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Règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant création d´un centre d´enseignement professionnel à Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1463 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 72 29 décembre 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant création d´un centre d´enseignement professionnel à Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l´absinthe Règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 modifiant l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930, concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 décembre 1970 portant création, à partir du 1 er janvier 1971, d´un relais à Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l´article 45 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les conditions de l´exercice du droit d´option en matière immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 déterminant les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normal aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole et forestière, pris en exécution de l´article 60 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l´article 54 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d´astreinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Décision du Conseil concernant les modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964  Echange de notes du 19 novembre 1970 relatives à la création à Schengen d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464 1464 1465 1466 1466 1467 1468 1471 1472 1473 1473 1475 1478 1478 1464 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant création d´un centre d´enseignement professionnel à Dudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu le règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Dudelange; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé un centre d´enseignement professionnel à Dudelange. Art.

  1. Ce centre d´enseignement professionnel est rattaché au collège d´enseignement moyen de Dudelange. Le complexe scolaire ainsi formé est dénommé « Collège d´enseignement moyen et professionnel de Dudelange ». Art.
  2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 décembre
  3. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l´absinthe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Toute importation, toute mise en vente, toute vente et toute cession quelconque d´absinthe est interdite. Art.
  4. Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le Code pénal ou d´autres lois spéciales et indépendamment des peines portées par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées à l´article 2 de la loi précitée. Art.
  5. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 décembre 1970 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1465 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont admises à la certification et à la commercialisation les variétés de céréales et de pommes de terre suivantes:
  6. Céréales : Froment d´hiver: Breustedt´s Werla, Caribo, Carsten´s Condor, Farino, Markus, Otofte et Seigle d´hiver: Orge d´hiver: Froment de printemps: Pfeuffers Schernauer. Petkuser Kurzstroh et Carstens Kurzstroh. sans spécification variétale. Clairon, Grano, Janus, Kleiber, Koga II, Kolibri, NOS Norko, Opal, Rang, Ring et Sirius. Seigle de printemps: Orge de printemps: Avoine:
  7. Pommes de terre: sans spécification variétale. Amsel, Herta, Impala, Inis, Mazurka, Minerva, Sultan et Volla. Borreck, Borrus, Flaemingskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek, Phœ nix et Selma. Atleet, Bintje, Catarina, Climax, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Variétés de pommes de terre certifiées uniquement en vue de l´exportation: Bea, Hansa, Heideniers et Holde. Les variétés suivantes pourront être commercialisées pour la dernière fois au printemps 1971:  Froment de printemps: Jufy I et Perso. Perorge.  Orge de printemps:  Pommes de terre: Apta. Les variétés suivantes pourront être certifiées pour la dernière fois en 1972 et commercialisées jusqu´à la campagne 1972-1973 inclusivement:  Froment d´hiver: Carsten´s Condor et Otofte.  Froment de printemps: Grano, Koga II, NOS Norko et Opal.  Orge de printemps: Minerva.  Avoine: Goldo. Art.
  8. La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas aux semences et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences et plants issus de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.
