. Des incidents Art.
- Tout événement grave touchant à l´ordre, à la discipline ou à la sécurité de l´établissement et tout acte de violence entre détenus sera immédiatement porté par le préposé à la connaissance du procureur général d´Etat ou de son délégué dans un rapport relatant les causes qui ont déclenché l´incident et les circonstances qui l´ont accompagné ainsi que les moyens mis ou à mettre en œ uvre pour en prévenir la répétition. Art.
- Lorsqu´un crime ou un délit a été commis dans l´établissement, le préposé dressera rapport des faits et en avisera directement et sans délai le procureur d´Etat; copie du rapport sera transmise au procureur général d´Etat ou à son délégué. Art.
- Lorsqu´une tentative d´évasion est constatée, l´alerte est donnée immédiatement. Sur l´heure seront prises toutes les mesures utiles pour empêcher l´évasion en train de s´accomplir. Toute évasion sera signalée immédiatement aux services de la gendarmerie et de la police ainsi qu´au procureur d´Etat avec le signalement de l´évadé et tous les renseignements utiles pour sa recherche et son arrestation. Le préposé consignera dans un rapport détaillé toutes les circonstances de l´évasion ou de la tentative d´évasion en indiquant en même temps les noms, prénoms et grades du personnel préposé à la garde du ou des détenus en cause et en se prononçant sur les fautes ou négligences éventuellement commises par le personnel. Il transmettra ce rapport au procureur général d´Etat ou à son délégué dans les vingt-quatre heures de la découverte du fait. Chapitre IV. Naissance et décès Art.
- Lorsque le médecin constate qu´une femme détenue est enceinte, il établit un certificat médical en indiquant la date approximative de la délivrance et en informe le préposé. Ce dernier signale sans retard l´état de la femme au procureur général d´Etat ou à son délégué et, le cas échéant, à l´autorité qui a provoqué l´arrestation. Le préposé est tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données. En cas d´urgence le préposé ordonnera lui-même le transfèrement de la détenue à la maternité et informera de la mesure prise par les autorités compétentes. Lorsqu´une femme détenue a accouché dans l´établissement, le préposé de l´établissement fera la déclaration de naissance à l´officier de l´état civil compétent, conformément aux articles 55 et 56 du Code civil. Art.
- Lorsqu´il y a eu suicide ou lorsqu´il y a eu des signes ou indices de mort violente ou encore lorsque la cause du décès est inconnue ou suspecte, il sera procédé conformément à l´article 81 du Code civil. En cas de tentative de suicide le préposé fait immédiatement appeler le médecin de l´établissement En cas de décès, de suicide ou de tentative de suicide le préposé donne encore l´information prévue à l´article
- La déclaration du décès est faite à l´officier de l´état civil conformément à l´article 84 du Code civil, Il sera procédé en outre conformément aux dispositions de l´article 77 du Code civil, Le préposé inscrit le décès sur le registre des décès. 1388 Art.
- Le préposé est tenu de donner immédiatement avis du décès aux parents, soit directement, soit par l´intermédiaire de l´administration de la commune où le défunt avait son domicile. S´il s´agit d´un étranger ou d´un apatride avis du décès est donné au parquet général. Lorsque le défunt est un ressortissant étranger sans domicile ni résidence au Grand-Duché, ou sans parents dans le pays, le préposé informe du décès l´agent diplomatique ou consulaire du pays d´origine du défunt. Art.
- La mise en cercueil est faite en présence du préposé ou de son remplaçant. Art.
- Le corps du défunt est remis à la famille si elle désire reprendre le corps. Dans ce cas les frais d´inhumation sont à charge de la famille. Art.
- Si la famille ne réclame pas le corps, l´enterrement a lieu dans le cimetière de la commune du lieu de décès. Tous les frais d´inhumation y compris le coût du cercueil sont supportés par l´adminis- tration pénitentiaire sauf remboursement sur l´avoir délaissé par le défunt. Art.
- Le préposé dresse l´inventaire des effets, objets divers et papiers laissés par le défunt et constate le solde de son compte en caisse, afin qu´il puisse en être rendu compte à ses héritiers et aux successeurs. Si, dans un délai de trois mois et quarante jours il ne s´est présenté personne pour réclamer la succession, qu´il n´y a pas d´héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, le préposé fait rapport au parquet compétent en vue de la nomination d´un curateur à succession vacante. Dans ce cas l´avoir du défunt est versé à la caisse des dépôts et consignations. Chapitre V. Sécurité intérieure des maisons d´éducation, conditions d´accès et incidents Art.
- La sécurité intérieure des maisons d´éducation et la surveillance des pupilles incombent au personnel de l´établissement et sont organisées par le préposé suivant le caractère particulier de chaque établissement. L´article 104, alinéa 2, est applicable aux maisons d´éducation. Art.
- Tant à l´école que pendant le travail et les loisirs les pupilles doivent faire l´objet d´une surveillance attentive cadrant avec le but éducatif poursuivi par l´établissement. Art.
- Toutes les dispositions doivent être prises en vue de prévenir l´évasion des pupilles pour le temps où ceux-ci sont placés sous le régime de sécurité. Entre 07,00 heures et 22,00 heures le quartier des dortoirs et des chambres doit rester fermé à clé. Art.
- La présence de chaque pupille est contrôlée au moment du lever et du coucher ainsi que pendant le jour chaque fois que ce contrôle est jugé utile. Des rondes de nuit à l´intérieur de l´établissement pourront être ordonnées par le préposé. Art.
- Les pupilles et leurs chambres et dortoirs peuvent être fouillés chaque fois que cette mesure semble indiquée. Les pupilles sont fouillés notamment à leur entrée dans l´établissement. Ils peuvent aussi être fouillés chaque fois qu´ils en sortent et qu´ils y retournent pour quelque cause que ce soit. L´article 118, alinéa 3, est applicable aux maisons d´éducation. Les pupilles ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe. Art.
- L´article 121, alinéas 1er et 2, est applicable aux maisons d´éducation. Suivant la gravité de l´incident, il est donné connaissance au procureur général d´Etat ou à son délégué de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des pupilles ou qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du présent règlement ou du règlement intérieur. Art.
