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Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 ayant pour objet de modifier l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les co

1411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 69 22 décembre 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 ayant pour objet de modifier l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . .. . page 1412 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1970 pris en exécution de l´article 197 alinéa 2 du code des assurances sociales réglant la prise en considération de la réduction des heures de travail introduite par les lois, les règlements et les conventions collectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 Règlement ministériel du 9 décembre 1970 portant modification du règlement ministériel du 17 mai 1967 relatif à l´organisation du bureau principal de recette des contributions à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413 Règlement ministériel du 9 décembre 1970 portant désignation des cours d´eau affectionnés par les salmonidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414 Règlement ministériel du 11 décembre 1970 portant modification du règlement ministériel du 28 février 1967 pris en application de l´article 82, alinéa 2 du code des assurances sociales 1414 Loi du 17 décembre 1970 portant approbation de la décision du Conseil des Communautés Européennes en date du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (70/243/CECA, CEE, EURATOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 Loi du 17 décembre 1970 portant approbation 1) du Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Luxembourg, le 22 avril 1970; 2) des résolutions et des déclarations annexes inscrites au procès-verbal du Conseil des Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421 Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944  Adhésion de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432 Convention Internationale pour la Protection des Végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951  Adhésion de la Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 Règlement grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux destinées directement ou indirectement à la consommation humaine  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434 1412 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 ayant pour objet de modifier l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 14 novembre 1956, 9 janvier 1961, 9 juin 1961, 31 août 1963 et 26 juin 1964; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . A l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, les alinéas 1er et 2 sont abrogés et remplacés comme suit: « Les durées minima des services d´officier à accomplir effectivement dans chaque grade pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur à l´armée, à la gendarmerie et à la police sont les suivantes: trois ans dans le grade de lieutenant; trois ans dans le grade de lieutenant en Ier; cinq ans dans le grade de capitaine; cinq ans dans le grade de major." Art.

  1. Le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 ayant pour objet de modifier l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
  3. Jean Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 7 décembre 1970 pris en exécution de l´article 197 alinéa 2 du code des assurances sociales réglant la prise en considération de la réduction des heures de travail introduite par les lois, les règlements et les conventions collectives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 197 alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre de travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; 1413 Arrêtons: Art. 1er. Les journées de repos complémentaire introduites par la loi, les règlements ou les conventions collectives afin de réaliser une réduction de la durée hebdomadaire légale du travail sont considérées comme journées d´assurance au sens de l´article 197 alinéa 1er 2° du code des assurances sociales. Art.
  4. La mise en compte de journées telles que définies à l´article qui précède ne pourra se faire au delà de cinquante-deux par année. La semaine de référence commencée sera comptée comme semaine entière. Art.
  5. Pour autant que la preuve de journées de repos complémentaire dans le sens des articles précédents pourra être rapportée, les décisions portant refus ou réduction du droit à pension pour nonaccomplissement du stage légal prévu seront reconsidérées à la demande des intéressés, à présenter dans le délai d´un an à compter de la mise en vigueur du présent règlement. Les nouvelles prestations éventuelles prendront également cours à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement Art.
  6. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant cette publication. Palais de Luxembourg, le 7 décembre 1970 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Règlement ministériel du 9 décembre 1970 portant modification du règlement ministériel du 17 mai 1967 relatif à l´organisation du bureau principal de recette des contributions à Luxembourg. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1966 fixant la compétence des bureaux de recette des contributions établis à Luxembourg; Arrête: L´article 2 du règlement ministériel du 17 mai 1967 relatif à l´organisation du bureau principal de recette des contributions à Luxembourg tel que cet article a été modifié par le règlement ministériel du 10 mars 1969, est remplacé par le texte suivant: « Art.
  7. Dans le cadre de leur assistance générale aux missions incombant au préposé du bureau principal, les receveurs qui assistent ledit préposé sont spécialement chargés des travaux ci-après: 1) Un des receveurs principaux s´occupera du service des poursuites, de la sauvegarde des garanties du Trésor et de toutes les opérations y relatives. 2) L´autre receveur principal assistera l´inspecteur principal pour les différents travaux visés à l´article 1er et le remplacera en cas d´empêchement ou d´absence. Il s´occupera notamment de l´établissement des diverses statistiques formant la base de la vérification et de la clôture des journaux comptables. 3) Le receveur de 1re classe est chargé de la perception en numéraire des impôts, taxes, cotisations, etc. Ce fonctionnaire portera le titre de caissier. Il est responsable de toutes les opérations Art. Ier. 1414 relatives au maniement des fonds en numéraire. Il touchera une indemnité pour pertes de caisse et fournira un cautionnement conformément aux dispositions qui régissent la matière. » Art. II. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1970 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 9 décembre 1970 portant désignation des cours d´eau affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Arrête: Art. 1er. Sont considérés comme cours d´eau affectionnés par les salmonidés: a) la Sûre de la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´Alzette, à l´exception du lac de barrage de la Haute-Sûre; b) l´Our (partie luxembourgeoise) à l´exception du lac de barrage de l´Our à partir du mur de barrage jusqu´à la frontière allemande (moulin de Bivels); c) tous les affluents de la Sûre jusqu´à Wasserbillig avec leurs tributaires à l´exception de l´Alzette; d) tous les affluents de l´Alzette en aval de la Mess avec leurs tributaires à l´exception de la Pétrusse, des ruisseaux de Dudelange et de Hesperange avec leurs tributaires à l´exception de la partie de l´Eisch comprise entre les bornes frontalières LB 85 et LB 61; e) tous les affluents de l´Our avec leurs tributaires; f) tous les affluents de la Moselle avec leurs tributaires à l´exception de la Gander (partie luxembourgeoise); g) tous les cours d´eau tributaires de l´Ourthe; h) la Maragole, affluent de la Chiers. Art.
  8. Tous les autres cours d´eau, y compris le lac de barrage de la Haute-Sûre et le lac de barrage de l´Our délimité comme dit à l´art. 1er sont à considérer comme affectionnés par la blanchaille. Art.
  9. Le règlement ministériel du 19 mars 1970 est abrogé. Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 11 décembre 1970 portant modification du règlement ministériel du 28 février 1967 pris en application de l´article 82, alinéa 2 du code des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu le règlement ministériel du 28 février 1967 pris en application de l´article 82, alinéa 2 du code des assurances sociales; Considérant qu´une agence de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers a été ouverte en date du 1er décembre 1970 à Ettelbruck; 1415 Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 28 février 1967 pris en application de l´article 82, alinéa 2 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
  11. L´article 3 aura la teneur suivante: « Art.
  12. Les lieux de résidence respectifs des médecins conseils et des médecins conseils adjoints sont les suivants: Luxembourg Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange Ettelbruck Grevenmacher ».
  13. L´article 4 sera conçu comme suit: « Art.
  14. Le contrôle médical pourra avoir lieu en dehors du lieu de résidence habituel dans les localités suivantes: Circonscription du Centre: Mersch Steinfort. Circonscription du Sud: Bettembourg Pétange Rodange Rumelange. Circonscription du Nord: Clervaux Diekirch Martelange Rédange Wiltz. Circonscription de l´Est: Echternach Junglinster Larochette Remich ». Art.
  15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 décembre
  16. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Loi du 17 décembre 1970 portant approbation de la décision du Conseil des Communautés Européennes en date du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (70/243/CECA, CEE, EURATOM). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1970 prise dans les conditions des articles 37, al. 2, 49bis, 114, al. 5 de la Constitution; 1416 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1448, sess. ord. 1969-
  17. DECISION du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (70/243/CECA, CEE, Euratom)  LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 201, vu le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, et notamment son article 173, vu la proposition de la Commission, vu l´avis de l´Assemblée

(1), vu l´avis du Comité économique et social
(2), considérant que le remplacement intégral des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés ne peut être réalisée que progressivement; considérant que l´article 2 paragraphe 1 du règlement n° 25 relatif au financement de la politique agricole commune
(3)stipule, pour le stade du marché unique, l´attribution à la Communauté et l´affectation à des dépenses communautaires des recettes provenant des prélèvements agricoles; considérant qua l´article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne vise explicitement, parmi les ressources propres susceptibles de remplacer les contributions financières des Etats membres, les recettes provenant du tarif douanier commun lorsque celui-ci aura été définitivement mis en place; considérant qu´il convient d´atténuer les effets sur les budgets des Etats membres du transfert aux Communautés des recettes provenant des droits de douane; qu´il convient de prévoir un régime permettant d´arriver progressivement et dans un délai déterminé au transfert total; considérant que les recettes provenant des prélèvement agricoles et des droits de douane ne suffisent pas à assurer l´équilibre du budget des Communautés; qu´il convient, dès lors, d´attribuer en outre aux Communautés des recettes fiscales dont les plus appropriées sont celles provenant de l´application d´un taux unique à l´assiette de la taxe à la valeur ajoutée déterminée d´une manière uniforme pour les Etats membres,
(1)JO n° C 2 du 8.1.1970, p. 13.
(2)JO n° C 19 du 13.2.1970, p. 23.