  10. Le règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation est abrogé. 1466 Art.
  11. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1970 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Le Ministre de la justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 modifiant l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930, concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite. Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une caisse d´Epargne et l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 20, section 4, de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: « 4) des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux et des premiers artisans principaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service. Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l´effectif total de la carrière de l´artisan aux pourcentages indiqués ci-après: quinze pour-cent pour les fonctions de premier artisan principal, cinquante pour-cent pour les fonctions d´artisan principal, vingt pour-cent pour les fonctions de 1er artisan, quinze pour-cent pour les fonctions d´artisan. Pour l´application des pourcentages ci-dessus les stagiaires sont à comprendre dans les effectifs des artisans. En dehors des nombres entiers les fractions comptent pour une unité. » Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 17 décembre 1970 portant création, à partir du 1er janvier 1971, d´un relais à Wormeldange. Le Ministre des Finances, Vu

(8)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications; l´art. 1er, paragraphe 1467 Arrête: Art. 1er. Un relais est établi à Wormeldange, à partir du 1er janvier 1971. A partir de la même date, le bureau secondaire de Wormeldange est supprimé. Art. 2. Le relais, qui est rattaché au bureau de poste central de Luxembourg 2, sera géré par un agent facteur de relais principal. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1970. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 19 et 20 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu les statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole approuvés par arrêté du Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture en date du 21 mars 1963 et en date du 17 janvier 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés est modifié comme suit: « Par référence aux mêmes dispositions la cotisation est établie comme suit: Pour la classe I: 15% de la cotisation fixée pour la Caisse de maladie agricole dans le groupe II; Pour la classe II: 55% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe III; Pour la classe III: 80% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe IV; Pour la classe IV: 95% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe V; Pour la classe V: 105% de la cotisation fixée pour la même Caisse dans le groupe VI. » Art. 2. Le présent règlement est applicable aux cotisations versées pour l´exercice 1970. Art. 3. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunsse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler 1468 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l´article 45 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les conditions de l´exercice du droit d´option en matière immobilière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 45; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Quiconque en sa qualité d´assujetti effectue, de gré à gré, à un autre assujetti des livraisons de biens immeubles autres que celles résultant d´un contrat de louage d´ouvrage ou d´industrie et quiconque, en vertu d´un contrat enregistré et de gré à gré, donne en fermage ou en location à un assujetti des biens immeubles, peut renoncer à l´exonération prévue à l´article 44 respectivement sous
  1. c)et
  2. f)de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et opter pour la soumission de ces opérations à la taxe sous les conditions qui suivent. Art. 2. On entend par immeuble au sens du présent règlement tout immeuble ou partie d´immeuble représentant une unité distincte susceptible d´une jouissance privative, y compris les parties communes qui en sont les accessoires ainsi que les droits réels se rapportant à cet immeuble. En cas de démembrement de la propriété, la nue-propriété et l´usufruit sont considérés comme deux immeubles distincts au sens du présent règlement. A défaut de prix, la valeur de la nue-propriété ou de l´usufruit est déterminée, pour autant que de besoin, par la voie estimative et conformément aux principes établis au paragraphe 2 de l´article 30 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 3. Le droit d´option ne peut être exercé que pour l´immeuble qui est utilisé entièrement ou, en cas d´usage mixte, pour la partie prépondérante par l´acquéreur ou le locataire à l´exercice d´activités qui l´autorisent à déduire la taxe en amont. Il y a usage mixte chaque fois que l´immeuble n´est pas entièrement affecté à l´exercice de telles activités. Art. 4. Au cas où la livraison, la location ou l´affermage d´un immeuble à usage mixte ouvre droit à l´option, celle-ci portera sur l´immeuble entier. La déduction de la taxe en amont dans le chef de l´acquéreur ou du locataire ne peut cependant se faire que dans la mesure où l´affectation le permet. Art. 5. Lorsque, en raison de l´utilisation d´un immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction, le prix d´acquisition ou les dépenses d´investissement a pu être déduite totalement ou partiellement par le propriétaire, il y a lieu à régularisation de la déduction dans son chef si, dans une des cinq années qui suivent, l´utilisation de l´immeuble est modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné cette déduction. Toutefois, il n´y a pas lieu à régularisation pour l´année civile au cours de laquelle la situation initiale visée à l´alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d´utilisation de cette année. Si, pendant la période quinquennale, la modification dans l´utilisation d´un immeuble est due à une transmission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas appliquée, cette transmission est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée par acte authentique. Lorsque l´entrée en jouissance de l´immeuble est différée dans le chef de l´acquéreur, la transmission est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée en jouissance. 