- Sont encore applicables aux maisons d´éducation les articles 107, 122, alinéa 1er, 126 à 134, 135, alinéa 1er. Dans tous les cas où une information au procureur général d´Etat ou à son délégué est prévue, la même information est donnée au juge des enfants compétent; il en est de même de tout rapport adressé au procureur général d´Etat ou à son délégué en vertu des dispositions du présent chapitre. 1389 Titre IV. REGIME DE DETENTION Règles générales Entrée et sortie des détenus Costume pénitentiaire Mouvements des détenus section I:
section II: Transfèrements section III: Extractions Chapitre V: De la discipline section I: Police intérieure section II: Discipline et devoirs des détenus section III: Punitions section IV: Récompenses section V: Réclamations formulées par les détenus Chapitre VI: Contacts des détenus avec l´extérieur section I: Correspondance section II: Visites section III: Maintien des liens familiaux section IV: Sorties exceptionnelles pour raisons familiales section V: Relations des détenus avec le monde extérieur Chapitre VII: Entretien des détenus section I: Nourriture section II: Habillement et couchage section III: Traitement médical section IV: Hygiène personnelle section V: Exercices physiques section VI: Assistance spirituelle section VII: Gestion des biens des détenus Chapitre VIII: Travail et pécule des détenus section I: Travail section II: Pécule Chapitre IX Formation générale et professionnelle des détenus section I: Enseignement section II: Activités dirigées et loisirs section III: Lecture Chapitre X: Régimes spéciaux Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Ier: II: III: IV: Titre IV. REGIME DE DETENTION Chapitre I. Règles générales Art.
- Les détenus condamnés sont répartis entre les établissements et les quartiers selon les modalités du régime pénitentiaire à appliquer à eux, compte tenu de leur sexe, des motifs de leur détention, et, dans la mesure du possible, de leur âge et de leurs antécédents. Les condamnés à la réclusion et aux travaux forcés subiront leur peine dans la maison de force à Luxembourg. Toutefois les condamnés de sexe masculin pourront être transférés au centre pénitentiaire agricole de Givenich en vue de l´application d´un traitement pénologique approprié. Art.
- Le régime des prévenus et des personnes retenues à la maison de passage est distinct de celui des condamnés. 1390 Chapitre II. Entrée et sortie des détenus Art.
- Tout détenu, lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, est écroué conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Aucune personne ne peut être admise sans un titre de détention valable. Art.
- L´admission de tous les condamnés à une peine privative de liberté ou à l´emprisonnement subsidiaire, ainsi que leur élargissement se fait au centre pénitentiaire de Luxembourg. Art.
- L´entrée dans l´établissement est refusée à tout individu qui se constitue prisonnier en état d´ivresse. Toutefois ceux qui y sont amenés en état d´ivresse par la force publique sont acceptés; l´état d´ivresse est constaté par le greffier et mentionné sur le registre destiné à recueillir le signalement du détenu. Art.
- Hormis le cas où elle se constitue prisonnière, le préposé ne peut refuser une femme accompagnée d´un enfant incapable de se passer des soins de sa mère ou d´une femme dont l´accouchement pendant la détention est à prévoir. Les enfants admis avec leur mère peuvent être gardés par celles-ci dans leur chambre ou cellule; ils y disposent toujours d´une couchette séparée. Les enfants qui peuvent être séparés de leur mère ne sont pas admis. Art.
- Tout détenu lors de son entrée dans une maison de détention est conduit au greffe de l´établissement où son signalement est pris et où il est inscrit sur le registre de l´établissement; il lui est assigné un numéro de classement. Art.
- Tout détenu est obligé de déposer au greffe l´argent et les objets dont il est porteur à l´exception de sa bague d´alliance et des objets qu´il est autorisé à emporter dans sa cellule; il doit se soumettre à une visite corporelle. Les objets qui peuvent lui être laissés sont notamment des articles de toilette et des photographies de sa famille. Le dépôt de l´argent et des objets personnels est constaté dans un inventaire dont lecture est donnée au déposant qui le signe. Si le déposant refuse de signer, ce fait est mentionné au bas de l´inventaire qui est alors signé par le fonctionnaire qui reçoit le dépôt et par un témoin. Art.
- Les objets déposés sont conservés au greffe; les sommes d´argent sont inscrites au registre afférent du greffe et remises au comptable pour être portées à l´actif du compte ouvert au nom du détenu. Art.
- Tous les médicaments et stupéfiants dont le détenu serait porteur au moment de son admission, lui seront retirées. Dans ce cas le médecin examinera le détenu immédiatement après les formalités de l´écrou et ordonnera les mesures à prendre. Art.
- Après l´accomplissement des formalités de l´écrou, le détenu est mis au bain ou à la douches à moins que les circonstances ne s´y opposent, il est ensuite revêtu du costume pénitentiaire, s´il y a lieu, et placé en cellule. Art.
- Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés, examinés par le préposé ou par l´agent désigné par lui et conservés au magasin des trousseaux. Art.
- Au moment de sa mise en cellule, tout détenu reçoit du greffier un questionnaire conforme au modèle établi par le procureur général, permettant au détenu, s´il le désire: 1) d´indiquer la religion à laquelle il appartient, 2) de signaler qu´il entend participer aux pratiques du culte par lui indiqué, ou d´un autre culte, 3) de demander les visites de l´aumônier du culte qu´il souhaite pratiquer tant pour l´assistance morale que pour l´assistance religieuse, 4) de solliciter l´assistance morale soit d´un aumônier, soit d´un conseiller moral représentant une pensée non confessionnelle, 1391 5) d´indiquer les nom et adresse des personnes qu´il y a lieu de prévenir en cas de maladie grave ou de décès. Toute réponse donnée est révocable et n´engage pas le détenu. Elle ne met notamment pas obstacle à la faculté pour le détenu, d´asisster occasionnellement, aux cérémonies religieuses d´un culte autre que le sien. Art.
- Au moment de la mise en cellule et au plus tard le lendemain, le préposé ou l´agent qui le remplace, donne au détenu connaissance des dispositions réglementaires relatives au régime auquel il est soumis, à l´ordre intérieur et à la discipline de l´établissement. Art.
- Dans les trois jours de son entrée à l´établissement tout détenu est examiné par le mèdecin de l´établissement. Art.
- Tout détenu dont la peine est expirée ou dont l´incarcération vient de cesser par suite d´un autre motif sera mis en liberté à moins que son incarcération ne soit justifiée par un autre titre de détention. Art.
