295 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 17 19 mars 1971 SOMMAIRE Loi du 9 mars 1971 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement de la Clinique gérontologique d´Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 296 Loi du 9 mars 1971 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modifications au règlement « I » . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 296 Loi du 9 mars 1971 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement de la Clinique gérontologique d´Echternach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement de la Clinique gérontologique d´Echternach. Art. 2. Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui comprennent, outre les frais de construction proprement dits, le coût de l´équipement et de l´aménagement des alentours, ne pourront dépasser la somme de 27.000.000, fr., sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir. Elles sont couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investissements publics sanitaires ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Travaux publics, Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Palais de Luxembourg, le 9 mars 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1472, sess. ord. 1970/1971 Loi du 9 mars 1971 conférant la naturalisation. (Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.) Par loi du 9 mars 1971 la naturalisation est accordée à Monsieur Di Giusto Umberto, né le 17 mai 1944 à Cassacco/ltalie, demeurant à Pétange. Cette naturalisation a été acceptée le 16 mars 1971 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 297 Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan sont déterminées ci-après. I. Admission au stage Art. 2. 1. L´admission au stage a lieu par décision de l´autorité investie du pouvoir de nomination, à la suite d´un concours sur épreuves. 2. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre compétent compte tenu du nombre des emplois vacants ou devenant vacants au cours du semestre qui suit l´examen-concours. 3. Le candidat à l´examen-concours doit être de nationalité luxembourgeoise et être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date de l´examen. Toutefois, le ministre compétent peut accorder dispense d´âge aux candidats occupés en qualité d´ouvriers dans l´administration pour les besoins de laquelle le concours est organisé. Le candidat doit en outre être détenteur soit du certificat d´aptitude professionnelle de sa branche artisanale, soit d´un titre étranger reconnu équivalent par le Gouvernement. Outre le certificat d´études, les pièces suivantes sont à produire: un extrait de l´acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement. Sur le vu des pièces à produire, le ministre compétent décide de l´admission des candidats. Art. 3. 1. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé selon la disposition de l´article 2, paragraphe 2. L´examen est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 2. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en Conseil, la radiation d´un candidat de la liste d´attente peut être ordonnée. 3. Le droit d´être admis au stage conformément au classement établi par la commission d´examen, n´enlève pas aux candidats la faculté de renoncer à leur rang de priorité en faveur de candidats moins bien classés. Sous réserve des dispositions relatives à l´âge maximum pour l´admission au stage, le classement utile à un examen-concours vaut pendant un intervalle de quatre ans. II. Nomination définitive Art. 4. La nomination définitive dans la carrière de l´artisan est subordonnée à l´accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à l´examen d´admission définitive. 298 Art. 5. 1. La commission d´examen prévue à l´article 11 statue sur l´admissibilité des candidats à l´examen d´admission définitive. 2. Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. 3. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année. A l´expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 6. Le ministre du ressort nomme les candidats aux emplois de début de carrière dans l´ordre de leur classement à l´examen d´admission définitive. III. Promotion aux fonctions supérieures Art. 7. 1. La nomination à la fonction de premier artisan est déterminée par le classement obtenu à l´examen d´admission définitive. 2. La nomination aux fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à l´examen de promotion. Art. 8. 1. L´examen de promotion est accessible aux fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années. Les administrations organisent en cas de besoin tous les deux ans une session d´examen de promotion. La commission d´examen prévue à l´article 11 statue sur l´admissibilité des fonctionnaires à l´examen de promotion. 2. L´examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. 3. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 9. 1. Les nominations aux fonctions de promotion de la carrière de l´artisan sont faites par le ministre du ressort, dans les limites des emplois vacants. 2. La nomination à la fonction d´artisan principal est déterminée par le classement établi d´après les critères ci-après: Le classement obtenu à l´examen de promotion lequel est susceptible de modification par la prise en considération 1° du résultat de l´examen d´admission définitive pour un dixième, 2° de l´ancienneté à raison de 1 point par mois de grade avec un plafond de 24 points. 3. La nomination à la fonction de premier artisan principal a lieu d´après l´ancienneté de service déterminée par la date de la dernière nomination. Si la nomination de plusieurs fonctionnaires porte la même date, leur ancienneté de service est déterminée par leur classement établi conformément au paragraphe 2 ci-dessus. IV. Matières des examens Art. 10. 1. Les différents examens prévus aux articles 2, 4 et 7 portent respectivement sur les matières ci-après:
- a)Concours d´admission au stage langue française: dictée langue allemande: reproduction 299 arithmétique technologie professionnelle pratique professionnelle.
- b)Examen d´admission définitive langue française: dictée rédaction d´un rapport de service en langue allemande notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat pratique professionnelle technologie professionnelle.
