← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´a

81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 février 1971 10 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 janvier 1971 fixant, pour l´année 1971, le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 82 Règlement ministériel du 29 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . 82 Règlement grand-ducal du 1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . 83 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Règlements communaux  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 82 Règlement ministériel du 25 janvier 1971 fixant, pour l´année 1971, le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme ff. de la Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, pour l´année 1971, est fixé à cinquante-deux mille (52.000, ) francs. Art.

  1. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier
  2. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 29 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonrée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et administratives en matière de droit d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 27 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 27 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 janvier 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958; Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 15 juillet 1970, portant approbation des actes internationaux signés à Arusha le 24 septembre 1969; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 28 décembre 1970; 83 Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 28, chiffre 1, lettre b, repris au Titre I des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée est complété comme suit: « IV.  de Tanzanie, d´Ouganda ou du Kenya, à l´exception des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier.

(1)
(1)L´exemption pour le café non torréfié (position 09.01 A I), les girofles (antofles, clous et griffes) (position 09.07) et les conserves d´ananas (position ex 20.06 B II) est cependant conditionnelle et peut être supprimée par un acte de la C.E.E. » Art.
  1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 janvier
  4. Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19
(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent. Art. 2. L´admission à la candidature de sous-officier de carrière de l´armée est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Art. 3. Pour pouvoir participer à l´examen-concours prévu à l´article précédent, les candidats doivent:
  1. a)avoir accompli à la date de l´examen au moins une année de service volontaire;
  2. b)avoir au moins le grade de caporal;
  3. c)être exempts d´infirmités et être doués d´une constitution robuste; le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire;
  4. d)avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une constitution très robuste, ce minimum peut être réduit à 1,68 m;
  5. e)être agréés par le commandant de l´armée sur le vu d´un extrait récent des casiers judiciaire et disciplinaire. 84 Art. 4. Les matières de l´examen-concours et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit: 1) langue française (dictée et reproduction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 2) langue allemande (dictée et rédaction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 3) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 4) géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Art. 5. Lorsque le recrutement a lieu en vue de l´occupation ultérieure de certains emplois techniques ou spécialisés à déterminer par le Ministre de la Force Publique, la préférence sera donnée au candidat admis, détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un diplôme équivalent en rapport avec l´emploi à occuper. Art. 6. Pour être nommés sergent dans le cadre des sous-officiers de carrière de l´armée, les candidats doivent avoir réussi à l´examen d´admission définitive, après avoir suivi avec succès un cycle de formation à déterminer par le Ministre de la Force Publique. Art. 7. Les matières de l´examen d´admission définitive et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit: 1) Rédaction française et traduction d´un texte allemand en langue française . . . . . . . . . . . 20 points 2) Rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 3) Instruction civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. points 4) Code pénal militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points 5) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 6) Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 7) Premiers soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 8) Théorie de tir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 9) Transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Art. 8. Les nominations au grade de sergent se font d´après la date et le classement de l´examen d´admission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant que les candidats sont exempts d´infirmités et doués d´une constitution robuste. Art. 9. Pour être nommés premier sergent et sergent-chef, les candidats doivent compter au moins respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu. Art. 10. L´avancement aux grades d´adjudant, d´adjudant-chef et d´adjudant-major est subordonné à la réussite à un examen de promotion. Art. 11. Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, compter au moins dix années de service depuis la nomination définitive. Art. 12. Les matières de l´examen de promotion et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit: 1) Organisation politique et administrative du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 2) Lois et règlements applicables à l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 3) Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 4) Etablissement d´une fiche d´instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 5) Reproduction écrite d´un exposé oral en français sur un sujet de service . . . . . . . . . . . 20 points 6) Rapport de service en français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Art. 13. Le rang d´avancement au grade d´adjudant est déterminé par la date de l´examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu. L´avancement aux grades d´adjudant-chef et d´adjudant-major a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen de promotion et le classement y obtenu. 85 Art. 14. Les examens prévus aux articles 2, 6 et 10 du présent règlement ont lieu devant une commission composée de trois ou de cinq membres. Ces membres sont nommés par le Ministre de la Force Publique qui désigne le président ainsi que deux membres suppléants. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le détail des matières. L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Les épreuves des examens se font par écrit. Chaque épreuve est appréciée par tous les membres de la commission. Art. 15. 1. Pour réussir aux examens visés à l´article qui précède, les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 2. Sont ajournés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de quatre mois à partir de la date de l´examen principal, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. 3. Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter. Art. 16. La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Les décisions de la commission sont sans recours. Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal et par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés avec mention, le cas échéant, des places obtenues. Art. 17. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne comptent pas pour la détermination:
  6. a)de l´ancienneté ainsi que des minima de service fixés aux articles 9 et 11 ci-dessus; celui qui subit une perte d´ancienneté est classé dans la liste des sous-officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade;
  7. b)du rang d´avancement au grade d´adjudant des sergents-chefs ayant réussi à l´examen de promotion, pour autant que ces temps se situent après la date de cet examen; pour ceux-ci cette date est reculée d´une durée correspondante. Art. 18. Nul sous-officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement. Art. 19. Les sous-officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête administrative ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Art. 20. Nul sous-officier ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du gradé supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un rapport circonstancié établi par le commandant de l´armée et des explications écrites de l´intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occupera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. 86 Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1 er. En cas de suspensions dépassant au total une année, il perd le bénéfice de son rang d´avancement. Art. 21. Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au sous-officier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne s´en montre plus digne. Dispositions transitoires Art. 22. Par dérogation à l´article 13 ci-dessus, le rang d´avancement aux grades d´adjudant des sergents-chefs qui auront réussi à l´examen de promotion au mois de novembre 1971 sera déterminé par la date de la dernière nomination et si cette date est la même par le classement établi compte tenu des facteurs suivants: 1) note obtenue à l´examen de promotion, 2) bonification d´un point par année de service dans l´armée ou l´ancien corps des gendarmes et volontaires, de deux points par année de service visé à l´article 9 c sub 1 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat et de six points par année de service dans les Forces des Nations Unies. Pour autant que le temps de service dans la mission militaire n´est pas mis en compte pour la durée double, il sera bonifié d´un point par année de service. Si une même période de service est susceptible de donner lieu à plusieurs bonifications, seule la bonification la plus élevée est mise en compte. Art. 23. Par dérogation à l´article 13 alinéa 1er ci-dessus les sergents-chefs actuellement en service ayant obtenu un rang d´avancement au grade d´adjudant en application de dispositions antérieures conservent ce rang pour l´avancement au grade d´adjudant. Par dérogation à l´article 13 alinéa 2 ci-dessus l´ancienneté pour l´avancement aux grades d´adjudantchef et d´adjudant-major des sous-officiers visés à l´alinéa qui précéde ainsi que des adjudants et des adjudants-chefs actuellement en service est déterminée par la date de la dernière nomination et si cette date est la même par le rang d´avancement au grade d´adjudant acquis en application de dispositions antérieures. Dispositions finales Art. 24. Sont abrogés:
  8. a)l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite et pour autant qu´il concerne les sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite;
  9. b)le règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant-major de l´Armée, tel que ce règlement a été modifié dans la suite;
  10. c)le règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite, tel que ce règlement a été modifié et complété dans la suite. Art. 25. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Zurich, le 1er février 1971 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn 87 Réglementation du tarif des droits d´entrée. (Avis publié par application de l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.) Modifications au Tarif des droits d´entrée applicables, à partir du 15 janvier 1971, en vertu du Règlement (C.E.E.), n° 2613/70, du Conseil des Communautés européennes, du 15 décembre 1970, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 281 du 27 décembre 1970. « modifiant l´annexe I du Règlement (C.E.E.) n° 865/68 en ce qui concerne certains produits de la sous-position 20.07 A du tarif douanier commun ».  I. Modifications de la nomenclature Le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit: Nos Désignation des marchandises 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre: A. D´une densité supérieure à 1,33 à 15° C: I. de raisins: a. d´une valeur supérieure à F 1.100 par 100 kg poids net: 1. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. d´une valeur égale ou inférieure à F 1.100 par 100 kg poids net: 1. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids: aa. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. Moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres: aa. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. Moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de pommes ou de poires; mélanges de jus de pommes ou de jus de poires: a. d´une valeur supérieure à F 1.100 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. d´une valeur égale ou inférieure à F 1.100 par 100 kg poids net: 1. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres: a. d´une valeur supérieure à F 1.500 par 100 kg poids net: Tarif 50% 50% MT 50 % GR 31,1% MT 50 % 50% 50% MT 50 % GR 31,1% MT 50 % 50% 50% MT 50 % GR 31,1% MT 50 % 42% MT 42 % 42% 42% MT 42 % MT 42 % 88 Nos Désignation des marchandises Tarif 1. Jus d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42% 2. autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. d´une valeur égale ou inférieure à F 1.500 par 100 kg poids net: 1. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à à 30% en poids: aa. Jus d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres: aa. Jus d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement). 42% 42% 42% 42% GR 28,7% MT 42 % MT 42 % GR 28,7% MT 42 % MT 42 % GR 28,7% MT 42 % MT 42 % II. Modifications au Tarif Algérie Pour les sous-positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits applicables aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique (annexe VII du Tarif des droits d´entrée) sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions: Numéros Tarif 20.07 A I a A II a A II b A III a A III b 9 % 9 % 7,5% 9 % 7,5% III. Modifications au Tarif Israël-Espagne Pour les sous-positions tarifaires énumérées ci-dessous, les droits applicables aux marchandises exportées d´Israël ou d´Espagne en libre pratique (annexe Vllbis du tarif des droits d´entrée) sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions: Numéros Israël 20.07 A II a A II b 1 A II b 2 A III a 1 A III a 2 A III b 1 aa A III b 1 bb A III b 2 aa A III b 2 bb 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% Tarif Espagne 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 89 Réglementation du tarif des droits d´entrée. (Avis publié par application de l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.) (CEE) nos 2568/70, En vertu des règlements 2590/70, 2634/70 et 2635/70 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 17, 17, 14 et 17 décembre 1970 (« Journal officiel des Communautés européennes » nos L 280/70 et L 283/70 des 26 et 29 décembre 1970), la perception des droits d´entrée est suspendue à partir du 1er janvier 1971 conformément et dans les limites indiquées à la liste ci-après:  Liste des suspensions Notes: 1. Dans le tableau ci-dessous:  la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;  la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu;  les mentions GR, MT, IL et E signifient que les taux indiqués en regard de ces mentions sont respectivement applicables aux marchandises importées de Grèce, du Maroc et de la Tunisie, d´Israël et d´Espagne. 2. Les marchandises originaires d´Israël ou d´Espagne, bénéficient des taux de suspension précédés, selon le cas, des mentions IL, E ou IL/E, ou à défaut d´une telle mention, des taux de suspension qui sont d´application générale aux pays tiers. Numéros du tarif ex 03.01 A I b Désignation des marchandises Tarif Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GR 03.01 B I 03.01 B I ex 03.01 B I ex 03.01 B I ex 03.01 C b 2 e q toute la position . . . . . . . . . . . . Aiguillats (squalus acanthias) . . Sardinops sagax ocellata (dits « Pilchards »), destinés à la conserverie (
  11. b). . . . . . . . . . . . m 2 aa et bb Maquereaux, frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l´industrie transformatrice (
  12. b). Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension 8 % 31 décembre 1971 7,8% 5 % 31 janvier 1971  31 décembre 1971 8 % 7 % 14 février 1971 10 % 31 décembre 1971 (
  13. b)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 90 Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif  GR 03.02 A I ex 03.02 A I c1 toute la position . . . . . . . . . . . . . . . f Les lieus noirs (gadus virens) salés, présentés en emballages immédiats, d´un contenu net égal ou supérieur à 47 kg et contenant au maximum 50 moitiés de poissons . . . . . . . . expt GR expt 31 décembre 1971 7 % GR ex 03.02 C Oeufs de lompes (Cyclopterus lumpus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chanterelles . . . . . . . . . . . . . . . . GR MT 07.06 C toute la position . . . . . . . . . . . . MT E ex 08.02 A II a et b Bigarades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 08.02 A II a et b 08.08 C Bigarades, fraîches, originaires d´Israël et de Turquie . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . 08.08 E toute la position . . . . . . . . . . . . ex 08.09 C 08.12 A Fruits de l´églantier, frais . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . MT 09.01 A I ex 09.04 B I 09.06 A a toute la position . . . . . . . . . . . . Paprika moulu destiné à l´alimentation des animaux (
  14. b). toute la position . . . . . . . . . . . .  11 % GR ex 07.01 Q II Fin de la suspension  5,5% 5,5% 5,5% 3 % 3 % 1,5% 8 % 1,6%
(2)4,8%
(1)5,5% GR 5,5% MT 5,5% 3 % GR 3 % MT 3 % expt 6 % MT 6 % E 3 % 7 %  GR MT 7 % expt pour une durée indéterminée 31 décembre 1971 pour une durée indéterminée 31 décembre 1971 30 novembre 1971 pour une durée indéterminée 31 décembre 1971 8 % GR 8 % MT 8 % pour une durée B toute la position . . . . . . . . . . . . 10 % indéterminée GR 10 % MT 10 %
(1)Exclusivement pour les agrumes frais originaires d´Espagne, d´Israël et de Turquie, qui répondent aux modalités d´application reprises dans les règlements CEE, n° 1543/69, du 23 juillet 1969, et nos 1524/70 et 1526/70, du 20 juillet 1970.
(2)Exclusivement pour les agrumes frais qui répondent aux modalités d´application reprises dans les règlements CEE, 1467/69 et 1472/69, du 23 juillet 1969. 91 Numéros du tarif 09.08 A II a B I Désignation des marchandises Tarif toute la position . . . . . . . . . . . . 10 GR 10 MT 10 12 GR 12 MT 12 8 GR 8 MT 8 10 E 5 toute la position . . . . . . . . . . . . B II toute la position . . . . . . . . . . . . 09.10 C I toute la position . . . . . . . . . . . . ex 12.07 K II Feuilles de l´espèce pilocarpus; Boutons de sophora (japonica); Graines de l´espèce strophantus; Graines de colchique (Colchicum autumnale); Feuilles de Duboisia (Duboisia myoproïdes); Ergots de seigle (Secale cornutum); Feuilles, graines, racines et autres parties de l´espèce Datura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 13.02 B 15.07 D II 16.04 A I ex 16.05 A I a 1 Baume du Canada . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Crabes des variétés « King », « Hanasaki », « Kégani » et « Queen », simplement cuits à l´eau et décortiqués, même congelés, destinés à la conserverie, présentés en emballages d´un contenu net de 2 kg ou plus (
  1. a). . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension % % % % % % % % % % % pour une durée indéterminée 31 décembre 1971 expt GR expt expt 6 %  GR MT 6 % 24 % 30 novembre 1971 5 % GR 5 % 31 décembre 1971 pour une durée indéterminée (
  2. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 92 Numéros du tarif ex 16.05 B I ex 16.05 B I a 1 et 2 Tarif Crevettes de l´espèce Pandalus, Platiceros, Japonicus, cuites à l´eau et décortiquées, même congelées, destinées à la conserverie (
  3. a). . . . . . . . . . . . . . . . 18.01 Crevettes de l´espèce Pandalus, Platiceros, Japonicus, simplement cuites à l´eau et décortiquées, destinées à la conserverie (
  4. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . 28.28 H I toute la position . . . . . . . . . . . . ex 28.55 B a 1 Désignation des marchandises Phosphures de fer (ferro-phosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´acier ou à la fabrication de fontes de moulages (
  5. a). . . . . Pinènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % GR  E 5 % 4 %  GR MT 4 % 3,5% E 2,4% IL 2,2% Fin de la suspension 31 décembre 1971 pour une durée indéterminée 30 juin 1971 expt 8 % E 5,6% IL 5,2% ex 29.01 D VII Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % E 4,2% IL 3,9% ex 29.01 D VII 1-2-4-5 Tétraméthylbenzène . . 6 % E 4,2% IL 3,9% ex 29.02 B Hexachlorocyclopentadiène . . . expt 31 décembre 1971 ex 29.03 B II 1-Nitropropane . . . . . . . . . . . . . 8 % E 5,6% IL 5,2% ex 29.03 B II 2-Nitropropane . . . . . . . . . . . . . 8 % E 5,6% IL 5,2% ex 29.04 C I 1, 3-Butylène-glycol . . . . . . . . . . 8 % E 5,6% IL 5,2% (
  6. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. ex 29.01 C I 93 Numéros du tarif ex 29.06 A IV ex 29.09 Désignation des marchandises Tarif Fin de la suspension 2, 3, 6-Triméthylphénol . . . . . . Oxyde de butylène . . . . . . . . . . . expt 7 % E 4,9% IL 4,5% 10 % E 7 % IL 6,5% expt 31 décembre 1971 ex 29.13 A I b Méthylisoamylcétone . . . . . . . . ex 29.13 B I ex 29.13 D I b Camphre naturel raffiné . . . . . . Prégnénolone; 16 Alpha-méthylprégnénolone; Déhydroiscandrostérone (Androst-5-en-3-bêta-ol-17-one).. E IL ex 29.13 F 1, 4 Naphtoquinone . . . . . . . . . ex 29.13 G III 2-3, Dichloro- 1-4 naphtoquinone; Décachlorotétracyclodécanone . ex 29.14 A II ex 29.14 A II ex 29.14 A II c 5 c 5 c 5 E IL 10 % 7 % 6,5% E IL 9 % 6,3% 5,8% E IL 6 % 4,2% 3,9% 16- Alpha-méthyl- 1, 4, 9
(11)prégnatriène-17- alpha, 21diol-3, 20-dione-21 acétate . . . 16-17-Epoxyprégnénolone acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-Alpha -méthyl -alloprégnane 11-alpha, 17 alpha, 21 triol-3, 20 dione-11 paratoluène sulfonate-21 acétate . . . . . . . . . . . 31 decembre 1971 E IL ex 29.14 A II c 5 Epoxyprégnanolone acétate . . . E IL ex 29.14 A II c 5 16-Prégnénolone acétate (3-bêta-acétoxy -pregn -16-en-20one) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E IL ex 29.15 A IV a Acide sébacique . . . . . . . . . . . . . 6 % 4,2% 3,9% expt 9 % 6,3% 5,8% 6 % 4,2% 3,9% 6 % 4,2% 3,9% 3 % 94 Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif E IL 29.16 A III a toute la position . . . . . . . . . . . . E IL ex 29.16 D Acide 3, 6-endoxo-hexahydrophtaliquc et son sel de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension 2,1% 1,9% 3,5% 2,4% 2,2% 10 % 7 % 6,5% expt 11 % E 7,7% IL 7,1% E IL ex 29.17 29.25 B II ex 29.29 a Sulfate de diéthyle . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Oxime de la 16-17-déhydroprégnénolone acétate; Ethylhydrazide de l´acide podophyllinique . . . . . . . . . . . . . . . E IL ex 29.31 B Thio-bls-di-sec-amylphénol . . . . E IL ex 29.35 T 1, 4 diaza-bicyclo-2, 2, 2-octane (triéthylènediamine) . . . . . . . E IL ex 29.35 T ex 29.35 T Diosgénine et ses esters . . . . . . Dichlorure de 1, l´-diméthyl-44´ dipyridylium; dibromure de 1, 1´ éthylène, 2, 2 dipyridylium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E IL ex 29.36 Paramino-benzène -sulfonylguanidine . . . . . . . . . . . . . . . . . E IL ex 29.39 C I ex 29.39 D II Gonadotrophine sérique . . . . . 6-Alpha-méthylprednisolone; 21-Desoxy-6-alpha -méthyl-9 alpha-fluoro-prednisolone; 9-Alpha fluoro-16 bêta méthylprednisolone (Bêtamétha- 6 % 4,2% 3,9% 6 % 4,2% 3,9% 8 % 5,6% 5,2% expt 9,6% 6,7% 6,2% 7 % 4,9% 4,5% expt 31 décembre 1971 95 Numéros du tarif Désignation des marchandises sone) son 21-disodium phosphate et son 17 alpha valérate 9-Alpha -fluore-16-alpha-hydroxyprednisolone (Triamcinolone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension 8 % 5,6% 5,2% expt 6 % E 4,2% IL 3,9% E IL ex 29.40 29.41 A Broméline . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . ex 29.41 D Glucoside pur de scille; Sel de calcium de sennoside A et B; Benzyiidène -bêta -D-glucoside de la podophyllotoxine . . . . . E IL ex 29.42 C VIII Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés à l´exclusion de l´acide lysergique . E IL ex 29.42 C VIII Nitrate de pilocarpine . . . . . . . E IL ex 29.44 C ex 29.44 C ex 29.44 C ex 30.01 A I ex.30.01 B Céphaloridine, céphalotine et céphalexine . . . . . . . . . . . . . . . Gentamycine . . . . . . . . . . . . . . . Erythromycine et ses dérivés . 6 % 4,2% 3,9% 6 % 4,2% 3,9% 6 % 4,2% 3,9% expt expt 4,5% E 3,1% IL 2,9% Foies de bovins à usages opothérapiques . . . . . . . . . . . . . . . E IL 5 % 3,5% 3,2% E IL 5 % 3,5% 3,2% Facteur intrinsèque (extraits purifiés des muqueuses pyloriques du porc, à l´état desséché); Extrait de foies de bovins . . . . 31 décembre 1971 96 Numéros du tarif ex 32.04 A IV Désignation des marchandises 38.07 A Extraits tinctoriaux de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . B toute la position . . . . . . . . . . . . C toute la position . . . . . . . . . . . . 38.08 A toute la position . . . . . . . . . . . . ex 38.08 C Alcool hydro-abiéthylique technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colophanes hydrogénées, polymérisées, dimérisées ou oxydées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 38.08 C Tarif expt 3 % E 2,1% IL 1,9% 3 % E 2,1% IL 1,9% 3 % E 2,1% IL 1,9% 4,5% E 3,1% IL 2,9% expt 31 décembre 1971 E IL ex 38.19 D Acides sulfoniques d´huiles de minéraux bitumineux, thiophénés et leurs sels . . . . . . . . E IL ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T ex 38.19 T Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . Mélanges d´aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . . . . Mercaptans tertiaires en mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silicium (polycristallin ou monocristallin), de très haute pureté, dopé par addition ou par épuration sélective, présenté sous forme de disques, plaquettes, rondelles ou formes similaires ayant subi ou non un polissage Guanine brute (pâte d´écailles Fin de la suspension 4 % 2,8% 2,6% 8 % 5,6% 5,2% expt expt E IL 9 % 6,3% 5,8% E IL 6,4% 4,4% 4,1% 30 juin 1971 97 Numéros du tarif ex 38.19 T ex 38.19 T ex 39.01 C III ex 39.01 C III Désignation des marchandises Tarif et d´autres déchets de poissons, contenant de l´huile minérale, du type utilisé dans la fabrication de l´essence d´Orient) . . . . . . . . . . . . . . . . . Amines, de constitution chimique non définie, destinées à être incorporées dans la construction d´avions ou à être utilisées à des fins d´entretien ou de réparation sur des avions (
  1. a). . . . . . . . . . . . . Suspension aqueuse de microcapsules contenant un colorant sous sa forme leuco, du type utilisé pour la fabrication de papier de duplication Déchets de feuilles de polyester recouverts d´un composé du tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . Pellicules et rouleaux de polytéréphtalate d´éthylène glycol substraté pour la cinématographie ou la photographie y compris la radiographie . . . . expt expt expt expt 31 décembre 1971 E IL ex 39.01 C IV ex 39.01 C VI Fin de la suspension Résines époxydes sous forme liquide ou pâteuse ou en poudre, destinées à être incorporées dans la construction d´avions ou à être utilisées à des fins d´entretien ou de réparation sur des avions (
  2. a). . Elastomères polyéther-uréthane sous l´une de formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . 8 % 5,6% 5,2% expt E IL 11 % 7,7% 7,1% (
  3. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 98 Numéros du tarif ex 39.01 C VIII Désignation des marchandises Tarif Polyoxyde d´éthylène d´un poids moléculaire non inférieur à 4.000.000 . . . . . . . . . . ex 39.02 C III E IL 8 % 5,6% 5,2% E IL 4 % 2,8% 2,6% E IL 4 % 2,8% 2,6% E IL 4 % 2,8% 2,6% Polysulfohaloéthylènes, sous l´une des formes visées à la Note 3, à et b, du Chapitre 39 ex 39.02 C VIII Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 destinés à la fabrication de fibres, de monofils ou de lames (
  4. a). . . ex 39.02 C XIV a ex 39.02 C XIV a Copolymère de fluorure de vinylidène et d´hexafluoropropylène sous l´une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . Copolymère d´acrylate d´éthyle et d´éther chloroéthylvinylique, présenté sous l´une des formes visées à la Note 3, b, du Chapitre 39 . . . . . . . . . . . . E IL 12 % 8,4% 7,8% 4 % 2,8% 2,6% E IL 4 % 2,8% 2,6% E IL 39.03 B V ex 39.03 B V a 1 a 2 toute la position . . . . . . . . . . . . Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l´eau . . . . . . . . . Fin de la suspension 30 juin 1971 31 décembre 1971 (
  5. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 99 Numéros du tarif ex 40.11 B 41.03 B I 41.04 B I ex 41.05 B I ex 44.09 ex 44.15 B ex 44.28 C 45.01 A Désignation des marchandises Tarif Pneumatiques neufs des types mentionnés ci-après, destinés à être utilisés, sur des avions, à des fins d´entretien (a): types 50× 20; 26 PR, 24x 7,7; 14 PR .. toute la position . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . Autres peaux de reptils, simplement tannées . . . . . . . . . . . . . Bois réduits mécaniquement en fragments affectant la forme de plaquettes ou de particules des types utilisés dans la fabrication de la pâte à papier ou de panneaux de fibres ou de particules . . . . . . . . . . . Panneaux en bois, revêtus sur chaque face d´une feuille d´aluminium et destinés à être utilisés sur les avions (
  6. a). . . Bardeaux pour toitures ou façades, en bois de conifères . toute la position . . . . . . . . . . . . expt expt expt expt expt expt toute la position . . . . . . . . . . . . GR MT 45.02 toute la position . . . . . . . . . . . . ex 48.01 E Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels ou à l´emballage de fibres textiles artificielles continues lors de leur traitement industriel (
  7. a). . . . . . . . . . . . . . . Fils simples de polytétrafluoréthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 51.01 A 31 décembre 1971 expt 3 % GR MT B Fin de la suspension  3 % 3 %  3 % 4 % MT 4 % IL 2,6% expt expt (
  8. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 100 Numéros du tarif 51.01 B I ex 56.01 A ex 58.01 B ex 59.04 ex 62.05 C ex 73.24 ex 81.04 K I ex 81.04 M ex 84.22 D ex 84.63 Désignation des marchandises Tarif toute la position . . . . . . . . . . . . Fibres textiles synthétiques de polyamide aromatique obtenue par polycondensation de métaphénylènediamine et d´acide isophtalique . . . . . . . . Tapis de soie ou de bourre de soie (schappe), dont le velours contient au moins 85% en poids de soie ou de bourre de soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt Fils de coco destinés à la fabrication de tapis, de paillassons et articles similaires (
  9. a). . . . . . . Rampes d´évacuation et gilets de sauvetage de passagers pour l´équipement des avions (
  10. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Récipients destinés à la pressurisation des avions (
  11. a). . . . . . Titane spongieux (éponge de titane), les déchets et débris de titane . . . . . . . . . . . . . . . . . Déchets et débris d´uranium appauvri en U 235 . . . . . . . . . . Appareils de levage, de chargement et de déchargement destinés à être fixés à demeure sur les avions (
  12. a). . . . . . . . . . . Arbres forgés et dégrossis, d´un poids unitaire supérieur à 150 tonnes pour génératrices et turbines . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension .... expt 24 % avec maximum de F 200 le m2 E 16,8% avec maximum de F 140 le m2 IL 1 5 , 6 % avec maximum de F 130 le m2 31 décembre 1971 expt expt expt expt expt expt expt (
  13. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 101 Numéros du tarif 88.02 B II c et d ex 89.01 B II a et b ex 89.05 Désignation des marchandises Avions fonctionnant à l´aide d´une machine propulsive, d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateaux de sauvetage pour l´équipement des avions (
  14. a). . Engins flottants de sauvetage pour l´équipement des avions (
  15. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif Fin de la suspension expt 31 décembre 1971 expt expt (
  16. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Règlements communaux.  Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1971: Communes: Asselborn Beaufort Bech Berdorf Berg Bettborn Betzdorf Bissen Bous Burmerange Consdorf Contern Dalheim Dudelange Echternach Ettelbruck Folschette Fouhren Garnich Grevenmacher Hachiville Hesperange Hosingen Date de la délibération: Taux multiplicateur: 22.12.1970 16.11.1970 16.12.1970 22.10.1970 3.12.1970 29.12.1970 17.11.1970 18.11.1970 19.11.1970 26.10.1970 12.10.1970 28.11.1970 24.10.1970 5.12.1970 12.11.1970 18.12.1970 14.12.1970 14.12.1970 27.11.1970 25.11.1970 31.12.1970 4.12.1970 15.12.1970 200% 200% 180% 160% 180% 200% 220% 250% 250% 250% 240% 200% 210% 250% 220% 230% 300% 240% 250% 220% 250% 220% 200% 102 Junglinster Kautenbach Kopstal Lenningen Luxembourg Manternach Mecher Mersch Mompach Niederanven Pétange Reckange-sur-Mess Reisdorf Remerschen Remich Rodenbourg Rosport Sanem Schifflange Stadtbredimus Steinfort Strassen Troisvierges Waldbillig Waldbredimus Weiswampach Wellenstein Wiltz Wormeldange 13.11.1970 26.11.1970 29.12.1970 15.12.1970 21.12.1970 20.10.1970 27.11.1970 31.12.1970 26. 9.1970 7.12.1970 27.11.1970 8.12.1970 29.12.1970 12.11.1970 1.12.1970 19.11.1970 10.11.1970 18.12.1970 14.12.1970 11.12.1970 2.12.1970 10.12.1970 1.12.1970 10.12.1970 28.10.1970 3.12.1970 30.10.1970 27.11.1970 14.12.1970 250% 250% 285% 200% 250% 210% 240% 230% 260% 375% 250% 275% 250% 250% 220% 250% 220% 240% 250% 250% 250% 250% 230% 200% 300% 250% 200% 250% 250% Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 février 1970, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 22 décembre 1970 et publié en due forme.  19 janvier 1971. B o u s .  Modification du règlement de circulation. En séance du 19 novembre 1970, le conseil communal de Bous a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 10 septembre 1955. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 décembre 1970 et 6 janvier 1971 et publié en due forme.  29 janvier 1971. 103 C o n s d o r f .  Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 24 novembre 1970, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 janvier 1971. F e u l e n .  Règlement sur les chemins ruraux. En séance du 11 décembre 1970, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 janvier 1971. F e u l e n .  Règlement sur les cimetières. En séance du 12 janvier 1971, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme.  25 janvier 1971. H a r l a n g e .  Modification du règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 26 novembre 1970, le conseil communal de Harlange a pris une délibération, modifiant l´article 1er de son règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme.  12 janvier 1971. H e i d e r s c h e i d .  Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 décembre 1970, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  6 janvier 1971. H e i n e r s c h e i d .  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 9 janvier 1971, le conseil communal de Heinerscheid a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  25 janvier 1971. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 9 novembre 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation ayant pour objet d´inscrire soit à titre définitif, soit à titre temporaire différentes mesures de circulation dans la réglementation municipale de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 décembre 1970 et publié en due forme.  19 janvier 1971. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 30 novembre 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation ayant pour objet d´inscrire soit à titre définitif, soit à titre temporaire, différentes mesures de circulation dans la réglementation municipale de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 29 décembre 1970 et publié en due forme.  19 janvier 1971. L u x e m b o u r g .  Règlement concernant les établissements municipaux. En séance du 9 novembre 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant les établissements municipaux de bains. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 janvier 1971. P u t s c h e i d .  Règlement de police concernant le stationnement des roulottes. En séance du 9 octobre 1970, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement de police concernant le stationnement des roulottes sur le territoire de la commune de Putscheid. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 janvier 1971. 104 R œ s e r .  Modification du règlement de circulation. En séance du 23 octobre 1970, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 juillet 1969. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 12 janvier 1971 et publié en due forme.  12 janvier 1971. S t e i n s e l .  Modification du règlement de circulation. En séance des 9 juillet et 23 septembre 1970, le conseil communal de Steinsel a édicté deux règlements de circulation, modifiant et complétant celui du 13 novembre 1967. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 12 janvier 1971 et publiés en due forme.  12 janvier 1971. W i l t z .  Modification du règlement de circulation. En séance du 27 novembre 1970, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 avril 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 décembre 1970 et 6 janvier 1971 et publié en due forme.  6 janvier 1971. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 novembre 1970, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 décembre 1970 et 6 janvier 1971 et publié en due forme.  6 janvier 1971. W o r m e l d a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 9 octobre 1970, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 mai 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 14 décembre 1970 et publié en due forme.  6 janvier 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.