- Les prévenus acquittés ou absous et les personnes condamnées avec sursis sont élargis immédiatement après leur rentrée de l´instance de jugement à l´établissement. Art.
- Sous réserve des dispositions de l´article 161, les condamnés sont élargis le jour de l´expiration de la peine, à 09,00 heures. Toutefois, lorsque pour un condamné qui a purgé une peine privative de liberté, le jour de l´élargissement est un dimanche ou un jour férié, l´élargissement est fait la veille au matin. Art.
- Les condamnés qui ont purgé une peine de prison exprimée en jours sont élargis après l´expiration de la peine, à l´heure de leur admission. Toutefois s´ils avaient été admis pendant le service de nuit, mais avant minuit, leur élargissement a lieu le jour de l´expiration de la peine, à 18,00 heures; s´ils avaient été admis pendant le service de nuit, mais après minuit, leur élargissement a lieu la veille de l´expiration de la peine, à 18,00 heures. Art.
- Si de l´avis du médecin le détenu à élargir est malade et ne peut pas quitter l´établissement par ses propres moyens, il est dirigé sur un hôpital public ou privé ou un hospice. Lorsque le détenu malade n´est pas transportable, il peut être gardé à l´infirmerie de l´établissement, sur le vu d´un certificat du médecin constatant à la fois l´état malade du détenu et la nécessité de le garder à l´infirmerie de l´établissement. Dans ces deux cas avis des mesures prises est donné immédiatement au procureur général d´Etat ou à son délégué, à la famille du malade et à l´administration de la commune qui doit supporter les frais auxquels donne lieu le traitement du malade à partir du terme légal de sa détention. Art.
- Au moment de la levée de l´écrou il est obligatoirement délivré à tout libéré un billet de sortie indiquant les nom et prénom, domicile, date et lieu de naissance du libéré, la nature de son incarcération et la date de son élargissement. Une copie de ce certificat est classée au dossier personnel du détenu. Les effets conservés au magasin des trousseaux, les objets déposés au greffe et l´argent placé au compte du détenu ainsi que les objets et sommes d´argent envoyées au détenu de l´extérieur lui sont remis, à l´exception de l´argent qu´il a été autorisé à dépenser pendant la détention, des objets qu´il a pu envoyer à l´extérieur ou des vêtements qui ont dû être détruits pour raison d´hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de l´argent qui lui ont été restitués; une copie de cet inventaire sera annexée à la formule individuelle d´élargissement, visée à l´article 166, alinéa
- Art.
- Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu´ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe ni lors de leur sortie de l´établissement. Art.
- Le préposé et, en cas d´empêchement ou d´absence, son remplaçant, participe à l´élargissement des détenus; aux condamnés libérés il fait les recommandations qu´il jugera convenir. 1392 Art.
- Il est donné avis de l´écrou et de l´élargissement de tout détenu au parquet général, service de l´exécution des peines, par la voie du rapport journalier et par des formules individuelles correspondant aux modèles établis par le procureur général. Une copie du rapport journalier est transmise au procureur général d´Etat; une copie des formules individuelles d´écrou et d´élargissement est remise sans retard au directeur du service de défense sociale. Art.
- Au plus tard au moment de leur libération, les détenus sont informés par le préposé ou son remplaçant, de l´existence du service de défense sociale et de la nature de l´aide qu´ils sont susceptibles de recevoir après leur élargissement. Art.
- Si le détenu mis en liberté ne dispose pas de moyens nécessaires pour retourner au lieu de son domicile ou de sa résidence, le préposé peut lui remettre un titre de voyage ou, lorsqu´il le juge opportun, une somme d´argent correspondant aux frais de déplacement. Un costume civil et des pièces d´habillement peuvent être attribués aux condamnés indigents, soit gratuitement, soit en tout ou en partie à leurs frais. Mention de ces aides sera faite à l´inventaire visé à l´article
- Chapitre III. Costume pénitentiaire Art.
- A moins d´une autorisation spéciale accordée par le préposé dans des cas exceptionnels, tout condamné à une peine privative de liberté excédant un mois ou à plusieurs peines dont la durée totale à subir dépasse un mois, est astreint au port du costume pénitentiaire. Les autres détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels à moins qu´il n´en soit autrement ordonné par le préposé dans un intérêt de sécurité, d´hygiène ou d´humanité; ils peuvent faire venir du dehors et à leurs frais les vêtements dont ils ont besoin. En dehors du cas visé à l´article 171 aucun détenu ne peut être contraint de porter ses propres vêtements. Art.
- Tous les détenus peuvent porter leurs sous-vêtements et leurs bas personnels à condition que ces effets soient en bon état, entretenus et remplacés aux frais du détenu. Toutefois les détenus peuvent être obligés à porter, pour des raisons de sécurité, de propreté et d´hygiène, les sous-vêtements et les bas fournis par l´établissement. Art.
- Les détenus appelés à comparaître devant l´autorité judiciaire sont tenus de revêtir leurs vêtements personnels à moins que ces vêtements ne soient pas dans un état convenable. Chapitre IV. Mouvement des détenus Section I.
Art. 172
. Le transfèrement consiste dans la conduite d´un condamné sous surveillance d´un établissement à un autre. Cette opération comporte la radiation de l´écrou à l´établissement de départ et un nouvel écrou à l´établissement de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme inter- rompue. Art.
- L´extraction est l´opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l´établissement de détention, lorsqu´il doit comparaître en justice ou lorsqu´il doit recevoir des soins qu´il n´est pas possible de lui donner à l´établissement. Art.
- Aucun transfèrement ou extraction ne peut être opéré, sauf le cas d´urgence, sans un ordre écrit que délivre I autorité compétente et qui est présenté au greffe de l´établissement de détention pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme. Art.
- Toute réquisition et tout ordre de transfèrement ou d´extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le préposé de l´établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d´impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait à rendre compte immédiatement à l´autorité requérante. 1393 Art.
- Des précautions doivent être prises en vue d´éviter les évasions et tous les autres incidents lors des transfèrements ou extractions de détenus. Les détenus sont fouillés avant le départ. Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le préposé de l´établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l´escorte. Dans ce cas, les détenus peuvent être soumis au port de menottes et, s´il y a lieu, d´entraves. Art.
- Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l´occasion de transfèrements ou d´extractions. Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l´hostilité publique ainsi que pour éviter toute espèce de publicité. Section II. Transfèrements Art.
- Les transfèrements des condamnés sont opérés par le personnel du service de garde du centre pénitentiaire agricole de Givenich. Art.
- Lorsqu´un condamné doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention et que sa présentation à la juridiction ne peut être faite par voie d´extraction, il sera transféré à l´autre établissement pour être ensuite présenté à la juridiction. Art.
- Le procureur général d´Etat et son délégué sont seuls compétants pour ordonner les transfèrements. Ils peuvent notamment le faire en dehors des prévisions de l´article 179: 1) afin de remédier à l´encombrement d´un établissement 2) pour envoyer un condamné, en vue de son traitement pénologique, au centre pénitentiaire agricole de Givenich 3) pour renvoyer à l´établissement à régime de sûreté un condamné qui en raison de son comportement incompatible avec la discipline du centre pénitentiaire agricole ou qui ,en raison de son état de santé, ne peut pas y être maintenu. Art.
- Les frais occasionnés par les transfèrements sont à charge de l´administration pénitentiaire. Aucun condamné n´est recevable à solliciter son transfèrement à ses propres frais. Art.
- Les condamnés astreints au costume pénitentiaire y demeurent soumis pendant leur trans- fèrement. Art.
- Sauf le cas visé à l´article 179 le préposé de l´établissement remet au chef de l´escorte les dossiers individuels des intéressés, les effets et objets déposés en vertu des articles 150 et 152 étant toujours conservés au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg. L´argent est transmis par virement postal. Art.
- Le préposé du centre pénitentiaire agricole est tenu de signaler au procureur général d´Etat ou à son délégué la date à laquelle les condamnés auront subi la peine privative de liberté au moins trois jours avant le jour de leur élargissement, compte tenu des dispositions des articles 160 et 162 et de provoquer un ordre de transfèrement à l´établissement de l´élargissement. Art.
- La translation des extradés est assimilée au transfèrement. Le préposé de l´établissement remet au chef de l´escorte, en présence du détenu et contre décharge, par dérogation à l´article 183, tous les effets et objets et sommes d´argent déposés par la personne à extrader ou en sa faveur, en vue de leur remise au chef de l´escorte du pays de réception de l´extradé. Section III. Extractions Art.
- L´extraction s´effectue sans radiation de l´écrou; elle comporte obligatoirement la recon duite du détenu à l´établissement pénitentiaire. Toute extraction est mentionnée au registre d´écrou. La réintégration doit avoir lieu dans le délai le plus bref, et, sauf dans le cas d´une hospitalisation, le jour même de l´extraction. 1394 Art.
- Lorsqu´un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l´ordre judiciaire, les réquisitions sont délivrées par le procureur général d´Etat ou son délégué dans tous les cas où elles ne relèvent pas de la compétence d´un autre magistrat. Art.
- La charge de procéder à l´extraction incombe au personnel du service de garde de l´éta- blissement à moins que cette charge ne soit imposée aux officiers de police judiciaire en vertu de la réquisition d´une autorité judiciaire ordonnant l´extraction. Chapitre V. De la discipline Section I. Police intérieure Art.
- Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la caté- gorie à laquelle il appartient. Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages ou de la progressivité que comporte éventuellement le régime de l´établissement. Il ne sera fait aucune différence de traitement basée sur des préjugés tenant à la race, à la couleur, au sexe, à la langue, à la religion, à l´opinion politique ou à toute autre opinion, à l´origine nationale ou sociale, à la fortune, à la naissance ou à toute autre situation. Les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel appartient le détenu, seront respectés. Art.
- L´ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu´il n´est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d´une vie communautaire bien organisée. Toute violence, toute voie de fait à l´égard des détenus est proscrite; seule la contrainte rigoureusement nécessaire au maintien de l´ordre est autorisée. Art.
- Les instruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanction. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Les menottes et camisoles de force ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants: 1) par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement ou une extraction, pourvu qu´ils soient enlevés dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire ou administrative, 2) pour des raisons médicales sur indication du médecin, 3) sur ordre du préposé si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l´empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas le préposé doit consulter d´urgence le médecin et faire rapport au procureur général d´Etat ou à son délégué. En aucun cas l´application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour vaincre la résistance du détenu. Art.
- Aucun détenu ne peut remplir dans les services de l´établissement un emploi comportant un pouvoir d´autorité ou de discipline. Art.
- Dans les établissements de détention, le lever, en toute saison, est fixé en principe à 06,30 heures, le coucher à 21,00 heures. Toutefois le préposé peut avancer l´heure du lever pour certains condamnés lorsque le bon fonctionnement des services auxquels ils sont affectés l´exige. Art.
- L´horaire journalier et les détails de service, notamment les heures de repos, de la promenade et du travail sont fixés par le préposé. Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d´accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. La durée pendant laquelle les détenus sont laissés la nuit dans leur cellule ou enfermés dans leur dortoir, ne peut excéder douze heures. Les deux principaux repas doivent être séparés d´au moins six heures. 1395 Section II. Discipline et devoirs des détenus Art.
- Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires et aux agents ayant autorité dans l´établissement en tout ce qu´ils leur prescrivent pour l´exécution des règlements. Ils doivent observer à l´égard de tous les membres du personnel les règles de la politesse. Art.
- En dehors des moments consacrés à la détente, à la promenade et aux loisirs en commun, les condamnés doivent garder le silence, sauf les exceptions nécessitées par les besoins du service ou du travail. Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus. Art.
- Tous faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la bienséance, tout fait contraire à l´ordre et tout acte d´indiscipline sont interdits. Art.
- Au signal du lever, les détenus quittent le lit, font leur toilette et mettent leur chambre ou cellule en ordre. Au signal du coucher, ils préparent leur lit, se déshabillent et se couchent. Art.
- Ils entretiennent dans un état constant de propreté leur chambre ou cellule ainsi que les objets qui s´y trouvent ou qui leur ont été remis pour leur usage personnel. Art.
- Une scrupuleuse propreté est exigée pour la personne et les vêtements; ceux-ci doivent être portés en bon ordre et avec décence. Art.