- c)Examen de promotion langues française et allemande: rapports de service notions de droit public mesures préventives contre les accidents questions approfondies sur la technologie professionnelle et la pratique professionnelle. 2. Les programmes détaillés des matières et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés pour chaque administration par règlement ministériel. V. Procédure des commissions d´examen Art. 11. Les épreuves écrites et pratiques de chacun des examens prévus au présent règlement auront lieu devant une commission de trois membres nommés par le ministre compétent. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 12. 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé. 2. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par le président ou un membre de la commission. Art. 13. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, le président décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 14. Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies et des travaux pratiques se traduit par des notes conformément aux échelles fixées par les arrêtés ministériels prévus à l´article 12 ci-dessus. Les notes sont communiquées au président de la commission. La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle décide de l´ajournement ou de l´élimination des candidats suivant les dispositions des articles 3, 5 et 8 ci-dessus. Les décisions de la commission sont sans recours. 300 Art. 15. Le procès-verbal que la commission transmet au ministre compétent renseigne, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l´examen, et, lorsqu´il s´agit de l´examen de promotion, de son classement définitif. VI. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l´article 8, paragraphe 1er , sont également admissibles à l´examen de promotion les fonctionnaires-artisans qui, en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, ont été dispensés de l´examen d´admission définitive depuis au moins trois années. Art. 17. Sont abrogés, pour autant qu´ils sont contraires aux dispositions qui précèdent, les règlements grand-ducaux ci-après désignés: Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions de la carrière de l´artisan de l´Aéroport de Luxembourg. Règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées. Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments publics. Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Sanatorium de Vianden. Règlement grand-ducal du 18 février 1966 déterminant les conditions de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière de l´artisan du service des poids et mesures. Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture. Règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du Centre du Rham. Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des Postes et Télécommunications 1° les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens. 2° la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l´Armée. Art. 18. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 mars 1971 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart 301 Règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 12 et 19 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu l´avis du Conseil d´Etat; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions prévues aux articles 9, 11 et 12 I et II de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 sont prorogées pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 1971. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1971 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances, Pierre Werner INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations. A la date du 1 er mars 1971, les modifications ci-après au règlement « I » relatif aux importations et exportations entrent en vigueur: Article 14 Le texte de l´article 14 est remplacé par le texte suivant: Al. 1 Lorsque l´importation n´est pas soumise à licence, l´importateur doit remettre à la banque agréée intervenante, dans les conditions fixées ci-après, une déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis en deux exemplaires (volets 1 et 2), dûment remplie et signée par lui et dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle il ordonne le paiement. Al. 2 Lorsque l´importateur est en possession du document de déclaration de la marchandise à la douane belge ou luxembourgeoise, il doit remettre à la banque agréée une déclaration de paiement modèle A et y mentionner les référenças de ladite déclaration à la douane. Al. 3 Lorsque l´importateur ne peut indiquer les références du document de déclaration à la douane belge ou luxembourgeoise, soit que l´importation n´ait pas encore eu lieu; soit que la marchandise n´ait pas fait l´objet d´une déclaration à la douane belge ou luxembourgeoise en application de la Convention du 29 avril 1969 relative à l´unification du territoire douanier Benelux; soit que le document de déclaration à la douane ne soit pas en sa possession, il doit remettre à la banque agréée une déclaration de paiement modèle Abis. 302 Al. 4 Dans le cas de paiements partiels d´une même importation, l´importateur ne doit plus remettre à la banque agréée de nouvelles déclarations de paiement lorsque la banque a déjà été mise en possession de la déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis initiale. Al. 5 Dans le cas d´un paiement groupé de plusieurs importations, l´importateur peut ne remettre à la banque agréée qu´une seule déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis à condition d´y faire figurer éventuellement dans une liste annexe toutes les indications requises pour chaque importation en particulier. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Nouvelle édition du fascicule IV (tableaux des prix) et Rectificatif N° 4 au fascicule I (conditions réglementaires générales) du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.2.71. 2e supplément au tarif international franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérurgiques N° 5330. 1.2.71. Rectificatif N° 10 au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de marchandises N° 5950. 1.2.71. Nouvelle édition de la 2e partie du TCV tableau des relations, des distances et des prix pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.2.71. Rectificatif N° 14 au tarif international CECA N° 1001, fascicule 1-3. 1.2.71. 3e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Italie. 1.2.71. Nouvelle édition du tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises. 1.2.71. Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.2.71. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7100 pour le transport de coke par trains complets. 1.2.71. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7100 pour le transport de minerai de fer en wagon complet. 1.2.71. Nouvelle édition du tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Allemagne-Luxembourg. 1.2.71. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg