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Arrêté ministériel du 4 janvier 1971 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 6 janvier 1971 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 4 janvier 1971 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Arrêté ministériel du 4 janvier 1971 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 2 de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970; Vu l´article 129 de la prédite loi, tel qu´il a été modifié par l´article 5 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971; Vu le paragraphe 12, alinéa 1 er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; 2 Arrête: Art. 1er.

(1)La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est déterminée, à partir de l´année d´imposition 1971, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels. En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à 13.000 francs par mois ou à 156.000 francs par an attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des barèmes respectifs de retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de 500 francs par mois ou de 6.000 francs par an.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et des dispositions de l´article 2, alinéas 2 et 3 du même arrêté. Art. 2. Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de pension; 3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue, dans la mesure où elle représente des excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales ainsi qu´un abattement pour charges extraordinaires.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. 3 Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de faire usage des formules élaborées par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1971 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner (Barèmes voir Mémorial B  N° 1 du 6 janvier 1971) Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s c h a r a g e .  Modification du règlement sur les cimetières. En séance du 13 novembre 1970, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement sur les cimetières ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 22, 23 et 24 de son règlement sur les cimetières du 24 mai
  6. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 décembre
  7. B e c k e r i c h .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 5 octobre 1970, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 décembre
  8. B o u l a i d e .  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 5 décembre 1970, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 décembre
  9. D i e k i r c h .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 2 décembre 1970, le conseil communal de la ville de Diekirch a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 décembre
  10. D u d e l a n g e .  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 5 décembre 1970, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 décembre
  11. E r m s d o r f .  Règlement concernant le stationnement des roulottes. En séance du 17 novembre 1970, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement concernant le stationnement des roulottes sur le territoire de la commune d´Ermsdorf. Ledit règlement a été publié en due forme.  14 décembre
  12. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 26 octobre 1970, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 4 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 26 novembre 1970 et publié en due forme.  16 décembre
  13. K a y l .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 18 novembre 1970, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  14 décembre
  14. K a y l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 novembre 1970, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 22 décembre 1970 et publié en due forme.  22 décembre
  15. K o p s t a l .  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 avril 1970, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 décembre
  16. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 16 décembre 1970 et publié en due forme.  16 décembre
  17. L u x e m b o u r g .  Règlement municipal de circulation. En séance du 5 octobre 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation ayant pour objet d´inscrire soit à titre définitif, soit à titre temporaire, différentes mesures de circulation dans la réglementation de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 20 novembre 1970 et publié en due forme.  16 décembre
  18. M u n s h a u s e n .  Règlement concernant l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de cafés. En séance du 20 novembre 1970, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de cafés ou autres sur et en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 décembre
  19. M u n s h a u s e n .  Règlement communal de circulation. En séance du 15 novembre 1969, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 novembre et 7 décembre 1970 et publié en due forme.  7 décembre
  20. R e m i c h .  Règlement sanitaire. En séance du 1er décembre 1970, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement sanitaire. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 décembre
  21. S t r a s s e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 21 octobre 1970, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 23 septembre
  22. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 14 décembre 1970 et publié en due forme.  14 décembre
  23. T u n t a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 16 juillet 1970, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 décembre
  24. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 novembre 1970 et publié en due forme.  16 décembre
  25. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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