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Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin .

303 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 18 23 mars 1 9 7 1 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page . 304 Règlement grand-ducal du 17 février 1971 autorisant temporairement la commercialisation de certaines semences soumises à des exigences réduites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Règlement ministériel du 10 mars 1971 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1971. . . . . 305 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Ratification par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Quatrième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961  Ratification par le Royaume Uni . . . . . . . . 307 Réglementation des tarifs des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 304 Règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement n° 24 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d´une organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement n° 134 de la Commission de la Communauté Economique Européenne du 25 octobre 1962 relatif aux déclarations de récoltes et de stocks de vin, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1136/70; Vu le règlement n° 143 de la Commission de la Communauté Economique Européenne du 23 novembre 1962 portant première disposition concernant l´établissement du cadastre viticole, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 39/68; Vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station Viticole de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Station Viticole de l´Etat est chargée de la tenue à jour du cadastre viticole en organisant un recensement global ou des enquêtes par sondage annuels conformément à la réglementation CEE en la matière. Les observateurs locaux assumeront la distribution des questionnaires relatifs aux recensements et enquêtes précités; ils auront droit à une indemnité spéciale. Art. 2. Avant le 30 novembre de chaque année, les producteurs déclarent distinctement à la Station Viticole de l´Etat, sur les formulaires mis à leur disposition par cette Station, les quantités:

  1. a)de vin qu´ils ont obtenu depuis le début de la campagne par la vinification de raisins frais;
  2. b)de moût qu´ils ont obtenu par la mise en oeuvre des raisins frais à condition que ce moût n´ait pas déjà été transformé en vin par eux-mêmes à la date de la déclaration;
  3. c)de raisins frais détenus dans leurs chais à la date de la déclaration et destinés à la vinification. Art. 3. Les personnes physiques ou morales, autres que les consommateurs privés et les détaillants, déclarent chaque année, avant le 7 septembre, à la Station Viticole de l´Etat, sur les formulaires mis à leur disposition par cette Station, les quantités de raisins destinés à la vinification, de moût et de vin qu´elles détiennent à la date du 31 août. Art. 4. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 ci-dessus font apparaître à l´intérieur du volume global des moûts et vins blancs d´une part et des moûts et vins rouges et rosés d´autre part, la part respective des vins de table et des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.). Art. 5. Les renseignements fournis en application des articles 1er à 4 ci-dessus ne pourront servir qu´aux fins demandées par la réglementation CEE, à l´exclusion de tout autre but fiscal ou économique. En aucun cas, les renseignements individuels ne pourront être divulgués. Art. 6. Il est interdit à toute personne intervenant aux opérations spécifiées au présent règlement de divulguer les renseignements à caractère individuel dont elle a eu connaissance. L´article 458 du code pénal est applicable. 305 Art. 7. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 février 1971 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 17 février 1971 autorisant temporairement la commercialisation de certaines semences soumises à des exigences réduites. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants, notamment son article 10 a); Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences et plants ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est autorisée, jusqu´au 1er juin 1971, la commercialisation de semences d´avoine, de blé de printemps et d´orge de printemps de la catégorie « semences certifiées » dont la pureté spécifique ne répond pas aux normes fixées à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences et plants, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique. Toutefois, la commercialisation des semences précitées ne peut se faire que si elles répondent aux conditions suivantes:  le nombre de graines d´autres espèces de céréales ne doit pas dépasser douze dans 500 grammes;  l´étiquette doit indiquer que la teneur maximale en semences d´autres espèces de céréales est portée à douze graines par 500 grammes. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 février 1971 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 10 mars 1971 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1971 Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er. Il sera procédé le 15 mai 1971 à un recensement des superficies des terres de culture dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´oeuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. 306 Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et roseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´il examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 8 juin 1971 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 10,  francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, francs par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense ment toucheront une indemnité de 3,  francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délafixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu 307 connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 1971 Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. Ratification par la France. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss. p. 940; Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759; Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291; Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222; Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320; Mémorial 1971, A, p. 258.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 31 décembre 1970, la France a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la France le 30 janvier 1971. Luxembourg, le 27 février 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Quatrième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.  Ratification par le Royaume Uni. (Mémorial 1963, A, p. 675 Mémorial 1964, A, p. 128 Mémorial 1966, A, p. 1009 Mémorial 1967, A, p. 1027 Mémorial 1968, A, p. 23).  L´instrument de ratification du Royaume-Uni du Protocole désigné ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en date du 24 février 1971. Conformément aux dispositions de l´article 10, ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard du Royaume-Uni le 24 février 1971. Jusqu´à présent 15 Etats membres du Conseil de l´Europe sont liés par le Protocole, à savoir: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni. Luxembourg, le 5 mars 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 308 Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le règlement (CEE) n° 290/71 de la Commission des Communautés européennes, du 10 février 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes L 34 du 11 février 1971 abroge à partir du 10 février 1971 le règlement (CEE) n° 232/71 de la Commission, du 2 février 1971 portant application du droit du tarif douanier commun pour les mandarines, satsumas, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, à l´état frais (position ex 08.02 B) originaires d´Espagne. En conséquence, la suspension partielle des droits d´entrée, à 12%, pour les produits précités est rétablie à partir du 10 février 1971. Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement CEE n° 2142/70 du 20 octobre 1970) du Conseil des Communautés européennes, les droits d´entrée applicables aux produits de la pêche repris au tableau ci-dessous, sont suspendus totalement à partir du 1er février 1971 pour autant toutefois (mais seulement en ce qui concerne les harengs et les thons) que le prix de référence soit respecté. Par suite de la mise en vigueur de ces suspensions, les contingents tarifaires ouverts pour les thons, les morues et les filets de morue et ayant fait l´objet d´une publication au Moniteur belge du 28 janvier 1971, deviennent sans objet. Tableau Position Dénomination des marchandises Tarif expt expt 03.01 03.01 03.01 BI a 2 BI b2 BI c 1 03.02 AI b Harengs, du 16 juin au 14 février

