93 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 8 11 février 1970 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 1970 relatif au placement de l´avoir du fonds de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 94 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Loi du 4 février 1970 portant ajustement des pensions des artisans au niveau des salaires de 1965, en application de l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Loi du 4 février 1970 complétant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels et portant ajustement des pensions de cette caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant l´approvisionnement en période de nécessité et Protocole de signature, signés à Bruxelles le 29 janvier
(3)et 2109 du code civil; L´organe ff. de Chambre d´agriculture entendu en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé un organe de taxation, comprenant six membres. Un suppléant est désigné pour chaque membre de cet organe. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre ayant 95 dans ses attributions l´agriculture et la viticulture, dont la moitié sur proposition de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture. Au cas où l´organe de taxation traite de questions relatives à la valeur de rendement d´une exploitation viticole, il s´adjoint un membre viticulteur. Celui-ci, ainsi que son suppléant, seront nommés suivant la procédure spécifiée ci-dessus. L´organe de taxation peut s´adjoindre des experts particulièrement qualifiés en matière agricole et viticole. Il dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. Art. 2. L´organe de taxation a pour mission d´établir, pour l´ensemble des différents groupes d´exploitations agricoles et viticoles, classées d´après la qualité du sol, la situation et l´étendue des exploitations, les données nécessaires pour la détermination du rendement brut et des coefficients de la valeur de rendement des différents groupes d´exploitations agricoles et viticoles. L´organe de taxation peut procéder aussi, sur demande d´une partie intéressée et à titre consultatif, à la détermination, dans le cadre des dispositions légales visées à l´alinéa qui précède, de la valeur de rendement d´une exploitation agricole ou viticole déterminée. Art. 3. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 janvier 1970. Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la justice, Eugène Schaus Loi du 4 février 1970 portant ajustement des pensions des artisans au niveau des salaires de 1965, en application de l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1970 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. En application de l´alinéa 3 de l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, complétée par la loi du 5 août 1967, il sera procédé à un nouvel ajustement des pensions des artisans. A cet effet, les cotisations des exercices 1951 à 1965 seront multipliées par les coefficients suivants: 1951 1,52 1952 1,44 1953 1,45 1954 1,46 1955 1,42 1956 1,33 1957 1,29 1958 1,31 1959 1,26 1960 1,20 96 1961 1,14 1962 1,13 1963 1,09 1964 1,05 1965 1, Les articles 7 et 9 de la loi du 5 août 1967 concernant le premier ajustement des pensions des artisans seront applicables, étant entendu que les périodes d´assurances passées respectivement auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et auprès de la caisse de pension des employés privés sont ajustées d´après les modalités prévues par la loi du 28 juillet 1969 ayant pour objet:
- a)de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés;
- b)de porter ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et de la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1965. En cas d´affiliation à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels, la charge, résultant de l´application de l´article 9 précité, incombera à celle des deux caisses à laquelle l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins. Art. 2. La date d´application de la présente loi est fixée au premier août 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 février 1970 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1378, sess. extraord. 1969 et sess. ord. 1969/1970 Loi du 4 février 1970 complétant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels et portant ajustement des pensions de cette caisse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1970 et celle du Conseil d´Etat du 29 janvier 1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels est complétée suivant les articles 2, 3 et 4 ci-après. Art. 2. L´article 17 de la loi du 22 janvier 1960 est complété par les alinéas qui suivent: « Sans préjudice de l´adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue par l´alinéa qui précède, les pensions seront ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l´ajustement des pensions des salariés. L´ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu´il sera procédé à l´ajustement des pensions des salariés, le Gouvernement examinera s´il y a lieu de procéder également à l´ajustement des pensions 97 des commerçants et industriels, compte tenu des ressources de la caisse. Il en fera rapport à la Chambre des députés et présentera, le cas échéant, un projet de loi. L´ajustement s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. Il consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations portées en compte selon les articles 15 et 16 et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l´alinéa 1er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l´alinéa précédent, déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963, ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément. Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´assurance, en application de l´article 68, ne seront pas à considérer comme cotisations au sens de l´alinéa qui précède. L´ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. En cas de concours de la pension d´invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d´un accident personnel en vertu du Livre II du Code des assurances sociales, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l´ajustement, ou, si le nombre des années d´affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels cotisables correspondants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l´indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il sera fait abstraction, si tel est l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière année d´affiliation, ou de l´une de ces deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l´assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident sera pris en considération. S´il y a pluralité d´accidents, il sera tenu compte du revenu le plus favorable. En cas de concours d´une pension de survivant de l´assurance pensions et d´une rente de survivant de l´assurance contre les accidents, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où le total de la pension ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus lorsqu´il s´agit d´une veuve ou d´un veuf, et le tiers, lorsqu´il s´agit d´un orphelin. L´ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce plafond. Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent ne pourront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée. » Art. 3. L´article 28 de la loi du 22 janvier 1960 est complété à la suite de l´alinéa 2 par un alinéa nouveau, libellé comme suit: « En cas d´ajustement des pensions, la cotisation sera, pour autant que de besoin, augmentée d´un supplément à fixer par la loi spéciale visée à l´article 17. » Art. 4. L´article 31 de la loi du 22 janvier 1960 est complété à la suite de l´alinéa premier par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante: « Pour fixer le montant de la contribution les ressources de cotisation de la caisse devront être portées en compte pour au moins quatre-vingt-treize pour-cent des cotisations payées, non compris le supplément de cotisation dont question à l´article 28, alinéa 3. » Art. 5. En application de l´alinéa 3 de l´article 17 de la même loi, tel qu´il est complété conformément à l´article 2 de la présente loi, il sera procédé à l´ajustement des pensions en rapport avec les cotisations 98 antérieures à 1965. A cet effet, les cotisations des exercices 1960 à 1965 seront multipliées par les coefficients suivants: 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,09 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Art. 6. En application de l´article 28 de la même loi, tel qu´il est complété par l´article 3 de la présente loi, il sera perçu une cotisation spéciale de deux pour-cent de la cotisation normale. Art. 7. Les prestations prévues par la présente loi ne seront portées en compte que pour moitié en vue de la détermination du revenu global annuel en ce qui concerne le calcul des pensions du Fonds national de solidarité. Art. 8. Les périodes d´assurance passées auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205, alinéa 4, numéro 1 du Code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues de l´ajustement par application de l´article 38, alinéa 7, numéro 1 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés telle qu´elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964, seront ajustées d´après le barème prévu par les modalités de la loi du 28 juillet 1969 ayant pour objet
- a)de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés;
- b)de porter ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et de la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1965. La dépense afférente sera à charge de la caisse de pension des commerçants et industriels. En cas d´affiliation à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels, la dépense incombera à celle des deux caisses à laquelle l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins. Art. 9. La date d´application de la présente loi est fixée au premier août 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 4 février 1970 Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1379, sess extraord. 1969 et sess ord. 1969/1970. Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant l´approvisionnement en période de nécessité et Protocole de signature, signés à Bruxelles le 29 janvier 1963. Ratification et entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 7 novembre 1969 (Mémorial 1969, Recueil de Législation, p. 1306 et
- ss)ont été ratifiés et l´échange des instruments de ratification a été effectué à 99 Luxembourg en date du 7 janvier 1970. Conformément à l´article 18, alinéa 2 du Protocole d´approvisionnement, ces Actes entreront en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique à la date du 7 février 1970. Luxembourg, le 13 janvier 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention culturelle, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1956, p. 871 Mémorial 1956, p. 1014 Mémorial 1962, A, p. 904 Mémorial 1969, A, p. 1272). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier 1970 la Finlande a adhéré à la Convention culturelle européenne. Cette Convention, qui a pris effet pour la Finlande le 23 janvier 1970, est également en vigueur à l´égard de tous les Etats membres du Conseil de l´Europe et des deux autres Etats adhérents, à savoir l´Espagne et le Saint-Siège. Luxembourg, le 31 janvier 1970 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification à la liste des banques agréées (annexe au règlement « A ») La mention « Banque régionale, S. A., Anvers » est supprimée, les activités de cette banque étant reprises par la Banque belge pour l´Industrie, S. A., à Bruxelles. Règlements communaux. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 janvier 1970: 100 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bertrange Bettembourg Biwer Bœvange/Clervaux Bourscheid Bous Esch-sur-Sûre Ettelbruck Flaxweiler Gœsdorf Hesperange Hobscheid Junglinster Kopstal Medernach Mersch Niederanven Pétange Rédange/Attert Rodenbourg Rumelange Sanem Sandweiler Schieren Schifflange Stadtbredimus Steinfort Steinsel 12.12.1969 17.12.1969 10.11.1969 10. 1.1970 13.11.1969 27.11.1969 7.11.1969 1.12.1969 4.11.1969 5.12.1969 11.12.1969 11.12.1969 3.12.1969 23.12.1969 14.11.1969 10. 1.1970 23.12.1969 28.11.1969 8.11.1969 18.12.1969 28.11.1969 11.12.1969 9.12.1969 27.10.1969 28.11.1969 9.12.1969 5. 1.1970 6.11.1969 250% 240% 210% 180% 240% 250% 150% 230% 200% 250% 220% 250% 250% 285% 180% 230% 375% 250% 210% 250% 220% 240% 250% 250% 240% 250% 250% 230% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 janvier 1970: Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Bettembourg Clervaux Esch-sur-Sûre Hesperange Junglinster Pétange Rumelange Sanem Sandweiler Schifflange Steinfort 17.12.1969 16.12.1969 7.11.1969 11.12.1969 3.12.1969 28.11.1969 28.11.1969 11.12.1969 9.12.1969 28.11.1969 5. 1.1970 600% 600% 500% 600% 625% 600% 600% 600% 600% 600% 600% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg