GISLATION A N° 11 19 février 1971 S O M M A I R E Règlement ministériel du 6 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . page 106 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 concernant
s détails pour
paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur
s marchandises importées et pour
paiement des droits d´accise sur
s produits indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Règlement ministériel du 6 janvier 1971, modifiant
régime d´accise des huiles minérales . . . . 108 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 modifiant
régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . 113 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Réglementation des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 106 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.
Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique,
Luxembourg et
s Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles
25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles
22 décembre 1958; Vu
s articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et administratives en matière de droit d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er décembre 1970. Luxembourg,
6 janvier 1971
Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 7 décembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.
Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par
s règlements (C.E.E.) n os 1524/70 et 1526/70 du Conseil des Communautés Européennes du 20 juillet 1970; Vu
titre 1, article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Pour
s marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans
s limites dudit tableau. Art. 2.
présent arrêté produit ses effets
1er décembre 1970. Bruxelles,
7 décembre 1970 Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE Tableau des suspensions Note: Dans
tableau ci-dessous la mention d´un taux signifie que
droit d´entrée n´est dû qu´à concurrence de ce taux. Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif Fin de la suspension 08.12 A Abricots, séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% MT 6% E 3% 24% 30 novembre 1971 16.04 A l Caviar (oeufs d´esturgeon) ...................... 107 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 concernant
s délais pour
paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur
s marchandises importées et pour
paiement des droits d´accise sur
s produits indigènes.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes; Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant
s accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant
s douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 11 décembre 1970 accordant des délais de paiement des droits d´entrée, des droits mobiles, des droits compensatoires et des droits d´accises dus sur
s marchandises importées; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 11 décembre 1970 accordant des délais de paiement des droits d´entrée, des droits mobiles, des droits compensatoires et des droits d´accises dus sur
s marchandises importées est à publiéer au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1971. Art. 2. En ce qui concerne
Grand-Duché de Luxembourg,
s versements ou virements peuvent, pour
s principaux bureaux de recettes des douanes, être effectués également au compte courant du receveur auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Luxembourg,
6 janvier 1971
Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 11 décembre 1970 accordant des délais pour
paiement des droits d´entrée, des droits mobiles, des droits compensatoires et des droits d´accise dus sur
s marchandises importées.
Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises, notamment l´article 41; Vu la loi du 16 février 1970 concernant
s douanes et
s accises, notamment l´article 17; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Dans
s bureaux des douanes,
paiement des droits d´entrée, des droits mobiles et des droits compensatoires sur
s marchandises importées peut être différé pour
s déclarations validées pendant la période du 1 er au 15 d´un mois jusqu´au 8 du mois suivant et pour
s déclarations validées pendant la période du 16 à la fin d´un mois jusqu´au 23 du mois suivant. Art. 2. Pour
s marchandises destinées à la consommation par sortie d´entrepôt fictif et pour
squelles
dépôt d´une déclaration globale peut, par application de l´article 345, § 2, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur
service des entrepôts des douanes, avoir lieu au plus tard
108 jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle
s marchandises ont été enlevées,
paiement des droits d´entrée et des droits mobiles peut être différé pour
s déclarations validées pendant la période du 6 au 20 d´un mois jusqu´au 8 du mois suivant et pour
s déclarations validées pendant la période du 21 d´un mois au 5 du mois suivant jusqu´au 23 de ce dernier mois. Art. 3. Dans
s bureaux des douanes,
paiement des droits d´accise dus sur
s marchandises importées peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu, à moins qu´un autre délai n´ait été fixé par la réglementation en matière d´accises. Art. 4. Si la date d´échéance correspond à un jour non ouvrable,
délai de paiement est prolongé jusqu´au premier jour ouvrable suivant cette date. Art. 5. Toute personne qui veut bénéficier des délais prévus aux articles 1er à 3 doit: 1° adresser une demande écrite au receveur du bureau des douanes où la déclaration en consommation sera faite; 2° fournir un cautionnement suffisant, conformément à l´article 268 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises.
bénéficiaire du délai devra se conformer aux instructions données par
receveur. Art. 6.
s sommes dues à la suite de toutes
s déclarations en consommation déposées au bureau des douanes par
s bénéficiaires d´un délai doivent être acquittées par versement ou par virement au compte courant postal du receveur des douanes. ......
coupon du bulletin de versement ou du bulletin de virement . . . . . . . doit mentionner l´échéance sur laquelle
paiement doit être imputé. Art. 7. L´arrêté ministériel du 1er septembre 1952 accordant des délais pour
paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur
s marchandises importées, est abrogé. Art. 8.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1971. Bruxelles,
11 décembre 1970 Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 6 janvier 1971, modifiant
régime d´accise des huiles minérales.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 17 février 1970 modifiant
régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 17 décembre 1970 modifiant
régime d´accise des huiles minérales est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1971, à l´exception des dispositions concernant
droit d´accise spécial. Luxembourg,
6 janvier 1971
Ministre des Finances, Pierre Werner 109 Arrêté royal belge du 17 décembre 1970 modifiant
régime d´accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises, notamment
s articles 39 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises; Vu
s dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées
20 novembre 1963, et modifiées par la loi du 9 juillet 1969, notamment
s articles 1er, 4 et 6; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: er er Art. 1 . L´article 1 des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées
20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er .
droit d´accise et . . . . . . établis sur
s huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriqués ou importés dans
pays, sont perçus aux taux suivants: Droit d´accise
s machines agricoles et
s tracteurs agricoles ou forestiers . .
s conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des produits visés à l´article 1er , 23122 et
s produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et . . . . . . . . fixé comme suit: Droit d´accise 1° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles de pétrole brutes: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 F 2° Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c., d´huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . 4° Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 4,90 F exemption 111 Droit d´accise 5° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales moyennes non dénaturés: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil autre que
gasoil lourd: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de fueloil moyen: par hectolitre et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de fueloil autre que
fueloil moyen: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles minérales de graissage: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de résidus liquides à 50° C, provenant du traitement des huiles minérales: par 100 kg et par pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. . . . . . . Art. 5. . . . . . . Art. 6. . . . . . . Art. 7. . . . . . . Art. 8.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier
17 décembre 1970 0,45 F 0,15 F 0,38 F 0,15 F 0,10 F 0,10 F 0,10 F BAUDOUIN Par
Roi:
Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement ministériel du 6 janvier 1971 modifiant
régime d´accise du tabac.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise commune belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 17 décembre 1970 modifiant
régime d´accise du tabac; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 17 décembre 1970 modifiant
régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à partir du 1er janvier 1971. Luxembourg,
6 janvier 1971
Ministre des Finances, Pierre Werner 112 Arrêté royal belge du 17 décembre 1970 modifiant
régime d´accise du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1 er , § 1er, modifié par
s lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et 2 juillet 1969; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises, notamment
s articles 39 et 51; Vu
s lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant
régime fiscal du tabac; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant
s accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . L´article 1er , § 1er , de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié en dernier lieu par
s articles 1er , 3 et 5 de la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante: « Article 1er , § 1er .
s tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c. B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c. C. Cigarettes: 55,5 p.c. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 31,5 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par
Ministre des Finances
s cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de F 0,025 ou de F 0,045 la pièce, selon que
ur prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse F 0,80 la pièce,
montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à F 0,36 la pièce. Pour
s produits étrangers,
s droits d´accise susvisés sont perçus indépendamment des autres droits et taxes exigibles à l´importation. » Art. 2. En ce qui concerne
s cigarettes,
s bandelettes non encore utilisées détenues par
s fabricants et
s importateurs à la date du 1er janvier 1971 donnent lieu à la perception d´un complément de droit d´accise représentant la différence entre
droit d´accise dû à partir de cette date et celui qui a été perçu antérieurement.
s modalités de perception de ce complément sont déterminées par
Ministre des Finances. Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
1 er janvier
Roi:
Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 113 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances , Vu
s articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise on vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 18 décembre 1970 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 18 décembre 1970 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publiér au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1971. Art. 2. Aux articles 18 et 32
s mots: receveur du bureau des accises à Bruxelles (tabac) sont à remplacer par: receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. Luxembourg,
6 janvier 1971
Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 18 décembre 1970 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié par
s lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu
s lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant
régime fiscal du tabac; ...... Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant
régime d´accise du tabac; Vu
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 février 1969; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Dans
r du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la percepception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués,
s définitions « tabacs fabriqués » et « bandelettes fiscales » sont remplacées respectivement par
s définitions suivantes: « Tabacs fabriqués: tous
s produits du tabac susceptibles d´être consommés: cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher vendu à l´état sec; Bandelettes fiscales:
s bandelettes fiscales proprement dites et
s timbres fiscaux, y compris
s timbres pour assortiments et
s bandelettes pour échantillons gratuits, fournis par l´Etat aux fabricants et aux importateurs en vue de
ur apposition sur des tabacs fabriqués; » Art. 2.
En vertu de la législation en vigueur,
s tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: 114 A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c. du prix de vente au détail d´après un B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c. C. Cigarettes: 55,5 p.c. barème établi par
Ministre des Finances. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec: 31,5 p.c.
s cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de F 0,025 ou de F 0,045 la pièce, selon que
ur prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse F 0,80 la pièce,
montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à F 0,36 la pièce. » Art. 3.
Pour
s produits étrangers,
s droits d´accise susvisés sont perçus indépendamment des autres droits et taxes exigibles à l´importation. » Art. 4.
du même règlement est complété par la disposition suivante: «
droit d´accise dû sur
s produits que
s fabricants et
s importateurs cèdent gratuitement ou à prix réduit à
ur personnel peut toutefois être calculé sur
prix de vente au détail
plus bas qui d´après l´espèce et la quantité par emballage des produits distribués, figure au tableau des bandelettes fiscales visé au § 6, à la condition: 1° que
s produits distribués soient fabriqués dans l´usine du fabricant ou que
fabricant ou l´importateur en fassent
commerce: 2° que l´emballage qui contient
s produits distribués soit nettement différent de l´emballage normal réservé aux produits identiques dont
fabricant ou l´importateur font
commerce; 3° que figure sur
dit emballage une mention stipulant clairement que
s produits qui y sont contenus ne peuvent pas être vendus; 4° que
prix de cession au personnel ne soit pas supérieur à celui qui a servi de base au calcul du droit d´accise. » Art. 5. Au § 8, in fine, du même règlement,
membre de phrase « ou du tabac à mâcher vendu à l´état humide, pour
quel
droit se perçoit en fonction du poids » est supprimé. Art. 6.
Art. 7.
, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par la disposition suivante: « Il est toutefois fait exception pour
tabac réservé à la consommation du planteur et qui est imposé selon
s modalités déterminées par
s §§ 97 et 98. » Art. 8.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 171 .
dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur
s cigares vendus à la pièce présente
lion belgique,
lion néerlandais et
lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l´une pour l´inscription d´une des indications visées au § 24, l´autre pour l´inscription du prix de vente au détail. » Art. 9.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 172 .
dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente
lion belgique,
lion néerlandais,
lion luxembourgeois ainsi qu´un monogramme formé des
ttres BNL, reproduit deux fois. Quatre cases y sont réservées dont trois servent à l´inscription: 1° en texte français et en texte néerlandais, de l´espèce des produits (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser) et de la quantité (nombre de pièces ou poids net); 2° du prix de vente au détail; 3° de l´une des indications visées au § 24, cette indication devant figurer dans la case de droite. » Art. 10.
En ce qui concerne
s produits désignés ci-après,
s bandelettes fiscales proprement dites décrites aux §§ 17, 172 et 173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite aux §§ 181 à 184 : 115 1° cigares logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25 ou 50 pièces; 2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces; 3° cigarettes logées en emballages fermés de 10, 12, 20 ou 25 pièces; 4° tabac à fumer et tabac à mâcher sec logés en emballages fermés contenant 50, 100 ou 125 grammes; 5° tabac à priser logé en emballages fermés contenant 25, 50, 100 ou 125 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux (dénommés ci-après timbres pour assortiments) peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares non revêtus d´une bandelette fiscale pour cigares vendus à la pièce et/ou de cigarillos. On entend par assortiment, l´emballage qui contient au moins onze cigares et/ou cigarillos d´au moins trois espèces différentes, chacune de ces espèces devant être représentées par deux pièces au moins. » Art. 11.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 18 1 .
s timbres fiscaux et
s timbres pour assortissements ont la forme d´un rectangle de 24 x 45 mm. » Art. 12.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 182 .
fond du timbre fiscal et du timbre pour assortiments est constitué par un dessin représentant
lion belgique,
lion néerlandais et
lion luxembourgeois. Des feuilles de tabac sont dessinées de part et d´autre des lions belges et luxembourgeois et
lion néerlandais est entouré de banderolles où figure
mot « Benelux ».
fond est imprimé en couleur jaune bouton d´or. » Art. 13.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 18 3 .
timbre fiscal et
timbre pour assortiments portent, en surimpression, au centre, un monogramme formé des
ttres BNL.
s parties libres au-dessus et au-dessous de ce monogramme sont réservées respectivement pour y indiquer: 1°
prix de vente au détail; 2° la quantité (nombre de pièces ou poids net), l´espèce des produits (en texte français et en néerlandais, cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser) et l´une des indications visées au § 24. Toutefois, en ce qui concerne
timbre pour assortiments, l´indication de la quantité est remplacée par
mot « Assortiment ». Art. 14.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « 184 .
s timbres fiscaux et
s timbres « Assortiment » sont imprimés dans
s couleurs suivantes: 1° vert olive, pour
s cigares; 2° vert havane, pour
s cigarillos définis au § 131, 2°; 3° bleu d´outremer, pour
s cigarettes; 4° rouge indigo, pour
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec. » Art. 15.
La bandelette fiscale pour échantillons gratuits porte en surimpression, en rouge vermillon,
s mots « Echantillon gratuit Gratismonster », la désignation du contenu et une, deux ou trois étoiles suivant la distinction qui est faite au tableau des bandelettes fiscales. » Art. 16.
Art. 17.
du même règlement qui en devient
, est remplacé par la disposition suivante: « § 189 .
s produits pourvus de la bandelette fiscale « Echantillon gratuit » ne peuvent pas être vendus. » Art. 18.
Pour obtenir des bandelettes fiscales,
fabricant ou l´importateur adresse au receveur du bureau des accises à Bruxelles (tabac) une demande conforme au modèle 501 déposé à ce bureau. Dans la demande qu´il envoie, l´intéressé doit préciser s´il désire des bandelettes fiscales proprement dites, 116 des timbres fiscaux, des timbres « assortiment » ou des bandelettes fiscales « Echantillon gratuit » et indiquer l´espèce des produits auxquels ces bandelettes sont destinées. » Art. 19.
, alinéa 2, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «il est toutefois fait exception à cette règle en ce qui concerne
s bandelettes fiscales qui sont devenues inutilisables: 1° par suite d´une modification du tableau des bandelettes fiscales ou d´un changement des prix de vente au détail; 2° par suite d´une détérioration survenue, soit au cours de l´impression des mentions visées aux §§ 24 et 27, soit lors du découpage mécanique des bandelettes, soit encore lors de l´apposition mécanique de ces bandelettes; 3° par suite d´autres circonstances spéciales. La reprise ou l´échange effectué sur la base des dispositions de l´alinéa précédent a lieu aux conditions fixées par
directeur général qui peut notamment prescrire
remboursement des frais de confection et de conservation des bandelettes reprises ou échangées, ainsi que du chef de l´intervention des agents des accises,
paiement de la rétribution telle qu´elle est fixée par l´arrêté ministériel du 15 décembre 1969 fixant
s rétributions pour prestations spéciales fournies par
s services des douanes et accises. » Art. 20.
, alinéa 2, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « Toutefois,
s emballages contenant un autre nombre d´unités sont également admis: 1° lorsqu´il s´agit d´emballages pour
s assortiments définis au § 18, alinéa 2, pour autant que ces emballages soient revêtus d´un timbre pour assortiments de cigares s´ils contiennent uniquement des cigares pesant 3 kg ou plus
s 1.000 pièces, d´un timbre pour assortiments de cigarillos s´ils contiennent uniquement des cigarillos ou à la fois d´un timbre pour assortiments de cigares et d´un timbre pour assortiments de cigarillos s´ils contiennent ces deux espèces de produits; 2° lorsqu´il s´agit d´autres emballages, sous la réserve:
contenu effectif (nombre de pièces) et
prix réel de vente. » Art. 21.
Sous réserve des dispositions applicables aux assortiments (§ 41, alinéa 2, 1°), chaque emballage ne peut être revêtu que d´une seule bandelette. » Art. 22.
Jusqu´au moment où
consommateur a pris définitivement possession de la marchandise, la bandelette ne peut être ni enlevée ni déchirée, et l´emballage sur
quel elle est apposée doit rester intact, c´est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni détérioration d´aucune sorte. Cette disposition n´est pas applicable aux cigares et cigarillos qui, dans des locaux de vente, sont détenus dans l´emballage d´origine ouvert, étant entendu: 1° que l´on ne peut détenir qu´un seul emballage ouvert par espèce de cigares et de cigarillos, et que son contenu doit rester intact; 2° que la bandelette fiscale doit avoir été déchirée de telle façon que
prix de vente au détail qui y figure reste parfaitement lisible; 3° que
s cigares et/ou
s cigarillos contenus dans l´emballage ouvert ne peuvent en aucun cas être vendus à la pièce. L´existence chez
s revendeurs et
s détaillants (y compris
s cafetiers) de produits qui ne répondent pas aux conditions précitées est interdite. » 117 Art. 23.
Chaque emballage doit contenir 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces. De plus, il peut être employé des emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces destinées à la distribution gratuite. » Art. 24.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 49.
s dispositions du § 41, alinéa 2, 2°, et des §§ 42 à 46, alinéas 1er et 3, sont applicables aux cigarettes. » Art. 25.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « § 53.
s dispositions du § 41, alinéa 2, 2°, et des §§ 42 à 46, alinéas 1er et 3, sont applicables au tabac à fumer, au tabac à priser et au tabac à mâcher sec. » Art. 26.
Pour la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur
s tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que sur
s tabacs verts et
s tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction,
prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10, Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 Tabac en feuilles autre que
tabac vert et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris
tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, Tabac vert, par kilogramme de tabac, sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par 15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160, Toutefois, pour
tabac vert cultivé par
s planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants,
droit d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. » Art. 27. Sont abrogés: 1°
, 4e Section, et
s §§ 180 à 188 du même règlement; 2°
registre aux
ttres de voiture n° 152 T annexé au même règlement. Art. 28.
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement est remplacé par
tableau ci-annexé. Art.
s fabricants et
s importateurs qui,
1er janvier 1971 au matin, détiennent des bandelettes fiscales non utilisées passibles d´un complément de droit et . . . . . . doivent en faire la déclaration au receveur des accises de
ur ressort. Cette déclaration doit parvenir au receveur au plus tard
7 janvier 1971 et être accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par série,
nombre de bandelettes détenues. § 2. . . . . . . Art. 31.
s intéressés doivent faire une déclaration et un inventaire distincts pour chacun des endroits où ils détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées. Art. 32. Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales non encore utilisées, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.
s fabricants et
s importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales expédiées par
receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant
1er janvier 1971, mais qui
ur sont parvenues après la formation de
ur déclaration. Art. 33.
s bandelettes fiscales reprises aux déclarations doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la déclaration. 118 Art. 34.
s sommes dues au titre de complément de droit d´accise . . . . . . doivent être acquittées au bureau des accises du ressort
25 février 1971 au plus tard. Art. 35.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1971. Bruxelles,
18 décembre 1970 Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Applicable à partir du 1er janvier 1971 Taux d´imposition Espèce de produits A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . . . . . . . . . . . B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise 11,5 p.c. du prix de vente au détail 16 p.c. du prix de vente au détail 55,5 p.c. du prix de vente au détail 31,5 p.c. du prix de vente au détail
s cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de F 0,025 ou de F 0,045 la pièce, selon que
ur prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse F 0,80 la pièce,
montant cumulé de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant être inférieur à F 0,36 la pièce. A. Cigares Prix de vente au détail (F) 1 Par cigare 2,50 (*) 2,75 (*) 3, (*) 3,25 (*) 3,50 4, 5, 6, 7, Droit d´accise (F) 2 0,287 0,316 0,345 0,373 0,402 0,460 0,575 0,690 0,805 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg
s 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend
s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 8, 9, 10, 11, 12, 12,50 15, 17,50 20, 22,50 25, 30, 35, 40, 45, 50, illimité Droit d´accise (F) 1 0,920 1,035 1,150 1,265 1,380 1,437 1,725 2,012 2,300 2,587 2,875 3,450 4,025 4,600 5,175 5,750 6,900 119 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 5 cigares 12,50 (*) 13,75 (*) 15, (*) 16,25 (*) 17,50 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 62,50 65, 75, 100, Droit d´accise (F) 2 1,437 1,581 1,725 1,868 2,012 2,300 2,875 3,450 4,025 4,600 5,750 6,900 7,187 7,475 8,625 11,500 Par emballage de 10 cigares 25, (*) 27,50 (*) 30, (*) 32,50 (*) 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 2,875 3,162 3,450 3,737 4,025 4,600 5,750 6,900 8,050 9,200 11,500 14,375 17,250 20,125 23, (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg
s 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend
s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigares 50, (*) 55, (*) 60, (*) 65, (*) 70, 80, 100, 120, 140, 200, Droit d´accise (F) 1 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 9,200 11,500 13,800 16,100 23, Par emballage de 25 cigares 62,50 (*) 68,75 (*) 75, (*) 81,25 (*) 87,50 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 375, 500, 750, 1.000, 1.250, illimité 7,187 7,906 8,625 9,343 10,062 11,500 14,375 17,250 20,125 23, 25,875 28,750 43,125 57,500 86,250 115, 143,750 172,500 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg
s 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend
s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 120 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 cigares 125, (*) 137,50 (*) 150, (*) 162,50 (*) 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 875, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, illimité Droit d´accise (F) 2 14,375 15,812 17,250 18,687 20,125 23, 28,750 34,500 40,250 46, 51,750 57,500 86,250 100,625 115, 172,500 230, 287,500 345, Par emballage d´assortiment cigares 100, 125, 150, 200, 250, 300, 11,500 14,375 17,250 23, 28,750 34,500 B. Autres cigares (cigarillos) Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 5 cigarillos Droit d´accise (F) 2 5, 5,50 6, 6,50 7, 7,50 8, 9, 9,50 10, 10,50 11, 12, 12,50 13,50 15, 17,50 20, 22,50 25, illimité 0,800 0,880 0,960 1,040 1,120 1,200 1,280 1,440 1,520 1,600 1,680 1,760 1,920 2, 2,160 2,400 2,800 3,200 3,600 4, 4,800 Par emballage de 10 cigarillos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 1,600 1,760 1,920 2,080 2,240 2,400 2,560 2,880 3,040 3,200 3,360 3,520 3,840 4, 121 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 27, 30, 35, 40, 45, 50, illimité 4,320 4,800 5,600 6,400 7,200 8, 9,600 45, 47,50 50, 52,50 55, 60, 62,50 67,50 75, 87,50 100, 112,50 125, illimité 7,200 7,600 8, 8,400 8,800 9,600 10, 10,800 12, 14, 16, 18, 20, 24, Par emballage de 20 cigarillos 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 60, 70, 80, 90, 100, illimité 3,200 3,520 3,840 4,160 4,480 4,800 5,120 5,760 6,080 6,400 6,720 7,040 7,680 8, 8,640 9,600 11,200 12,800 14,400 16, 19,200 Par emballages de 25 cigarillos 25, 27,50 30, 32,50 35, 37,50 40, 4, 4,400 4,800 5,200 5,600 6, 6,400 Par emballage de 50 cigarillos 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 105 110, 120 125, 8, 8,800 9,600 10,400 11,200 12, 12,800 14,400 15,200 16, 16,800 17,600 19,200 20, 135, 150, 175, 200, 225, 250, illimité 21,600 24, 28, 32, 36, 40, 48, 122 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 100 cigarillos Droit d´accise (F) 2 Droit d´accise spécifique (F) 3 5,550 0,450 4,162 4,995 0,300 0,300 7,770 8,602 9,435 9,712 9,990 10,267 10,545 10,822 11,100 11,377 11,655 11,932 12,210 12,765 13,320 13,875 14,430 15,540 16,650 19,425 22,200 24,975 27,750 33,300 0,500 0,500 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 Par emballage de 10 cigarettes 16, 17,600 19,200 20,800 22,400 24, 25,600 28,800 30,400 32, 33,600 35,200 38,400 40, 43,200 48, 56, 64, 72, 80, 96, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, illimité Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage d´assortiment cigarillos 8, 12,800 16, 24, 32, 50, 80, 100, 150, 200, C. Cigarettes 10, Par emballage de 12 cigarettes 7,50 9, Par emballage de 20 cigarettes 14, 15,50 17, 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 20,50 21, 21,50 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, illimité 123 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Droit d´accise spécifique (F) 3 Par emballage de 25 cigarettes 15, 17, 17,50 18, 18,50 19, 19,50 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8,325 9,435 9,712 9,990 10,267 10,545 10,822 11,100 11,655 12,210 12,765 13,320 13,875 0,675 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 Par emballage de 50 cigarettes 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 15,540 16,650 17,760 18,870 19,980 21,090 22,200 24,975 27,750 30,525 33,300 2,460 1,350 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 2,250 2,250 2,250 2,250 31,080 33,300, 35,520 37,740 39,960 42,180 4,920 2,700 2,500 2,500 2,500 2,500 Par emballage de 100 cigarettes 56, 60, 64, 68, 72, 76, Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Droit d´accise spécifique (F) 3 80, 90, 100, 44,400 49,950 55,500 2,500 4,500 4,500 D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Droit d´accise (F) 2 5, 7, (*) 8, 8,50 9, 9,50 10, 10,50 11, 11,50 12, 12,50 13, 13,50 14, 14,50 15, 15,50 16, 16,50 17, 17,50 18, illimité 1,575 2,205 2,520 2,677 2,835 2,992 3,150 3,307 3,465 3,622 3,780 3,937 4,095 4,252 4,410 4,567 4,725 4,882 5,040 5,197 5,355 5,512 5,670 6,615 (*) Réservé au tabac à priser. 124 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 2 Par emballage de 100 gr. de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 10, 12, (*) 14, (*) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, illimité Par emballage de 250 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 3,150 3,780 4,410 5,040 5,355 5,670 5,985 6,300 6,615 6,930 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 13,230 Par emballage de 125 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 27,50 28,75 31,25 8,662 9,056 9,843 25, 30, (*) 35, (*) 40, 42,50 45, 47.50 50, 52,50 55, 57,50 60, 62,50 65, 67,50 70, 72,50 75, 77,50 80, 85, 90, illimité 7,875 9,450 11,025 12,600 13,387 14,175 14,962 15,750 16,537 17,325 18,112 18,900 19,687 20,475 21,262 22,050 22,837 23,625 24,412 25,200 26,775 28,350 33,075 Par emballages de 500 gr de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 50, 70, (*) 80, 85, 90, 95, (*) Réservé au tabac à priser. (*) Réservé au tabac à priser. 15,750 22,050 25,200 26,775 28,350 29,925 125 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Produits Espèces de bandelettes Droit d´accise (F) 1 2 3 1 1 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 165, 180, illimité 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 50,400 51,975 56,700 66,150 dépasse 1.300 F mais * E. Echantillons gratuits Produits Espèces de bandelettes Droit d´accise (F) 1 2 3 Autres cigares (cigarillos) dont
prix normal de vente au détail ne dépasse pas 1.300 F par 1.000 pièces * * * 2 cigarillos 3 cigarillos 4 cigarillos 0,40 0,60 0,80 ne dépasse pas 1.800 ** 2 cigarillos F par 1.000 pièces ** 3 cigarillos ** 4 cigarillos dépasse 1.800 F par *** 2 cigarillos 1.000 pièces *** 3 cigarillos *** 4 cigarillos Cigarettes dont
prix normal de vente au détail ne dépasse pas 720 F * 2 cigarettes par 1.000 pièces * 3 cigarettes * 4 cigarettes dépasse 720 F mais ** 2 cigarettes ne dépasse pas 1.000 ** 3 cigarettes F par 1.000 pièces ** 4 cigarettes dépasse 1.000 F par *** 2 cigarettes 1.000 pièces *** 3 cigarettes *** 4 cigarettes Tabac à fumer et à priser dont
prix normal de vente au détail 5 g tabac ne dépasse pas 150 F * par kg * 10 g tabac 5 g tabac dépasse 150 F mais ** ne dépasse pas 200 F ** 10 g tabac par kg dépasse 200 F par kg *** 5 g tabac *** 10 g tabac 0,56 0,84 1,12 0,84 1,26 1,68 0,72 1,08 1,44 0,90 1,35 1,80 1,46 2,19 2,92 0,18 0,36 0,27 0,54 0,35 0,70 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970.
Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 126 Règlement ministériel du 6 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.
Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique,
Luxembourg et
s Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles
25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles
22 décembre 1958; Vu
s articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et administratives en matière de droit d´entrée; Vu l´arrêté royal belge du 28 décembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 28 décembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1971. Luxembourg,
4 janvier 1971
Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 28 décembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique,
Luxembourg et
s Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles
25 juillet 1958; Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant
s douanes et
s accises; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu suite auxrèglements (CEE) nos 1524/70 et 1526/70 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1970; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er.
tarif des droits d´entrée est modifié conformément à l´annexe du présent arrêté. Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier
28 décembre 1970 BAUDOUIN Par
Roi:
Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 127 ANNEXE Numéros 73.01 A BI II a b CI II DI II 73.02 A I 73.05 B 73.06 A B C 73.07 A I BI 73.08 A II B 73.09 A B 73.10 A I II III DI a 1 2 73.11 A I a 1 2 b IV a 1 B 73.12 A BI C III a V a 1 73.13 A I II a b 1 2 BI a b c 1 Tarif Numéros Tarif 4,6% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% B II b 2 c 1 bb 2 aa 2 bb d1 6,6% 6,6% 7,6% 8,4% 7,6% 4,2% 2 8,4% 1 % III 7,6% 4,2% 3,6% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 4,8% 4,8% 5,8% 5,8% 5,8% 6,6% IV c 1 2 d e1 2 V a 3 6,8% 6,8% 8,4% 7,6% 7,6% 7,6% 3,8% 4,6% 6 % 6,8% 7,6% 6,8% 73.15 A I b1 2 III a b IV b 1 2 7,6% d 1 aa 6 % 6,6% 5,8% V a c 1 aa 7,6% 7,6% 6 % VI a 7,6% 5,8% 6,6% 6,6% 6,6% 5,8% 6,6% 8,4% 8,4% 7,6% 8 % 7,2% 6,6% 6,8% 7,6% 6,6% 6,6% 5,8% 73.15 B I b2 c d1 b 1 bb 2 III a b IV b 1 8,4% 7,6% 7,6% 3,4% 4,4% 6,4% 6,4% 7,2% 2 d 1 aa 6,4% V a c 1 aa VI a 1 2 b1 2 bb 3 4 aa 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 5,6% 128 Numéros Tarif 6,8% 4,4% 6 % 6,2% 6,2% 73.16 A II a b B D E I Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 1970. BAUDOUIN Par
Roi:
Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Réglementation du tarif des droits d´entrée. 1er de la loi belge du 17 février Avis prévu à l´article 1970 concernant
s douanes et
s accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant
s douanes et
s accises. Valeur en douane
règlement (CEE) n° 2465/70 de la Commission des Communautés européennes, du 4 décembre 1970 (Journal officiel n° L. 264 du 5 décembre 1970), modifie comme suit
règlement (CEE) n° 1570/70 de la Commission du 3 août 1970 (Journal officiel n° L 171 du 4 août 1970) portant établissement d´un système de valeurs moyennes forfaitaires pour
s agrumes: 1) à l´article 2 est ajouté
En cas de fortes fluctuations des prix dans un ou plusieurs Etats membres,
s valeurs moyennes forfaitaires peuvent être déterminées sur la base des prix pratiqués au moment de la fixation desdites valeurs; 2) à l´article 3, § 2, est inséré
terme « deuxième » avant
s termes « période de quatorze jours »; 3) à l´article 5, § 1er, la deuxième phrase est supprimée; 4) à l´article 5, § 2,
terme « lundi » est remplacé par
s termes « lundi à 12 heures »; 5) à l´article 8 sont insérés
s termes « §§ 2 et 3 » après
s termes « l´article 2 ». Ces dispositions sont applicables à partir du 3 décembre 1970. Réglementation du tarif des droits d´entrée. à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant
s douanes et
s accises, publiée au Avis prévu Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant
s douanes et
s accises. Modifications au Tarif des droits d´entrée applicables, à partir du 1er janvier 1971, en application des règlements ci-après du Conseil des Communautés européennes: 129 n° 1524/70 du 20 juillet 1970, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 182 du 16 août 1970, et portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et l´Espagne et arrêtant
s dispositions pour
ur application; n° 1526/70, du 20 juillet 1970, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 183 du 17 août 1970, et portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël et arrêtant
s dispositions pour
ur application; un règlement du Conseil des Communautés européennes modifiant
règlement (C.E.E.), n° 950/68, concernant
tarif douanier commun, qui paraîtra dans
Journal officiel des Communautés européennes, n° L 1 du 1er janvier 1971. A. Modifications de la nomenclature et modifications aux droits
tarif des droits d´entrée est modifié comme suit: Nos Désignation des marchandises 03.01 Poissons frais (vivants ou morts, réfrigérés ou congelés): A. d´eau douce: I. Truites et autres salmonidés: a. Truites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Saumons et corégones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. (Sans changement) II. Anguilles: a. du 1er avril au 30 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. (Sans changement) III. Carpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. de mer: I. entiers, décapités ou tronçonnés: a. Harengs:
Ministre des Finances. 130 Nos Désignation des marchandises aa. entiers:
s coquillages, (mêmes séparés de
ur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, non décortiqués, simplement cuits à l´eau: A. Crustacés: I. (Sans changement ) II. Homards (Homarus sp. p.): a. vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres:
s coquillages: I. à III. (Sans changement) IV. autres: a. congelés:
s champignons cultivés de l´espèce Psalliota (Agaricus) ci-après: hortensis, alba ou bispora et susbedulis.
s autres espèces, mêmes cultivées artificiellement (par exemple: Rhodopaxillus nudus et Polypurus tuberaster), relèvent de la sous-position 07.01 Q III. Nos Désignation des marchandises 08.01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques: A. à D. (Sans changement) (
s flocons), à l´exception du riz pelé, placé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: A. Gruaux, semoules: I. à IV. (Sans changement) V. de maïs, d´une teneur en matières grasses: a. inférieure ou égale à 1,5% en poids: 1. destinés à l´industrie de la brasserie (
lard et
s graisses de toute nature où origine: . . . aa. à cc. (Sans changemet) 2. 40% ou plus et moins de 80% de viande ou d´abats, de toutes espèces, y compris
lard et
s graisses de toute nature ou origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes espèces, y compris
lard et
s graisses de toute nature ou origine b. autres:
s Notes Complémentaires sont modifiées comme suit: NOTES COMPLEMENTAIRES 1. Pour l´application des n°´ 22.04, 22.05 et 22.06, selon
cas, on entend par: a) titre alcoométrique acquis:
nombre de volumes d´alcool contenus dans 100 volumes du produit considéré; b) titre alcoométrique en puissance:
nombre de volumes d´alcool susceptibles d´être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré;
titre alcoométrique acquis. La détermination du dégré alcoolique doit être effectuée à 20° C. 2. Pour l´application du n° 22.04, on considère comme moût de raisin partiellement fermenté,
moût de raisins ayant un titre alcoométrique acquis inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique total. 3. Pour l´application du n° 22.05: A. On considère comme vin mousseux (sous-position 22.05 A),
produit ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 8°5 et obtenu: soit par première ou seconde fermentation alcoolique de raisins frais, de moûts de raisins ou de vin et caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d´anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation; soit à partir de vin et caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d´anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d´une addition de ce gaz. et accusant, lorsqu´il est conservé à la température de 20° C, dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 atmosphères. B. On entend par « extrait sec total » la teneur en grammes par litre de toutes
s substances présentes dans
produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas. 137 La détermination de l´extrait sec total doit être effectuée à 20° C par la méthode densimétrique. C. a) La présence dans
s produits de la sous-position 22.05 C des quantités d´extrait sec total par litre indiquées dans
s catégories tarifaires I, II, III et IV ci-dessous est sans influence sur
ur classement: I. produits titrant 13° ou moins d´alcool: 90 g ou moins d´extrait sec total par litre; II. produits titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool: 130 g ou moins d´estrait sec total par litre; III. produits titrant plus de 15° et pas plus de 18°d´alcool: 130 g ou moins d´extrait sec total par litre; IV. produits titrant plus de 18° et pas plus de 22°d´alcool: 330 g ou moins d´extrait sec total par litre.
s produits présentant un extrait sec total dépassant
maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que si l´extrait sec total dépasse 330 g par litre,
s produits doivent être classés sous
n° 22.05 C V; b)
s règles ci-dessus ne sont pas applicables aux produits à appellation d´origine repris aux sousposisitions 22.05 C III a et 22.05 C IV a. 4. La sous-position 22.05 C comprend notamment: a)
vin viné, c´est-à-dire,
produit: ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18° et non supérieur à 24°, obtenu exclusivement par adjonction d´un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximum de 86°, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel et ayant une acidité volatile maximum de 2,40 g/l, exprimée en acide acétique. b)
vin de liqueur, c´est-à-dire,
produit: ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5° ainsi qu´un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15° et non supérieur à 22°, et obtenu à partir de moût de raisons, de vin nouveau encore en fermentation ou de vin: par congélation, ou par addition, pendant ou après fermentation d´un produit provenant de la distillation du vin. 5. Pour l´application des nos 22.05 C IIIa et C IVa, sont seuls considérés comme vins à appellation d´origine
s vins: de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay, (Aszu et Szamorodni) et
Moscatel de Setubal. L´admission dans ces sous-positions est, en outre, subordonnée à la présentation d´un certificat d´origine reconnu par
Ministre des Finances. 6. Pour l´application de la sous-position 22.07 A, on considère comme « piquette »
produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l´eau ou par épuisement avec de l´eau des marcs de raisins fermentés. 7. Pour l´application de la sous-position 22.10 A, on considère comme « vinaigre de vin »,
vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 g/l, exprimée en acide acétique. Nos Désignation des marchandises 22.05 Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris
s mistelles): A. (Sans changement) B. Vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon », maintenu à l´aide d´attaches ou de liens, ainsi que vins autre- Tarif 138 Nos Désignation des marchandises ment présentés ayant une surpression minimum de 1 atmosphère et inférieure à 3 atmosphères, mesurée à la température de 20° C . . . . . . . Tarif 2.000 l´hl MT F 2.000 l´hl C. autres: I. titrant 13° ou moins d´alcool aquis et présentés en récipients conternant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. deux litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 600 l´hl MT F 600 l´hl b) plus de deux litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 450 l´hl MT F 450 l´hl II. titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et présentés en récipients contenant: a. deux litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. plus de deux litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis: a. à appellation d´origine, présentés en récipients contenant:
urs succédanés comestibles: A. Vinaigre de vin, présenté en récipients contenant: I. deux litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. plus de deux litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres, présentés en récipients contenant: I. deux litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. plus de deux litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif F 450 l´hl MT F 450 l´hl GR F 450 l´hl F 400 l´hl GR F 260 l´hl MT F 400 l´hl F 300 l´hl GR F 160 l´hl MT F 300 l´hl F 400 l´hl GR F 260 l´hl MT F 400 l´hl F 300 l´hl GR F 160 l´hl MT F 300 l´hl CHAPITRE 23 La Note Complémentaire est modifiée comme suit: NOTES COMPLEMENTAIRES os 1. Pour l´application des n 23.05 A et 23.06 A I, on entend par: teneur totale en alcool, la somme de la teneur en alcool acquis et de la teneur en alcool en puissance; teneur en alcool acquis,
nombre de litres d´alcool contenus dans 100 kg du produit; teneur en alcool en puissance,
nombre de litres d´alcool susceptibles d´être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kg du produit. 2. Pour l´application du n° 23.07 B, on considère comme produits laitiers,
s produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, et des sous-positions 17.02 A et 17.05 A. Nos Désignation des marchandises 23.05 Lies de vin; tartre brut: A. Lies de vin: I. ayant une teneur total en alcool inférieure ou égale à 10 I d´alcool pur par 100 kg, et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Tartre brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.06 Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: A. Glands de chêne, marrons d´Inde et marcs de fruits: I. Marcs de raisins: Tarif expt F 80 par l d´alcool total expt 141 Nos Désignation des marchandises a. ayant une teneur totale en alcool inférieure ou égale à 5,5 I d´alcool pur par 100 kg, et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, et produits assimilés: A. Huiles brutes: I. Huiles légères brutes distillant 90% ou plus de
ur volume jusqu´à 200° C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Benzols, toluols, xylols, solvant-naphta (benzol lourd); huiles aromiques assimiliées au sens de la note 2 du présent chapitre, distillant plus de 65% de
ur volume jusqu´à 250° C (y compris
s mélanges d´essence de pétrole et de benzol); têtes sulfurées des huiles légères brutes: I. destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles II. (Sans changement) C. Produits basiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Phénols, crésols et xylénols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. et F. (Sans changement) G. autres: I. Produits aromatiques destinés à la fabrication de noirs de carbone (
Ministre des Finances. 29.26 Composés à fonction imide ou à fonction imine: A. Imides: I. Imides orthosulfobenzoïque (saccharine) et ses sels . . . . . . . . . . . 12 % 142 Nos Désignation des marchandises Tarif II. (Sans changement) B. (Sans changement) 29.35 30.02 30.03 32.09 34.05 Composés hétérocycliques, y compris
s acides nucléiques: A. à H. (Sans changement) IJ. Aminoacridines et
urs dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. à R. (Sans changement) ................................. S. (Texte sans changement) T. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sérums d´animaux ou de personnes immunisés; vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris
s ferments, mais à l´exclusion des
vures) et autres produits similaires: A. (Sans changement) B. Cultures de micro-organismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. (Sans changement) Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire: A. non conditionnés pour la vente au détail: I. contenant de l´iode ou des composés de l´iode . . . . . . . . . . . . . . . II. autres: a. contenant de la pénicilline de la streptomycine ou des dérivés de ces produits:
finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l´huile de lin, au white spirit, à l´essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d´autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour
marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail: A. Vernis; peintures à l´eau, pigments à l´eau préparés du genre de ceux utilisés pour
finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l´huile de lin, au white spirit, à l´essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d´autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures: I. et II. (Sans changement) B. et C. (Sans changement) Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, à l´exclusion des cires préparées du n° 34.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4% 8,4% 10,4% 13,6% 20,3% 13,2% 7,8% 23,8% 17,6% 10,4% 9,6% 143 Nos Désignation des marchandises 37.05 Films cinématographiques, impressionnés et développés, ne comportant que l´enregistrement du son, négatifs ou positifs . . . . . . . . . . . . . Préparations antidétonantes, inhibiteurs d´oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales: A. (Sans changement) B. autres: I. (Sans changement) II. Préparations antidétonantes à base de plomb tétraméthyle, de plomb éthylméthyl et de mélanges de plomb tétraéthyle et tétraméthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. (Sans changement) Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: A. (Sans changement) B. Acides naphténiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Sels insolubles dans l´eau des acides naphténiques; esters des acides naphténiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. à T. (Sans changement) 38.14 38.19 Tarif expt 11,8% 4 % 8 % CHAPITRE 44
s Notes Complémentaires sont modifiées comme suit: NOTE COMPLEMENTAIRE On entend par farine de bois, au sens du n° 44.12, la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm. Nos Désignation des marchandises 44.03 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis: A. Poteaux de conifères, d´une longueur de 6 m inclus à 18 m inclus et ayant une circonférence, au gros bout, de 45 cm exclus à 90 cm inclus, injectés ou autrement imprégnés, à un degré quelconque . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bois simplement équarris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.04 44.05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur supérieure à 5 mm: A. Planchettes destinées à la fabrication des crayons (a) . . . . . . . . . . . . . . . . B. Bois de conifères d´une longueur de 125 cm ou moins et d´une épaisseur de moins de 12,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a) Maintien du renvoi existant. Tarif 3,6% expt expt expt 10,6% expt 144 CHAPITRE 48
s notes complémentaires sont modifiées comme suit: NOTE COMPLEMENTAIRE Sont considérés comme papier journal, au sens du n° 48.01 A,
s papiers blancs ou légèrement teintés dans la pâte, contenant 70% ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse), dont l´indice de lissage mesuré à l´appareil Bekk ne dépasse pas 130 secondes, non collés, d´un poids au mètre carré compris entre 48 g inclus et 57 g inclus, marqués de lignes d´eau espacées de 4 cm minimum à 10 cm maximum, présentés en bobines d´une largeur de 31 cm ou plus, ne contenant pas plus de 8% en poids de charge, et destinés à l´impression de journaux, d´hebdomadaires ou d´autres publications périodiques du n° 49.02 paraîssant au moins dix fois par an. Nos Désignation des marchandises 48.01 Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles: A. (Sans changement) B. Papier à cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Papiers et cartons kraft: I. Papiers destinés à la fabrication des fils de papier (a) . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Papiers pesant 15 g ou moins par m2 et destinés à la fabrication du papier stencil (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 8,4% 3,6% 12,8% 5,2% 12,8% (a) Maintien du renvoi existant. CHAPITRE 59 La Note 5b est complétée comme suit: Ne sont pas considérés comme articles textiles à usages techniques
s tissus,
s ouates,
s feutres et
s « tissus non tissés », présentés en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire. Nos Désignation des marchandises Tarif 71.05 Argent et alliages d´argent (y compris l´argent doré ou vermeil et l´argent platiné), bruts ou mi-ouvrés: A. (Sans changement) B. Barres, fils et profilés, de section pleine; planches, feuilles et bandes . C. Tubes, tuyaux et barres creuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Feuilles minces dont l´épaisseur, support non compris, est inférieure ou égale à 0,15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Poudres, cannetilles, paillettes, découpures et autres . . . . . . . . . . . . . . . 2,4% 4,2% 7,8% 6 % Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), bruts ou mi-ouvrés: A. (Sans changement) B. Barres, fils et profilés, de section pleine; planches, feuilles et bandes . . C. Tubes, tuyaux et barres creuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7% 2,4% 71.07 145 Nos Désignation des marchandises D. Feuilles minces, dont l´épaisseur, support non compris, est inférieure ou égale à 0,15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Poudres, cannetilles, paillettes, découpures et autres . . . . . . . . . . . . . . . 71.09 81.04 Platine et métaux de la mine du platine et
urs alliages, bruts ou miouvrés: A. Platine et alliages de platine: I. (Sans changement) II. Barres, fils et profilés, de section pleine; planches, feuilles et bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Tubes, tuyaux et barres creuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Feuilles minces, dont l´épaisseur, support non compris, est inférieure ou égale à 0,15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Poudres, cannetilles, paillettes, découpures et autres . . . . . . . . . . . B. Métaux de la mine du platine et
urs alliages: I. (Sans changement) II. mi-ouvrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou ouvrés: A. Bismuth: I. (Sans changement) II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Cadmium: I. (Sans changement) II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Cobalt: I. (Sans changement) II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Chrome: I. brut; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. (Sans changement) F. Hafnium (celtium): I. brut; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Manganèse: I. brut; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. (Sans changement) IJ. Antimoine: I. (Sans changement) II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. (Sans changement) L. Vanadium: I. brut; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ouvré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Uranium appauvri en U 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 8,4% 6,6% 1,1% 1,8% 4,8% 5,4% 2,4% 5,4% 6,2% 5,2% 5,2% 7,2% 3,6% 7,8% 5,2% 7,2% 8,4% 2,6% 7,8% 4,2% 146 Nos 84.11 Désignation des marchandises N. Thorium: I. (Sans changement) II. ouvré: a. (Sans changement) b. autre (Euratom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. et P. (Sans changement) Q. Gallium, indium, thallium: I. bruts; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ouvrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. Cermets: I. bruts; déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ouvrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d´air et d´autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires: A. Pompes et compresseurs: I. Pompes (à main ou à pédale) à gonfler
s pneumatiques et articles similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pompes à vide pouvant fournir un vide inférieur à 102 torr; compresseurs centrifuges ou axiaux permettant un rapport de compression au moins égal à 2 et un débit de plus de 3.000 m3 par minute; compresseurs alternatifs fixes d´un poids supérieur à 2.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pomptes et compresseurs non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Parties et pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Générateurs à pistons libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Ventilateurs et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 1,6% 2,6% 6 % 4 % 8,6% 7,8% 9,6% 7,2% 7,2% 4,8% 7,8% CHAPITRE 90 Après
s Notes du Chapitre, ajouter la Note Complémentaire suivante: NOTE COMPLEMENTAIRE Sont considérés comme rentrant également dans la sous-position 90.07 A
s appareils de reproduction automatique des documents par procédé électrostatique, comportant un système optique de prise de vues. 147 B. Modifications aux droits Pour
s positions tarifaires énumérées ci-dessous,
s droits figurant actuellement dans la colonne « Tarif » du tarif des droits d´entrée sont remplacés par ceux mentionnés ci-après, en regard de ces positions: Numéros 01.01 A II Tarif 8,6% 7,5% 8,6% 19 % GR 1 2 , 5 % MT 19 % 8,4% GR 3 % MT 8 , 4 % 10,4% GR 7 , 8 % MT 1 0 , 4 % 10,4% GR 3 , 6 % MT 1 0 , 4 % 13 % GR 13 % MT 13 % 5,4% GR 5 , 4 % MT 5 , 4 % 13 % GR 13 % MT 13 % 15,2% GR 1 4 , 4 % MT 1 5 , 2 % 13,6% GR 13 % MT 1 3 , 6 % 13,6% GR 1 3 , 6 % MT 1 3 , 6 % H/P (13,6%) H/P (13,6%) H/P (13,6%) H/P (15,2%) GR MT A III 01.06 A BI B II 02.01 A I A III b B II a B II b 1 B II b 2 aa B II b 2 bb B II B II B II B II c 1 c2 c3 c 4 Numéros B II B II B II B II c 5 c 6 c7 d 02.04 B C II C III 02.06 A 03.02 A I c 1 AI c 2 AI e A II b A II c A II d B I B II B III BV C Tarif H/P (13,6%) H/P (13, 6%) H/P (13,6%) 6 % GR 6 % MT 6 % 5 % GR 5 % 11,8% GR 1 1 , 8 % 15 % GR 1 4 , 1 % 13 % GR 13 % MT 13 % 11 % GR 4 , 5 % 11 % GR 4 , 5 % 11,2% GR 4 , 5 % 15,2% H 5,4% 15,6% GR 5 , 4 % 16,4% GR 5 , 4 % 10,2% GR 3 , 3 % 13,6% GR 4 , 8 % 15,2% GR 4 , 8 % 14,4% GR 4 , 8 % 11,8% GR 4 , 5 % 148 Numéros D 04.06 05.03 B 05.07 A B II C 06.01 A BI B II 06.02 D 06.03 A II 06.04 B I BI B II B II a b a b 07.01 A I F I a F III a Tarif 13,4% GR 4 , 5 % 27,6% MT 2 6 , 6 % 1,2% 1,6% 3,6% 2,2% 8,4% GR 3 % MT 8 , 4 % 15,6% GR 5 , 4 % MT 1 5 , 6 % 10,4% GR 4 , 5 % MT 1 0 , 4 % 13,4% GR 4 , 5 % MT 1 3 , 4 % 17,6% GR 1 7 , 6 % MT 1 7 , 6 % 10,4% GR 3 , 6 % MT 1 0 , 4 % 10,4% GR 1 0 , 4 % MT 1 0 , 4 % 8,4% GR 3 % MT 8 , 4 % 8,4% GR 8 , 4 % MT 8 , 4 % 9,2% MT 8 , 2 % 10,4% MT 1 0 , 4 % 14,6% GR 1 4 , 6 % MT 1 4 , 6 % Numéros F III b G III Q II Q III R S I S II 07.02 B 07.03 B 07.04 A I A II 07.05 A I A II B I B II CI a CI b Tarif 14,6% GR 1 4 , 6 % MT 1 4 , 6 % 15,4% GR 1 5 , 4 % MT 1 5 , 4 % 7,2% GR 7 , 2 % MT 7 , 2 % 8,4% GR 8 , 4 % MT 8 , 4 % 10,4% GR 1 0 , 4 % MT 1 0 , 4 % 9,4% GR 9 , 4 % MT 9 , 4 % 9,4% GR 9 , 4 % MT 9 , 4 % 18,2% GR 1 6 , 2 % MT 1 8 , 2 % 6,4% GR 6 , 4 % MT 6 , 4 % 18,4% GR 1 6 , 5 % MT 1 8 , 4 % 18,4% GR 1 8 , 4 % MT 1 8 , 4 % 5,4% MT 5 , 4 % 5,4% 2,6% MT 2 , 6 % 2,6% 5,4% MT 5 , 4 % 5,4% 149 Numéros Tarif Numéros 2 II C II a C II b 08.02 D 08.05 E 08.08 A II C DI D II E 08.11 C 08.12 A B E FI 09.01 A I A II b a 5,4% GR 2 , 1 % MT 5 , 4 % 5,4% GR 2 , 1 % 7,2% GR 7 , 2 % MT 7 , 2 % 3,2% GR 3 , 2 % MT 3 , 2 % 14 % MT 14 % 7,4% GR 7 , 4 % MT 7 , 4 % 11,2% MT 1 1 , 2 % 11,2% GR 1 1 , 2 % MT 1 1 , 2 % 7,2% GR 7 , 2 % MT 7 , 2 % 6,6% GR 6 , 6 % MT 6 , 6 % 7,2% MT 7 , 2 % 7 % MT 7 % 3 % GR 3 % MT 3 % 8,2% GR 8 , 2 % MT 8 , 2 % 14,6% GR 2 % MT 1 4 , 6 % 17 % GR 7 , 5 % MT 17 % b B C 09.06 B 09.07 B 11.03 A 12.02 B 12.03 A CI C II D 12.06 12.07 D E 12.08 C 13.02 A II B 13.03 A IV A VI A VII A VIII a Tarif 20,4% GR 9 % MT 2 0 , 4 % 14,6% GR 6 , 3 % MT 1 4 , 6 % 20,4% GR 2 0 , 4 % MT 2 0 , 4 % 15,4% GR 1 5 , 4 % MT 1 5 , 4 % 19,4% GR 18 % MT 1 9 , 4 % 12 % GR 5 , 1 % MT 12 % expt 13,4% GR 4 , 5 % MT 1 3 , 4 % 6,4% GR 2 , 4 % MT 6 , 4 % 4,2% GR 1 , 5 % MT 4 , 2 % 8,4% GR 3 % MT 8 , 4 % 9,6% GR 9 , 2 % MT 9 , 6 % expt 3 % GR 3 % 4,2% GR 4 , 2 % expt 0,7% 5,6% 5,2% 5,6% 3 % 150 Numéros CI C II 14.01 A II B II C D 14.02 A BI B II 14.05 A 15.02 A BI B II 15.05 A B 15.06 15.09 15.10 A B C D 15.11 A B 15.14 15.15 B 15.16 B 16.03 B C 16.04 B I B II C E b Tarif 2,6% 3,6% 2,2% expt expt 1,2% expt expt expt expt 0,4% GR 0 , 4 % MT 0 , 4 % 7,6% GR 3 % MT 7 , 6 % 7,6% GR 3 % MT 7 , 6 % 5,2% 7,2% 2,6% 6,2% 8,4% 7,2% 4,8% 8,4% 1,5% 6,4% 4,2% 6 % 4 % 7 % GR 7 % MT 7 % 20 % GR 20 % MT 20 % 13,6% 13,6% 20,4% 24,2% Numéros 16.05 A I Tarif 16,8% 6 % 16,8% GR 1 6 , 8 % 9,7% 9,7% 14,5% 11,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 6,1% GR 2 , 7 % MT 6 , 1 % 17 % 13,6% 18,2% 13,9% 13,9% 13,9% 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % GR A II 17.04 B I B II C DI DI DI DI DI DI DI DI DI Dl D II D II D II D II D II 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 A I A II A III BI B II B II Cl C II C II C II C II C II C II DI D II a b4 b 2 b 3 aa b 3 bb b 4 b 5 b 6 b 7 b8 a b 1 b 2 b3 b4 a b a 1 a 2 b1 b 2 b 3 b4 a a 1 151 Numéros D II D II 19.01 A B 19.02 A B I BI B I BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI B II B II 19.03 A BI B II 19.04 19.05 A B C 19.06 19.07 A B C DI D II 19.08 A I A II A III BI BI B II B II B II b1 c 1 a 1 a 2 aa a 2 bb b1 b2 c 1 c 2 d 1 d 2 e 1 e 2 f 1 f 2 g a b a b a b 1 b 2 Tarif 14 % 14 % 9,6% 9,6% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 13 % 13 % 13 % 11 % 9,2% 9,2% 9,2% 9,5% 12 % 8,8% 16,7% 16,5% 16,5% 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 16 % 16,2% 16,2% Numéros B II B II B II B II B III B III B III B III B III B III B IV B IV B IV B IV BV BV 20.02 B c 1 c 2 d 1 d2 a 1 a 2 b 1 b 2 c 1 c 2 a 1 a 2 b 1 b 2 a b HI a HI b HI c H II a 1 H II a 2 H II b1 H II b 2 20.05 B I B II B III Tarif 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 16 % 16 % 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 16 % 16 % 16,2% 16,2% 16 % 16,2% 18,4% GR 1 8 , 4 % MT 9 , 2 % 22,4% MT 2 2 , 4 % 22,4% MT 1 1 , 2 % 22,4% MT 1 1 , 2 % 22.4% GR 2 2 , 4 % MT 2 2 , 4 % 22,4% GR 2 2 , 4 % MT 1 1 , 2 % 22,4% GR 2 1 , 2 % MT 2 2 , 4 % 22,4% GR 2 1 , 2 % MT 1 1 , 2 % 27,6% MT 2 7 , 6 % 27,6% MT 2 7 , 6 % 27,6% MT 1 3 , 8 % 152 Numéros 20.06 A I a AI b A II a A II b B II a 3 B II a 4 B II a 5 aa B II a 5 bb B II a 6 aa B II a 6 bb B II a 7 aa B II a 7 bb B II a 7 cc B II a 8 aa B II a 8 bb B II b3 B II b4 Tarif 15 % MT 15 % 15 % GR 15 % MT 15 % 18 % MT 18 % 18 % GR 18 % MT 18 % 21,4% MT 2 1 , 4 % 22,2% GR 2 2 , 2 % MT 2 2 , 2 % 22,2% GR 2 2 , 2 % MT 2 2 , 2 % 22,2% GR 2 2 , 2 % MT 2 2 , 2 % 22,2% MT 2 2 , 2 % 22,2% MT 2 2 , 2 % 22,2% MT 2 2 , 2 % 22,2% GR 2 2 , 2 % MT 2 2 , 2 % 22,2% GR 2 2 , 2 % MT 2 2 , 2 % 21,4% MT 2 1 , 4 % 22,2% MT 2 2 , 2 % 22,6% MT 2 2 , 6 % 24,2% GR 2 4 , 2 % MT 2 4 , 2 % Numéros B II b 5 aa B II b 5 bb B II b 6 aa B II b 6 bb B II a 7 aa B II b 7 bb B II b 7 cc B II b 8 aa B II b 8 bb 20.07 B I a 2 aa BI b 2 aa BI b 2 bb BI b 3 aa BI b 3 bb B II a 1 B II a 2 B II a 3 aa B II a 4 aa B II a 5 aa Tarif 24,2% GR 2 4 , 2 % MT 2 4 , 2 % 24,2% GR 2 4 , 2 % MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% GR 2 4 , 2 % MT 2 4 , 2 % 24,2% GR 2 4 , 2 % MT 2 4 , 2 % 22,6% MT 2 2 , 6 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 24,2% MT 2 4 , 2 % 19,2% MT 1 9 , 2 % 15,8% MT 1 5 , 8 % 18,2% MT 1 8 , 2 % 19,2% GR 1 9 , 2 % MT 1 9 , 2 % 20,2% MT 2 0 , 2 % 153 Numéros B II a 6 aa B II a 7 aa 11 B II a 7 bb 11 B II b 1 aa B II b 1 bb B II b 2 aa B II b 2 bb B II b 3 aa B II b 3 bb B II b 4 aa B II b 4 bb B II b 5 aa B II b 5 bb B II b 6 aa B II b 6 bb B II b 7 aa B II b 7 bb B II b 8 aa 11 B II b 8 aa 22 B II b 8 bb 11 B II b 8 bb 22 Tarif 21,2% MT 2 1 , 2 % 19,2% MT 1 9 , 2 % 21,2% MT 2 1 , 2 % 19,2% MT 1 9 , 2 % 19,2% MT 1 9 , 2 % 15,8% MT 1 5 , 8 % 15,8% MT 1 5 , 8 % 18,2% MT 1 8 , 2 % 18,2% MT 1 8 , 2 % 18,2% MT 1 8 , 2 % 18,2% MT 1 8 , 2 % 19,2% GR 1 9 , 2 % MT 1 9 , 2 % 19,2% GR 1 9 , 2 % MT 1 9 , 2 % 20,2% MT 2 0 , 2 % 20,2% MT 2 0 , 2 % 21,2% MT 2 1 , 2 % 21,2% MT 2 1 , 2 % 19,2% MT 1 9 , 2 % 19,2% MT 1 9 , 2 % 21,2% MT 2 1 , 2 % 21,2% MT 2 1 , 2 % Numéros 21.01 A II 21.02 A B 21.03 A I A Il B 21.04 B 21.05 21.06 A I A II A II A III BI B II C 21.07 A I A II A III BI B II BI CI C II C II DI DI DI DI DI D II D II D II D II D II E F I F I F I F I F I F I F I F I a b a b a b a 1 a 2 b1 b2 b3 a 1 a 2 a 3 a 4 b a 1 a 2 a 2 aa a 2 bb b 1 cc b 2 b 2 aa b 2 bb cc Tarif 9,7% 19,2% 14,4% 8,4% 4,2% 16,2% 18,4% 18,8% 18,2% 16,4% 16,4% 24,6% 13,8% 8,4% 11,4% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 21 % 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 154 Numéros Tarif Numéros F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F Il F II F II F II F II F II F II F II F II F II F II F II F II F III F III F III F III F III F III F III F III F III F III F IV F IV F IV F IV F IV FV F V F V F VI F VI F VI 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% F VI b 2 F VI c F VII a 1 F VII a 2 F VII b 1 F VII b 2 F VIII a F VIII b F IX 22.02 A B I B II B III 22.03 22.09 B II c 1 c 2 aa c 2 bb c 2 cc d 1 d 2 aa d 2 bb e 1 e 2 f a 1 a 2 aa a 2 bb a 2 cc b 1 b 2 aa b 2 bb c 1 c 2 aa c 2 bb d 1 d 2 e a 1 a 2 aa a 2 bb b1 b2 c 1 c 2 d 1 d 2 e a 1 a 2 b1 b 2 c a 1 a 2 b a 1 a 2 b 1 CI a C I b C II a C II b C III a 1 C III a 2 C III b1 C III b 2 C IV a C IV b Tarif 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 16 % 8,9% 8,9% 8,9% 25,2% 27,6% avec minimum de F 80 l´hl par degré d´alcool F 51 l´hl par degré d´alcool + F 300 l´hl F 51 l´hl par degré d´alcool F 52 l´hl par degré d´alcool + F 300 l´hl F 52 l´hl par degré d´alcool F 38 l´hl par degré d´alcool + F 300 l´hl F 38 l´hl par degré d´alcool F 42 l´hl par degré d´alcool + F 300 l´hl F 42 l´hl par degré d´alcool F 68 l´hl par degré d´alcool + F 300 l´hl F 68 l´hl par degré d´alcool 155 Numéros 23.07 A 24.01 B 24.02 E F G 25.01 A II a A II b 25.03 B 25.09 A I A II B 25.11 B 25.13 A B II 25.15 B II 25.16 B I B II 25.18 B C 25.22 25.23 25.27 B I B II 25.31 A 26.03 C 26.04 A 27.03 B 27.04 A I C 27.05 b a a Tarif 6,6% GR 2 , 7 % MT 2 , 7 % 24 % avec minimum de F 1.410 et maximum F 1.700
s 100 kg poids net MT 24 % avec minimum de F 1.410 et maximum de F 1.700
s 100 kg poids net 28,8% 26 % 28,8% F 150
s 1.000 kg poids net F 480
s 1.000 kg poids net 4,8% 1,8% 4,2% 2,1% 1,3% 6,6% 1,3% 6,8% 4,2% 3,6% 2,4% 3 % 3,6% 4,8% 4,8% 1,3% 2,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% Numéros Tarif 27.10 A I A II A III a 1 A III a 2 A III b BI B II B III a B III b CI a CI b CI c C II a C II b C II c C III a C III b C III c C III d 27.11 A I A II A III BI B II 27.12 A I A II A III B 27.13 A I A II BI a B I b BI c B II 27.16 A B 29.38 A BI B II BV D 29.42 C VIII 32.01 A D 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 7,6% 1,7% 6 % 2,1% 2,1% 2,1% 6,8% 3,6% 1,3% 7,1% 4,5% 5,8% 9,1% 11,7% 8,4% 9,2% 8,2% 156 Numéros 32.05 A D 33.01 A I 35.05 A BI B II B III B IV 38.12 A I a AI b AI c AI d 40.02 A C 40.03 40.05 A B C 40.06 A B 40.07 A B 40.08 A I A II B 40.09 40.10 40.11 A B 40.12 40.13 A B 40.14 A BI B II 40.15 A 40.16 41.02 B I B II 41.03 B I B II 41.04 B I B II Tarif 11 % 10,4% 11,2% 15,9% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 4,8% 6 % 1,3% 3,7% 6,6% 4,8% 8,4% 6,6% 10,4% 8,4% 10,8% 8,4% 7,2% 8,4% 10,4% 9 % 10,8% 12 % 9,6% 12 % 9,6% 7,2% 7,6% 4,8% 9 % 8,2% 8,4% 3,6% 6 % 4,2% 6 % Numéros 41.05 B I B II 41.06 A B 41.07 41.08 41.10 42.01 42.02 A B 42.03 A BI B II B III C 42.04 A B C 42.05 42.06 A B 43.02 A 43.03 A B C 43.04 44.06 44.07 A B 44.08 44.09 44.10 44.11 44.12 44.13 B 44.14 B 44.15 A B 44.16 44.17 44.18 44.19 44.20 Tarif 4,8% 5,4% 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 10,8% 15,4% 9 % 9,6% 13,2% 11,8% 12,2% 9 % 6 % 9,6% 8,4% 8,4% 6,2% 7,2% 5 % 11,4% 8,4% 11,4% 10,8% 3,6% 6 % 3,6% 4,2% 4,8% 3,6% 6,2% 6 % 6 % 7,2% 13,2% 13,4% 6 % 4,8% 12,2% 9 % 9 % 157 Numéros 44.21 A B 44.22 44.23 A BI 44.24 44.25 A B 44.26 A B 44.27 44.28 A B C 45.01 A B 45.02 45.03 45.04 B 46.01 A B C 46.02 A B CI CI C II C III 46.03 47.01 A BI BI B II B II 47.02 A II 48.02 48.03 a b a b a b b Tarif 13 % 10,6% 6,6% 6,6% 8,4% 9 % 7,8% 7,2% 4,2% 9,6% 8,4% 4,2% 7,8% 8,4% 3,4% GR 1 , 5 % MT 3 , 4 % 4 % GR 2 , 4 % MT 4 % 8,8% MT 8 , 8 % 16,8% MT 1 6 , 8 % 16,8% MT 1 6 , 8 % 0,2% 6 % 7,8% 5,4% 6,6 % 6,2% 6,6% 6,6% 11,4% 10,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 1,8% 9 % 13,8% Numéros 48.04 48.05 A B 48.06 48.07 A B C D 48.08 48.09 48.10 48.11 A B 48.12 48.13 48.14 48.15 A B 48.16 A B 48.17 48.18 48.19 48.20 48.21 A B 49.03 49.05 A 49.07 A C II 49.08 A B 49.09 49.10 49.11 B 50.01 50.02 50.04 50.05 50.06 A B 50.07 A B C Tarif 13,8% 15,4% 14 % 13,6% 12,4% 10,4% 12,4% 12,6% 13,8% 11,8% 9 % 14,2% 13,8% 15 % 12,6% 16 % 7,8% 12,8% 16,2% 16 % 15,2% 16,2% 15,2% 15 % 7,8% 15 % 13,4% 7,8% 3,6% 9 % 8,4% 9,6% 11,8% 11,4% 9,8% 1,2% 6 % 8 % 4,2% 3 % 3,2% 10,6% 6,2% 6 % 158 Numéros 50.08 50.09 A B CI C II 50.10 51.01 A B I B II 51.02 A I A II BI B II 51.03 A B 51.04 A B 52.01 52.02 53.02 A 53.09 53.12 53.13 54.03 A BI BI B II 54.04 A B 55.04 55.05 B I B I 55.06 55.07 A B 56.01 A B 56.02 A B 56.03 A B 56.04 A B a b a b Tarif 4,2% 13 % 9,6% 14,6% 13,8% 10,2% 9,6% 3 % 11,8% 9,8% 11,2% 5,4% 6 % 11,4% 10,8% 13,8% 15,2% 7,2% 10,2% 1,8% 5,4% 9,6% 9,6% 9,8% 7,2% 5,2% 7,2% 10,6% 10,2% 1,8% 4,8% 6,4% 12,8% 9,6% 10 % 9,4% % 8,4% 9 % 8,4% 9 % 8,4% 9 % 10,6% Numéros 56.05 A 56.06 A B 56.07 A I A II 57.05 A I A II B 57.06 57.07 B 57.08 57.09 57.10 A I A II A III B 57.11 57.12 58.01 B C 58.02 A II 58.03 58.05 A I a AI b AI c A II B 58.06 58.07 A B CI C II D 58.08 A B 58.09 A B II 58.10 A I B I 59.01 A I a AI b A II B I Tarif 11,8% 15 % 14,8% 15,4% 16,2% 9,8% 6,4% 8,4% 8 % 6 % 8,4% 12,6% 20 % 19 % 15 % 22 % 12 % 10,2% 24 % 14,4% 20,6% 10,2% 12,6% 12 % 8,4% 14,6% 11,2% 12 % 9,6% 9,6% 7,8% 9,6% 9,6% 12 % 13,2% 14 % 12,8% 10 % 10 % 6 % 8,4% 6 % 4,8% 159 Numéros 59.02 A B 59.03 59.05 A I A II B I B II 59.06 59.07 59.08 59.09 A B 59.10 59.11 A I A II A III B 59.12 59.13 59.14 59.15 59.16 59.17 A BI B II CI C II D 60.01 A 60.02 60.03 60.04 B 60.05 A I A II B 60.06 B 61.02 A 61.04 61.05 A 61.06 61.07 61.08 610.9 61.10 Tarif 12,4% 11,4% 12,4% 11,6% 14,6% 14,6% 11,4% 10,8% 11,6% 14,8% 9 % 8,4% 9,6% 7,8% 10,8% 9,6% 14,2% 8,4% 11,6% 10,2% 11,8% 8,4% 8,4% 4,8% 7,8% 9,6% 7,2% 10,8% 13,6% 20,8% 14,8% 17,8% 12,6% 18,6% 13,6% 16,8% 12 % 14 % 12 % 17 % 12,6% 12,6% 10,2% 15,8% Numéros 61.11 62.01 A B II 62.02 A 62.03 A I A II A II A II BI 62.05 A B C 63.01 B 64.02 A 64.03 64.04 64.05 A B 64.06 65.01 A 65.02 A B C 65.03 A I A II BI B II 65.04 A I A II B 65.05 65.06 65.07 A B 66.02 66.03 A I A ll C 67.01 A I A II B C a b c a Tarif 12,6% 13,4% 15 % 18,4% 8,6% 20 % 19 % 15 % 8,4% 9,6% 16,2% 12,6% 8,4% 9,6% 10,8% 8,4% 10,8% 7,8% 11,4% 8 % 4,6% 7,8% 7,2% 9 % 9,4% 11,2% 11 % 6,6% 7,8% 10,8% 11,4% 11,4% 6 % 9,6% 8,4% 7,8% 8 % 13,2% 5,4% 9 % 9 % 10,8% 160 Numéros 67.02 A I A II B 67.03 A B 67.04 67.05 68.01 68.02 A I AI A II A II A III A III A III A IV B 68.03 A I A II B 68.04 A I A II B 68.05 A B 68.06 68.07 A B 68.08 68.09 68.10 A B 68.11 68.12 A B 68.13 A BI B II B II B II B II B III CI C II a b 2 a b a b 1 b 2 a b1 b2 c Tarif 14 % 16,2% 18,2% 5,4% 8,4% 9 % 10,2% 2,8% 8,4% 4, 8% 7,2% 6 % 9 % 9,4% 7,8% 8,4% 8,4% 5,2% 5,8% 6 % 4,8% 5,6% 3,6% 5,4% 4,8% 5,4% 6 % 4,2% 3,6% 7,2% 4,2% 4,8% 4,8% 4,8% 7,8% 8,4% 12,8% 11,8% 9,4% 9,6% 12,8% 12,8% 6 % 8,4% Numéros 68.14 68.15 A B C 68.16 A B 69.01 A B 69.02 A B 69.03 A C 69.04 A B 69.05 A B 69.06 A B 69.07 A BI B II 69.08 A BI Tarif 9,6% 4,6% 5,6% 8,4% 9 % 6,6% 6 % 6 % avec minimum de F 25
s 100 kg poids brut 4,8% avec minimum de F 55
s 100 kg poids brut 4,8% avec minimum de F 30
s 100 kg poids brut 10,8% 9,6% 4,8% 6 % 4,2% 6 % 4,2% 9,6% 9,6% avec minimum de F 13,50 par m 2 dont l´incidence ne doit dépasser 16% 9,6% 9,6% avec minimum de F 15 par m2 dont l´incidence ne doit pas dépasser 16% 10,8% avec minimum de F 22,50 par m2 dont l´incidence ne doit pas dépasser 18% 10,8% 161 Numéros B II 69.09 A B 69.10 A B 69.11 A B 69.12 A B CI C II D 69.13 A B C Tarif 10,8% avec minimum de F 15 par m2 dont l´incidence ne doit pas dépasser 18% 13 % 8,6% 12 % avec minimum de F 320
s 100 kg poids brut 12 % avec minimum de F 300
s 100 kg poids brut 16,2% avec minimum de F 624
s 100 kg poids brut 16,2% avec minimum de F 1.280
s 100 kg poids net 9 % 11 % 12,6% avec minimum de F 680
s 100 kg poids brut 12,6% avec minimum de F 900
s 100 kg poids net 15,4% 9,6% 13,2% avec minimum de F 3.500
s 100 kg poids brut 12 % avec minimum de F 1.750
s 100 kg poids brut Numéros 69.14 A B C 70.01 B 70.02 70.03 70.04 A B 70.05 70.06 70.07 70.08 70.09 70.10 70.11 70.12 A B 70.13 70.14 A I A II B 70.15 70.16 70.17 A I A II B 70.18 70.19 A I AI A II A III A III A IV A IV B a b a b a b Tarif 9 % 16,4% 9 % 4,2% 4,8% 7,2% 6 % avec minimum de F 30
s 100 kg poids brut 6 % avec minimum de F 48
s 100 kg poids brut 6,8% avec minimum de F 34
s 100 kg poids brut 6 % 9,6% 10,8% 13,2% 11,4% 8,4% 12,6% 15 % 17,2% 12 % 10.8% 12 % 9 % 4,8% avec minimum de F 80
s 100 kg poids brut 7,8% 10,8% 10,8% 9,6% expt 13,8% F 65
kg poids net expt 7,8% 10,2% 12,6% 10,2% 162 Numéros Tarif C D 70.20 A B 70.21 71.02 B I a BI b 71.03 A BI B II 71.06 A B 71.08 71.10 71.12 A B 71.13 A B 71.14 A B 71.15 A II BI b B II 71.16 B 73.02 D 73.04 73.05 A 73.07 A II B II C 73.10 C DI b D II 73.11 A II A III A IV a 2 A IV b 73.12 B II C II C III b C IV CV b D 9,6% 12 % 11,8% 14 % 10,2% 3,6% 4,8% 1,2% 4,8% 2,4% 6 % 7,8% 4,2% 4,2% 5,4% 9,6% 7,8% 6 % 7,8% 7,2% 8,4% 7,8% 8,4% 12,8% 5,6% 4,8% 4 % 6 % 6 % 4,8% 7,6% 7,6% 7,2% 7,2% 7,6% 7,6% 7,2% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% Numéros 73.13 B II a B IV a B IV b B V a 1 B V a 2 B V b 73.15 A I a A II A IV a A IV c A IV d 1 bb A IV d 2 AV b A V c 1 bb AV c 2 AV d A VI b 1 A VI d 2 A VII BI a 73.15 B II B IV c B IV d 1 bb B IV d 2 B V b B V c 1 bb B V c 2 B V d B VI b 2 aa B VI b 4 bb B VII 73.16 A I C E II F 73.17 A 73.18 A B C 73.19 73.20 B 73.21 73.22 Tarif 7,2% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,2% 5,4% 4,8% 8,4% 8,4% 7,2% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 7,6% 7,6% 8,4% 5,2% 6 % 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 7,2% 8,4% 8,4% 7,2% 7,6% 8,4% 10,8% 8,4% 9 % 8,4% 9,2% 9,6% 9,6% 10,8% 10,6% 10,2% 6,6% 7,2% 163 Numéros 73.23 A B 73.24 73.25 73.26 73.27 73.28 73.29 73.30 73.31 A B 73.32 A I A II BI B II 73.33 A B 73.34 73.35 73.36 73.37 73.38 A B 73.39 73.40 A B 74.03 74.05 A B 74.06 A B 74.07 74.08 74.09 74,10 74.11 74.12 74.13 74.14 74.15 A B 74.16 74.17 A B Tarif 7,2% 8,4% 8,4% 10,2% 9,6% 11 % 9 % 7,8% 10,8% 6 % 7,8% 7,4% 10,6% 8,2% 11,6% 9 % 7,2% 9 % 8,4% 8,4% 10,2% 9 % 10,2% 10,2% 6,6% 9,2% 8,4% 8,4% 8,4% 10,8% 1,8% 8,4% 9 % 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 7,8% 5,4% 8,4% 10,2% 7,8% 9 % Numéros 74.18 74.19 75.02 75.03 A B 75.04 A B 75.05 A B C 75.06 A I A II B 76.01 A BI 76.02 76.04 A I A II B 76.05 A 76.06 76.07 76.08 76.09 76.10 A B 76.11 76.12 76.13 76.14 76.15 76.16 A BI B II C 77.01 A BI 77.02 A B C 77.03 77.04 A B I B II b Tarif 8,4% 8,4% 6,2% 7,2% 0,7% 8,4% 6 % 4,2% 5,2% 6% 5,4% 6 % 7,8% 7 % 4,2% 12,6% 13,6% 12,6% 12,6% 12,6% 13,4% 9,6% 9 % 9 % 13,4% 11,4% 10,2% 13,4% 10,8% 12 % 9,6% 10,4% 7,8% 10,6% 11,4% 8,4% 4,6% 9 % 9,4% 9,2% 9,6% 2,1% 5,2% 6 % 164 Numéros 78.04 A I B 78.05 B 78.06 A B 79.03 B 79.04 A B 79.05 79.06 80.02 80.03 80. 04 A I A II B 80.05 A B 80.06 82.01 82.02 A I A II BI B II B III 82.03 A B 82.04 82.05 A B C D 82.06 82.07 82.08 82.10 82.11 A I A II A III BI BI B II C 82.12 82.13 a b Tarif Numéros Tarif 11 % 3 % 11,6% 7,2% 10,2% 6,2% 10,6% 11 % 8,4% 9,6% 4,8% 3,6% 7,2% 6 % 4,2% 6 % 8,4% 9,6% 7,2% 8,2% 9,8% 9,6% 8,2% 10,6% 6 % 8 % 7,8% 7,6% 7,8% 7,8% 7,2% 6 % 8,4% 8,4% 13,8% 6 % 8,4% 8,4% 8,2% 8,2% 7,2% 8,4% 11,2% 9,4% 82.14 B 82.15 83.01 83.02 83.03 83.04 83.05 83.06 83.07 A B 83.08 83.09 A B 83.10 83.11 83.12 83.13 A I A II B 83.14 83.15 A B 84.01 84.02 84.03 84.04 84.05 84.06 A I A II B CI a CI b1 C I b2 C II a 1 C II a 2 C II b 1 DI D II a D II b D II c 84.07 84.08 A I a AI b A II 9,8% 9 % 10,2% 8,4% 10,2% 9,6% 9 % 10,8% 8,4% 8,4% 8,4% 8 % 7,8% 10,8% 10,8% 11,4% 8,4% 11,6% 8,4% 9 % 11 % 9 % 6,6% 6,6% 6,6% 7,8% 6 % 7,2% 4,9% 11,6% 10,8% 8,2% 12,2% 11,4% 11,4% 8,4% 6 % 8,1% 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.