- Il est interdit aux détenus de salir, de détériorer ou détruire les effets d´habillement ou de couchage, ou d´autres objets mis à leur disposition, les installations des cellules ou des dortoirs, des instruments de travail ou des matières premières. Tout dommage causé soit par méchanceté soit par négligence est réparé aux frais du détenu responsable, sans préjudice des sanctions disciplinaires à appliquer le cas échéant. Les frais peuvent être récupérés sur l´avoir en compte du détenu. Art.
- A moins d´une autorisation spéciale du préposé, il est interdit à tout détenu d´avoir à sa disposition des lames de rasoirs, des couteaux, canifs, outils ou autres instruments dont il serait possible de faire un mauvais usage. Art.
- Au centre pénitentiaire de Luxembourg l´usage du tabac est interdit en dehors des préaux et du parloir individuel. Art.
- Tous dons, prêts, échanges, trafics, tractations sont interdits entre détenus. Sont pareillement interdits toutes communications clandestines ou en langage conventionnel, tous signaux ou expédients à l´aide desquels un détenu essayerait de se mettre en rapport avec un codétenu ou avec des personnes étrangères à l´établissement. Il en est de même des jeux non spécialement autorisés par le préposé. Art.
- Il est encore interdit aux détenus: 1) d´intervenir, en dehors d´une enquête judiciaire ou administrative et sans préjudice des interventions qui leur sont commandées par un agent de l´établissement, dans les affaires d´un codétenu, 2) de recevoir de l´extérieur quoi que ce soit sans l´autorisation du préposé, 3) de refuser le travail obligatoire sans en avoir été dispensé, 4) de s´absenter des ateliers ou des chantiers, réfectoires, préaux ou autres lieux communs sans l´autorisation du surveillant. Section III. Punitions Art.
- Toute infraction aux dispositions prévues aux articles 195 à 206 est punie suivant les circonstances et la gravité du manquement constaté. Art.
- Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l´infraction qu´on lui reproche et sans qu´il ait eu l´occasion de présenter sa défense. L´autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas. 1396 Art.
- Les punitions qui peuvent être prononcées à l´encontre des détenus sont: 1) la réprimande, 2) le retrait de tout ou partie des avantages antérieurement accordés, 3) le déclassement d´emploi, 4) la privation pendant un jour au moins et 15 jours au plus de la lecture, de la radio ou de l´usage du tabac, 5) la suppression pendant 40 jours au maximum de la faculté de recevoir des subsides de l´extérieur et d´acheter en cantine tout autre article que les produits ou objets de toilette, 6) la privation du travail pendant un jour au moins et 15 jours au plus; cette mesure entraîne de plein droit et pour toute sa durée la privation de la cantine, de la lecture, de la radio et de l´usage du tabac, 7) l´isolement pendant 15 jours au maximum, 8) l´isolement en cellule de punition pendant 15 jours au maximum; Art.
- La mise à l´isolement consiste dans le maintien du détenu, de jour et de nuit, dans une cellule qu´il doit occuper seul. Le régime alimentaire du détenu puni de l´isolement comprend seulement un repas principal pendant trois jours sur quatre; le second repas principal est remplacé par le pain et l´eau. Art.
- L´isolement en cellule de punition consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu´il doit occuper seul. Le régime alimentaire du détenu puni de cellule comprend seulement le pain, l´eau et une boisson chaude pendant trois jours consécutifs; chaque quatrième jour le détenu a droit à l´alimentation ordinaire complète. Art.
- La mise à l´isolement et l´isolement en cellule de punition entraînent de plein droit pendant toute leur durée la privation de lecture, de radio, de tabac, de cantine, de correspondance avec l´extérieur et de visite. Toutefois le droit de présenter des réclamations tel qu´il est réglé aux articles 222 à 225 est garanti à tous les détenus. La privation de la correspondance et de visite ne s´applique pas à la communication des prévenus et des condamnés avec leur conseil luxembourgeois. La mise en cellule de punition entraîne en outre la privation du travail. Les détenus punis sont autorisés à faire une promenade d´une demi-heure par jour au préau individuel. Art.
- Les peines de l´isolement et de l´isolement en cellule de punition ne peuvent jamais être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de les supporter. Il ne peut être dérogé aux prescriptions de l´alinéa qui précède que s´il s´agit d´une faute grave ou d´un acte d´indiscipline grave dont la répression ne souffre aucun délai. Art.
- Le médecin visitera tous les jours les détenus qui subissent l´une de ces mesures disciplinaires. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du détenu. Art.
- Les punitions prévues à l´article 208 sont infligées séparément; toutefois celles prévues sub 2 à 5 peuvent être prononcées cumulativement. Art.
- L´autorité à laquelle il appartient de prononcer une punition a la faculté d´en suspendre l´exécution. Cette mesure peut même intervenir au cours de l´exécution. Si avant l´expiration du délai qui est fixé lors de l´octroi du sursis, le détenu n´a pas encouru une autre punition, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue. Le délai d´épreuve ne peut être supérieur à six mois. L´autorité qui a prononcé la punition doit, après avoir accordé le sursis, avertir le détenu qu´en cas de nouvelle punition la première punition sera exécutée sans confusion possible avec la seconde. 1397 Art.
- Les punitions prévues à l´article 208 sub 1 à 6 sont prononcées par le préposé. Elles sont immédiatement portées à la connaissance du procureur général d´Etat ou de son délégué qui peut la modifier ou en ordonner la suspension conformément à l´article
- Les punitions prévues à l´article 208 sub 7 et 8 ne peuvent être prononcées que par le procureur général d´Etat ou son délégué. En cas d´indiscipline grave dont la répression ne peut être différée, le détenu coupable peut être isolé ou être conduit au quartier disciplinaire à titre préventif pour 24 heures au maximum en l´attente de la décision à intervenir. Dans ce cas, la durée de la punition est calculée à partir du moment où elle a été appliquée. Art.
- Toute punition est inscrite au registre tenu au greffe à cet effet. Les punitions prononcées contre des inculpés ou des accusés sont immédiatement portées à la connaissance du magistrat instructeur qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu´il soit sursis à l´exécution. Section IV. Récompenses Art.