(1). . . . . . . . . . . . Esprots, du 16 juin au 14 février . . . . . . . . . . . . . . Thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant de la position tarifaire 16.04 (a)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.02 A II a Filets de morues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt expt GR expt expt GR expt Fin de la suspension pour und durée indéterminée (a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Exclusivement pour les produits qui répondent aux modalités d´application reprises au règlement CEE n° 2142/70 du 20 octobre 1970. 309 Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le règlement (CEE) n° 440/71 de la Commission des Communautés européennes, du 26 février 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes L 48 du 27 février 1971 abroge à partir du 1er mars 1971 le règlement (CEE) n° 218/71 de la Commission, du 1er février 1971
(1)portant application du droit du tarif douanier commun pour les mandarines, satsumas, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d´agrumes, à l´état frais (position ex 08.02 B) originaires de la Tunisie. En conséquence, la suspension partielle des droits d´entrée, à 4 p. c., pour les produits précités est rétablie à partir du 1er mars
  1. Règlements communaux. B a s c h a r a g e .  Taxe sur les chiens. Par une délibération du 15 janvier 1971 le conseil communal de Bascharage a fixé la taxe sur les chiens à percevoir à partir du 1.1.
  2. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février
  3. B a s t e n d o r f .  Taxe sur les chiens. Par une délibération du 4 janvier 1971 le conseil communal de Bastendorf a fixé la taxe sur les chiens à percevoir à partir du 1.1.
  4. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février
  5. B a s t e n d o r f .  Taxes de chancellerie. Par une délibération du 4 janvier 1971 le conseil communal de Bastendorf a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février
  6. B a s t e n d o r f .  Taxes pour dispenses spéciales de cabaret. Par une délibération du 4 janvier 1971 le conseil communal de Bastendorf a fixé la taxe pour dispenses spéciales de cabaret. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février
  7. B o u l a i d e .  Taxe d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 19 décembre 1970 le conseil communal de Boulaide a fixé la taxe annuelle par ménage à percevoir du chef de l´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février
  8. C o n t e r n .  Taxe d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 16 janvier 1971 le conseil communal de Contern a fixé la taxe annuelle à percevoir par ménage et par poubelle du chef de l´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février
  9. R e d a n g e .  Taxes sur les jeux et amusements publics. Par une délibération du 20 novembre 1970 le conseil communal de Redange a fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février
  10. R u m e l a n g e .  Taxe de déguisement. Par une délibération du 17 décembre 1970 le conseil communal de Rumelange a fixé la taxe de déguisement. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février
  11. 310 V i a n d e n .  Taxe de raccordement à l´antenne collective de télévision. Par une délibération du 29 décembre 1970 le conseil communal de Vianden a fixé la taxe de raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février
  12. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) C l e m e n c y .  Règlement concernant l´établissement des ruches d´abeilles. En séance du 3 février 1971, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement concernant l´établissement des ruches d´abeilles. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 février
  13. C o n s d o r f .  Règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 18 janvier 1971, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sur les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme.  9 février
  14. H e f f i n g e n .  Règlement de circulation. En séance du 11 décembre 1970, le conseil communal de Heffiingen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 19 février 1971 et publié en due forme.  19 février
  15. H o b s c h e i d .  Règlement sur l´entretien des trottoirs. En séance du 22 janvier 1971, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement sur l´entretien des trottoirs. Ledit règlement a été publié en due forme.  10 février
  16. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 19 octobre 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement sur les bâtisses, modifiant et complétant celui du 16 juin
  17. Ledit règlement a été approuvé par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 13 janvier 1971 et publié en due forme.  4 février
  18. M a m e r .  Modification du règlement de circulation. En séance du 15 décembre 1970, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 novembre
  19. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 16 février 1971 et publié en due forme.  16 février
  20. S a n e m .  Règlements de circulation. En séance du 18 décembre 1970, le conseil communal de Sanem a édicté deux règlements de circulation concernant la réglementation générale de la circulation sur le territoire de la commune de Sanem et la réglementation de la circulation pour les rues d´accès provisoires de l´école « Scheuerhof » à Soleuvre. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 15 février 1971 et publiés en due forme.  15 février
  21. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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