(3)JO n° 30 du 20.4.1962, p. 991/62. 1417 A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS DONT IL RECOMMANDE L´ADOPTION PAR LES ETATS MEMBRES: Article premier Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d´assurer l´équilibre de leur budget selon les modalités fixées dans les articles ci-après. Article 2 A partir du 1er janvier 1971, les recettes provenant:
  1. a)des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l´organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, ci-après dénommés « prélèvements agricoles »;
  2. b)des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, ci-après dénommés « droits de douane », constituent, dans les conditions prévues à l´article 3, des ressources propres inscrites au budget des Communautés. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d´autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d´une politique commune, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique pour autant que la procédure de l´article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l´article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique à été menée à son terme. Article 3 1. A partir du 1er janvier 1971, les recettes provenant des prélèvements agricoles sont inscrites en totalité au budget des Communautés. A partir de la même date, les recettes provenant des droits de douane sont progressivement inscrites au budget des Communautés. Le montant des droits de douane affecté aux Communautés chaque année par chaque Etat membre est égal à la différence entre un montant de référence et le montant des prélèvements agricoles affectés aux Communautés conformément au premier alinéa. Dans le cas où cette différence est négative, il n´y a lieu ni à versement de droits de douane par l´Etat membre intéressé, ni à reversement de prélèvements agricoles par les Communautés. Le montant de référence visé au troisième alinéa est égal:  en 1971 à 50 %  en 1972 à 62,50%  en 1973 à 75 %  en 1974 à 87.50%  à partir du 1er janvier 1975 à 100% 1418 du montant total des prélèvements agricoles et des droits de douane perçus par chaque Etat membre. Les Communautés remboursent à chaque Etat membre 10% des montants versés conformément aux alinéas précédents, au titre de frais de perception. 2. Pendant la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, les contributions financières des Etats membres nécessaires pour assurer l´équilibre du budget des Communautés, sont réparties, selon la clé suivante: 6,8  Belgique 32,9  Allemagne  France 32,6  Italie 20,2  Luxembourg 0,2  Pays-Bas 7,3. 3. Toutefois, pendant la même période, la variation d´une année à l´autre de la part relative de chaque Etat membre sur l´ensemble des montants versés conformément aux paragraphes 1 et 2, ne pourra dépasser 1% dans le sens de la hausse et 1,5% dans le sens de la baisse pour autant que ces montants sont pris en considération dans le cadre du deuxième alinéa. Pour l´année 1971, sont prises pour référence, pour l´application de cette règle, les contributions financières de chaque Etat membre à l´ensemble des budgets de 1970, dans la mesure où ces budgets sont pris en considération dans le cadre du deuxième alinéa. Pour l´application du premier alinéa, sont pris en considération, pour chaque exercice, les éléments suivants:
  3. a)les dépenses afférentes aux crédits de paiements décidés pour l´exercice en cause au titre du budget de recherches et d´investissement de la Communauté européenne de l´énergie atomique à l´exclusion des dépenses relatives aux programmes complémentaires;
  4. b)les dépenses afférentes aux crédits du Fonds social européen;
  5. c)pour le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, les dépenses afférentes aux crédits de la section garantie ainsi que de la section orientation, à l´exception des crédits faisant l´objet d´une inscription ou d´une réinscription au titre de périodes de comptabilisation antérieures à l´exercice concerné. Pour l´année de référence 1970, ces dépenses sont:  pour la section garantie, celles visées à l´article 8 du règlement (CEE) n° 728/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole commune,  pour la section orientation, un montant de 285 millions d´unités de compte réparti sur la base de la clé prévue à l´article 7 du même règlement, étant entendu que, pour le calcul de la part relative à l´Allemagne, est pris comme clé de référence un pourcentage de 31,5%;
  6. d)les autres dépenses afférentes aux crédits inscrits au budget des Communautés. Si l´application des dispositions du présent paragraphe à un ou plusieurs Etats membres aboutit à un découvert du budget des Communautés, le montant de ce découvert est réparti pour l´année considérée entre les autres Etats membres, dans les limites de variation fixées au premier alinéa et selon la clé de contribution fixée au paragraphe 2. L´opération est répétée si nécessaire. 1419 4. Le financement à l´aide de ressources propres aux Communautés des dépenses relatives aux programmes de recherches de la Communauté européenne de l´énergie atomique n´exclut ni l´inscription au budget des Communautés des dépenses relatives à des programmes complémentaires, ni le financement de ces dépenses au moyen de contributions financières des Etats membres, déterminées selon une clé de répartition particulière, fixée en vertu d´une décision du Conseil statuant à l´unanimité. 5. Par dérogation aux dispositions du présent article, les crédits inscrits à un budget antérieur à l´exercice 1971 et reportés ou réinscrits à un budget ultérieur sont financés par des contributions financières des Etats membres, selon les clés de répartition applicables lors de leur première inscription. Les crédits de la section orientation qui, tout en étant inscrits pour la première fois au budget 1971, se réfèrent à des périodes de comptabilisation du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole antérieures au 1er janvier 1971, sont couverts par la clé de répartition afférente à ces périodes. Article 4 1. A partir du 1er janvier 1975, le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés. Ces ressources comprennent celles visées à l´article 2 ainsi que celles provenant de la taxe à la valeur ajoutée et obtenues par l´application d´un taux qui ne peut dépasser 1% à une assiette déterminée d´une manière uniforme pour les Etats membres, selon des règles communautaires. Ce taux est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire. Toutefois, si au début d´un exercice le budget n´a pas encore été arrêté, le taux précédemment fixé reste applicable jusqu´à l´entrée en vigueur d´un nouveau taux. Toutefois, pendant la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, la variation d´une année à l´autre de la part relative de chaque Etat membre par rapport à l´année précédente ne peut dépasser 2%. Au cas où ce pourcentage est dépassé, les adaptations nécessaires font l´objet, dans cette limite de variation, de compensations financières entre les Etats membres concernés, d´une manière proportionnelle à la quote-part supportée par chacun d´eux dans les recettes provenant de la taxe à la valeur ajoutée ou des contributions financières visées aux paragraphes 2 et 3. 2. Par dérogation au paragraphe 1 deuxième alinéa, si, au 1er janvier 1975, les règles déterminant l´assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée ne sont pas encore appliquées dans tous les Etats membres mais seulement dans trois au moins, la contribution financière au budget des Communautés de chaque Etat membre n´appliquant pas encore l´assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée est déterminée en fonction de la quote-part de son produit national brut par rapport à la somme des produits nationaux bruts des Etats membres; le solde du budget est couvert par des recettes provenant de la taxe à la valeur ajoutée conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa et perçues par les autres Etats membres. Cette dérogation cesse de produire effet aussitôt que les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies. 3. Par dérogation au paragraphe 1 deuxième alinéa, si, au 1er janvier 1975, les règles déterminant l´assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée ne sont pas encore appliquées dans trois Etats membres au moins, la contribution financière au budget des Communautés de chaque Etat membre est déterminée en fonction de la quote-part de son produit national brut par rapport à la somme des produits nationaux bruts des Etats membres. Cette dérogation cesse de produire effet aussitôt que les conditions fixées aux paragraphes 1 ou 2 sont remplies. 4. Pour l´application des paragraphes 2 et 3, on entend par produit national brut le produit national brut au prix de marché. 5. A compter de l´application complète du paragraphe 1 deuxième alinéa, l´excédent éventuel des ressources propres aux Communautés sur l´ensemble des dépenses effectives au cours d´un exercice est reporté à l´exercice suivant. 1420 6. Le financement, à l´aide de ressources propres aux Communautés, des dépenses relatives aux programmes de recherches de la Communauté européenne de l´énergie atomique n´exclut ni l´inscription au budget des Communautés des dépenses relatives à des programmes complémentaires ni le financement de ces dépenses au moyen de contributions financières des Etats membres, déterminés selon une clé de répartition particulière, fixée en vertu d´une décision du Conseil statuant à l´unanimité. Article 5 Les recettes visées à l´article 2, à l´article 3 paragraphes 1 et 2 et à l´article 4 paragraphes 1 à 5 serven à financer indistinctement toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés conformément à l´article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. Article 6 1. Les ressources communautaires visées aux articles 2, 3 et 4 sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont modifiées, le cas échéant, à cet effet. Les Etats membres mettent ces ressources à la disposition de la Commission. 2. Sans préjudice de la vérification des comptes prévue à l´article 206 du traité instituant la Communauté économique européenne et des contrôles organisés en vertu de l´article 209 sous
  7. c)de ce traité, le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête les dispositions relatives au contrôle du recouvrement ainsi qu´à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2, 3 et 4, ainsi que les modalités d´application de l´article 3 paragraphe 3 et de l´article 4. Article 7 La présente décision est notifiée aux Etats membres par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l´accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l´adoption de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Toutefois, si le dépôt des instruments de ratification prévus à l´article 12 du traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes n´a pas été effectué avant cette date par tous les Etats membres, la présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du dernier desdits instruments de ratification. Fait à Luxembourg, le 21 avril 1970. Par le Conseil Le président P. HARMEL 1421 Loi du 17 décembre 1970 portant approbation 1) du Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Luxembourg, le 22 avril 1970; 2) des résolutions et des déclarations annexes inscrites au procès-verbal du Conseil des Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 8 décembre 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1) le Traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Luxembourg, le 22 avril 1970; 2) les résolutions et les déclarations annexes inscrites au procès-verbal du Conseil des Communautés Européennes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1970 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1449, sess. ord. 1969-1970 TRAITE portant modification de certaines dispositions budgétaires des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes.  Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, VU l´article 96 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, VU l´article 236 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, VU l´article 204 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, CONSIDERANT que les Communautés disposeront de ressources propres appelées à être utilisées à la couverture de l´ensemble de leurs dépenses, 1422 CONSIDERANT que le remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés appelle un accroissement des pouvoirs budgétaires de l´Assemblée, RESOLUS à associer étroitement l´Assemblée au contrôle de l´exécution du budget des Communautés, ONT DECIDE de modifier certaines dispositions budgétaires des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Pierre HARMEL, Ministre des Affaires Etrangères; Le Président de la République Fédérale d´Allemagne: M. Walter SCHEEL, Ministre des Affaires Etrangères; Le Président de la République Française: M. Maurice SCHUMANN, Ministre des Affaires Etrangères; Le Président de la République Italienne: M. Aldo MORO, Ministre des Affaires Etrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Gaston THORN, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. H.J. de KOSTER, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Chapitre Ier  Dispositions portant modification du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier Article 1 er L´article 78 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 78 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au fonctionnement du Comité consultatif ainsi que celles de la Cour, de l´Assemblée et du Conseil. 2. Chacune des Institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses administratives. La Haute Autorité groupe ces états dans un avant-projet de budget administratif. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Haute Autorité de l´avant-projet de budget administratif au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de son exécution. Le Conseil consulte la Haute Autorité et, le cas échéant, les autres Institutions intéressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget administratif et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget administratif au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de son exécution. L´Assemblée a le droit d´amender, à la majorité des membres qui la composent, le projet de budget administratif et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci. 1423 Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget administratif, l´Assemblée a donné son approbation, le budget administratif est définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas amendé le projet de budget administratif ni proposé de modifications à celui-ci, le budget administratif est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a dopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget administratif ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Après avoir délibéré dudit projet de budget administratif avec la Haute Autorité et, le cas échéant, avec les autres Institutions intéressées, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par l´Assemblée et il statue, à la même majorité, sur les propositions de modification présentées par celle-ci. Le projet de budget administratif est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil. Si, dans un délai de quinze jours après communication dudit projet de budget administratif, le Conseil n´a modifié aucun des amendements adoptés par l´Assemblée et a accepté les propositions de modification présentées par celle-ci, le budget administratif est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe l´Assemblée du fait qu´il n´a modifié aucun des amendements et qu´il a accepté les propositions de modification. Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par l´Assemblée ou n´a pas accepté les propositions de modification présentées par celle-ci, le projet de budget administratif est transmis à nouveau à l´Assemblée. Le Conseil expose à celle-ci le résultat de ses délibérations. 6. Dans un délai de quinze jours après communication dudit projet de budget administratif, l´Assemblée, informée de la suite donnée à ses propositions de modification, statue, à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, sur les modifications apportées par le Conseil à ses amendements, et arrête en conséquence le budget administratif. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas statué, le budget administratif est réputé définitivement arrêté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président de l´Assemblée constate que le budget administratif est définitivement arrêté. 8. Pour l´ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximum d´augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l´exercice en cours est fixé chaque année. La Haute Autorité, après avoir consulté le Comité de politique conjoncturelle et le Comité de politique budgétaire, constate ce taux maximum qui résulte:  de l´évolution du produit national brut en volume dans la Communauté  de la variation moyenne des budgets des Etats membres et  de l´évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximum est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les Institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe. Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d´augmentation résultant du projet de budget administratif établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximum, l´Assemblée, dans l´exercice de son droit d´amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximum. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l´Assemblée, le Conseil ou la Haute Autorité estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au 1424 présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil statuant à la majorité qualifiée, et l´Assemblée statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 9. Chaque Institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. 10. L´arrêt définitif du budget administratif vaut autorisation et obligation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes correspondantes, conformément aux dispositions de l´article 49. » Article 2 Le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier est complété par les dispositions suivantes: « Article 78A Par dérogation aux dispositions de l´article 78, les dispositions suivantes sont applicables pour les budgets des exercices antérieurs à l´exercice 1975: 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au fonctionnement du Comité consultatif ainsi que celles de la Cour, de l´Assemblée et du Conseil. 2. Chacune des Institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses administratives. La Haute Autorité groupe ces états dans un avant-projet de budget administratif. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Haute Autorité de l´avant-projet de budget administratif au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de son exécution. Le Conseil consulte la Haute Autorité et, le cas échéant, les autres Institutions intéressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget administratif et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget administratif au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de son exécution. L´Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet de budget administratif. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget administratif, l´Assemblée a donné son approbation ou n´a pas proposé de modifications au projet, le budget administratif est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a proposé des modifications, le projet de budget administratif ainsi assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Le Conseil, après avoir délibéré dudit projet de budget administratif avec la Haute Autorité et, le cas échéant, avec les autres Institutions intéressées, arrête le budget administratif, dans un délai de trente jours après communication dudit projet, dans les conditions suivantes. Si une modification proposée par l´Assemblée n´a pas pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une Institution, notamment du fait que l´augmentation des dépenses qu´elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. A défaut d´une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée. 1425 Si une modification proposée par l´Assemblée a pour effet d´augmenter le montant global de dépenses d´une Institution, le Conseil doit statuer, à la majorité qualifiée, pour accepter la proposition de modification. Si, en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent paragraphe, le Conseil a rejeté ou n´a pas accepté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant au projet de budget administratif, soit fixer un autre montant. 6. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président du Conseil constate que le budget administratif est définitivement arrêté. 7. Chaque Institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. 8. L´arrêt définitif du budget administratif vaut autorisation et obligation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes correspondantes, conformément aux dispositions de l´article 49.» Article 3 Le dernier alinéa de l´article 78 quinto du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier est remplacé par les dispositions suivantes: « Le Conseil et l´Assemblée donnent décharge à la Haute Autorité sur l´exécution du budget administratif. A cet effet, le rapport de la Commission de contrôle est examiné successivement par le Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et par l´Assemblée. La décharge n´est donnée à la Haute Autorité que lorsque le Conseil et l´Assemblée ont statué. » Chapitre II.  Dispositions portant modification du Traité instituant la Communauté Economique Européenne Article 4 L´article 203 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 203 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. 2. Chacune des Institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l´avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de son exécution. Le Conseil consulte la Commission et, le cas échéant, les autres Institutions intéressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de son exécution. L´Assemblée a le droit d´amender, à la majorité des membres qui la composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modificaions au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrtêtés en vertu de celui-ci. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, l´Assemblée a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas amendé le projet de budget ni proposé de modifications à celui-ci, le budget est réputé définitivement arrêté. 1426 Si, dans ce délai, l´Assemblée a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Après avoir délibéré dudit projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres Institutions intéressées, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par l´Assemblée et il statue, à la même majorité, sur les propositions de modification présentées par celles-ci. Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil. Si, dans un délai de quinze jours après communication dudit projet de budget, le Conseil n´a modifié aucun des amendements adoptés par l´Assemblée et a accepté les propositions de modification présentées par celle-ci, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe l´Assemblée du fait qu´il n´a modifié aucun des amendements et qu´il a accepté les propositions de modification. Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par l´Assemblée ou n´a pas accepté les propositions de modification présentées par celle-ci, le projet de budget est transmis à nouveau à l´Assemblée. Le Conseil expose à celle-ci le résultat de ses délibérations. 6. Dans un délai de quinze jours après communication dudit projet de budget, l´Assemblée, informée de la suite donnée à ses propositions de modification, statue, à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, sur les modifications apportées par le Conseil à ses amendements, et arrête en conséquence le budget. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas statué, le budget est réputé définitivement arrêté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président de l´Assemblée constate que le budget est définitivement arrêté. 8. Pour l´ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximum d´augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l´exercice en cours est fixé chaque année. La Commission, après avoir consulté le Comité de politique conjoncturelle et le Comité de politique budgétaire, constate ce taux maximum qui résulte:  de l´évolution du produit national brut en volume dans la Communauté  de la variation moyenne des budgets des Etats membres et  de l´évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximum est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les Institutions de la CommunautéCelles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe. Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d´augmentation résultant du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximum, l´Assemblée, dans l´exercice de son droit d´amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximum. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l´Assemblée, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil statuant à la majorité qualifiée, et l´Assemblée statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 9. Chaque Institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. » 1427 Article 5 Le Traité instituant la Communauté Economique Européenne est complété par les dispositions suivantes: « Article 203bis Par dérogation aux dispositions de l´article 203, les dispositions suivantes sont applicables pour les budgets des exercices antérieurs à l´exercice 1975: 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. 2. Chacune des Institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l´avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de son exécution. Le Conseil consulte la Commission et, le cas échéant, les autres Institutions intéressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de son exécution. L´Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet de budget. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, l´Assemblée a donné son approbation ou n´a pas proposé de modifications au projet, le budget est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a proposé des modifications, le projet de budget ainsi assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Le Conseil, après avoir délibéré dudit projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres Institutions intéressées, arrête le budget, dans un délai de trente jours après communication dudit projet, dans les conditions suivantes. Si une modification proposée par l´Assemblée n´a pas pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une Institution, notamment du fait que l´augmentation des dépenses qu´elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. A défaut d´une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée. Si une modification proposée par l´Assemblée a pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une Institution, le Conseil doit statuer, à la majorité qualifiée, pour accepter cette proposition de modification. Si, en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent paragraphe, le Conseil a rejeté ou n´a pas accepté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant au projet de budget, soit fixer un autre montant. 6. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président du Conseil constate que le budget est définitivement arrêté. 7. Chaque Institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. » Article 6 Le dernier alinéa de l´article 206 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne est remplacé par les dispositions suivantes: 1428 « Le Conseil et l´Assemblée donnent décharge à la Commission sur l´exécution du budget. A cet effet, le rapport de la Commission de contrôle est examiné successivement par le Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et par l´Assemblée. La décharge n´est donnée à la Commission que lorsque le Conseil et l´Assemblée ont statué. » Chapitre III.  Dispositions portant modification du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique Article 7 L´article 177 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 177 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. Le budget au sens du présent article comprend le budget de fonctionnement et le budget de recherches et d´investissement. 2. Chacune des Institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l´avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de son exécution. Le Conseil consulte la Commission et, le cas échéant, les autres Institutions intéressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de son exécution. L´Assemblée a le droit d´amender, à la majorité des membres qui la composent, le projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, l´Assemblée a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté. Si dans ce délai, l´Assemblée n´a pas amendé le projet de budget ni proposé de modifications à celui-ci, le budget est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Après avoir délibéré dudit projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres Institutions intéressées, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des amendements adoptés par l´Assemblée et il statue, à la même majorité, sur les propositions de modification présentées par celle-ci. Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de modification acceptées par le Conseil. Si, dans un délai de quinze jours après communication dudit projet de budget, le Conseil n´a modifié aucun des amendements adoptés par l´Assemblée et a accepté les propositions de modification présentées par celle-ci, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe l´Assemblée du fait qu´il n´a modifié aucun des amendements et qu´il a accepté les propositions de modification. Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par l´Assemblée ou n´a pas accepté les propositions de modification présentées par celle-ci, le projet de budget est transmis à nouveau à l´Assemblée. Le Conseil expose à celle-ci le résultat de ses délibérations. 1429 6. Dans un délai de quinze jours après communication dudit projet de budget, l´Assemblée, informée de la suite donnée à ses propositions de modification, statue, à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, sur les modifications apportées par le Conseil à ses amendements, et arrête en conséquence le budget. Si, dans ce délai, l´Assemblée n´a pas statué, le budget est réputé définitivement arrêté. 7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président de l´Assemblée constate que le budget est définitivement arrêté. 8. Pour l´ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux maximum d´augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l´exercice en cours est fixé chaque année. La Commission, après avoir consulté le Comité de politique conjoncturelle et le Comité de politique budgétaire, constate ce taux maximum qui résulte:  de l´évolution du produit national brut en volume dans la Communauté  de la variation moyenne des budgets des Etats membres et  de l´évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximum est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les Institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe. Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du Traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d´augmentation résultant du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux maximum, l´Assemblée, dans l´exercice de son droit d´amendement, peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximum. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l´Assemblée, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par accord entre le Conseil statuant à la majorité qualifiée, et l´Assemblée statuant à la majorité des membres qui la composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 9. Chaque Institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. » Article 8 Le Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique est complété par les dispositions suivantes: « Article 177bis Par dérogation aux dispositions de l´article 177, les dispositions suivantes sont applicables pour les budgets des exercices antérieurs à l´exercice 1975: 1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le 31 décembre. Le budget au sens du présent article comprend le budget de fonctionnement et le budget de recherches et d´investissement. 2. Chacune des Institutions de la Communauté dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes. Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses. 3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l´avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l´année qui précède celle de son exécution. 1430 Le Conseil consulte la Commission et, le cas échéant, les autres Institutions intéressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget et le transmet à l´Assemblée. 4. L´Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l´année qui précède celle de son exécution. L´Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet de budget. Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de budget, l´Assemblée a donné son approbation ou n´a pas proposé de modifications au projet, le budget est réputé définitivement arrêté. Si, dans ce délai, l´Assemblée a proposé des modifications, le projet de budget ainsi assortie de propositions de modification est transmis au Conseil. 5. Le Conseil, après avoir délibéré dudit projet de budget avec la Commission et, le cas échéant, avec les autres Institutions intéressées, arrête le budget, dans un délai de trente jours après communication dudit projet, dans les conditions suivantes. Si une modification proposée par l´Assemblée n´a pas pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une Institution, notamment du fait que l´augmentation des dépenses qu´elle entraînerait serait expressément compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, rejeter cette proposition de modification. A défaut d´une décision de rejet, la proposition de modification est acceptée. Si une modification proposée par l´Assemblée a pour effet d´augmenter le montant global des dépenses d´une Institution, le Conseil doit statuer, à la majorité qualifiée, pour accepter cette proposition de modification. Si, en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent paragraphe, le Conseil a rejeté ou n´a pas accepté une proposition de modification, il peut, statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant au projet de budget, soit fixer un autre montant. 6. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le Président du Conseil constate que le budget est définitivement arrêté. 7. Chaque Institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux Communautés et d´équilibre des recettes et des dépenses. » Article 9 Le dernier alinéa de l´article 180 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique est remplacé par les dispositions suivantes: « Le Conseil et l´Assemblée donnent décharge à la Commission sur l´exécution de chacun des budgets. A cet effet, le rapport de la Commission de contrôle est examiné successivement par le Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et par l´Assemblée. La décharge n´est donnée à la Commission que lorsque le Conseil et l´Assemblée ont statué. » Chapitre IV.  Dispositions portant modification du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes Article 10 Le paragraphe 1 de l´article 20 du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes est remplacé par les dispositions suivantes: « 1. Les dépenses administratives de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté Economique Européenne, les recettes et les dépenses de la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, à l´exception 1431 de celles de l´Agence d´approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des Communautés Européennes, dans les conditions respectivement prévues aux Traités instituant ces trois Communautés. Ce budget, qui doit être équilibré en recettes et en dépenses, se substitut au budget administratif de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, au budget de la Communauté Economique Européenne ainsi qu´au budget de fonctionnement et au budgee de recherches et d´investissement de la Communauté Européenne de l´Energie Atomique. » Chapitre V.  Dispositions finales Article 11 Le Présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Italienne. Article 12 Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la notification prévue à l´article 7 de la Décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés n´a pas été effectuée avant cette date par tous les Etats signataires, le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière notification. Si le présent Traité entre en vigueur au cours de la procédure budgétaire, le Conseil, après consultation de la Commission, arrête les mesures nécessaires pour faciliter l´application du présent Traité au reste de la procédure budgétaire. Article 13 Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité. Fait à Luxembourg, le vingt-deux avril mil neuf cent soixante-dix. (suivent les signatures) DOCUMENTS ANNEXES (Inscriptions au Procès-Verbal du Conseil) A. RESOLUTIONS 1. Résolution relative à la section du budget concernant l´Assemblée pour la période visée à l´article 78A du traité C.E.C.A., à l´article 203bis du traité C.E.E. et à l´article 177bis du traité C.E.E.A. « Le Conseil s´engage à ne pas modifier l´état prévisionnel des dépenses de l´Assemblée. Cet engagement ne vaut que pour autant que cet état prévisionnel ne porte atteinte aux dispositions communautaires, notamment en ce qui concerne le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que le siège des institutions. » 2. Résolution relative aux actes communautaires ayant une incidence financière et à la collaboration entre le Conseil et l´Assemblée « Afin de donner à l´Assemblée tous les éléments utiles lui permettant de donner son avis sur les actes communautaires ayant une incidence financière, le Conseil invite la Commission à joindre aux propositions qu´il transmettra à l´Assemblée les estimations relatives à l´incidence financière de ces actes. Le Conseil s´engage à maintenir avec l´Assemblée la collaboration la plus étroite lors de l´examen de ces actes et à lui expliquer les raisons qui l´auraient éventuellement amené à s´écarter de son avis. » 3. Résolution relative à la collaboration du Conseil et de l´Assemblée dans le cadre de la procédure budgétaire « Toutes mesures devront être prises en accord entre le Conseil et l´Assemblée pour assurer, à tous les niveaux, une collaboration étroite entre les deux institutions pour ce qui concerne la procédure bud- 1432 gétaire, notamment par la présence à l´Assemblée, lors des discussions du projet de budget, du Président en exercice ou d´un autre membre du Conseil. » B. DECLARATIONS 1. Ad paragraphe 8 premier alinéa de l´article 78 du traité C.E.C.A., de l´article 203 du traité C.E.E. et de l´article 177 du traité C.E.E.A. « Le Conseil, en adoptant ces dispositions, s´est fondé sur la classification des dépenses budgétaires telle qu´illustrée dans la liste établie par la Présidence en date du 3 février 1970, tout en reconnaissant que cette classification peut évoluer en fonction des nécessités du fonctionnement des Communautés. » 2. Ad paragraphe 8 deuxième alinéa des mêmes articles « Le Conseil part du principe que la méthode de calcul à mettre au point par la Commission des Communautés européennes pour l´établissement des valeurs de référence restera inchangée. » 3. Ad paragraphe 7 de l´article 78A du traité C.E.C.A., de l´article 203bis du traité C.E.E. et de l´article 177bis du traité C.E.E.A. « Ces dispositions doivent être interprétées dans le sens que l´Assemblée, par des propositions de modification comportant une diminution des dépenses, ne peut pas mettre en cause les actes arrêtés en application des traités. » 4. Déclaration du Conseil
  8. a)Lors de la signature du traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, le Conseil a pris note avec attention des points de vues exprimés par l´Assemblée qui lui furent communiqués par les résolutions des 10 décembre 1969, 3 février et 11 mars 1970, et par un aide-mémoire du 19 avril 1970.