- Dans les établissements établis pour l´exécution des peines il est institué un système de récompenses variant suivant les groupes des condamnés et les modes d´exécution de la peine afin d´encourager la bonne conduite et de stimuler les efforts des condamnés. Les récompenses sont accordées par le préposé. Le préposé peut aussi faire au procureur général d´Etat ou à son délégué toutes propositions, à titre de récompense, en vue d´un transfèrement, d´une libération conditionnelle ou d´une mesure de grâce notamment en raison de la conduite exemplaire du condamné. Art.
- Les récompenses qui peuvent être accordées sont: 1) l´admission à un emploi de confiance au service domestique ou à certains travaux, 2) la progressivité du régime, 3) des autorisations concernant la correspondance et les visites, 4) la permission d´acheter des vivres à la cantine en supplément de ceux normalement accordés, 5) l´autorisation d´assister ou de participer aux séances ou aux activités récréatives, 6) l´autorisation d´acheter des livres ou des périodiques sous réserve d´un contrôle préalable à leur remise, 7) l´autorisation de détenir des photographies représentant des membres de la famille ou des amis, 8) l´autorisation de travailler en cellule en dehors des heures normales de travail, 9) l´attribution de primes d´encouragement en numéraire, 10) l´autorisation de faire usage de certains objets personnels tels que machine à écrire, montre, crayons et stylos. Cette dernière récompense ne peut être accordée que de l´accord du procureur général d´Etat ou de son délégué. Art.
- Les récompenses accordées sont inscrites sur un registre ad hoc. Section V. Réclamations formulées parles détenus Art.
- Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au préposé de l´établissement; le préposé lui accordera audience chaque fois qu´un motif valable est invoqué. Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l´inspection ou de la visite de l´établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l´établissement. Art.
- Il est permis au détenu auquel une décision du préposé de l´établissement a fait grief de demander qu´elle soit déférée au procureur général d´Etat ou à son délégué. Nonobstant ce recours, toute décision prise dans le cadre des attributions telles qu´elles sont définies par la réglementation en vigueur, est immédiatement exécutoire. 1398 Art.
- Toute réclamation, demande ou pétition présentée de façon collective, est interdite. Une pareille requête est irrecevable et peut motiver à l´encontre de ses auteurs l´application des sanctions disciplinaires prévues à l´article
- Les mêmes sanctions peuvent être prises contre le détenu qui a fait des réclamations vexatoires. Art.
- Les détenus peuvent à tout moment adresser des requêtes ou des plaintes au Ministère de la Justice, au procureur général d´Etat et aux autorités judiciaires luxembourgeoises. Ces requêtes et plaintes peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle. Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations méchantes, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l´objet d´une décision de rejet, encourent une ou plusieurs des punitions disciplinaires prévues à l´article 208 sans préjudice des sanctions pénales éventuelles. Ils peuvent en tout temps présenter aux autorités compétentes des demandes en grâce, en libération anticipée ou en changement de régime. Ces requêtes, plaintes et demandes ne sont pas à considérer comme correspondance au sens des articles 226 et suivants. Chapitre VI. Contacts des détenus avec l´extérieur Art.
- En vue de faciliter le reclassement des détenus à leur libération il doit être particulièrement veillé au maintien et à l´amélioration de leurs relations avec leurs parents proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l´intérêt des uns et des autres. Section I. Correspondance Art.
- Les prévenus, à moins d´être frappés d´une interdiction de communiquer prononcée par le juge d´instruction ou privés de la faculté de correspondance avec l´extérieur par mesure disciplinaire, et sous réserve des dispositions de l´article 234, peuvent écrire journellement et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles 229, 230 et 231 leur correspondance est communiquée au magistrat saisi du dossier de l´information. Art.
- Tout condamné est autorisé à correspondre dans les limites indiquées au présent règlement avec ses parents et alliés en ligne directe, son tuteur, son conjoint, ses frères et soeurs, oncles et tantes et recevoir des lettres de ceux-ci. La correspondance avec d´autres personnes, à l´exception de celles visées à l´article 234, est soumise à une autorisation du préposé. Art.
- La correspondance des condamnés se fait le dimanche. Le nombre des lettres à l´expédition est limité à deux lettres par semaine; toutefois le préposé peut autoriser l´expédition de lettres supplémentaires par mesure de récompense ou si des circonstances particulières l´exigent. La correspondance échangée avec leur conseil luxembourgeois ou avec le service de défense sociale n´entre pas en compte pour le nombre des lettres que les condamnés peuvent écrire par semaine. La réception des lettres n´est pas limitée; toutefois en cas d´abus, des lettres peuvent être retournées à leur expéditeur. Un membre du personnel désigné par le préposé aidera les détenus qui n´ont pas l´instruction nécessaire, à rédiger ou à lire leur correspondance s´ils en font la demande. Art.
- Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles ne doivent traiter que des objets relatifs aux affaires de famille ou aux intérêts privés qui concernent personnellement les correspondants, ne comporter aucune allégation, menace ou accusation quelconque et ne rien contenir de contraire à la morale ou aux bonnes moeurs. 1399 Art.
- Tous les détenus sont obligés, à moins que le préposé ne les en ait dispensés, d´utiliser le papier à lettre et les enveloppes neutres qui sont gratuitement mis à leur disposition par l´administration pénitentiaire. Les droits d´affranchissement sont à la charge de l´expéditeur. Art.
- A l´exception de la correspondance visée à l´art. 235 les lettres de tous les détenus tant à l´arrivée qu´au départ, sont lues aux fins de contrôle. Le contrôle de la correspondance se fait exclusivement dans le but de sauvegarder l´ordre intérieur des établissements de détention. Art.
- Les lettres qui ne répondent pas aux exigences des articles 229 et 230 peuvent être, suivant les circonstances, envoyées à l´expéditeur ou restituées au détenu. Art.
- Le contrôle et la censure de la correspondance sont faits par le préposé ou par un membre du personnel par lui délégué. Le préposé statue sur la remise ou l´expédition des lettres; en cas de doute il en réfère au procureur général d´Etat ou à son délégué. L´argent qui peut se trouver joint à une lettre est remis au comptable pour être porté au compte du détenu. Tous les autres objets tels que photographies, timbres postes sont versés au dossier personnel à l´usage du détenu. Art.
- L´échange de correspondance soit entre le détenu et son conseil luxembourgeois, soit entre le détenu de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de son pays, est permis en tout temps lors même qu´à titre de punition le détenu est privé de la faculté de correspondance avec l´extérieur, sauf si l´interdiction de communiquer a été ordonnée par le juge d´instruction. La même faculté de s´adresser au représentant diplomatique de l´Etat qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger, est accordée au détenu, ressortissant d´un Etat qui n´a pas de représentant diplomatique ou consulaire dans le pays et au détenu réfugié politique ou apatride. Art.
- Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur conseil ou défenseur luxembourgeois ainsi que celles que leur envoyent ces derniers, ne sont pas soumises au contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard; s´il peut être constaté sans équivoque qu´elles sont réellement destinées au défenseur ou conseil ou proviennent d´eux. A cet effet les mentions utiles doivent être portées sur l´enveloppe pour indiquer la qualité et l´adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Les lettres provenant du défenseur ou du conseil porteront sur l´enveloppe en dehors de la mention « courrier d´avocat » la signature de l´avocat ou seront remises personnellement par celui-ci au procureur général d´Etat ou à son délégué. Section II. Visites §
- Visites par des personnes étrangères à l´administration Art.
- Les prévenus peuvent recevoir la visite de toute personne en possession d´un permis de visite. Ces permis sont établis au nom du visiteur et délivrés par le magistrat saisi de l´instruction de l´affaire pénale; lorsque ce magistrat est dessaisi de l´affaire, les permis de visite sont délivrés par le représentant du ministère public près la juridiction qui doit connaître de la poursuite. Sauf indication contraire un permis de visite n´est valable que pour une visite d´une demi-heure au jour indiqué au permis. Art.
- Les condamnés peuvent recevoir la visite des personnes énumérées à l´article 227 aux jours et heures fixées pour les visites. Les visites de toutes autres personnes sont soumises à l´autorisation préalable du préposé. 1400 Art.
- Le procureur général d´Etat, son délégué ainsi que le préposé peuvent délivrer à toutes personnes des permis pour des visites à des condamnés, même en dehors des jours et heures réglementaires de visite. Art.
- Ne peuvent recevoir aucune visite les condamnés punis de l´isolement ou de l´isolement en cellule de punition pendant l´exécution de cette sanction disciplinaire. Art.
- Les visites aux condamnés ont lieu chaque jeudi entre 14,00 heures et 17,00 heures; toutefois le préposé est autorisé à les fixer pour des raisons de service à un autre jour de la semaine. La durée de la visite est fixée à une demi-heure; elle pourra être étendue à tire exceptionnel dans des cas particuliers par le préposé de l´établissement. Art.
- Les visites se font dans des parloirs communs, spécialement aménagés pour éviter toute intelligence coupable entre le visiteur et le détenu. Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d´être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l´infirmerie ou dans une cellule spéciale, facilement accessible au public. Art.
- En toute hypothèse un membre du personnel est présent au parloir ou au lieu de l´entretien; il doit avoir la possibilité d´entendre les conversations. Il empêche toute remise d´argent, de lettres ou d´objets quelconques. Dans le cas d´abus du droit de visite, en cas de fraude, d´inconduite ou d´autre incident, le surveillant peut mettre un terme à l´entretien, renvoyer le détenu et expulser le visiteur. Les visiteurs dont l´attitude donne lieu à critique sont signalés à l´autorité qui a délivré le permis. Art.
- Le préposé peut, quelle que soit la situation légale du détenu, interdire provisoirement la visite aux personnes visées au premier alinéa de l´article 237 sous réserve d´en informer immédiatement le procureur général d´Etat ou son délégué des motifs pour lesquels la visite n´est pas souhaitable. Art.
- Les détenus de nationalité étrangère peuvent communiquer librement et hors la présence d´un surveillant au parloir spécial pendant les heures de service avec les agents diplomatiques et consulaires de leur pays, alors même qu´à titre de punition le détenu est privé du droit de visite sauf si l´interdiction de communiquer a été ordonnée par le juge d´instruction. Les détenus ressortissant d´un Etat qui n´a pas de représentant diplomatique ou consulaire dans le pays, et le détenu réfugié politique peut recevoir dans les mêmes conditions la visite d´un représentant de toute autre autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger. Art.
- Les fonctionnaires de l´ordre administratif ou judiciaire, les magistrats et officiers ministériels qui se présentent à l´établissement pour exercer un acte de leur ministère ou de leurs fonctions après avoir justifié de leur qualité auprès du préposé ou de son remplaçant, sont admis à communiquer avec les détenus intéressés en tout temps hors la présence d´un membre du personnel, lors même qu´à titre de punition ceux-ci sont privés du droit de recevoir des visites. Art.
- Aucun officier ou agent de gendarmerie ou de police en uniforme ou en tenue civile, ne peut être admis auprès d´un détenu que sur présentation d´une pièce émanant de l´autorité judiciaire ou administrative compétente et le commettant spécialement à cet effet. Il est interdit à ces fonctionnaires, s´ils sont admis en visite, de porter une arme dans l´enceinte des établissements de détention. Art.
- Les membres d´oeuvres ou d´associations philantropiques ou caritatives peuvent être admis par le préposé à visiter les condamnés librement et en parloir spécial. Le droit de visiter librement un condamné peut aussi être accordé par le préposé à un enseignant, à un membre d´une institution privée d´enseignement par correspondance ou à un instructeur technique dans l´intérêt de la formation professionnelle des condamnés. Art.
- Tout visiteur doit justifier de son identité et de la qualité ou du titre qui l´autorise à visiter un détenu. Tout visiteur est inscrit sur le registre des présences prévu à l´article
- 1401 §
- Visite des avocats Art.
- Les membres des barreaux luxembourgeois ont le droit de communiquer librement et hors la présence d´un surveillant en parloir spécial pendant les heures de service avec les prévenus dont ils assurent la défense ainsi qu´avec les détenus en voie d´extradition. Ils peuvent visiter dans les mêmes conditions tout condamné qui a demandé la visite par écrit. La demande écrite du condamné est à présenter lors de la visite. Art.
- L´admission d´avocats étrangers, non inscrits aux barreaux luxembourgeois, ne peut avoir lieu qu´en présence d´un avocat luxembourgeois et sur présentation d´une autorisation spéciale, délivrée par le représentant du ministère public près la juridiction qui doit connaître de la poursuite, ou le juge d´instruction, lorsqu´il s´agit d´un prévenu, ou par le procureur général d´Etat ou son délégué, lorsqu´il s´agit d´un condamné. Art.
- Il est interdit aux avocats de remettre aux détenus des fonds, objets, effets, livres ou marchandises quelconques, sans l´autorisation expresse du préposé. Il leur est interdit de prendre des photographies à l´occasion des visites ou des enregistrements sur bande magnétique. En cas d´abus grave du droit de visite, le procureur général d´Etat ou son délégué en informeront le bâtonnier compétent de l´ordre des avocats. Art.
- L´article 248 est applicable aux visites des avocats. §
- Maintien des liens de famille Art.
- Les détenus peuvent être autorisés à conserver des photographies de famille. Art.
- A moins d´en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes visées à l´alinéa 1er de l´article
- Ces subsides sont portés à leur compte disponible et sont destinés pour s´approvisionner à la cantine. Art.
- L´envoi ou la remise de colis aux détenus est interdit. Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision spéciale du préposé, concernent le linge de corps, les vêtements pour les détenus non soumis au port du costume pénitentiaire, les livres d´études, des objets de pratique religieuse et des livres d´édification et d´instruction religieuse de leur confession. Pourront encore être autorisés les envois collectifs de colis de denrées alimentaires à l´occasion des jours de fête à tous les détenus ou à des groupes de détenus par des oeuvres de bienfaisance. Section IV. Sorties exceptionnelles pour raisons familiales Art.
- Les détenus qui désirent contracter mariage pendant leur détention peuvent obtenir l´autorisation d´accomplir les formalités nécessaires et, s´il y a lieu, d´être extraits de l´établissement pénitentiaire pour la célébration du mariage. Cette autorisation est demandée au juge d´instruction, s´il s´agit d´un prévenu et au procureur général d´Etat ou à son délégué, s´il s´agit d´un condamné. Art.
- Les condamnés peuvent être autorisés par le procureur général d´Etat ou son délégué à se rendre auprès d´un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé ou auprès de leur épouse en couches. L´autorisation de sortie peut être accordée pour une durée maximum de trois jours. Elle peut être liée à la condition pour le condamné de se faire accompagner par des membres du personnel de l´administration pénitentiaire. Les agents chargés de l´escorte ne portent pas d´uniforme. Section V. Relations des détenus avec le monde extérieur Art.
- Sans préjudice d´une saisie par l´autorité judiciaire, la sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit est soumise à l´autorisation du juge d´instruction, s´il s´agit d´un prévenu, et à celle du procureur général d´Etat ou de son délégué, s´il s´agit d´un condamné. 1402 Art.
- Les détenus sont tenus régulièrement au courant des événements les plus importants. A cet effet la lecture de journaux quotidiens et de périodiques ainsi que l´audition d´émissions radiophoniques peuvent être autorisées par le préposé, compte tenu de la nécessité de ne pas nuire au déroulement des procédures judiciaires et d´assurer la sécurité et le bon ordre de l´établissement. Chapitre VII. Entretien des détenus Art.
- Tous les détenus sont entretenus aux frais de l´administration pénitentiaire. Les détenus, pour autant qu´ils sont tenus de porter le costume pénitentiaire et les effets d´habillement de l´administration ou qu´ils ont accepté de les porter, sont vêtus aux frais de la même administration. Toutefois en matière de condamnation du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat, les frais résultant de l´exécution de la peine, y compris les frais de la détention préventive sont à charge du condamné; l´Etat pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le payement des frais résultant de l´exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu´à concurrence de l´actif net recueilli par eux. Section I. Nourriture Art.
- Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une substance nutritive suffisante au maintien de leur santé et de leurs forces. La composition du régime alimentaire est fixée par le préposé sous le contrôle du service sanitaire des établissements pénitentiaires; ce régime constate trois distributions journalières. Tout détenu aura la possibilité de se procurer l´eau potable dont il a besoin. Art.
- Les détenus malades bénéficient selon les prescriptions médicales et dans la mesure du possible d´un régime alimentaire exigé par leur état. Des rations supplémentaires peuvent être distribuées à des détenus malades, à des détenus astreints à des travaux spéciaux et à des détenus employés exceptionnellement à des travaux lourds ou pénibles. Art.
- A moins d´en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d´acheter en cantine, sur leur avoir disponible, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Art.
- Les marchandises en cantine sont cédées aux détenus aux prix de revient, compte tenu des frais exposés par l´administration. Les prix pratiqués en cantine sont affichés à l´entrée de la cantine. Art.
- Les objets et denrées qui sont tenus en cantine sont énumérés sur une liste indiquant pour chaque article la quantité qui peut être achetée. Art.
- Ces objets et denrées sont distribués journellement aux prévenus et le 1er et le 15 de chaque mois aux condamnés. Les commandes sont recueillies la veille de la distribution. Art.
- Quatre fois par an, à l´occasion de jours de fête, de préférence la veille de Pâques, de la fête nationale, de la Schobermess et de Noël, les détenus ont droit à une cantine extraordinaire, dont la liste des marchandises est annuellement arrêtée par le procureur général d´Etat ou son délégué sur proposition du préposé. Cette cantine remplace la cantine ordinaire à échoir. Les dispositions des articles 264 et 265 sont applicables à la cantine extraordinaire. Dans le but de maintenir l´égalité entre les détenus, les bénéficiaires des colis visés au troisième alinéa de l´article 255 ne sont pas admis à la cantine extraordinaire, à moins que des colis de contenu identique soient distribués à tous les condamnés du même établissement. Section II. Habillement et couchage Art.
- Tout détenu qui n´est pas autorisé à porter ses effets personnels reçoit un trousseau qui est approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne santé. 1403 Les sous-vêtements doivent être changés aussi fréquemment qu´il est nécessaire pour le maintien de l´hygiène. Art.
- Chaque détenu dispose d´un lit individuel et d´une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. Art.
- Des effets d´habillement et des articles de literie supplémentaires peuvent être accordés aux détenus sur l´avis du médecin. Art.
- Les effets d´habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne peuvent être remis à un autre détenu sans avoir été préalablement nettoyés, lavés ou au besoin désinfectés. Section III. Traitement médical Art.
- Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture de produits et spécialités pharmaceutiques prescrits par le médecin de l´établissement. Art.
- Il est loisible aux détenus malades de se faire traiter à leurs frais par un médecin de leur choix. Art. 274