1643 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 74 31 décembre 1970 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs page 1644 Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´article 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1370 portant organisation du centre national d´alerte 1645 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommesgrenouilles de la Protection Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1647 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1648 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . 1648 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1649 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement grandducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652 Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1971 et pris en exécution de l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655 Règlements communaux Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656 Règlements communaux Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659 Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 Adhésion d´Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659 Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits . . . . . . . . . . . . . 1660 1644 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963; Vu l´article 04.6.12.00 du budget de l´Etat de 1970 prévoyant l´émission de billets; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est émis un nouveau billet de cent francs ayant cours légal et présentant les caractéristiques suivantes: Son format est de 142 mm sur 76 mm; sa couleur dominante est le brun pourpré. Son recto présente en plus un fond multicolore composé, dans l´ordre, du vert-olive, du violet, de l´orange et du vertolive. Il est imprimé sur papier dont le filigrane, à droite, présente Notre effigie et il renferme un fil métallique de sécurité dans la partie gauche du billet. Le recto porte: Du côté gauche Notre effigie; au centre, de haut en bas, les mentions « Grand-Duché de Luxembourg » et « Cent Francs »; dans l´angle supérieur, à droite, et dans l´angle gauche inférieur la valeur en chiffres; dans les deux autres angles le numéro du billet imprimé en rouge précédé d´une lettre. Sous la valeur en lettres la date du présent règlement, la griffe du Ministre des Finances et celle du Directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l´Etat. Le verso porte: Une vue du Pont Adolphe avec les hôtels de la Caisse d´Epargne de l´Etat et de la Banque Européenne d´Investissement; au-dessus la mention « Grand-Duché de Luxembourg »; dans les quatres angles la valeur en chiffres. Art. 2. Ce billet est destiné à remplacer le billet émis en vertu du règlement grand-ducal du 18 septembre 1963. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 juillet 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´article 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment son article 13; 1645 Arrêtent: Art. 1er. Les candidates à l´emploi d´infirmière auxiliaire visé à l´article 2 et les candidats aux emplois prévus aux numéros 3 à 9 de l´article 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck, peuvent bénéficier d´une réduction de la période assimilée au stage; la période à accomplir ne peut être inférieure à un an. Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Art. 2. Les personnes visées à l´article 1er ci-dessus sont assimilées, pour la fixation des indemnités leur revenant après la période de stage, aux fonctionnaires nommés aux fonctions ci-après du tableau I. Administration générale de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à savoir: Désignation de l´emploi Fonction d´assimilation infirmier auxiliaire non diplômé infirmière auxiliaire non diplômée infirmier sans diplôme infirmier auxiliaire diplômé infirmière auxiliaire diplômée infirmier diplômé mécanicien premier artisan chauffeur premier artisan aide-mécanicien artisan aide-chauffeur artisan jardinier artisan concierge concierge Pendant la période assimilée au stage l´indemnité est égale à celle qui est allouée aux stagiairesfonctionnaires des mêmes grades. La réduction de cette période est mise en compte comme période accomplie pour la fixation de l´indemnité. Art. 3. Les personnes en service à la Maison de Santé au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, engagées depuis moins de trois ans à titre d´aides-soignants, bénéficient, lorsqu´elles sont admises au stage d´infirmier auxiliaire, d´une réduction de la période de stage égale à la durée de service comme aide-soignant. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le règlement ministériel du 14 juin 1968 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck, est abrogé. Luxembourg, le 9 décembre 1970. Le Ministre de la Santé publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus aux attaques aériennes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1646 Arrêtons: Art. 1er. Pour assurer le fonctionnement du centre national d´alerte pendant les temps de crise ou de guerre, il est institué un groupe d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte, recrutés par la protection civile parmi les fonctionnaires et employés des administrations de l´Etat ou des établissements publics de l´Etat. Ce groupe, présidé par un chef de groupe, se compose de deux sections de quinze agents-opérateurs chacune. Chaque section est dirigée par un chef de section assisté d´un chef de section adjoint. Une troisième section de quinze agents-opérateurs volontaires pourra être constituée si les besoins du service l´exigent. Art. 2. Sous l´autorité du directeur de la protection civile, le chef de groupe surveille l´instruction et l´entraînement du groupe, en assure l´administration générale ainsi que la coopération avec le HautCommissariat de la protection nationale. Art. 3. Sous l´autorité du chef de groupe, les chefs de section dirigent leur section et en assurent l´homogénéité et le fonctionnement autonome. Art. 4. Pour être admis au groupe d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte, les candidats doivent souscrire un engagement renouvelable de cinq ans, par lequel ils s´obligent:
- a)à suivre les cours d´instruction et les stages de formation organisés par la protection civile en collaboration avec le Haut-Commissariat de la protection nationale;
- b)à participer aux exercices nationaux et internationaux;
- c)à accepter toute mission pouvant leur être confiée par le directeur de la protection civile au sein du centre national d´alerte;
- d)à rallier, sur la demande du directeur de la protection civile, le centre national d´alerte en cas de tension, de crise internationale ou en cas de catastrophe nucléaire, imputable ou non à un conflit armé. Art. 5. Le chef de groupe, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte sont nommés par le Ministre de l´Intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile. Art. 6. Le chef de groupe, les chefs de section, les chefs de section adjoints ainsi que les membres du groupe participant aux cours d´instruction, aux stages de formation et aux exercices ont droit à des jetons de présence, à fixer par Notre Ministre de l´Intérieur. Art. 7. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1970. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus 1647 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommesgrenouilles de la Protection Civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus aux attaques aériennes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un groupe d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile ayant pour mission: d´assister et de sauver des personnes et des biens en détresse en milieu aquatique; de rechercher des personnes et des biens disparus en milieu aquatique; d´exécuter des reconnaissances subaquatiques pour vérifier l´état des ouvrages; d´exécuter des travaux d´urgence subaquatiques ; d´assurer l´instruction en matière de sauvetage aquatique. Art. 2. Le groupe est dirigé par un chef de groupe assisté d´un chef de groupe adjoint. Il se compose de quatre équipes formées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs. Une cinquième équipe pourra être formée si les besoins du service l´exigent. Art. 3. Sous l´autorité du directeur de la protection civile le chef de groupe et son adjoint assurent l´administration générale du groupe, dirigent et surveillent l´instruction et l´entraînement, contrôlent l´entretien de l´équipement, dirigent les interventions des différentes équipes, coordonnent les interventions auxquelles participent d´autres unités de secours de la protection civile, ordonnent toutes les mesures de sécurité générales et particulières et veillent à leur stricte observation. Art. 4. Sous l´autorité du chef de groupe ou de son adjoint les chefs de plongée dirigent leur équipe, en assument l´homogénéité et le fonctionnement autonome, veillent au bon entretien du matériel et à la stricte observation des mesures de sécurité. Art. 5. Pour être admis au groupe d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile, les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 55 ans au plus, avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome de la protection civile, avoir souscrit un engagement renouvelable de 5 ans, par lequel ils s´obligent:
- a)à suivre les cours d´instruction, les stages, les entraînements et exercices organisés par la protection civile;
- b)à se soumettre aux contrôles et visites médicales prescrites;
- c)à participer à un cours de premier secours de la protection civile;
- d)à exécuter les missions leur confiées, qui de leur jugement ne présentent pas de risques majeurs. Art. 6. Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de plongée et les membres du groupe d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile sont nommés par le Ministre de l´Intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile. Art. 7. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1970. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus 1648 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1971 comme suit: groupe I 11 groupe II 11 groupe III 11 Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Pour le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Règlement grand-ducal 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; 1649 Arrêtons: Art. 1er. Les personnes physiques s´établissant pour la première fois en qualité d´indépendant dans une branche artisanale ou commerciale peuvent bénéficier d´une prime; celle-ci ne pourra dépasser ni dix pour-cent des frais de premier établissement, ni le montant de cinquante mille francs. Art. 2. En vue de l´octroi de la prime visée à l´article 1er, le requérant doit:
- a)justifier d´un effort sérieux d´épargne auprès d´un institut de crédit et d´épargne agréé par le ministre des finances en vue de son établissement;
- b)s´établir dans une des professions à fixer par arrêté ministériel;
- c)ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans révolus au moment de son premier établissement. Art. 3. Les demandes en obtention de la prime doivent parvenir au ministère des classes moyennes dans les douze mois qui suivent l´établissement effectif. Les requêtes portant sur les primes à accorder pour l´exercice 1970 peuvent être présentées jusqu´au 28 février 1971. Art. 4. Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1970 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 susvisé; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les postes ci-après sont retirés de la liste II (Marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. 1650 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 040 103 à 040 120 040 200 à 040 280 040 310 040 390 120 500 04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés. 04.02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. 04.03 Beurre. 12.05 Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. Houblon (cônes et lupuline). Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. Lignites et agglomérés de lignites. 120 600 270 100 270 120 270 200 270 210 ex 270 410 271 000 à 271 015 271 020 à 271 035 271 040 à 271 055 271 060 à 271 075 12.06 27.01 27.02 27.04 A II Dénomination des marchandises 27.10 A Cokes et semi-cokes de houille, autres que ceux destinés à la fabrication d´électrodes. Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27.10 B Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27.10 C I Gasoil. 27.10 C II Fuel-oils. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Château de Berg, le 24 décembre 1970 Jean Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963; 1651 Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1 er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement du 16 décembre 1969 susvisé; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les postes ci-après sont retirés de la « Liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas », annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. N° statistique N°du tarif des droits d´entrée 040 110 04.01 B 040 200 à 040 280 040 310 040 390 070 102 070 103 ex 180 690 04.02 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, autres, d´une teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%. Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. 04.03 Beurre. 07.01 A II Pommes de terre de primeurs, à l´état frais ou réfrigéré. ex 18.06 D ex 21.07 F Dénomination des marchandises Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres, d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres: ex 210 740 ex 210 750 ex VI à IX d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ex 210 790 égale ou supérieure à 40%. 270 100 27.01 Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires 270 120 obtenus à partir de la houille. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1652 Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Le Ministre des Classes Moyennes, Le Ministre des Finances, Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée; Arrêtent: Art. 1er. La prime visée à l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 est accordée aux commerçants qui s´établissent dans l´une des branches spécialisées, désignées ci-après: aliments pour bétail articles d´ameublement articles pour bébés articles pour boucheries articles de confiserie articles de massage articles pour ouvrages à main articles de pédicure articles de peinture chaudières chaussures chemiserie combustibles corsets crémerie fleurs, semences fruits et légumes ganterie lingerie machines agricoles machines-outils mercerie-bonneterie monuments funéraires quincaillerie tissus Art. 2. La même prime est accordée aux artisans qui s´établissent dans l´une des professions désignées ci-après: bandagiste bobineur 1653 boucher-charcutier boulanger-pâtissier brodeur(
- se)carrossier charpentier chaudronnier cordonnier-bottier cordonnier-orthopédiste cordonnier-réparateur corsetière couturier(ère) couvreur électricien d´autos électricien de radios et de télévisions électricien en basse tension électro-installateur électro-mécanicien fabricant et réparateur de radiateurs d´autos ferblantier forgeron forgeron-mécanicien de tracteurs agricoles frigoriste galvaniseur imprimeur maçon marbrier mécanicien-ajusteur mécanicien d´autos mécanicien de machines agricoles mécanicien-orthopédiste mécanicien de précision menuisier en bâtiment menuisier-ébéniste outilleur parqueteur pâtissier-confiseur-glacier peintre-décorateur peintre de véhicules plafonneur-façadier relieur-cartonnier sculpteur sur pierres sellier-tapissier serrurier tailleur pour messieurs tailleur de pierres tapissier-décorateur tôlier-débosseleur 1654 tourneur sur fer traiteur vitrier vitrier d´art Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1970 Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1971 et pris en exécution de l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au premier janvier 1971 est déterminé par référence aux règles qui sont établies par les articles 21 et 22 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et qui fixent le moment où le fait générateur de la taxe a lieu pour les livraisons de biens, pour les prestations de services et pour les importations de biens. La date de la commande d´un bien ou d´un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer. Art. 2. Sont considérées comme affaires en cours au premier janvier 1971.
- a)les opérations imposables réalisées avant le premier janvier 1971, lorsqu´elles donnent lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 décembre 1970;
- b)les opérations imposables réalisées après le 31 décembre 1970, lorsqu´elles ont donné lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le premier janvier 1971. Art. 3. La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet du marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens, qui d´après leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs livraisons partielles. Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de ladite loi du 5 août 1969 sont réalisées au moment où respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu. La prestation d´un service est réalisée au moment où le service faisant l´objet du marché est achevé. Lorsque le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d´après leur nature sont divisibles ou sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles. 1655 La prestation de services au sens de l´article 16 de ladite loi du 5 août 1969 est réalisée au moment où l´utilisation du bien a lieu. L´importation d´un bien est réalisée au moment où le bien entre à l´intérieur du pays. Art. 4. Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours au premier janvier 1971 est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de ladite loi du 5 août 1969 et par les mesures d´exécution prises sur la base de ces articles. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l´article 92 de ladite loi du 5 août 1969, combinés avec celles des articles 48 et 52 de la même loi, et quel que soit le moment de la facturation, la fraction déductible de la taxe grevant les biens d´investissement est fixée pour l´année 1971 :
- a)à cinquante pour-cent, lorsque l´opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de ladite loi du 5 août 1969 et par l´article 2, alinéa
(3)de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970; b) à soixante-dix pour-cent, lorsque l´opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de ladite loi du 5 août 1969 tels qu´ils ont été modifiés par l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971. Art. 6. Le niveau de la taxe de cinq pour-cent, prévu à l´article 6, alinéa
(5)de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971, n´est applicable aux opérations visées à l´article 58, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 5 août 1969 que lorsqu´elles sont effectuées après le 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Paindl, le 29 décembre 1970 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 1 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays.Bas) 1.11.
- Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions spéciales du TCV pour le transport d´automobiles accompagnées. 1.11.
- Rectificatif N° 6 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Italie). 1.11.
- Rectificatif N° 4 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express (TEE). 1.11.
- Nouvelle édition du tarif international N° 9144 pour le transport d´argile Allemagne Luxembourg. 1.11.
- 1er supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke Allemagne Luxembourg. 1.11.
- 1656 Nouvelle édition de chacun des tarifs internationaux en trafic Luxembourg Belgique et vice versa pour les transports désignés ci-après: N° 9563 Chaux, N° 9569 Groupages de marchandises, N° 9577 Gaz en bouteilles, et N° 9671 Poutrelles contrées. 1.11.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Espagne et Portugal). 1.11.
- Rectificatif N° 3 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays Nordiques). 1.11.
- Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Grande-Bretagne ). 1.11.
- Rectificatif N° 10 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Europe Orientale et Proche Asie). 1.11.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg France). 10.11.
- 13esupplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne Luxembourg. 15.11.
- 4e supplément au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg Allemagne. 20.11.
- Règlements communaux. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1970: Communes: Bascharage Bastendorf Beckerich Bertrange Bettendorf Bou laide Bourscheid Clemency Clervaux Consthum Differdange Dippach EII Ermsdorf Erpeldange Date de la délibération: Taux multiplicateur: 13.11.1970
- 9.1970 6.10.1970 10.11.1970 15.10.1970 7.11.1970 17.10.1970 9.10.1970 27.10.1970 21.10.1970 18.11.1970 24.11.1970 8.10.1970 17.11.1970 10.10.1970 250% 210% 220% 250% 200% 200% 240% 300% 250% 250% 250% 250% 240% 250% 210% 1657 Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: 26.10.1970 16.11.1970 12.11.1970
- 9.1970 10.10.1970 28.10.1970 8.10.1970
- 9.1970 9.10.1970 18.11.1970 13.10.1970 13.11.1970 23.10.1970 12.10.1970 17.11.1970 7.11.1970 17.11.1970 20.11.1970
- 9.1970 25.11.1970 18.11.1970 20.11.1970 21.10.1970 13.11.1970 23.11.1970 23.10.1970 28.10.1970 19.11.1970
- 9.1970 2.11.1970 13.11.1970 20.10.1970
- 9.1970 20.10.1970 13.11.1970 250% 150% 250% 200% 200% 250% 250% 250% 250% 200% 250% 240% 250% 250% 250% 200% 250% 250% 250% 275% 210% 210% 140% 250% 250% 240% 300% 230% 250% 200% 210% 220% 300% 250% 250% Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Fischbach Frisange Harlange Hobscheid Hoscheid Kayl Kœrich Larochette Lintgen Lorentzweiler Mamer Mertzig Mondercange Munshausen Neunhausen Perlé Putscheid Rédange-sur-Attert Saeul Sandweiler Schieren Schuttrange Septfontaines Steinsel Tuntange Useldange Vianden Vichten Wahl Weiler-la-Tour Wilwerwiltz Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1970: Communes: Bastendorf Bettendorf Boulaide Date de la délibération:
- 9.1970 15.10.1970 7.11.1970 Taux d´imposition: A B 210% 200% 300% 210% 200% 300% 1658 Communes: Bourscheid Clervaux Consthum EII Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Hoscheid Mertzig Neunhausen Perlé Vichten Weiler-la-Tour Wilwerwiltz Communes: Date de la délibération: 17.10.1970 27.10.1970 21.10.1970 8.10.1970 16.11.1970 12.11.1970
- 9.1970 9.10.1970 7.11.1970
- 9.1970 25.11.1970 20.10.1970 20.10.1970 13.11.1970 Taux d´imposition: A B 350% 280% 400% 260% 250% 400% 200% 320% 300% 400% 350% 340% 230% 350% 350% 280% 400% 260% 250% 400% 200% 320% 300% 400% 350% 340% 230% 350% Date de la délibération: Taux d´imposition: A B1 B3 B4 Kayl Kœrich 6.10.1970 10.11.1970 9.10.1970 24.11.1970 17.11.1970 10.10.1970 26.10.1970 10.10.1970 28.10.1970 8.10.1970 9.11.1970 4.12.1970
- 9.1970 18.11.1970 13.10.1970 250% 245% 220% 220% 250% 240% 200% 290% 250% 360% 265% 210% 265% 140% 260% 335% 375% 330% 350% 335% 350% 320% 390% 345% 550% 360% 300% 390% 230% 355% 250% 245% 220% 220% 250% 240% 200% 290% 250% 360% 265% 210% 265% 140% 260% 120% 115% 120% 110% 120% 125% 100% 140% 125% 200% 130% 90% 135% 80% 120% Larochette Lintgen Lorentzweiler Mamer Munshausen Oberwampach Putscheid Rédange-sur-Attert Saeul Schieren Schuttrange Septfontaines 13.11.1970 23.10.1970 12.10.1970 17.11.1970 20.11.1970 31.10.1970 18.11.1970 20.11.1970 21.10.1970 23.11.1970 23.10.1970 28.10.1970 185% 235% 295% 300% 450% 350% 300% 250% 250% 230% 250% 250% 255% 330% 400% 450% 600% 520% 405% 335% 335% 370% 350% 375% 185% 235% 295% 300% 450% 350% 300% 250% 250% 230% 250% 250% 90% 100% 145% 150% 220% 180% 145% 120% 120% 135% 115% 125% Beckerich Bertrange Clemency Dippach Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Fischbach Frisange Harlange Heiderscheid Hesperange Hobscheid 1659 Communes: Steinfort Steinsel Tuntange Useldange Vianden Date de la délibération: 2.12.1970 19.11.1970
- 9.1970 2.11.1970 13.11.1970 Taux d´imposition: A B1 B3 B4 250% 235% 295% 260% 160% 350% 330% 410% 350% 235% 250% 235% 295% 260% 160% 105% 120% 150% 125% 85% Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) S y n d i c a t d e s E a u x d u S u d . Tarifs d´eau pour
- Par une délibération du 3 décembre 1970 le Comité du Syndicat des Eaux du Sud a fixé les tarifs d´eau à appliquer en
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre
- Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre
- Adhésion d´Haïti. (Mémorial 1954, p. 1519 et ss. Mémorial 1955, p. 317 Mémorial 1970, A, p. 1433) II résulte d´une information du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qu´en date du 20 octobre 1970 Haïti a adhéré à la Convention désignée cidessus. Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard d´Haïti le 6 novembre
- Luxembourg, le 16 décembre 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 1660 Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits. (La présente publication a lieu en exécution de l´article 1er de la loi du 7 décembre 1966 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits ainsi que des articles 2, alinéa 1er, et 4, alinéa 2, de ladite Convention.) Le Conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques: Vu les articles 2, alinéa 1er, et 4, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962; Etablit le présent Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits: Article 1er
- Le modèle des formulaires (en format A 4), visés à l´article 1er, par. 2, à l´article 11, par. 2 et à l´article 32 du Règlement d´exécution, concernant le dépôt, le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt et le dépôt avec revendication de l´existence de droits acquis, fait l´objet des annexes du présent règlement.
- Les formulaires doivent être introduits en cinq exemplaires. Article 2
- Les marques verbales doivent être indiquées en majuscules d´imprimerie sur les formulaires, visés à l´article 1er.
- Les marques, comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial, ainsi que les marques figuratives, les marques en couleur et les marques qui sont constituées en tout ou en partie, par la forme du produit ou du conditionnement doivent être reproduites en impression noire sur papier blanc et introduites en quinze exemplaires, dont cinq doivent être collés sur les for- mulaires.
- Les reproductions, visées au par. 2, doivent convenir pour l´application du procédé offset.
- Si une ou des couleurs sont revendiquées à titre d´élément distinctif de la marque, vingt reproductions de la marque en couleur doivent en outre être jointes au dépôt.
- La hauteur et la largeur des reproductions, visées au par. 2, ne peuvent être ni inférieures à quinze millimètres, ni supérieures à dix centimètres. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, chacune d´entre elles doit satisfaire aux dimensions susmentionnées. Elles doivent être réunies et collées sur une feuille de papier de format A
- Les dimensions des reproductions visées au paragraphe 4 ne peuvent dépasser la hauteur et la largeur du format A
- Article 3
- Le modèle des formulaires (en format A 4), visés à l´article 16, par. 2, du Règlement d´exécution, concernant l´enregistrement international, le renouvellement de l´enregistrement international et l´extension territoriale de la protection, fait l´objet des annexes du présent règlement. Si la demande d´enregistrement international comporte la liste des produits en langue néerlandaise, une traduction en langue française de cette liste doit être jointe.
- Les formulaires et la traduction doivent être introduits en quatre exemplaires. Article 4 Sauf s´il en est disposé autrement dans le présent règlement, toute requête, notification ou lettre d´accompagnement, adressée au Bureau Benelux ou aux services des administrations nationales, doit être introduite en double exemplaire. Article 5 L´accusé de réception de tout document, destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau International pour la protection de la propriété 1661 industrielle, est fait par le renvoi d´un exemplaire de ce document ou d´un exemplaire de la lettre d´accompagnement, muni du cachet, prévu à l´article 22 du Règlement d´exécution. Article 6 S´il est fait usage d´un pouvoir général, une copie de ce pouvoir doit être produite lors de toute opération. Article 7
- Le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après: le 1er janvier, le vendredi Saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre.
- Si le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont fermés en outre à d´autres heures ou jours que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux. Article 8
- Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l´article 28 du Règlement d´exécution, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d´une des façons suivantes: a. par virement ou versement au compte chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées; b. par une demande écrite en double exemplaire tendant à prélever le montant sur un comptecourant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte.
- Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des abonnements annuels est effectué suivant les modalités prévues au par. 1er.
- Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l´objet du paiement, en détaillant chaque opération s´il y a lieu.
- Les paiements, visés au par. 1er, doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve des dispositions des articles 3 et 12 du règlement d´exécution. La preuve du paiement doit être produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera considéré: a. le document, émanant d´un service postal, de l´office des comptes chèques postaux ou de la banque ou une copie du document, d´où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement; b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte-courant auprès du Bureau Benelux, si l´opération est effectuée directement auprès du Bureau Benelux et si le compte-courant est approvisionné à suffisance; c. la preuve du prélèvement du montant sur le compte-courant auprès du Bureau Benelux, ou une copie de ce document, si l´opération est effectuée auprès d´une administration nationale. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d´entrée en vigueur de la Loi Uniforme. La Haye, le 27 novembre
- Le Conseil d´Administration: (suivent les signatures) 1662 introduire en 5 exemplaires FORMULAIRE POUR LE DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE. (Article 30 de la loi uniforme)
(1)Réf.:
(2)Déposant:
(3)Mandataire:
(4)dépose la marque individuelle : collective
(5)pour les produits:
(6)Produits pour lesquels il existe un droit acquis en Belgique: aux Pays-Bas: au Luxembourg: 1663
(7)La nature et le moment des faits, qui ont donné naissance au droit acquis en Belgique: aux Pays-Bas: au Luxembourg:
(8)Numéro(´
- s)et date(
- s)du (de I´, des) dépôt(
- s)belge(s): enregistrement(
- s)néerlandais: dépôt(
- s)luxembourgeois: enregistrement(
- s)international(aux):
(9)La marque a été enregistrée internationalement sous le n° Cet enregistrement se base sur l´enregistrement no en Belgique, no aux Pays-Bas, no au Luxembourg. le
(10)demande le renouvellement: Oui / Non (art. 31 de la loi uniforme) une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau une preuve Benelux des Marques joint une preuve de
(11)Annexes: virement versement au compte chèques postaux du Bureau Benelux des Marques a: compte bancaire taxe de base f/F. taxe supplémentaire par classe f/F. Total
(12)Signature: f/F. 1664 introduire en 5 exemplaires FORMULAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT D´UN DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE. (Articles 10 et 30 de la loi uniforme)
(1)Réf.:
(2)Titulaire:
(3)Mandataire:
(4)demande de renouvellement de la marque individuelle collective no.
(5)pour les produits:
(6)Produits pour lesquels il existait un droit acquis en Belgique: aux Pays-Bas: au Luxembourg: 1665
(7)La nature et le moment des faits, qui ont donné naissance au droit acquis en Belgique: aux Pays-Bas: au Luxembourg:
(8)Numéro(´
- s)et date(
- s)du (de I´, des) dépôt(
- s)belge(
- s)enregistrement(
- s)néerlandais: dépôt(
- s)luxembourgeois: enregistrement(
- s)international(aux):
(9)date du dépôt Benelux: une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau une preuve Benelux des Marques
(10)joint une preuve de
(11)Annexes: virement compte chèques postaux du Bureau Beneau lux des Marques à: versement compte bancaire taxe de base f/F. taxe supplémentaire par classe f/F. surtaxe (art. 12 du règlement f/F. d´exécution) Total f/F.
(12)Signature: 1666 introduire en 5 exemplaires FORMULAIRE POUR LE DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE. (Article 6 de la loi uniforme)
(1)Réf.:
(2)Déposant:
(3)Mandataire:
(4)dépose la marque individuelle : collective
(5)pour les produits:
(6)revendique le droit de priorité, basé sur le dépôt effectué en le sous le no au nom de une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Beneune preuve lux des Marques.
(7)joint une preuve de
(8)Annexes: virement versement au compte chèques postaux du Bureau Benelux des Marques à: compte bancaire taxe de base f/F. taxe supplémentaire par classe f/F. Total
(9)Signature: f/F. 1667 introduire en 5 exemplaires FORMULAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT D´UN DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE. (Articles 6 et 10 de la loi uniforme)
(1)Réf.:
(2)Titulaire:
(3)Mandataire:
(4)demande le renouvellement de la marque individuelle no collective
(5)pour les produits:
(6)date du dépôt Benelux: Si un droit de priorité a été invoqué, la date du dépôt sur lequel se base ce droit: une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Beneune preuve lux des Marques.
(7)joint une preuve de
(8)Annexes: virement versement au compte chèques postaux du Bureau Benelux des Marques à: compte bancaire taxe de base f/F. taxe supplémentaire par classe f/F. surtaxe (art. 12 du règlement d´exécution) f/F. Total f/F.
(9)Signature: 1668 BUREAU BENELUX DES MARQUES Bankastraat 149/151 ´s-GRAVENHAGE introduire en 4 exemplaires DEMANDE d´enregistrement international d´une marque a. Nom du déposant: Espace réservé au Bureau Benelux Date de réception: réf.: b. Adresse complète: (s´il est fait mention de plus d´une adresse, souligner celle à laquelle les notifications devront être envoyées) c. Si l´adresse mentionnée sous b est une adresse en dehors du territoire Benelux, compléter celle-ci de: i. l´adresse de l´établissement industriel et commercial effectif et sérieux dans le territoire Benelux: ii. à défaut d´un établissement dans un pays de l´Union de Madrid, l´adresse dans le territoire où le déposant a son domicile: iii. à défaut d´un établissement ou d´une adresse dans un pays de l´Union de Madrid, le pays Benelux dont le déposant est ressortissant: d. Mandataire (nom et adresse): e. Enregistrement Benelux (le cas échéant, dernier renouvellement): no f. du Pays et numéro du premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris, si applicable: g. Reproduction de la marque: h. le cas échéant, description des couleurs: i. marque à trois dimensions k. traduction en langue française ou translittération en caractères latins s´il est question d´une langue ou de caractères insuffisamment connus de l´Ompi: I. marque collective m. le cas échéant, l´enregistrement(
- s)international(aux) antérieur(
- s)(date et no): marquer d´une croix s´il y a lieu 1669 n. Produits: (désigner en termes précis et dans l´ordre de la classification internationale; par préférence selon les termes de la liste de la classification internationale) o. Le déposant demande que les effets de l´enregistrement international s´étendent aussi aux pays ci-après, qui ont fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement de Madrid: p. Annexes éventuelles 1 cliché 5 reproductions supplémentaires en noir et blanc 42 reproductions en couleur q. Taxes dues: taxe Benelux 490 F. ou f. 35,. francs Suisses taxes dues à l´OMPI: émolument de base pour ans: émolument supplémentaire (25 FS. par classe de produits en sus de la troisième): complément d´émolument (25 FS. par pays désigné sous o.): taxe pour la confection du cliché: Total une demande une preuve de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux des Marques une preuve de virement compte chèques postaux du Bureau Benelux des au Marques à: versement compte bancaire Le déposant joint informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le prélèvement sur le compte de virement au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève) versement chèque bancaire virement au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève versement le cas échéant nom du donneur d´ordre: Date: Signature: marquer d´une croix s´il y a lieu. par: 1670 BUREAU BENELUX DES MARQUES Bankastraat 149/151 ´s-GRAVENHAGE DEMANDE de renouvellement d´un enregistrement international a. Enregistrement pour lequel le renouvellement est demandé: (numéro et date) b. Dénomination ou description de la marque: c. Nom du titulaire: d. Adresse complète: introduire en 4 exemplaires Espace réservé au Bureau Benelux Date de réception: réf.: 1) c. Mandataire (nom et adresse): f. Le titulaire demande que les effets de l´enregistrement international s´étendent aussi aux pays ci-après, qui ont fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement de Madrid: g. Taxes dues: taxe Benelux 490 F. ou f. 35,. taxes dues à l´OMPI: émolument de base (20 ans): émolument supplémentaire (25 FS. par classe de produits en sus francs Suisses de la troisième): complément d´émolument (25 FS. par pays désigné sous f.): surtaxe pour délai de grâce (50% des taxes dues à l´OMPI) Total une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux une preuve des Marques Le titulaire joint virement compte chèques postaux du Bureau Benelux des au versement compte bancaire Marques à: informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le par: prélèvement sur le compte de virement au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève) versement chèque bancaire virement au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève versement le cas échéant nom du donneur d´ordre: une preuve de h. Classes de la classification internationale dans lesquelles, de l´avis du titulaire, les produits doivent être rangés: Date: Signature: 1) Si les indications figurant sous c et d ne correspondent pas à celles qui figurent actuellement au registre international, il faut que le changement intervenu soit notifié préalablement à l´OMPI par l´intermédiaire du Bureau Benelux des Marques. marquer d´une croix le cas échéant. 1671 BUREAU BENELUX DES MARQUES Bankastraat 149/151 ´s-GRAVENHAGE DEMANDE introduire en 4 exemplaires d´extension territorial de la protection postérieure à l´enre- Espace réservé au Bureau Benelux Date de réception: registrement international (art. 3ter de l´Arrangement de Madrid) réf.: Le soussigné demande l´extension territorial de la protection de l´enregistrement international ci-après, Numéro de l´enregistrement 1. Date de l´enregistrement international: international dépôt de base Benelux (établir une demande pour chaque marque) 2. Nom et adresse
- a)du titulaire: (si ces indications ne correspondent pas à celles qui figurent au registre international, l´OMPI n´inscrira la demande qu´après régularisation)
- b)du mandataire: 3. Pays pour lequel ou lesquels l´extension de la protection est demandée: 4. Produits: l´extension de la protection est demandée: pour tous les produits figurant au registre international pour les produits suivants figurant au registre international: 5. Taxes dues: taxe d´inscription (50 FS.) F. complément d´émolument (25 FS. pour chaque pays indiqué ci-dessus) F. F. une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux des Marques une preuve joint virement compte chèques postaux au du Bureau Benelux des Marques à: compte bancaire versement informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le par: prélèvement sur le compte de virement au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève) versement chèque bancaire virement au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève versement le cas échéant nom du donneur d´ordre: Date: Signature: marquer d´une croix le cas échéant. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg une preuve de