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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation de

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supéri

Art. 1

. L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en lettres se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Dans le présent règlement, le terme « lettres » désigne les disciplines linguistiques et littéraires, historiques, philosophiques et psychologiques. Art.

  1. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger en lettres s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Art.
  2. Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseignement supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur de l´enseignement secondaire, soit au stage de formation pratique. Art.
  3. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études de lettres de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, au moins. Les études sanctionnées par le diplôme final doivent avoir porté sur une ou plusieurs matières relevant uniquement de l´ordre des lettres selon la délimitation de cet ordre dans le pays où le diplôme a été acquis. Les matières doivent être pour l´essentiel des matières enseignées dans l´enseignement secondaire luxembourgeois selon les lois et règlements en vigueur. Les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur le français ou l´allemand ou l´anglais doivent être obtenus dans un pays ou une région d´un pays de langue respectivement française, allemande, anglaise. Art.
  4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  5. Cette date déterminera l´entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades étrangers en lettres. Art.
  6. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en sciences en vue de l´admission au stage pour le professorat de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; 1441 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en sciences se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Dans le présent règlement le terme « sciences » est employé pour les sciences mathématiques, physiques, chimiques, biologiques, géologiques. Art.
  7. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger en sciences s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Art.
  8. Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseignement supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur, soit au stage de formation pratique. Art.
  9. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études de sciences de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, au moins. Les études sanctionnées par le diplôme final doivent avoir porté sur une ou plusieurs matières relevant uniquement de l´ordre des sciences selon la délimitation de cet ordre dans le pays où le diplôme a été acquis. Les matières doivent être pour l´essentiel des matières enseignées dans l´enseignement secondaire luxembourgeois selon les lois et règlements en vigueur. Art.
  10. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  11. Cette date déterminera l´entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades étrangers en sciences. Art.
  12. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en droit se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Art.
  13. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger sactionnant des études en droit, s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. 1442 Art.
  14. Le diplôme final étranger présenté à l´homologation doit conférer un grade d´enseignement juridique supérieur reconnu par le pays d´origine pour ses propres nationaux ou donner, dans ce pays d´origine, accès à la profession d´avocat ou au stage préparatoire à celle-ci. Art.
  15. Le diplôme présenté à l´homologation doit sanctionner un cycle complet d´études de droit d´au moins quatre années ou huit semestres ou douze trimestres. L´enseignement doit avoir porté au moins sur les matières suivantes: le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, le droit judiciaire, le droit international privé ou le droit international public, le droit administratif. L´enseignement du droit civil doit avoir été au moins de deux ans, soit quatre semestres ou six trimestres. Le droit enseigné doit correspondre dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois. Art.
  16. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  17. Cette date déterminera l´entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades étrangers en droit. Art.
  18. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en médecine se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Art.

  1. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Art.
  2. Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseignement médical supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès, soit à la profession de médecinomnipraticien, soit au stage de formation pratique. Art.
  3. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études théoriques et pratiques de médecine de cinq années ou dix semestres ou quinze trimestres, au moins. Art.
  4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  5. Cette date déterminera l´entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades étrangers en médecine. 1443 Art.
  6. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Art.

  1. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine dentaire, s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Art.
  2. Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseignement supérieur en médecine dentaire reconnu par le pays d´origine ou y donner droit à l´exercice de la médecine dentaire. Art.
  3. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine dentaire, s´il n´a pas acquis le grade de docteur en médecine, chirurgie et accouchement conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou obtenu l´homologation d´un diplôme final étranger en médecine conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Les diplômes de médecine dentaire présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études théoriques et pratiques de médecine dentaire de deux années ou quatre semestres ou six trimestres, au moins. Art.
  4.  Disposition transitoire.  Les étudiants qui ont pris au cours de l´année académique 19691970 une première inscription en médecine dentaire à une université de l´étranger peuvent obtenir l´homologation de leurs diplômes en médecine dentaire à condition que ceux-ci sanctionnent un ou plusieurs cycles complets d´études en médecine dentaire d´une durée totale de sept années ou quatorze semestres ou vingt et un trimestres, au moins. Art.
  5. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  6. Cette date déterminera l´entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire. Art.
  7. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong 1444 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en médecine vétérinaire se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Art.
  8. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final d´enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine vétérinaire, s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Art.
  9. Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseignement supérieur reconnu par le pays d´origine ou y donner accès soit à la profession de médecin-vétérinaire, soit au stage de formation pratique. Art.
  10. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un cycle complet d´études théoriques et pratiques de médecine vétérinaire de cinq années ou dix semestres ou quinze trimestres, au moins. Art.
  11. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  12. Cette date déterminera l´entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades étrangers en médecine vétérinaire. Art.
  13. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en pharmacie se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement. Art.
  14. Nul ne pourra présenter à l´homologation un diplôme final étranger sanctionnant des études supérieures en pharmacie s´il n´est pas titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur. 1445 Art.
  15. Les diplômes finals étrangers présentés à l´homologation doivent conférer un grade d´enseignement supérieur reconnu par le pays d´origine pour l´exercice de la profession de pharmacien ou y donner accès. Art.
  16. Les diplômes présentés à l´homologation doivent sanctionner un enseignement théorique et pratique d´une durée minimale de quatre années et demie ainsi qu´un stage officinal d´une durée minimale de six mois. Art.
  17. Le présent règlement entrera en vigueur le 1erjanvier
  18. Cette date déterminera l´entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pour autant qu´elle concerne l´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie. Art.
  19. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1970 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.