1469 En cas de concours, les dispositions de l´alinéa trois priment celles de l´alinéa deux du présent article. En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer, pour l´immeuble transmis, la presonne du donateur ou du défunt en ce qui concerne tant la période quinquennale que l´obligation de régulariser. L´utilisateur ayant bénéficié de la déduction d´une taxe en amont est tenu de déclarer par écrit à l´administration dans le délai d´un mois tout changement dans l´utilisation de l´immeuble. A défaut de régularisation de la part de l´utilisateur de l´immeuble, l´administration procédera d´office à la régularisation après expiration de l´année au cours de laquelle la modification d´utilisation a eu lieu. Art. 6. Lorsque, en raison de l´utilisation d´un immeuble, la taxe ayant grevé le coût de la construction, le prix d´acquisition ou les dépenses d´investissement n´a pas pu être déduite ou n´a pu être déduite que partiellement par le propriétaire, il y a lieu à régularisation dans son chef de la non-déduction totale ou partielle, si, dans une des cinq années qui suivent, l´utilisation de l´immeuble est modifiée par rapport à la situation initiale ayant conditionné cette non-déduction. Toutefois, il n´y a pas lieu à régularisation pour l´année civile au cours de laquelle la situation initiale visée à l´alinéa premier aura duré plus de la moitié de la période d´utilisation de cette année. Si, pendant la période quinquennale, la modification dans l´utilisation d´un immeuble est due à une transmission à titre onéreux à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée, cette transmission est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle elle est documentée par acte authentique. Lorsque l´entrée en jouissance de l´immeuble est différée dans le chef de l´acquéreur, la transmission est censée prendre effet au premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée en jouissance. En cas de concours, les dispositions de l´alinéa trois priment celles de l´alinéa deux du présent article. En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer, pour l´immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui concerne tant la période quinquennale que le bénéfice de la régularisation. Sous peine de forclusion, l´utilisateur est tenu de déclarer par écrit à l´administration dans le délai d´un an tout changement dans l´utilisation d´un immeuble déclenchant une régularisation au sens du présent article. Art. 7. La période quinquennale prévue aux articles 5 et 6 du présent règlement commence à courir
  3. a)en cas de travaux de construction ou d´investissement, le premier janvier de l´année de leur achèvement;
  4. b)en cas d´acquisition, le premier janvier de l´année au cours de laquelle a lieu l´entrée en jouissance de l´immeuble fixée à l´acte authentique. Art. 8. En cas de modification de l´utilisation d´un immeuble, la régularisation de la déduction ou de la non-déducation, totale ou partielle, se fera globalement pour le temps restant à courir jusqu´à l´expiration de la période quinquennale. Le montant à régulariser sera déterminé en fonction de ce temps et sur la base de la taxe ayant grevé l´immeuble; il sera calculé à raison d´un cinquième de cette taxe pour chaque année civile ou fraction d´année civile. Art. 9. Dans aucun cas il n´y aura lieu à régularisation de la déduction ou de la non-déduction de la taxe ayant grevé les dépenses d´entretien. La distinction entre dépenses d´investissement et dépenses d´entretien se fait suivant les critères établis en matière d´impôt sur le revenu. Art. 10. Quiconque fait usage du droit d´option, doit présenter pour agrément une déclaration d´option écrite à l´administration de l´enregistrement. En cas de livraison à titre onéreux, l´agrément doit avoir été obtenu avant la passation de l´acte authentique. L´administration statuera sur la déclaration d´option dans le mois de sa présentation. En cas de location, l´application de la taxe est autorisée à partir du premier jour du mois qui suit celui 1470 au cours duquel la déclaration d´option a été agréée. La décision administrative devra intervenir dans le mois de la réception de cette déclaration. Art. 11. La déclaration d´option datée et signée par l´optant contiendra:
  5. a)en cas de livraison:  les noms, profession et adresse du fournisseur et de l´acquéreur;  la désignation précise de la situation et de la nature de l´immeuble;  la date de l´entrée en jouissance par l´acquéreur;  la base d´imposition et la taxe correspondante;  l´indication des parties de l´immeuble destinées à être affectées par l´acquéreur à l´exercice d´activités autorisant la déduction de la taxe en amont;  l´indication des parties restantes de l´immeuble;  la ventilation de la base d´imposition en fonction de cette répartition.
  6. b)en cas de location:  les noms, profession et adresse du bailleur et du preneur;  la désignation précise de la situation et de la nature de l´immeuble;  la date à partir de laquelle le bail prend cours;  la base d´imposition et la taxe correspondante;  la date du contrat de bail;  les lieu et date de l´enregistrement du contrat avec indication des volume, folio et case;  l´indication des parties de l´immeuble affectées par le locataire à l´exercice d´activités autorisant la déduction de la taxe en amont;  l´indication des parties restantes de l´immeuble;  la ventilation de la base d´imposition en fonction de l´affectation. Art. 12. En cas d´acquisition d´un immeuble dont le vendeur s´est réservé la jouissance, la déduction de la taxe en amont ne peut être opérée par l´acquéreur qu´à partir de la date de son entrée en jouissance fixée à l´acte authentique. En cas de construction d´un immeuble, la déduction de la taxe en amont ne peut être opérée par le propriétaire qu´à partir de l´agrément de la déclaration d´option pour la livraison ou la location ultérieures de l´immeuble. Toutefois, l´administration peut autoriser le propriétaire à opérer la déduction de la taxe en amont au fur et à mesure de la réception des factures, lorsqu´il est établi avec certitude que la condition prévue à l´article 3 du présent règlement sera remplie et lorsque le propriétaire s´est engagé à présenter une déclaration d´option au moment de l´achèvement de la construction. Art. 13. L´abattement de taxe prévu à l´article 57 de la loi du 5 août 1969 ne peut en aucun cas être imputé sur la taxe exigible du chef de livraisons ou de locations d´immeubles ayant fait l´objet d´une option. Art. 14. Les régimes d´imposition forfaitaire prévus par la loi du 5 août 1969 et ses règlements d´exé- cution, ne sont pas applicables aux livraisons et locations d´immeubles ayant fait l´objet d´une option. Art. 15. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations visées au présent règlement. Art. 16. En cas de location d´immeubles, la facture prévue aux articles 61 et 62 de la loi du 5 août 1969 peut être remplacée par une information écrite à adresser par le bailleur au locataire lors de l´exercice du droit d´option et lors de tout changement de la base d´imposition et de la taxe correspondante. Cette information doit mentionner toutes les données requises en vertu du règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contrat de bail contenant ces données tient lieu d´information écrite. Art. 17. L´acte authentique documentant la livraison d´un immeuble soumise au régime d´option, doit énoncer les données requises en vertu du règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 concernant 1471 les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cet acte peut tenir lieu de facture. Art. 18. Le présent règlement produit ses effets à partir de l´entrée en vigueur de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 19. Quiconque, entre le 1er janvier 1970 et la date de la publication du présent règlement, aura effectué des opérations visées à l´article 44 respectivement sous
  7. c)et
  8. f)de la loi, jouira, par dérogation à l´article 10 ci-avant et à partir de la date de ladite publication, d´un délai d´un mois pour exercer son droit d´option. Toute application de la taxe sur la valeur ajoutée à des opérations immobilières non conforme aux dispositions du présent règlement est à régulariser. Art. 20. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 déterminant les conditions et modalités pour l´application du régime d´imposition normal aux opérations effectuées dans le cadre d´une exploitation agricole et forestière, pris en exécution de l´article 60 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 60; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´exploitant agricole et forestier qui bénéficie de l´imposition forfaitaire, conformément à l´article 58 de la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée, peut y renoncer et opter pour l´imposition normale en observant pour les opérations effectuées dans le cadre de son exploitation agricole et forestière les dispositions légales et réglementaires du régime normal. Cette option est irrévocable. Art. 2. Le droit d´option s´exerce par la remise à l´administration de l´enregistrement et des domaines d´une déclaration dont la formule est fournie. L´option prend effet le premier jour de l´année civile à la condition d´être déposée avant le quinze janvier de la même année. Art. 3. Par dérogation à l´article 2, un nouvel exploitant agricole et forestier qui commence une exploitation, peut présenter une déclaration d´option dans les quinze jours du commencement de l´activité. Dans ce cas l´option prend effet le jour du commencement de l´exploitation. Art. 4. En cas d´exercice du droit d´option conformément à l´article 1er, l´imposition normale s´applique à l´ensemble des activités exercées par l´assujetti dans le cadre de son entreprise. Cette disposition ne s´applique cependant pas aux activités agricoles et forestières exercées par l´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public. 1472 Art. 5. Par dérogation à l´article 1er, dernier alinéa, l´exploitant agricole et forestier soumis au régime normal par suite d´option peut solliciter l´autorisation de soumettre à nouveau l´ensemble de ses activités agricoles et forestières à l´imposition forfaitaire, s´il estime qu´un changement dans le cadre de son entreprise, entraînant une modification essentielle des conditions de l´exercice de l´activité, rend une telle mesure indispensable. A cet effet, une demande motivée est à adresser au directeur de l´administration qui pourra y faire droit en fixant les conditions et modalités sous lesquelles le changement de régime pourra avoir lieu. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris en exécution de l´article 54 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 54; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La déduction de la taxe grevant:  les livraisons de carburants, de lubrifiants et de pièces de rechange, y compris les pneus et chambres à air;  les prestations de services, relevant de l´exercice de la profession de garagiste, telles que réparations, révisions et nettoyages de véhicules routiers à moteur et leurs remorques;  les livraisons d´aliments et de boissons, même consommés sur place;  l´hébergement, est admise dans les cas seulement où ces livraisons de biens et ces prestations de services sont effectuées à des personnes qui font des opérations donnant lieu à un paiement effectif de taxe sur la valeur ajoutée ou qui séjournent habituellement sur le territoite national ou qui y ont un établissement stable. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1473 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d´astreinte. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 25, paragraphe 2
  9. b)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions du paragraphe 2
  10. b)de l´article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par la suite et notamment par la loi du 4 août 1970 sont modifiées comme suit: «
  11. b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté  soit entre vingt-deux et six heures,  soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,  soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. » Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier 1971. Château de Berg, le 22 décembre 1970 Le Ministre de la Fonction publique, Jean Gaston Thorn REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Décision du Conseil concernant les modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations A la date du 1er janvier 1971, les modifications ci-après au règlement « I » relatif aux importations et exportations entrent en vigueur: Article 2 L´alinéa 2 de l´article 2 est complété par le texte suivant: Lorsque les formalités douanières prévues ci-dessus ne sont pas requises, l´importation est réalisée au moment où les marchandises entrent dans le territoire de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et l´exportation est réalisée au moment où les marchandises sortent du territoire de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, sauf si les marchandises font l´objet d´une opération de transit au sens défini dans le règlement « J » relatif au transit. Article 12 Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: Al. 1.  Dans les cas où une exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de remettre à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, le volet 1 d´un avis d´exportation modèle « B ». Un document distinct doit être établi pour chaque dédouanement. Si l´avis d´exportation modèle « B » est établi au nom d´un étranger, il doit être visé au préalable par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. 1474 AI. 2.  Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 ci-dessus, il ne doit pas être remis de volet 1 d´un avis d´exportation modèle « B » à la douane pour toutes les exportations à destination des PaysBas et pour les exportations à destination d´autres pays, réalisées par la frontière belgo-néerlandaise. Toutefois, dans ce dernier cas, c´est-à-dire une exportation à destination d´un pays autre que les PaysBas, la remise du volet 1 d´un avis d´exportation modèle « B » à la douane est requise si les formalités douanières en vue de l´exportation sont accomplies en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. AI. 3.  Dans tous les cas visés à l´alinéa 2 ci-dessus où, pour une exportation non soumise à licence, l´exportateur n´est pas tenu de remettre le volet 1 d´un avis d´exportation modèle « B » à la douane, il doit transmettre ce document directement à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Un document distinct doit être établi pour chaque expédition. Si l´exportation est réalisée par un étranger, le modèle « B » doit être établi par le régnicole ou résident qui a vendu les marchandises à l´étranger. L´envoi des volets 1 des avis d´exportation modèle « B » à l´Institut, doit se faire globalement une fois par mois calendrier et être accompagné d´un relevé récapitulatif, établi en deux exemplaires, mentionnant le numéro des avis d´exportation modèle « B » et la valeur déclarée figurant sur chacun d´eux. L´envoi doit parvenir à l´Institut au plus tard le 20 du mois suivant celui de l´exportation. La copie du relevé récapitulatif est renvoyée à l´exportateur, munie du visa de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Cette copie doit être conservée par l´exportateur avec les documents commerciaux qui s´y rapportent (factures, contrats, notes d´envoi, etc. . . . ). AI. 4.  Les avis d´exportation modèle « B » sont fournis par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Les banques agréées et les offices douaniers tiennent ces documents à la disposition des exportateurs. Al. 5.  Outre le volet 1, l´avis d´exportation modèle « B » comporte deux autres exemplaires (volets 2 et 3) destinés à être utlisés en banque, au moment du paiement, ainsi qu´il est prévu à l´article 20. AI. 6.  Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis d´exportation modèle « B » lorsque la valeur des marchandises exportées n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Article 20 Le second alinéa de l´article 20 est remplacé par le texte suivant: Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement, l´exportateur est invité à remettre à la banque agréée les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle « B » correspondant au volet 1 remis à la douane ou transmis à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur est invité à remettre à la douane ou à transmettre à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change le volet 1 de l´avis d´exportation modèle « B » correspondant aux volets 2 et 3 remis à la banque agréée. Article 27 Le texte de l´article 27 est remplacé par le texte suivant: Al. 1.  Lorsque l´exportation temporaire ou en vue d´un travail à façon n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de présenter à la douane ou de transmettre à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change un avis d´exportation modèle « B » dans les conditions définies à l´article 12. Le document doit indiquer, à l´endroit réservé à cet effet, qu´il s´agit d´une exportation temporaire ou en vue d´un travail à façon. AI. 2  Lorsque la réexportation des marchandises n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de présenter à la douane ou de transmettre à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change un avis d´exportation modèle « B » dans les conditions définies à l´article 12. Le document doit indiquer à l´endroit réservé à cet effet qu´il s´agit d´une réexportation. 1475 Article 30 Le deuxième alinéa de l´article 30 est remplacé par le texte suivant: Lorsque l´opération n´est pas soumise à licence, l´avis d´exportation modèle « B » remis à la banque agréée devra mentionner le numéro du document dont le volet 1 a été remis en douane ou transmis à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, à moins qu´il ne soit fait usage des volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle « B » dont le volet 1 a été remis en douane ou transmis à l´Institut. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964. (Mémorial 1966, A, p. 1122 et ss).  Echange de notes du 19 novembre 1970 relatives à la création à Schengen d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.  Ambassade du Luxembourg à Paris L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et, se référant à l´article 2, paragraphe 2, de la Convention franco-luxembourgeoise relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964, a l´honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Schengen, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise prévue par l´article 26 de la Convention susvisée et conclue à Metz le 11 juin 1970, a la teneur suivante: Art. 1er. Il est créé à Schengen, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Sont effectués à ce bureau les contrôles luxembourgeois et français de douane et de police d´entrée et de sortie concernant:  le trafic des voyageurs, des véhicules et des marchandises empruntant la route touristique longeant la voie gauche de la Moselle entre Schengen (Grand-Duché de Luxembourg) et Contz-les-Bains (France);  la navigation de plaisance sur la Moselle canalisée; Art. 2. La zone au sens de l´article 3 de la Convention est délimitée sur les plans numérotés: 1, 2 et 3, annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Elle comprend une partie terrestre et une partie fluviale ainsi que les installations décrites ci-après:
  12. a)partie terrestre de la zone (plan n° 1 teinté en rouge).  la section de la route touristique visée à l´article 1er et comprise entre la frontière du Luxembourg et de la France et le kilomètre 241,9;  la bordure ouest de cette partie de route correspondant à la limite du domaine public et comprenant à la fois la chaussée et le trottoir;  la rive gauche de la Moselle depuis la frontière luxembourgeoise et la France jusqu´au kilomètre 241,9;  le tronçon de route reliant la route touristique à la route de Schengen à Remerschen, jusqu´à la limite du condominium germano-luxembourgeois sur le pont de Schengen. 1476
  13. b)partie fluviale (plan n° 1 teinté en bleu).  le plan d´eau de la Moselle situé entre la frontière luxembourgeoise et la France et le condominium germano-luxembourgeois.
  14. c)Installations.  La caravane-bureau implantée sur une plateforme (plan n° 2) située sur la rive gauche de la Moselle, à l´ouest de la route touristique et au bas du pont de Schengen, côté France;  dans le bureau des Douanes luxembourgeoises de Schengen, les couleurs d´accès, un local pour les archives au sous-sol et le bloc sanitaire (plan n° 3). Art. 3. La Direction des Douanes luxembourgeoises d´une part et la Direction Régionale des Douanes à Metz et l´autorité de Police compétente, d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au déroulement du trafic. Art. 4. Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est rattaché à la commune de Contz-les-Bains. Art. 5. Le présent arrangement provisoire cessera de produire ses effets à l´entrée en vigueur de l´arrangement qui devra être conclu lorsque les installations définitives auront été édifiées. Art. 6. Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d´échéance du préavis. Si le Ministère des Affaires Etrangères est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à l´article 2, paragraphe 2, de la Convention du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements confirmant l´arrangement provisoire relatif à la création, à Schengen, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet accord entre en vigueur le 1er janvier 1971. L´Ambassade du Luxembourg saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération. Paris, le 19 novembre 1970. Ministère des Affaires Etrangères 31, rue Dumont - d´Urville Paris 16e Ministère des Affaires Etrangères Paris Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l´Ambassade du Luxembourg et a l´honneur d´accuser réception de sa note en date du 19 novembre 1970 qui a la teneur suivante: « L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et, se référant à l´article 2, paragraphe 2, de la Convention franco-luxembourgeoise relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964, a l´honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Schengen, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise prévue par l´article 26 de la Convention susvisée, et conclue à Metz le 11 juin 1970, a la teneur suivante: 1477 Art. 1er. Il est créé à Schengen, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Sont effectués à ce bureau les contrôles luxembourgeois et français de douane et de police d´entrée et de sortie concernant:  le trafic des voyageurs, des véhicules et des marchandises empruntant la route touristique longeant la voie gauche de la Moselle entre Schengen (Grand-Duché de Luxembourg) et Contz-les-Bains (France);  la navigation de plaisance sur la Moselle canalisée. Art. 2. La zone au sens de l´article 3 de la Convention est délimitée sur les plans numérotés 1, 2 et 3, annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Elle comprend une partie terrestre et une partie fluviale ainsi que les installations décrites ci-après:
  15. a)partie terrestre de la zone (plan n° 1 teinté en rouge).  la section de la route touristique visée à l´article 1er et comprise entre la frontière du Luxembourg et de la France et le Kilomètre 241,9;  la bordure ouest de cette partie de route correspondant à la limite du domaine public et comprenant à la fois la chaussée et le trottoir;  la rive gauche de la Moselle depuis la frontière luxembourgeoise et la France jusqu´au Kilomètre 241,9;  le tronçon de route reliant la route touristique à la route de Schengen à Remerschen, jusqu´à la limite du condominium germano-luxembourgeois sur le pont de Schengen.
  16. b)partie fluviale (plan n° 1 teinté en bleu).  le plan d´eau de la Moselle situé entre la frontière luxembourgeoise et la France et le condominium germano-luxembourgeois.
  17. c)Installations.  La caravane-bureau implantée sur une plate-forme (plan n° 2) située sur la rive gauche de la Moselle, à l´ouest de la route touristique et au bas du pont de Schengen, côté France;  dans le bureau des Douanes luxembourgeoises de Schengen, les couloirs d´accès, un local pour les archives au sous-sol et le bloc sanitaire (plan n° 3). Art. 3. La Direction des Douanes luxembourgeoises d´une part et la Direction Régionale des Douanes à Metz et l´autorité de Police compétente, d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au déroulement du trafic. Art. 4. Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est rattaché à la commune de Contz-les-Bains. Art. 5. Le présent arrangement provisoire cessera de produire ses effets à l´entrée en vigueur de l´arrangement qui devra être conclu lorsque les installations définitives auront été édifiées. Art. 6. Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d´échéance du préavis. Si le Ministère des Affaires Etrangères est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à l´article 2 paragraphe 2 de la Convention du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements confirmant l´arrangement provisoire relatif à la création, à Schengen, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet Arrangement provisoire entre en vigueur le premier janvier 1971. » Le Ministère a l´honneur de faire savoir à l´Ambassade que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet Arrangement provisoire ainsi que la proposition de l´Ambassade relative à sa mise en vigueur à la date du premier janvier 1971. 1478 Dans ces conditions, la note précitée de l´Ambassade du Luxembourg et la présente note constitueront, conformément à l´article 2, paragraphe 2, de la Convention du 21 mai 1964, l´accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l´Arrangement provisoire relatif à la création à Schengen, sur le territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, lequel Arrangement provisoire entrera en vigueur le premier janvier 1971. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade du Luxembourg les assurances de sa haute considération. Paris, le 19 novembre 1970 Ambassade du Luxembourg à Paris Luxembourg, le 17 décembre 1970 Vu pour être publié au Mémorial Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Par application du règlement (CEE) n° 2347/70 de la Commission des Communautés européennes, du 20 novembre 1970, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 253 du 21 novembre 1970, la suspension partielle des droits d´entrée est supprimée, à compter du 24 novembre 1970, pour les mandarines, satsumas, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, à l´état frais (position ex 08.02 B) originaires de l´Espagne. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). F o u h r e n .  Taxe de confection d´une fosse au cimetière. En sa séance du 19 octobre 1970 le conseil communal de Fouhren a fixé la nouvelle taxe à percevoir à partir du 1er novembre 1970 du chef de la confection d´une fosse au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 1970. L a r o c h e t t e .  Taxes d´enlèvement des ordures ménagères et de location des poubelles. En sa séance du 13 novembre 1970 le conseil communal de Larochette a pris 2 délibérations portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères ainsi que de la location des poubelles. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décision ministérielle du 10 décembre 1970. L e n n i n g e n .  Taxe pour la confection d´une fosse au cimetière. Par une délibération du 27 octobre 1970 le conseil communal de Lenningen a fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 novembre 1970. W o r m e l d a n g e .  Taxes de concession aux cimetières. En sa séance du 9 octobre 1970 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant fixation des taxes de concession aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1970. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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