  9. b)En conséquence, la Commission a fait connaître au Conseil son intention de déposer, postérieurement à la ratification par tous les Etats membres du traité signé le 22 avril et au plus tard dans un délai de deux ans, des propositions en cette matière.
  10. c)Le Conseil, conformément à la procédure de l´article 236 du traité, examinera ces propositions à la lumière des débats qui auront lieu dans les Parlements des Etats membres, de l´évolution de la situation européenne et des problèmes institutionnels que posera l´élargissement de la Communauté. Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944. Adhésion de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques. (Mémorial 1948, p. 537 et ss. Mémorial 1948, p. 810) Il résulte d´une information du Département d´Etat de Washington qu´en date du 15 octobre 1970 l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 14 novembre 1970. Jusqu´à présent cent dix-neuf Etats sont liés par la présente Convention, à savoir: Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Arabie Séoudite, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burma, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylon, Chili, Chine, Colombie, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa Rica, Côte d´Ivoire, Cuba, Chypre, Dahomey, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d´Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Haiti, Haute-Volta, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Liban, Libéria, Luxembourg, Libye, Malawi, Malaysia, Mali, Malte, Mauritanie, Mexique, Maroc, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Fédérale d´Allemagne, République Centrafricaine, République de 1433 Corée, République Dominicaine, République Malgache, République de Somalie, République du VietNam, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tanzanie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Uganda, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yemen du Sud, Yougoslavie, Zambie. Le Ministre des Affaires Etrangères Luxembourg, le 30 novembre 1970. et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention Internationale pour la Protection des Végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951.  Adhésion de la Guyane. (Mémorial 1954, p. 1519 et ss. Mémorial 1955, p. 317) II résulte d´une information du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qu´en date du 20 août 1970 la Guyane a adhéré à ladite Convention. La Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Guyane, le 31 août 1970. Jusqu´à présent 40 Etats sont liés par la présente Convention, à savoir: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Corée, Egypte, Danemark, Equateur, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatémala, Guyane, Hongrie, Indonésie, Irak, Irlande, Israël, Italie, Japon, Laos, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Portugal, République Dominicaine, El Salvador, Trinidad et Tobago, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie. Le Ministre des Affaires Etrangères Luxembourg, le 30 novembre 1970. et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s t e n d o r f .  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 septembre 1970, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en de forme.  20 novembre 1970. B i s s e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 août 1970, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 octobre et 5 novembre 1970 et publié en due forme.  5 novembre 1970. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 21 septembre 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 octobre 1970 et publié en due forme.  5 novembre 1970. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 septembre 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur, en date des 23 et 28 octobre 1970 et publié en due forme.  17 novembre 1970. F e u l e n .  Règlement sur les canalisations. En séance du 10 octobre 1970, le conseil communal de Feulen a édicté un réglement sur les canalisations. 1434 Ledit règlement a été publié en due forme.  20 novembre 1970. F o l s c h e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 juin 1970, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 mars 1959. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 novembre 1970 et publié en due forme.  10 novembre 1970. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 10 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 août et 4 septembre 1970 et publié en due forme.  20 octobre 1970. M e d e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 26 septembre 1970, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 février 1958. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 octobre et 5 novembre 1970 et publié en due forme.  5 novembre 1970. M o m p a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 août 1970, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 12 juillet 1958. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 28 octobre 1970 et publié en due forme.  24 novembre 1970. R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Règlement ayant pour objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage. En séance du 7 juillet 1970, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement ayant pour objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 octobre 1970. R e d a n g e - s u r - A t t e r t .  Modification du règlement de circulation. En séance du 7 septembre 1970, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1969. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 novembre 1970 et publié en due forme.  10 novembre 1970. B e a u f o r t .  Taxe d´utilisation de l´ambulance. En sa séance du 21 septembre 1970 le conseil communal de Beaufort a fixé les taxes d´utilisation de l´ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 octobre 1970. S c h i f f l a n g e . T a x e d´emplacement de taxi. En sa séance du 30 octobre 1970 le conseil communal de Schifflange a fixé la taxe à percevoir pour un emplacement de taxi. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1970. Règlement grand-ducal du 13 novembre 1970 relatif aux eaux destinées directement ou indirectement à la consommation humaine. RECTIFICATIF A la page 1329 du Mémorial A  N° 64 du 3 décembre 1970 il y a lieu d´ajouter à la fin de l´article 1er : «  aux eaux minérales reconnues comme telles. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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